TRIBUNAL CANTONAL
PT21.003428-231456 PT21.003428-231357
558
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 12 décembre 2024
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
Mmes Giroud Walther, juge, et Dietschy, juge suppléante Greffier : M. von der Weid
Art. 398 et 754 CO
Statuant sur les appels interjetés par S.________ SA, à [...], et par Y.________ SA, à [...], contre le jugement rendu le 24 mars 2023 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les appelantes entre elles et M.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 24 mars 2023, dont la motivation a été notifiée aux parties le 4 septembre 2023, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges) a dit qu’Y.________ SA devait payer à S.________ SA la somme de 42'161 fr. 65, avec intérêt à 5% l’an dès le 19 janvier 2016 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 13'087 fr., à la charge de S.________ SA à hauteur de 10'469 fr. 60 et à la charge d’Y.________ SA et de M., solidairement entre eux, à hauteur de 2'617 fr. 40 (II), a dit qu’Y. SA et M., solidairement entre eux, rembourseraient à S. SA la somme de 2'042 fr. 40 versée à titre de son avance de frais judiciaires (III), a dit qu’Y.________ SA et M., solidairement entre eux, rembourseraient à S. SA un cinquième des frais de la procédure de conciliation, soit un montant de 240 fr. (IV), a dit que S.________ SA devait verser à Y.________ SA et M.________, solidairement entre eux, la somme de 11'025 fr. à titre de dépens réduits (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En droit, appelés à statuer sur une action en responsabilité du mandataire et sur une action en responsabilité de l’administrateur, opposant S.________ SA, mandante, à Y.________ SA, mandataire et M., administrateur de cette dernière, les premiers juges ont retenu que les parties étaient liées par un contrat de mandat onéreux au moment des faits litigieux. En premier lieu, sous l’angle de l’action en responsabilité du mandataire de l’art. 398 CO, les premiers juges ont considéré qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à Y. SA s’agissant de la tenue du dossier de S.________ SA, eu égard au courriel du 3 juillet 2019 adressé à cette dernière par D.________ Sàrl, qui avait succédé à Y.________ SA à la fin des rapports contractuels des parties en 2016. Il ne pouvait non plus être reproché à Y.________ SA de n’avoir pas fait suivre la documentation relative aux assemblées générales de S.________ SA, dès lors qu’aucune n’avait été tenue depuis la création de la société, ni de n’avoir pas organisé la tenue de ces assemblées générales, une telle tâche n’ayant pas été établie par S.________ SA comme faisant partie du mandat d’Y.________ SA, ni d’avoir demandé tardivement le renouvellement du statut de société de S.________ SA. Ainsi, les premiers juges ont considéré qu’Y.________ SA n’avait pas violé son devoir de diligence et de fidélité à l’égard de S.________ SA en lien avec les éléments précités. En revanche, en ce qui concerne la déclaration fiscale de 2014 de S.________ SA, les premiers juges ont estimé qu’aucun élément ne permettait de confirmer qu’Y.________ SA avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter une taxation d’office, de sorte qu’il convenait d’admettre qu’Y.________ SA avait, dans l’exercice de son mandat, violé de manière fautive son devoir de diligence et de fidélité à l’égard de S.________ SA, en lien avec le dépôt de la déclaration fiscale de cette dernière. En second lieu, sous l’angle de l’action en responsabilité de l’administrateur de l’art. 754 CO, les premiers juges ont retenu qu’entre 2009 et 2016, période durant laquelle M.________ était administrateur de S.________ SA, aucune assemblée générale n’avait été tenue ni a fortiori été préparée par le conseil d’administration. Ainsi, en n’assumant pas l’une des attributions intransmissibles et inaliénables de l’art. 716a al. 1 CO qui lui incombait, M.________ avait violé son obligation de diligence. En examinant les différents postes de dommage allégué par S.________ SA en lien avec la violation, par Y.________ SA de ses obligations de mandataire, et par M., de ses obligations d’administrateur, les premiers juges ont considéré que l’étendue de la différence entre les impôts que S. SA avait payés et ceux qu’elle aurait payés en cas d’exécution correcte du contrat n’était pas démontrée. Le montant avancé de 58'461 fr. 84, tiré d’un document établi par T., associé-gérant de D., ne contenait aucun développement des calculs effectués pour établir cette différence, empêchant ainsi toute vérification par les premiers juges. Cela étant, ils ont tenu compte du fait qu’Y.________ SA et M.________ avaient expressément détaillé dans leur écriture comment la taxation de S.________ SA aurait dû être établie à hauteur de 33'725 fr. 05 et que T., entendu sur cet élément, avait déclaré que ce résultat apparaissait plausible. Au regard de cette allégation, assimilée à une forme d’aveu, les premiers juges ont ainsi considéré que le montant total réel d’impôt dont aurait dû s’acquitter S. SA était établi à hauteur du montant précité, fixant le dommage de la prénommée à 42'161 fr. 85. En ce qui concerne les autres postes de dommage revendiqués par S.________ SA, les premiers juges ont retenu qu’elle n’avait pas démontré s’être acquittée des honoraires de 1'130 fr. 90 de D.________ Sàrl, ni n’avait établi la réalité du dommage de 248’500 fr. correspondant aux honoraires versés à Y.________ SA à hauteur de 35'500 fr. pendant sept ans.
B. a) Par acte du 4 octobre 2023, S.________ SA (ci-après : l’appelante 1) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce qu’Y.________ SA et M.________ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser la somme totale de 58'461 fr. 84, avec intérêt à 5% à compter du 19 janvier 2016, ainsi que la somme totale de 1'130 fr. 90 avec intérêt à 5% à compter du 5 juin 2019 et la somme totale de 248'500 fr. avec intérêt à 5% à compter du 26 juin 2016. Subsidiairement, elle conclut à ce qu’Y.________ SA et M.________ soient condamnés, conjointement et solidairement, à lui verser la somme totale de 1'130 fr. 90 avec intérêt à 5% à compter du 5 juin 2019 et la somme totale de 146'293 fr. avec intérêt à 5% à compter du 26 juin 2016.
Par réponse du 30 mai 2024, Y.________ SA et M.________ (ci-après : l’intimé) ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Par réplique spontanée du 14 juin 2024, l’appelante 1 a confirmé les conclusions prises au pied de son appel.
b) Par acte du 5 octobre 2023, Y.________ SA (ci-après : l’appelante 2) a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit reconnu qu’elle ne doive pas le montant de 42'161 fr. 45 à l’appelante 1 et que le jugement soit confirmé pour le surplus.
Par réponse du 31 mai 2024, l’appelante 1 a pris, avec suite de frais et dépens, des conclusions identiques à celles présentes dans son appel du 4 octobre 2023.
Par réplique spontanée du 13 juin 2024, l’appelante 2 a confirmé les conclusions prises au pied de son appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) L’appelante 1 est une société anonyme de droit suisse, avec siège à [...], dont le but est « l’achat, la vente, le développement, la gestion, la distribution, la représentation, l’importation et l’exportation de tous produits dans le domaine de l’informatique, de la télécommunication et de la reproduction de documents, ainsi que toutes activités, prestations de service et de conseils qui y sont liés; toutes activités dans le domaine de la diffusion publicitaire et de gestion de banques de données ».
Elle occupe un rôle de holding intermédiaire entre la société danoise [...] ApS d’une part et diverses sociétés sises à l’étranger – dont [...] – d’autre part (ci-après : le groupe P.________).
b) Z.________ a été le président du conseil d’administration de l’appelante 1 de la création de la société jusqu’au 19 mai 2020. Il est l’ayant-droit économique de [...] ApS ainsi que de l’appelante 1.
c) L’appelante 2, dont le siège est à [...], est une société anonyme de droit suisse, dont le but est « la constitution, l’administration et la liquidation de trusts, sociétés et fondations; l’exercice de toutes fonctions de trustees, co-trustees, administrateurs, exécuteur testamentaire et mandataire en général; les services fiduciaires, l’exécution de mandats de contrôle, la tenue de comptabilité, la gestion de fortune ou autres; les recherches et les conseils en matière économique, fiscale et financière ».
Elle a changé à plusieurs reprises de raison sociale. Elle s’est ainsi précédemment et successivement dénommée [...] SA, [...] SA, [...] SA et E.________ SA.
d) L’intimé est l’administrateur de l’appelante 2. Il a également été l’administrateur de l’appelante 1 entre le 16 février 2009 et le 17 juin 2016.
e) D.________ Sàrl est une société à responsabilité limitée de droit suisse, avec siège à [...]. Son associé gérant est T.________.
Depuis le [...] 2016, date du transfert de son siège social dans le canton du [...], l’appelante 1 est domiciliée auprès de cette société.
Dès 2009, l’appelante 2 a fourni divers services dans les domaines de la comptabilité, du secrétariat et de la domiciliation à l’appelante 1 ainsi qu’à d’autres sociétés du groupe P.. Cette relation n’a pas été formalisée par écrit. 3. En 2012, une nouvelle organisation comptable au sein du groupe P. a été mise en place, la comptabilité de toutes les sociétés du groupe étant désormais centralisée en France. Le rôle de l’appelante 2 sur ce plan s’est désormais limité à établir les états financiers de l’appelante 1 sur la base des tableaux qui lui étaient transmis.
Le 4 novembre 2014, l’Office d’impôt des personnes morales du canton de Vaud (ci-après : l’Office d’impôt) a rendu, en lien avec la période fiscale 2012, une « [d]écision de taxation d’office pour défaut de déclaration » à l’encontre de l’appelante 1 tant pour l’impôt cantonal et communal que pour l’impôt fédéral direct.
Par courrier du 3 décembre 2014, l’appelante 2 a déposé une réclamation à l’encontre de cette taxation d’office, à laquelle elle a joint une déclaration fiscale complétée et des états financiers.
Entrant en matière, l’Office d’impôt a, le 22 décembre 2014, rendu une nouvelle décision de taxation s’agissant de l’appelante 1 pour la période fiscale 2012.
Par prononcés du 12 novembre 2014, l’Office d’impôt a infligé à l’appelante 1 deux amendes à hauteur de respectivement 1'000 fr. (impôt fédéral direct) et 2'000 fr. (impôt cantonal et communal) pour ne pas avoir déposé sa déclaration d’impôt pour la période fiscale 2013 dans les délais impartis.
Par courrier du 22 septembre 2015, l’Office d’impôt a constaté que la déclaration d’impôt de l’appelante 1 pour la période fiscale 2014 n’avait pas été déposée et lui a accordé un ultime délai de trente jours pour la lui adresser.
Les impôts pour la période fiscale 2013 n’ayant pas été acquittés, des commandements de payer ont été notifiés à l’appelante 1 le 5 novembre 2015.
Après un échange de courriels entre l’intimé et W.________ – directeur de l’appelante 1 entre le 24 février 2009 et le 21 mars 2016 –, ces impôts ont été réglés le 4 février 2016.
Par courriel du 11 janvier 2016, l’intimé a demandé à W.________ s’il y avait des inscriptions tardives à prendre en compte en lien avec les états financiers pour l’année 2014.
Le même jour, W.________ lui a répondu ceci :
« Not at the moment, the open question is whether Z.________ fees are invoiced from [...] or the ApS. I try to get an answer from him so we can reconcile the balances between ApS and the SA but it is not easy....... ».
Le 19 janvier 2016, l’Office d’impôt a rendu, en lien avec la période fiscale 2014, une « [d]écision de taxation d’office pour défaut de déclaration » à l’encontre de l’appelante 1 tant pour l’impôt cantonal et communal que pour l’impôt fédéral direct. Il a calculé la charge fiscale due par l’appelante 1 – sur la base d’un bénéfice imposable de 270'000 fr. et un capital imposable de 882'000 fr. – à un montant de l’ordre de 52'936 fr. 70 s’agissant de l’impôt cantonal et communal et de 22'950 fr. s’agissant de l’impôt fédéral direct.
Par courrier du 21 janvier 2016, l’appelante 2 a déposé une réclamation à l’encontre de cette décision, qu’elle a motivée comme suit :
« Il reste encore quelques éléments manquants afin de pouvoir clôturer les comptes 2014. Dès réception des éléments définitifs nous complèteront la déclaration fiscale 2014 et nous vous la feront parvenir dans les plus brefs délais ».
Le 22 janvier 2016, l’Office d’impôt a invité l’appelante 1 à motiver sa réclamation et à lui faire parvenir ses moyens de preuve « en respectant le délai de réclamation de 30 jours qui court à partir de la notification des décisions de taxation ».
Par courrier du 18 février 2016, daté de manière erronée du 21 janvier 2016, l’appelante 2 a transmis les moyens de preuve requis par l’Office d’impôt. Elle y a apporté la précision suivante :
« Nous vous prions de bien vouloir prendre notre [sic] que nous n’avons pas reçu la confirmation de la part de notre cliente [ndlr : l’appelante 1] que tous les éléments sont définitifs. Dès lors, la présente déclaration, pourrait être sujette à des changements ».
Le 22 février 2016, W.________a adressé le courriel suivant à l’intimé:
« M., I haven’t heard back from Z., what is the latest time tomorrow to submit the filing? Best W.________ ».
Le même jour, l’intimé lui a répondu ce qui suit :
« W.________, I will correct at latest tomorrow morning to be able to reply by midday ».
Le 23 février 2016, W.________ a adressé les courriels suivants à l’intimé :
« M., Based on our conversation yesterday evening my understanding of the adjustments is as follows: 1. An increase in the provision for [...] ApS management fees of € 60,000 bringing this line to a total of € 191,590.01 (CHF 232,710.78) 2. An adjustment in the contribution of [...] SAS to reflect that S. SA has only 80% shareholding This will reduce the 2014 result to ca. CHF 107,000 leading to a tax bill of ca. CHF 15,000. Is my understanding correct? Best
W.________».
« M., I have confirmed with Z., he is happy with the adjustments and end result proposed as below. Please proceed to file this morning. Best W.________».
Interpellé sur le contenu de ce dernier courriel, Z.________, entendu par les premiers juges lors de l’audience d’instruction du 7 avril 2022, a déclaré ce qui suit :
« […] Pour répondre à Me Olivier Wehrli qui me demande pourquoi j’étais interpellé sur les ajustements comptables alors que j’ai dit que je n’avais aucune activité opérationnelle, je réponds que j’étais quand même l’ayant droit économique de la société et donc intéressé par les résultats de celle-ci. […] ». 11. Se référant à « [leur] entretien téléphonique du 22 et 23 février 2016 », l’appelante 2 a, par courrier du 24 février 2016, transmis à l’Office d’impôt les pièces définitives nécessaires à l’établissement de l’imposition de l’appelante 1, soit une déclaration d’impôt et les comptes définitifs à cette même date.
Par courrier du 25 février 2016, W.________ a démissionné avec effet immédiat de sa fonction de directeur de l’appelante 1.
Le statut de société de base de l’appelante 1 était valable jusqu’au 31 décembre 2013.
Par courrier du 1er mars 2016, l’appelante 2 a requis le renouvellement de ce statut auprès de l’autorité fiscale, en y joignant les « états financiers 2014 ».
Par courrier du 18 mars 2016, l’Administration cantonale des impôts a accusé réception de cette demande. Les suites qui lui ont été réservées sont ignorées des premiers juges.
Les rapports contractuels entre les parties ont pris fin en 2016, à l’initiative de l’appelante 1, plus particulièrement de Z.________.
Un litige est survenu entre les parties en lien avec les honoraires de l’appelante 2, dont plusieurs factures demeuraient en souffrance.
« En vue du règlement et du paiement final de ces factures », l’appelante 1 ainsi que le groupe P.________, d’une part, et l’appelante 2, d’autre part, ont signé le 16 février 2017 un document intitulé « Convention transactionnelle du 16 février 2017 ». Le passage suivant en est extrait :
« La présente convention vaut accord pour solde de tout compte et de toute prétention entre les Parties pour les prestations de services rendues par E.________ SA à S.________ SA, [...] et [...] ApS ».
Le 4 mai 2018, l’Office d’impôt a adressé une première proposition de règlement à l’appelante 1, aux termes de laquelle il a indiqué vouloir considérer que la réclamation du 19 janvier 2016 avait été formulée hors délai et partant, confirmer la taxation d’office.
Par courrier du 8 mai 2018, l’appelante 2 a maintenu dite réclamation.
Le 27 mai 2019, l’Office d’impôt a émis une seconde proposition de règlement, dans laquelle il a persisté dans sa décision initiale.
L’appelante 2 a transmis copie de cette décision à Z.________ par courriel le 4 juin 2019.
Par courrier du 11 juin 2019, l’appelante 1 a requis de l’appelante 2 qu’elle transmette à D.________ Sàrl « tout le dossier de la société S.________ SA ainsi que tous les documents concernant directement ou indirectement M. Z.________ et sa société ».
Par courriel du 18 juin 2019 et se référant à des « discussions à la fin de la semaine passée », l’intimé a transmis à D.________ Sàrl le dossier concernant la taxation d’office pour l’exercice 2014.
Par courrier du 19 juin 2019, l’appelante 1 a requis de l’appelante 2 qu’elle transmette à D.________ Sàrl « au plus tard à la fin de cette journée » les documents mentionnés dans son précédent courrier et « [e]n particulier […] les PV des assemblées générales de la société S.________ SA ».
Par courrier du 19 juin 2019, D.________ Sàrl a adressé les lignes suivantes à l’Office d’impôt :
« […] Par la présente, nous vous demandons de bien vouloir noter que nous sommes les nouveaux mandataires de la société S.________ SA. […] Nous avons parcouru attentivement votre document et l’historique de ce dossier. Après avoir consulté notre mandante, la société S.________ SA, nous vous prions de bien vouloir prendre acte que celle-ci a pris la décision de maintenir la réclamation déposée en 2016 contre les taxations (ICC – IFD) de l’année fiscale 2014. […] ».
a) Statuant sur requête du même jour, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 24 juin 2019, ordonné à l’appelante 2 de fournir à l’appelante 1 une copie des procès-verbaux des assemblées générales de l’appelante 1 pour les années 2009 à 2018, l’intégralité des autres documents concernant l’appelante 1 en sa possession et l’intégralité des documents en sa possession concernant directement ou indirectement Z.________.
L’intimé a envoyé toutes les pièces demandées à l’appelante 1 le 26 juin 2019, en précisant ce qui suit :
« S’agissant des procès-verbaux des assemblées générales de S.________ SA pour les années 2009 - 2018, je tiens à préciser qu’ils n’existent pas, car il n’y a jamais eu d’assemblée générale durant cette période ».
Il a néanmoins transmis le procès-verbal d’une assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s’était tenue le 23 novembre 2009.
b) Par courriel du 3 juillet 2019, D.________ Sàrl a indiqué ce qui suit à l’appelante 1 et à Z.________:
« […] J’ai parcouru les documents transmis. Au vu du contenu des fichiers transmis, dans son ensemble, il me semble que les envois sont relativement complets, du moins concernant la compta et la fiscalité. Pour chaque année, il y a au minimum, les comptes, la DI et les taxations fiscales. Par contre, aucune trace des AG ni des accords avec le fisc vaudois sur le statut spécial fiscal de la société. […] Je pourrai donc dire, au niveau de la fiscalité et de la compta, que les envois me paraissent assez complet. Par contre, il n’y a aucune facture, aucun contrat (comme les prises de participations sur les filiales, les accords sur les management fees, les royaltees, etc…). […] ».
L’Administration cantonale des impôts a rendu une décision sur réclamation le 11 octobre 2019, au pied de laquelle elle a déclaré irrecevable la réclamation du 19 janvier 2016 formée par l’appelante 1 à l’encontre des décisions de taxation d’office et a confirmé un bénéfice imposable de 270'000 fr. et un capital imposable de 882'000 fr. pour la période fiscale 2014.
L’appelante 1 n’a pas recouru à l’encontre de cette décision dans le délai de trente jours imparti, ce qu’elle explique par les faibles chances de succès de cette démarche et les frais qui auraient été inutilement encourus de ce fait.
a) L’appelante 1 a produit au dossier le document suivant, établi par T.________ selon ses dires le 14 octobre 2019 :
« 2. Mes prestations dans le cadre du maintien de cette réclamation. 1. Différence d’impôt sur la réclamation déposée hors délais Les taxations d’office ont été évaluées sur les assiettes fiscales suivantes : Base imposable au niveau du bénéfice : 270'000.- Base imposable au niveau du capital : 882'000.- Impôt total facturé ICC : 52'936.70 Impôt total facturé IFD : 22'950.00 Base imposable réelle au niveau du bénéfice : 120'943.00 Base imposable réelle au niveau du capital : 720'907.00 (en demandant le statut holding, refusé au niveau de la TO) Impôt total réel (selon comptes établis par E.) : 17'424.86 Soit un préjudice de Chf. 58'461.84 Par ailleurs, mes prestations dans le cadre de cette réclamation peuvent se chiffrer ainsi : 05.06.2019 : Traitement courrier reçu de l’ACI et mail : 0.50 h. 14.06.2019 : Tél. M. et mail : 0.50 h 19.06.2019 : Etablissement courrier recommandé pour maintien réclamation : 1.75 h. 03.07.2019 : Lecture doc reçus de Me Spinedi : 1.50 h 15.07.2019 : Lettre procuration et séance [...]: 0.75 h. 16.07.2019 : Entretien [...] et courrier : 0.75 h. 14.10.2019 : Traitement décision sur réclamation reçue, mail : 1.25 h. Soit un total de 7.00 h x 150.- = 1050.00 + TVA = 1'130.85 Ce qui nous donnerait un préjudice de 58'461.84 + 1'130.85 = 59'592.69 sans compter la suite de la procédure… […] ».
Les chiffres mentionnés par T.________ pour la « [b]ase imposable réelle » du bénéfice et du capital de l’appelante 1 – soit 120'943 fr. et 720'907 fr. – sont le reflet de la déclaration fiscale adressée le 24 février 2016 par l’appelante 2 à l’Office d’impôt (cf. supra chiffre 11).
b) L’appelante 2 et l’intimé allèguent que la taxation ordinaire de l’appelante 1 pour la période fiscale 2014 aurait dû être établie comme suit, en ramenant les montants susmentionnés à la centaine de francs près s’agissant du bénéfice et au millier s’agissant du capital pour le calcul de l’impôt :
T.________ a déclaré que ces chiffres lui paraissaient plausibles.
L’appelante 1 a produit au dossier sous pièce 19 différents relevés bancaires, dont il ressort les éléments suivants :
a) Le 3 février 2010, le montant de 8'656 € 60, contre-valeur de 12'567 fr. 25, a été débité de son compte en faveur de l’appelante 2. Le motif du paiement indiqué était « PROF FEES ».
b) Le 9 mai 2010, le montant de 6'600 € 05, contre-valeur de 9'253 fr. 60, a été débité de son compte en faveur de l’appelante 2. Aucun motif de paiement n’est indiqué.
c) Le 23 mars 2011, le montant de 38'018 € 92, contre-valeur de 47'998 fr. 50, a été débité de son compte en faveur de l’appelante 2. Le motif du paiement indiqué était « [...] CHF 39'946.50 [...] CHF 8'052.00 ».
d) Le 30 mars 2011, le montant de 3'177 € 73, contre-valeur de 4'067 fr. 30, a été débité de son compte en faveur de l’appelante 2. Le motif du paiement indiqué était « Z.________, PMT FEES ».
e) Le 27 mars 2013, le montant de 30'000 € a été débité de son compte en faveur de l’appelante 2. Aucun motif de paiement n’est indiqué.
A la suite de l’échec de la procédure de conciliation, l’appelante 1 a déposé le 15 janvier 2021 une demande au pied de laquelle elle a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :
« A la forme 1. Déclarer la présente écriture recevable. Au fond 1. Condamner Y.________ SA et Monsieur M., conjointement et solidairement, à verser à S. SA la somme totale de CHF 58'461.84 avec intérêts à 5% à compter du 19 janvier 2016; 2. Condamner Y.________ SA et Monsieur M., conjointement et solidairement, à verser à S. SA la somme totale de CHF 1'130.90 avec intérêts à 5% à compter du 5 juin 2019; 3. Condamner Y.________ SA et Monsieur M., conjointement et solidairement, à verser à S. SA la somme totale de CHF 248'500.- avec intérêts à 5% à compter du 26 juin 2019; 4. Condamner Y.________ SA et Monsieur M., conjointement et solidairement, au paiement de tous les frais et dépens, lesquels comprendront une équitable participation aux honoraires du soussigné; 5. Débouter Y. SA et Monsieur M.________ de toutes autres ou contraires conclusions ».
Par réponse du 8 juin 2021, l’appelante 2 et M.________ ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande.
a) Deux audiences d’instruction se sont tenues les 27 janvier et 7 avril 2022 lors desquelles les parties ont été interrogées tandis que T.________ et W.________ ont été entendus en qualité de témoins.
b) S’agissant des difficultés pour l’appelante 2 à obtenir les informations nécessaires de la part de l’appelante 1, l’intimé a déclaré ce qui suit :
« […]
Ad all. 66 : Le mandat devenait toujours de plus en plus difficile. On a eu l’impression au fur et à mesure que Z.________ vidait les caisses. On ne recevait pas les informations, on n’avait pas les supports pour les frais. Nous étions toujours en retard pour déposer les déclarations fiscales car on n’arrivait pas à clôturer les comptes à temps. […] ».
W.________ a quant à lui déclaré ce qui suit :
« […]
Ad all. 66 : En ce qui me concerne, je pense que les documents étaient remis à temps mais je précise que le défendeur [ndlr : M.________] était l’administrateur. Il devait produire certains documents lui-même. Pour vous répondre, en ce qui me concerne, les documents qui devaient être remis par moi-même ont été remis. J’ai découvert plus tard que la déclaration fiscale pour 2014 n’avait pas été remise, j’ai su ça bien plus tard alors que je n’étais plus impliqué dans l’entreprise. Je ne sais en revanche pas pourquoi cette déclaration a été déposée tardivement. […]
Ad all. 75 à 77 : C’est faux. Quelque information que ce soit qui était nécessaire a été remise à la défenderesse [ndlr : l’appelante 2] en ce qui me concerne et je pense que c’était la même chose pour M. Z.________. […]
Ad all. 78 : Je ne sais pas exactement ce qui était demandé pour établir les déclarations fiscales et je ne sais pas si les informations à disposition de la défenderesse suffisaient pour déposer les déclarations, je ne sais pas. […] ».
c) Les parties ont renoncé à la tenue d’une audience de plaidoiries finales et ont déposé des plaidoiries écrites les 31 octobre et 1er novembre 2022, puis des plaidoiries écrites responsives les 30 et 31 janvier 2023.
Le 17 février 2023, l’appelante 1 a encore déposé des déterminations spontanées en se prévalant de son droit inconditionnel à la réplique.
d) Le dispositif du jugement a été adressé pour notification aux parties le 24 mars 2023. L’appelante 1 en a requis la motivation, qui a été envoyée pour notification aux parties le 4 septembre 2023.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
L'appel doit être introduit auprès de l'instance d'appel, soit auprès de la Cour d'appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2 En l’espèce, formés en temps utile contre une décision finale par des parties qui y ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10’000 fr., les appels sont recevables.
Les réponses, déposées en temps utile (art. 312 al. 2 CPC), sont également recevables.
La réplique spontanée du 13 juin 2024 de l’appelante 2 et celle du 14 juin 2024 de l’appelante 1 sont également recevables, en vertu de leur droit inconditionnel de réplique (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit.).
2.1 L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
2.2 Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1). Il en résulte que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les « faits pertinents », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la juridiction d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 9 novembre 2023/457 consid. 2.3 ; CACI 7 novembre 2022/549 consid. 2.2). Il n’y a en outre pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 20 novembre 2023/467 consid. 3.2 ; CACI 13 octobre 2022/523 consid. 2.2.1).
Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_524/2023 précité consid. 3.3.1). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 et la réf. cit.).
2.3 En l’espèce, le mémoire d’appel de l’appelante 2 contient, de la page 4 à la page 9, une série de faits allégués, avec offre de preuve – souvent le jugement entrepris – à l’appui desquels l’appelante 2 prétend pourtant à un complément de l’état de fait. L’appelante 2 ne peut pas simplement se contenter de présenter des faits accompagnés d’offres de preuve, mais doit démontrer les (prétendues) erreurs commises par l’autorité de première instance (TF 5A_89/2021 du 29 août 2022 consid. 3.4.2). En effet, l’appel n’est pas une continuation de la procédure qui imposerait à l’instance supérieure de reprendre la cause ab ovo pour établir un nouvel état de fait (TF 5A_790/2023 du 23 mai 2024 consid. 5.2). Dès lors que cette partie du mémoire d’appel ne contient aucun grief clairement formulé, mais consiste uniquement en une énumération de faits que l’appelante 2 estime pertinents, elle doit être considérée comme irrecevable pour défaut de motivation suffisante.
3.1 L’appelante 1 se plaint d’une constatation erronée des faits en lien avec la tenue du mandat effectué par l’intimé et l’appelante 2.
3.2 Les premiers juges ont notamment retenu qu’en ce qui concernait les contrats mentionnés, il n’avait pas été allégué, ni établi que ceux-ci avaient été remis à l’appelante 2 (pour autant que leur existence soit avérée) ou auraient dû lui être remis dans le cadre de l’un des services qu’elle s’était engagée à rendre. L’appelante 1 ne prétend pas avoir allégué que les factures avaient été transmises à l’appelante 2, mais se contente de soutenir à l’inverse, « qu’à aucun moment, Y.________ SA n’a allégué avoir transmis les factures reçues à une autre entité ou avoir reçu pour instruction de l’appelante de ne pas les conserver. Ce même constat vaut pour les contrats, Y.________ SA n’indiquant pas qu’ils n’existeraient pas ou ne pas avoir eu à les établir, voire à les conserver ». Or, il n’appartenait pas à l’appelante 2, défenderesse en première instance, d’alléguer ces éléments, mais bien à l’appelante 1 de les établir, puisqu’elle entendait en déduire un droit, à savoir la mauvaise exécution du mandat. En outre, l’appelante 1 se réfère au contenu du courriel du 3 juillet 2019 adressé à T.________ – qui a repris le mandat de l’appelante 2 à la suite de la rupture du rapport contractuel – selon lequel, en trois ans de mandat, il avait déjà accumulé plus de dix classeurs. En sept ans l’appelante 2 aurait dû donc posséder un volume de documents largement supérieurs à ceux qui avaient été transmis par courriel. Cette déclaration n’atteste toutefois en rien que l’appelante 2 a effectivement reçu les documents litigieux ; il ne s’agit que d’une pure supposition de T.________, qui se réfère à sa propre relation contractuelle avec l’appelante 1, mais n’a aucune connaissance de celle ayant lié les parties. En définitive, les premiers juges n’ont pas établi les faits de manière inexacte et il peut être entièrement fait référence à l’état de fait tel que retenu dans le jugement attaqué.
4.1 L’appelante 1 et l’appelante 2 remettent toutes deux en cause le jugement en ce qu’il condamne la seconde à verser à la première la somme de 42'161 fr. 65. Selon l’appelante 1, c’est un montant de 58'461 fr. 84 qui aurait dû lui être alloué à ce titre, alors que l’appelante 2 soutient qu’aucun montant ne serait dû.
4.2 L’appelante 1 reproche aux premiers juges d’avoir retenu que le montant réclamé n’avait pas été prouvé à cette hauteur. Elle se fonde sur le courriel de T.________ (pièce no 8), ainsi que sur les déclarations de celui-ci en procédure. Or, les premiers juges n’ont pas écarté ces éléments, mais les ont considérés comme insuffisants, en tant qu’il s’agissait d’une expertise privée, qui n'avait pas de valeur probante sauf à être corroborée par un autre élément probatoire. C’est ce qui a amené les premiers juges à se fonder sur le montant allégué par l’appelante 2 et l’intimé eux-mêmes, en tant qu’il fallait considérer que le dommage était admis à concurrence de cette somme. Contrairement à ce que croit l’appelante 1, les premiers juges n’ont donc pas pris en compte le montant de 42'161 fr. 65 parce que T.________ l’a tenu comme plausible, mais parce que cette somme a été alléguée par l’appelante 2 et l’intimé en procédure, de sorte qu’il fallait considérer ce fait comme incontesté. Par ailleurs, le montant ressortant de la pièce no 8 établie par T.________ ne peut pas être retenu comme suffisamment prouvé, puisque le précité a calculé ce nombre dans le cadre de son mandat envers l’appelante 1, aucun autre moyen de preuve ne venant confirmer cette somme.
On ne discerne donc aucune violation du droit à la preuve de l’appelante 1. Comme l’ont retenu les premiers juges, elle n’a pas apporté la preuve du montant de 58'461 fr. 84, qui n’a pas été calculé par un expert neutre, mais par son mandataire. Son appel doit donc être rejeté en ce qu’il tend à la réforme du chiffre I du jugement attaqué.
4.3 4.3.1 De son côté, l’appelante 2 soutient qu’aucun montant ne serait dû au titre de dommage relatif à la déclaration fiscale 2014. Dans un premier moyen, elle soutient que la convention conclue par les parties le 16 février 2017 contenait une clause pour solde de tout compte, laquelle n’a jamais été invalidée, ce qui exclurait toute prétention découlant du mandat litigieux.
4.3.2 La transaction judiciaire peut inclure une quittance pour solde de compte (« Saldoquittung ») (TF 4A_191/2013 du 5 août 2013 consid. 3.1 ; cf. à ce propos : ATF 127 III 444 consid. 1a). La quittance pour solde de compte contient une reconnaissance négative de dette, soit une déclaration de volonté par laquelle une personne reconnaît n’avoir pas ou plus de prétention à faire valoir relativement à une créance ou à un rapport de droit (ATF 127 III 444 consid. 1a ; TF 4A_97/2007 du 10 octobre 2007 consid. 3.2). La reconnaissance négative de dette peut porter sur une dette existante ; elle s’analyse alors comme une remise de dette (cf. art. 115 CO [Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220]). Le plus souvent toutefois, la dette en cause est incertaine, parce qu’elle est contestée ou simplement considérée comme possible par les parties ; la reconnaissance négative de dette emporte alors une renonciation matérielle à une prétention, que d’aucuns qualifient de remise de dette éventuelle (TF 4A_191/2013 précité consid. 3.1).
La transaction, comme la clause pour solde de tout compte qu’elle contient, poursuivent toutes deux un même but liquidatoire (Schmidt, Les clauses pour solde de tout compte, thèse Genève, 2019, n. 444). Selon le Tribunal fédéral, la renonciation pour solde de tout compte a pour fonction de « confirmer », voire de concrétiser, le but liquidatoire poursuivi par la transaction (TF 4A_288/2014 du 6 août 2014 consid. 3.2). La clause pour solde de tout compte peut être invalidée pour vices de consentement, étant précisé que l’erreur ne peut porter que sur des éléments certains, les prétentions litigieuses ou incertaines destinées à être liquidées par la voie d’une renonciation pour solde de tout compte en étant exclues (Schmidt, op. cit., nn. 933 ss).
4.3.3
4.3.3.1 En l’espèce, la convention signée par les parties le 16 février 2017 indique, en préambule, que les parties entendent convenir d’un accord en vue du règlement et du paiement final des factures concernant les services rendus depuis 2011 par l’appelante 2 aux sociétés du groupe P.. L’appelante 2 prétendait au versement d’un montant de 125'335 fr. 05 et les parties sont convenu d’un paiement de 78'000 euros. Le dernier paragraphe de l’art. 1 stipule : « La présente convention vaut accord pour solde de tout compte et de tout prétention entre les Parties pour les prestations de services rendues par E. SA à S.________ SA, [...] et [...] ApS ».
Selon le texte de la clause, toutes les prétentions liées aux prestations de service accomplies par l’appelante 2 dans le cadre de sa relation contractuelle avec l’appelante 1 sont concernées par la quittance. En vertu du principe de la confiance, l’appelante 2 devait comprendre cette clause en ce sens que la déclaration de solde devait couvrir toutes les prétentions existantes et futures possibles contre elle, sans exception, le montant des honoraires arrêtés dans la convention scellant l’entier des éventuels litiges liés à ses prestations.
Ainsi, tant la prétention relative à la taxation fiscale 2014 que celle liée aux honoraires versés à l’appelante 2 sont visées par la clause pour solde de tout compte, puisqu’elles portent toutes deux sur les prestations de service effectuées par cette dernière.
A cela s’ajoute qu’au moment de conclure la convention contenant la clause pour solde de tout compte, en février 2017, les parties connaissaient l’existence d’une taxation d’office par l’Etat de Vaud pour la période fiscale 2014, à laquelle il avait été fait réclamation le 21 janvier 2016. Aucune réserve n’est mentionnée dans la convention s’agissant de cette problématique. L’appelante 1 ne saurait donc soutenir que la question liée à la taxation 2014 lui était inconnue au moment de conclure la convention, dès lors que la procédure de réclamation était en cours et son issue encore incertaine. A cet égard, il ressort du jugement querellé que l’intimé n’a pas caché à l’appelante 1 l’état de la situation fiscale de cette dernière pour l’année 2014, comme en témoignent les courriels échangés entre lui-même et W.________ et qui visaient justement à régulariser la situation. Les premiers juges ont retenu que l’appelante 1 était au courant du retard pris dans le dépôt de la déclaration fiscale pour cette année-là puisqu’elle avait encore communiqué au sujet d’ajustements comptables à opérer en février 2016 (cf. pièce no 123, soit un échange de courriels du mois de février 2016 dans lequel l’intimé écrit à W.________ notamment « This will reduce the 2014 result to ca. CHF 107,000 leading to a tax bill of ca. CHF 15,000 », ce à quoi W.________ a répondu « I have confirmed with Z., he is happy with the adjustments and end result proposed as below. Please proceed to file this morning »). Ces faits ne sont pas remis en cause par l’appelante 1 dans son mémoire d’appel. Dans son mémoire de réponse à l’appel de l’appelante 2, l’appelante 1 soutient ne pas avoir été au courant du problème lié à la déclaration fiscale 2014 au moment de signer la convention de 2017. Elle se réfère cependant à sa demande en paiement, à ses notes de plaidoiries et à l’interrogatoire de Z.. Ces éléments ne suffisent pas à contredire l’appréciation des premiers juges qui ont retenu, sur la base de l’échange de courriels relatés ci-avant, que l’appelante 1 était bel et bien au courant de la situation.
Il faut donc considérer que la transaction, comportant la clause pour solde de tout compte, avait pour but de liquider l’ensemble des prétentions liées à la relation contractuelle nouée par les parties. Il convient à cet égard de relever que l’appelante 2 a consenti à réduire les honoraires qu’elle réclamait de 125'335 fr. 05 à 78'000 euros et que l’appelante 1 savait que la taxation 2014 n’était pas encore définitive.
Compte tenu de l’existence d’une transaction comportant une quittance pour solde de tout compte, il convient de rejeter la prétention de l’appelante 1 en paiement du dommage issu de la taxation d’office pour la période fiscale 2014. L’appel de l’appelante 2 doit donc être admis et le jugement attaqué réformé en son chiffre I, en ce sens que la demande déposée le 15 janvier 2021 par l’appelante 1 est entièrement rejetée.
4.3.3.2 Subsidiairement, l’appelante 2 invoque une violation des art. 168 et 191 CPC en tant que les premiers juges ont retenu que l’instruction n’avait pas permis d’établir que le retard dans le dépôt de la déclaration d’impôt 2014 était dû au comportement de Z.________. Bien que son premier grief entraîne l’admission de son appel et le rejet de la prétention de l’appelante 1, il convient néanmoins de l’examiner.
L’appelante 2 soutient ne pas avoir violé son devoir de diligence. A cet égard, elle se prévaut des déclarations en procédure de l’intimé et des courriels envoyés par W.. Or, les premiers juges ont tenu compte desdits courriels, en en reproduisant expressément le contenu (cf. jugement, p. 31 : « Not at the moment, the open question is wether Z. fees are invoiced from [...] or the ApS. I try to get an answer from him so we can reconcile the balances between ApS and the SA but it is not easy……. »). Le témoin W.________ a cependant aussi affirmé avoir toujours remis à l’appelante 2 les documents qu’il devait lui remettre et lui avoir transmis toute information qui était nécessaire. Certes, comme le relève l’appelante 2, il a aussi indiqué au tribunal qu’il ne savait pas exactement ce qui était demandé pour établir les déclarations fiscales ni si les informations à disposition de l’appelante 2 suffisaient pour déposer les déclarations (procès-verbal d’audience du 7 avril 2022, p. 32). Mais cela ne remet pas en question l’appréciation des premiers juges dans la mesure où la violation du devoir de diligence reprochée consiste dans le fait que l’appelante 2, à défaut d’obtenir les informations ou pièces nécessaires, n’a pas rendu l’appelante 1 attentive aux risques et aux conséquences d’une taxation d’office, comme l’aurait fait un mandataire consciencieux.
Les pièces nos 9, 11, 12 et 14 invoquées par l’appelante 2 à l’appui de son grief ne sont pas pertinentes, dans la mesure où il s’agit d’échange de courriers entre l’administration fiscale et elle. Ces documents n’attestent en rien que l’appelante 1 aurait été informée des risques liés au dépôt tardif de la déclaration fiscale.
L’appelante 2 revient aussi sur le fait que l’appelante 1 n’a pas fait recours contre la décision de taxation 2014, alors qu’un tel recours aurait eu de bonnes chances de succès. Elle se fonde sur l’art. 132 al. 3 LIFD (Loi fédérale sur l’impôt fédéral direct ; RS 642.11). Cette disposition prévoit que « Le contribuable qui a été taxé d’office peut déposer une réclamation contre la taxation uniquement pour le motif qu’elle est manifestement inexacte. La réclamation doit être motivée et indiquer, le cas échéant, les moyens de preuve ». Or, on ne peut pas déduire de cette simple disposition, ni de la jurisprudence citée par l’appelante 2 – selon laquelle l’exigence de motivation suppose le dépôt d’une déclaration fiscale, mais que la présentation de faits suffisamment concrets remplit déjà cette condition – que le recours aurait eu en l’espèce des chances de succès. Les conditions formelles ne disent rien des chances de succès sur le fond. L’appelante 2 échoue donc à apporter la preuve qu’un recours aurait eu des chances de succès. Le grief doit être rejeté.
L’appelante 1 critique le jugement attaqué en ce qu’il retient l’absence de preuve s’agissant du paiement effectif des honoraires dus à D.________ Sàrl, sa nouvelle fiduciaire, en lien avec la déclaration d’impôt 2014. Les premiers juges ont reconnu que la somme de 1'130 fr. 90 ressortait du document établi par T.________, mais que l’appelante 1 n’avait pas démontré s’être acquittée de ces honoraires, partant ne prouvait pas un dommage effectif.
L’appelante 1 se réfère à l’audition de T., qui a répondu « C’est exact » à l’allégué selon lequel « les honoraires de D. Sàrl qui, reprenant la gestion de S.________ SA, a dû fournir un certain nombre de prestations dans le cadre de la réclamation, totalisant sept heures de travail à un tarif horaire de CHF 150.-, soit CHF 1'130 fr. 90 d’honoraires (TVA incluse) ». Contrairement à ce que croit l’appelante 1, les premiers juges n’ont pas dénié le caractère probant des déclarations de T., ils ont seulement considéré qu’aucun élément au dossier ne venait attester du paiement effectif de cette somme en mains de D. Sàrl, partant de l’existence d’un dommage effectif. Il eût fallu que le témoin confirme avoir reçu la somme. Faute de preuve de paiement, il convient de confirmer l’appréciation des premiers juges selon laquelle aucun dommage ne peut être retenu, ce qui entraîne le rejet de l’appel de l’appelante 1 sur cette prétention également.
6.1 L’appelante 1 critique encore le jugement entrepris en ce qu’il retient que le dommage lié aux honoraires versés à l’appelante 2 et à l’intimé n’a pas été prouvé à satisfaction.
L’appelante 1 prétend avoir démontré ce dommage à satisfaction, par la production de la pièce no 19 qui établit les paiements de 12'567 fr. 25 le 3 février 2010, de 9'253 fr. 60 le 10 mai 2010, de 39'946 fr. 50 en faveur de « [...] » et de 8'052 fr. en faveur de « [...] » le 23 mars 2011, de 4'067 fr. 30 le 30 mars 2011 « Z., PMT FEES », et de 30'000€ le 27 mars 2013, soit 32'978 fr. 70, ce qui représente un total de 106'865 fr. 25 entre les années 2010, 2011 et 2013 et donc une moyenne de 35'500 fr. par année. Elle se prévaut également de la pièce no 3, à savoir de la convention de paiement signée par les parties en février 2017, de laquelle ressort que plusieurs factures étaient impayées concernant la période de 2011 au mois de février 2017, pour un montant total de 125'335 fr. 05 selon ce qui était réclamé par l’appelante 2, représentant une moyenne de 20'899 fr. d’honoraires par an (125'335 fr. 05 / 6 ans). L’appelante 1 reconnaît cependant que ces factures concernaient les sociétés du groupe P. ainsi qu’elle-même. Elle soutient en définitive avoir apporté la preuve du dommage de 248'500 fr. ou à tout le moins de 146'293 francs.
6.2 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que les différents montants ressortant des relevés bancaires produit sous pièce no 19, ramenés sur les trois années qu’ils couvrent, ne corroboraient pas le chiffre de 35'000 fr. en moyenne tel qu’allégué par l’appelante 1, dans la mesure où cette dernière a expressément indiqué dans sa plaidoirie que le montant de 8'052 fr. figurant à la date du 23 mars 2011 avec la précision « [...] » concernait un paiement de la holding en lien avec les services qui lui étaient fournis par l’appelante 2. Il ne paraissait en outre pas possible de procéder par le biais d’une moyenne sur les sept années qu’ont duré le mandat respectif de l’appelante 2 et de l’intimé, le montant des honoraires versés sur les trois années considérées étant fluctuant et ne permettant aucune conclusion quant à sa régularité. Le montant total des honoraires versés aurait en outre pu être établi par pièces, dès lors qu’il faisait l’objet semble-t-il de virements bancaires. Il y avait donc lieu de retenir que l’appelante 1 n’avait pas suffisamment établi le dommage qu’elle alléguait avoir subi.
Au surplus, il convient d’opposer à l’appelante 1 la convention du 16 février 2017 qui, comme on l’a vu ci-avant (supra consid. 4.3.3), scelle le sort de la prétention, dans la mesure où la quittance pour solde de tout compte l’empêche de réclamer des prétentions issues des prestations de service fournies par l’appelante 2. Cela étant, même à considérer que ladite convention n’empêchait pas de faire valoir le dommage lié aux honoraires versés, la prétention devrait être rejetée pour les motifs qui suivent.
L’appelante 1 fonde son droit au remboursement desdits honoraires au motif que l’appelante 2 et l’intimé auraient mal géré la société, à savoir que certains documents n’auraient jamais été établis. Les premiers juges ont à cet égard retenu que l’appelante 2 n’avait pas violé son devoir de diligence et de fidélité en lien avec la tenue des dossiers, ce qui est confirmé par le présent appel (supra consid. 3.2). Aucun remboursement d’honoraires n’est donc dû à ce titre. La violation du devoir de diligence reconnue par les premiers juges a trait à la déclaration fiscale 2014, le dommage en résultant ayant trait au montant supplémentaire d’impôt versé par l’appelante 1, qui a été traité ci-dessus (supra consid. 4.2). Quant à l’intimé, les premiers juges ont admis une violation de son devoir de diligence dans sa charge d’administrateur découlant de l’art. 716a CO, pour ne pas avoir convoqué d’assemblée générale. A cet égard, l’appelante 1 ne démontre toutefois pas que les honoraires versés concernaient la préparation d’assemblée générale qui n’ont d’ailleurs jamais été convoquées. On ignore si des honoraires ont été facturés à tort à ce sujet.
L’appelante 1 n’a donc pas apporté la preuve des montants versés à titre d’honoraires correspondant à des prestations non accomplies par l’appelante 2 et l’intimé. L’appel de l’appelante 1 doit partant être rejeté au regard de cette prétention également, étant relevé que, s’agissant de l’appelante 2, la prétention doit de toute manière être écartée en raison de la quittance pour solde de tout compte contenu dans le convention de février 2017.
7.1 Vu ce qui précède, l’appel de l’appelante 1 doit être rejeté et celui de l’appelante 2 doit être admis. Le jugement de première instance est réformé en ce sens que la demande déposée le 15 janvier 2021 par l’appelante 1 est rejetée.
7.2 S’agissant des frais judiciaires de première instance, l’appelante 1 succombant entièrement, elle doit supporter l’entier des frais judiciaires de première instance, arrêtés à 13'087 francs. Elle doit rembourser à l’appelante 2 le montant de ses avance de frais, à hauteur de 552 francs.
L’appelante 1 doit par ailleurs verser de pleins dépens à l’appelante 2 et à l’intimé, solidairement entre eux, à hauteur de 18'500 francs. 7.3 Concernant les frais judiciaires de deuxième instance, l’appelante 1 succombe dans les deux appels, elle doit supporter l’entier des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'923 fr. (art. 62 al. 1 [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).
L’appelante 1 doit rembourser à l’appelante 2 et l’intimé leur avance de frais de deuxième instance à hauteur de 1'421 francs.
Des dépens de deuxième instance à hauteur de 9'000 fr. (art. 3 et 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) sont dus par l’appelante 1 en faveur de l’appelante 2 et de l’intimé, solidairement entre eux.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est déposé par S.________ SA est rejeté.
II. L’appel d’Y.________ SA est admis.
III. Le jugement est réformé comme il suit :
I. Dit que la demande déposée par S.________ SA le 15 janvier 2021 contre Y.________ SA et M.________ est entièrement rejetée. II. Dit que les frais judiciaires, arrêtés à 13'087 fr. (treize mille huitante-sept francs), sont mis à la charge de la demanderesse S.________ SA. III. Dit que la demanderesse S.________ SA remboursera à la défenderesse Y.________ SA la somme de 552 fr. (cinq cent cinquante-deux francs) versée à titre d’avance des frais judiciaires. IV. Supprimé. V. Dit que la demanderesse S.________ SA doit verser aux défendeurs Y.________ SA et M.________, créanciers solidaires, la somme de 18'500 fr. (dix-huit mille cinq cents francs) à titre de dépens. VI. Inchangé.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 5'923 fr. (cinq mille neuf cent vingt-trois francs), sont mis à la charge de S.________ SA.
V. S.________ SA doit verser à Y.________ SA la somme de 1'421 fr. (mille quatre cent vingt-et-un francs) à titre de restitution de son avance de frais de deuxième instance.
VI. S.________ SA doit verser à Y.________ SA et M.________, créanciers solidaires, la somme de 9'000 fr. (neuf mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Patrick Spinedi (pour S.________ SA), ‑ Me Olivier Wehrli (pour Y.________ SA et M.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président de la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :