TRIBUNAL CANTONAL
P323.039265-240364
536
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 28 novembre 2024
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
Mme Giroud Walther et M. Segura, juges Greffière : Mme Scheinin-Carlsson
Art. 32 et 320 CO ; 317 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par J.________, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec E.________SARL, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 12 décembre 2023, dont les considérants écrits ont été notifiés aux parties le 14 février 2024, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a admis partiellement la demande de J.________ (I), a dit que la société E.________ devait payer à J.________ les sommes brutes de 8'910 fr., sous déduction des charges sociales usuelles et avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2022, au titre de salaire pour la période du 18 octobre 2022 au 22 décembre 2022 (II), et de 2'133 fr. 30, sous déduction des charges sociales usuelles et avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2022, au titre d’indemnité de vacances non prises pour l’année 2022 (III), a dit que la société E.________ devait remettre à J.________ un certificat de travail rectifié avec la date de fin des rapports de travail au 22 décembre 2022 (IV), ainsi qu’un certificat de salaire rectifié comprenant le montant des salaires des mois d’octobre, novembre et décembre 2022 (V), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VI), a dit que les dépens étaient compensés (VII) et a rendu la décision sans frais [réd. : judiciaires] (VIII).
En droit, le tribunal a considéré qu’il n’y avait pas eu d’abandon de poste de la part de J.________ le 18 octobre 2022, au moment de sa séparation d’avec A.G.________ (ci-après : A.G.), associé gérant président de la société E., de sorte que l’intéressée avait droit au paiement de son salaire jusqu’au 22 décembre 2022, date de la résiliation avec effet immédiat de ses rapports de travail, ainsi qu’à une indemnité pour vacances non prises. Les premiers juges ont en revanche retenu qu’ils n'étaient pas compétents pour trancher la prétention soulevée par J.________ en paiement d’un montant de 8'000 fr. (500 fr. x 15 mois + bonus de 500 fr.) pour l’activité déployée durant la période allant d’octobre 2020 à décembre 2021, l’accord à cet égard n’ayant pas été conclu avec la société E., mais avec A.G. personnellement.
B. a) Par acte du 15 mars 2024, J.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens que la société E.________ (ci-après : l’intimée) soit condamnée à lui payer, en sus des montant bruts d’ores et déjà alloués aux chiffres II et III du dispositif du jugement, la somme nette de 8'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2021, à titre de salaire pour la période du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, l’intégralité des dépens étant mise à la charge de l’intimée. Subsidiairement, elle a conclu à l’admission de son appel et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a produit un bordereau de pièces à l’appui de son acte.
b) Dans sa réponse du 26 avril 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel et à l’irrecevabilité des pièces produites à l’appui de celui-ci.
c) Par pli simple du 29 avril 2024, le greffe de la Cour de céans a communiqué à l’appelante un exemplaire de la réponse de l’intimée.
Par courrier du 10 mai 2024, le conseil de l’appelante a requis l’octroi d’un délai de réplique conforme à l’art. 316 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272).
Le 15 mai 2024, il a été indiqué à l’appelante que la Cour d’appel civile n’entendait pas ordonner un second échange d’écritures, mais qu’il lui était loisible de déposer une réplique spontanée dans le délai prévu par la jurisprudence.
Le 21 mai 2024, l’appelante personnellement a déposé une écriture spontanée, par laquelle elle a confirmé les conclusions prises au pied de son appel.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
E.________ est une société inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le 17 décembre 2018. Elle a son siège à [...] et a pour but la fourniture de services, de conseils et de formations, dans le domaine du développement personnel, du marketing, de l'informatique et dans le domaine commercial, ainsi que la vente de produits y relatifs. Ses associés gérants sont A.G., en qualité de président, et son frère B.G. (ci-après : B.G.________), tous deux au bénéfice du pouvoir de signature individuelle.
Dès le mois d’octobre 2020, l’appelante a régulièrement publié des « posts » sur les différentes plateformes internet de la société intimée. Son travail consistait à gérer les réseaux sociaux de la société, notamment à rechercher sur internet des contenus pouvant alimenter les pages Instagram, Facebook et LinkedIn de la société intimée, à proposer des « posts » et à répondre à des messages.
Dans un tableau intitulé « décompte privé » (P. 4 annexée à la demande du 23 août 2023), est indiqué, dans une rubrique « Cadeaux », qu’un montant de 500 fr. par mois est dû à l’appelante, pour la période d’octobre 2020 à décembre 2021, à titre de « formation et publication sur les réseaux sociaux », ainsi qu’un montant supplémentaire de 500 fr. à titre de « cadeau (suite à la sortie programme [...]) », soit un total de 8'000 francs. Les remarques suivantes figurent à ce sujet en deuxième page de la pièce précitée : « J’ai laissé ici l’ensemble des « CHF 500 » que nous prévoyions de te verser en tant que « Cadeau ». J’utilise le terme de « Cadeau » ici, car cela concernait un échange de bon procédé : B.G.________ et moi te transmettions nos connaissances et t’aidions à développer de nouvelles compétences dans un domaine où tu n’avais aucune expertise, et en contre partie [sic], le résultat de ton travail était publié sur nos réseaux sociaux ». Il est encore mentionné que B.G.________ se souvient avoir remis une telle somme à quelques reprises à l’appelante, sans toutefois en retrouver la trace, de sorte qu’il a été convenu de ne pas en tenir compte.
Il ressort d’un second tableau produit en première instance, tout d’abord par la société intimée (P. 106 du bordereau produit à l’appui de la réponse du 6 octobre 2023), puis par l’appelante (P. 25 annexée aux déterminations du 31 octobre 2023), que le montant de 500 fr. est dû à titre de « salaire » durant la période précitée, à la fin de chaque mois, et que le versement supplémentaire de 500 fr. constitue un « bonus », sans qu’il soit précisé s’il s’agit de montants bruts ou nets.
Lors de son interrogatoire, l’appelante a déclaré que son activité pour le compte de la société intimée entre octobre 2020 et décembre 2021 avait été effectuée sur son temps libre et qu’aucun contrat écrit n’avait été conclu. En contrepartie, A.G.________ avait proposé de la rémunérer à hauteur de 500 fr. par mois, ce qui figurait dans un fichier, dans lequel étaient répertoriées toutes les dettes du ménage, sous un onglet salaire.
Également entendu en qualité de partie, A.G.________ a indiqué que l’appelante faisait effectivement des « posts » durant la période litigieuse, mais qu’il s’agissait de l’aider personnellement, et non la société intimée.
Le 8 octobre 2021, les parties ont conclu un contrat de travail écrit prévoyant l’engagement de l’appelante, à compter du 1er novembre 2021, en qualité de « Responsable réseaux sociaux et communication », à un taux de 80 %, pour un salaire annuel brut de 48'000 fr., divisé en douze mensualités de 4'000 francs.
Interrogée à ce sujet, l’appelante a indiqué que les prestations exécutées dans le cadre du contrat de travail précité étaient les mêmes que celles effectuées auparavant, sous réserve de tâches administratives qui étaient venues s’ajouter.
Dans un « décompte professionnel » produit sous P. 4, ont été indiqués les salaires nets dus à l’appelante, pour la période de novembre 2021 à octobre 2022.
Entre le 1er août 2021 et le 18 octobre 2022, l’appelante et A.G.________ ont entretenu une relation amoureuse, le couple vivant en colocation avec B.G.________ dans une maison dans laquelle tous trois exerçaient leur activité pour la société intimée.
L’appelante s’est trouvée en incapacité de travail continue du 19 octobre 2022 au 21 décembre 2022.
Par courrier recommandé du 22 décembre 2022, l’appelante a résilié avec effet immédiat les rapports de travail la liant avec la société intimée.
a) Le 29 mars 2023, l’appelante a déposé une requête de conciliation. La conciliation ayant échoué, une autorisation de procéder lui a été délivrée le 23 mai 2023. Le 24 août 2023, par l’intermédiaire de son conseil, l’appelante a déposé une demande auprès du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, en concluant, en substance et avec suite de frais, à ce que la société intimée soit condamnée à lui verser les montants suivants :
la somme nette de 8'000 fr., avec intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2021 à titre de remboursement pour le travail effectué en faveur de la société intimée entre octobre 2020 et décembre 2021.
L’appelante a en outre conclu à ce que la société intimée soit condamnée, sous la menace de l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à lui remettre un certificat de travail rectifié avec la date de fin des rapports au 22 décembre 2022 ainsi qu’un certificat de salaire rectifié et comprenant le montant des salaires des mois d’octobre, novembre et décembre 2022.
Dans sa réponse du 9 octobre 2023, la société intimée, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet des conclusions de l’appelante.
Le conseil de l’appelante a répliqué le 31 octobre 2023, maintenant les conclusions prises au pied de sa demande.
Le 16 novembre 2023, l’intimée a dupliqué, sous la plume de son conseil, réitérant sa conclusion tendant au rejet de toutes les conclusions de l’appelante.
Par triplique du 28 novembre 2023, l’appelante s’est déterminée sur la duplique et a réitéré ses conclusions initiales.
b) Lors de l’audience de jugement du 7 décembre 2023, l’appelante, ainsi que A.G.________ et B.G.________, ont été entendus en qualité de parties.
c) Le dispositif du jugement querellé a été notifié aux parties le 12 décembre 2023. Le 14 décembre 2023, les parties, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, ont requis la motivation du jugement.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de trente jours à compter de la notification de la décision motivée, si la décision attaquée a été rendue en application de la procédure ordinaire ou simplifiée (art. 311 al. 1 CPC en lien avec l’art. 314 al. 1 CPC a contrario).
1.2 Formé en temps utile contre une décision finale par une partie ayant un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l'appel est recevable. Déposée dans le délai prévu à l’art. 312 al. 2 CPC, la réponse de l’intimée l’est également.
Il en va de même de l’écriture spontanée adressée le 21 mai 2024 par l’appelante personnellement. Une réplique spontanée est en principe admissible en vertu du droit d’être entendu (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3). Pour être recevable, la réplique doit toutefois être déposée dans un délai de dix jours après que la partie recourante a eu connaissance de la réponse (TF 5D_81/2015 du 4 avril 2016, SJZ 112 [2016] p. 280). En l’occurrence, la réponse a été communiquée sous pli simple du 29 avril 2024 au conseil de l’appelante, de sorte que sa date de notification effective est impossible à établir, sinon qu’elle est intervenue au plus tard le 10 mai 2024, date à laquelle ledit conseil a requis un deuxième échange d’écritures. Le délai de dix jours au moins prévu par la jurisprudence fédérale précitée n’était ainsi pas échu le mardi 21 mai 2024 – qui a suivi le lundi – férié – de Pentecôte, date de dépôt de l’écriture spontanée en question.
2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).
2.2 En procédure simplifiée, le tribunal établit les faits d'office lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 fr. dans les litiges portant sur un contrat de travail (art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC). Il s’agit d’une maxime inquisitoire simple – qualifiée aussi de maxime inquisitoire sociale – et non pas illimitée, contrairement à celle ancrée à l’art. 296 al. 1 CPC. La maxime inquisitoire sociale a pour but de protéger la partie faible au contrat, de garantir l’égalité entre les parties au procès et d’accélérer la procédure (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 ; CACI 8 décembre 2022/602 consid. 3.2). Cette maxime implique la possibilité pour le juge de se fonder sur tous les faits pertinents et établis, même si les parties ne les ont pas invoqués (Tappy, in Bohnet et al., Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 23 ad art. 247 CPC).
2.3
2.3.1 L’appelante ne conteste pas expressément les faits retenus dans le jugement entrepris, mais elle produit en appel des pièces nouvelles (nos 1 à 4), dont la recevabilité est contestée par l’intimée, pour étayer sa position selon laquelle elle aurait été d’emblée, et dès avant la formalisation écrite des rapports de travail, liée à l’intimée et non à A.G.________ personnellement, lequel est l’associé gérant président de la société intimée.
2.3.2 L’allégation de faits et moyens de preuve nouveaux n’est admise en appel qu’aux conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, soit uniquement s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Cette règle s'applique également en procédure simplifiée, ce même dans les litiges gouvernés par la maxime inquisitoire sociale prévue à l’art. 247 al. 2 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 4A_415/2015 du 22 août 2016 consid. 3.5).
On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux alors que les faux nova (ou pseudo nova) sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux (cf. TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3). S'agissant des pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349, consid. 4.2.1 ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.2).
2.3.3 En l’espèce, l’appelante a produit quatre pièces nouvelles à l’appui de son acte d’appel. Il s’agit de captures d’écran d’échanges de messages téléphoniques entre A.G.________ et elle le 20 août 2020, de courriers électroniques reçus par elle d’E., respectivement de A.G. courant avril et mai 2020, et encore de « documents partagés sur le Drive », apparemment depuis courant 2020, par on ne sait qui exactement, étant précisé que la pièce est en outre peu lisible. L’appelante plaide qu’elle «ne pouvait imaginer, au moment d’introduire sa première demande, devoir produire des documents aussi anciens en lien avec le contrat de travail qui l’aurait liée d’emblée à l’intimée, dans un premier temps par oral, à partir d’octobre 2020 ».
L’appelante invoque donc l’introduction de pseudo nova excusables au sens de l’art. 317 al. 1 let. b CPC. Or, les pièces produites n’ont manifestement pas ce caractère excusable et l’appelante pouvait et devait s’en prévaloir en première instance, dès lors qu’elle ne pouvait ignorer que la question de la légitimation passive se poserait, s’agissant de relations de travail formalisées par écrit seulement dès l’automne 2021 avec l’intimée. En effet, elle a précisément fait porter le litige notamment sur l’absence de rémunération durant cette période antérieure au contrat de travail écrit. De plus, la société intimée a dûment contesté être liée par des rapports de travail antérieurs sur une base orale, exposant au contraire que les services rendus par l’appelante l’avaient été en faveur de A.G.________ personnellement, à titre purement privé, étant rappelé que les prénommés entretenaient une relation amoureuse et faisaient ménage commun. Ce nonobstant, alors qu’elle aurait encore eu l’occasion d’introduire les éléments ressortant des pièces produites en appel à l’occasion de ses déterminations sur la réponse qu’elle a déposée le 31 octobre 2023, elle ne l’a pas fait, pas plus d’ailleurs qu’à l’introduction de l’audience de jugement du 7 décembre 2023, étant rappelé que l’introduction de pseudo nova était pourtant admissible jusqu’aux délibérations (TF 4A_165/2021 du 18 janvier 2022, consid. 3.2.3 et 3.3).
Les pièces 1 à 4 produites à l’appui de l’appel et les éléments factuels dont se prévaut l’appelante sur cette base ne seront donc pas pris en considération, de sorte que l’appel sera examiné sur la seule base des faits ressortant du jugement attaqué.
3.1 L’enjeu de l’appel porte sur les activités effectuées par l’appelante à partir d’octobre 2020 jusqu’à fin décembre 2021, dont l’intéressée prétend qu’elles l’ont été au profit de la société intimée, avec laquelle un accord oral aurait été conclu relatif à une rémunération forfaitaire de 500 fr. par mois. L’intimée prétend au contraire que les activités en question l’ont été au seul profit de A.G.________ et à titre privé. Les premiers juges ont retenu l’absence de légitimation passive de l’intimée.
3.2
3.2.1 Il y a défaut de légitimation active ou passive lorsque ce n'est pas le titulaire du droit qui s'est constitué demandeur en justice, respectivement que ce n'est pas l'obligé du droit qui a été assigné en justice. Un tel défaut n'est pas susceptible de rectification, mais entraîne le rejet de la demande et non son irrecevabilité (ATF 142 III 782 consid. 3.1.4 ; TF 4A_102/2023 du 17 octobre 2023 consid. 3.1.3 ; TF 4A_302/2022 du 30 mai 2023 consid. 3.1).
3.2.2 Un contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté (art. 1 al. 1 CO [loi fédérale complétant le Code civil suisse, Code des obligations ; RS 220]). Cette manifestation peut être expresse ou tacite (art. 1 al. 2 CO). Si les parties se sont mises d'accord sur tous les points essentiels, le contrat est réputé conclu, lors même que des points secondaires ont été réservés (art. 2 al. 1 CO). A défaut d'accord sur les points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la nature de l'affaire (art. 2 al. 2 CO). L'accord des parties doit donc porter sur les éléments objectivement essentiels du contrat, c'est‑à‑dire ceux qui doivent être fixés pour que l'on se trouve en présence d'un accord homogène et autonome ; à défaut, un tel accord est inexistant, et le juge ne peut y suppléer (CACI 18 août 2017/366 consid. 6.2; Tercier/Pichonnaz, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, nn. 602 ss, et les réf. citées).
L'art. 320 CO dispose que sauf disposition contraire de la loi, le contrat individuel de travail n'est soumis à aucune forme spéciale (al. 1). Il est réputé conclu lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire (al. 2). Si le travailleur fournit de bonne foi un travail pour l'employeur en vertu d'un contrat qui se révèle nul par la suite, tous deux sont tenus de s'acquitter des obligations découlant des rapports de travail, comme s'il s'agissait d'un contrat valable, jusqu'à ce que l'un ou l'autre mette fin aux rapports de travail en raison de l'invalidité du contrat (al. 3).
Le droit du travail institue ainsi une exception au principe de l'art. 1 CO, en reconnaissant la figure du contrat de fait, dont l'existence ne dépend pas de la volonté des parties, mais de la situation objective dans laquelle elles se trouvent (CACI 18 août 2017/366 consid. 6.2 ; Aubert, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3ème éd., 2021 [ci-après : CR-CO l], n. 8 ad art. 320 CO). Lorsque l'employeur accepte pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire, l'art. 320 al. 2 CO institue une présomption selon laquelle un contrat de travail a été conclu, avec l'obligation pour l'employeur de verser un salaire, peu importe qu'un accord sur le montant du salaire soit effectivement venu à chef (CACI 3 mai 2018/262 consid. 3.2.1 ; Portmann/Rudolph, in Ammann/Amstutz/Bauer [éd.], Basler Kommentar Obligationenrecht I, 7ème éd., 2020, n. 19 ad art. 320 CO). A cet égard, seules sont déterminantes les circonstances objectives, et non la volonté réelle des parties ou celle qu'on doit leur imputer en vertu du principe de la confiance (CACI 18 août 2017/366 consid. 6.2 ; Dunand in Dunand/Mahon [éd.], Commentaire du contrat de travail, 2ème éd., 2022, n. 35 ad art 314 CO ; Streiff/Von Kaenel, Arbeitsvertrag, 7ème éd., 2012, n. 6 ad art. 320 CO). L'art. 320 al. 2 CO, de droit impératif, vise à protéger le travailleur, en ne subordonnant pas le droit au salaire de celui-ci à la preuve de la conclusion d'un contrat (Portmann/Rudolph, in CR-CO I, n. 19 ad art. 320 CO).
3.2.3 La représentation directe au sens de l'art. 32 CO suppose que le représentant agisse au nom du représenté. Il doit manifester qu'il n'agit pas en son nom, mais en celui du représenté. L'existence d'un rapport de représentation est normalement établie lorsque telle était l'intention réelle du représenté (qui a voulu que le représentant agisse en son nom), du représentant (qui a voulu agir au nom du représenté) et du tiers (qui a voulu/accepté que le représentant passe l'acte juridique au nom du représenté). Si cette volonté (réelle et commune) ne peut pas être établie en fait (interprétation subjective), l'existence du rapport de représentation doit être retenue si le tiers pouvait l'inférer du comportement du représentant, interprété selon le principe de la confiance (interprétation objective) (art. 32 al. 2 CO ; ATF 146 III 121 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
3.3
3.3.1 Le tribunal a retenu en substance le fait que, selon l’appelante, l’activité avait été effectuée sur son temps libre et que vu la formalisation relativement détaillée des rapports de travail liant les parties à partir du 1er novembre 2021, l’absence de contrat écrit préalable plaidait contre l’existence de rapports de travail préexistants. Il a en outre retenu les dénégations de A.G.________ et le fait que le montant de 500 fr. par mois apparaissait sur le « décompte privé » produit par l’appelante (P. 4), pour en déduire que l’accord avait été conclu entre l’appelante et A.G.________, non entre l’appelante et l’intimée. Il a ainsi rejeté la prétention ici litigieuse.
3.3.2 L’appelante invoque le fait que la nature des tâches exercées avant et après le contrat écrit du 8 octobre 2021 était restée la même – à l’exception toutefois de certaines tâches administratives – et consistait en la gestion des réseaux sociaux de l’intimée, notamment pour rechercher du contenu sur internet susceptible d’alimenter ses pages Instagram, Facebook ou LinkedIn, proposer des « posts » ou répondre à des messages. Elle relève également que A.G.________ n’a pas contesté que telle était la nature des tâches déployées par l’appelante antérieurement au contrat écrit déjà, ce qui a été retenu par les premiers juges. Pour le surplus, sous le même « Rappel des faits », l’appelante assène des éléments factuels sans aucune référence ni au jugement ni à aucun élément de l’instruction, en violation de son devoir de motivation de l’appel (art. 311 al. 1 CPC), de sorte que ces éléments ne seront pas retenus ni considérés.
L’appelante conteste que ces tâches aient été réalisées pour aider A.G.________ personnellement, encore moins à titre gracieux, et relève que vu la relation sentimentale qui la liait au susnommé, elle n'aurait en ce cas pas sollicité de salaire, insistant sur le fait que ces tâches avaient bénéficié à la société intimée. A ce stade de l’examen, on relèvera qu’il est établi que les « posts » ont été publiés sur différentes plates-formes internet de la société intimée, non de A.G.________, mais que cela n’exclut pas pour autant que l’appelante ait pu vouloir rendre service à ce dernier, au vu de leur relation sentimentale.
L’appelante se prévaut en outre du « décompte privé » auquel ont fait référence les premiers juges, mentionnant un montant de 500 fr. par mois en sa faveur d’octobre 2020 à décembre 2021, dont elle prétend qu’il était tenu par B.G., frère de A.G. et également associé de la société intimée, avec lequel elle a partagé un logement à partir de l’été 2021, en compagnie de A.G.. On relèvera d’emblée que l’assertion selon laquelle le décompte aurait été tenu par B.G. n’est pas étayée par un élément de l’instruction menée en première instance et ne sera donc pas retenu.
Quoi qu’il en soit, il est constant que les frères G.________ ont déclaré en substance que le décompte servait à répertorier les dépenses dans le cadre de leur colocation, alors que l’appelante relève que ce décompte, produit par elle sous P. 25 le 31 octobre 2023, comportait une colonne salaire et une colonne bonus, qui ne corroborent pas leurs déclarations et ne s’expliquent pas dans le cadre des membres d’une communauté amoureuse, ni même d’une colocation, s’apportant ponctuellement de l’aide. Comme déjà relevé, l’intimée n’a pas contesté le contenu dudit décompte. Le tableau produit sous P. 25 précitée fait effectivement état, sous une rubrique intitulée « Salaires », de montants de 500 fr. comptabilisés chaque fois au titre de « salaire » au 25 de chaque mois depuis octobre 2020 jusque et y compris octobre 2021, puis au 26 novembre 2021 et au 26 décembre 2021, ainsi qu’un montant de 500 fr. supplémentaire au 26 novembre 2021 comptabilisé au titre de « bonus (sorti 1er programme) ». Reste que ce décompte diffère quelque peu du décompte produit par l’appelante à l’appui de sa demande du 23 août 2023 (P. 4), auquel elle se réfère également dans son appel, lequel décompte a manifestement été établi ou repris à son compte par A.G., qui s’exprime au nom de « B.G. et moi » et fait allusion dans son préambule ou « Remarques » aux conséquences du départ de l’appelante. Or il ressort de ce préambule que son auteur avait « laissé ici l’ensemble des « CHF 500 » que nous prévoyions te verser en tant que « Cadeau », précisant utiliser le terme « Cadeau » ici « car cela concernait un échange de bon procédé : B.G.________ et moi te transmettions nos connaissances et t’aidions à développer de nouvelles compétences dans un domaine où tu n’avais aucune expertise, et en contre partie [sic], le résultat de ton travail était publié sur nos réseaux sociaux », ce qui relativise fortement l’assertion suivante, selon laquelle « Ces différents « CHF 500 » notés ne peuvent pas être considérés comme des salaires sachant que nous partageons pas le même point de vue concernant ces montants et qu’aucune base contractuelle légale n’existe pour les discussions que nous avions eues à l’époque » (cf. P. 4, remarques, ch. 3). Ce décompte fait également état d’un montant de 500 fr. par mois dû à l’appelante pour chacun des mois d’octobre 2020 à décembre 2021, à titre de « formation et publication sur les réseaux sociaux » et comptabilisé dans le décompte « privé » sous une rubrique intitulée « Cadeaux », avant le décompte intitulé « professionnel » recensant les « Salaires J.________ » versés, respectivement dus à partir de novembre 2021. Le document précité fait manifestement état du fait que les services rendus par l’appelante ne l’ont pas été dans le seul intérêt de son compagnon A.G., mais dans le cadre de l’activité développée et partagée avec le frère de celui-ci, B.G., et que le résultat du travail de l’appelante a été publié sur « nos réseaux sociaux », ce qui vise de toute évidence les publications de la société intimée dont les frères A.G.________ sont les gérants. S’il s’agissait d’un travail effectué pour le compte de A.G.________ personnellement, son frère B.G.________ n’aurait eu aucune raison de remettre « quelques fois (1-3 fois) de l’argent en mains propres à ce sujet » à l’appelante (cf. P. 4, remarques, ch. 3), étant précisé que les frères B.G.________ n’ont pas retrouvé la trace de tels paiements, de sorte qu’ils ont décidé de ne pas en tenir compte.
En réponse, l’intimée plaide une vision « romancée » des événements proposée par l’appelante, se prévaut de l’absence de contrat écrit, de versement d’un salaire, de fiches de paie, de prélèvement de charges sociales, d’un cahier des charges et enfin de la réalité du travail effectué. On relèvera, quand bien même ces éléments ne sont pas déterminants, que l’absence des éléments formels mis en évidence par l’intimée peut tout aussi bien s’expliquer par sa propre négligence. En tout état de cause, ce ne sont pas ces éléments qui conditionnent la conclusion d’un contrat de travail.
3.3.3 Est en l’espèce déterminante la réponse à la question de savoir si un contrat de fait est venu à chef, à savoir si la société intimée a accepté « pour un temps donné l'exécution d'un travail qui, d'après les circonstances, ne doit être fourni que contre un salaire », l'art. 320 al. 2 CO instituant en ce cas une présomption selon laquelle un contrat de travail a été conclu – avec l'obligation pour l'employeur de verser un salaire, peu importe qu'un accord sur le montant du salaire soit effectivement venu à chef (cf. jurisprudence et doctrine citées supra sous 3.2.2). Il ressort objectivement de l’instruction opérée en première instance et du jugement entrepris que l’appelante, dès octobre 2020, soit à une date où la société intimée était déjà créée et officiellement active, s’est formée et a publié du contenu sur les réseaux sociaux de la société intimée, à savoir une activité similaire à celle objet du contrat écrit du 8 octobre 2021. Il ressort en particulier du décompte produit sous P. 4 que cette activité ne s’est pas exercée au profit de A.G., avec qui l’appelante entretenait une relation amoureuse, mais au profit de la société que le prénommé avait créée et dont il était l’associé et le gérant avec son frère B.G.. A cela s’ajoute que quelle que soit la dénomination que leur ont donnée les prénommés, ceux-ci sont convenus que les services rendus par l’appelante dans ce cadre justifiaient le versement d’une somme de 500 fr. par mois, de sorte qu’il est établi qu’eux-mêmes considéraient que les services rendus dépassaient le cadre de services réciproques rendus entre amants ou colocataires. Enfin, nonobstant le terme de « cadeau » utilisé dans la P. 4 précitée et par B.G.________ lors de son audition, la comptabilisation de ces montants au titre de « formation et publication sur les réseaux sociaux » contredit l’élément de don invoqué. On relève en outre que ni les frères G.________, ni l’intimée, n’avaient de raison de rémunérer une formation de l’appelante dans le strict intérêt de cette dernière, mais bien si cette formation devait servir le but de publier du contenu au profit de la société intimée. Enfin, le montant en lui-même et sa régularité témoignent en faveur d’une rémunération tenant compte du caractère accessoire de l’activité déployée. Ainsi, sous un angle objectif, il faut admettre l’existence d’un contrat de fait passé entre l’appelante et la société intimée, pour la période d’octobre 2020 à décembre 2021, portant sur la recherche et la publication de « posts » par l’appelante au profit et sur les réseaux sociaux de la société intimée, contre une rémunération forfaitaire de 500 fr. par mois, laquelle tenait compte du caractère accessoire de l’activité déployée et du fait que celle-ci incluait un temps de formation de l’appelante.
3.4 L’appelante soutient que la rémunération mensuelle de 500 fr. due pour la période d’octobre 2020 à décembre 2021, de même que le bonus du même montant, doivent s’entendre nets de charges sociales.
Sauf accord contraire, le salaire arrêté entre les parties est brut ; il convient d’en déduire les cotisations sociales (Bohnet, Commentaire pratique – actions civiles – vol. II : CO, 2ème éd., 2019, Bâle, § 32 n. 2, p. 412, et les réf. citées).
L’appelante n’apporte aucun élément propre à démontrer que la somme de 500 fr. serait un montant net, après déduction des charges sociales. On constate cependant, à la lecture du « décompte professionnel » (P. 4), que le salaire dû dans le cadre du contrat de travail écrit du 8 novembre 2021 est exprimé en net. Un montant de 3'644 fr. 75 figure ainsi dans la colonne intitulée « montant [de salaire] prévu », étant rappelé que le contrat précité prévoyait un salaire mensuel brut de 4'000 francs. Selon toute logique, les montants figurant dans le « décompte privé » correspondent également aux sommes devant effectivement être versées en mains de l’appelante. Si cela n’était pas le cas, à savoir si les montants de 500 fr. étaient bruts, cela ne ferait aucun sens de les additionner au total issu du « décompte professionnel » pour obtenir le montant global devant être versé à l’appelante, tel que cela a été fait dans le cadre du récapitulatif figurant en première page de la P. 4.
Dès lors, on peut admettre la conclusion de l’appelante en tant qu’elle porte sur le versement d’un montant net de 8'000 fr., étant précisé que cet élément n’a pas été contesté en tant que tel par l’intimée.
3.5 Lorsque des prétentions salariales sont réclamées, l'intérêt est dû dès la fin du mois pour lequel le salaire est exigible (art. 323 al. 1 CO ; Novier, Les conclusions dans les procès de droit du travail – Questions choisies, in Les procédures en droit du travail, 2020, p. 47). Si l'employeur ne s'exécute pas le dernier jour du mois, il est en demeure dès le lendemain (art. 102 al. 2 CO ; Rehbinder, Commentaire bernois, n. 24 ad art. 323 CO) ; il doit dès lors l'intérêt moratoire au taux de 5 % l'an, sauf convention contraire (art. 104 al. 1 et 2 CO ; TF 4C.320/2005 du 20 mars 2006 consid. 6.1).
En l’espèce, dès lors que chaque salaire aurait dû être payé à la fin du mois, l’intérêt doit courir séparément pour chacun des salaires alloués. Pour la période d’octobre 2020 à décembre 2021, il conviendrait ainsi de prendre une échéance moyenne, au 15 mai 2021. Cela étant, faute de conclusions idoines de l’appelante, on se limitera, afin de ne pas statuer ultra petita, à admettre sa conclusion tendant à ce que le paiement de la somme nette de 8'000 fr. porte intérêts à 5 % l’an dès le 31 décembre 2021, qui correspond à la fin de la période de travail litigieuse.
Compte tenu de la maxime de disposition qui gouverne le présent litige (art. 58 al. 1 CPC), il n’y a pas lieu de condamner formellement la société intimée à remettre à l’appelante un certificat de salaire pour l’année 2020, ni à rectifier le certificat de salaire relatif à l’année 2021, celle-ci n’ayant pris aucune conclusion à cet égard pour les années précitées. Il appartiendra cependant à l’intimée de tenir compte de la présente décision dans le cadre de l’élaboration des documents devant obligatoirement être remis à son ancienne employée.
Au vu de ce qui précède, il n’y a pas besoin de trancher le surplus des griefs formulés par l’appelante, laquelle se plaint de la disparition et de la destruction d’éléments comptables, ayant rendu impossible la production de pièces qu’elle avait requises, ou encore du retrait de ses accès à des documents partagés « par les trois protagonistes » sur le « Drive », en se référant aux règles sur le fardeau de la preuve ou encore à la Loi fédérale sur la protection des données. En tout état de cause, faute de toute référence à un élément de l’instruction menée en première instance, ces allusions restent sans portée concrète, la Cour de céans n’ayant pas à subodorer ce que sous-entend l’appelante puis à rechercher par elle-même dans le dossier ce qui est susceptible de le corroborer (art. 311 al. 1 CPC). On rappellera par ailleurs que dans la mesure où l’appelante se référerait à des pièces produites en appel seulement, celles-ci sont irrecevables, de même que les faits qu’elles sous‑tendraient. Enfin, lorsque l’appelante se réfère aux « trois protagonistes », on relève qu’on ignore à qui elle fait allusion, puisque tout bien compté, outre elle-même, on peut compter encore trois autres protagonistes, à savoir A.G., B.G. et la société intimée, soit quatre protagonistes au total.
6.1 L’appel est par conséquent admis, en ce sens qu’outre les montants déjà octroyés par le jugement attaqué, l’intimée est redevable à l’appelante de la somme de 8'000 fr. net, charges sociales en sus, au titre de salaire pour l’activité exercée d’octobre 2020 à décembre 2021. Le dispositif sera complété en conséquence.
6.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
Le jugement querellé a été rendu sans frais judiciaires en application de l’art. 114 let. c CPC, ce qui doit être confirmé.
Les dépens de première instance ont été compensés par les premiers juges. L’appelante obtenant en définitive l’adjudication complète de ses conclusions, il se justifie de lui allouer de pleins dépens de première instance (art. 106 al. 1 CPC). Au vu de la valeur litigieuse et de la difficulté de la cause, ceux-ci seront arrêtés à 4'500 fr. (art. 5 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et mis à la charge de l’intimée.
6.3 Il ne sera pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance, conformément à l’art. 114 let. c CPC.
Obtenant entièrement gain de cause en appel, l’appelante a droit à de pleins dépens de deuxième instance. Au vu de la valeur litigieuse et de la difficulté de la cause, ceux-ci seront arrêtés à 2'500 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC) et mis à la charge de l’intimée.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est admis.
II. Le jugement est réformé comme il suit par l’adjonction d’un chiffre IIIbis et par la réforme des chiffres I et VII de son dispositif :
I. admet la demande de J.________.
IIIbis. dit que, outre les sommes visées aux chiffres II et III ci-dessus, E.________ est débitrice de J.________ et lui doit immédiat paiement de la somme nette de 8'000 fr. (huit mille francs), charges sociales en sus, avec intérêts à 5% l’an dès le 31 décembre 2021, à titre de salaire pour la période d’octobre 2020 à décembre 2021.
VII. dit qu’E.________ versera à J.________ la somme de 4'500 fr. (quatre mille cinq cents francs), à titre de dépens de première instance.
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance.
IV. L’intimée E.________ versera à l’appelante J.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Amir Djafarrian (pour J.), ‑ Me David Moinat (pour la société E.).
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :