TRIBUNAL CANTONAL
JI24.010961-241342
517
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 19 novembre 2024
Composition : Mme Courbat, juge unique Greffière : Mme Bourqui
Art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par C., à [...], en sa qualité de représentante légale des enfants A. et B., intimés, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 12 septembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause les divisant d’avec U., à [...], requérant, la juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
C.________ et U.________ sont les parents non mariés des enfants mineurs :
A.________, né le [...] 2019, et de ;
B.________, née le [...] 2021.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 septembre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment partiellement admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 16 mai 2024 par U.________ (I), a confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 25 juillet 2024 (II), a dit que l’exercice du droit de visite de U.________ sur ses enfants A.________ et B.________ continuerait de s’exercer par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement (III), a chargé l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS) d’un mandat d’évaluation des enfants, avec mission d’évaluer leurs conditions d’existence auprès de leurs parents ainsi que les capacités éducatives de ceux-ci, en vue de faire des propositions relatives aux mesures de protection des art. 307 ss CC ainsi qu’à l’attribution de l’autorité parentale, la garde et/ou l’exercice des relations personnelles (VI), a dit que les frais du mandat d’évaluation confié à l’UEMS seraient mis par moitié à la charge de chacune des parties et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (VII), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a dit que la décision était immédiatement exécutoire (X).
En droit, le premier juge a considéré que U.________ avait rendu vraisemblable que son droit de visite sur ses enfants était inexistant depuis le mois de janvier 2022 et que cette absence de relations personnelles avec eux était préjudiciable à leur bon développement. Compte tenu de l’absence de tout contact entre le père et ses enfants depuis deux ans et demi, le président a considéré que l’instauration d’un droit de visite médiatisé auprès de Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, exclusivement à l’intérieur des locaux, était dans l’intérêt prioritaire des enfants. En outre, ce régime perdurerait à tout le moins jusqu’au dépôt du rapport d’évaluation de l’UEMS à intervenir, mesure qui était dans l’intérêt des enfants et à laquelle la mère ne s’était pas formellement opposée.
Par acte du 30 septembre 2024, C.________ (ci-après : l’appelante) a contesté cette décision.
U.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à se déterminer.
4.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
4.2 4.2.1 Pour être recevable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Pour satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque et les pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374, loc. cit. ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1 ; TF 5A_598/2019 du 23 décembre 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_368/2019 du 31 octobre 2019 consid. 7). Bien que l’autorité d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en deuxième instance, une décision ayant déjà été rendue. L’appelant doit ainsi tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait ni se limiter à renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs (ATF 141 III 569, loc. cit. ; cf. notamment TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1). Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (sur le tout : TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). Lorsqu’elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d’une formation juridique, l’autorité d’appel ne doit pas se montrer trop stricte s’agissant de l’exigence de motivation (TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1 ; TF 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Cela étant, même rédigé par un non-juriste, l’appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 précité, consid. 6).
Le devoir d’interpellation par le tribunal (art. 56 CPC) ne dispense pas la partie de motiver dûment le recours (TF 4A_207/2022 du 17 octobre 2022 consid. 3.3.1 ; TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2). L’autorité d’appel n’est pas davantage tenue de renvoyer l’appel pour amélioration si les conclusions ou la motivation sont insuffisantes (TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1). Par ailleurs, l’art. 132 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, ce même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique. Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n’étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4 ; TF 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et la référence citée ; TF 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102).
4.2.2 Vu la nature réformatoire de l’appel, l’appelant doit en principe prendre des conclusions sur le fond. Celles-ci doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d'admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié in ATF 146 III 413). Il n’existe pas de présomption selon laquelle l’appelant qui ne précise pas ses conclusions serait censé reprendre celles formulées devant l’instance précédente (cf. TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1).
4.3 En l’espèce, force est de constater que l’appelante ne soulève aucun moyen contre la décision entreprise. Dans une première partie de l’appel, intitulée « Récit de vie », l’intéressée se contente de livrer sa propre version de l’ensemble des faits qu’elle estime pertinents dans le cadre de l’affaire en cause et plus largement de tous les événements passés intervenus au sein du couple qu’elle formait avec l’intimé. Dans une seconde partie de son acte, intitulée « Opposition à la requête de mesures provisionnelles », l’appelante – qui qualifie son écrit de témoignage – se borne à faire référence à des « points » qui n’apparaissent pas dans la décision litigieuse. Elle n’expose au demeurant nullement les motifs pour lesquels le raisonnement ou l’appréciation du premier juge seraient erronés s’agissant notamment du droit aux relations personnelles de l’intimé sur ses enfants et ne formule aucune critique concrète à cet égard si ce n’est que l’intérêt des enfants doit prévaloir.
Par ailleurs, l’écriture ne comporte aucune conclusion et sa lecture ne permet pas de comprendre ce que demande l’appelante. Or, il n’appartient pas à l’autorité d’appel de se substituer à l’appelante pour définir ses intentions à cet égard, surtout lorsque l’appel ne contient pas de motivation pertinente comme cela est le cas en l’espèce.
5.1 Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC.
5.2 L’arrêt peut exceptionnellement être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
5.3 L’intimé n’ayant pas été invité à procéder, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais de deuxième instance, est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Mme C.________ (personnellement), ‑ Me Alice Mariani, curatrice des enfants A.________ et B., ‑ Me Henriette Luisier Dénéréaz (pour U.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :