Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 936
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD24.019184-241585

ES104

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 2 décembre 2024


Composition : Mme Courbat, juge unique Greffière : Mme Jeanrenaud


Art. 301a al. 2 let. a CC ; 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par I., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 25 novembre 2024 par la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant le requérant d’avec A., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 I.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1973, et A.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1979, se sont mariés le [...] 2019.

L’enfant U.________, né le [...] 2019, est issu de cette union.

1.2 La séparation des parties a fait l’objet de plusieurs procédures et décisions judiciaires. Notamment, par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mars 2022, telle que réformée, respectivement complétée, par le Juge unique de la Cour de céans par arrêt du 2 mars 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a dit que l'autorité parentale sur l’enfant U.________ était maintenue à ses deux parents et intégrait le droit de déterminer le lieu de résidence de cet enfant pour tout déplacement de la résidence habituelle hors de Suisse (III), a dit que la garde de fait sur U.________ était attribuée à l’intimée (IIIbis), a dit que jusqu'au début de la scolarité d’U., le requérant bénéficierait sur celui-ci, d'un libre et large droit de visite à exercer d'entente entre les parties et qu’à défaut d'entente, le requérant pourrait avoir U. auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 16 h au mardi à 18 h, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires à [...], à charge pour le requérant d'aller chercher U.________ en gare de [...] où l’intimée amènerait l'enfant, et de l'y ramener, étant précisé que l’intimée viendrait récupérer l'enfant à la gare de [...] (IV), a dit que le requérant pourrait entretenir avec U.________ des relations personnelles téléphoniques deux fois par semaine de 19 h à 19 h 15 et qu’à défaut de meilleure entente entre les parties, les téléphones en question auraient lieu les mardi et jeudi (V).

1.3 L’intimée a trouvé un emploi à [...], en Autriche, auprès de la société [...]. Le contrat de travail, signé le 29 août 2024, fixe le début de l’engagement, alternativement, au 1er novembre 2024 ou au 6 janvier 2025.

1.4 Par requête de mesures provisionnelles du 27 septembre 2024, l’intimée a notamment conclu à ce que l'autorisation de déplacer le domicile de l'enfant U.________ à [...] en Autriche à partir du 20 décembre 2024 lui soit accordée.

1.5 Dans sa réponse du 24 octobre 2024 sur la requête de mesures provisionnelles précitée, le requérant a notamment conclu à ce que la résidence d'U.________ soit fixée chez son père ; à ce que le requérant soit autorisé à inscrire U.________ à l'école sans le concours de l’intimée ; à ce que l’intimée remette les documents d'identité d'U.________ au requérant ; à ce que l’intimée bénéficie d’un libre et large droit de visite sur U.________ à exercer d'entente entre les parties, à défaut d'entente un week-end sur deux, du vendredi par le premier vol possible depuis la sortie de l'école au dimanche à 19 h ainsi que durant la moitié des vacances scolaires vaudoises ; à ce que, des relations personnelles entre U.________ et sa mère aient lieu à raison de trois entretiens vidéo par semaine à fixer d'entente entre les parties, à défaut d'entente à 18 h 30 le lundi, mercredi et jeudi, et que lesdites relations vidéo soient également entretenues entre l'enfant et le parent qui n'a pas sa garde pendant les vacances.

1.6 Par déterminations du 4 novembre 2024 sur la réponse du requérant, l’intimée a persisté dans ses conclusions prises en tête de sa requête du 27 septembre 2024.

1.7 Lors de l'audience tenue le 4 novembre 2024 par la première juge, le requérant a implicitement conclu au rejet des conclusions prises par l’intimée le 27 septembre 2024.

1.8 L’intimée a conclu un contrat de bail portant sur un appartement à [...] et débutant le 1er décembre 2024. Elle a inscrit U.________ dans une école maternelle avec accueil parascolaire, située à proximité du futur domicile. L’école est en mesure d’accueillir U.________ à compter du début ou de la moitié du mois de novembre 2024.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 novembre 2024, la présidente a notamment autorisé l’intimée à déplacer le lieu de résidence de l’enfant U.________ à [...], en Autriche, pour une durée indéterminée (I), a rejeté les conclusions prises par le requérant au pied de ses déterminations du 24 octobre 2024 (II), a dit que le droit de visite du père continuerait à s’exercer à raison d’un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, les modalités pratiques (moyens de transport, horaire et lieu d’échange) étant à définir d’entente entre les parents et tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant (III), a constaté qu’il n’y avait pas lieu en l’état de modifier la contribution d’entretien telle que fixée par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 mars 2022 (IV), a statué sur les frais et dépens (V et VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, la présidente a considéré les intérêts prépondérants d’U.________ commandaient qu'il ne soit pas privé de la présence quotidienne de l’intimée et puisse continuer à vivre auprès d’elle.

Par acte du 26 novembre 2024, le requérant a conclu, en substance, à ce que les effets du chiffre I de l’ordonnance précitée soient suspendus jusqu’à droit jugé sur l’appel qu’il a annoncé vouloir déposer contre ladite ordonnance.

Le 29 novembre 2024, l’intimée a conclu au rejet de ces conclusions.

4.1 Le requérant fait valoir qu’il existerait un risque que son épouse mette rapidement en œuvre l’ordonnance litigieuse en déplaçant le domicile d’U.________ en Autriche car elle aurait démontré par le passé une « appétence […] à exécuter immédiatement les décisions de justices », soit le jour de la réception de la décision concernée, au détriment des intérêts d’U.________. Il fait en outre état d’un risque de priver le père et l’enfant d’accès aux juridictions suisses.

L’intimée soutient qu’elle n’entend pas partir dans la précipitation à [...] avec U.________ « ces prochains jours ».

4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit donc procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). L'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées).

4.2.2 L’art. 301a al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que l’autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant. Un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 let. a et b CC).

4.2.3 Confronté à une requête d’effet suspensif dans une affaire impliquant une modification du lieu de résidence de l’enfant, le Tribunal fédéral a estimé qu’en cas de départ à l’étranger du parent qui a la garde de l’enfant, le statu quo doit en règle générale être maintenu afin d’éviter de préjuger la cause, sauf si l’urgence commande le déménagement. En effet, eu égard à la perte de compétence qu'un tel déménagement entraîne pour les juridictions suisses lorsque le pays de destination est partie à la CLaH96 (Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants ; RS 0.211.231.011), une telle autorisation ne doit être délivrée que lorsque l'urgence est caractérisée (ATF 144 III 469 consid. 4.2.2 et les réf. citées, JdT 2019 II 155 ; TF 5A_755/2023 du 5 juin 2024 consid. 5.2)

4.3 En l’espèce, le comportement qu’aurait adopté l’intimée à réception de décisions par le passé ne saurait démontrer un risque de départ imminent de l’intimée à l’étranger. Cela étant, un tel risque existe prima facie. En effet, le contrat de bail portant sur un logement en Autriche conclu par l’intimée prend effet le 1er décembre 2024 (cf. pièce 201). L’intimée y a de plus d’ores et déjà inscrit U.________ à l’école maternelle, qui a proposé de l’accueillir entre le début et la moitié du mois de novembre 2024 (cf. pièce 203). Il ne peut dès lors pas être exclu que le départ de l’intimée pour [...] soit imminent. Celle-ci reste au demeurant vague sur sa date de déménagement. L’Autriche ayant ratifié la CLaH96, le départ de l’intimée entraînerait, à défaut d’octroi de l’effet suspensif, la perte de compétence des juridictions suisses, ce qui viderait la procédure d’appel de son sens. Par conséquent, en conformité avec la jurisprudence exposée ci-dessus, l’exécution de l’ordonnance entreprise s’agissant de l’autorisation donnée à l’intimée de déplacer le lieu de résidence d’U.________ doit être suspendue le temps d’examiner les griefs soulevés par l’appelant dans son acte d’appel. À cet égard, il y a lieu de préciser que l’autorité de céans entreprendra de statuer sur l’appel à brève échéance, ce qui réduit d’autant l’enjeu de la cause pour l’intimée, attendue par son employeur en Autriche a priori pour le 6 janvier 2025.

Au vu des considérations qui précèdent, la requête d’effet suspensif est admise en ce sens que l’effet suspensif est octroyé au chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 25 novembre 2024.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est admise.

II. L’exécution du chiffre I de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 novembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Anne Reiser (pour I.), ‑ Me Sandrine Lubini (pour A.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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