TRIBUNAL CANTONAL
JS23.009712-241181
126
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 21 mars 2025
Composition : M. DE MONTVALLON, juge unique Greffière : Mme Gross-Levieva
Art. 176 al. 1 ch. 1 et 273 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par S., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 août 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec l’intimée E., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 août 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a autorisé les époux S.________ et E.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confié la garde de l’enfant C., née le [...] 2012, à E. (II), a dit que S.________ pourrait avoir sa fille C.________ auprès de lui chaque semaine, le jeudi durant la pause de midi, à charge pour lui d’aller la chercher à l’école et de l’y ramener ; un week-end sur deux, le samedi de 10 à 19 heures et le dimanche de 10 à 19 heures, à charge pour lui d’aller la chercher chez sa mère et de l’y ramener ; et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, étant précisé que C.________ passerait la nuit chez sa mère (III), a exhorté les parties à poursuivre un suivi psychothérapeutique pour l’enfant C.________ (IV) et à reprendre un travail de coparentalité avec un thérapeute de leur choix (V), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à E., à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (VI), a dit que S. contribuerait à l’entretien de sa fille C.________ par le régulier versement, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 3'350 fr., dès l’ordonnance devenue exécutoire et jusqu’au 30 juin 2025, et de 2'450 fr., dès le 1er juillet 2025 (VII), a dit que S.________ contribuerait à l’entretien de son épouse E.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 2'450 fr., dès l’ordonnance devenue exécutoire et jusqu’au 30 juin 2025, et de 1'850 fr., dès le 1er juillet 2025 (VIII), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (IX), a renvoyé la fixation des indemnités des conseils d’office des parties à une décision ultérieure (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
En substance, saisie d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, la présidente a tout d’abord confié la garde de l’enfant C.________ à sa mère, E.. Elle a en effet renoncé à instaurer une garde alternée, comme requis par le père S., en raison notamment des angoisses que l’enfant ressentait les soirs lorsqu’elle était chez celui-ci. Pour le droit de visite, la première juge a tenu compte du souhait exprimé par l’enfant de pouvoir aller chez son père le week-end, à l’exclusion des midis, sans y donner entièrement suite, pour ne pas renforcer chez C.________ le sentiment de toute-puissance et exacerber le conflit de loyauté existant, tenant ainsi compte des mises en garde formulées par la pédopsychiatre de l’enfant, la Dre [...], psychiatre FMH pour les enfants et les adolescents à [...]. Les parties ont ensuite été exhortées à poursuivre un suivi psychothérapeutique pour C.________ et à reprendre un travail de coparentalité avec un thérapeute de leur choix, dans le but de mettre un terme au conflit de loyauté relevé par la Dre W.________ et d’effectuer un travail sur elles-mêmes afin notamment de s’extraire de leur quête de contrôle relationnel. S’agissant de la contribution d’entretien, la première juge a constaté que E.________ s’était consacrée à l’éducation et aux soins de l’enfant depuis sa naissance et n’avait donc pas exercé d’activité lucrative depuis lors, sauf quelques activités accessoires. Elle a considéré qu’un revenu hypothétique pouvait être retenu chez la mère à partir du 1er juillet 2025, correspondant à l’entrée de C.________ au niveau secondaire. Le montant du revenu net a été fixé à 3'500 fr., à 80 %, se fondant sur le salaire médian d’une employée de commerce selon le site Internet jobup.ch, E.________ étant titulaire d’un Certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) dans cette branche. S’agissant de S., la présidente a arrêté son revenu mensuel net moyen à 11’012 fr. 40, allocations familiales non comprises, composé du salaire net perçu pour son emploi à plein temps en qualité de chef de projet auprès de la société [...], du bonus variable et du défraiement annuel de la [...] pour ses interventions comme examinateur aux examens. Les contributions d’entretien à charge de S. en faveur de son enfant et de son épouse ont ensuite été fixées en fonction du minimum vital du droit de la famille de chacun, du déficit de E., incluant une contribution de prise en charge, et de l’excédent restant à répartir. La première juge a retenu que les parties étaient convenues d’un système selon lequel S. alimentait le compte commun à hauteur de 7'100 fr. par mois et que chaque partie s’y servait pour effectuer ses paiements. Elle a donc estimé que les pensions devaient être fixées pour l’avenir et non avec effet rétroactif, un décompte des dépenses effectuées apparaissant particulièrement compliqué à établir. Enfin, la première juge a renoncé à statuer sur la répartition des frais extraordinaires de C.________ dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, aucun frais de ce type n’étant prévisible à court terme, de même que sur les prétentions pécuniaires entre époux s’agissant des contributions déjà versées, estimant que ces questions devraient être réglées dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.
B. a) Par acte du 9 septembre 2024, S.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, formulant ses conclusions de manière particulièrement détaillée, relatives notamment à la séparation des parties, à savoir qu’elle soit fixée au 1er février 2023, et aux modalités du droit de visite, en ce sens qu’il puisse avoir sa fille auprès de lui chaque semaine les jeudis et les vendredis à la pause de midi, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir, l’enfant passant la première nuit auprès de sa mère et la seconde chez son père. Il a également conclu à ce que la contribution d’entretien à sa charge en faveur de C.________ soit fixée à hauteur de 2'691 fr. 65 du 1er février au 31 décembre 2023, de 1'071 fr. entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025 et de 121 fr. 05 dès le 1er juillet 2025 en cas de reprise d’une garde alternée ou, à défaut, de 1'104 fr. 75 et à ce que les frais extraordinaires de l’enfant soient partagés par moitié entre les deux parents. Pour ce qui concerne la contribution d’entretien en faveur de E., il a conclu à ce qu’elle soit fixée à 1'324 fr. 40 du 1er février au 31 décembre 2023 et qu’aucune pension ne soit due entre époux au-delà. Il a par ailleurs requis qu’il soit constaté qu’il a d’ores et déjà pris en charge directement ou payé divers montants au titre de contributions, de sorte que plus aucun montant ne soit dû ni pour C. ni pour son épouse à titre d’arriéré.
L’appelant a par ailleurs requis l’assistance judiciaire.
b) Par ordonnance du 13 septembre 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans l’appel et a arrêté les frais relatifs à sa décision à 200 fr., les mettant à la charge de l’appelant.
c) Le bénéfice de l’assistance judiciaire a été octroyé à l’appelant par décision du 18 septembre 2024, avec effet au 30 août 2024, Me Valérie George étant désignée en qualité de conseil d’office.
d) Par réponse du 7 octobre 2024, E.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens.
Elle a également requis l’assistance judiciaire, qui lui a été octroyée le 9 octobre 2024, avec effet au 9 septembre 2024. Me Olivier Boschetti a été désigné en qualité de conseil d’office.
e) Par déterminations du 31 octobre 2024, l’appelant a confirmé les conclusions formulées dans son appel.
f) L’audience d’appel s’est tenue le 5 novembre 2024, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. La conciliation, longuement tentée, a échoué, excepté sur la date de la séparation que les parties se sont accordées pour fixer au 1er février 2023. Le juge unique a indiqué envisager la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique autour de l’enfant C.________, afin d’évaluer l’ensemble de la situation familiale. L’appelant a adhéré à celle-ci et l’intimé s’y est opposée. Les parties ont été interrogées, l’instruction a été close et la cause gardée à juger.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée dans la mesure nécessaire par les pièces du dossier et les déclarations des parties :
L’appelant, né le [...] 1979, et l’intimée, née le [...] 1980, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2010, à [...].
Une enfant est issue de cette union : C.________, née le [...] 2012.
Les parties se sont séparées au début de l’année 2023 et habitent toutes deux à [...]. Elles se sont accordées, en cours de procédure, de fixer la date de leur séparation au 1er février 2023.
a) Le 20 novembre 2023, l’intimée a déposé auprès de la présidente une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée à partir du 1er mars 2023, à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis à la [...], à [...], lui soit attribuée, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges, à ce que la garde de l’enfant C.________ lui soit confiée, le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite, des modalités de garde à défaut d’entente étant prévues, à savoir chaque semaine du jeudi matin à la reprise de l'école jusqu'à 18 heures, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures et durant les vacances scolaires, selon des modalités à définir en cours d'instance. Elle a également conclu à ce que, dès le 1er mars 2023, l’appelant contribue à l’entretien de leur fille C.________ à hauteur de 3'625 fr., subsidiairement de 1'470 fr., par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, et à ce qu’il verse mensuellement une contribution pour elle-même à hauteur de 2'565 fr., subsidiairement de 4'720 francs.
b) Sur requête de l’intimée, la présidente a rendu le 4 décembre 2023 une ordonnance de mesures superprovisionnelles, modifiant le droit de visite de l’appelant, en ce sens que celui-ci pourrait avoir sa fille auprès de lui les jeudis et les vendredis durant la pause de midi, à charge pour lui d'aller la chercher à l'école et de l'y ramener, et un week-end sur deux, le samedi de 10 à 19 heures et le dimanche de 10 à 19 heures, à charge pour lui d'aller la chercher chez sa mère et de l'y ramener. Elle a également prévu le droit de visite durant les vacances scolaires d’hiver.
La modification du régime en place était principalement fondée sur le fait que C.________ se sentait angoissée le soir chez son père, au point de ne pas pouvoir s'endormir. L’appelant a expliqué en audience d’appel qu’il était arrivé plusieurs soirs, en octobre 2023, qu’il doive ramener l’enfant en crise auprès de sa mère, face à l’impossibilité de l’apaiser.
c) Le 5 décembre 2023, le Dr [...], pédiatre de C.________, et le Dr [...], également pédiatre, ont établi une attestation, dont il ressort ce qui suit :
« Les médecins soussignés attestons que l’enfant C.________, née le [...]2012, est en grande souffrance dans un conflit de loyauté et nous avons conseillé, d’une façon répétée, de faire faire une évaluation psychologique par un(e) pédopsychiatre ou psychologue. Malgré nos insistances, ceci n’a pas été fait et ce conflit de loyauté est en train de devenir une loyauté clivée dont les conséquences sont bien plus graves. Nous considérons donc que la justice doit ordonner cette évaluation, voire une expertise de la situation ».
d) L’appelant a déposé un procédé écrit le 16 février 2024, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective remontant au 1er février 2023 (I), à ce que la garde de l’enfant C.________ soit exercée de manière alternée par les deux parents (II), à ce que la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de C.________ soit fixée, allocations familiales en sus, à 2'651 fr. 35 du 1er février au 31 décembre 2023, à 637 fr. 70 dès le 1er janvier 2024 et jusqu’à la reprise de la garde alternée mais au plus tard jusqu’au 31 juillet 2025, à 71 fr. 15 dès la reprise d’une garde alternée mais au plus tard dès le 1er août 2025, à ce qu’il assume en direct la moitié de la base mensuelle de 300 fr. et la part au logement lorsque l’enfant est chez lui, par 295 fr. 50, à ce qu’il soit constaté que, pour la période du 1er février au 31 décembre 2023, il s’était d’ores et déjà acquitté de la totalité de l’entretien convenable de l’enfant C., par le versement d’un montant global d’au minimum 32'464 fr. 80, allocations familiales comprises, de sorte qu’aucun montant ne serait dû pour cette période, à ce qu’il soit constaté qu’à partir du 1er janvier 2024 et jusqu’au jour le plus proche de la décision à intervenir, il s’était d’ores et déjà acquitté de la totalité de l’entretien convenable de l’enfant C., par le versement d’un montant global d’au minimum 937 fr. 70, de sorte qu’aucun autre montant ne serait dû à ce titre pour cette période (III), à ce que chaque parent contribue par moitié aux frais extraordinaires de l’enfant C., moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense (IV), à ce que, du 1er février au 31 décembre 2023, la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son épouse soit fixée à hauteur de 1'329 fr. 30 au maximum, étant précisé qu’il avait déjà versé le montant de 14'622 fr. 30 à ce titre, à ce qu’aucune contribution d’entretien entre époux ne soit due à partir du 1er janvier 2024, étant précisé qu’il s’était d’ores et déjà acquitté de 2'770 fr. 85 (V), à ce qu’il soit constaté que l’intimée était sa débitrice d’un montant global de 27'301 fr. 25, correspondant à des contributions d’entretien versées en trop, et d’un montant mensuel (sic) de 4'784 fr. 50 (VI), à ce qu’il soit ordonné aux parties de reprendre la thérapie de coparentalité auprès du Dr [...] (VII), à ce qu’il soit ordonné aux parties de poursuivre le suivi médical de l’enfant C. auprès de la Dre W.________ (VIII) et enfin à ce qu’il soit ordonné à celle-ci de produire les conclusions de son évaluation relative à l’enfant et aux modalités de sa prise en charge (IX).
e) L’enfant C.________ a été auditionnée par la présidente le 23 février 2024. Il ressort de son audition que, durant les vacances d'octobre 2023, elle se sentait angoissée le soir chez son père, ressentant un mélange de colère, de tristesse et d'angoisse, au point de ne pas pouvoir s'endormir. En outre, elle ne se sentait ni écoutée ni entendue par celui-ci. Elle souhaitait pouvoir aller le week-end chez son père lorsqu'elle avait envie et ne plus s'y rendre les midis, car ces moments étaient source de disputes. Elle estimait fournir des efforts pour que cela se passe mieux avec son père, mais n'avait pas l'impression que son père en faisait autant. Elle a exprimé le sentiment que ce dernier souhaitait l'attirer par des cadeaux, par exemple en lui permettant des temps d'écran supérieurs à ce qu'elle aurait voulu.
f) L’intimée s’est déterminée le 1er mars 2024 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions I à VII et à l’admission des conclusions VIII et IX prises par l’appelant. Elle a réitéré et précisé ses conclusions, tendant notamment à l’attribution de la garde exclusive de C.________ en sa faveur, à l’instauration d’un droit de visite pour le père, un week-end sur deux, de 10 à 19 heures, et à une contribution d’entretien à charge de l’appelant, dès le 1er mars 2023, de 3'625 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, pour l’enfant C.________, et de 2'565 fr. pour elle-même.
g) Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale s'est tenue le 4 mars 2024, au cours de laquelle la conciliation a été vainement tentée. Les parties ont pris des conclusions à titre superprovisionnel visant notamment à régler le droit de visite du père sur sa fille durant les jours fériés de l'Ascension et de Pentecôte.
h) La présidente a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles le 8 mars 2024, confiant la garde de l’enfant C.________ à sa mère et instaurant un droit de visite en faveur du père chaque jeudi durant la pause de midi et un week-end sur deux, le samedi et le dimanche de 10 à 19 heures, et pour les vacances de Pâques et de l’Ascension, du lundi 8 avril au samedi 13 avril 2024 de 10 à 19 heures, le dimanche 14 avril 2024 de 10 à 17 heures, le jeudi 9 mai 2024 de 10 à 19 heures, le lundi 20 mai 2024 de 10 à 19 heures à charge pour le père d'aller chercher l’enfant chez sa mère et de l'y ramener, C.________ passant les nuits chez sa mère.
i) Le 19 mars 2024, la Dre W.________ a déposé son rapport d’évaluation au sujet de l’enfant C., au terme de huit séances en présence de C., de l’enfant et de chacun de ses parents, de chacune des parties individuellement et de la famille en entier. Il en ressort notamment ce qui suit :
« [...] C.________ a exprimé le souhait d’entamer cette démarche à mon cabinet de pédospychiatre, avant tout dans l’espoir d’obtenir – à l’issue de la procédure judiciaire en cours – qu’elle puisse aller visiter son père, un week-end sur deux, la journée à des horaires qui sont (sauf erreur de ma part) de 10h à 19h, si elle a envie [ndlr : cette dernière partie de phrase étant mise en évidence en italique par la Dre W.________].
[...]
Les parents de C.________ (et C.________ aussi elle-même, par effet de miroir) sont pour l’heure encore trop pris dans une quête de contrôle relationnel pour pouvoir se remettre en question personnellement.
C.________ n’a pas obtenu ce qu’elle espérait (cf supra) de l’espace thérapeutique, et que pour l’instant elle n’est pas certaine de vouloir poursuivre le travail entrepris.
Il me semble de mon devoir de vous mettre en garde qu’accéder telle quelle [sic] à la demande de C.________ (qui n’est âgée que de 11 ans et 2 mois) risque de renforcer son sentiment de toute-puissance, exacerber son conflit de loyauté, au vu de son jeune âge.
En dernier lieu, je souhaite exprimer à C.________ (qui semble très au courant des échanges épistolaires de ses parents) à chacun de ses parents que : Découvrir qui est l’Autre, sans chercher à le/a contrôler, pourrait être une riche et belle aventure ».
j) Par décision du 6 juin 2024, la présidente a statué sur la répartition des vacances d’été, l’appelant pouvant avoir sa fille entre le 1er et le 7 juillet 2024, puis entre le 29 juillet et le 11 août 2024 et les 15 et 16 août 2024, toujours entre 10 et 19 heures, l’enfant passant les nuits chez sa mère.
a) Les situations personnelles et professionnelles des parties peuvent être décrites comme il suit.
L’appelant
L’appelant travaille auprès de la société [...] SA en qualité de chef de projet à plein temps. En plus d’un salaire fixe, il perçoit un bonus variable. Il effectue en règle générale deux jours de télétravail par semaine. Depuis le 1er novembre 2024, il travaille à la [...], son employeur ayant déménagé, et ne reçoit depuis lors plus la prime de repas. En outre, il intervient régulièrement en qualité d’examinateur aux examens de la [...].
L’intimée
L’intimée est au bénéfice d’un CFC d’employée de commerce obtenu en 2001. Il ressort notamment ce qui suit de son Curriculum Vitae (pièce 153 produite avec le bordereau du 31 janvier 2024) :
« Expériences professionnelles
[...]».
Il en ressort également que l’intimée maîtrise le français et l’[...] et a de bonnes connaissances en anglais, avec 9 ans de pratique professionnelle.
Le certificat de travail établi par [...] SA, auprès de laquelle l’intimée a travaillé en dernier, dresse un portrait élogieux de celle-ci, indiquant que le poste occupé entre 2009 et 2013 était celui de [...].
La décision de taxation pour l’année 2011 révèle que l’intimée a perçu un salaire annuel net de 134'965 fr. pour cette année et de 130'200 fr. en 2022. A l’audience d’appel du 5 novembre 2024, l’intimée a expliqué que le salaire était important en raison du fait que l’entreprise avait beaucoup de ressources, étant active dans le domaine de matières premières, mais a nié avoir occupé un poste à responsabilités ou de cadre. Elle a expliqué avoir travaillé sous la direction du comptable senior.
A la naissance de leur fille C.________, en décembre 2012, les parties sont convenues que l’intimée cesserait son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation et aux soins de l’enfant.
En 2016, l’intimée a travaillé à 20 % comme employée administrative au sein de la [...]. Elle a cessé cette activité, estimant qu’elle empiétait excessivement sur sa vie de famille et se trouvant en désaccord sur la manière de gérer la [...] notamment.
Ensuite, elle a suivi des cours de [...] entre 2018 et 2021 au [...] et y a obtenu notamment un certificat de réussite au diplôme de [...], après une formation de 6 mois. A la suite de cela, elle a pu donner quelques cours en mars et novembre 2022, dont les revenus totaux n’ont pas excédé 260 francs.
L’intimée s’est inscrite à l’Office régional de placement de [...] le [...] avril 2023, dans le but de chercher un travail à 50 %. Ayant droit à 90 jours d’indemnités journalières, elle les a épuisées au 31 août 2023, après avoir perçu un montant total de 3'679 fr. 85 de la Caisse de chômage. Elle a indiqué en audience d’appel ne pas avoir pu bénéficier de mesures de réinsertion.
Pour le surplus, les revenus et les charges des parties et de leur enfant seront déterminés ci-après, dans le cadre de l’examen des griefs (cf. consid. 5 infra).
En droit :
1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile, l’appel a été déposé par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale. Portant sur des conclusions non patrimoniales et patrimoniales, dont la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC) est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2 2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 23 août 2022).
L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2).
2.2.2 Pour les questions relatives aux époux, en particulier à la contribution d'entretien entre eux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 272 CPC).
2.2.3 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2).
2.3
2.3.1 En vertu de l'art. 317 al. 1bis CPC entré en vigueur le 1er janvier 2025 et directement applicable aux procédures en cours (art. 407f CPC), lorsque l'instance d'appel doit examiner les faits d'office, elle admet les faits et moyens de preuve nouveaux jusqu'aux délibérations.
2.3.2 En l’espèce, l’appel concerne les contributions d’entretien dues à un enfant mineur et entre époux, de même que les modalités de prise en charge de l’enfant. Partant, les pièces nouvelles produites par les parties jusqu’à la clôture de l’instruction en deuxième instance sont recevables.
L’appelant reproche à la première juge d’avoir autorisé les parties à vivre séparées, sans fixer la date de la séparation.
A l’audience du 5 novembre 2024, les parties se sont accordées sur le fait que la séparation pouvait être datée du 1er février 2023. Le chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise sera donc complété en ce sens.
4.1 L’appelant conclut à ce que, très provisoirement, le temps du droit de visite soit élargi en vue d’une reprise de la garde alternée, en ce sens qu’il pourrait avoir sa fille auprès de lui chaque semaine les jeudis et les vendredis durant la pause de midi, un week-end sur deux du vendredi au dimanche, l’enfant passant la première nuit auprès de sa mère et la seconde nuit chez son père.
L’appelant reproche à la première juge d’avoir restreint de manière drastique l’exercice des relations personnelles entre lui et sa fille, sur simples allégations de la mère, sans égard à l’attestation des Dr [...] et Dr [...] qui ne préconisaient pas de modification dans la prise en charge de l’enfant, lorsque la garde alternée était en place. Il estime également que la première juge n’aurait, à tort, pas suivi la recommandation de la Dre W., qui indiquait qu’il ne fallait pas accéder à toutes les demandes de C., au risque de renforcer son sentiment de toute-puissance et d’exacerber son conflit de loyauté. Il soutient enfin que le caractère libre de la volonté de l’enfant n’est pas donné, qu’il convient de relativiser son audition, au vu du conflit de loyauté.
A l’audience, l’appelant a confirmé que C.________ avait eu des crises importantes en automne 2023, en particulier en octobre, lorsqu’elle était chez lui, les soirs avant d’aller dormir. Face à l’impossibilité de la calmer, il a dû la ramener chez sa mère. Il n’a pas su expliquer davantage la raison des pleurs de sa fille.
4.2 La présidente a rappelé qu’elle avait entendu l’enfant le 23 février 2024 et qu’il ressortait de cette audition que C., durant les vacances d’octobre 2023, se sentait angoissée le soir chez son père, soit un mélange de colère, de tristesse et d’angoisse, au point de ne pas pouvoir s’endormir. Elle ne se sentait ni écoutée ni entendue par son père. Elle souhaitait pouvoir aller le week-end chez lui lorsqu’elle en avait envie et ne plus s’y rendre les midis, car ces moments étaient sources d’angoisse. L’enfant estimait fournir des efforts pour que cela se passe mieux, mais n'avait pas l’impression que son père en faisait autant. Elle a estimé que celui-ci souhaitait l’attirer par des cadeaux, par exemple en lui permettant des temps d’écran supérieurs à ce qu’elle aurait voulu. La première juge a estimé que, sur la base de ces déclarations, il était illusoire d’instaurer une garde alternée, qui était ainsi contraire à l’intérêt de C.. Fondée sur la mise en garde de la Dre W.________ et eu égard à l’âge de l’enfant, la présidente a considéré que son avis ne pouvait pas être entièrement pris en compte. Elle a fixé un droit de visite en journée, retenant que le passage des nuits chez le père était problématique. Enfin, la présidente a exhorté les parties à poursuivre le suivi psychothérapeutique pour l’enfant et de reprendre un travail de coparentalité avec un thérapeute de leur choix.
4.3 L’intimée a expliqué que l’enfant C.________ refusait catégoriquement de dormir chez son père, pleurant et faisant des crises. L’appelant avait dû ramener l’enfant auprès de sa mère à plusieurs reprises, si bien que l’enfant se serait épuisée, se retrouvant dans un état d’anxiété permanent.
4.4
4.4.1 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1).
Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera donc d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 4.2.2.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3, FamPra.ch 2015 p. 987).
Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et les références citées ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_991/2019 précité consid. 5.1.1).
L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_700/2021 du 16 septembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 3.1.2 ; TF 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1).
Bien que la seule existence et persistance de l'opposition d'un parent ne suffise pas en soi à faire échec à l'application de la garde alternée, l'absence de consentement de l'un des parents laisse toutefois présager que ceux-ci auront du mal à trouver un accord sur des questions importantes concernant leur enfant et rencontreront des difficultés futures dans la collaboration entre eux. Le juge peut ainsi tenir compte de cet élément, parmi d'autres, dans son appréciation, en particulier lorsque la relation entre les parents est particulièrement conflictuelle. Instaurer une garde alternée dans un tel contexte exposerait en effet l'enfant de manière récurrente au conflit parental, ce qui est manifestement contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4 ; CACI Juge unique 31 mai 2022 consid. 4.2.2).
4.4.2 L'art. 273 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. L'importance et le mode d'exercice de ces relations doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ; TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1 ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1).
La volonté de l'enfant n'équivaut pas à l'intérêt de l'enfant. L'enfant ne peut déterminer de sa seule volonté si et à quelles conditions il veut entretenir des relations avec un parent. Selon la jurisprudence applicable en matière de relations personnelles, on doit toutefois tenir compte et respecter de plus en plus une telle volonté à mesure que l'âge de l'enfant augmente (TF 5A_463/2017 du 10 juillet 2018 consid. 4.5.5).
L’intérêt de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit. Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 du 29 précité 2022 consid. 7.1).
4.5 La situation familiale entourant l’enfant C.________ est délicate. A leur séparation, les parties se sont accordées sur une garde alternée, qui a été instaurée immédiatement, l’appelant ayant trouvé un logement dans la même commune. La garde alternée a fonctionné durant plusieurs mois. En automne 2023, C.________ a subitement commencé à avoir des crises d’angoisses et à s’opposer à passer la nuit chez son père. Devant la persistance et la force des pleurs, l’appelant, désemparé, se voyait alors obligé de ramener l’enfant chez sa mère. Pourtant, C.________ ne refusait pas pour autant de voir son père et avait même la volonté de le voir régulièrement. La raison et l’intensité des crises sont difficilement compréhensibles à ce stade. La garde alternée a subitement été transformée en un droit de visite restreint, à cause des angoisses, sans que leur fondement ait été investigué en profondeur. Or, il s’agit d’un élément essentiel pour statuer sur les relations personnelles entre le père et sa fille.
Il ressort de son audition et des déclarations devant la pédopsychiatre que C.________ a exprimé le souhait de pouvoir choisir de voir son père lorsqu’elle en avait envie. Le souhait de subordonner le droit de visite à sa volonté – qui est si fort que C.________ se l’est fixée comme but auprès de la Dre W.________ – interpelle pour le moins, surtout de la part d’une enfant de 11 ans.
La Dre W.________ a estimé dans son évaluation que C.________ était prise dans un conflit de loyauté très intense, ce qui ressort d’ailleurs de l’attestation du Dr [...] également. Il est à craindre que cela soit effectivement le cas, sans que l’on puisse à ce stade déterminer dans quelle mesure chaque parent y contribue.
A l’audience d’appel, interpellée sur la thérapie de coparentalité ordonnée par la première juge, l’intimée a expliqué qu’elle n’y avait pas donné suite et n’envisageait pas d’en entamer une, ayant la conviction que toute démarche était d’emblée vouée à l’échec, après de nombreuses tentatives. Elle a finalement avoué qu’elle n’avait plus d’énergie ni le courage pour exposer la même situation à un nouveau thérapeute et recommencer le processus. L’intimée a donné l’impression d’être dévastée par le conflit familial et d’être à bout de toute ressource émotionnelle pour contrôler et canaliser sa souffrance. Il est à craindre que cet état ne se répercute sur C.________.
Le juge unique a indiqué en audience qu’il envisageait la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, compte tenu des problématiques familiales existantes et des recommandations du Dr [...] et du Dr [...]. Quand bien même ce dernier n’aurait pas vu l’enfant personnellement, une telle recommandation ne peut être simplement ignorée. Si l’appelant y a adhéré, l’intimée s’y est opposée. Elle a estimé que cela ferait beaucoup souffrir C.________, qui avait besoin de stabilité et devait se concentrer sur sa scolarité pour continuer à réussir – elle obtenait déjà d’excellents résultats et avait des ambitions –, quand bien même le juge unique lui a expliqué qu’une expertise pédopsychiatrique ne consistait pas en un suivi chronophage, mais qu’il était seulement question de quelques entretiens. L’intimée, qui s’inquiète sincèrement pour le bien-être de sa fille, a donné l’impression de projeter ses propres souffrances sur l’enfant. L’absence de volonté manifestée par l’intimée de résoudre la problématique rencontrée par sa fille vis-à-vis de son père interpelle très sérieusement.
Le bénéfice d’une expertise pédopsychiatrique apparaît supérieur aux éventuels désagréments, étant précisé qu’une atteinte à la relation entre un enfant et l’un de ses parents est une problématique particulièrement préoccupante, dont les conséquences ne sauraient être sous-estimées. Une expertise menée par des professionnels, pédopsychiatres spécialisés, permettra de déterminer au mieux des intérêts et des besoins de C.________ le régime de garde ou le droit de visite, de cadrer ses relations personnelles avec ses parents et d’éventuellement fournir des pistes pour résorber le conflit de loyauté dans lequel elle est enfermée, se fondant sur une analyse approfondie des mécanismes familiaux présents. Il est indéniablement dans l’intérêt de l’enfant de mettre en place un régime de garde ou de droit de visite adapté au plus tôt, avant le terme de son adolescence. Il conviendra de choisir un expert indépendant et non un médecin qui suit déjà C., comme la Dre W., pour que le suivi thérapeutique puisse se poursuivre sans interférences.
Ainsi, l’instruction doit être complétée s’agissant de la fixation des droits parentaux, ni la première juge ni le juge unique ne disposant de suffisamment d’éléments pour statuer en l’état, au vu de la complexité de la situation. Il apparaît en l’état exclu de se limiter aux déclarations de l’enfant pour arrêter le régime de sa prise en charge par ses parents au vu des problématiques relationnelles rencontrées par la famille. La cause sera renvoyée à la première juge pour un complément d’instruction, à savoir la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique à confier au Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du CHUV à Lausanne, avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives des parties et de formuler toutes propositions utiles concernant la garde et les relations personnelles vis-à-vis de l’enfant C.________ ou faire encore toutes propositions utiles dans l’intérêt de l’enfant, et pour nouvelle décision sur les droits parentaux des parties.
4.6 En attendant le rapport d’expertise, il n’est pas opportun de modifier la situation de garde et de droit de visite, des changements trop fréquents pouvant s’avérer néfastes pour l’équilibre et le bien-être de l’enfant. A cet égard, on relève que la garde étant confiée à la mère, le père peut avoir sa fille auprès de lui, hors vacances, les jeudis durant la pause de midi, à charge pour lui d'aller la chercher à l'école et de l'y ramener, et un week-end sur deux, le samedi de 10 à 19 heures et le dimanche de 10 à 19 heures, à charge pour lui d'aller la chercher chez sa mère et de l'y ramener. Le lien père-fille régulier apparaît ainsi pouvoir être conservé dans ses éléments les plus essentiels. Ce régime prévaut depuis le 8 mars 2024 et il ne convient pas, comme le requiert l’appelant, de l’élargir avec un vendredi midi supplémentaire ou de modifier les horaires du week-end, pour des raisons de stabilité.
5.1 L’appelant conteste les contributions d’entretien fixées à sa charge en faveur de l’enfant C.________ et de l’intimée. Il soutient que les revenus et les charges des parties, de même que les frais de leur fille, ont été estimés de manière erronée et que les contributions d’entretien auraient dû être réparties sur davantage de périodes. L’intimée conteste également certains postes retenus dans l’ordonnance entreprise.
5.2
5.2.1
L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). L’art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère.
Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l’époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu’il investisse d’une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l’adapter à ces frais nouveaux (ATF 137 III 385 précité consid. 3.1 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et les réf. citées).
5.2.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).
5.2.3 Les tableaux qui suivent (cf. consid. 5.8.2 infra) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (ci-après : les Lignes directrices), qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).
5.2.4 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré au tableau qui suit, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).
5.2.5 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « sur-obligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
5.2.6 Le revenu net effectif comprend non seulement la part fixe du salaire, mais aussi les commissions, gratifications, bonus, honoraires d’administrateur ou de délégué, ou encore pourboires effectivement versés. Le fait qu’un bonus dépende des objectifs atteints par le travailleur ou du résultat de l’entreprise et ne soit pas garanti ne s’oppose pas à la qualification comme salaire (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010, FamPra.ch 2011, p. 483). Le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.2 ; TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.1, FamPra ch. 2020 p. 748).
Si des parts de salaire, par comme par exemple des provisions, des pourboires ou des bonus, sont versés à intervalles irréguliers, si leur montant est irrégulier, voire si elles font l’objet d’un versement unique, il convient de de considérer le revenu comme variable, de sorte que les calculs se baseront sur une valeur moyenne établie sur une période considérée comme représentative (TF 5A_686/2010 du 6 décembre 2010 consid. 2.3, FamPra.ch 2011, p. 483).
5.2.7 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2), tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les réf. citées). En effet, s’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l’enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les réf. citées).
Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit d’autre part établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité).
Si le juge entend exiger la reprise d’une activité lucrative, il doit généralement accorder un délai approprié pour s’adapter à la nouvelle situation, en fonction des circonstances du cas particulier (TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.3.2 ; TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 et les réf. citées). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
5.3
Avant d’examiner la situation professionnelle et financière de chaque partie, il convient de déterminer le dies a quo de la contribution d’entretien à fixer.
La première juge a fixé le début de l’obligation de verser les contributions d’entretien dès l’ordonnance entreprise, rendue le 29 août 2024, devenue exécutoire. A cet égard, elle a retenu que les parties s’étaient accordées sur le fait que l’appelant alimentait le compte commun mensuellement à hauteur de 7'100 fr. et que chaque partie s’y servait pour effectuer les paiements. Elle en a conclu que les contributions ne devaient être fixées que pour l’avenir.
Or, en procédure de première instance, les deux parties ont pris des conclusions en contribution d’entretien à verser dès leur séparation, que l’appelant datait du mois de février 2023 et l’intimée de mars 2023. Si les parties fonctionnaient en effet avec un compte commun alimenté par l’appelant, elles ont toutes deux requis la fixation d’une contribution chiffrée à partir d’une date précise. Leur accord sur le partage d’une somme par le biais d’un compte commun n’était donc que temporaire, dans l’attente de la décision sur mesures protectrices de l’union conjugale. Il convient donc de statuer sur la contribution d’entretien due à partir de leur séparation, fixée conventionnellement au 1er février 2023.
5.4 Revenu de l’appelant
5.4.1 L’appelant reproche à la première juge d’avoir retenu chez lui un revenu mensuel net de 11'012 fr. 40, l’estimant à 10'158 fr. 60, part variable de 1'304 fr. 55 comprise. Il soutient notamment que le défraiement pour son activité accessoire d’examinateur aux examens de la [...] ne doit pas être comptabilisé, dès lors qu’il s’agit d’un travail sur-obligatoire. Il estime aussi que la prime versée par l’employeur pour les frais de repas, par 240 fr., et sa participation à l’assurance-maladie de l’appelant, par 235 fr., n’auraient pas dû être retenues dans le calcul de ses revenus.
La première juge s’est fondée sur la fiche de salaire du mois de juin 2023 pour en déduire un salaire mensuel net de 9’654 fr., part au treizième salaire comprise et hors allocations familiales. Le bonus a été calculé sur une moyenne entre 2022 et 2023, charges sociales déduites par 9,96 %. Le défraiement annuel auprès de la [...] a été estimé à 69 fr. 80 par mois, ce dernier montant n’ayant pas été remis en cause par les parties.
5.4.2 En l’espèce, le revenu mensuel net moyen de l’appelant doit comprendre le bonus et le salaire fixe, perçus auprès de [...], ainsi que le défraiement relatif à l’activité accessoire auprès de la [...], de 69 fr. 80 par mois. En effet, l’appelant fonctionne comme examinateur de manière régulière depuis plusieurs années, soit déjà lorsque les parties vivaient encore ensemble. Il s’agit d’un travail « sur-obligatoire » et la somme en jeu est de faible ampleur, de sorte que ce revenu marginal ne sera pas pris en compte faute d’influencer significativement le montant des contributions d’entretien à fixer.
Les bonus bruts perçus par l’appelant s’élèvent à 15'746 fr. en 2022 et à 17'905 fr. en 2023. Les charges sociales à déduire se montent respectivement à 6,96 % et à 6,46 %, les bonus nets équivalant donc à 14'650 fr. et 16'748 fr. 30. Ainsi, le bonus net moyen mensualisé doit être arrêté à 1'308 fr. 25 ([14'650 fr. + 16'748 fr. 30] ¸ 24). Il y a par ailleurs lieu d’exclure le bonus perçu en 2021 pour l’année 2020, qui était exceptionnellement élevé en raison des circonstances liées à la pandémie du COVID-19.
Le salaire fixe de l’appelant doit être calculé comme il suit, sur la base des douze fiches de salaire 2023, étant précisé que les contributions de l’employeur pour les frais de repas (240 fr.), jusqu’au 31 octobre 2024, et de primes d’assurance-maladie (235 fr.), s’ajoutent au revenu de base, de 9'995 francs. Si ces montants doivent être additionnés aux revenus, dès lors qu’ils sont effectivement perçus, ils devront en revanche être déduits des charges de l’appelant ci-après.
Ainsi, jusqu’au 31 octobre 2024, le revenu annuel fixe de l’appelant, part au treizième salaire incluse, allocations familiales déduites, s’élevait à 116'973 fr. ([9'995 fr. x 13 + 240 fr. x 12 + 235 fr. x 12] - 6,46 % - [825 fr. de LPP x 12]), soit 9'747 fr. 75 par mois. Le revenu mensuel net total de l’appelant doit donc être estimé à 11'056 fr. (1'308 fr. 25 + 9'747 fr. 75) pour cette période.
Depuis le 1er novembre 2024, son revenu mensuel fixe net s’élève à 9'523 fr. 25, selon les mêmes calculs (9'995 fr. x 13 + 235 fr. x 12] - 6,46 % - [825 fr. de LPP x 12]), étant précisé que la contribution aux frais de repas n’est plus versée. Le revenu mensuel net total de l’appelant doit donc être estimé à 10'831 fr. 50 (1'308 fr. 25
5.5 Charges de l’appelant
5.5.1 L’appelant conteste les charges retenues dans son budget, respectivement sa prime d’assurance-maladie de base, les frais médicaux non remboursés, les frais de repas pris hors du domicile, les frais de place de parking, les frais de déplacement professionnels, la charge fiscale et le forfait du droit de visite.
5.5.2 Si la contribution versée par l’employeur, à hauteur de 235 fr. par mois, pour la prime d’assurance-maladie a été ajoutée au revenu de l’appelant, il y a lieu également de retenir sa prime d’assurance-maladie effective dans les charges, dès lors que ce poste fait partie du minimum vital LP usuel. Celle-ci s’élève à 374 fr. 15 (235 fr. + 139 fr. 15) par mois.
5.5.3 S’agissant des frais médicaux non remboursés, la première juge a retenu un montant de 139 fr. 15, correspondant aux frais non remboursés listés par l’assurance-maladie pour les années 2022 et 2023. L’appelant a expliqué en audience avoir encouru des frais de psychothérapie en sus, dont il n’a pas demandé de remboursement à l’assureur – la thérapeute appliquant un tarif inférieur dans ces cas – et avoir dû mettre fin aux consultations en octobre 2024, n’ayant plus de ressources financières. Dans son appel, il se réfère à la pièce 133, produite le 16 février 2024, dont il ressort qu’il a consulté une psychologue en 2022 et 2023.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence s'ils sont liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316 ss ; ATF 129 III 242 consid. 4.2 ; TF 5A_611/2019 du 29 avril 2020 consid. 5.4.1). Il appartient au débiteur qui se prévaut de frais médicaux non remboursés de démontrer que ces dernières conditions sont remplies (TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.2).
En l’espèce, seul le décompte des frais non remboursés pour l’année 2023 doit être pris en compte et mensualisé à 122 fr. 40, celui de 2022 étant anormalement élevé (2'760 fr. 85 en 2022 contre 1'468 fr. 45 en 2023). Les frais de psychologue pour 2024 n’ont en revanche pas été démontrés, l’appelant n’expliquant par ailleurs pas la nature suivi, indispensable pour déterminer s’il s’agissait d’un traitement nécessaire ou d’un simple soutien, et ne seront donc pas retenus.
5.5.4
L’appelant a perçu un forfait pour les frais de repas, à hauteur de 240 fr. par mois jusqu’au 31 octobre 2024. Si celui-ci a été ajouté tel quel aux revenus de l’appelant, il s’agit de déterminer le montant à retenir dans les charges à ce titre.
Les frais de repas pris hors domicile peuvent être pris en compte à raison de 9 à 11 fr. par jour (Lignes directrices, ch. II). Il est admissible de tenir compte de frais de repas en proportion du temps d'activité, le travail à temps partiel ne permettant pas forcément de rentrer chez soi pour manger les jours travaillés (CACI 29 novembre 2023/482 consid. 4.2), ou du télétravail (Juge unique CACI 28 février 2025/107). Il y a lieu de retrancher les semaines de vacances du calcul (CACI 3 juillet 2024/303 consid. 4.3.4.2).
Compte tenu des deux jours de télétravail de l’appelant et de 23 jours de vacances par an selon son contrat, on peut admettre, au stade de la vraisemblance, des frais de repas selon le calcul simplifié suivant : 11 fr. x 21.7 jours x 60 % x 11/12 = 131 fr. 30. C’est ce montant qui doit être ajouté aux charges mensuelles de l’appelant.
5.5.5 L’appelant reproche à la première juge de ne pas avoir tenu compte des frais de déplacement professionnels et des frais de place de parking, retenant seulement un montant de 275 fr., correspondant à un abonnement Mobilis toutes zones. Il soutient avoir besoin d’un véhicule privé pour ses déplacements professionnels et que l’utilisation d’un véhicule privé lui permet un gain de temps considérable pour se rendre au travail.
Seules les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession peuvent être retenues dans le minimum vital LP. Or, les pièces invoquées (P. 113 et 135 produites le 16 février 2024) ne permettent pas d’établir la nécessité d’un véhicule privé pour les déplacements professionnels, l’employeur évoquant seulement qu’en cas de tels déplacements, il est demandé à l’employé d’utiliser les transports publics ou son véhicule privé. S’agissant du gain de temps, on relève que l’appelant ne doit se rendre sur son lieu de travail que trois fois par semaine. Que ce soit [...] ou [...], ces lieux sont tous deux fréquemment desservis par les trains, aux heures de travail de l’appelant (horaires bloqués entre 9 h et 16 h 30 selon le contrat de travail). Le trajet ne dure qu’une heure, contre 35 minutes en voiture sans embouteillage, ce qui reste raisonnable. Ainsi, il ne se justifie pas de retenir dans les charges de l’appelant des frais de déplacements relatifs à un véhicule ou à la place de parc y relative.
Pour des motifs d’équité et de parallélisme avec l’intimée (cf. consid. 5.7.1 infra), dans la mesure où la place de parc fait l’objet d’un contrat de bail pour un loyer mensuel de 100 fr., que l’appelant honore, ce montant figurera dans les charges de l’appelant durant 3 mois, soit jusqu’au 30 juin 2025, période de temps suffisante pour lui permettre de résilier le bail ou de sous-louer la place de parc en question.
Ainsi, il y a lieu de retenir dans les charges de l’appelant les frais de déplacement en transports publics à hauteur de 178 fr. 15, calculés comme il suit : (6 fr. 80 [prix du billet pour un trajet, ½ tarif, 2ème classe] x 2 x 21.7 jours x 60 % x 11/12) + (190 fr. [prix du demi-tarif]/12).
5.5.6 L’appelant estime que le forfait pour le droit de visite retenu par la première juge, à hauteur de 100 fr., est insuffisant. Il ne saurait être suivi, d’autant que le droit de visite tel que fixé par l’ordonnance entreprise a été maintenu, soit hors périodes de vacances, les jeudis à midi et un week-end sur deux en journée. Si la situation financière des parties n’est pas limitée au minimum LP strict au point où il conviendrait de retenir un forfait de l’ordre de 5 fr. par jour et par enfant (CACI 27 juillet 2022/389 consid. 4.1.1 ; Juge unique CACI 16 septembre 2022/470 consid. 10.2), un forfait de 100 fr. par mois apparaît correct et doit être confirmé.
5.6 Revenu de l’intimée
5.6.1 L’appelant critique ensuite le revenu hypothétique retenu chez l’intimée, tant sur son montant, de 3'500 fr. à 80 %, que sur la date de départ, au 1er juillet 2025. Il estime tout d’abord que l’intimée dispose d’une longue expérience en tant que comptable et a réalisé à son dernier emploi un salaire supérieur au sien, d’environ 12'000 fr. par mois à temps plein. Il relève que l’intimée a ensuite travaillé en tant que responsable administrative et a suivi plusieurs formations professionnelles dans le domaine de la nutrition et du sport, ayant ainsi toujours gardé un pied dans le milieu professionnel. Il estime, se fondant sur le calculateur statistique de salaires « Salarium de l’Office fédéral de la statistique » (ci-après : le Salarium), que l’intimée serait en mesure de réaliser un revenu de brut de 8'961 fr. 25 à temps plein. Il estime qu’au vu de l’âge de C.________, un revenu hypothétique de 50 % pouvait être retenu à partir du 1er janvier 2024, laissant un délai d’adaptation de presque une année après la séparation, et de 80 % à partir du 1er juillet 2025.
5.6.2 La première juge a rappelé que les parties s’étaient accordées, dès la naissance de l’enfant C., sur le fait que l’intimée renonce à l’exercice d’une activité lucrative pour se consacrer à l’éducation et aux soins à leur fille. Elle a retenu que la mère n’avait donc pas travaillé depuis lors, sauf quelques activités accessoires, et que les démarches pour trouver un emploi avaient en l’état échoué. La présidente a toutefois considéré qu’il pouvait être attendu de l’intimé qu’elle retrouve une activité lucrative à 80 % dès le 1er juillet 2025, à l’entrée de C. au niveau secondaire. Elle a retenu un revenu hypothétique de 61'600 fr. brut par an, soit un salaire mensuel net d’environ 3'500 fr. à 80 %, se fondant sur le salaire médian d’une employée de commerce à plein temps selon le site Internet jobup.ch.
5.6.3 Pour sa part, l’intimée estime avoir fourni et continuer à fournir tous les efforts qu’on peut raisonnablement exiger d’elle, produisant à l’appui ses lettres de postulation. Elle affirme dans sa réponse ne pas être comptable, mais bénéficier seulement d’un CFC d’employée de commerce et avoir travaillé dans le domaine de comptabilité. Elle rappelle avoir interrompu sa carrière depuis de nombreuses années, conformément à la volonté commune des parties, et estime que le revenu hypothétique retenu par la première juge est adéquat, tant s’agissant du montant retenu que la date à partir de laquelle il est imputé.
5.6.4 Tout d’abord, il convient de rappeler que l’intimée a perçu des indemnités de chômage entre le 6 avril 2023 et le 31 août 2023, à hauteur de 3'679 fr. 85, qui doivent être retenues à titre de revenus entre ces deux dates, à hauteur de 736 fr. par mois.
Ensuite, pour juger du revenu hypothétique à imputer, il convient de rappeler que l’intimée dispose d’un CFC d’employée de commerce et a exercé en qualité d’aide-comptable, puis comptable, pendant une dizaine d’années. Les explications de l’intimée dans sa réponse et à l’audience l’appel, tendant à affirmer qu’elle n’a ni travaillé comme comptable ni exercé de poste à responsabilité, ne convainquent pas. Son Curriculum Vitae indique qu’elle a travaillé comme comptable. Le certificat de travail établi par [...] SA indique sans ambigüité que l’intimée a occupé un poste de « [...]», soit de comptable senior au sein de l’entreprise pendant 4 ans. Le salaire perçu, de l’ordre de 10'000 fr. net par mois, corrobore ce constat. L’intimée tente de justifier ce salaire élevé – doit-on comprendre surélevé par rapport à ses compétences – par le fait que l’entreprise disposait de larges ressources financières, élément qui n’est pas établi même au stade de la vraisemblance. L’intimée a ensuite occupé un travail administratif en 2016 à temps partiel. Les cours et diplômes obtenus dans le domaine du [...] sont en revanche difficilement valorisables sur le marché du travail.
Par ailleurs, l’intimée est de langue maternelle française et maîtrise professionnellement l’anglais et l’[...] – ayant travaillé 9 ans dans ces langues, ce qui constitue des atouts non négligeables. Agée de 45 ans, l’intimée dispose d’une pleine capacité de travail.
Les parties se sont accordées pour que l’intimée quitte son emploi auprès de [...] SA pour se consacrer aux soins et à l’éducation de l’enfant. En 10 ans, il est indéniable que le domaine de la comptabilité (outils, méthodes, marches à suivre, etc.) a évolué et que les connaissances de l’intimée ne sont plus à jour. Il ne peut donc pas être exigé d’elle qu’elle occupe de nouveau un poste senior.
S’agissant du taux d’activité exigible et de la date, l’accord des parties sur le fait que l’intimée demeure auprès de C.________, ce qu’elle a fait durant 10 ans, revêt une importance particulière. Depuis le mois d’avril 2023, l’intimée a effectué régulièrement des recherches d’emploi, pour des taux variables allant jusqu’au 50 %. Ces postulations visent des postes dans un périmètre géographique restreint, ce qui laisse planer un doute sur la réalité des efforts déployés par l’intimée pour se réinsérer. Il convient toutefois de prendre en compte que la séparation des parties n’en est encore qu’au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, ce qui doit conduire à prendre en compte le principe de solidarité de manière importante. Dans les circonstances du cas d’espèce, il n’apparaît pas justifié d’imputer un revenu hypothétique à l’intimée de manière rétroactive. La première juge a statué en août 2024, lui accordant un délai d’une année pour se réinsérer. Ce délai peut être confirmé, une reprise d’emploi pouvant raisonnablement être attendue dès le 1er juillet 2025, à un taux de 80 %.
Pour fixer le montant du revenu hypothétique, il convient d’utiliser l’outil Salarium, qui permet un paramétrage fin. Compte tenu du parcours de l’intimée, dans la branche économique « Activités juridiques et comptables », dans la région lémanique, dans le groupe de professions « Employés des services comptables et d’approvisionnement » (qui inclut les aides-comptables, les employés de bureau dans la comptabilité et les assistants en comptabilité notamment), pour une position sans fonction de cadre, avec un apprentissage complet et 10 années d’expérience, dans une entreprise de taille moyenne, le salaire mensuel médian brut pour un travail de 34 heures par semaine (environ 80 %) est de 5'060 fr., soit, avec les charges sociales estimées à 15 %, de 4'300 fr. net. Pour les mêmes paramètres, mais dans le groupe de professions « Professions intermédiaires, finance et administration », dans lequel se trouve le métier de comptable, le salaire mensuel médian net s’élève à 4'955 fr. (5'830 fr. – 15%).
Comme évoqué ci-dessus, si l’intimée peut prétendre à un poste qui inclut plus de responsabilités et de compétences qu’une aide-comptable, vu son expérience, ses connaissances ne sont pas à jour pour occuper immédiatement un tel poste. Pour estimer au mieux le revenu auquel elle peut prétendre, on effectuera une moyenne entre les deux salaires obtenus ci-dessus. Ainsi, le revenu hypothétique à retenir, à partir du 1er juillet 2025, s’élève à un montant net arrondi à 4'630 fr. (4'955 fr. – 4'300 fr. = 4'627 fr. 50).
5.7 Charges de l’intimée
5.7.1 S’agissant des frais de logement de l’intimée, le loyer mensuel brut s’élevait à 1'995 fr. jusqu’au 30 juin 2024. A partir du 1er juillet 2024, les frais de chauffage ont augmenté de 70 fr. par mois.
Le loyer de 1'995 fr., respectivement de 2'065 fr. retenu par la première juge, comprend la location d’une place de parc double, objet d’un contrat de bail indépendant pour un loyer de 190 francs. En audience d’appel, l’intimée a expliqué à cet égard qu’une des places de parc était dédiée à sa voiture et que sur la seconde, elle stockait des meubles.
Dans la mesure où le loyer relatif à ces places de parc ne constitue pas une dépense indispensable à l’exercice d’une profession, il n’y a pas lieu le retenir dans les charges du minimum vital de l’intimée. Cependant, le loyer de 190 fr. sera déduit des frais de logement seulement à partir du 1er juillet 2025, permettant ainsi à l’intimée de disposer, comme l’appelant (cf. consid. 5.5.5 supra), d’un délai pour résilier le contrat de bail ou trouver un sous-locataire.
En définitive, les frais de logement de l’intimée s’élèvent à 1'995 fr. jusqu’au 30 juin 2024, à 2’065 fr. entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025, et à 1'875 fr. à partir du 1er juillet 2025. Les frais de logement retenus chez l’enfant C.________ seront adaptés en conséquence.
Par ailleurs, la garantie de loyer s’élevait à 15 fr. 10 en 2022 et à 13 fr. 95 par mois en 2024. La différence est marginale, de sorte qu’il se justifie, pour des raisons de simplification, de retenir une valeur arrêtée à 15 francs.
5.7.2 Concernant le forfait usuel de 150 fr. retenu en première instance pour les recherches d’emploi, il doit être maintenu dans les charges de l’intimée à partir du 1er avril 2023, mois de l’inscription au chômage, et jusqu’au 30 juin 2025, dans la mesure où il est établi que celle-ci a déjà effectué des recherches et qu’elle doit les intensifier.
5.8 La première juge a retenu chez l’intimée des frais de repas à partir du 1er juillet 2025 à hauteur de 191 fr. (80 % de 21,7 j x 11 fr.). Comme pour les frais de repas de l’appelant, il y a lieu de déduire les jours de vacances du forfait, que l’on peut estimer à 20 jours par année. Ainsi, les frais de repas de l’intimée doivent être arrêtés à 175 fr. (80 % de 21,7 j x 11 fr. x 11/12) par mois.
5.9 Les frais de déplacement hypothétiques de 275 fr. retenus en première instance, correspondant à un abonnement Mobilis toutes zones, peut être conservé. Il n’a pas été critiqué par l’appelant et il doit inciter l’intimée à chercher un emploi dans un périmètre géographique large.
5.8
5.8.1 Enfin, sur la base des développements qui précèdent et des montants non contestés retenus en première instance, il convient de recalculer la charge fiscale des parties et de leur enfant.
Il est rappelé que la fixation de la charge fiscale implique le calcul des contributions d’entretien dues, qui elles-mêmes impliquent la fixation de la charge d’impôt et la répartition de cette charge dans les charges du crédirentier et celles des enfants (Juge unique CACI 18 janvier 2023/23 consid. 16 ; Juge unique CACI 11 août 2022/404 consid. 15). La part d’impôt étant difficile à estimer, parce qu’elle dépend aussi de nombreux facteurs liés à la situation du parent auquel les contributions sont versées, lequel – comme on l’a vu – demeure seul sujet fiscal, il faut se contenter d’une estimation en équité, lorsqu’elle se justifie (Juge unique CACI 18 janvier 2023/23 consid. 16 ; Juge unique CACI 9 juillet 2021/341 consid. 5.2.2.2 et la réf. citée).
La méthode appliquée en première instance pour arrêter les pensions, soit la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes », de même que l’utilisation des tableaux topiques, ne sont pas contestées, si bien qu’il n’y a pas lieu d’en discuter. Le tableau utilisé usuellement par la Cour d’appel civile calcule automatiquement les impôts, grâce à des formules intégrées. 5.8.2 En l’espèce, il y a lieu de distinguer six périodes.
A partir du 1er février 2023, l’intimée n’avait pas de revenu, ni de charges relatives aux recherches d’emploi. Les tableaux sont les suivants :
A partir du 1er avril 2023, l’intimée percevait un revenu, sous forme d’indemnités de chômage, et avait une charge supplémentaire de recherches d’emploi. Les tableaux sont les suivants :
A partir du 1er septembre 2023, l’intimée n’avait plus de revenu. Les tableaux sont les suivants :
A partir du 1er juillet 2024, le loyer de l’intimée a été arrêté à 2'065 francs. Les tableaux sont les suivants :
A partir du 1er novembre 2024, le revenu de l’appelant a diminué. Les tableaux sont les suivants :
A partir du 1er juillet 2025, un revenu hypothétique est retenu chez l’intimée, qui n’aura plus la charge de recherches d’emploi et plus de place de parc. Elle aura des frais de repas et de déplacement supplémentaires. La contribution de prise en charge sera réduite à 20 %. La place de parc de l’appelant n’est plus retenue dans ses charges. Les tableaux sont les suivants :
5.9 Ainsi, les contributions d’entretien à fixer sont les suivantes.
Entre le 1er février 2023 et le 31 mars 2023, la contribution d’entretien due par l’appelant pour l’enfant C.________ est fixée à un montant arrondi à 3'180 fr., composé des coûts directs, par 985 fr. 25, de la contribution de prise en charge, par 2'115 fr. 05, et de la participation à l’excédent, par 83.35. Pour l’intimée, la contribution d’entretien s’élève à 2'280 fr., dont une participation à l’excédent de 166.75.
Entre le 1er avril 2023 et le 31 août 2023, la contribution d’entretien due par l’appelant pour l’enfant C.________ est fixée à un montant arrondi à 3'040 fr., composé des coûts directs, par 1'003 fr. 40, de la contribution de prise en charge, par 1'865 fr. 15, et de la participation à l’excédent, par 168.55. Pour l’intimée, la contribution d’entretien s’élève à 2'200 fr., dont une participation à l’excédent de 337 fr. 15.
Entre le 1er septembre 2023 et le 30 juin 2024, la contribution d’entretien due par l’appelant pour l’enfant C.________ est fixée à un montant arrondi à 3'270 fr., composé des coûts directs, par 995 fr. 35, de la contribution de prise en charge, par 2'232 fr. 05, et de la participation à l’excédent, par 40 fr. 55. Pour l’intimée, la contribution d’entretien s’élève à 2'310 fr., dont une participation à l’excédent de 108 fr. 40.
Entre le 1er juillet 2024 et le 31 octobre 2024, la contribution d’entretien due par l’appelant pour l’enfant C.________ est fixée à un montant arrondi à 3'280 fr., composé des coûts directs, par 997 fr. 25, de la contribution de prise en charge, par 2'234 fr. 75, et de la participation à l’excédent, par 51 fr. 55. Pour l’intimée, la contribution d’entretien s’élève à 2’310 fr., dont une participation à l’excédent de 78 francs.
Entre le 1er novembre 2024 et le 30 juin 2025, la contribution d’entretien due par l’appelant pour l’enfant C.________ est fixée à un montant arrondi à 3'220 fr., composé des coûts directs, par 989 fr. 40, de la contribution de prise en charge, par 2'222 fr. 10, et de la participation à l’excédent, par 5 fr. 65. Pour l’intimée, la contribution d’entretien s’élève à 2’230 fr., dont une participation à l’excédent de 11 fr. 30.
Enfin, à partir du 1er juillet 2025, la contribution d’entretien due par l’appelant pour l’enfant C.________ est fixée à un montant arrondi à 1’930 fr., composé des coûts directs, par 1'137 fr. 40, de la contribution de prise en charge, par 86 fr. 90, et de la participation à l’excédent, par 701 fr. 80. Pour l’intimée, la contribution d’entretien s’élève à 1’750 fr., dont une participation à l’excédent de 1'402 francs.
L’ordonnance entreprise sera réformée en conséquence.
L’appelant requiert qu’il soit statué sur les montants d’ores et déjà versés à titre de contributions d’entretien depuis le 1er février 2023, pour lui permettre de remplir sa déclaration d’impôts. L’intimée conclut au rejet.
Il est admis que l’appelant mettait à disposition sur le compte commun un montant de 7'100 fr. par mois, sur lequel les parties puisaient pour couvrir leurs besoins personnels et ceux de l’enfant. Si l’intimée, dans la pièce 214 produite le 4 mars 2024, semble admettre, sans que cela fasse l’objet d’allégation formelle, avoir puisé sur le compte commun alimenté par l’appelant un montant total de 41'395 fr. 79 en faveur d’elle-même et de leur fille C.________ entre le mois de mai [ndlr : 2023] et janvier [ndlr : 2024], elle a expliqué en audience d’appel qu’elle avait dû également prendre certains montants sur ce compte commun pour effectuer des paiements relatifs à des dettes communes du couple, comme par exemple des dettes d’impôts 2022.
Les parties, et en particulier l’appelant, ont produit de nombreux décomptes, difficiles à apprécier, qui ne permettent pas d’établir avec une certitude suffisante les montants d’ores et déjà versés par l’appelant uniquement à titre de contribution d’entretien. La question de l’arriéré, faute d’avoir été prouvée, devra donc, comme l’a retenu la première juge, être tranchée dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. Les conclusions prises à ce titre en appel sont rejetées.
Toutefois, les chiffres du dispositif relatifs aux contributions d’entretien fixées ci-dessus comporteront la mention « sous déduction des montants d'ores et déjà versés » pour les pensions qui concernent des périodes passées. En effet, sans cette mention, si le dispositif de l’arrêt condamne sans réserve le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, y compris rétroactivement, et si, selon les motifs de cette décision, l'autorité d'appel n'a pas arrêté les sommes déjà versées faute de preuve, son arrêt vaut titre de mainlevée pour la totalité des pensions, l'extinction de la dette ne pouvant être invoquée, dans la procédure de mainlevée, que pour les paiements survenus postérieurement à cette décision (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3). Or, une telle situation n’est pas envisageable dans le cas d’espèce, dans la mesure où l’appelant s’est d’ores et déjà acquitté d’une partie non négligeable des contributions d’entretien concernées.
7.1
L’appelant se plaint enfin du fait que la première juge ait renoncé à statuer sur la répartition des frais extraordinaires de l’enfant, en dépit des conclusions qu’il avait prises visant le partage de ceux-ci par moitié entre les parties, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense. Il conclut à un partage par moitié entre les parents.
7.2
En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il doit s'agir de frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir. Leur apparition ne doit pas correspondre à un changement de situation notable et durable, qui justifierait une modification de la contribution d'entretien (art. 286 al. 2 CC) (TF 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2 et les réf. citées.). L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant ; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (TF 5A_760/2016, TF 5A_925/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.2 et les réf. citées).
7.3
En l’espèce, l’appelant ne démontre pas l’existence de frais extraordinaires passés ou prévisibles à court terme. Dans cette mesure, c’est à juste titre que la première juge a renoncé à statuer sur la question dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, qui visent à régler la situation de manière provisoire. Le grief de l’appelant est rejeté.
8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel est partiellement admis et l’ordonnance entreprise sera réformée au chiffre I de son dispositif, la date de séparation étant ajoutée, aux chiffres VII et VIII sur les montants des contributions d’entretien. La cause sera par ailleurs renvoyée à la première juge, pour complément d’instruction, respectivement mise en œuvre d’une expertise, et nouvelle décision sur la question des droits parentaux.
8.2
S’agissant des frais judiciaires de première instance, il n’y a pas lieu d’y revenir, la décision ayant été rendue sans frais.
L’ordonnance entreprise ne fixe pas de dépens, ce qu’il convient de maintenir, dès lors que leur octroi n’a pas fait l’objet d’une contestation en appel.
8.3
Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1’200 fr. pour l’émolument relatif à l’appel, selon l’art. 65 al. 2 et 4 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). L’appelant succombe s’agissant de la garde et des relations personnelles.
Il obtient partiellement gain de cause s’agissant des contributions d’entretien, obtenant une réduction toutefois inférieure à ses conclusions. L’intimée avait conclu au rejet de l’appel. Dans la mesure où il s’agit d’une cause relevant du droit de la famille et au vu de l’issue du litige, il convient de partager les frais judiciaires par moitié. Ainsi, ces frais seront mis à la charge de l’appelant, par 600 fr., et de l’intimée, par 600 fr. également, mais supportés provisoirement par l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire accordée (art. 122 al. 1 let. b CPC).
8.4 8.4.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).
8.4.2 Me Valérie George, conseil d’office de l’appelant, a produit une liste des opérations le 11 novembre 2024, faisant état de 24 heures et 10 minutes d’activités déployées entre le 30 août 2024 et le 5 novembre 2024.
Le décompte apparaît particulièrement conséquent pour une procédure en appel, mais reflète l’importance du conflit opposant les parties. Vu le travail accompli et dans un tel contexte, il n’y a pas lieu de réduire les heures annoncées. Ainsi, l’indemnité allouée à Me Valérie George doit être arrêtée à 4'350 fr. (24h10 x 180 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 87 fr., la vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout, par 369 fr. 15, soit un total de 4'926 fr. 15.
8.4.3 Me Olivier Boschetti, conseil d’office de l’intimée, a produit une liste des opérations le 15 novembre 2024, faisant état de 1 heure et 54 minutes d’activités déployées par ses soins, respectivement de 33 heures et 12 minutes par ceux de son avocate-stagiaire.
Le décompte annoncé ne peut pas être admis tel quel, compte tenu notamment du travail accompli, quand bien même la cause est complexe. En effet, la préparation à l’entretien du 28 octobre 2024 (« Etude du dossier ») et l’entretien à l’étude le même jour pour l’audience du 5 novembre 2024 totalisent 3 heures et 42 minutes par l’avocate-stagiaire. Ce temps apparaît excessif et doit être réduit à 3 heures (- 42 minutes), compte tenu du fait que l’avocate-stagiaire devait déjà avoir connaissance du dossier, ayant rédigé la réponse et les déterminations. S’agissant de la réponse, longue de 11 pages pleines, le temps annoncé de 11 heures est également excessif, compte tenu notamment du temps (2h) déjà consacré à l’étude de l’appel déposé. Il sera réduit à 8 heures (- 3 heures). Enfin, le temps de préparation à l’audience du 5 novembre 2024, annoncé à hauteur de 8 heures, doit être réduit à 2 heures (- 6 heures), suffisantes compte tenu des circonstances. Au total, le temps retenu pour l’avocate-stagiaire s’élève à 23 heures et 30 minutes. Ainsi, l’indemnité de Me Olivier Boschetti doit être arrêtée à 2’927 fr. (1h54 x 180 fr. + 23h30 x 110 fr.), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 58 fr. 55 fr., la vacation, par 80 fr., et la TVA sur le tout, par 248 fr. 30, soit un total de 3'313 fr. 85.
8.5 Au vu de l’issue du litige, il convient de considérer que les dépens sont compensés.
8.6 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office respectif et des frais judiciaires mis à leur charge, supportés provisoirement par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres I, VII et VIII de son dispositif, comme il suit :
I. AUTORISE les époux S.________ et E.________, à vivre séparés pour une durée indéterminée, à partir du 1er février 2023 ;
VII. DIT que S.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.________ par le régulier versement des pensions suivantes, allocations familiales non comprises et dues en sus, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de E.________, sous déduction des montants d'ores et déjà versés :
1'930 fr. (mille neuf cent trente francs) à partir du 1er juillet 2025.
VIII. DIT que S.________ contribuera à l’entretien de son épouse E.________ par le régulier versement des pensions suivantes, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, sous déduction des montants d'ores et déjà versés :
1'750 fr. (mille sept cent cinquante francs) à partir du 1er juillet 2025.
L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
III. La cause est renvoyée à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique sur l’enfant C., née le [...] 2012, auprès du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à Lausanne, avec pour mission d’évaluer les capacités éducatives des parents E. et S.________ et de formuler toutes propositions utiles concernant la garde et les relations personnelles vis-à-vis de l’enfant C.________ ou faire encore toutes propositions utiles dans l’intérêt de l’enfant, et nouvelle décision sur les droits parentaux.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant S., par 600 fr. (six cents francs), et de l’intimée E., par 600 fr. (six cents francs).
V. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
VI. L’indemnité de Me Valérie George, conseil d’office de l’appelant S.________, est arrêtée à 4'926 fr. 15 (quatre mille neuf cent vingt-six francs et quinze centimes), débours, vacation et TVA compris.
VII. L’indemnité de Me Olivier Boschetti, conseil d’office de l’intimée E.________, est arrêtée à 3'313 fr. 85 (trois mille trois cent treize francs et huitante-cinq centimes), débours, vacation et TVA compris.
VIII. Les bénéficiaire de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
Me Olivier Boschetti (pour E.________),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :