TRIBUNAL CANTONAL
MP23.028025-241298
509
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 13 novembre 2024
Composition : M. OULEVEY, juge unique Greffière : Mme Gross-Levieva
Art. 265 et 308 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par L., à [...], contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 20 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec M., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 septembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a dit que M.________ aurait sa fille V., née le [...] 2022, auprès de lui tous les mercredis après-midi, de 13 heures 30 à 18 heures, à charge pour lui d’aller la chercher à [...], chez le grand-père maternel de l’enfant, et de la ramener devant les locaux de la [...], et un samedi sur deux, de 10 heures à 18 heures, à charge pour lui d’aller la chercher et de la ramener devant les locaux de la [...] (I), a ordonné aux parents M. et L.________ de débuter dans les meilleurs délais un suivi auprès de [...] (II), a dit que l’ordonnance était valable jusqu’à droit connu sur l’ordonnance de mesures provisionnelles à rendre (III), et a rendu sa décision sans frais (IV).
En substance, la première juge a rendu sa décision après avoir entendu les parties à l’audience de mesures provisionnelles du 9 septembre 2024, en se fondant notamment sur le rapport de l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS) du 7 juin 2024 et sur les différentes déterminations y relatives.
B. a) Le 30 septembre 2024, L.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre dite ordonnance, concluant principalement à son annulation, avec suite de frais et dépens.
Par ailleurs, l’appelante a requis l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire.
b) Le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à l’appelante le 1er octobre 2024, Me Maxime Darbellay étant désigné en qualité de conseil d’office.
c) Le même jour, soit le 1er octobre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a suspendu l’exécution de l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif. Un délai au 11 octobre 2024 a été fixé à M.________ pour se déterminer.
d) Par réponse du 11 octobre 2024, M.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé le 30 septembre 2024 par l’appelante, dans la mesure de sa recevabilité. Il a également requis l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire.
e) Le 16 octobre 2024, le juge unique a considéré que la requête d’effet suspensif présentée dans la procédure d’appel n’avait plus d’objet et a révoqué sa décision de suspension du 1er octobre 2024, en raison du fait que la première juge avait rendu, le 2 octobre 2024, une ordonnance de mesures provisionnelles statuant sur les relations personnelles du père avec l’enfant et que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles entreprise précisait qu’elle n’était valable que jusqu’à l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir.
C. Le Juge unique retient les faits pertinents suivants :
L.________ et M.________ sont les parents non mariés de V.________, née le [...] 2022.
L’intimé est père de huit autres enfants, issus de précédentes relations.
La séparation des parties est particulièrement conflictuelle et implique des procédures tant au plan civil que pénal.
a) L’appelante a déposé une requête de mesures provisionnelles le 27 juin 2023 auprès de la présidente, concluant notamment à ce que l’autorité parentale et la garde de l’enfant V.________ lui soient exclusivement attribuées et à ce qu’un droit de visite médiatisé, une fois par mois, soit fixé en faveur de l’intimé.
b) Par déterminations du 1er septembre 2023, l’intimé a conclu notamment à l’attribution conjointe de l’autorité parentale et partagée de la garde entre les parties sur leur fille V.________.
c) La garde de fait a provisoirement été attribuée à la mère, le père bénéficiant d’un droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre. La suite de la procédure a impliqué plusieurs requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles, de nombreuses déterminations et requêtes de mesures d'instruction, une audience de mesures provisionnelles et le dépôt d’un rapport d’évaluation par l’UEMS le 7 juin 2024. Celle-ci s’est déclarée fortement favorable à l’instauration dans les meilleurs délais d’une garde partagée, à raison d’une semaine sur deux, du mercredi à 13 heures 30 avant la sieste, devant le [...], à charge pour la mère ou un tiers de son choix, d’amener V.________, jusqu’au dimanche à 18 heures, où le passage pourrait se faire devant les locaux de la police de [...]. La mise en place d’un suivi auprès de [...], en faveur des deux parents, a également été recommandé.
d) A la reprise d’audience de mesures provisionnelles du 9 septembre 2024, [...], responsable du mandat d’évaluation et auteure du rapport d’évaluation du 7 juin 2024, a confirmé les conclusions prises au pied de celui-ci, à l’exception du travail de coparentalité qu’elle a proposé de confier à une autre structure, pour des raisons de disponibilité. S’agissant du déménagement envisagé par la mère à partir du 1er novembre 2024 (ndlr : de [...] à [...], l’intimé étant domicilié à [...]), elle a indiqué qu’il allait totalement à l’encontre de l’intérêt de V.________ et remettait en cause les modalités préconisées pour l’exercice de la garde alternée, qui tendaient à des intervalles courts compte tenu de l’âge de l’enfant. La présidente a entendu les parties et l’intimé a conclu à ce qu’en cas de déménagement de la mère, la garde de fait de V.________ lui soit exclusivement confiée, l’enfant étant au côté de sa mère à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.
e) La présidente a rendu la décision entreprise le 20 septembre 2024.
f) Le 2 octobre 2024, la présidente a rendu une ordonnance partielle de mesures provisionnelles, maintenant l’autorité parentale conjointe des parties sur l’enfant V.________ et la garde exclusive de cette enfant, confiée à la mère. Un libre et large droit de visite a été fixé en faveur de l’intimé, à exercer d’entente avec la mère, et, à défaut d’entente, la première juge a prévu des modalités d’exercice progressives, l’élargissement du droit visite aboutissant à une garde partagée.
L’appelante a interjeté appel contre cette dernière ordonnance.
En droit :
1.1 La présente procédure d’appel porte sur l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 septembre 2024.
1.2
Le Code de procédure civile (ci-après : CPC ; RS 272) ne prévoit aucune voie de droit contre une décision de mesures superprovisionnelles rendue par une autorité de première instance (ATF 139 III 88 consid. 1.1.1 ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les réf. citées, RSPC 2012, p. 18 note Bohnet ; CREC 22 décembre 2023/271 consid. 4.1, JdT 2024 III 28 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 16 ad art. 273 CPC).
La jurisprudence admet que, lorsque seul le dispositif d’une ordonnance de mesures provisionnelles est notifié aux parties, l’ordonnance est exécutoire dès cette notification, l’autorité d’appel pouvant alors être saisie immédiatement d’une requête de mesures provisionnelles, en application de l’art. 263 CPC par analogie, tendant à faire suspendre l’exécution jusqu’à l’échéance du délai d’appel, ou en cas d’appel, jusqu’à droit connu sur la requête d’effet suspensif dont il sera assorti, voire jusqu’à droit connu sur l’appel (cf. TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 3.2.1.3) – requête tendant ainsi à ce qui sera appelé ci-après effet suspensif.
1.3
Dans le cas présent, après avoir entendu les parties en audience le 9 septembre 2024 et alors qu’elle avait gardé à juger les mesures provisionnelles, la présidente a, le 20 septembre 2024, rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles. A ce stade de la procédure, une telle décision contraint la partie en défaveur de laquelle les mesures superprovisionnelles sont ordonnées à s’y soumettre sans pouvoir les contester, ni dans une réponse sur mesures provisionnelles (comme c’est le cas en principe, c’est-à-dire lorsque les mesures superprovisionnelles sont rendues avant l’audience de mesures provisionnelles ou avant l’échange d’écritures prévu à l’art. 265 al. 2 CPC), ni dans le cadre d’une requête d’effet suspensif adressée à l’autorité d’appel (comme c’est le cas si le juge des mesures provisionnelles rend immédiatement le dispositif de sa décision). On peut dès lors se demander s’il ne convient pas d’assimiler à l’envoi d’un dispositif non motivé le procédé consistant, pour le juge des mesures provisionnelles, à ordonner des mesures superprovisionnelles à seule fin de rendre immédiatement exécutoires les mesures provisionnelles qu’il s’apprête à rendre. En cas de réponse affirmative à cette question, une requête d’effet suspensif peut alors être valablement adressée à l’autorité d’appel ; mais, en tout état, l’appel n’est pas ouvert contre l’ordonnance de mesures superprovisionnelles elle-même : l’appel ne pourra être interjeté que contre l’ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir.
Tendant à l’annulation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 septembre 2024, le présent appel est dès lors irrecevable.
2.1 L’intimé a conclu à l’assistance judiciaire pour la présente procédure d’appel. Dès lors qu’il réalise les conditions cumulées de l’art. 117 CPC, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est octroyé, Me Mathias Micsiz étant désigné comme conseil d’office.
2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance afférents au présent arrêt sur appel sont fixés à 200 fr., correspondant à un émolument décisionnel réduit (art. 63 al. 1 et 6 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), et mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Les frais judiciaires relatifs aux décisions sur l’effet suspensif requis le 30 septembre 2024, arrêtés à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC), sont également mis à la charge de l’appelante (l'art. 107 al. 1 let. e CPC), l’effet suspensif ayant en définitive perdu son objet et l’appel ayant été déclaré irrecevable.
Ainsi, les frais de deuxième instance s’élèvent au total à 400 francs. Ils seront cependant provisoirement supportés par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire accordée à l’intéressée.
2.3
2.3.1
Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
2.3.2 Me Maxime Darbellay, conseil d’office de l’appelante, – qui n’a pas accompli un acte entièrement inutile en déposant un appel avec requête d’effet suspensif avant la notification de l’ordonnance de mesures provisionnelles – doit être indemnisé. Il a produit une liste des opérations, faisant état d’activités déployées durant 4,69 heures.
Les activités listées par Me Maxime Darbellay peuvent être admises telles quelles. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité doit être arrêtée à 844 fr. 20 (4,69 h x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires à 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ) par 16,88 fr. et la TVA à 8,1 % sur le tout par 69 fr. 74, soit au total un montant de 930 fr. 82, arrondi à 930 fr. 80.
2.3.3 Me Mathias Micsiz, conseil d’office de l’intimé, a produit une liste des opérations, faisant état d’activités dans le dossier à hauteur de 5 heures et 54 minutes.
Le décompte présenté apparaît justifié et peut être admis tel quel. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Mathias Micsiz doit être fixée à 1'062 fr. (5,9 h x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires à 2 % par 21 fr. 24, et la TVA à 8,1 % sur le tout par 87 fr. 74, soit au total un montant de 1'170 fr. 98, arrondi à 1'171 francs.
2.4 L’intimé, qui obtient entièrement gain de cause, a droit à des dépens de deuxième instance. Leur charge peut être estimée à 1'200 fr. (art. 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]), compte tenu notamment des écritures échangées et de l’issue de l’appel.
Au vu de l’assistance judiciaire dont bénéficie l’appelante, ces dépens doivent être alloués à Me Mathias Micsiz directement, conformément à la jurisprudence (TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4 et les réf. citées). Cela ne modifie toutefois en rien le principe posé par les art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ, selon lesquels l’indemnité n’est versée que s’il est vraisemblable que les dépens alloués ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse ou ne pourront l’être.
2.5
Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office respectif et, pour l’appelante, des frais judiciaires mis à sa charge, supportés provisoirement par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) et supportés provisoirement par l’Etat, sont mis à la charge de l’appelante L.________.
III. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’intimé M.________, Me Mathias Micsiz étant désigné en qualité de conseil d’office.
IV. L’indemnité allouée à Me Maxime Darbellay, conseil d’office de l’appelante L.________, est arrêtée à 930 fr. 80 (neuf cent trente francs et huitante centimes), débours et TVA compris.
V. L’indemnité allouée à Me Mathias Micsiz, conseil d’office de l’intimé M.________, est arrêtée à 1'171 fr. (mille cent septante et un francs), débours et TVA compris.
VI. L’appelante L.________ versera à Me Mathias Micsiz, conseil d’office de l’intimé M.________, le montant de 1'200 fr. (mille deux cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif et, pour ce qui concerne l’appelante L.________, des frais judiciaires mis à sa charge, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
Me Mathias Micsiz (pour M.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge unique considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :