Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 876
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS23.055239-241483

ES95

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 12 novembre 2024


Composition : M. Stoudmann, juge unique Greffière : Mme Vouilloz


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par A.E., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.E., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 B.E., née le [...] 1982, et A.E., né le [...] 1979, se sont mariés le [...] 2022 à [...].

Les enfants C.E., né le [...] 2020, et D.E., née le [...] 2021, sont issus de cette union.

1.2 Les époux vivent séparés depuis le 30 avril 2023.

2.1 Le 19 décembre 2023, B.E.________ a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale tendant en substance à ce que les époux soient autorisés à vivres séparés, à ce que la garde des enfants soit confiée à leur mère, avec un droit de visite en faveur du père, à ce que le montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable des enfants soit arrêté à 1'449 fr. 55 par enfant, à ce que A.E.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, allocations familiales en sus, d’un montant à fixer à dire de justice.

2.2 Lors de l’audience du 9 janvier 2024, les parties ont signé une convention réglant partiellement les modalités de leur séparation, ratifiée par la présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle ils sont notamment convenus de confier la garde des enfants à la mère, avec un droit de visite en faveur du père, et d’arrêter le montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable des enfants à 1'340 fr. par enfant, allocation familiale par 300 fr. déjà déduite. Les parties sont également convenues qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux.

2.3 Le 8 avril 2024, les parties ont déposé des plaidoiries écrites s’agissant des contributions d’entretien en faveur des enfants, au pied desquelles B.E.________ a encore conclu à ce qu’un mandat de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) soit instauré en faveur des enfants et à ce que A.E.________ soit astreint à contribuer à leur entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'607 fr. par enfant, allocations familiales en sus. A.E.________ a quant à lui conclu à ce qu’il soit libéré du versement de toute contribution d’entretien en faveur des enfants jusqu’à ce qu’il ait retrouvé une activité professionnelle stable et à ce qu’il soit obligé de renseigner B.E.________ immédiatement et sans retard sur toute modification de sa situation financière.

2.4 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 octobre 2024, la présidente a rappelé les termes de la convention du 9 janvier 2024 (I), a dit que A.E.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le régulier versement en mains de leur mère, d’avance le premier jour de chaque mois dès et y compris le 1er janvier 2024, de pensions mensuelles de 1'615 fr. pour chaque enfant, éventuelles allocations familiales en sus (II et III), a institué une mesure de surveillance judiciaire au sens de l'art. 307 CC en faveur des enfants C.E.________ et D.E.________ et a confié ce mandat à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (VII).

Dans le cadre de son calcul des contributions d’entretien en faveur des enfants, la présidente a imputé au requérant un revenu net hypothétique de 7’000 fr., lequel correspondait au revenu que le requérant a réalisé en moyenne en 2022 et 2023 ainsi qu’au revenu qu’il aurait pu percevoir en restant propriétaire de sa société et en continuant d’encaisser les dividendes en sus du produit de son travail comme salarié en Suisse. La présidente a arrêté les charges mensuelles de l’intéressé comme il suit :

Base mensuelle Fr. 1'200.00

Frais de logement Fr. 900.00

Frais d’exercice du droit de visite Fr. 40.00

Prime d’assurance-maladie obligatoire Fr. 392.25

Impôts Fr. 433.35

Amortissement des dettes Fr. 272.80

Assistance judiciaire Fr. 100.00

Total Fr. 3'338.40

La présidente a retenu que le salaire mensuel net perçu par B.E.________ s’élevait à 4'845 fr. 25, versé douze fois l’an. Les charges mensuelles de l’intéressée ont été arrêtées comme il suit :

Base mensuelle Fr. 1'350.00

Loyer (70% de 2’700 fr.) Fr. 1'890.00

Prime d’assurance-maladie obligatoire Fr. 368.25

Frais de déplacements Fr. 250.00

Frais de repas Fr. 130.00

Autres dépenses professionnelles Fr. 80.00

Impôts Fr. 658.35

Total Fr. 4'726.60

3.1 Par acte du 4 novembre 2024, A.E.________ (ci-après : le requérant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement, d’avance le premier jour de chaque mois dès le 1er mai 2024, de pensions mensuelles de 500 fr. par enfant, éventuelles allocations familiales dues en sus. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.

3.2 Au pied de ses déterminations du 11 novembre 2024, B.E.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

4.1 Le requérant soutient notamment, dans son appel au fond, que la présidente ne pouvait lui imputer un revenu hypothétique de 7'000 francs. En particulier, il s’en prend à l’appréciation de la présidente selon laquelle il se serait volontairement privé d’une part de ses revenus en vendant sa société. Il estime que seul son revenu mensuel effectif qui s’élèverait à 3’392 fr. devrait être pris en compte au vu des circonstances, du marché du travail et de ses difficultés à obtenir un permis de travail en Suisse. Il ne bénéficierait ainsi pas de la capacité financière de verser les contributions d’entretien en faveur de ses enfants telles que fixées dans l’ordonnance entreprise. Il n’aurait en outre pas d’économie et sa situation financière ne lui permettrait en aucun cas de payer un tel montant. Le requérant relève encore que l’arriéré des contributions d’entretien, tel qu’il découle de l’ordonnance attaquée, totaliserait plus de 28'000 fr., ce même en tenant compte des versements qu’il a d’ores et déjà effectués à titre d’entretien de ses enfants. Il considère que si l’effet suspensif n’est pas obtenu, des mesures de recouvrement pourraient être prises contre lui, ce qui le mettrait dans une situation d’extrême précarité et serait de nature à lui causer un préjudicie difficilement réparable.

4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1).

4.2.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2.1). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5 ; TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 4.3.2)

4.2.3 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 17 juin 2024/ES49).

En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015).

4.3 En l’espèce, la présidente ne s’est pas fondée sur le revenu mensuel net actuel du requérant pour fixer les contributions d’entretien qu’il doit mais lui a imputé un revenu hypothétique d’un montant de 7’000 francs. La question du revenu hypothétique imputé au requérant a donc déjà été examinée par la présidente et sera tranchée dans l'arrêt final. Un examen prima facie de la cause, sans préjuger de l’issue de la procédure d’appel, laisse à penser que l’imputation au requérant d’un revenu hypothétique n’apparaît pas manifestement injustifiée et qu’il n’y a donc pas lieu de revoir au stade de l’effet suspensif l’appréciation de la présidente s’agissant de ce point. Ainsi, compte tenu d’un revenu hypothétique de 7’000 fr. et après règlement des contributions d’entretien litigieuses en faveur de ses enfants de 3'230 fr. au total, il reste au requérant 3’770 fr., c’est-à-dire un montant suffisant pour préserver son minimum vital du droit des poursuites, lequel a été arrêté à 2'532 fr. 25 par la présidente ou aurait dû, selon le requérant, être arrêté à 2'808 fr. 25.

Le requérant ne rend en outre pas vraisemblable que l’intimée, dont la situation financière est également excédentaire, ne serait pas en mesure de lui rembourser l’entretien courant éventuellement perçu en trop – le cas échéant par compensation – dans l’hypothèse où il obtiendrait gain de cause en appel.

Il s’ensuit que l’octroi de l’effet suspensif ne se justifie pas s’agissant des pensions alimentaires courantes, l’exécution de l’ordonnance attaquée n’étant pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable au requérant sur ce point.

L’effet suspensif doit cependant être admis en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien pour la période du 1er janvier au 30 novembre 2024. Cet arriéré ne constitue qu’une dette et n’apparaît pas nécessaire à la couverture des besoins courants de l’intimée et des enfants. Par conséquent et sans préjuger le fond du litige, l’intérêt du requérant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée et des enfants à obtenir immédiatement le versement de l’arriéré des pensions litigieuses.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues en faveur des enfants C.E.________ et D.E.________ du 1er janvier au 30 novembre 2024.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L’exécution des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er janvier au 30 novembre 2024.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Thanh-My Tran-Nhu (pour A.E.), ‑ Me Cecilie Carlsson (pour B.E.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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