Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 963
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD22.002257-241554

ES105

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 11 décembre 2024


Composition : M. Perrot, juge unique Greffière : Mme Vouilloz


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par A.V., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec B.V., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 B.V., né le [...] 1940, et B.V. le [...] 1938, se sont mariés le [...] 1964 à [...].

B.V.________ est l'unique propriétaire de la parcelle n° [...] de la commune de [...], sur laquelle se trouve le domicile conjugal.

1.2 La séparation des parties est notamment régie par une convention signée lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 18 décembre 2019, par laquelle les parties sont notamment convenues de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], à A.V.________ et de la mise en œuvre dès le mois de janvier 2020 d’un notaire, choisi d'entente entre elles, afin d'examiner les possibilités de liquider leur régime matrimonial.

1.3 Par demande unilatérale du 9 décembre 2021, B.V.________ a notamment conclu au divorce.

Par réponse du 1er novembre 2022, A.V.________ a également conclu en particulier au divorce.

2.1 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er novembre 2024, rendue sous forme de dispositif, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a autorisé B.V.________ à fractionner la parcelle n°[...] de la commune de [...] en deux parcelles A (d’une surface d’environ 1'390 m2) et B (d’une surface d’environ 1'225 m2), puis à les vendre à [...] SA, ou toute autre personne, moyennant l’inscription d’un droit d’habitation en faveur de A.V.________ sur la parcelle A, le tout aux conditions de la promesse de vente et d’achat notariée du 4 septembre 2024 (I), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge de A.V.________ (II), a dit que A.V.________ devait restituer à B.V.________ l’avance de frais de 400 fr. (III), a dit que A.V.________ devait verser à B.V.________ la somme de 2'500 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

2.2 Le 19 novembre 2024, B.V.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès du président tendant à ce qu’il soit ordonné à A.V.________ de donner son consentement à la constitution d’un droit d’habitation et à la division de la parcelle n° [...] selon les termes et conditions de la promesse de vente et d’achat notariée du 4 septembre 2024, ceci en se rendant chez le notaire [...] au plus tard dans les trois jours dès réception de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles pour signer les actes ou la procuration établie par ledit notaire, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

Le 19 novembre 2024, A.V.________ a déposé auprès de la Cour d’appel civile une écriture intitulée « Appel (Requête d’effet suspensif) » tendant préalablement, par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, à ce que l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er novembre 2024 soit suspendue jusqu’à la décision sur effet suspensif qui serait rendue dans le cadre de l’appel qu’elle interjetterait contre l’ordonnance motivée de mesures provisionnelles. Principalement, elle a conclu à ce que le chiffre I du dispositif de l’ordonnance précitée soit réformé en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 25 juillet 2024 par B.V.________ soit rejetée.

Par ordonnance du 22 novembre 2024, le Juge unique de la Cour de céans a admis la requête du 19 novembre 2024 et a suspendu l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er novembre 2024 jusqu’à l’échéance du délai d’appel contre la décision motivée ou, si l’appel était interjeté et qu’une nouvelle requête d’effet suspensif était déposée, jusqu’à décision sur dite requête.

Le 22 novembre 2024, le président a adressé aux parties les considérants écrits de l’ordonnance du 1er novembre 2024.

Par acte daté du 5 décembre 2024, A.V.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel contre l’ordonnance motivée précitée et a conclu principalement à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de B.V.________ (ci-après : l’intimé) soit rejetée et en ce sens que l’intimé ne soit pas autorisé à fractionner la parcelle n° [...] de la commune de [...] en deux parcelles puis à les vendre à [...] ou toute autre personne moyennant l’inscription d’un droit d’habitation en faveur de l’appelante, le tout aux conditions de la promesse de vente et d’achat du 4 septembre 2024 établie par le notaire [...], dite promesse étant caduque de plein droit. A titre préalable, la requérante a conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel.

Le 9 décembre 2024, l’intimé a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

La requérante s’est spontanément déterminée sur cette écriture le 10 décembre 2024.

5.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant notamment sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable est principalement de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel et peut même résulter du seul écoulement du temps. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2).

Lorsque la décision de mesures provisionnelles, dont la suspension de l’exécution est requise pour la durée de la procédure d’appel, constitue une mesure d’exécution anticipée provisoire susceptible d’avoir un effet définitif, la suspension ne doit être refusée que lorsque l’appel paraît d’emblée manifestement infondé ou irrecevable (ATF 138 III 378 consid. 6.4).

5.2 En l’espèce, le chiffre I du dispositif de l’ordonnance contestée autorise l’intimé à fractionner la parcelle n° [...], puis à la vendre à un tiers, moyennant l’inscription d’un droit d’habitation au profit de la requérante. L’autorisation donnée est donc assimilée à une mesure d’exécution anticipée provisoire au vu de son effet définitif, qui rendrait l’appel sans objet en l’absence de suspension de l’exécution de ladite autorisation.

En effet, l’exécution immédiate du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er novembre 2024 porterait une atteinte particulièrement grave à la situation de la requérante, qui se verrait privée de facto de la possibilité de démontrer, dans le cadre de son appel, que l’autorisation de fractionnement parcellaire et de vente desdites parcelles ne se justifie pas, ou à tout le moins pas aux conditions auxquelles l’intimé entend y procéder. La requérante relève en particulier que l’intimé n’aurait pas démontré qu’il n’était plus en mesure de couvrir ses charges avec son revenu, ce d’autant qu’il aurait mis en vente la société [...] SA dont il est actionnaire majoritaire. Elle entend ainsi rendre vraisemblable qu’il n’y a aucune urgence, ni nécessité, à fractionner et à vendre l’entier de la parcelle n° [...]. En outre, il serait possible, selon elle, de ne vendre que le bas de la parcelle, dont les contours devraient être discutés entre les parties et l’éventuel acquéreur. Or, l’exécution immédiate du chiffre I du dispositif de l’ordonnance contestée aurait pour conséquence de fractionner la parcelle n° [...] de manière irréversible dans le sens de la promesse de vente et d’achat du 4 septembre 2024, à savoir deux parcelles de surfaces quasi équivalentes. Il ne pourrait être revenu ultérieurement sur la vente de la parcelle n° [...], laquelle serait définitivement devenue la propriété d’un tiers. Enfin, au vu des griefs soulevés par la requérante, on ne saurait dire que l’appel à venir est manifestement dénué de chances de succès.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est admise.

II. L’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 1er novembre 2024 est suspendue jusqu'à droit connu sur l'appel.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour A.V.), ‑ Me Anne-Marie Germanier Jaquinet (pour B.V.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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