Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 929
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD20.027548-231104

67

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 4 février 2025


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

Mme Giroud Walther et M. de Montvallon, juges Greffière : Mme Ayer


Art. 296 al. 2, 298d al. 1 CC ; 296 al. 1 et 3, 311 al. 1, 312 al. 1, 316 al. 1 et 3 et 317 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par A.N., à [...] (France), contre le jugement rendu le 13 juin 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec M., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 juin 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal, les premiers juges ou l’autorité précédente) a admis partiellement les conclusions en modification de jugement de divorce déposées le 14 juillet 2020 par M.________ à l'encontre d’A.N.________ (l), a modifié le jugement de divorce du 18 avril 2016 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains, Département de la Haute-Savoie (ci-après : le jugement de divorce), en ce sens que l'autorité parentale sur les enfants B.N., née le [...], et C.N., née le [...], était attribuée exclusivement à M.________ (Il), a modifié le jugement de divorce, en ce sens que le droit de visite d’A.N.________ sur ses enfants B.N.________ et C.N.________ était supprimé (III), a modifié le jugement de divorce, en ce sens que, dès le 1er août 2020, A.N.________ contribuerait à l'entretien de sa fille B.N., par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère M., d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 715 fr., jusqu'à sa majorité ou, au-delà de sa majorité, jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (IV), a modifié le jugement de divorce, en ce sens que, dès le 1er août 2020, A.N.________ contribuerait à l'entretien de sa fille C.N., par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère M., d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 715 fr., jusqu'à sa majorité ou, au-delà de sa majorité, jusqu'à l'achèvement d'une formation professionnelle aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC (V), a dit que les pensions fixées sous chiffres IV et V ci-dessus seraient indexées à l'indice suisse des prix à la consommation, la première fois le 1er janvier 2024, sur la base de l'indice au 30 novembre précédent, l'indice de base étant celui du mois au cours duquel le jugement à intervenir deviendrait définitif et exécutoire, étant précisé que l'indexation ne serait due que si, et dans la mesure où, le revenu d’A.N.________ était indexé, à charge pour ce dernier de prouver que tel ne serait pas le cas (VI), a dit que le jugement de divorce était maintenu pour le surplus (VII), a interdit à A.N.________ de se rendre dans les lieux de formation de ses filles B.N.________ et C.N., sous réserve d'une éventuelle convocation expresse des établissements scolaires, sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), qui dispose que « celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende » (VIII), a arrêté les frais judiciaires à 4'600 fr., les a mis par 4'025 fr. à la charge d’A.N. et par 575 fr. à la charge de M., et les a compensés avec les avances de frais versées (VIII [sic]), a dit qu’A.N. devait verser à M.________ la somme de 3'525 fr. à titre de remboursement des avances que celle-ci avait effectuées (IX), a dit qu’A.N.________ devait verser à M.________ la somme de 4’500 fr. à titre de dépens (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

En droit, le tribunal a considéré que les conditions n'étaient pas réunies pour maintenir l'autorité parentale conjointe sur les enfants, particulièrement en raison de l'attitude d’A.N.________ qui ne permettait pas de garantir les conditions essentielles pour le partage d'une responsabilité commune entre les parents ainsi qu'un minimum de collaboration entre eux. Afin de se prononcer sur la suppression du droit de visite d’A.N., le tribunal s’est fondé sur les auditions de B.N. et C.N., ainsi que sur le rapport de l'Unité Évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ). Les premiers juges ont considéré que B.N. et C.N.________ refusaient de voir leur père sur la base d'une position claire, réfléchie et sans équivoque, aucun élément ne laissant supposer qu'elles auraient été influencées par leur mère. Le tribunal a ensuite considéré que la situation financière d’A.N.________ s’était notablement et durablement améliorée depuis le jugement de divorce, ce qui justifiait d’entrer en matière sur le principe d’une modification des contributions d’entretien en faveur de B.N.________ et de C.N.. Les premiers juges n’ont pas imputé de revenu hypothétique à A.N., compte tenu de son activité de veilleur de nuit et de son âge. Le tribunal a procédé au calcul de la contribution d'entretien des enfants selon la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent. Les premiers juges ont finalement fait interdiction à A.N.________ de se rendre sur le lieu de formation de ses filles, sous menace de l'art. 292 CP, pour éviter que perdure son comportement, consistant à contourner la volonté explicite de celles-ci de ne plus avoir de contact avec lui en se rendant malgré tout dans leur établissement scolaire.

B. a) Par acte non signé déposé à la Poste le 12 août 2023, A.N.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de ce jugement en concluant à l’admission de l’appel (I), à ce que deux pièces nouvelles soient versées au dossier (II), à ce que « la pension alimentaire [soit réévaluée] en prenant en compte les revenus du mari, Monsieur F.________ » (III), à ce que son autorité parentale soit rétablie (IV), à ce qu’il lui soit permis « d’interroger l’ensemble des témoins » (V), à ce qu’il soit statué sur l’atteinte à l’honneur dont il a été victime (VI), à ce qu’il soit discuté de l’autorité parentale de M.________ (ci-après : l’intimée) (VII), à ce que « la volonté de ses enfants B.N.________ et C.N.________ » soit actualisée (VIII) et à ce qu’il soit admis à « modifier les présentes conclusions suivant la teneur des débats » (IX).

L’appelant a joint trois pièces nouvelles à son acte, une liste de quatre témoins dont il requiert l’audition, ainsi qu’une réquisition de production de huit pièces en mains de l’intimée.

b) Interpellé par le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué), l’appelant a renvoyé son appel muni de sa signature par pli du 28 août 2023.

c) Par courriers des 4 avril et 8 novembre 2024, l’appelant a requis qu’une réponse soit exigée de l’intimée, confirmant en substance sa position pour le surplus.

d) Par avis du 14 novembre 2024, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

a) L’intimée et l’appelant, tous deux originaires de France, se sont mariés le [...] à [...], en France.

Deux enfants sont issus de leur union : B.N., née le [...], désormais majeure, et C.N., née le [...], âgée de 16 ans (ci-après : les enfants ou les filles).

L’intimée s’est remariée avec F.. Ceux-ci partagent, avec B.N. et C.N.________, un logement sis au [...].

b) ba) Le divorce des parties a été prononcé par jugement rendu le 18 avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Thonon-les-Bains, Département de la Haute-Savoie (France), dont le dispositif a notamment la teneur suivante :

« […]

DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parties ;

FIXE la résidence des enfants au domicile de leur mère ;

DIT que le père recevra les enfants, selon le libre accord des parents, et à défaut d’accord : (étant précisé que chaque semaine du calendrier est numérotée),

en période scolaire : les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,

étant rappelé que le jour de référence pour le calcul des fins de semaine est le samedi et que le droit de visite et d’hébergement s’étend au(x) jour(s) fériés précédent ou suivant les fins de semaine considérées,

ainsi que :

la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires ;

DIT que la moitié des petites et grandes vacances sera décomptée suivant le calendrier du pays où résident les enfants ;

DIT que les trajets des enfants seront à la charge du père pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;

DIT que la fin de semaine de la fête des mères, les enfants seront au domicile de leur mère, et que la fin de semaine de la fête des pères, les enfants seront au domicile de leur père ;

CONDAMNE Monsieur A.N.________ à payer à Madame M.________, à son domicile et avant le 05 de chaque mois, la somme de 180 euros par mois et par enfant au titre de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants, soit 360 euros au total ;

DIT que ce montant devra être réévalué par Monsieur A.N.________ chaque année à la date d’anniversaire de la présente décision en fonction de la variation de l’indice de la consommation des ménages, série France entière (hors tabac) publié mensuellement par L’INSEE […]

DIT que les frais médicaux non remboursés des enfants seront partagés par moitié par les parents ;

DIT que les dépenses exceptionnelles des enfants seront partagées par moitié par les parents sous réserve de leur entente préalable sur l’engagement de la dépense ;

[…] »

bb) Dans ce jugement, il a été retenu que l’appelant travaillait à temps partiel, percevait en moyenne un montant mensuel net de 2'026.25 EUR, douze fois l’an, et supportait une charge de loyer mensuel net de 561.92 EUR. Quant à l’intimée, il a été relevé qu’elle était dépourvue de revenus et résidait en Suisse avec son compagnon, lequel bénéficiait de larges ressources, à hauteur de 12'975 EUR par mois, lui permettant de supporter un loyer mensuel de 2'750 fr. et de subvenir aux besoins de sa compagne.

a) Le 25 août 2019, alors que les enfants B.N.________ et C.N.________ se trouvaient auprès de leur père en France, une dispute est survenue. A cette occasion, l’appelant a giflé B.N.________ du revers de la main et a insulté les deux filles en les traitant de « connes » et de « poufiasses ». Choquées, elles ont demandé à retourner auprès de leur mère, qui les a récupérées le même jour. Cette gifle ayant fait saigner B.N.________ à la lèvre, une consultation médicale à l’Hôpital [...] a eu lieu le 26 août 2019, les médecins ayant établi un rapport le lendemain.

b) Depuis les événements du 25 août 2019, B.N.________ et C.N.________ ont clairement exprimé le souhait de ne plus se rendre chez l’appelant. L’intimée a transmis leur volonté à celui-ci par courrier du 2 septembre 2019. Le 6 septembre 2019, l’appelant a confirmé à l’intimée par message Whatsapp qu’il était d’accord avec la suspension des visites.

c) En parallèle, le 4 septembre 2019, l’intimée a déposé plainte pénale à l’encontre de l’appelant, en qualité de représentante légale d’B.N.________ et de C.N.________, pour voies de fait et insultes. Les faits ayant eu lieu en France, une ordonnance de non-entrée en matière a été rendue par le Ministère public central, compte tenu de l’incompétence des autorités pénales suisses.

a) Le 10 janvier 2020, l’intimée a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles devant l’autorité précédente. Elle y a, par voie de mesures superprovisionnelles, conclu à la suspension du droit de visite de l’appelant sur B.N.________ et C.N.________. Par voie de mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que le droit de visite de l’appelant sur celles-ci soit réintroduit progressivement et aux conditions qu’un suivi parent-enfant soit mis en place afin de travailler sur la relation et éviter tout nouvel épisode de violence, que l’appelant lui communique son adresse et que les filles aient la possibilité de joindre leur mère par téléphone durant le droit de visite.

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a suspendu le droit de visite de l’appelant sur B.N.________ et C.N.________.

c) Par déterminations du 16 janvier 2020, l’appelant a requis la présence de ses filles à l’audience de mesures provisionnelles, afin qu’elles puissent faire face à leur responsabilité, conformément au principe éducatif qu’il souhaitait leur inculquer.

d) L’audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 27 février 2020, lors de laquelle l’appelant a reconnu avoir insulté ses enfants et avoir giflé sa fille aînée.

e) Le 27 mars 2020, l’appelant a écrit un message à ses enfants leur donnant des instructions en lien avec leur audition devant la présidente, les exhortant à toujours dire la vérité, leur conseillant de préparer l’audition sur un papier et d’éviter de le montrer à l’intimée qui pourrait être mécontente et les influencer.

f) L’audition des enfants B.N.________ et C.N.________ a eu lieu le 13 mai 2020. A cette occasion, elles ont exprimé avoir déjà eu peur lorsque leur père s’énervait et ont indiqué ne pas souhaiter le voir pour l’instant.

g) Par envoi du 28 mai 2020, l’appelant a notamment indiqué au tribunal que cela faisait neuf ans que B.N.________ et C.N.________ étaient sous l’emprise d’une mère tyrannique, autoritaire et colérique. Il a également mentionné vouloir faire prendre conscience à ses filles que leur mère était malhonnête, qu’elle le serait toujours et qu’elle était une grande manipulatrice et une menteuse. Il a en outre expliqué que la gifle n’avait visiblement servi à rien et qu’il y avait un manquement grave dans l’éducation des enfants. Il a qualifié le comportement de l’intimée de maltraitance, quant à la non prise en charge de ses filles par des professionnels.

h) Le 2 juin 2020, l’intimée a modifié ses conclusions provisionnelles en concluant à la suspension du droit de visite de l’appelant sur B.N.________ et C.N.________ pour une durée indéterminée.

i) Par ordonnance du 18 juin 2020, le premier juge a admis la requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimée, telle que modifiée le 2 juin 2020 (I), et a suspendu le droit de visite de l’appelant sur B.N.________ et C.N.________ (II).

Le 26 juin 2020, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le Ministère public) a rendu une ordonnance de non-entrée en matière dans l’enquête dirigée à l’encontre de l’intimée pour calomnie (art. 174 ch. 1 CP), subsidiairement diffamation (art. 173 ch.1 CP), sur plainte de l’appelant. Ce dernier reprochait notamment à l’intimée de l’avoir qualifié de violent et d’impulsif dans sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 10 janvier 2020, d’avoir dénoncé des injures proférées à l’égard de sa fille aînée et d’avoir allégué un épisode de violences physiques lors de leur vie commune. Cette autorité a toutefois retenu que les propos de l’intimée avaient été formulés dans le cadre d’une procédure judiciaire, avec précaution, sous la forme d’un discours rapporté ou au conditionnel, et n’avaient pas été portés à la connaissance de tiers. Ensuite, le Ministère public a considéré que l’admission de l’appelant quant au fait d’avoir asséné une gifle à sa fille B.N.________ devait conduire à retenir que l’intimée n’avait pas dénoncé une personne qu’elle savait innocente.

a) Le 14 juillet 2020, l’intimée a déposé devant l’autorité précédente une demande à l’encontre de l’appelant concluant en substance à la modification du jugement de divorce, en ce sens que le droit de visite de l’appelant soit supprimé, subsidiairement suspendu pour une durée indéterminée (I), à ce que l’autorité parentale lui soit confiée exclusivement (II), à ce que l’appelant contribue à l’entretien de B.N.________ par le versement d’une contribution d’entretien de 1'100 fr. par mois, allocations familiales en sus, jusqu’à sa majorité, puis aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (III), à ce que l’appelant contribue à l’entretien de C.N.________ par le versement d’une contribution d’entretien de 1'060 fr. par mois, allocations familiales en sus, jusqu’à sa majorité, puis aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (IV), à ce que les frais extraordinaires des enfants soient partagés par moitié entre les parents (V) et à ce que les contributions d’entretien soient indexées à l’indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2021, sur la base de l’indice du mois de novembre 2020 (VI).

b) La conciliation ayant échoué lors de l’audience du 28 septembre 2020, l’intimée a déposé une demande motivée en modification de jugement de divorce le 4 décembre 2020 confirmant les conclusions prises dans sa demande du 14 juillet 2020.

c) Le 24 février 2021, l’appelant a déposé une réponse concluant au rejet de l’intégralité des conclusions prises par l’intimée dans sa demande et au maintien du jugement de divorce.

d) Par déterminations du 4 mai 2021, l’intimée a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelant et a confirmé celles prises dans sa demande.

Le 10 janvier 2022, l’UEMS a déposé un rapport proposant la suppression du droit de visite de l’appelant et, dans l’éventualité où B.N.________ et C.N.________ émettraient le souhait de reprendre contact avec l’appelant, que le droit de visite soit médiatisé. En substance, les intervenants de l’UEMS ont retenu que l’intimée assurait une bonne prise en charge des enfants et une stabilité familiale. Quant à l’appelant, ils ont considéré qu’il était demandeur de revoir ses filles mais qu’il peinait néanmoins à se remettre en question, s’estimant victime de la situation, et à accepter leurs points de vue, convaincu qu’elles seraient influencées par l’intimée. Ils ont relevé qu’il était impératif que l’appelant se distancie du conflit parental afin de se positionner en tant que parent protecteur. S’agissant des filles, les intervenants ont notamment relaté qu’elles ne se sentaient pas en sécurité chez leur père en raison des disputes incessantes, qu’elles avaient été blessées par ses dénigrements et ses insultes, ainsi que par ses propos tendant à reporter toute la responsabilité de la situation sur leur mère. B.N.________ et C.N.________ avaient déclaré aux intervenants ne pas être favorables à la reprise du droit de visite, y compris de manière médiatisée, sans pour autant s’y opposer à l’avenir, attendant de l’appelant qu’il fasse un travail sur lui-même. Les intervenants ont précisé que l’événement violent ayant eu lieu durant le droit de visite avait fortement marqué les enfants, lesquelles n’avaient néanmoins pas estimé avoir besoin d’un suivi psychologique ou d’un espace de parole. Ils ont ajouté avoir observé des adolescentes à l’aise, complices, matures et sûres d’elles, entretenant une bonne relation avec leur mère, et ont estimé que leur imposer un droit de visite, compte tenu de leur âge et de leurs besoins en termes de stabilité, serait contre-productif.

Le 23 septembre 2022, l’intimée a complété ses conclusions demandant qu’interdiction soit faite à l’appelant, sous la menace de l’art. 292 CP, de se rendre au gymnase et dans l’établissement secondaire où sont scolarisées les enfants, sauf convocation expresse de l’établissement (II bis), au motif que ce dernier s’était rendu sur ces lieux à plusieurs reprises afin de les voir ou de leur déposer des lettres et des colis, engendrant chez celles-ci un sentiment d’insécurité.

Par message du 25 septembre 2022 et en prévision de l’audience de plaidoiries finales du 26 septembre 2022, l’appelant a écrit à l’enfant B.N.________ en lui expliquant que la tyrannie qu’elles subissaient, sa sœur C.N.________ et elle, de la part de leur mère allait persister si elles ne faisaient rien pour que cela cesse. Il a en outre demandé à ses filles d’être présentes à l’audience du lendemain afin de témoigner du comportement inadapté de leur mère. Il a conclu le message en exprimant qu’il leur faisait confiance.

En droit :

1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Si l’affaire relève du droit de la famille et ne porte pas que sur les aspects financiers, il s’agit d’une cause non patrimoniale (cf. par ex. TF 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 1). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit auprès de la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

1.1.2 1.1.2.1 Pour satisfaire à son obligation de motivation prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Il doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et les références citées). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_453/2022 précité consid. 3.1). L'appelant doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1).

1.1.2.2 Vu la nature réformatoire de l’appel, cet acte doit contenir des conclusions sur le fond, permettant à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Il faut donc que l’appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et la réf. citée), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel. Les conclusions doivent être libellées de manière suffisamment précise, de telle sorte que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 ; TF 5A_645/2021 du 2 février 2022 consid. 3.2). Même lorsque la maxime d'office est applicable, l'appel doit contenir des conclusions chiffrées, s'agissant de conclusions pécuniaires (ici en contributions d'entretien pour les enfants), sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_65/2022 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020, non publié in ATF 146 III 203). Exceptionnellement, il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.1 et 6.2, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_453/2022 précité consid. 3.1 ; TF 4A_281/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1). Une telle obligation d'interpréter les conclusions de l'appel n'existe toutefois pas lorsque les conclusions en soi défectueuses – reflètent la volonté réelle de la partie ; dans ce cas, il faut se baser sur le libellé de la conclusion (TF 4A_510/2022 du 22 décembre 2022 consid. 5.1).

1.1.2.3 Le devoir d’interpellation par le tribunal selon l’art. 56 CPC ne dispense pas la partie de motiver dûment le recours (TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2). L’autorité d’appel n’est pas davantage tenue de renvoyer l’appel pour amélioration si les conclusions ou la motivation sont insuffisantes (TF 4A_207/2022 précité consid. 3.3.1 ; sur le tout : TF 5A_65/2022 précité consid. 3.5.1). Par ailleurs, l’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai au sens de l'art. 132 CPC ou de l’art. 56 CPC précités, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 ; CACI 4 novembre 2024/487 consid. 5.1.3 et CACI 8 mai 2024/204 consid. 4.2.4). Une partie ayant pris des conclusions insuffisantes en première instance ne peut corriger cette erreur procédurale en appel (TF 5A_793/2014 du 18 mai 2015 consid. 3.2.6, non publié à l'ATF 141 III 302).

1.2 1.2.1 La conclusion III prise au pied de l'appel (à savoir « Réévaluer la pension alimentaire en prenant en compte les revenus du mari, Monsieur F.________ ») n'est pas chiffrée. Si l'on comprend de la motivation de l’appelant que les contributions d'entretien en faveur des enfants n'auraient, à son sens, pas dû être modifiées, son mémoire d’appel ne fournit en revanche aucune démonstration en lien avec le raisonnement tenu par les premiers juges pour fixer le montant des pensions qu'il conteste. L’appelant se limite à formuler des affirmations – ne se référant à aucune pièce – sans démontrer une éventuelle influence sur la solution retenue dans le jugement entrepris. Il se contente au surplus d'indiquer qu'il appartiendrait à un tiers, soit au mari de l'intimée, de prendre en charge l'entretien de ses filles. Cette motivation étant insuffisante et dépourvue de toute pertinence au regard de la jurisprudence susmentionnée (cf. supra consid. 1.1.2), l'appel s’avère irrecevable en tant qu’il concerne l’entretien des enfants des parties.

1.2.2 S’agissant de la conclusion VI de l'appelant (à savoir « Statuer sur l'atteinte à l'honneur dont il est victime »), se pose la question de savoir si une telle conclusion a sa place dans le cadre d'une action en modification de jugement de divorce, ce qui paraît des plus douteux. Ce point peut toutefois souffrir de demeurer indécis dès lors que dite conclusion VI excède manifestement l’objet de la contestation tel que défini par le jugement querellé (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2 ; CACI 2 juillet 2024/304 consid. 1.2.2), de sorte qu’elle est irrecevable.

1.2.3 Cela étant dit, l’appel est dirigé contre une décision finale de première instance dans une cause non patrimoniale, en tant qu’il porte sur l’attribution de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant C.N., l’enfant B.N. étant devenue majeure après le dépôt du présent appel (cf. supra C/1/a et infra consid. 5.3.1). Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), il convient d’entrer en matière sur l’appel, sous réserve de ce qui précède s’agissant des conclusions III et VI (cf. supra consid. 1.2.1 et 1.2.2).

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).

2.2

Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).

L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les références citées).

L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées).

2.3

2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).

Lorsque qu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 précité consid. 3.1.1).

2.3.2 Outre la pièce de forme, soit le jugement litigieux, les deux nouvelles pièces produites en procédure d'appel, à savoir une déclaration écrite de B.J.________ et l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 26 juin 2020 par le Ministère public, sont recevables compte tenu de l'application de la maxime inquisitoire illimitée à la présente cause. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.

3.1 L’appelant requiert, d’une part, la tenue d’une audience et, d’autre part, l’administration de plusieurs moyens de preuves, à savoir l’audition des enfants, l’interrogatoire en qualité de témoins de F.________ et de A.J.________, ainsi que la production de plusieurs pièces en mains de l’intimée. L’appelant a également pris une conclusion IX, en ce sens qu’il lui soit permis « de modifier les présentes conclusions [de l’appel, ndlr] suivant la teneur des débats ».

3.2

3.2.1 Aux termes de l'art. 316 CPC, l'instance d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (al. 1) et peut administrer les preuves (al. 3). Selon la jurisprudence, la juridiction d'appel dispose d'une grande marge de manœuvre dans la conduite et l'organisation de la procédure et dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour fixer une audience au sens de la disposition précitée (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1 et les réf. citées, JdT 2017 Il 153, SJ 2017 1 16 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 du 14 février 2023 consid. 3.3.4.2). L'art. 316 al. 1 CPC n'habilite ainsi pas les parties à exiger de l'instance d'appel qu'elle convoque une audience pour leur permettre de s'exprimer oralement, que ce soit pour déposer ou pour des plaidoiries ; ceci prévaut même lorsque la loi prévoit l'obligation pour le premier juge d'entendre les parties à l'instar des art. 273 (en ce qui concerne les mesures protectrices de l'union conjugale), 287 et 291 CPC (en ce qui concerne la procédure de divorce) (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, n. 3a ad art. 316 CPC et les réf. citées). En règle générale, la procédure d'appel est conduite sur pièces, sans audience ni administration de preuves (ATF 142 IIl 413 précité consid. 2.2.1 ; TF 5A_79/2023 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_507/2022 précité consid. 3.3.4.2). Ni l'intérêt public ni la maxime inquisitoire n'exigent que l'on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l'existence ou de la non-existence d'un fait (TF 5P.285/2000 du 14 septembre 2000 consid. 4 ; CACI 21 juin 2021/291 consid. 2.2.1). En effet, la maxime inquisitoire illimitée n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves.

Si l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves en vertu de l'art. 316 al. 3 CPC, cette disposition ne confère pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les réf. citées, JdT 2019 Il 147). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve – qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) – n'excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 et les réf. citées). L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; ATF 138 IIl 374 précité consid. 4.3.2). Il n'en va pas différemment lorsque – comme en l'espèce – le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2 ; TF 5A_505/2021 du 29 août 2022 consid. 3.3.2 et les réf. citées ; TF 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf. citées). Si le tribunal dispose d’autres éléments suffisamment probants pour statuer, il peut renoncer à mettre en œuvre d’autres preuves (Colombini, op. cit., n. 3.3 ad art. 296 CPC ; TF 5A_922/2017 du 2 août 2018 consid. 5.2 ; TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 ; CACI 5 octobre 2021/481 consid. 3.2).

3.2.2 Selon l'art. 298 al. 1 CPC, les enfants sont entendus personnellement et de manière appropriée par le tribunal ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que leur âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent pas.

L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits. Ainsi, même si les parties n'ont requis l'audition de l'enfant ni en première instance, ni en appel, le juge d'appel doit d'office se poser la question d'une telle audition lorsque l'enfant a plus de six ans (ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A_ 971/2015 du 30 juin 2016 consid. 5.1 et les réf. citées). Dans le cadre des procédures relatives aux enfants, la maxime inquisitoire et la maxime d’office trouvent application, conformément à l’art. 296 CPC. Le juge est dès lors tenu d’entendre l'enfant non seulement lorsque celui-ci ou ses parents le requièrent, mais aussi dans tous les cas où aucun juste motif ne s'y oppose (TF 5A_547/2017 du 26 octobre 2017 consid. 3.2.2 ; TF 5A_2/2016 du 28 avril 2016 consid. 2.3, FamPra.ch 2016 p. 804). Le tribunal ne peut dès lors pas rejeter une telle requête en se basant sur une appréciation anticipée des preuves (TF 5A_2/2016 précité consid. 2.3). En principe, l’enfant ne doit être entendu qu’une fois dans le courant de la procédure, que ce soit en première ou en seconde instance, pourvu qu’il ait été entendu sur les points pertinents pour la décision et que les résultats de son audition soient toujours actuels (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 ; TF 5A_729/2020 du 4 février 2021 consid. 3.3.1.1).

Il convient dans tous les cas d'éviter de procéder à une audition pour la forme. Une multiplication des auditions doit en particulier être évitée si elle constitue une charge excessive pour l'enfant, ce qui peut notamment être le cas lors de graves conflits de loyauté, et lorsqu'il n'y a pas lieu de s'attendre à de nouvelles informations ou lorsque le bénéfice attendu n'est pas proportionnel à la charge que représenterait la nouvelle audition. Si l'enfant a été entendu à plusieurs reprises lors d'une expertise, il peut être renoncé à une nouvelle audition pour le bien de l'enfant, en tenant compte des circonstances du cas particulier pour autant que l'enfant ait été entendu sur les éléments pertinents pour la décision et que les résultats de l'audition demeurent actuels (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2 ; TF 5A_729/2020 précité consid. 3.3.1.1). De même si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois, à moins que l'écoulement d'un temps particulièrement long ou d'autres circonstances rendent nécessaire son actualisation (TF 5A_56/2020 du 17 août 2020 consid. 4.2 ; CACI 26 septembre 2023/389 consid. 3.2).

3.3 3.3.1

3.3.1.1 L'appelant requiert l'audition des enfants par l’instance d’appel, ainsi que de deux témoins, à savoir F.________ et A.J.. Or, les personnes dont il sollicite l'audition ont déjà été entendues en première instance (en ce qui concerne les enfants) ou auraient pu l'être s'agissant du mari de l'intimée, F., et de la mère de l'appelant, A.J.________. Selon l'appelant, ces auditions doivent permettre à la Cour de céans d'établir qu'il serait victime de calomnie ou de diffamation s'agissant des accusations de violences physiques portées contre lui en procédure par l'intimée, du temps de leur vie commune (cf. all. 34 de la demande en modification de jugement de divorce et cf. supra C/4). L'appelant entend également faire déterminer la date, le lieu et l’auteur des photos produites par l'intimée à l'appui de l'allégation en cause (P. 9 produite à l'appui de ladite demande).

3.3.1.2 Ces auditions de témoins sont inutiles. En effet, le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière le 26 juin 2020 (cf. supra C/4) sur cette problématique à la suite de la plainte déposée par l'appelant contre l'intimée pour calomnie, subsidiairement diffamation. Il ressort en particulier de cette ordonnance que l'appelant a admis avoir eu une altercation réciproque avec l'intimée au cours de laquelle il l'a notamment saisie à l'avant-bras, lui a donné une gifle, lui a fait une « carotte » sur la tête et lui a asséné deux coups de poing au niveau du torse, ainsi que quelques coups de genou. L'appelant, qui produit cette ordonnance à l'appui de son appel, n'indique pas l'avoir contestée. Les auditions requises sont ainsi dénuées de pertinence, la possibilité que l'intimée ait pu commettre une calomnie ou une diffamation à l'encontre de l'appelant ayant déjà été exclue par une autorité judiciaire. Les auditions requises n’étant pas à même de modifier cette situation, en particulier la déposition de la mère de l'appelant qui n'a pas été témoin des événements, cette réquisition d’audition de témoins est rejetée.

3.3.1.3 L'audition de B.N., dorénavant majeure, est également requise en raison de ce qu'elle aurait déclaré à sa grand-mère paternelle avoir reçu des gifles de la part de l'intimée. L'appelant estime que les gifles en question correspondent à des faits de maltraitance physique et psychologique commis par l'intimée qui ont pu détériorer sa propre relation avec ses enfants et biaiser leur audition dans le cadre de la présente procédure. Il ressort toutefois du jugement entrepris que la détérioration des relations entre l'appelant et ses enfants résulte tout d'abord des événements qui se sont produits le 29 août 2019 à l'occasion de l'exercice du droit de visite au cours duquel il a giflé B.N. – ayant fait saigner l’enfant à la lèvre – et a insulté ses deux filles en les traitant de « connes » et de « poufiasses ». Choquées, les filles avaient demandé à retourner auprès de leur mère qui était venue les récupérer l'après-midi même. La détérioration des relations entre l'appelant et ses enfants résulte également de ce qu'il n'a eu de cesse de les impliquer dans le conflit parental tout au long de la procédure, dénigrant notamment l'intimée dans un message où il les incitait par ailleurs à témoigner contre cette dernière. On peut au demeurant s’interroger en quelle qualité B.N.________ devrait être entendue compte tenu de son accession à la majorité. Cette question pourra toutefois souffrir de demeurer ouverte. En effet, une nouvelle audition des enfants n'est pas à même d'influer sur les constats effectués par les premiers juges – que l'appelant ne remet du reste pas en question dans son mémoire d'appel – s'agissant de la cause de la détérioration de ses relations personnelles avec ses filles. La réquisition de l'appelant tendant à l'audition des enfants doit être rejetée.

S’ensuit le rejet des conclusions V, VIII et IX de l’appel. 3.3.2 S'agissant des réquisitions de production de pièces formulées par l’appelant en mains de l'intimée (P. 4, réquisitions 1 à 5 et 8), celles-ci concernent, pour la plupart, la situation financière de cette dernière et de son mari, F.________. Ces réquisitions se rapportent à la problématique de la fixation des contributions d'entretien en faveur des enfants. Or, la conclusion prise par l'appelant à ce propos est irrecevable (cf. supra consid. 1.2.1), si bien qu’il ne se justifie pas d'ordonner la production des pièces en question. Il en va de même des pièces requises 6 et 7, lesquelles concernent les résultats scolaires des enfants, ces documents étant dénués de pertinence, ce d'autant que l'appelant ne les rattache à aucun raisonnement de son mémoire d'appel.

Ces réquisitions de mesures d’instructions sont par conséquent rejetées.

3.3.3 Au surplus, dans son mémoire d’appel, l'appelant n'indique pas ce qui devrait justifier la tenue d'une audience d'appel. Faute d’éléments pertinents, il y a lieu de constater qu’une telle audience n'est pas nécessaire compte tenu des nombreux éléments figurant au dossier. Enfin, la conclusion IX de l’appelant (à savoir « Permettre de modifier les présentes conclusions suivant la teneur des débats ») est sans objet dès lors que la présente procédure d’appel ne comporte pas de débats.

4.1 L’appelant se plaint de deux constatations inexactes des faits par le tribunal. Il fait en effet grief aux premiers juges, d’une part, de n’avoir pas précisé que B.N.________ et C.N.________ avaient indiqué ne pas souhaiter « pour l’instant » se rendre chez leur père, respectivement le revoir et, d’autre part, reproche au tribunal de n’avoir mentionné que l’avis de l’intimée quant à l’opportunité d’instaurer un suivi psychologique pour les enfants.

4.2 L’appelant n’explique pas en quoi ces éléments seraient pertinents et surtout dans quelle mesure ils seraient susceptibles de remettre en cause le raisonnement tenu par les premiers juges. Il n’appartient pas à l’autorité de céans de se livrer à des conjectures en la matière de sorte que ces griefs ne seront pas pris en considération.

5.1 Reste à traiter les conclusions IV et VII de l'acte d’appel concernant l'autorité parentale, dont il faut comprendre de la motivation figurant dans le mémoire que l'appelant conteste qu'elle ait été confiée exclusivement à l'intimée, remettant en cause les capacités de cette dernière à l'exercer et demandant à être rétabli dans ses droits à cet égard.

5.2 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents (art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC ; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3). Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant. Les conditions pour l'institution de l'autorité parentale exclusive ne sont pas les mêmes que pour le retrait de l'autorité parentale fondé sur l'art. 311 CC : alors que celui-ci présuppose que le bien de l'enfant soit menacé, il n'est pas nécessaire d'atteindre le degré de gravité exigé par cette disposition pour déroger au principe de l'autorité parentale conjointe. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit cependant rester une exception étroitement limitée (ATF 141 III 472 consid. 4 et 4.7 ; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 2.1). Une telle exception est en particulier envisageable en présence d'un conflit important et durable entre les parents ou d'une incapacité durable pour ceux-ci de communiquer entre eux à propos de l'enfant, pour autant que cela exerce une influence négative sur celui-ci et que l'autorité parentale exclusive permette d'espérer une amélioration de la situation. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, d'autant plus en cas de séparation ou de divorce, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 142 III 1 consid. 2.1 ; ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7 ; TF 5A_268/2023 précité consid. 2.1).

En l'absence de toute communication entre les parents, le bien de l'enfant n'est pas garanti par l'exercice de l'autorité parentale conjointe. Celle-ci suppose en effet que les parents s'entendent un minimum sur les questions principales concernant l'enfant et qu'ils soient au moins capables de coopérer dans une certaine mesure. Si tel n'est pas le cas, l'autorité parentale conjointe constitue presque inévitablement une charge pour l'enfant, qui s'accentue dès que celui-ci se rend compte du désaccord de ses parents. Cette situation comporte également des risques comme celui de retarder la prise de décisions importantes, par exemple en lien avec des suivis ou traitements médicaux (ATF 142 III 197 consid. 3.5 ; TF 5A_268/2023 précité consid. 2.1 ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 3.1.1).

5.3

5.3.1 Il faut commencer par constater que B.N.________ est devenue majeure le 17 juin 2023, soit avant le dépôt de l’appel, de sorte que la question de l'autorité parentale est désormais sans objet en ce qui la concerne.

5.3.2 A bien le comprendre, l'appelant fait valoir que ses filles auraient été manipulées par l'intimée et qu'elles auraient également été victimes de maltraitance de la part de celle-ci, ce qui aurait été la cause de la détérioration de ses relations avec elles. Il soutient que le fait de s'être rendu à plusieurs reprises, de manière inopinée, à l'établissement scolaire de ses filles n'aurait occasionné aucun préjudice.

L'appelant se livre à des conjectures en ce qui concerne les prétendues manipulations ou maltraitances que ses enfants auraient subies de la part de leur mère. Il ressort du dossier que l'appelant a tenté d'influencer les déclarations des enfants en vue de leur audition dans la présente affaire en leur donnant des instructions afin de leur faire dire que le comportement de leur mère était inadapté. Les premiers juges ont ainsi constaté que l'appelant n'avait de cesse d'impliquer les enfants dans le conflit parental tout au long de la procédure. Le tribunal a par ailleurs retenu que le conflit entre les parties était sérieux et durablement installé, constatant une quasi-absence de communication entre les parents depuis les événements du 25 août 2019. Le rapport de l'UEMS fait état du désaccord total des parties sur la prise en charge de leurs filles, tant au niveau scolaire qu'au niveau psychologique. Ainsi, à l’instar des premiers juges, il y a lieu de retenir que les conditions essentielles pour que les parties assument une responsabilité commune dans les décisions concernant leurs enfants sont inexistantes et que l'attitude de l'appelant en particulier ne permet pas d'envisager le minimum de collaboration indispensable à l'exercice en commun de l'autorité parentale. On relèvera également que les parents vivent relativement éloignés l'un de l'autre, l'appelant étant domicilié en France voisine. Le rapport de l'UEMS constate que l'intimée apporte une bonne prise en charge et une stabilité familiale aux enfants. Au vu des éléments qui précèdent, le maintien de l'autorité parentale conjointe exercerait une influence négative sur la situation de C.N.________ en retardant la prise de décisions importantes par des blocages systématiques qui nécessiteraient immanquablement l'intervention de la justice pour les surmonter. Au surplus, il est encore relevé que c’est en vain que l’appelant soutient que le tribunal aurait considéré – à tort selon lui – que la position de B.N.________ et C.N.________ était claire, réfléchie et sans équivoque quant à leur souhait de ne plus entretenir de contact avec leur père à l’heure actuelle. L’appelant n’ayant pris aucune conclusion – réformatoire ou cassatoire – dans son acte d’appel concernant la suppression de son droit de visite (cf. jugement attaqué ch. III du dispositif) et n’indiquant au demeurant pas à quel titre l’appréciation des premiers juges serait erronée à cet égard, il y a lieu de considérer qu’un tel grief est démuni de pertinence pour discuter de l’attribution de l’autorité parentale.

Il découle de ce qui précède que c’est à raison que les premiers juges ont modifié le jugement de divorce en attribuant l’autorité parentale exclusive à l’intimée. Le raisonnement du tribunal ne prêtant en définitive pas le flanc à la critique, le moyen de l’appelant se révèle infondé, entraînant son rejet.

6.1 L’appel, manifestement infondé, est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement confirmé. La requête de l’appelant tendant au dépôt d’une réponse doit ainsi être rejetée.

6.2 Vu le sort réservé à l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.N.________.

IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ A.N., ‑ Me Adrienne Favre (pour M.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois,

B.N.________ (extrait)

C.N.________ (extrait)

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

26

CC

  • art. 8 CC
  • art. 277 CC
  • art. 311 CC

CP

  • art. 173 CP

CP

  • art. 174 CP
  • art. 292 CP

CPC

  • art. 55 CPC
  • art. 56 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 132 CPC
  • art. 236 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 298 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 316 CPC
  • Art. 317 CPC
  • art. 407f CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 63 TFJC

Gerichtsentscheide

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