TRIBUNAL CANTONAL
TD24.019184-241585
560
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 13 décembre 2024
Composition : Mme COURBAT, juge unique Greffière : Mme Umulisa Musaby
Art. 301a al. 2 let. a et b CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.J., à Mont-sur-Rolle, intimé, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.J., née [...], à Zurich, requérante, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 novembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a notamment autorisé B.J.________ à déplacer le lieu de résidence de son fils E., né le 30 décembre 2019, à [...] en Autriche, pour une durée indéterminée (I), rejeté les conclusions prises par A.J. au pied de ses déterminations du 24 octobre 2024 (II), dit que le droit de visite de ce dernier continuerait à s’exercer à raison d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, les modalités pratiques (moyens de transport, horaire et lieu d’échange) étant à définir d’entente entre les parents et en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant (III), constaté qu’il n’y avait pas lieu en l’état de modifier la contribution d’entretien telle que fixée par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mars 2022 (IV), statué sur les frais judiciaires et les dépens (V et VI) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).
En droit, la présidente a considéré que les intérêts prépondérants d’E.________ commandaient qu'il ne soit pas privé de la présence quotidienne de sa mère et a autorisé celle-ci à déménager avec l’enfant, dans son nouveau lieu de vie en Autriche.
B.
1.1 Par acte du 26 novembre 2024, A.J.________ (ci-après : l’appelant) a conclu, en substance, à ce que les effets du chiffre I de l’ordonnance précitée soient suspendus jusqu’à droit jugé sur l’appel qu’il a annoncé vouloir déposer contre l’ordonnance qui précède. Le 29 novembre 2024, B.J.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de ces conclusions.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : juge unique) a admis la requête d’effet suspensif (I), suspendu l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur l’appel (II) et dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III).
1.2 Par appel du 6 décembre 2024, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation des chiffres I à VII du dispositif de l’ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement à ce que la garde de fait d’E.________ lui soit confiée, qu’il soit autorisé à inscrire l’enfant à l’école sans le concours de l’intimée, qu’ordre soit donné à celle-ci de remettre à l’appelant les documents d’identité, comprenant les passeports américain et bosniaque de l’enfant, qu’un droit de visite, à défaut d’entente, d’un week-end par mois, du vendredi par le premier vol possible depuis la sortie de l’école au dimanche à 19 h 00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, soit accordé à l’intimée et à ce que celle-ci soit astreinte à verser à l’appelant une contribution d’entretien d’à tout le moins 1'652 fr., les allocations familiales étant conservées par le père. Plus subsidiairement, c’est-à-dire dans l’hypothèse où le déplacement de l’enfant devait être autorisé, il a conclu à ce qu’un droit de visite lui soit accordé, l’appelant devant avoir son fils auprès de lui, à défaut d’entente, un week-end par mois, du vendredi par le premier vol possible depuis la sortie de l’école au dimanche à 19 h 00, à charge pour lui d’aller le chercher à l’aéroport de Graz, où l’intimée amènera l’enfant, et de ramener l’enfant à l’aéroport de Genève où l’intimée viendra récupérer l’enfant, ainsi que durant les trois-quarts des vacances scolaires de l’enfant (à chaque fois, l’enfant étant remis par le premier vol possible depuis la sortie de l’école, ou, hors école à 19 h 00, et ramené à 19 h 00), à ce que les relations personnelles entre l’enfant et son père aient lieu à raison de trois entretiens par semaine par vidéo, à défaut d’entente, à 18 h 30 les mardis, jeudis et dimanches, ces relations devant également être entretenues aux mêmes moments entre l’enfant et le parent qui n’a pas sa garde pendant les vacances, à ce que l’entretien convenable d’E.________ chez sa mère soit fixé selon les précisions à fournir en cours d’instance, sur le vu des pièces topiques à produire par la mère et à ce que les frais extraordinaires de l’enfant soient répartis entre les parents par moitié entre eux, à condition qu’ils se soient entendus tant sur le principe que sur leur quantum au préalable.
L’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance attaquée, complétée par les pièces du dossier :
1.1 L’appelant, né le 4 septembre 1973, et l’intimée, née le 21 juin 1979, se sont mariés le 17 octobre 2019.
L’enfant E.________ est né de cette union le 30 décembre 2019.
Les parties se sont séparées en 2021. Leur séparation a fait l’objet de plusieurs procédures et décisions judiciaires, dont il sera fait état dans la mesure où cela est nécessaire.
1.2 Le 18 juin 2021, l’appelant a déposé une demande unilatérale en divorce non motivée, doublée d'une requête de mesures provisionnelles par laquelle il concluait notamment à l'attribution de la garde exclusive de l'enfant en sa faveur.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juin 2021, la présidente a confié la garde de l’enfant à son père et constaté qu’il était en l’état impossible de prévoir un droit de visite en faveur de sa mère.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 juillet 2021, la présidente a confié à la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après: l'UEMS), un mandat d'évaluation de la situation de l'enfant et a rétabli l'exercice d'un droit de visite avec sa mère par l'intermédiaire de Point Rencontre à raison de deux fois par mois, ainsi qu'en sus, d'entente avec le père.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 29 octobre 2021, la présidente a octroyé à la mère un libre et large droit de visite sur son fils, à exercer d'entente entre les parties, et, à défaut, un week-end sur deux, du vendredi 16 h au dimanche 18 h, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Dans son rapport du 14 décembre 2021, l'UEMS a préconisé l'attribution de la garde de l’enfant à sa mère, avec instauration d'un droit de visite élargi en faveur de son père.
Le 11 mars 2022, l’appelant a indiqué retirer sa demande unilatérale en divorce.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mars 2022, la présidente a notamment confié la garde exclusive d’E.________ à sa mère et accordé un droit de visite au père.
Par arrêt du 29 août 2022 (5A_223/2022), le Tribunal fédéral a admis le recours que l’appelant avait interjeté contre le rejet de sa requête d’effet suspensif du 22 mars 2022, de sorte que la garde de fait de l’enfant a été confiée à son père jusqu’à droit connu sur l’appel dirigé contre l’ordonnance du 18 mars 2022.
Par arrêt du 2 mars 2023, le juge unique a réformé et complété l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 mars 2022, comme il suit :
ʺIII.
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant E., né le 30 décembre 2019, est maintenue aux deux parents B.J., née [...], et A.J.________ et elle intègre le droit de déterminer le lieu de résidence de cet enfant, pour tout déplacement de la résidence habituelle hors de Suisse ;
IIIbis. DIT que la garde de fait sur l’enfant E., né le 30 décembre 2019, est attribuée à B.J., née [...] ;
IV. DIT que jusqu’au début de la scolarité de l’enfant E., A.J. bénéficiera sur celui-ci, d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et à défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui, à charge pour lui d’aller le chercher en gare de Berne où B.J., née [...], amènera l’enfant, et de l’y ramener, étant précisé qu’B.J., née [...], viendra récupérer l’enfant à la gare de Berne :
un week-end sur deux, du vendredi à 16h00 au mardi à 18h00,
ainsi que durant la moitié des vacances scolaires à Zurich (à chaque fois, l’enfant sera remis à 16h00 et ramené à 16h00) ;
VIII. DIT qu’A.J.________ contribuera à l’entretien de son fils E., né le 30 décembre 2019, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’B.J., née [...], dès le 22 mars 2022, d’une contribution mensuelle, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, d’un montant de 4'000 fr. (quatre mille francs) ;
IX. DIT qu’A.J.________ contribuera à l’entretien de son épouse B.J.________, née [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er juillet 2021, d’une pension mensuelle de :
(…)
1'880 fr. (mille huit cent huitante francs) dès le 22 mars 2022.ʺ
L’ordonnance a été confirmée pour le surplus, en particulier au chiffre V de son dispositif prévoyant que l’appelant pourrait entretenir avec E.________ des relations personnelles téléphoniques deux fois par semaine de 19 h à 19 h 15 et qu’à défaut de meilleure entente entre les parties, les téléphones en question auraient lieu les mardi et jeudi (V).
1.3 Le 15 mars 2023, la société [...] a licencié l’intimée avec effet au 31 mai 2023.
Entre le 1er juin 2023 et le 26 août 2024, l’intimée a entrepris plusieurs recherches d’emploi.
Par contrat de travail du 29 août 2024, l’intimée a été engagée par la société [...] (ci-après : [...]) à […] en Autriche avec effet au 1er novembre 2024 ou au 6 janvier 2025.
1.4 Par demande en divorce motivée du 19 septembre 2024, faisant suite à la demande non motivée du 1er mai 2024, l’appelant a conclu à ce que la résidence de l’enfant demeure fixée chez sa mère, qui en aurait la garde de fait et à ce qu’un droit de visite lui soit accordé. A défaut d’entente, il pourrait avoir son fils auprès de lui, un week-end sur deux, du vendredi à 16 h au dimanche à 18 h, ainsi que la moitié des vacances scolaires à Zurich, le passage de l’enfant devant avoir lieu à la gare de Berne. L’appelant a également conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement, allocations familiales en sus, de 871 fr. 60 dès le 31 août 2024 jusqu’à l’âge de dix ans et de 1'071 fr. 60 depuis lors et à ce qu’aucune pension ne soit due à l’intimée.
L’appelant a allégué avoir perdu son emploi auprès de l’Etat de Genève à fin juin 2023 et être actuellement employé par la Confédération suisse depuis le 1er novembre 2023. Il sous-loue un logement de trois pièces à Berne, où il demeure en semaine. Depuis le 20 septembre 2024 jusqu’au 7 avril 2025, il est en mission à l’étranger […]. Depuis son départ, il n’a pas pu exercer son droit de visite conformément à l’arrêt CACI du 2 mars 2023.
1.5 Par requête de mesures provisionnelles du 27 septembre 2024, l’intimée a notamment conclu à ce qu’elle soit autorisée à déplacer le domicile d’E.________ à Graz en Autriche à partir du 20 décembre 2024.
Dans sa réponse du 24 octobre 2024, l’appelant a notamment conclu à ce que la résidence d'E.________ soit fixée chez lui, à ce qu’il soit autorisé à inscrire E.________ à l'école sans le concours de sa mère, à ce que celle-ci lui remette les documents d'identité d'E., à ce que la mère bénéficie d’un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et, à défaut d'entente, un week-end sur deux, du vendredi par le premier vol possible depuis la sortie de l'école au dimanche à 19 h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires vaudoises et à ce que des relations personnelles entre E. et sa mère aient lieu à raison de trois entretiens vidéo par semaine à fixer d'entente entre les parties et, à défaut d'entente, à 18 h 30 le lundi, mercredi et jeudi, ces relations vidéo étant également entretenues entre l'enfant et le parent qui n'a pas sa garde pendant les vacances.
Le 4 novembre 2024, l’intimée a répliqué.
Lors de l'audience tenue le 4 novembre 2024 par la première juge, l’appelant a implicitement conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée.
1.6 Le 21 octobre 2024, la société [...] a informé l’intimée que l’autorité compétente avait admis la demande de permis de travail et que l’intimée devait fournir un « Meldezettel » (enregistrement à une adresse permanente) afin de pouvoir retirer sa carte bleue européenne à Graz.
Par contrat de bail du 24 octobre 2024, l’intimée a loué un appartement de quatre pièces dans un immeuble sis à [...] à Graz pour une durée initiale de trois ans à compter du 1er décembre 2024, le contrat étant résiliable de mois en mois pendant les six premiers mois.
L’intimée a inscrit E.________ dans une école maternelle avec accueil parascolaire, située à proximité du futur domicile. L’école était en mesure d’accueillir E.________ à compter du début ou de la moitié du mois de novembre 2024. L’intimée a produit plusieurs pièces pour attester l’existence des loisirs pour enfants à Graz.
1.7 Par courriel du 5 décembre 2024, le Commandant de la Police militaire a informé l’appelant qu’il faisait partie de la « short list » des candidats dans la fonction du remplaçant au commandant de [...]. Il lui a soumis trois dates d’entretien (le 16 et 18 décembre 2024 ou 5 janvier 2025) par Skype, étant donné son secteur d’engagement actuel.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions non patrimoniales, l'appel est recevable.
2.1
2.1.1 Dans le cadre de mesures provisionnelles ou protectrices, le juge établit les faits d’office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). La preuve au degré de la simple vraisemblance ne nécessite pas que le juge soit convaincu du bien-fondé des arguments de la partie demanderesse ; il doit simplement disposer d'indices objectifs suffisants pour que les faits allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu'il puisse en aller différemment (ATF 144 II 65 consid. 4.2.2 ; ATF 142 II 49 consid. 6.2 ; ATF 130 III 145 consid. 4.2).
Lorsque le litige porte sur des questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). En vertu de la deuxième maxime (art. 296 al. 1 CPC), le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3), même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n'est lié ni par les faits allégués ni par les faits admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3).
2.1.2 Le juge n'est cependant pas lié par les offres de preuve des parties ; il décide, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuve pertinents pour démontrer ces faits. Le principe de la maxime inquisitoire ne lui interdit donc pas de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2 ; TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 8.4). De même, le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve – qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. – n'excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 137 III 208 consid. 2.2).
2.1.3 Lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).
2.2 Dès lors que le litige porte sur la prise en charge d’un enfant mineur, la maxime inquisitoire illimitée s'applique. Les pièces et allégations nouvelles sont recevables, et elles ont été prises en considération dans la mesure de leur pertinence.
L’appelant s’oppose à l’autorisation donnée à l’intimée de déplacer le lieu de résidence de l’enfant à Graz en Autriche.
3.1 L'art. 301a al. 1 CC prévoit que l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Il en résulte qu'un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant, lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC).
L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst. [(Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101)]) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid. 3.1 et la réf. citée, publié in SJ 2020 I 375). Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_916/2019 précité ibid. et les autres réf. citées).
S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s'occuper de l'enfant, la stabilité des relations, la langue parlée par l'enfant, son degré de scolarisation et l'appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu'il a formulés quant à son lieu de résidence. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse lui garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les réf. citées). Une telle mise en danger sera par exemple admise lorsque l'enfant souffre d'une pathologie qui ne pourra pas être soignée correctement dans son futur lieu de vie ou lorsque le déménagement est envisagé peu de temps avant la fin d'un cycle scolaire. En revanche, les difficultés usuelles inhérentes à l'intégration dans un nouveau lieu de vie et à l'apprentissage d'une nouvelle langue ne constituent pas dans la règle une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 136 III 353 consid. 3.3 ; TF 5A_916/2019 précité consid. 3.2 et les réf. citées). Même lorsque ces conditions sont remplies, il faut encore tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce et notamment de l'âge de l'enfant et des souhaits exprimés par ce dernier, dès lors que plus un enfant grandit moins il sera dépendant et attaché à son parent de référence alors que son environnement, les activités auxquelles il prend part et son cercle social gagneront en importance (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 ; sur le tout : TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 4). Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et la référence ; TF 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 3.1).
L’examen de l’adaptation des modalités de prise en charge, les relations personnelles et l’entretien ne doit pas être dissocié de la question du déménagement, compte tenu du lien étroit entre ces éléments. A cet égard, il convient de clarifier le mode de prise en charge de l’enfant appliqué jusqu’alors, les contours du déménagement, les besoins de l’enfant ainsi que la prise en charge, offerte et effectivement possible, par les parents (ATF 142 III 502 consid. 2.6 et 2.7 ; TF 5A_690/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1.3). Si les grandes lignes du déménagement doivent être connues, il n’est cependant pas exigé de connaître tous les détails, tels le domicile exact ou l’adresse de l’école (ATF 142 III 502 consid. 2.6). La modification des modalités du droit de visite, de même d'ailleurs que du cadre de vie de l'enfant, est souvent le corollaire inévitable d'un déménagement et cette modification n'est à elle seule pas suffisante pour y faire obstacle (TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.4).
Pour déterminer le mode de prise en charge jusqu'alors, est déterminante la situation de fait qui prévaut au moment de la prise de décision. Le fait que le père ait unilatéralement décidé de baisser son taux d'activité pour s'occuper davantage des enfants n'est pas déterminant pour l'examen du mode de prise en charge préexistant (TF 5A_271/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.1.3, FamPra.ch. 2020 p. 476).
3.2
3.2.1 En l’espèce, les deux parties disposent de compétences parentales leur permettant de prendre leur fils en charge. En particulier, s’agissant de la capacité éducative de la mère, il ressort du rapport de l’UEMS qu’elle ne souffre pas, contrairement aux allégations de l’appelant, d’une instabilité psychique selon les professionnels contactés (p. 7). Rien n’indique au demeurant que la situation aurait évolué défavorablement. Si l’appelant fait valoir que le rapport de l’UEMS est « désuet », car il date de 2021, on observe que dans sa récente demande de divorce du 19 septembre 2024, l’appelant a conclu à ce qu’un droit de visite lui soit accordé et que la garde de fait soit confiée à l’intimée, ce qui correspond aux conclusions rapport précité. Dans sa demande de divorce, l’appelant n’a rien allégué sur le fait que l’intimée ne serait pas en mesure de s’occuper de son fils au quotidien.
3.2.2 L’appelant prétend avoir pris l’enfant en charge de manière prépondérante. Il allègue qu’avec le soutien de sa propre mère, il avait pris soin de l’enfant du 30 décembre 2019 au 29 août 2022, date à laquelle, selon lui, l’enfant lui aurait été arraché de force. Il en déduit que l’enfant a passé plus de temps avec lui (deux ans et huit mois) qu’avec sa mère (deux ans et quatre mois). Il ajoute également qu’il diminuera son taux d’activité.
A titre préalable, il convient de rappeler que c’est au moment de la prise de décision qu’il faut déterminer quel est le parent de référence. Il est ainsi sans incidence que l’appelant veuille diminuer son taux d’activité dès l’année 2025. S’agissant de la situation antérieure, il ressort de l’instruction que la mère était plus disponible que le père pour prendre l’enfant en charge. Le rapport de l’UEMS indique que pendant la période où l’appelant avait la garde exclusive de son fils, l’enfant était souvent gardé par sa grand-mère paternelle en raison des obligations professionnelles de l’appelant. Celui-ci travaillait à un pourcentage élevé avec des horaires fluctuants. L’enfant était objectivement en défaut de présence parentale, alors que sa mère était disponible pour s’en occuper. Le rapport de l’UEMS relevait également que la présence de la grand-mère paternelle ne pouvait pas suppléer l’absence de la mère, selon les spécialistes. Pour ces motifs, l’UEMS avait proposé l’octroi de la garde de fait à la mère (rapport, p. 9). A l’audience d’appel du 23 novembre 2022, les parties se sont d’ailleurs entendues dans ce sens, convenant d’attribuer la garde de fait à la mère et le droit de visite au père.
A cela s’ajoute qu’à l’heure de la présente décision, l’appelant n’est pas en mesure de prendre son fils en charge. Depuis le mois de septembre 2024 jusqu’au mois d’avril 2025 au plus tôt, c’est l’intimée qui s’occupe de l’enfant à plein temps. Pendant cette période d’absence en Suisse, l’appelant n’explique pas comment il pourrait prendre son fils personnellement en charge.
Il en découle que l’intimée, qui a actuellement la garde de fait exclusive, est le parent de référence. Il est en principe dans l’intérêt de l’enfant qu’il ne soit pas séparé du parent qui s’occupe de lui de manière prépondérante. Les circonstances entourant le déménagement de l’intimée ne justifient pas une décision contraire.
3.2.3 Ainsi que la présidente l’a constaté, l’intimée a déjà inscrit l’enfant dans une école maternelle privée avec un accueil parascolaire, située à proximité de son futur domicile et du lieu de travail. L’intimée a ainsi pris des mesures adéquates pour veiller aux besoins de son enfant au quotidien. L’intégration de l’enfant dans son nouveau lieu de vie ne semble pas problématique. L’enfant restera dans un même milieu linguistique, étant relevé que ce critère ne revêt de toute manière pas d’importance pour un enfant âgé de cinq ans. De même, compte tenu de son jeune âge, le critère d’attachement social n’a pas de poids. A son âge, l’enfant des parties n’est pas encore attaché à un cercle d’amis ou à des loisirs dont la séparation serait douloureuse.
Le Tribunal fédéral s’est récemment prononcé sur ces critères de prise en charge et d’intégration pour un enfant de cinq ans, qui déménageait à 800 km de son ancien domicile et dans un pays dont la langue lui était totalement étrangère (TF 5A_916/2019 du 12 mars 2020). Il s’agissait d’autoriser le changement de résidence d’un enfant dont la mère quittait le canton de Vaud après quelques mois de chômage pour assumer un poste de Professeur assistante et chargée de cours à plein temps dans une université aux Pays-Bas. Le père de l’enfant faisait en particulier valoir que la prise en charge de l’enfant ne serait plus la même qu’auparavant. Sur ce point, le Tribunal fédéral a considéré que les trajets conséquents entre le futur domicile de la mère et son futur lieu de travail (sur 51,8 km de distance) n’étaient pas pertinents pour s’opposer au déménagement dans la mesure où il n’était pas rendu vraisemblable qu’ils seraient imposés à l’enfant et qu’il apparaissait vraisemblable que, malgré une activité à 100 %, la mère continuerait à s’occuper de son enfant dès la sortie de l’école. S’agissant de l’intégration de l’enfant, le Tribunal fédéral a relevé que les liens sociaux qu’un enfant âgé de cinq ans avait pu créer à l’école ne revêtaient pas de la même importance que pour un enfant plus âgé ou adolescent qui pratiquait souvent diverses activités sportives ou récréatives avec son cercle d’amis et était dès lors très lié à son environnement social. Compte tenu de son âge, il fallait considérer que le parent de référence constituait une figure centrale, rassurante et garante de stabilité dont un enfant de cet âge avait besoin. Enfin, le Tribunal fédéral a écarté l’argument tiré de l’absence de maîtrise du néerlandais, rappelant que la déstabilisation que peut entraîner l’apprentissage d’une langue étrangère n’était pas constitutive d’une mise en danger du bien de l’enfant. Quant au risque évoqué de déménagements successifs au vu des professions respectives de la mère et de son nouveau compagnon, il a jugé que ces déménagements relevaient de la spéculation et qu’en cas de concrétisation d’un tel projet, le père demeurait libre de saisir les autorités locales compétentes.
On soulignera également que, dans une autre affaire (ATF 142 III 481), le Tribunal fédéral a autorisé un changement de résidence à Graz. Il a affirmé que la qualité de vie y était comparable à celle de St-Gall, que la langue d’enseignement était la même et que l’âge des enfants en cause (cinq ans et quatre ans) leur permettrait de s’intégrer immédiatement dans leur nouveau lieu de vie. Il a conclu que les enfants grandiraient tout aussi bien à Graz qu’en Suisse « Sie können in Graz ebenso glücklich aufwachsen wie in der Schweiz » (consid. 2.9). On ne voit pas pourquoi il faudrait juger différemment en l’espèce.
Contrairement à ce que l’appelant soutient, le déménagement de l’intimée n’est pas dicté – sous l’angle de la vraisemblance à tout le moins – par la volonté de couper la relation père-enfant ou d’échapper aux juridictions suisses.
D’une part, les pièces au dossier rendent vraisemblable que l’intimée a trouvé un emploi en Autriche après avoir traversé une longue période de chômage (de juin 2023 à août 2024), durant laquelle elle a effectué plusieurs postulations auprès d’entreprises suisses (cf. P. 10 bordereau du 27 septembre 2024). D’autre part, s’agissant de la relation de l’enfant avec son père ou sa famille paternelle, il est établi qu’avant le départ de l’appelant à […], l’enfant ne voyait son père ou sa grand-mère paternelle qu’à l’occasion de l’exercice du droit de visite, c’est-à-dire un week-end sur deux (de vendredi soir à dimanche soir) et la moitié des vacances scolaires. Or, comme le mentionne l’appelant lui-même – ce qui est du reste confirmé par le site Internet https://www.edreams.ch/travel/secure/?locale =fr_CH#details/20265434739/ – un droit de visite usuel demeure possible par un vol quittant Graz le vendredi à 16 h 40 et arrivant à Genève le vendredi à 19 h 20 (avec une escale à Zurich) et par un vol de retour quittant Genève le dimanche à 9 h 35 et arrivant à Graz à 13 h 50 (avec une escale à Vienne). Dans sa réponse du 24 octobre 2024, l’appelant avait mentionné ce trajet et avait conclu à ce qu’un droit de visite d’un week-end sur deux soit accordé à l’intimée. Certes, on doit admettre que le trajet pour se rendre à ou quitter Graz sera un peu plus long que le voyage aller-retour Morges-Zurich (environ 4 h 30 pour le trajet en avion en comptant une escale au lieu de 3 h pour le trajet en voiture ou en transports publics). Il est également vraisemblable que les coûts liés à l’exercice du droit de visite soient plus élevés qu’auparavant. Toutefois, compte tenu de la disponibilité de la mère et des mesures qu’elle a prises pour s’occuper de son fils et du fait que le nouveau lieu de vie ne compromet pas le développement harmonieux de l’enfant, les inconvénients liés au trajet ne sont pas suffisants pour s’opposer au changement du lieu de résidence de l’enfant (cf. ATF 142 III 481 consid. 2.9), ce d’autant que la durée du trajet n’est pas excessivement longue et que l’appelant ne prétend pas qu’il n’aurait pas les moyens d’assumer les frais liés à l’exercice du droit de visite. Il ressort de l’arrêt CACI du 2 mars 2023 qu’il disposait – avant son départ à […] – d’un disponible mensuel de 3'850 fr. (9'730 fr. après couverture de ses propres charges – 4'000 fr. pour l’entretien convenable de son fils – 1'880 fr. pour la pension de son épouse).
3.2.4 L’appelant reproche à la présidente d’avoir dit que son droit de visite s’exercerait à raison d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, sans en fixer les modalités pratiques (moyens de transport, horaire et lieu d’échange), alors que les parents ne sont pas capables de s’entendre sur ce sujet. Il lui fait également grief de ne pas avoir arrêté la contribution d’entretien qui serait due après le déménagement de l’intimée. La présidente aurait perdu de vue qu’il ne lui sera plus possible de statuer sur ces points au vu du changement de résidence de l’enfant vers un pays signataire de la CLaH96 (Convention concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants conclue à la Haye le 19 octobre 1996 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 2009 et pour l’Autriche le 1er avril 2011 ; RS 0.211.231.011).
3.2.4.1 Comme on l’a vu, un droit de visite d’un week-end sur deux entre Morges-Graz est envisageable. S’agissant des modalités pratiques, il ressort de l’instruction qu’en l’état, l’appelant n’est de toute manière pas en mesure d’exercer le droit de visite usuel prévu par l’arrêt CACI du 2 mars 2023 jusqu’au mois d’avril 2025 à tout le moins vu son déplacement à […]. Dans son appel, il annonce vouloir changer d’activité professionnelle. Les pièces qu’il a produites en appel confirment qu’il a été convoqué pour un entretien d’embauche. On ne sait toutefois pas s’il sera retenu et, le cas échéant, quel sera son nouvel horaire de travail (singulièrement s’il ne comprendra pas certains week-ends). Pour le cas où l’appelant garderait son emploi actuel, on ignore également s’il ne repartira pas pour une nouvelle mission à l’étranger. Dans ces circonstances, il est prématuré de fixer les modalités du droit de visite, sous peine pour les parties de devoir en requérir la modification pour le cas où elles ne correspondraient pas à la situation professionnelle de l’appelant. Cela vaut également en ce qui concerne l’adaptation de la contribution d’entretien, qui devra être fixée en tenant compte des frais relatifs à l’exercice du droit de visite.
3.2.4.2 Quant à la perte de compétence des autorités suisses prévue par l’art. 5 al. 2 CLaH96 en ce qui concerne le droit de visite, elle doit être relativisée puisque l’Autriche, en tant que partie à la CLaH96, garantit l'existence sans interruption d'une nouvelle compétence pour statuer (cf. art. 3 let. b CLaH96 ; TF 5A_53/2023 du 21 août 2023 consid. 1.1) et peut aussi, si l’intérêt supérieur de l’enfant le commande, se dessaisir de la cause au profit des autorités suisses (art. 8 al. 1 et 9 al. 1 et 10 CLaH96).
S’agissant de la fixation de l’obligation d’entretien, la CLaH96 exclut les obligations alimentaires de son champ d’application (cf. art. 4 let. e CLaH96) mais la compétence sur le plan international des autorités suisses est donnée par la Convention de Lugano révisée du 30 octobre 2007 (CL 2007; RS 0.275.12), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour l'Union européenne et le 1er janvier 2011 pour la Suisse. L'obligation alimentaire entre dans son champ d'application (art. 5 ch. 2 CL), de même que les mesures provisoires en la matière (TF 5A_588/2014 du 12 novembre 2014 consid. 4.3 publié in FamPra.ch 2015 p. 225 ss et les nombreuses références). Outre le for dans l'État contractant du domicile du parent défendeur à la demande alimentaire (art. 2 CL) ou du domicile ou de la résidence habituelle du créancier d'aliments (art. 5 ch. 2 let. a CL), la CL prévoit un troisième for alternatif : devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d’une demande accessoire à une action relative à l’état des personnes, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties (let. b), ou encore devant le tribunal compétent selon la loi du for pour connaître d’une demande accessoire à une action relative à la responsabilité parentale, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d’une des parties (let. c). Le tribunal saisi de l'action en divorce, dont la demande alimentaire constitue l'accessoire, est ainsi également compétent, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d'une des parties (art. 5 ch. 2 let. b CL ; TF 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.2). En l’espèce, la compétence du juge suisse ne se fonde pas uniquement sur la nationalité suisse de l’appelant mais aussi sur son domicile en Suisse depuis de nombreuses années (cf. Hofmann/Kunz, in Oetiker et al. [éd.], Basler Kommentar, Lügano-Übereinkommen, 3e éd. 2024 [ci-après : BSK], n. 439 ad art. 5 CL). Le changement de résidence de l’enfant en cours de procès au fond n’entraînera pas la perte de compétence pour les juridictions suisses pour statuer sur les contributions d’entretien au moment du divorce. Bien que le texte de la CL ne le précise pas expressément, les tribunaux compétents en vertu de cette convention pour connaître d’une action au fond sont également compétents pour ordonner les mesures provisionnelles en rapport avec la prétention litigieuse, sans qu’il leur soit nécessaire de se fonder sur l’art. 31 CL (Favalli/Augsburger, BSK, n. 112 ad art. 31 CL ; Juge unique CACI 9 août 2022/401 consid. 3.2.4 et les réf. citées). Il en découle que le juge suisse dispose également d’une compétence alternative en matière de l’entretien de l’enfant.
3.2.5 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que, procédant d’une appréciation anticipée des preuves, la présidente n’a pas ordonné une expertise. Les éléments au dossier étaient en effet suffisants pour statuer sur la requête de l’intimée. C’est également à juste titre que la présidente a autorisé le déménagement de l’enfant en Autriche et n’a en l’état pas adapté les modalités de l’exercice de droit de visite de l’appelant ni le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant, qui devront être fixés ultérieurement, une fois la situation professionnelle de l’appelant connue. A cette occasion, il conviendra également de revoir la fréquence du droit de visite et déterminer si un droit de visite de deux week-ends par mois est adéquat.
En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance attaquée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance d’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie) seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe sur l’appel (art. 106 al. 1 CPC), par 600 fr., et à la charge de l’intimée, qui a succombé sur la requête d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 106 al. 1 CPC).
L’intimée versera à l’appelant un montant de 350 fr. à titre de dépens de deuxième instance pour sa requête d’effet suspensif. Pour le surplus, Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée, qui obtient gain de cause sur l’appel au fond, n’ayant pas été invitée à déposer une réponse.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.J.________ par 600 fr. (six cents francs), et à la charge de l’intimée B.J.________ par 200 fr. (deux cents francs).
IV. L’intimée B.J.________ versera à l’appelant A.J.________ la somme de 350 fr. (trois cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Ilazi Gëzim (pour A.J.) ‑ Me Sandrine Lubini (pour B.J.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :