Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 943
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD23.027423-241159

586

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 20 décembre 2024


Composition : Mme Courbat, juge unique Greffière : Mme Tedeschi


Art. 134, 296 al. 2 et 298 CC, 284 al. 1 et 3 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par L., à [...], appelant, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 août 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Z., à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente, la première juge ou la juge de première instance) a maintenu la limitation provisoire de l’autorité parentale de L.________ sur ses enfants, H.________ et A., pour tout ce qui concernait leur santé, Z. étant seule détentrice de l’autorité parentale dans ce domaine (I), a fixé le lieu de résidence des enfants au domicile de leur mère, qui en exerçait la garde de fait (II), a dit que L.________ pourrait avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00, à charge pour lui d'aller les chercher là où ils se trouvaient et de les y ramener, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte, l'Ascension et le Jeûne fédéral (III), a constaté que le montant assurant l'entretien convenable de H.________ s'élevait à 728 fr. 30 par mois (IV), a constaté que le montant assurant l'entretien convenable d'A.________ s'élevait à 776 fr. 40 par mois (V), a dit que L.________ contribuerait à l'entretien de H.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d’Z., d'une pension mensuelle de 450 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (VI), a dit que L. contribuerait à l'entretien d’A.________ par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains d’Z., d'une pension mensuelle de 450 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (VII), a dit que les frais judiciaires de la procédure provisionnelle, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge de L. et laissés provisoirement à la charge de l'Etat (VIII), a dit que L.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, était tenu au remboursement des frais judiciaires mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu'il serait en mesure de le faire (art. 123 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) (IX), a dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond (X), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI) et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XII).

En droit, la présidente a exposé que le divorce de L.________ et Z.________ avait été prononcé par jugement rendu le 27 janvier 2021 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Ce jugement avait ensuite été modifié par arrêt du 29 juillet 2021 de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, laquelle avait notamment confirmé l’autorité parentale conjointe sur les enfants H.________ et A., instauré un système de garde alternée et institué une mesure de surveillance judiciaire sur les enfants au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), confiée à la DGEJ (ci-après : la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse). Cela étant, à la suite d’une requête de la DGEJ en août 2022, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix) avait, par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 septembre 2022, ouvert une enquête en limitation de l'autorité parentale de L. sur ses enfants, respectivement en modification des relations personnelles des parents sur leurs enfants et avait limité l'autorité parentale de L.________ pour tout ce qui concernait la santé des enfants. C’était dans ce cadre que, le 15 juin 2023, Z.________ avait déposé auprès de la présidente une requête de mesures provisionnelles tendant à faire modifier le jugement de divorce s’agissant de l’autorité parentale, des relations personnelles et des contributions d’entretien dues en faveur des enfants.

La première juge a considéré en premier lieu que, depuis le jugement de divorce, les circonstances entourant la prise en charge des enfants s’étaient modifiées. En effet, L.________ avait vu son autorité parentale limitée provisoirement. De même, il ressortait des éléments au dossier, d’une part, que L.________ refusait de collaborer et entravait le travail des professionnels entourant la prise en charge médicale des enfants et, d’autre part, que le système de garde alternée était une source de tensions et de stress pour les enfants. Pour la présidente, ces éléments nouveaux rendaient nécessaires l'adaptation du jugement de divorce à titre provisionnel. S’agissant en deuxième lieu de l’attribution de l’autorité parentale, la juge de première instance a relevé que les parties étaient convenues d'entamer un processus de médiation. Cela étant, force était de constater que celles-ci n’étaient actuellement pas en mesure de s'entendre sur le suivi médical et thérapeutique de leurs enfants. De même, le comportement inadéquat et oppositionnel que continuait d’adopter L.________ depuis la reddition de l'ordonnance de la juge de paix démontrait que celui-ci ne s'était vraisemblablement pas remis en question. Ainsi, la présidente a maintenu la limitation de l'autorité parentale de L.________ sur ses enfants pour ce qui concernait les décisions relatives à leur santé. Pour ce qui était en troisième lieu des relations personnelles, la première juge a constaté, sur la base d’une expertise pédopsychiatrique du 6 juillet 2023 réalisée par le Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le CHUV) et d’un rapport d’évaluation du 21 juillet 2023 de la DGEJ, qu’en sus du comportement inadéquat de L.________ vis-à-vis de son ex-conjointe, il existerait de vives tensions entre les parties, notamment lors du passage des enfants le dimanche soir. De surcroît, H.________ serait stressé lorsqu'il devait se rendre chez son père et il avait fait savoir à plusieurs reprises aux intervenants de la DGEJ, de même qu'à la présidente lors de son audition, qu'il souhaitait pouvoir aller vivre auprès de sa mère. Quant à A., elle avait déclaré que le système de garde alternée lui convenait mais que si elle pouvait améliorer un point, ce serait de prolonger le temps de séjour chez chacun des parents ; elle avait également fait savoir qu'elle souhaitait que ses parents communiquent mieux, en particulier lors du passage du dimanche soir. Ces déclarations avaient laissé penser à la présidente qu’A. se trouvait dans un conflit de loyauté et que, pour elle, les passages du dimanche soir étaient problématiques ; en proposant d'allonger le temps de séjour, elle souhaitait ainsi certainement et surtout que la fréquence des transferts et, partant, les tensions entre ses parents diminuent, tout en préservant ces derniers, qui pourraient toujours la voir à parts égales. Au vu de ces éléments, la première juge a confié la garde exclusive des enfants à Z., afin de limiter leur exposition au conflit des parents. S’agissant en dernier lieu de l’adaptation des contributions d’entretien, la présidente, se limitant au minimum vital strict du droit des poursuites, a retenu que L. profitait d’un disponible de 899 fr. 70, compte tenu de son salaire mensuel net de 5'760 fr. et de ses charges incompressibles de 4'860 fr. 30. Pour ce qui était d’Z., la présidente a pris en compte son salaire mensuel net à concurrence de 4'450 fr. pour son activité de maîtresse socioprofessionnelle pâtissier/confiseur non formée exercée à un taux de 70 % auprès de la [...]. Ses charges, arrêtées à 4'032 fr. 60, comprenaient notamment un loyer de 2'400 fr. (dont devait être déduite la part dédiée aux enfants par 30 %, soit un montant de 720 fr. [360 fr. pour chaque enfant]) et des frais de déplacement de 531 fr. 65 (arrêtés au regard d’un trajet de 25 km séparant le domicile d’Z. de son lieu de travail). Partant, le budget d’Z.________ présentait un disponible de 417 fr. 40. S’agissant des enfants, la présidente a fixé les coûts directs d'A.________ à 776 fr. 40, après déduction des allocations familiales par 300 fr. ; une prime d’assurance maladie obligatoire de 109 fr. 40 avait été prise en compte. Pour ce qui était de H., ses coûts directs, après déduction des allocations familiales par 300 fr., s’élevaient à 728 fr. 30. Ceci posé, la présidente a constaté que l'entretien convenable des deux enfants s'élevait à un total de 1'504 fr. 70 et que L., avec un montant disponible de 899 fr. 70 par mois, n'était pas en mesure de couvrir cet entretien. Il convenait ainsi de répartir les ressources disponibles de ce dernier par moitié entre les enfants, dès lors que la différence entre leur entretien respectif était peu importante. En conséquence, la contribution d'entretien due par le père s'élevait à un montant arrondi à 450 fr. par enfant, dès la reddition de l’ordonnance notifiée.

B. a) Par acte du 2 septembre 2024, L.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la limitation provisoire de son autorité parentale sur ses enfants pour tout ce qui concerne leur santé soit levée, les parents étant à nouveau tous deux détenteurs de l’autorité parentale conjointe, que – principalement – la requête de mesures provisionnelles déposée par Z.________ (ci-après : l’intimée) le 15 juin 2023 soit rejetée ou que – subsidiairement – la garde s’exerce de façon alternée à raison de deux semaines consécutives chez chaque parent (du dimanche soir à 18 h 00 au dimanche deux semaines plus tard à 18 h 00), que les chiffres III à VII et XII du dispositif de l’ordonnance litigieuse soient supprimés, que les frais judiciaires par 400 fr. soient mis à la charge de l’intimée et que les chiffres X et XI du dispositif susmentionné demeurent inchangés. Plus subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Finalement, il a sollicité que l’effet suspensif soit accordé à son appel et à ce que l’assistance judiciaire lui soit octroyée.

b) Par déterminations du 4 septembre 2024, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.

c) Par ordonnance du 5 septembre 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a admis la requête d’effet suspensif et a suspendu l’exécution des chiffres II à VII du dispositif de l’ordonnance entreprise jusqu’à droit connu sur l’appel.

d) Par courrier du 11 septembre 2024, la juge unique a dispensé l’appelant du paiement d’une avance de frais et a réservé la décision sur l’assistance judiciaire.

e) Par courrier du même jour, l’intimée a, à son tour, requis l’assistance judiciaire.

f) Le 13 septembre 2024, la juge unique a également réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire concernant l’intimée.

g) Par réponse du 23 septembre 2024, l’intimée a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais et dépens. En sus, elle a pris des conclusions à titre de mesures superprovisionnelles, tendant, en substance, à ce que soient restaurés les chiffres II à III, ainsi que VI et VII du dispositif de l’ordonnance attaquée.

h) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 septembre 2024, la juge unique a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de l’intimée, dans la mesure où elle était recevable.

i) Le 7 octobre 2024, l’appelant a informé la juge unique de ce que H.________ n’était pas encore revenu auprès de lui dans le cadre de la garde alternée et a requis la désignation d’un curateur ad hoc de représentation pour cet enfant.

j) Le 14 octobre 2024, l’intimée a indiqué que H.________ avait confirmé ne plus souhaiter se rendre chez son père une semaine sur deux et qu’après avoir tenté de le pousser à respecter le système de garde partagée, elle renonçait désormais à insister davantage compte tenu de la détermination de l’enfant. Elle a transmis à cet égard un courrier rédigé par l’enfant à l’attention de la juge unique qui résumait sa position.

k) Le 4 novembre 2024, la juge unique a gardé la cause à juger, précisant que la requête en institution d’une curatelle de représentation serait traitée dans l’arrêt à intervenir.

l) Par courrier du 12 novembre 2024, Me Audrey Gohl a informé la juge unique qu’elle ne représentait plus les intérêts de l’appelant avec effet au jour dudit courrier.

m) Par ordonnance rendue le même jour que le présent arrêt, l’assistance judiciaire complète a été octroyée à l’appelant.

C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée complétée par les pièces du dossier :

Z., née le [...] 1981, et L., né le [...] 1979, se sont mariés le [...] 2008 à [...].

Deux enfants sont issus de cette union :

H.________, né le [...] 2009 ;

A.________, née le [...] 2012.

a) Par jugement de divorce du 27 janvier 2021, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des parties, a retiré à ceux-ci le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants et l’a provisoirement confié à la DGEJ, a dit que, pour le surplus, l’autorité parentale sur les enfants était exercée conjointement par les parents, a confié un mandat de placement et de garde des enfants à la DGEJ – à charge pour celle-ci de procéder au placement des enfants au mieux de leurs intérêts, de définir les relations personnelles qu’ils entretiendraient avec chacun des parents et de déterminer la participation de chacun des parents à leur entretien –, a levé la mesure de surveillance éducative à forme de l’art. 307 CC initialement confiée à la DGEJ et a transmis le dossier à la Justice de paix du district de Lausanne pour en assurer le suivi.

b) Ce jugement a été modifié par arrêt du 29 juillet 2021 (n. 365) de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal. Celle-ci a ratifié pour valoir arrêt sur appel de jugement de divorce et partie intégrante du jugement de divorce les chiffres I, II et V d’une convention signée par les parties les 22 et 25 février 2021, lesquels prévoyaient en substance que la garde sur les enfants restait conjointe et s’exercerait de façon alternée entre les parents (une semaine sur deux, du dimanche soir 18 h 00 au dimanche suivant 18 h 00, et la moitié des vacances scolaires) et que chaque partie assumerait les frais courants des enfants lorsqu’ils seraient chez elle (l’intimée assumant l’entier des coûts directs de H., alors que l’appelant prendrait en charge ceux d’A.). En outre, la Cour d’appel civile a décidé que l’autorité parentale sur les enfants serait intégralement exercée par les deux parents et, s’agissant des mesures de protection de l’enfant, a limité l’intervention de la DGEJ à une mesure de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC.

a) Ensuite d’une requête déposée par la DGEJ le 26 août 2022, une enquête en limitation de l'autorité parentale de l'appelant sur ses enfants, respectivement en modification des relations personnelles des parents sur leurs enfants, a été ouverte auprès de la Juge de paix du district de Lausanne.

b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 septembre 2022, la juge de paix a notamment limité provisoirement l'autorité parentale de l'appelant sur ses enfants pour tout ce qui concernait leur santé (en particulier pour procéder à un bilan neuropsychologique et mettre en place les suivis psychologiques préconisés), l’intimée étant seule détentrice de l'autorité parentale dans ce domaine, a confié un mandat d'évaluation à la DGEJ et a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique auprès du CHUV.

c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 avril 2023, la juge de paix a poursuivi son enquête en limitation de l'autorité parentale et a confirmé la limitation provisoire de l'autorité parentale de l’appelant sur ses enfants concernant les questions de santé.

d) Le 6 juillet 2023, l'Institut de psychiatrie légale du CHUV a déposé un rapport d'expertise pédopsychiatrique.

e) Le 21 juillet 2023, la DGEJ a rendu son rapport d'évaluation, duquel il ressortait les propositions suivantes :

«

  • Retirer l'autorité parentale de M. L.________.

Attribuer à Mme Z.________ l'autorité parentale unique et le droit à déterminer le lieu de résidence des enfants H.________ et A.________.

Instaurer un droit aux relations personnelles avec ses enfants en faveur de M. L.________ à raison d'un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires.

Maintenir le mandat 307 al. 3 CC attribué à la DGEJ. »

a) Le 15 juin 2023, l’intimée a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d'une demande en modification du jugement de divorce.

Le même jour, elle a déposé auprès de la présidente une requête de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle elle a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’autorité parentale soit exercée exclusivement par la mère, alors que l’appelant bénéficierait d’un libre et large droit de visite fixé d'entente entre les parties (le précité pouvant avoir, à défaut de meilleure entente sur ce point, les enfants auprès de lui à raison d'un week-end sur deux, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés légaux). De surcroît, l’intimée a pris des conclusions en adaptation des contributions d’entretien des enfants.

b) Le 16 août 2023, l’appelant a notamment conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée le 15 juin 2023 par l’intimée.

c) Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 16 août 2023, les parties sont convenues de mettre en œuvre une médiation.

d) Le 20 septembre 2023, H.________ et A.________ ont été entendus ensemble par la présidente.

e) Par prononcé du 2 novembre 2023, après avoir recueilli les déterminations des parties sur ce point, la présidente a notamment nommé un médiateur et accordé la gratuité du processus de médiation, les frais étant laissés à la charge de l'Etat.

f) Lors de la reprise d'audience de mesures provisionnelles du 23 novembre 2023, R.________, assistant social pour la protection des mineurs au sein de la DGEJ, et les parties ont été entendus.

L’intimée a modifié sa conclusion du 15 juin 2023 concernant l’entretien convenable d’A.________.

Pour sa part, l'appelant a déposé des déterminations complémentaires, au pied desquelles il a notamment conclu à ce que le jugement de divorce rendu le 27 janvier 2021, ratifiant la convention signée les 22 et 25 février 2021, était modifié en ce sens que la garde s'exerçait de façon alternée à raison de deux semaines consécutives chez chacune des parties, du dimanche soir 18 h 00 heures au dimanche deux semaines plus tard à 18 h 00 heures.

g) Par déterminations du 4 décembre 2023, l’intimée a confirmé les conclusions prises dans sa requête du 15 juin 2023, telles que modifiées lors de l'audience du 23 novembre 2023.

En droit :

1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l'appel ne porte que sur les aspects financiers (TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées).

Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles dans une cause non patrimoniale, l’appel, écrit et motivé, est recevable.

La réponse, déposée en temps utile, est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).

2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles en procédure de modification du jugement de divorce – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi des art. 276 al. 1 et 284 al. 3 CPC –, le juge statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.).

L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. Le juge n'est alors lié ni par les faits allégués ni par les faits admis par les parties (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il a ainsi le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. La maxime inquisitoire ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, tel que cela est le cas en l’occurrence, les parties peuvent présenter des nova en appel, lesquels sont alors recevables, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). En conséquence, les faits nouvellement allégués et les pièces nouvelles produites par les parties dans leurs écritures respectives sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.

4.1 L’appelant fait tout d’abord valoir que la présidente n’aurait pas dû entrer en matière sur la requête déposée le 15 juin 2023 par l’intimée, à défaut d’éléments nouveaux propres à justifier une modification du jugement de divorce à titre provisionnel.

4.2

4.2.1 La modification d’un jugement de divorce sur la question du sort des enfants est régie par l’art. 134 CC (art. 284 al. 1 CPC). La procédure de divorce sur requête unilatérale s’applique par analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 284 al. 3 CPC).

Selon l'art. 134 al. 1 CC, à la requête du père ou de la mère, de l'enfant ou de l'autorité de protection de l'enfant, l'attribution de l'autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l'exigent pour le bien de l'enfant. La modification de l'attribution de la garde est, quant à elle, régie par l'art. 134 al. 2 CC, lequel renvoie aux dispositions relatives aux effets de la filiation.

4.2.2 Après l’ouverture d’un procès en modification de jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l’art. 276 al. 1 CPC (cf. art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l’autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu’en cas d’urgence et en présence de circonstances particulières (ATF 118 II 228 consid. 3b ; TF 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1.2 et les réf. citées).

4.2.3 En particulier, toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (TF 5A_414/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2 et les réf. citées), lequel constitue la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4).

La modification de la réglementation du sort de l’enfant se justifie également lorsque le pronostic du juge du divorce se révèle erroné, respectivement ne s’est pas réalisé, et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3 ; TF 5A_468/2017 du 18 décembre 2017 consid. 9.1 ; TF 5A_353/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.1).

4.3

4.3.1 En l’espèce, l’appelant soutient que le rapport d’expertise du CHUV et le rapport d'évaluation de la DGEJ ne pourraient être retenus au titre de changements notables et durables alors même qu’ils étaient inconnus de l’intimée au moment du dépôt de sa requête provisionnelle en modification du jugement de divorce.

L’appelant perd toutefois de vue qu’il importe peu que l’intimée n’ait pas eu connaissance des rapports précités – rendus en juillet 2023 – lors du dépôt de sa requête le 15 juin 2023. En effet, ensuite d'une requête de la DGEJ en août 2022, la juge de paix avait, par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 septembre 2022, ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale de l’appelant, respectivement des relations personnelles sur les enfants et l'appelant avait vu son autorité parentale limitée s'agissant des questions de santé des enfants. Cette ordonnance – laquelle a ensuite été confirmée le 25 avril 2023 – constitue déjà un fait nouveau important qui permettait à la présidente d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles de l’intimée et d’examiner la question de la prise en charge des enfants. Les deux rapports susmentionnés de la DGEJ et du CHUV ont ensuite constitué de simples moyens de preuve que pouvait valablement prendre en compte la première juge afin de déterminer objectivement la situation des enfants.

C’est par ailleurs le lieu de relever que, dans son arrêt du 29 juillet 2021, la Cour d’appel civile avait expressément réservé la possibilité de faire modifier le système de prise en charge des enfants qu’elle avait instauré. En effet, si la Cour d’appel civile avait fait le constat d’une amélioration générale récente de la situation familiale, de sorte que la convention des parties portant sur la mise en place d’une garde alternée pouvait être ratifiée pour valoir arrêt sur appel, elle avait également indiqué qu’il convenait de s’assurer de la pérennité de cet accord ; il y avait en particulier lieu de vérifier que les enfants ne soient plus impliqués dans le conflit parental. Elle avait partant maintenu la mesure de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC, tout en précisant qu’il allait de soi que si le conflit entre les parents venait à reprendre et que les enfants étaient mis en danger, il appartiendrait à la DGEJ de le signaler immédiatement à l’autorité de protection, qui devrait réexaminer la situation, ce qui a finalement été nécessaire in casu. La présidente était partant d’autant plus justifiée à entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles du 15 juin 2023 de l’intimée.

4.3.2 L’appelant argue également qu’alors qu’il avait semblé urgent de mettre en place des suivis psychologiques en faveur des enfants, de telles mesures n’auraient pas été instaurées compte tenu du refus de ces derniers d’y participer. Il peinait donc à comprendre en quoi il existerait un doute quant à sa capacité à discerner, respectivement à faire primer les intérêts des mineurs, ce qui avait pourtant justifié la limitation de son autorité parentale. L’appelant ajoute, par surabondance, que le nouveau pédiatre des enfants avait jugé utile de faire signer aux parties une charte en mars 2024 afin que les deux parents participent aux décisions concernant la santé des enfants (pièce C), de sorte que son autorité parentale n’était, dans les faits, absolument pas limitée sur ce point.

On ne discerne néanmoins pas ce que l’appelant tente de tirer de ces éléments à ce stade de l’analyse juridique du cas d’espèce. En effet, ceux-ci ne changent rien au fait que, par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 septembre 2022, confirmée ensuite le 25 avril 2023, la juge de paix avait limité provisoirement l’autorité parentale de l’intéressé et que la présidente était partant autorisée à entrer en matière sur la requête du 15 juin 2023 de l’intimée. Ces circonstances sont en réalité pertinentes uniquement pour statuer de la légitimité des mesures provisionnelles en modification finalement adoptées par la première juge, tel que cela sera discuté ci-dessous (cf. consid. 6.3.1 infra).

4.4 Par conséquent, le grief de l’appelant doit être écarté.

L’appelant se prévaut de ce que la présidente a rendu l’ordonnance litigieuse en date du 20 août 2024, soit une année après avoir entendu les enfants au mois d’août 2023, ce qui démontrerait déjà que la condition de l’urgence ne serait pas remplie. Aussi, selon l’appelant, la première juge n’aurait pas pu prononcer au stade des mesures provisionnelles, des modifications du jugement de divorce quant à la prise en charge des enfants.

Cet argument n’est, à lui seul, pas de nature à nier le besoin urgent d’adapter la prise en charge des enfants afin d’assurer leur développement harmonieux. En effet, contrairement à ce que soutient l’appelant, l’évolution de la situation familiale des parties et la célérité avec laquelle est rendue une décision à cet égard sont deux éléments qui, s’ils peuvent être parfois corrélés, ne présentent cependant intrinsèquement aucun lien de causalité.

Au surplus – outre que c’est le 20 septembre 2023, et non pas au mois d’août 2023, que les enfants ont été entendus par la première juge –, l’appelant omet de rappeler que les parties s’étaient entendues pour mettre en œuvre une médiation à l’audience du 16 août 2023. Bien que la procédure de mesures provisionnelles n’ait pas été suspendue, la mise en place du processus de médiation a nécessité une procédure de désignation d’un médiateur au cours de laquelle les parties ont été appelées à se déterminer et qui s’est achevée le 2 novembre 2023 par la nomination du médiateur par la présidente. Au demeurant, cette dernière a tenu une nouvelle audience le 23 novembre 2023, notamment dans le but de recueillir les déclarations de l’assistant social en charge du dossier des enfants auprès de la DGEJ, et a encore par la suite donné l’occasion aux parties de se déterminer, ce qui a été fait au mois de décembre 2023. Ainsi, contrairement à ce qu’argue l’appelant, la première juge n’a pas « attendu » une année pour statuer au stade des mesures provisionnelles depuis l’audition des enfants.

Ce grief est dès lors vain et doit être rejeté.

6.1 L’appelant critique le maintien de la limitation de son autorité parentale concernant les questions relatives à la santé des enfants. D’après lui, son autorité parentale complète devrait être restaurée.

6.2 Selon l’art. 296 al. 2 CC, l’enfant est soumis, pendant sa minorité, à l’autorité parentale conjointe de ses père et mère. L’art. 298 CC prévoit toutefois que dans le cadre d’une procédure de divorce ou d’une procédure de protection de l’union conjugale, le juge confie à l’un des parents l’autorité parentale exclusive si le bien de l’enfant le commande.

Un conflit parental grave et durable ou une incapacité totale de communiquer peut justifier l'attribution de l'autorité parentale à un seul des parents, lorsque ce déficit a des effets négatifs sur le bien de l'enfant et que l'on peut attendre d'une telle attribution une amélioration de la situation. L'autorité parentale conjointe n'a pas de sens, lorsque la collaboration entre les parents n'est pas possible et que c'est l'autorité de protection de l'enfant ou le juge qui doit continuellement prendre les décisions pour lesquelles les parents n'arrivent pas à se mettre d'accord. Le pur maintien formel de l'autorité parentale conjointe ne correspond pas au concept de base, ni à ce qui a été voté au parlement (ATF 141 III 472 consid. 4, JdT 2016 II 130). Il est, dans tous les cas, nécessaire que le conflit ou le défaut de communication soit important et chronique. Des litiges ponctuels ou des divergences d'opinion, comme il peut y en avoir dans chaque famille, en particulier en cas de séparation ou de divorce, ne sont pas des raisons qui justifient d'attribuer l'autorité parentale à un seul des parents, au regard du but de la modification législative recherché. Par conséquent, en cas de conflit, certes important, mais portant sur un thème déterminé – comme l'éducation religieuse, le domaine scolaire ou le lieu de résidence – le principe de subsidiarité impose d'examiner si une attribution judiciaire exclusive de certaines composantes de l'autorité parentale pourrait déjà apaiser la situation. L'attribution de l'autorité à un seul parent doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7).

Le juge des mesures provisionnelles requises dans le cadre d’un procès en modification de jugement de divorce est en droit de confier l'autorité parentale à un seul parent pour la durée de l'instance déjà. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue le caractère provisoire des mesures fondées sur l'art. 276 CPC, applicable sur renvoi de l'art. 284 al. 3 CPC, le juge devant autant que possible éviter d'ordonner des mesures qui créeraient une situation irréversible ou préjugeraient définitivement des décisions à prendre dans le jugement au fond. Si l'attribution de la garde à un seul des parents apparaît suffisante pour garantir le bien de l'enfant, il n'y a pas lieu de modifier aussi l'exercice de l'autorité parentale (TF 5A_739/2023 précité consid. 7.1 et son renvoi, cf. TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3.1).

6.3 6.3.1

6.3.1.1 En l’occurrence, l’appelant argue tout d’abord que la présidente n’aurait pas pu retenir que les parties n’étaient actuellement plus en mesure de s’entendre. En effet, elle ne connaissait pas leur situation actualisée depuis le mois de novembre 2023. Du reste, l’appelant aurait sollicité la mise en œuvre d’une médiation, ce qui démontrerait qu’il ne faisait pas preuve d’une attitude oppositionnelle ; il relève à cet égard que la juge de première instance n’aurait même pas interpellé le médiateur ou les parties afin de déterminer si cette mesure avait été bénéfique. Enfin, il expose que les parties avaient signé, au mois de mars 2024, une charte de coparentalité sollicitée par le pédiatre des enfants (laquelle a déjà été évoquée ci-dessus [cf. consid. 4.3.2 supra]) ; aussi, les parents auraient réussi à trouver un terrain d’entente et à communiquer entre elles dans l’intérêt des enfants.

6.3.1.2 Selon l’art. 216 CPC, la médiation est confidentielle et indépendante de l’autorité de conciliation et du tribunal (al. 1) et les déclarations des parties ne peuvent être prises en compte dans la procédure judiciaire (al. 2). Le médiateur n’a de comptes à rendre ni à l’autorité de conciliation, ni au tribunal. La confidentialité de la médiation signifie que les déclarations des parties ne peuvent être prises en compte ultérieurement dans la procédure au fond sans leur consentement (interdiction d’utilisation ; cf. message du 28 juin 2006 du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6945). Du principe de la confidentialité de la médiation découle en effet une interdiction de son instrumentalisation en procédure (arrêt n. 19/2019 du 20 août 2019 de la CAVO et la réf. doctrinale citée).

C’est ainsi à tort que l’appelant reproche à la présidente son absence d’interpellation des parties ou du médiateur sur l’évolution de la procédure de médiation. Il ne saurait partant rien tirer de cet argument.

6.3.1.3 S’agissant du comportement de l’appelant, on relève que la juge de paix a exposé, dans son ordonnance de mesures provisionnelles du 29 septembre 2022, que la DGEJ avait fait part de graves difficultés rencontrées avec le précité, lequel adoptait un « comportement oppositionnel », mettant à mal l’exécution du mandat à forme de l’art. 307 al. 3 CC, et exerçait son autorité parentale « de manière univoque et irrespectueuse » des enfants et de l’intimée. La juge de paix a elle-même constaté que l’appelant avait contesté en bloc le travail effectué par la DGEJ – contre laquelle il avait déposé une plainte pénale – et qu’il ne s’était pas présenté à l’audience de mesures provisionnelles du 29 septembre 2022. Elle a en particulier décrit que l’attitude adoptée par l’appelant était « parfaitement contre-productive » dans la mesure où il entravait tant l’action de la DGEJ que celle des autres professionnels et empêchait l’intimée d’agir conformément au bien-être des enfants, à tel point qu’il y avait lieu de douter de sa capacité à discerner, respectivement à faire primer les intérêts des mineurs sur les siens propres. Enfin, tout en faisant état du fait que les circonstances s’étaient « à nouveau » gravement péjorées et étaient préoccupantes, la juge de paix a rappelé que les difficultés rencontrées dans la famille duraient de longue date et n’avaient eu de cesse de se répercuter négativement sur le bien-être des enfants.

Pour leur part, dans leur rapport du 6 juillet 2023, les experts du CHUV ont retenu que l’appelant témoignait de son affection à l'égard des enfants et semblait répondre de manière adéquate aux besoins « primaires » de ceux-ci, en ce sens qu’il leur offrait un encadrement globalement sécurisant ; il les encourageait à réaliser des activités extra-scolaires, favorisant ainsi le développement de leurs intérêts, tout en privilégiant les contacts sociaux avec d'autres enfants. Par ailleurs, il répondait aux besoins éducatifs des enfants ; il était présent et investi dans leurs apprentissages. Toutefois, les experts ont également constaté chez l’appelant un manque de confiance (celui-ci semblant ressentir toute intervention comme une attaque contre sa personne et alléguant « une violation de ses droits », ce qui soulignait une rigidité de sa pensée), un défaut de collaboration (s’illustrant notamment par une agressivité verbale à l'égard des différents intervenants et par le fait que l’appelant empêchait l’intimée ainsi que les professionnels d’agir dans l'intérêt des enfants), une difficulté à dialoguer et à respecter les limites (l’appelant ayant envoyé des courriers « incendiaires », une « lettre d'insultes » ou des écrits dans lesquels il « s'oppos[ait] avec virulence, agressivité et même de façon souvent inconvenante à toute intervention »), une absence de remise en question et une capacité limitée de réflexion possible sur ses propres comportements (l’appelant peinant notamment à se représenter ce que son comportement et son discours pouvaient « faire vivre » aux membres de sa famille), ainsi qu’une difficulté à se décentrer de ses besoins propres et de considérer ceux de ses enfants sur les plans psychiques et émotionnels ; singulièrement, en raison du comportement de l’appelant, la précédente pédiatre des enfants, la Dre C., avait interrompu leur suivi. En sus, les experts ont relevé l’existence de vifs et nombreux reproches exprimés à l'égard de l’intimée et du fait que l’appelant alléguait la présence d'une « aliénation parentale », sans qu’il n'y ait de justification de sa part à ce propos ; en particulier, il ne pouvait s’empêcher de critiquer l’intimée en présence des enfants, ceci même dans le cadre expertal, ce qui interrogeait quant à sa capacité à préserver les enfants du conflit conjugal dans leur vie quotidienne. Il émettait d’ailleurs également des critiques à l'encontre de H. en présence de l’enfant, notamment sur le plan scolaire ou quant à son manque « d'ouverture d'esprit ». Enfin, les experts ont exposé que les parties ne parvenaient actuellement pas à communiquer, à s'entendre et à agir dans l'intérêt des enfants ; en particulier, « par ses revendications et ses oppositions », l’appelant imposait son fonctionnement à l’intimée, « ne lui permettant pas d’agir dans l'intérêt des enfants et en bloquant les démarches nécessaires pour leur bien-être ». Pour tous ces motifs, les experts ont dès lors qualifié les capacités éducatives de l’appelant « comme étant fragiles ».

Quant à la DGEJ, elle a relevé, dans son rapport d’évaluation du 21 juillet 2023, de grandes difficultés dans la collaboration avec l’appelant, indiquant que la situation décrite dans leur requête du 26 août 2022 perdurait. Singulièrement, il avait été impossible pour la DGEJ d'obtenir une réelle rencontre avec l’appelant – notamment à son domicile, avec les enfants – en raison de son refus et des conditions accrues qu’il avait souhaité imposer (soit des entretiens filmés et leurs retranscriptions écrites, ainsi que la présence d’un notaire). En définitive, la DGEJ a conclu que l’appelant « avec des intentions certes louables en faveur de ses enfants, affirm[ait] de manière péremptoire ses vœux, souvent sans concession, en assenant les articles du Code civil à ses interlocuteurs, […] mais en refusant un échange de nature éducative ; cela contribu[ait] au maintien du confit parental, la mère des enfants étant la cible des nombreuses critiques, injustifiées, du père des enfants au sujet de la qualité de la prise en charge éducative et médicale de H.________ et A.________ ».

6.3.1.4 Il ressort ainsi clairement des éléments qui précèdent que, depuis la reddition de l’arrêt de la Cour d’appel civile du 29 juillet 2021, l’appelant adopte de manière constante et systématique une attitude défensive, oppositionnelle et inadéquate – voire agressive – envers l’intimée, les différents intervenants (tels que les pédiatres des enfants ou la DGEJ) et les autorités judiciaires. Il ne saurait dès lors prétendre que la seule mise en œuvre d’une médiation serait suffisante à apporter la preuve d’un comportement collaboratif de sa part et d’une relation apaisée avec l’intimée, en particulier si on considère ses capacités limitées de remise en question constatées par les experts du CHUV. On comprend également distinctement des éléments du dossier de première instance qu’un important conflit familial, alimenté très vraisemblablement principalement par l’appelant, perdure depuis de nombreuses années et continue d’affecter les enfants, ceci même si les parties sont brièvement parvenues, à l’époque de la reddition de l’arrêt de la Cour d’appel civile, à trouver un terrain d’entente. Face à l’installation et à la perpétuation de cette situation conflictuelle, sans véritable amélioration positive, l’argument de l’appelant relatif à la « non-actualisation » des circonstances depuis le mois de novembre 2023 au moment de la reddition de l’ordonnance litigieuse ne convainc pas.

6.3.1.5 C’est par ailleurs vainement que l’appelant tente de se prévaloir de la charte de coparentalité sollicitée par le nouveau pédiatre des enfants au mois de mars 2024 et signée par les parties (pièce C).

En effet, il s’agit d’un guide très général et préétabli de bonnes pratiques à adopter par les parents (comme le fait de parler positivement l’un de l’autre devant les enfants ou de maintenir une communication efficace au sujet des enfants). S’il est vrai que cette charte mentionne également que les parents se consulteront sur les questions concernant la santé des enfants et que les documents sur ces thèmes seront accessibles à chacun des parents, celle-ci n’aborde néanmoins nullement la situation personnelle des parties. Le pédiatre n’y explique notamment pas les raisons pour lesquelles il conviendrait de restaurer l’autorité parentale de l’appelant en matière médicale. Cette charte ne saurait donc remettre en question ni se substituer aux décisions judiciaires successives ayant partiellement retiré l’autorité parentale de l’appelant. On peut d’ailleurs sérieusement s’interroger sur la légitimité et l’utilité du procédé promulgué par le pédiatre au regard du conflit opposant les parties et de la procédure judiciaire en cours. Enfin, rien ne permet de conclure de la simple signature de ce document par les parties que celles-ci auraient enfin trouvé un terrain d’entente, eu égard à l’ampleur des difficultés et des différends les opposant depuis de nombreuses années.

6.3.2 L’appelant argue enfin que son autorité parentale aurait été restreinte au motif qu’il aurait entravé la mise en place des suivis pédopsychiatriques, lesquels auraient été urgents, au mépris des intérêts des enfants. Or, aucun suivi pédopsychiatrique n’aurait finalement été mis en œuvre, ce que conteste l’intimée s’agissant d’A.________.

En l’occurrence, il est vrai que H.________ ne semble plus se soumettre à un suivi pédopsychiatrique depuis l’été 2023, ceci vraisemblablement de son propre choix. Lors de son audition du 20 septembre 2023, il avait en effet indiqué à la présidente qu’il « en [avait marre] ». De même, l’intimée avait confirmé le refus de son fils au cours de l’audience du 28 novembre 2023, indiquant qu’elle était favorable à un suivi mais n’avait pas envie de contraindre ses enfants en ce sens. S’agissant d’A., il ressort de l’échange de courriels du 24 juillet 2024 entre les parties (pièce D) que cette enfant bénéficie d’un suivi auprès d’un ergothérapeute et, très vraisemblablement, d’un psychologue ; en effet, l’intimée indiquait examiner la possibilité de « passer » à un autre psychologue « vu le manque d’évolution et [pour] avoir un regard nouveau sur elle ». L’argument de l’appelant tombe dès lors à faux s’agissant d’A..

Quoi qu’il en soit, il est important de souligner que si l’autorité parentale de l’appelant a été restreinte sur la question de la santé des enfants, c’est essentiellement en raison de son attitude inadéquate et obstructrice générale envers tous intervenants extérieurs – dont les professionnels de la santé – et l’intimée. On rappellera (cf. consid. 6.3.1.3 supra), par exemple, que son comportement avait poussé l’ancienne pédiatre des enfants à mettre fin au suivi, celle-ci ayant indiqué à la DGEJ qu’elle avait « souhaité protéger son cabinet médical et son personnel d'éventuelles difficultés liées aux attitudes [de l’appelant] » (cf. p. 9 du rapport d’évaluation du 21 juillet 2023). Or, ce comportement non collaboratif s’est particulièrement illustré dans le cadre de la discussion liée au suivi psychologique des enfants ; en effet, il ressort du rapport d’expertise du 6 juillet 2023 que si l’appelant exprimait être en accord sur le principe de leur offrir un suivi pédopsychiatrique, il devait néanmoins être réalisé auprès des thérapeutes qu'il avait lui-même choisis ; selon les experts, l’appelant peinait ainsi à se décentrer de ses besoins propres et négociait les conditions de son adhésion au suivi médical des enfants. Partant, le seul fait que H.________ puisse ou non bénéficier d’un soutien psychologique n’exerce pas de conséquence sur les limitations qu’il convient d’opposer à l’autorité parentale de l’appelant, ceci pour que les enfants puissent disposer, en temps utile, de tous les traitements médicaux qui seraient nécessaires, et non pas uniquement d’un accompagnement psychologique. Le grief de l’appelant sur ce point doit ainsi être écarté.

6.4 Il découle de ce qui précède que le grief de l’appelant est intégralement infondé et que la présidente a maintenu à bon droit la restriction de son autorité parentale quant aux décisions médicales concernant les enfants à titre provisionnel, le cas d’espèce répondant aux conditions restrictives posées par la jurisprudence en la matière (cf. consid. 6.2 supra).

7.1 L’appelant critique la mise en place d’un système de garde exclusive en faveur de l’intimée et requiert que la garde partagée soit rétablie. Il argue qu’afin d’apaiser les tensions lors du passage des enfants le dimanche soir, un système moins incisif impliquant le Point Rencontre aurait pu être envisagé. Il ajoute que, pour H.________, ce seraient plutôt les changements fréquents de lieu de domicile qui semblaient être pesants, soit une question d’organisation, et non pas le fait de passer une semaine chez son père ; pour pallier cette difficulté, il suffirait de prévoir un programme de garde limitant le nombre de passages mensuels, ce qui serait le cas si les enfants passaient deux semaines de suite chez chacun de leurs parents. L’appelant ajoute que les enfants n’auraient pas indiqué être stressés toute la semaine lorsqu’ils se trouvaient auprès de lui, pas plus que remis en cause la garde alternée, ni fermement demandé un changement du système de garde, soulignant que l’expertise ne recommandait pas le retrait du droit de garde de l’intéressé.

7.2

7.2.1 La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 612 consid. 4.2). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par celui-ci s'agissant de sa propre prise en charge; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4 ; TF 5A_414/2022 du 27 mars 2023 consid. 4.2 et les réf. citées).

Dans l’hypothèse où un jugement de divorce est en force, et que l'un des parents demande sa modification en ce sens que la garde des enfants lui soit transférée, le juge appelé à statuer à titre provisionnel doit examiner si la décision attaquée menace le bien de l'enfant, en gardant cependant à l'esprit que seuls des faits nouveaux, importants et durables peuvent justifier une modification de la situation créée par le jugement de divorce. Le magistrat doit ainsi faire preuve d'une certaine retenue lorsqu'il s'agit de déterminer si les circonstances de fait invoquées justifient, pour la durée de la procédure, une modification dans l'attribution de la garde telle qu'elle a été décidée à l'issue de la procédure de divorce (TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.3 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.3).

7.2.2 7.2.2.1 La volonté de l'enfant constitue l'un des éléments à prendre en considération pour la fixation du droit de visite (ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et les réf. citées).

La réglementation du droit de visite ne saurait néanmoins dépendre uniquement de ce seul critère, en particulier lorsque le comportement défensif de l’enfant est principalement influencé par le parent gardien (ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_699/2021 précité consid. 6.1 et les réf. citées). En particulier, la seule volonté de l'enfant concerné ne suffit pas à fonder une modification du jugement de divorce ; selon la jurisprudence citée ci-devant (cf. consid. 4.2.3 supra), une telle modification ne peut en effet être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant au point de justifier, dans l'intérêt de ce dernier, une répartition différente des droits parentaux (TF 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3.2).

7.2.2.2 L'âge de l'enfant, sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis, sont des éléments centraux pour apprécier le poids qu'il convient de donner à son avis (TF 5A_699/2021 précité consid. 6.1 et les réf. citées).

Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et les réf. citées). Il demeure toutefois que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF 126 III 219 consid. 2b [in casu : violences]), d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (TF 5A_699/2021 précité consid. 6.1 et les réf. citées).

En particulier, il convient d'accorder une attention relativement grande à la volonté de l'enfant exprimée de manière constante sur la détermination du lieu de résidence, lorsqu'il s'agit d'un garçon âgé de 11 / 12 ans au moment où la décision litigieuse a été rendue et de presque 12 ans lors de la reddition de l’arrêt (TF 5A_1013/2018 du 1er février 2019 consid. 5, FamPra.ch 2019 p. 618). Par ailleurs, lorsque les enfants sont presque majeurs et refusent d’entretenir un contact avec l’un des parents, il y a lieu de respecter cette volonté et de décider si et quand ils sont prêts à renouer un tel contact (ATF 126 III 219 consid. 2b ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 5.1 ; TF 5A_926/2014 du 28 août 2015 consid. 4).

7.3 En l’occurrence, il a d’ores et déjà été exposé en détails les constatations des experts du CHUV relatives aux compétences parentales de l’appelant, qui ont été qualifiées de fragiles (cf. consid. 6.3.1.3 supra).

On concède à l’appelant que les experts ont indiqué qu’il n’était pas de leur responsabilité de faire toutes propositions quant aux modalités de l’exercice des relations personnelles et de la prise en charge des enfants. Néanmoins, en sus des divers aspects problématiques qu’ils ont décrits dans le fonctionnement de l’appelant (cf. consid. 6.3.1.3 supra), ils ont expressément conclu que les enfants n’étaient pas préservés du conflit parental et « du positionnement paternel », de sorte qu’il semblait essentiel de considérer leurs intérêts et leurs besoins. Aussi, les experts ont clairement émis des inquiétudes quant à leur bien-être, qui laissent comprendre la nécessité de modifier le système de prise en charge des enfants en défaveur de l’appelant. Au surplus, la DGEJ, dans son rapport d’évaluation du 21 juillet 2023, a, pour l’essentiel, fait état de constatations similaires à celles des experts du CHUV et a été sans équivoque quant à la solution à adapter, soit la mise en place d’une garde exclusive de la mère et un droit de visite en faveur du père.

Dès lors, l’appelant ne peut pas tirer du rapport d’expertise du CHUV d’arguments en faveur du maintien de la garde alternée. Au contraire, les éléments mis en lumière par le CHUV et la DGEJ confirment le besoin urgent d’adaptation du système de prise en charge des enfants afin d’assurer leur développement harmonieux.

7.4

7.4.1 S’agissant ensuite de H., sa volonté a été retranscrite de manière exacte par la présidente. En effet, il ressort du rapport d’expertise du CHUV qu’alors que celui-ci ne contredisait pas son père lorsque ce dernier indiquait que ses enfants voulaient une garde partagée, l’enfant avait cependant spontanément indiqué lors de son entretien individuel qu’il souhaitait « habiter avec [sa] mère » ; il avait ajouté que son père « sa[vait] un peu cela » ce qui rendait l’enfant « un peu triste », sans qu’il n’ait toutefois apporté davantage de précisions à ses propos. Il soulignait également des tensions avec sa grand-mère paternelle lorsqu’il se trouvait auprès de son père. Quant à la DGEJ, dans son rapport d’évaluation du 21 juillet 2023, elle indiquait également qu’en décembre 2022, H. relevait un « ras le bol général » de la situation et s’était dit anxieux en se rendant chez son père, notamment en raison du fait qu’il ne savait pas comment il allait « trouver » ce dernier et de la présence de la grand-mère paternelle ; cela n’était en revanche pas le cas lorsqu’il était chez sa mère. H.________ avait également déclaré à la DGEJ souhaiter vivre à plein temps chez sa mère, car il s’y sentait bien, et qu’il irait un week-end sur deux chez son père pour « éviter de parler du sujet scolaire » ; plus encore, peu avant la fin du mois de mars 2023, il avait encore indiqué qu’il « attend[ait] de vivre pleinement chez ma mère, depuis longtemps ». Enfin, lors de son audition par la présidente le 20 septembre 2023, H.________ lui avait également confié vouloir vivre auprès de sa mère, se justifiant par des questions de facilité d’organisation.

Par ailleurs, l’évolution de la situation dans le cadre de la procédure d’appel confirme le souhait marqué de H.________ de ne plus se soumettre au système de garde partagée. En effet, il ressort de la réponse de l’intimée que l’enfant a cessé de se rendre chez son père selon le système de garde alternée. Dans son courrier du 7 octobre 2024, l’appelant a, à son tour, admis ce refus, exposant que, malgré l’ordonnance d’effet suspensif du 5 septembre 2024 et l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 septembre 2024 qui maintenaient pour le temps de la procédure de deuxième instance le système de garde partagée, H.________ n’était pas encore revenu chez son père dans le cadre de la garde alternée.

Force est dès lors de constater que H.________ – âgé actuellement de 15 ans – exprime de manière constante (depuis deux ans à tout le moins) et univoque sa volonté de vivre avec sa mère et de visiter son père un week-end sur deux, et qu’il rejette désormais activement le système de garde alternée, ce dont les parties ont toutes deux pleinement conscience. Au vu de sa pérennité et de l’âge de l’enfant, cette volonté doit être sérieusement prise en considération.

Au surplus, sans que cet élément n’ait été décisif pour déterminer la volonté de H.________ – de sorte que les conditions de sa rédaction n’ont pas à être examinées –, il est important de mentionner la lettre du 14 octobre 2024 rédigée de la main de l’enfant, qui corrobore le constat auquel est arrivé la Juge de céans. En effet, dans ce courrier, l’enfant expliquait qu’il avait décidé de rester chez sa mère pendant la semaine et de passer un week-end sur deux chez son père, ceci non pas « parce qu’il n’aimait pas son papa », mais « parce qu’[il] voulai[t] de la stabilité », tout en demandant que sa décision – qui venait de lui et non de sa mère – soit respectée.

7.4.2 Compte tenu de la volonté de H., des limitations des compétences parentales paternelles (discutées ci-dessus, cf. consid. 6.3.1.3 et 6.3.1.4 supra) et des compétences parentales préservées de la mère (qui n’ont pas été remises en question dans la procédure d’appel et qui sont, quoi qu’il en soit, largement étayées dans les rapports du CHUV et de la DGEJ), il convient de mettre immédiatement en place un système de garde exclusive avec un droit de visite en faveur du père s’agissant de H., afin de sauvegarder son bien-être.

Il apparaît au demeurant tout à fait contre-productif de soumettre H.________ à un autre système de prise en charge (par exemple, par l’intermédiaire du Point Rencontre ou en passant deux semaines de suite chez chaque parent) au vu de ses réticences, lesquelles ne sont manifestement pas liées à de simples problèmes organisationnels, contrairement à que croit l’appelant.

7.5 Il reste encore à examiner la situation d’A.________, âgée de 12 ans, qui continue de se soumettre au système de garde partagée.

Il ressort des rapports du CHUV et de la DGEJ, lesquels ne sont pas contestés sur ce point par l’appelant, qu’A.________ est affectée par le conflit parental, s’exprime peu sur sa relation avec son père, se tient en retrait, se trouve dans un conflit de loyauté et rencontre des difficultés à exprimer ses émotions. Au vu de ce fonctionnement, il paraît cohérent de retenir, comme l’a fait la première juge, que lorsque l’enfant propose d’allonger le temps de séjour chez chacun de ses parents – ce que requiert en l’espèce l’appelant –, elle souhaite en réalité certainement diminuer la fréquence des transferts, ce qui apaiserait les tensions entre ses parents, et préserver ces derniers, qui auraient la possibilité de la voir dans la même mesure.

Au demeurant, les deux parents s’accordent – à raison – sur le fait que les deux enfants sont très proches et qu’il n’y a pas lieu de séparer la fratrie, ce qui semble être la solution la plus adaptée, au regard de la fragilité d’A.________.

Compte tenu de ces éléments et des carences dans les compétences parentales de l’appelant, il convient dès lors de confirmer également pour A.________ le système de garde exclusive en faveur de la mère avec un droit de visite du père préconisé par la présidente.

7.6 L’appelant fait valoir à titre subsidiaire que, si la garde exclusive devait être entérinée, rien ne justifierait qu’il lui revienne d’aller chercher et de ramener les enfants là où ceux-ci se trouvaient ; un tel procédé générerait des interactions entre les parties qui pourraient être source de tension. Il requiert ainsi que les parties procèdent de la même manière qu’elles l’avaient fait depuis neuf ans, soit que l’intimée amène les enfants chez l’appelant et qu’inversement, celui-ci les ramène chez l’intimée lorsqu’ils étaient auprès de lui.

On ne perçoit toutefois pas en quoi ce système serait plus susceptible d’éviter aux parties de se croiser. Au contraire, il augmente d’autant plus les chances que les parties se rencontrent, celles-ci étant toutes deux impliquées dans le processus de remise des enfants. En revanche, en allant chercher les enfants là où ceux-ci si trouvent (à l’école, par exemple), les risques de rencontre sont réduits, l’appelant pouvant s’arranger directement avec ceux-ci au regard de leurs âges, sans avoir besoin de s’organiser avec l’intimée.

Il n’y a dès lors pas lieu de modifier les modalités du droit de visite arrêtées par la présidente.

7.7 Il découle de ce qui précède que tous les griefs de l’appelant relatifs au droit de garde sur les enfants sont infondés et doivent partant être rejetés. L’ordonnance entreprise est ainsi intégralement confirmée sur ce point.

8.1 C’est le lieu d’examiner la requête de l’appelant en désignation d’un curateur de représentation pour H.________ pour la procédure de deuxième instance. L’appelant soutient à cet égard que les souhaits de l’enfant seraient relayés de manière différente entre les deux parents et qu’il apparaissait nécessaire de disposer de la réelle vision de l’enfant transmise par un tiers neutre, « afin de mieux comprendre la situation ».

8.2 Conformément à l’art. 299 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance et en matière juridique (al. 1). Le tribunal examine s’il doit instituer une curatelle, en particulier dans le cas où l’autorité de protection de l’enfant ou le père ou la mère le requièrent (al. 2 let. b).

La nomination d’un représentant peut intervenir en première ou en deuxième instance, en début ou en cours de procédure (Patricia Dietschy-Martenet, Petit commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 11 ad art. 299). Si l'un des parents ne réclame la nomination d'un curateur que devant l'instance supérieure, peu de temps avant que l'arrêt ne soit rendu, ce tribunal ne viole pas le droit fédéral en retenant qu'un nouvel ajournement de l'issue du procès serait préjudiciable à l'enfant et en statuant lui-même sur cette requête dans le cadre de la décision d'attribution de l'autorité parentale (TF 5C.210/2000 du 27 octobre 2000 consid. 2b).

8.3 En l’occurrence, tel que cela a déjà été discuté in extenso ci-dessus (cf. consid. 6 et 7 supra), la volonté de H.________ et les modalités de prise en charge nécessaires à assurer le bien-être des enfants ne laissent plus de doutes à ce stade de la procédure. Par ailleurs, la requête de l’appelant est intervenue à la fin de la procédure d’appel, alors que la cause était sur le point d’être gardée à juger et que la Juge de céans disposait déjà d’assez d’éléments pour trancher des questions relatives à l’autorité parentale et à la garde.

On ne peut au demeurant suivre l’appelant lorsque celui-ci argue – péremptoirement – que les souhaits de H.________ seraient relayés de manière différente entre les deux parents. En effet, sa volonté est reconnaissable de manière similaire pour les deux parties – tout comme pour la Juge de céans par ailleurs –, l’enfant ne se soumettant plus au système de garde partagée depuis la reddition de l’ordonnance d’effet suspensif du 5 septembre 2024, ce qu’a admis l’appelant (cf. consid. 7.4.1 supra). On renverra d’ailleurs à cet égard à l’expertise du CHUV qui indiquait que l’appelant avait déjà allégué une « aliénation parentale », sans qu’il n'y ait de justification de sa part à ce propos (cf. consid. 6.3.1.3 supra), comportement qu’il réitère à l’appui de sa requête en désignation d’un curateur de représentation.

Il est finalement important de rappeler que les enfants ont déjà été soumis, au cours des deux seules dernières années, à une expertise pédopsychiatrique du CHUV et à une évaluation de la DGEJ, et ont été entendus par la présidente. Il n’est dès lors pas opportun, pour leur bien-être, de continuer à les impliquer dans le conflit judiciaire et de confronter H.________ à une nouvelle intervention d’un tiers extérieur.

8.4 Eu égard à ce qui précède, la requête de l’appelant en désignation d’un curateur à forme de l’art. 299 al. 1 CPC doit être rejetée.

9

9.1 Dans un ultime moyen, l’appelant critique les contributions d’entretien mises à sa charge par la présidente ensuite du changement de prise en charge des enfants.

9.2

9.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316).

9.2.2 Le tableau qui suit intègre les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

9.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).

9.2.4 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3).

9.2.5 La situation des parties est la suivante :

9.3 En l’occurrence, l’appelant fait en premier lieu valoir qu’il y aurait lieu d’ajouter à son budget sa prime d’assurance maladie complémentaire par 536 fr. 55.

Néanmoins, celui-ci oublie que c’est la méthode du minimum vital du droit des poursuites qui a été appliquée, ce qu’il ne remet pas en question, ceci à juste titre au regard des situations financières serrées des parties. Il n’y a dès lors pas lieu d’inclure à ses charges un poste qui relève strictement du minimum vital du droit de la famille.

Par ailleurs, il importe peu que l’appelant puisse devoir bénéficier, pour des raisons médicales, de traitements pris en charge uniquement à titre complémentaire. En effet, des frais médicaux non remboursés par 51 fr. 50 ont été ajoutés à son minimum vital LP. L’appelant argue à cet égard que, sans assurance complémentaire, lesdits frais médicaux seraient « largement plus élevés » et qu’ils auraient partant dû être pris en considération. Il n’expose en revanche pas et, partant, ne démontre pas dans quelle mesure ses frais médicaux non remboursés devraient être augmentés. Son grief doit dès lors être rejeté.

9.4

9.4.1 S’agissant du revenu de l’intimée, l’appelant soutient que les prestations complémentaires pour famille perçues par celle-ci devraient être prises en compte à titre de salaire.

La jurisprudence en la matière est toutefois claire. Pour fixer la capacité contributive des parties en matière de contribution d'entretien, il n'y a pas lieu de tenir compte, dans le calcul des ressources du crédirentier, des prestations complémentaires, celles-ci étant subsidiaires aux obligations d'entretien du droit de la famille (TF 5A_465/2020 du 23 novembre 2020 consid. 4.2 et 4.4 et les réf. citées). Le grief de l’appelant est partant infondé.

9.4.2 L’appelant ajoute que l’intimée pourrait travailler à un taux de 80 %, compte tenu du fait qu’A.________ est âgée de 12 ans.

Selon la jurisprudence, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 147 III 308 consid. 5.2, JdT 2022 II 143 ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). L’art. 79 al. 2 LEO (loi vaudoise du 1er août 2013 sur l’enseignement obligatoire ; BLV 400.02) prévoit que le deuxième cycle du degré primaire comprend les années 5 à 8 (al. 2), alors que l’art. 83 al. 1 LEO stipule que le degré secondaire I comprend les années 9, 10 et 11 de l'école obligatoire.

En l’occurrence, si l’appelant ne mentionne rien en rapport avec le degré scolaire d’A., il ressort du rapport d’expertise du CHUV et du rapport d’évaluation de la DGEJ qu’au mois de juillet 2023, A. était en 6e année HarmoS ; partant, elle a vraisemblablement commencé sa 7e année à la rentrée scolaire d’août 2023, respectivement sa 8e année en août 2024. Aussi, à défaut pour A.________ d’avoir commencé le degré secondaire, il n’y a pas lieu d’imposer à l’intimée de travailler à un taux d’activité de 80 %. Le grief de l’appelant est ainsi rejeté.

9.5

9.5.1 Pour ce qui est des charges de l’intimée, l’appelant se plaint de la manière dont le loyer de son ex-conjointe a été pris en compte.

Comme l’expose à juste titre l’appelant, il ressort du contrat de bail de l’intimée (pièce n. 12) que son loyer de 2'400 fr. inclut deux places de parc, à hauteur de 75 et 135 francs. Aussi, on doit retenir que le loyer de l’intimée s’élève à 2'190 fr. (et non à 2'400 fr., tel que retenu par la première juge). Dans la mesure où la part des enfants ne doit être déduite que du loyer de l’appartement et non de celui des places de parc, celles-ci n’étant pas affectées par la présence d’enfants (Juge délégué CACI 5 mai 2022/240 ; CACI 24 mars 2021/129), la part du loyer à prendre en compte pour chacun des enfants est in casu égale à 328 fr. 50 (15 % de 2'190 fr.). Ainsi, les frais de logement déterminants à intégrer dans le minimum vital du droit des poursuites de l’intimée s’élèvent à 1'533 fr. (soit 70 % de 2'190 fr.).

Il reste toutefois à déterminer si le loyer des places de parc peut être pris en compte au titre de frais professionnels de l’intimée. On constate que la présidente a implicitement reconnu – ce que ne conteste pas l’appelant – que l’utilisation d’un véhicule privé était indispensable à l’intimée pour exercer son activité professionnelle ; en effet, la première juge a calculé les frais de transport selon la jurisprudence sur le forfait kilométrique (cf. parmi d’autres : Juge unique CACI 23 mai 2023/205 ; CACI 7 décembre 2021/585) et, partant, relativement à l’usage d’une voiture (point qui sera discuté ci-dessous [cf. consid. 9.5.2 infra]). Partant, il y a lieu d’intégrer au minimum vital LP de l’intimée les coûts d’une place de parc (cf. TF 5A_836/2022 du 29 août 2022 consid. 3.3 a contrario). Cela étant, on ignore la manière dont celle-ci fait effectivement usage de ces deux places de parc. Par équité, on tiendra dès lors compte de la moitié du montant total de ses frais de parking, soit 105 fr. ([75 fr. + 135 fr.] / 2).

9.5.2 L’appelant ajoute que la présidente aurait retenu le trajet le plus long (de 25 km) séparant le logement et le lieu de travail de l’intimée pour calculer ses frais de déplacement professionnel.

Afin d’arrêter les frais de transport de l’intimée, la présidente s’est fondée sur la pièce n. 15, qui mentionne notamment un trajet de 19 km nécessitant 25 minutes pour être parcouru. Cette pièce fait également état d’un parcours plus rapide en termes de temps (22 minutes) mais plus long s’agissant de la distance à parcourir (25 km) ; c’est ce dernier trajet qui a été pris en compte dans l’ordonnance litigieuse. Pour ce qui est de l’appelant, la pièce n. 108 a été déterminante. Celle-ci fait notamment état d’un trajet de 15.7 km nécessitant 24 minutes de déplacement. La présidente a toutefois préféré tenir compte du parcours le plus court en termes de distance (11 km), bien que celui-ci fût plus chronophage (28 minutes).

L’ordonnance n’étaye pas les raisons pour lesquelles certains trajets ont été privilégiés par rapport à d’autres. Cela étant, on constate que des critères différents ont apparemment été pris en compte (le plus court chronologiquement pour l’intimée et, à l’inverse, le plus court en termes de distance pour l’appelant), ce qui ne se justifie pas. Il y a ainsi lieu de déterminer les frais de déplacement des parties de la même manière et de tenir comme seul critère pertinent celui du nombre (le moins élevé) de kilomètres à parcourir. Il s’agit en effet de l’élément qui a le plus d’influence sur le calcul des coûts de déplacement des parties et, partant, sur leur capacité contributive respective, laquelle doit être le plus possible préservée pour être mise à profit des enfants mineurs.

Par conséquent, on prendra en compte pour l’intimée également le trajet dont la distance kilométrique est la plus basse, soit celui de 19 km. Les frais de déplacement de l’intimée s’élèvent donc à 404 fr. 05 (19 km x 2 x 0.7 ct. x 21.7 j. x 70 %).

9.6 Finalement, c’est à juste titre que l’appelant se prévaut du fait qu’il n’y a pas de prime d’assurance maladie obligatoire à retenir s’agissant d’A.. Il ressort en effet de sa police d’assurance-maladie 2024 (pièce H) que cet enfant bénéfice d’un subside complet à l’assurance maladie. Il ne sera dès lors pas tenu compte du montant de 109 fr. 40 inclus au minimum vital LP d’A. dans l’ordonnance litigieuse.

9.7 Eu égard à ce qui précède, les coûts directs de H.________ s’élèvent à 696 fr. 80 et ceux d’A.________ à 635 fr. 50, après déduction des allocations familiales par 300 fr. chacun.

Quant à l’intimée, elle conserve un disponible, lequel doit néanmoins être fixé à 587 francs. Bien que ce montant soit plus important que celui arrêté à 417 fr. 40 dans l’ordonnance attaquée, cela ne change rien au fait qu’il n’y a pas lieu d’ajouter une contribution de prise en charge afin de déterminer l’entretien convenable des enfants.

Il résulte de ce qui précède que l’entretien convenable des enfants s’élève à 696 fr. 80 pour H.________ et à 635 fr. 50 pour A.. Il y a partant lieu d’adapter l’ordonnance entreprise sur ce point qui retient des montants de 728 fr. 30 pour H., respectivement de 776 fr. 40 pour A.________. Toutefois, cette modification n’exerce aucune influence sur le montant de contribution d’entretien dû par l’appelant en faveur de ses enfants. En effet, le disponible du précité reste de 899 fr. 70 – tout comme dans l’ordonnance attaquée. Ainsi, malgré l’admission de certains griefs quant aux budgets des parties, l’intéressé ne couvre toujours pas l’entretien convenable des enfants.

Par conséquent, la solution adoptée par la présidente doit être confirmée, qui revient à partager entre les deux enfants le disponible de leur père, de sorte que leur contribution d’entretien respective s’élève à un montant arrondi de 450 fr. (899 fr. 70 / 2).

10.1 L’appelant requiert la tenue d’une audience, étant relevé que l’intimée – qui sollicitait initialement son interrogatoire – a finalement indiqué, le 14 octobre 2024, ne pas souhaiter la mise en œuvre d’une audience.

10.2 Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. La juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure et dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée. En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2). En particulier, l'instance d'appel peut statuer sans procéder à davantage d'investigations et sans fixer d'audience de débats lorsque l'affaire est en état d'être jugée et ce, sans avoir à interpeller préalablement les plaideurs sur ce point (TF 5A_198/2014 du 19 novembre 2014 consid. 4).

10.3 En l’occurrence, il n’y a pas lieu de faire suite à la requête de l’appelant, qui doit être rejetée, dans la mesure où l’affaire est en état d’être jugée et que l’audience sollicitée ne permettrait pas de modifier le raisonnement tenu par la Juge de céans sur la base des preuves déjà recueillies, lesquelles sont suffisantes pour trancher la question de la prise en charge des enfants et des contributions d’entretien (appréciation anticipée ; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2 ; TF 4A_226/2022 du 27 septembre 2022 consid. 4.1).

L’intimée a requis l'assistance judiciaire.

Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) ; sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

L’intimée remplissant les deux conditions cumulatives de cette disposition, elle a le droit à l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, qui lui est octroyée avec effet au 21 août 2024, Me Antoine Golano lui étant désigné en qualité de conseil d’office.

12.1 En définitive, l’appel est (très) partiellement admis et l’ordonnance entreprise est réformée, en ce sens que l’entretien convenable de H.________ s’élève à 696 fr. 80 et celui d’A.________ à 635 fr. 50.

12.2

12.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance.

L’art. 106 al. 2 CPC suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l’issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (TF 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.2 ; TF 4A_226/2013 du 7 octobre 2013 consid. 6.2, RSPC 2014 p. 19). Le juge peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.2 ; TF 4A_54/2018 du 11 juillet 2018 consid. 5.1), comme du fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, RSPC 2015 p. 484). Cette réglementation octroie au juge un large pouvoir d’appréciation, en particulier quant au poids accordé aux diverses conclusions litigieuses (TF 5D_108/2020 précité consid. 3.1 ; sur le tout : CREC 9 mars 2023/55).

L’art. 107 CPC indique dans quels cas les frais peuvent être répartis en équité. Ainsi, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque notamment le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). Dans ce cadre, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation, non seulement dans la manière de répartir les frais, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer s’il veut s’écarter des règles générales prescrites à l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 4A_485/2019 du 4 février 2020 consid. 7.2).

12.2.2 En l’occurrence, on constate que l’ordonnance entreprise n’est que très légèrement modifiée, soit uniquement sur la question du montant de l’entretien convenable des enfants et ceci pour une différence inférieure à une centaine de francs pour chacun des enfants. Aussi, rien ne justifie de modifier la répartition des frais de première instance arrêtée par la présidente, de sorte qu’il revient à l’appelant de prendre en charge intégralement les frais judiciaires fixés à 400 fr., étant rappelé que, pour ce qui est des dépens, ceux-ci suivront le sort de la cause au fond.

12.2.3

12.2.3.1 Pour ce qui est des frais judiciaires de deuxième instance, tel que susmentionné, l’ordonnance entreprise n’est que très peu modifiée, ceci quant à l’entretien convenable des enfants. En réalité, l’appelant n’a obtenu gain de cause en appel sur aucune question ayant un impact concret sur la manière dont les parties doivent s’organiser. La prise en charge des enfants a en effet été intégralement confirmée et l’appelant est tenu de s’acquitter du montant des contributions d’entretien fixé en première instance. On retiendra dès lors qu’au fond, l’appelant a intégralement succombé au sens de l’art. 106 al. 1 CPC. Partant, il lui revient de prendre seul en charge l’émolument du présent arrêt par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), lequel est toutefois provisoirement laissé à la charge de l’Etat dans la mesure où l’appelant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, par ordonnance séparée rendue le même jour que le présent arrêt.

Pour ce qui est en revanche des émoluments de décisions relatifs à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC) par 200 fr. et aux mesures superprovisionnelles par 200 fr. (art. 6 al. 3 et 78 al. 2 TFJC), ces frais par 400 fr. doivent être supportés par l’intimée, qui a intégralement succombé dans le cadre de ces deux procédures annexes (cf. art. 106 al. 1 CPC) ; ceux-ci sont cependant provisoirement pris en charge par l’Etat, l’intimée étant également au bénéfice de l’assistance judiciaire.

12.2.3.2 Il découle de ce qui précède que les parties ont toutes deux droit à une indemnité de dépens de deuxième instance.

Pour ce qui est de la procédure au fond, on peut estimer la charge de dépens de l’intimée à 2'600 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

S’agissant de la procédure relative à l’effet suspensif, on peut reconnaître à l’appelant le droit à des dépens de 300 fr. (art. 3 al. 2 TDC). En revanche, il n’y a pas lieu de lui allouer d’indemnité de dépens pour la procédure de mesures superprovisionnelles, dans laquelle il n’a pas été invité à se déterminer.

Partant, après compensation, l’indemnité de dépens mise à la charge de l’appelant en faveur de l’intimée s’élève à 2'300 francs. Dans la mesure où l’intimée a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces dépens doivent être alloués directement à son conseil d’office, Me Antoine Golano (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées).

12.3

12.3.1 En sa qualité de conseil d’office, Me Antoine Golano a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

12.3.2 S'agissant de son indemnité, Me Antoine Golano a indiqué, aux termes de sa liste d’opérations du 6 novembre 2024, avoir consacré 12.53 heures au dossier d’appel, soit 12 heures et 32 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise.

Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Golano doit être arrêtée à 2’487 fr. 50, soit 2'256 fr. à titre d'honoraires (12 h 32 x 180 fr.), 45 fr. 10 de débours (2 %) et 186 fr. 40 de TVA (8.1 % depuis le 1er janvier 2024), laquelle est appliquée sur le tout.

12.3.3 Il est indiqué, à toutes fins utiles, que l’indemnité de la conseil d’office de l’appelant, laquelle ne le représente plus depuis le 12 novembre 2024, a été fixée par ordonnance séparée du même jour.

12.3.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et, pour ce qui est de l’intimée, de l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles en modification de jugement de divorce rendue le 20 août 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est modifiée aux chiffres IV et V de son dispositif comme il suit :

« IV. constate que le montant assurant l’entretien convenable de H.________ s’élève à 696 fr. 80 (six cent nonante-six francs et huitante centimes) par mois ;

V. constate que le montant assurant l’entretien convenable d’A.________ s’élève à 635 fr. 50 (six cent trente-cinq francs et cinquante centimes) par mois ; »

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. La requête en désignation d’un curateur de représentation de l’enfant H.________ à forme de l’art. 299 CPC pour la procédure de deuxième instance est rejetée.

IV. L’assistance judiciaire est octroyée à l’intimée Z.________ pour la procédure d’appel avec effet au 21 août 2024, Me Antoine Golano lui étant désigné en qualité de conseil d’office.

V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelant L.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’intimée Z.________ par 400 fr. (quatre cents francs), mais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

VI. L’appelant L.________ versera la somme de 2’300 fr. (deux mille trois cents francs) à Me Antoine Golano, conseil d’office de l’intimée Z.________, à titre d’indemnité de dépens.

VII. L’indemnité d’office de Me Antoine Golano, conseil d’office de l’intimée Z.________, est arrêtée à 2’487 fr. 50 (deux mille quatre cent huitante-sept francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.

VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, l’appelant L.________ et l’intimée Z., sont tenus au remboursement des frais judiciaires et, pour ce qui est de l’intimée Z., de l’indemnité allouée à son conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).

IX. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ M. L., ‑ Me Antoine Golano (pour Mme Z.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Un extrait du présent arrêt est communiqué à H.________, né le [...] 2009.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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39

CC

  • art. 134 CC
  • art. 276a CC
  • art. 296 CC
  • art. 298 CC
  • art. 307 CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 95 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 216 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 271 CPC
  • art. 276 CPC
  • art. 284 CPC
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  • art. 318 CPC

LEO

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  • art. 84 LOJV

LP

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LTF

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