TRIBUNAL CANTONAL
JS22.007823-241540
ES 9898
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 21 novembre 2024
Composition : Mme Elkaim, juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par N., à [...], requérant, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 1er novembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec M., intimée, à [...], la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
N., né le [...] 1969, et M., née le [...] 1983, se sont mariés le 5 juin 2009. Deux enfants sont issus de leur union : [...], née le [...] 2009, et U., né le [...] 2011. [...] se prénomme toutefois désormais X. à la suite d’une transition de genre. Depuis la séparation des parties intervenue fin 2022, plusieurs décisions judiciaires ont été rendues, dont les suivantes :
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 mars 2023, confirmée par arrêt du 27 avril 2023, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a ordonné le retrait aux parties de leur droit de déterminer le lieu de résidence des enfants et a confié le mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), chargé de placer les enfants au mieux de leurs intérêts. A la suite de cette décision, les enfants ont été placés dans un foyer.
Par convention ratifiée lors de l’audience du 13 juin 2023, le requérant s’est engagé à s’acquitter, en faveur de l’intimée, d’une pension mensuelle de 1'500 fr. du 1er juin 2023 au 31 juillet 2023, puis de 1'000 fr. à partir du 1er août 2023.
Dans le courant du mois de juillet 2024, les enfants sont retournés vivre auprès de leur père, comme le préconisait sous certaines conditions la DGEJ dans un rapport du 2 juillet 2024.
Le 18 juillet 2024, M.________ a déposé une requête d’avis aux débiteurs, par voie de mesures d’extrême urgence et de mesures protectrices de l’union conjugale. La requête de mesures d’extrême urgence a été rejetée le 19 juillet 2024.
Le 3 octobre 2024, N.________ a conclu au rejet de la requête d’avis aux débiteurs.
Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 octobre 2024, les deux assistantes sociales en charge du dossier auprès de la DGEJ ont notamment déclaré que depuis le retour des enfants chez leur père, un droit de visite avait été mis en place chez leur mère à raison d’un dimanche sur deux et le mercredi dès la sortie de l’école, que ce droit de visite fonctionnait et qu’il ne serait en l’état pas possible que les enfants passent la nuit chez leur mère.
Selon le procès-verbal de cette même audience, les parties ont convenu en substance et notamment qu’elles consentaient à ce que la DGEJ conserve un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 CC des enfants, étant précisé que les enfants étaient actuellement placés auprès de leur père, auprès duquel il avaient leur domicile (I) et que M.________ exercerait un droit de visite sur ses enfants le mercredi de la sortie de l’école à 18h00 et le dimanche de 11h30 à 18h00 et que d’entente entre les parties, les enfants pouvaient passer d’autres moments avec leur mère (II).
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er novembre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment ratifié la convention précitée (I) et ordonné à [...] ou à tout autre employeur ou prestataire d’assurances sociale ou privée versant des sommes en remplacement des revenus, de retenir la somme de 1'000 fr. sur le salaire d’N., dès le 1er décembre 2024, à titre de contribution d’entretien en faveur de son épouse M., et d’en opérer le paiement sur le compte [...] dont celle-ci est titulaire (V).
Par acte du 14 novembre 2024, N.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais, à la réforme des ch. I et V de son dispositif en ce sens que le chiffre II de la convention ratifiée prévoit un droit de visite non pas tous les dimanches, comme indiqué, mais uniquement un dimanche sur deux, et que le ch. V soit supprimé. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
Dans ses déterminations du 15 novembre 2024, Antonio Ruggiero, curateur de représentation des enfants, a admis avec le requérant que la convention conclue portait sur un droit de visite à raison d’un dimanche sur deux, tout en considérant qu’il n’apparaissait pas nécessaire d’octroyer l’effet suspensif sur ce point. Au surplus, il s’en est remis à justice, le ch. V du dispositif ne concernant pas ses pupilles.
Dans ses déterminations du 18 novembre 2024, M.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de l’effet suspensif, tout en admettant que la convention conclue prévoyait en réalité un droit de visite un dimanche sur deux et qu’il s’exerçait jusqu’ici de la sorte.
L’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) prévoit que l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.
L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_223/2022 précité consid. 3.1.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510).
8.1 Le requérant soutient tout d’abord que le droit de visite contesté pourrait permettre à l’intimée d’exiger un droit de visite plus étendu que celui qui est préconisé par la DGEJ, ce qui constituerait selon lui un risque de préjudice difficilement réparable.
8.2 En l’espèce, le fait que le droit de visite exercé tous les dimanches puisse empêcher le requérant de partir en week-end avec les enfants ne constitue manifestement pas un risque de préjudice difficilement réparable. A cela s’ajoute que les parties s’accordent de toute manière sur le fait que ce droit de visite est actuellement toujours exercé un dimanche sur deux et que c’est ce qu’ils entendaient prévoir dans la convention qui serait erronée, ce qui est confirmé par le curateur des enfants.
9.1 Le requérant fait ensuite valoir que son minimum vital serait atteint par le versement de la contribution d’entretien de 1’000 fr. en faveur de l’intimée et qu’il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable en ce sens que l’exécution de la décision l’empêcherait de subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille. Il fait en particulier valoir des éléments supplémentaires dans ses charges qui n’auraient pas été pris en compte par le premier juge.
9.2
9.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 144 III 502 consid. 6.5, JdT 2019 II 200 ; ATF 135 III 66 consid. 2, JdT 2010 I 167 ; ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162).
Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 7 mars 2022/ES15).
9.2.2 Au moment d’ordonner l’avis aux débiteurs, le respect du minimum vital du débirentier doit être garanti. Le juge saisi de la requête d’avis aux débiteurs doit s’inspirer des normes que l’office des poursuites doit respecter quand il pratique une saisie sur salaire. A l’instar de l’office, le juge ne peut donc saisir un revenu hypothétique ou fonder le calcul de la quotité saisissable sur un tel revenu : il doit considérer les ressources et les charges effectives du débirentier au moment de la décision (TF 5A_474/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.2 ; TC FR, 101 2021 175, consid. 3.1).
9.3 En l’espèce, le premier juge a notamment considéré que l’intimé disposait d’un revenu de 7'389 fr. 10 et faisait face à des charges – limitée au minimum vital du droit des poursuites – de 3'041 fr. 75, ainsi qu’aux coûts directs des enfants par 750 fr. 95 chacun, de sorte qu’il disposait d’un disponible de 2'845 fr. 45 qui lui permettait de s’acquitter de la contribution d’entretien de 1'000 fr. convenue le 13 juin 2023 sans que son minimum vital des poursuites soit entamé. Le fait que l’intéressé n’ait versé cette pension qu’à deux reprises depuis le mois de décembre 2023 permettait en outre de retenir qu’il n’avait pas l’intention de respecter son obligation d’entretien.
Sans préjuger de l’issue du litige, il apparait tout d’abord que les frais de télécommunications et les impôts dont se prévaut le requérant dans les charges des enfants ne font manifestement pas partie du minimum vital du droit des poursuites. Au surplus, les explications formulées et les pièces produites par le requérant ont une valeur probante relative. Ces éléments feront l’objet d’une instruction plus approfondie dans le cadre de l’examen de l’appel ; toutefois, à ce stade de la procédure, ils ne permettent pas de démontrer que le minimum vital du requérant serait atteint par le paiement de la contribution convenue entre les parties. A cela s’ajoute que le requérant – assisté d’un mandataire professionnel – n’a pas requis la modification de la contribution d’entretien en question, ce qui peut laisser supposer que sa situation financière a peu changé depuis la convention du 13 juin 2023.
Par ailleurs, le requérant n’expose pas que l’intimée ne subirait pas de préjudice difficilement réparable du fait de l’octroi de l’effet suspensif, étant précisé qu’une telle décision reviendrait quasiment à supprimer la contribution d’entretien à laquelle l’intimée a droit.
En définitive, il faut admettre que le chiffre V du dispositif de l’ordonnance attaquée ne constitue pas non plus un risque de préjudice difficilement réparable.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
Direction générale de l’enfance de la jeunesse, Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois.
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :