TRIBUNAL CANTONAL
JS24.040877-241645
ES110
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 18 décembre 2024
Composition : M. Segura, juge unique Greffier : M. Klay
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par A.G., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.G., née Q.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
A.G.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1991, et B.G.________ (ci-après : l’intimée), née Q.________ le [...] 1992, se sont mariés le [...] 2010 à [...] (Serbie).
P.________, né le [...] 2024.
2.1 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 août 2024 adressée au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président), le requérant a agi à l’encontre de l’intimée en prenant – outre des conclusions tendant, en substance, au prononcé de leur séparation, à la fixation des droits parentaux et à l’attribution de la jouissance de l’appartement conjugal – les conclusions suivantes :
« VI. Dire que l’entretien convenable mensuel de l’enfant Z.________ est fixé à CHF 458.48.05 [sic], allocations familiales dues en sus.
VII. Dire que l’entretien convenable mensuel de l’enfant A.________ est fixé à CHF 258.45, allocations familiales dues en sus.
VIII. Dire que l’entretien convenable mensuel de l’enfant W.________ est fixé à CHF 640.70, contribution de prise en charge inclue et allocations familiales dues en sus.
IX. Dire que l’entretien convenable mensuel de l’enfant V.________ est fixé à CHF 1'105.10, contribution de prise en charge inclue et allocations familiales dues en sus.
X. Dire que l’entretien convenable mensuel de l’enfant P.________ est fixé à CHF 1'118.85, contribution de prise en charge inclue et allocations familiales dues en sus.
XI. Constater que le requérant ne dispose pas des ressources suffisantes pour couvrir l’entretien convenable total des enfants.
XII. Dire qu’A.G.________ s’acquittera d’une contribution mensuelle de CHF 177.- (cent septante-sept francs) envers l’enfant Z., allocations familiales dues en sus, qu’il paiera d’avance en mains de B.G., à compter du 1er octobre 2024.
XIII. Dire qu’A.G.________ s’acquittera d’une contribution mensuelle de CHF 177.- (cent septante-sept francs) envers l’enfant A., allocations familiales dues en sus, qu’il paiera d’avance en mains de B.G., à compter du 1er octobre 2024.
XIV. Dire qu’A.G.________ s’acquittera d’une contribution mensuelle de CHF 177.- (cent septante-sept francs) envers l’enfant W., allocations familiales dues en sus, qu’il paiera d’avance en mains de B.G., à compter du 1er octobre 2024.
XV. Dire qu’A.G.________ s’acquittera d’une contribution mensuelle de CHF 177.- (cent septante-sept francs) envers l’enfant V., allocations familiales dues en sus, qu’il paiera d’avance en mains de B.G., à compter du 1er octobre 2024.
XVI. Dire qu’A.G.________ s’acquittera d’une contribution mensuelle de CHF 177.- (cent septante-sept francs) envers l’enfant P., allocations familiales dues en sus, qu’il paiera d’avance en mains de B.G., à compter du 1er octobre 2024.
XVII. Dire qu’aucune contribution d’entretien n’est due en faveur de B.G.________ ».
2.2 Par courrier du 28 octobre 2024, l’intimée a informé le président qu’elle n’avait pas les pièces requises, qu’elle n’avait jamais travaillé et qu’elle ne souhaitait pas « faire de séparation ni quoique ce soit d’autre ».
2.3 A son audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 1er novembre 2024, le président a entendu le requérant. L’intimée, bien que régulièrement citée à comparaitre, ne s’est pas présentée, ni personne en son nom.
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 novembre 2024, le président a autorisé le requérant à vivre séparé de l’intimée pour une durée indéterminée, la séparation effective des parties étant intervenue le 1er septembre 2024 (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal sis [...] à l’intimée, qui en assumerait seule le loyer et les charges (II), a fixé le lieu de résidence des enfants Z., A., W., V. et P.________ au domicile de l’intimée, laquelle exerçait par conséquent la garde de fait (III), a dit que le requérant aurait ses enfants auprès de lui, jusqu’à ce qu’il trouve un nouveau logement, tous les samedis et tous les dimanches de 9 heures à 18 heures et, dès qu’il aurait un logement adapté pour accueillir les enfants pour dormir, un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés légaux, alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et à Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller chercher ses enfants là où ils se trouvaient et de les y ramener (IV), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant Z.________ à 885 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites (V), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant A.________ à 685 fr., allocations familiales par 300 fr. déduites (VI), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant W.________ à 600 fr., allocations familiales par 340 fr. déduites (VII), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant V.________ à 638 fr., allocations familiales par 340 fr. déduites (VIII), a arrêté le montant de l’entretien convenable de l’enfant P.________ à 652 fr., allocations familiales par 340 fr. déduites (IX), a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de chacun de ses cinq enfants par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de 615 fr. du 1er octobre 2024 jusqu’au premier jour du bail du logement qu’il aurait trouvé, lui permettant d’accueillir ses enfants, puis d’un montant de 105 fr. dès le premier jour du bail du logement qu’il aurait trouvé, lui permettant d’accueillir ses enfants (X), a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (XI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII) et a déclaré cette ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIII).
Le premier juge a notamment procédé au calcul des contributions d’entretien en faveur des enfants selon la méthode du minimum vital strict du droit des poursuites.
Par acte du 9 décembre 2024, A.G.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre X de son dispositif en ce sens qu’il contribuera à l’entretien de chacun de ses cinq enfants par le régulier versement, d’avance chaque mois, en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de 395 fr. pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2024, de 272 fr. du 1er décembre 2024 jusqu’au premier jour du bail du logement qu’il aura trouvé, lui permettant d’accueillir ses enfants, et de 105 fr. dès le premier jour du bail du logement qu’il aura trouvé, lui permettant d’accueillir ses enfants, les autre chiffres du dispositif de l’ordonnance entreprise étant maintenus pour le surplus. A titre préalable, il a sollicité que l’effet suspensif soit accordé à son appel. Il a produit un bordereau de sept pièces. Il a enfin déposé une demande d’assistance judiciaire, laquelle sera traitée par décision séparée.
Par avis du 10 décembre 2024, le Juge unique de la Cour de céans a imparti à l’intimée un délai au 13 décembre 2024 pour se déterminer sur la requête d’effet suspensif. L’intéressée n’y a pas donné suite.
5.1 5.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées).
5.1.2 5.1.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2.1 ; TF 5A_12/2019 du 26 février 2019 consid. 1.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5 ; TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 4.3.2 ; TF 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 4.1).
5.1.2.2 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 17 avril 2024/ES34).
En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015).
5.2 5.2.1 Le requérant fait valoir qu’il subirait un préjudice difficilement réparable si l’effet suspensif venait à ne pas être octroyé, dès lors qu’il n’est matériellement pas en mesure de s’acquitter des contributions d’entretien fixées dans l’ordonnance entreprise, dont le montant, au regard de sa situation actuelle, atteint gravement son minimum vital. A cet égard, il conteste le calcul opéré par le président, lui reprochant de n’avoir retenu aucune charge de loyer le concernant, au motif qu’il vit chez sa nouvelle compagne mais ne paye pas de loyer. Il revendique ainsi la prise en compte d’une telle charge mensuelle à hauteur de 1'100 fr., soit la moitié du loyer s’élevant à 2'200 francs. A l’appui de sa position, il indique, en se référant à des pièces produites avec son appel, qu’il s’est acquitté auprès de sa nouvelle compagne d’un montant de 2'087 fr. pour le mois de décembre 2024, incluant le loyer et d’autres charges, et que le bail du logement qu’occupe celle-ci est en réalité à son nom. Par ailleurs, il fait valoir qu’il a été informé, par courrier du 20 novembre 2024, du fait que son contrat de travail était résilié. Ayant déposé une demande d’indemnité de chômage auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP), il soutient qu’il ne percevra ainsi plus que 80 % de son salaire de 4'545 fr. 60 retenu par le premier juge, soit des indemnités mensuelles de 3'636 fr. 50.
En outre, le requérant soutient que l’intimée, qui ne travaille pas et bénéficie de l’aide sociale, est manifestement insolvable et serait ainsi dans l’incapacité de restituer les éventuelles contributions d’entretien qui seraient versées en trop, de sorte qu’il ne pourrait recouvrer ces montants.
5.2.2 5.2.2.1 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance litigieuse que le requérant a quitté le domicile conjugal le 1er septembre 2024 pour aller vivre dans l’appartement occupé par sa nouvelle compagne. L’intéressé soutient certes qu’il supporte la moitié de la charge de loyer en découlant. Force est toutefois de constater, au stade de la vraisemblance, qu’il échoue à le prouver. A cet égard, la pièce 3 produite avec l’appel, intitulée « Virement TWINT effectué par A.G.________, du 20 novembre 2024 (participation au loyer et charges) », ne lui est d’aucun secours. S’il paraît en ressortir le versement d’un montant de 2'087 fr. le 20 novembre 2024 en faveur d’une personne nommée « [...] », on ne sait toutefois rien de l’identité de cette dernière personne – soit du destinataire du versement. En outre, ni l’auteur, ni la cause du versement ne sont indiqués. Cette pièce est dès lors impropre à rendre vraisemblable le paiement par la requérant d’un montant à titre de loyer à sa nouvelle compagne, étant au surplus relevé qu’il serait quoi qu’il en soit douteux qu’un seul versement effectué le 20 novembre 2024, alors que le requérant a emménagé le 1er septembre 2024, permette de rendre vraisemblable le paiement régulier de la moitié du loyer.
Le fait pour le requérant de figurer comme seul locataire sur le contrat de bail du logement concerné ne permet pas de retenir autre chose. En effet, à teneur de ce contrat, signé les 23 et 26 janvier 2024, le bail a débuté le 1er février 2024 (cf. pièce 4). Il apparaît que, bien que le bail soit au nom du requérant, c’est la nouvelle compagne de ce dernier qui a vécu seule dans l’appartement concerné dès cette date et jusqu’à ce que le requérant la rejoigne lors de la séparation des parties sept mois plus tard. Or, durant cette période, il semble que la charge de loyer correspondante était supportée entièrement par ladite nouvelle compagne, le requérant ne soutenant au demeurant pas le contraire. Partant, les deux intéressés étaient convenus que le loyer serait supporté par la nouvelle compagne, alors que le requérant était seul locataire. Rien au dossier ne permet de considérer que cela aurait changé ensuite de l’emménagement du requérant.
Pour le surplus, le requérant se perd en conjectures ; il lui appartenait en définitive de rendre vraisemblable qu’il supporte effectivement la charge invoquée, ce qu’il ne fait pas.
5.2.2.2 S’agissant de la perte d’emploi invoquée, force est de constater qu’on ignore tous des circonstances ayant entouré la résiliation des rapports de travail et que la situation financière du requérant est actuellement très floue.
Avec son appel, le requérant produit sous pièce 5 une lettre de son employeur du 20 novembre 2024. Il y est indiqué que cette lettre fait suite à un entretien du 28 octobre 2024 lors duquel l’intéressé a été informé de la résiliation de son contrat de mission, résiliation qui est ainsi confirmée dans ladite lettre, étant précisé que la mission prend fin le 29 novembre 2024 compte tenu du délai de congé d’un mois. Le requérant soutient qu’il a été surpris par la teneur de ce courrier, n’ayant pas compris lors de l’entretien du 28 octobre 2024 qu’il allait être licencié à brève échéance. Il argue avoir ainsi été informé de son licenciement postérieurement à l’audience du 1er novembre 2024.
Cette position ne saurait être suivie dès lors qu’elle est en contradiction avec les propres pièces du requérant. En effet, ce dernier a produit sous pièce 6 une attestation de l’ORP confirmant son inscription au chômage le 8 novembre 2024. Le requérant ne peut ainsi soutenir ne pas avoir été au courant de son licenciement avant la lettre du 20 novembre 2024 alors qu’il s’était inscrit au chômage pratiquement deux semaines auparavant. Il apparaît ainsi que, contrairement à ce qu’il soutient, il avait compris lors de l’entretien du 28 octobre 2028 que sa mission allait être résiliée. Se pose en définitive la question de la perte par le requérant de son emploi du fait d’un comportement fautif, soit relevant de l’abus de droit.
En outre, compte tenu de son inscription au chômage, le requérant soutient qu’il ne percevra désormais plus que 3'636 fr. 50 par mois, soit 80 % du salaire retenu par le premier juge. Ces nombres sont toutefois hypothétiques et ne reposent sur aucun document. Dès lors que son droit au chômage a pu s’ouvrir au plus tôt le 1er décembre 2024, aucune indemnité n’a pour l’heure été versée au requérant, de sorte qu’il est actuellement impossible de déterminer ce que l’intéressé percevra concrètement de l’assurance-chômage. Ainsi, une éventuelle baisse de ses revenus ne s’est, à ce stade, pas encore concrétisée. Il apparaît donc prématuré d’en tenir compte. Au surplus, le requérant effectuant des missions temporaires, la question se pose de savoir s’il n’a pas ou ne va pas retrouver une autre mission avant de bénéficier des prestations de l’assurance-chômage.
Les éléments qui précèdent appellent ainsi un examen plus approfondi que celui envisageable dans le cadre de la présente procédure d’effet suspensif. En particulier, il n’est pas question d’analyser, à ce stade, l’ampleur de la potentielle perte de revenu du requérant, pas plus que la possibilité de lui imputer un revenu hypothétique dès le 1er décembre 2024 en lien avec la résiliation de sa mission, respectivement l’opportunité de lui octroyer un délai d’adaptation. Ces questions devront par conséquent être examinées dans le cadre de l’examen de l’appel sur le fond uniquement.
5.2.2.3 Il n’est pas contesté que, compte tenu des revenus et charges retenus par le président, le minimum vital du droit des poursuites du requérant est préservé. Partant, dans la mesure où ce dernier ne rend pas vraisemblable, à ce stade, que l’un de ces postes devrait être corrigé, il échoue à démontrer que le versement des contributions d’entretien entreprises entame son minimum vital du droit des poursuites. Il ne prouve ainsi pas qu’il ne serait pas en mesure de payer les contributions courantes.
L’effet suspensif doit dès lors être refusé pour les pensions courantes et futures, sans plus ample analyse, l’entretien de ses enfants primant tout autre considération.
5.2.3 L’effet suspensif doit cependant être admis en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien pour la période du 1er octobre au 30 novembre 2024. Cet arriéré ne constitue qu’une dette et l’intimée n’a pas fait valoir – à défaut de toutes déterminations – qu’il serait nécessaire à la couverture des besoins courants des enfants.
Par conséquent et sans préjuger le fond du litige, l’intérêt du requérant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à obtenir immédiatement le versement de l’arriéré des pensions litigieuses.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution du chiffre X du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er octobre au 30 novembre 2024.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II. L’exécution du chiffre X du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er octobre au 30 novembre 2024.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Martin Brechbühl (pour A.G.), ‑ Mme B.G.,
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :