TRIBUNAL CANTONAL
TD23.002244-231069
304
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 2 juillet 2024
Composition : M. de Montvallon, juge unique Greffier : M. Klay
Art. 134, 273 et 298 al. 2ter CC ; art. 129, 284 et 301 let. b CPC
Statuant sur l’appel interjeté par R., à [...], contre l’ordonnance partielle de mesures provisionnelles rendue le 26 juillet 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance partielle de mesures provisionnelles du 26 juillet 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a confié la garde des enfants J.________ et D.________ à leur mère B.________ (I), a dit que le père R.________ pourrait avoir sa fille J.________ auprès de lui le premier week-end de chaque mois, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (II), a dit que R.________ pourrait avoir sa fille D.________ auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ; la semaine où il n’accueillait pas D.________ pour le week-end, du mardi après l’école au mercredi matin à la reprise de l’école ; durant la moitié des vacances scolaires (III), a dit que les contributions d’entretien en faveur des enfants seraient arrêtées dans une décision ultérieure (IV), a renvoyé la question des frais à la décision au fond (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions en ce qui concernait la garde et les relations personnelles sur les enfants (VI).
Le premier juge a considéré que des faits nouveaux commandaient d’entrer en matière sur la requête de B.________ en modification de jugement de divorce, dans la mesure où, alors que le jugement de divorce avait entériné un système de garde partagée sur les enfants, J.________ avait cessé, à la même période, de se rendre régulièrement chez son père et où les deux enfants exprimaient un mal-être. Le président a retenu que, selon les constatations de la curatrice, J.________ avait très mal vécu le divorce de ses parents et le lien de confiance avec son père avait été rompu, étant également relevé que les relations entre J.________ et sa belle-mère apparaissaient compliquées. Selon le premier juge, si les conditions présidant à l’exercice d’une garde alternée paraissaient réunies, du moins au départ, le malaise exprimé par J.________ et la mauvaise communication entre ses parents changeaient la donne et le point de vue que l’enfant, âgée de 14 ans, exprimait clairement – à savoir qu’elle ne désirait pas d’un tel système de garde – méritait d’être respecté. Le premier juge a précisé que le conflit parental et la communication dysfonctionnelle des parties étaient autant d’éléments faisant obstacle au bon déroulement de la garde alternée et qu’il convenait, en suivant l’avis de la curatrice, d’attribuer la garde de J.________ à sa mère. S’agissant de D., elle avait exprimé le sentiment de passer au second plan lorsqu’elle était chez son père et de ne pas avoir sa place dans la famille recomposée, propos qui – issus d’une enfant de neuf ans – étaient inquiétants et qu’il convenait d’entendre. En outre, le lien entre les deux sœurs apparaissait fragilisé dans la mesure où J. serait dérangée par l’excès d’attention portée à D.. Compte tenu de ces éléments, il apparaissait salutaire pour D. – empêtrée dans un conflit de loyauté patent – d’être temporairement extraite d’un milieu où elle n’était pas à l’aise, notamment afin de permettre à son père et elle-même de son concentrer sur la qualité de leurs échanges. Il était également judicieux de ne pas séparer l’adelphie, afin de permettre aux deux sœurs de retisser des liens vraisemblablement abîmés. En outre, J.________ ne se rendant que rarement chez son père, soit moins souvent qu’un week-end sur deux selon la curatrice, il y avait lieu de réinstaurer des relations personnelles de manière progressive. S’agissant de D.________, la relation avec son père semblant moins problématique que pour sa sœur, le même régime ne saurait lui être appliqué, étant précisé qu’il convenait toutefois de réduire tout de même le temps passé chez son père, en l’état actuel des choses.
B. Par acte du 7 août 2023, accompagné d’un bordereau de quatre pièces, R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes :
« SUR EFFET SUSPENSIF
Suspendre le caractère exécutoire des chiffres I, II et III du dispositif de l’Ordonnance partielle de mesures provisionnelles du Tribunal d’arrondissement de la Côte rendue le 26 juillet 2023 dans la cause TD23.002244 ;
SUR LE FOND
Principalement
Annuler les chiffre I, II, III, IV, V et VI du dispositif de l’Ordonnance partielle de mesures provisionnelles du Tribunal d’arrondissement de la Côte rendue le 26 juillet 2023 dans la cause TD23.002244 ;
Cela fait et statuant à nouveau,
Rejeter la requête de mesures provisionnelles déposée par Madame B.________ le 19 janvier 2023 ;
Débouter les parties de toutes autres conclusions, avec suite de frais judiciaires et de dépens. »
Dans une réponse sur effet suspensif du 10 août 2023, B.________ (ci-après : l’intimée) a en substance conclu avec suite de frais et dépens au rejet de la requête d’effet suspensif. Elle a également produit un bordereau de trois pièces.
Par déterminations du même jour, Me G., curatrice de représentation des enfants J. et D.________, a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif.
Dans des déterminations spontanées du 11 août 2023, l’appelant a persisté dans ses conclusions sur effet suspensif.
Par ordonnance du même jour, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif, a suspendu l’exécution des chiffres I, en ce qu’il concernait l’enfant D.________, et III du dispositif de l’ordonnance litigieuse jusqu’à droit connu sur l’appel et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Dans une réponse du 15 septembre 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également conclu à l’irrecevabilité des pièces produites par l’appelant « figurant à la procédure sans traduction, y compris celles jointes à son appel du 7 août 2023 ». Elle a en outre produit un bordereau d’une pièce.
Par réponse du 15 septembre 2023, Me G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel et à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Elle a en outre requis que les enfants soient entendus.
Le même jour, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, par sa directrice générale, a indiqué que J.________ et D.________ ne faisaient l’objet d’aucun suivi de leur part et que leur situation n’avait même jamais été évaluée par leurs soins.
Les parents personnellement, assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que, pour les enfants, Me G.________, se sont présentés à l’audience tenue le 13 novembre 2023 par le juge unique.
Par requête de mesures préprovisionnelles urgentes du 11 juin 2024, Me G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit prononcé que le droit de visite de l’appelant sur sa fille D.________ sera dorénavant exercé selon les mêmes modalités que pour sa fille J., à savoir limité au premier week-end de chaque mois, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires, et à ce qu’il soit fait interdiction absolue à l’appelant, sous la menace des peines d’amende prévues par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), d’évoquer avec D., de quelque façon que ce soit, la procédure en cours ou les propos tenus dans le cadre de cette procédure. Elle a en outre produit trois pièces.
Par déterminations du 12 juin 2024, l’appelant a conclu au rejet de cette requête. Il a produit cinq pièces.
Dans des déterminations du même jour, l’intimée a requis, à titre de mesures préprovisionnelles urgentes, que le droit de visite de l’appelant sur D.________ soit dorénavant exercé selon les mêmes modalités que pour sa fille J., à savoir limité au premier week-end de chaque mois, du vendredi 18h00 au dimanche à 18h00, à l’exception des vacances, à tout le moins celles de l’été 2024, soit du 24 juin au 2 septembre 2024, période durant laquelle D. se rendra chez son père comme indiqué ci-avant, à savoir le premier week-end du mois, du vendredi 18h00 au dimanche à 18h00, qu’interdiction absolue soit faite à l’appelant, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, d’évoquer tant avec D.________ qu’avec J.________ de quelque façon que ce soit, la procédure en cours ou les propos tenus dans le cadre de cette procédure, qu’il soit donné acte à l’intimée de ce qu’elle est favorable à ce que les parties s’engagent sans attendre dans une thérapie familiale ou un travail de coparentalité, que par conséquent l’appelant soit enjoint d’accepter cette proposition et de démarrer ce travail sans délai et que l’appelant soit condamné aux frais judiciaires et au dépens de la présente procédure. Elle a en outre produit cinq pièces.
Par ordonnance du 13 juin 2024, le juge unique a rejeté les requêtes d’extrême urgence formées par la curatrice et par l’intimée.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise, complétée par les pièces du dossier :
B., née le [...] 1975, de nationalités suisse et américaine, et R., né le [...] 1974, de nationalités suisse et colombienne, se sont mariés le [...] 2007 à [...] (GE).
Deux enfants sont issus de cette union :
J.________, née le [...] 2009 à [...] (GE) ;
D.________, née le [...] 2014 à [...] (GE).
b) Les parties se sont séparées en date du 31 décembre 2019.
L’appelant est devenu le père de l'enfant N., née le [...] 2021 de sa relation d'avec sa compagne actuelle, K..
Par jugement du 25 mai 2022, devenu définitif et exécutoire le 10 juin 2022, le président a notamment prononcé le divorce des parties et ratifié la convention sur les effets du divorce qu'elles ont signée le 22 octobre 2021, telle que complétée et modifiée à l'audience du 7 avril 2022. Sa teneur est notamment la suivante :
« Article 4 – Autorité parentale
Les Parties reconnaissent mutuellement leurs compétences et responsabilités en tant que parents de J.________ et D.________.
L'autorité parentale conjointe sur les enfants J.________ et D.________ est maintenue.
Article 5 – Garde des enfants J.________ et D.________
Les Parties conviennent d'une garde partagée sur les enfants J.________ et D.________.
Les vacances et les jours fériés seront partagés par moitié, en alternance, entre les deux parents qui se mettront d'accord sur le planning au début de l'année scolaire.
Les Parties conviennent que, durant l'année 2021, les enfants seront avec Madame B.________ à Noël et avec Monsieur R.________ pour Nouvel An.
Le domicile légal des enfants J.________ et D.________ est fixé auprès de leur mère, Madame B.________.
Les Parties s'engagent à considérer les souhaits de leurs enfants, de sorte que des changements des modalités d'exercice de garde sont envisageables et devront être discutés entre les Parties selon les besoins et les disponibilités des parents et des enfants.
[…]
Article 13 – Médiation, for et droit applicable
Avant de saisir la justice, les Parties conviennent d’entamer un processus de médiation pour régler tout litige qui pourrait surgir à propos de la conclusion, l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou le besoin de modification de la présente Convention. Si le processus de médiation ne devait pas aboutir dans un délai de 6 semaines [sic] compter de la survenance du différend, les Parties recouvreront, sauf accord contraire, leur droit d’agir en justice.
En cas d’échec de la médiation, elles conviennent que tout litige relatif à la conclusion, l’interprétation, l’exécution, l’inexécution ou le besoin de modification de la présente Convention est du ressort exclusif des juridictions compétentes suisses.
La présente Convention est soumise au droit suisse. »
L'article 5 qui précède a été complété par les parties à l'audience du 7 avril 2022 notamment par l'ajout du paragraphe suivant :
« La garde partagée s'exercera en alternance à raison d'une semaine chez chacun des parents, le transfert des enfants intervenant le lundi par l'intermédiaire de l'école. »
Les parties reconnaissent que la garde partagée mise en place est rapidement devenue dysfonctionnelle. L’appelant admet en particulier que sa relation avec J.________ s’est fragilisée depuis 2021, à tel point que dès le mois de mai 2022, les visites de l’enfant chez son père sont devenues très irrégulières. Un conflit entre les parties est notamment apparu quant au choix du thérapeute de J.________.
Par requête 30 novembre 2022, l’appelant a sollicité de la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : la justice de paix) qu'un curateur privé soit nommé afin de veiller au bon déroulement de la garde alternée sur J., respectivement de s'assurer que J. participe aux séances chez son thérapeute ou à ce qu'une solution soit proposée afin de reconstruire la relation père-fille.
La Juge de paix du district de Nyon a tenu une audience le 19 janvier 2023. Il ressort notamment du procès-verbal de cette audience que J.________ aurait fait part à sa mère qu’elle se sentait mal à l’aise chez son père depuis deux ans, ce qui était notamment dû au fait que l’enfant ne s’entendait pas bien avec la nouvelle compagne de son père et qu’elle ne se sentait pas écoutée. D.________ exprimait pour sa part de l’incompréhension, ne comprenant pas pourquoi elle n’était pas soumise au même régime de garde que sa sœur.
a) Par demande en modification de jugement de divorce du 19 janvier 2023, assortie de mesures provisionnelles, l’intimée a notamment pris les conclusions suivantes :
« SUR DEMANDE DE MESURES PROVISIONNELLES
Attribuer avec effet immédiat la garde exclusive des mineures J., née le [...] 2009 à [...], et D., née le [...] 2014 à [...], à Madame B.________.
Réserver un droit aux relations personnelles à Monsieur R.________ sur les mineures J.________ et D., qui s'exercera, sauf accord contraire entre les parties, à raison d'un weekend sur deux, du vendredi après l'école au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à charge pour Monsieur R. de venir chercher et ramener les enfants lors de l'exercice de son droit de visite.
Dire en tout état de cause que la fratrie ne sera pas séparée, partant que le droit de visite sera identique pour J.________ et D.________.
Instaurer une curatelle de surveillance des relations personnelles en application de l'art. 308 al. 2 CC.
[…]
Condamner Monsieur R.________ aux frais judiciaires et aux dépens de la présente cause.
Débouter Monsieur R.________ de toutes autres ou contraires conclusions. »
b) Le 22 mars 2023, le président a nommé Me G.________ en qualité de curatrice de représentation des enfants J.________ et D.________.
c) Par déterminations du 6 avril 2023, l’appelant a principalement conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 19 janvier 2023.
d) Dans une « réplique spontanée » du 11 mai 2023, l’intimée a confirmé ses conclusions.
e) Les parties, assistées de leur conseil respectif, et la curatrice ont été entendues par le président à l’audience de mesures provisionnelles du 17 mai 2023. La curatrice a déclaré que J.________ se rendait actuellement chez son père moins d’un week-end sur deux, en « trainant les pieds », bien que sa mère la pousse à y aller. Elle en voulait à son père des tensions existantes et n’était pas prête à continuer avec un système de garde alternée. Il n’y avait quasiment plus de dialogue entre J.________ et son père et celle-ci n’avait aucun contact avec sa belle-mère. Concernant la garde alternée, la curatrice préconisait de respecter le choix de J., compte tenu de son âge, et de ne pas exiger d’elle qu’elle réside chez son père une semaine sur deux. S’agissant de D., après avoir affirmé que tout allait bien pour elle, la fillette avait confié à sa curatrice qu’elle n’était pas heureuse avec la situation actuelle. Elle a exprimé que lorsqu’elle était chez son père, elle avait le sentiment de passer au 2e plan, après sa demi-sœur N.________ et la compagne de son père. S’agissant du lien entre J.________ et D., il ne semblait plus y avoir de complicité entre elles actuellement. La curatrice estimait que l’intérêt actuel de D. commandait dans l’immédiat qu’elle puisse « se poser », prendre de la distance, en passant davantage de temps chez sa mère que chez son père.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L'appel relève de la compétence d'un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 1.2.1 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.
1.2.2 Les réponses, déposées en temps utile, sont recevables.
Cela étant, on relèvera que, dans sa réponse, l’intimée renvoie parfois à ses écritures de première instance ou à des actes précédents de la procédure, ce qui n’est pas admissible. Il n’en sera dès lors pas tenu compte (TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, non publié à l’ATF 142 III 271).
La curatrice et l’intimée ont pris des conclusions à titre de mesures superprovisionnelles les 11 et 12 juin 2024, tendant notamment et en substance à ce qu’il soit interdit à l’appelant d’évoquer avec ses enfants la procédure en cours ou les propos tenus dans ce cadre et à ce que l’appelant soit enjoint d’accepter la proposition de l’intimée de s’engager dans une thérapie familiale ou un travail de coparentalité, et de démarrer ce travail sans délai. Ces conclusions ont été rejetées par ordonnance du juge unique du 13 juin 2024. Pour peu que la curatrice et l’intimée entendent que ces conclusions superprovisionnelles soient également traitées au fond dans le présent arrêt, il convient de les déclarer irrecevables. En effet, ces conclusions excèdent manifestement l’objet de la contestation tel que défini par l’ordonnance querellée (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; TF 5A_588/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.2). Par surabondance et a fortiori, elles excèdent également manifestement l’objet du litige tel que fixé par l’appel et lesdites conclusions – prises hors délai d’appel – ne sont pas l’accessoires des conclusions prises dans le délai d’appel, étant relevé que l’application de la maxime d’office ne permet pas de réparer ces carences (cf. Juge unique CACI 24 mars 2023/129 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles en procédure de modification du jugement de divorce – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi des art. 276 al. 1 et 284 al. 3 CPC –, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2).
L'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants. La maxime inquisitoire illimitée ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. cit.). La maxime inquisitoire illimitée ne signifie donc pas que le juge doive recueillir d’office tous les éléments susceptibles d’influer sur la réglementation concernant les enfants (TF 5A_808/2012 du 29 août 2013 consid. 4.3.2).
2.3 2.3.1 L’intimée semble conclure à l’irrecevabilité des pièces 29 et 30 produites avec l’appel et « figurant à la procédure sans traduction », au motif qu’elles sont partiellement en anglais.
2.3.2 2.3.2.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. cit.).
Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).
2.3.2.2 L’art. 129 CPC exige que la procédure soit conduite dans la langue officielle du canton dans lequel l’affaire est jugée, soit en français dans le canton de Vaud (art. 38 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Cette disposition concerne surtout les écritures des parties et les débats. La loi ne contient en revanche pas de disposition sur la manière de traiter les documents de preuve rédigés en langue étrangère. Selon la jurisprudence, il faut admettre que l'obligation des parties d’utiliser la langue officielle dans le procès inclut en principe l'obligation de produire une traduction des documents introduits au procès et rédigés dans une autre langue. L'obligation de traduire les documents en langue étrangère est toutefois appliquée moins strictement que l'obligation des parties de s'exprimer devant le juge dans la langue officielle. Dans la pratique, il est souvent renoncé à une traduction des pièces probatoires déposées, pour autant que le tribunal et les parties maîtrisent la langue étrangère (TF 5A_845/2023 du 17 avril 2024 consid. 4.1.2 et les réf. cit.), ce qui peut notamment être le cas lorsque les pièces sont rédigées dans une langue répandue et connue comme l’anglais (CPF 13 décembre 2021/295 consid. II.b ; Bohnet, in Commentaire romand, Code de procédure civil, nn. 3-5 ad art. 129 CPC)
2.3.3 En l’espèce, les pièces litigieuses sont précisément en anglais. Bien plus, l’intimée est notamment de nationalité américaine, de sorte qu’elle ne saurait prétendre qu’elle ne comprend pas cette langue, ce qu’elle ne fait au demeurant pas. L’absence de traduction en français des pièces 29 et 30 n’a ainsi porté aucun préjudice à l’intimée et sa conclusion tendant à l’irrecevabilité desdites pièces semble procéder de l’abus de droit (cf. CPF 10 février 2022/1 consid. III.b), de sorte qu’elle doit être rejetée.
Au surplus, au vu de la maxime inquisitoire illimitée applicable en l’espèce, les faits allégués et les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier de première instance, et il en a été tenu compte dans la mesure utile.
3.1 3.1.1 3.1.1.1 L’appelant fait valoir que la convention de divorce dont la modification a été requise par l’intimée prévoyait une médiation préalable de six semaines à la saisine de la justice. Or, l’intimée n’a pas procédé par cette voie.
Il argue en outre que, le divorce ayant été prononcé le 25 mai 2022 et étant entré en force le 10 juin 2022, il n’existe aucun changement notable, durable et imprévisible permettant d’entrer en matière sur la demande de modification déposée six mois plus tard par l’intimée, le 19 janvier 2023. S’il est exact que sa relation avec J.________ est compliquée, cela est le cas depuis 2021, soit bien avant le jugement de divorce, et J.________ refusait de se rendre chez lui avant l’entrée en force de ce jugement. S’agissant de D.________, aucun fait nouveau ne justifie de revoir la situation.
C’est d’autant plus vrai, selon l’appelant, que les conditions pour prononcer des mesures provisionnelles dans une procédure de modification du jugement de divorce sont très restrictives et ne sont pas remplies in casu. L’urgence n’est pas démontrée. Les enfants vont bien et ont d’excellents résultats scolaires. Lorsque les enfants sont chez l’appelant, cela se passe bien.
L’appelant fait également grief au premier juge de s’être essentiellement fondé sur les dires de la curatrice de représentation des enfants, laquelle a uniquement vu les enfants à deux reprises. Il estime que le « prétendu mal-être » exprimé par les enfants à la curatrice doit être apprécié avec circonspection, estimant notamment que le point de vue des enfants, en particulier de D.________, a évolué entre deux rendez-vous. Compte tenu en outre de l’âge de celle-ci, le premier juge ne pouvait se fonder uniquement sur les dires de l’enfant pour retenir une quelconque urgence et revoir la situation. Le président ne pouvait ainsi pas entrer en matière sur les mesures provisionnelles en l’absence d’investigation supplémentaires devant être instruites sur le fond.
Selon l’appelant encore, le premier juge n’a pas pris en compte l’ensemble des moyens de preuve à sa disposition. Les motifs retenus dans l’ordonnance querellée ne permettent pas de retenir que le mode de vie découlant du jugement de divorce nuit plus au bien des enfants que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive. L’appelant rappelle que la garde alternée prévalait depuis la séparation des parties en décembre 2019. S’agissant de J., si leur relation s’est détériorée, l’appelant fait valoir que le lien père-fille est important et que sa fille ne doit pas être placée dans une position de toute puissance en la laissant décider du régime applicable. Il souhaite le maintien, sur le principe, de la garde partagée sur mesures provisionnelles, tout en précisant qu’il fera preuve de souplesse dans l’organisation de celle-ci. Concernant D., au vu de son jeune âge, son avis ne doit pas être apprécié de manière prépondérante. Elle avait cinq ans lorsque ses parents se sont séparés et a donc « vécu presque la moitié de sa vie la moitié du temps avec son papa ». Elle est en outre proche non seulement de l’appelant, mais également de sa demi-sœur N.. Aucun élément objectif ne démontre qu’elle va mal. L’appelant conteste fermement que D. ne serait pas à l’aise dans sa famille recomposée. Il fait encore valoir que l’intimée n’est pas disponible pour s’occuper personnellement de D.________. Il argue que le premier juge n’a pas pris en compte les problématiques maternelles, à savoir l’instrumentalisation des enfants et l’instabilité psychologique de l’intimée. Enfin, si la communication parentale est effectivement problématique, il estime que cela est principalement dû à l’intimée et qu’il n’a pas à être « sanctionné » du fait de l’attitude de celle-ci.
3.1.1.2 L’intimée fait valoir que la garde alternée n’est plus exercée. J.________ refuse catégoriquement la plupart du temps de se rendre chez son père, ce qui s’est empiré depuis environ un an, et D.________ ne se sent pas bien non plus chez son père, son état commandant ainsi que la décision litigieuse soit confirmée. Elle explique qu’elle a toujours encouragé ses filles, J.________ en particulier, à se rendre chez l’appelant. L’intimée soutient que, malgré cela, les deux enfants ne souhaitent plus la garde alternée et subissent régulièrement les pressions paternelles à ce sujet, alléguant de nouveaux éléments à cet égard, à savoir en particulier que le père a pris à parti ses filles chez lui s’agissant de la procédure, notamment en leur demandant si ce qui figure dans l’ordonnance entreprise était bien le résultat qu’elles souhaitaient. L’intimée soutient qu’« il demeure des doutes quant à d’éventuelles violences physiques faites sur J.________ par son père ». Elle invoque en outre le principe du maintien de l’unité de la fratrie. Elle ajoute que les enfants ont été soulagées lorsqu’elles ont appris la modification de leur prise en charge telle que décidée par le premier juge. Ensuite de la reddition de l’ordonnance d’effet suspensif, D.________ a particulièrement mal vécu le fait que ce changement ne soit pas mis en place la concernant et a demandé pourquoi elle ne suit pas le même système de garde que sa sœur.
L’intimée indique encore que plusieurs tentatives de médiation ont eu lieu avant qu’elle ne dépose sa demande, cela auprès d’amis des parties, et précise en outre que c’est l’appelant qui a agi en justice en premier, devant la justice de paix. Elle estime que des faits notables et durables justifient ainsi que la question de la garde soit modifiée et que le bien et l’intérêt des filles commandent qu’elle le soit telle que prévue dans l’ordonnance querellée. L’appelant nie la fragilité des filles et le fait qu’elles se sentent mal à l’aise chez lui.
3.1.1.3 Dans sa réponse, Me G.________ expose qu’il ressort de l’ensembles des entretiens qu’elle a eus avec les enfants que J.________ est clairement hostile à une garde alternée, voire à un droit de visite en faveur de l’appelant, parlant notamment de promesses non tenues, de comportements parfois agressifs de la part du père et d’une absence totale de lien avec la compagne de l’appelant. S’agissant de D., elle n’osait pas parler librement. Pour la curatrice, l’élément nouveau justifiant la modification du jugement de divorce est le fait que, pour J., la garde alternée n’est absolument pas respectée et ne correspond plus du tout aux relations personnelles effectivement exercées. Pour D., l’élément nouveau et le fait que celle-ci a exprimé son mal-être chez son père et son souhait de ne pas passer autant de temps qu’actuellement chez lui. Contrairement à ce que soutient l’appelant, le point de vue de D. n’avait guère évolué entre deux rendez-vous avec la curatrice. Elle subit une situation qui ne lui convient pas plutôt que de créer des problèmes, l’amenant ainsi à hésiter s’exprimer spontanément et librement. Confier la garde de D.________ à sa mère permettrait également de renouer le lien avec sa sœur J., D. ayant exprimé le souhait de retrouver une vraie complicité avec sa grande sœur. Le lien entre les sœurs doit être favorisé plutôt que celui entre D.________ et sa demi-sœur N.. La curatrice indique en outre que l’appelant travaille à temps complet, de sorte qu’il ne s’occupe pas personnellement de D. une bonne partie de la semaine. Elle expose que le conflit parental est patent et semble profond. La position de l’appelant à cet égard, mais également s’agissant de D., démontre que celui-ci ne parvient pas à se remettre en question, mais également un manque de capacité à prendre en compte l’intérêt de sa fille. Ainsi, le désir de l’appelant de maintenir une garde alternée ne saurait avoir la préférence sur le bien-être de D.. La curatrice de représentation estime que le maintien d’une garde alternée qui n’est pas acceptée par J.________ et qui est, en quelque sorte, subie par D.________, n’est pas dans l’intérêt des enfants et qu’un changement de garde s’impose.
3.1.2 En dernier lieu, dans le cadre des mesures préprovisionnelles sollicitées en juin 2024, la curatrice expose que J.________ est constante dans sa position et exprime sans détour que le droit de visite d’un week-end par mois actuellement en vigueur ne lui pose pas de problème. S’agissant de D., celle-ci n’avait plus souhaité parler à la curatrice depuis que cette dernière avait rapporté une partie de ses propos, indiquant que son père avait mal réagi. Toutefois, ensuite d’un incident survenu le 3 juin 2024, D. a demandé à parler à la curatrice. Elle a expliqué, en substance, que l’appelant était venu au domicile de l’intimée, « vociférant » qu’il voulait récupérer le téléphone qu’il lui avait offert et que D.________ n’aurait pas dû emporter avec elle. Craignant la réaction paternelle, D.________ a dit qu’elle ne savait pas si elle avait pris le téléphone. Le père a alors fouillé le sac à dos de D.________ et a trouvé le téléphone. Selon la curatrice, l’appelant se serait alors fortement fâché contre sa fille, « lui disant qu’il n’avait plus confiance en elle et qu’il "en avait fini avec elle" ». A la suite de cet incident, D.________ a beaucoup pleuré et dit à la curatrice ne plus vouloir aller chez son père ou, en tous les cas, qu’elle n’y retournerait pas sans sa sœur J.. D. a indiqué également ne pas vouloir « avoir de problème pendant les vacances ». La curatrice évoque en outre un autre incident survenu quelques jours auparavant. Elle relève que, bien que les parties ne soient pas d’accord sur le déroulement de l’événement du 3 juin 2024, plutôt anodin en soi, celui-ci a agi comme un déclencheur sur D.________ qui désormais indique clairement ne pas être bien chez son père, ne pas vouloir y aller aussi souvent qu’actuellement et se sentir en insécurité chaque fois qu’elle ose dire qu’elle n’est pas bien chez lui et être constamment dans la crainte des réactions que son comportement ou ses dires pourraient provoquer chez son père. La curatrice fait valoir que la situation actuelle fait supporter à D.________ une charge psychologique très importante, qui met son bien-être en péril, et qu’il est urgent qu’elle soit soulagée de cette charge.
Ensuite de cette requête de mensures superprovisionnelles, l’intimée confirme en substance ce qu’a écrit la curatrice ainsi que certains éléments présents dans sa réponse, ajoutant notamment que l’entraîneuse de gymnastique de D., ainsi que la mère d’une amie de l’enfant, ont toutes deux contacté l’intimée récemment pour lui dire qu’elles estimaient que D. montraient des signes de détresse. Elle considère qu’il est intenable pour D.________ de passer la moitié des vacances sous la garde de son père.
Quant à l’appelant, celui-ci maintient sa position, estimant que la situation est « montée en épingle » afin de tenter de créer une urgence sur la base d’éléments anodins. Il ajoute qu’il se pose des questions sur l’objectivité de la curatrice, se plaignant du fait qu’elle ne l’a toujours pas contacté au sujet de l’événement du 3 juin 2024. Il présente en outre le déroulement des deux événements rapportés par la curatrice selon sa conception, exposant notamment qu’il ne s’est aucunement fâché lorsqu’il a découvert le téléphone dans le sac à dos de D.________ le 3 juin 2024, étant tout au plus déçu, et contestant catégoriquement avoir tenu les propos que lui prête la curatrice. Il a, par ailleurs, pu constater à domicile que ce téléphone avait été « fouillé ».
3.2 3.2.1 La modification d’un jugement de divorce sur la question du sort des enfants est régie par l’art. 134 CC (art. 284 al. 1 CPC). La procédure de divorce sur requête unilatérale s’applique par analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 284 al. 3 CPC).
A la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale – ou de l'une de ses composantes, par exemple la garde – doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant (art. 134 al. 1 CC). Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC). Lorsqu’il statue sur la modification de l’autorité parentale, de la garde ou de la contribution d’entretien d’un enfant mineur, le juge modifie au besoin la manière dont les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge ont été réglées (art. 134 al. 4, 1ère phr., CC).
La modification de la réglementation du sort de l’enfant se justifie également lorsque le pronostic du juge du divorce se révèle erroné, respectivement ne s’est pas réalisé, et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3 ; TF 5A_468/2017 du 18 décembre 2017 consid. 9.1 ; TF 5A_353/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.1).
3.2.2 Après l’ouverture d’un procès en modification de jugement de divorce, le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l’art. 276 al. 1 CPC (cf. art. 284 al. 3 CPC) est soumis à des conditions restrictives : compte tenu de l’autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement de divorce, une modification ne peut être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu’en cas d’urgence et en présence de circonstances particulières (TF 5A_739/2023 du 26 mars 2024 consid. 5.1.2 ; TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 ; ATF 118 II 228 consid. 3b).
Par opposition aux mesures de règlementation que sont les mesures provisoires ordonnées dans le cadre de la procédure de divorce, l'ordonnance statuant sur une requête de mesures provisionnelles formée dans le cadre d'une procédure de modification d'un jugement de divorce constitue une mesure d'exécution anticipée dont le sort sera réglé dans le jugement de modification au fond (ATF 137 III 324 consid. 1.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 1.4.3 ad art. 276 CPC et réf. cit.).
3.2.3 3.2.3.1 Conformément à l’art. 298 al. 2ter CC, lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement, le juge examine, selon le bien de l’enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l’enfant la demande.
La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.1). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. L'autorité compétente doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (ATF 142 III 612 consid. 4.2 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 143 I 21 consid. 5.5.3 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_808/2022 du 12 juin 2023 consid. 4.1.1 ; sur le tout : TF 5A_842/2021 du 1er février 2022 consid. 4.1.1).
L'autorité compétente doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant. A cette fin, elle doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s'il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer, compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (TF 5A_808/2022 précité consid. 4.1.1). L'on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre eux portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (sur le tout : ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_842/2021 précité consid. 4.1.2 ; TF 5A_793/2020 précité consid. 5.1.2).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, l'autorité compétente doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure - en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation -, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de celui-ci et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard. Hormis l'existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce. Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent (TF 5A_808/2022 précité consid. 4.1.1). La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (sur le tout : ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_842/2021 précité consid. 4.1.2 ; TF 5A_793/2020 précité consid. 5.1.2).
3.2.3.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les réf. cit. ; TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les réf. cit.). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a en outre le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent : c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427).
Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_177/2022 précité consid. 3.1.1 et les réf. cit.). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 984, pp. 635 s. et les réf. cit.). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985 et les réf. cit.). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
3.3 3.3.1 En l’espèce, il est d’emblée précisé que l’appelant ne saurait rendre caduque la demande en modification du jugement de divorce déposée en première instance par l’intimée en se plaignant du fait qu’une médiation préalable entre parties n’aurait pas été amorcée par l’intimée, invoquant que cela est contraire à ce que prévoit l’article 13 de la convention de divorce ratifiée.
D’une part, il est rendu vraisemblable qu’une telle médiation a eu lieu, soit du moins une tentative de médication avec des amis des parties, laquelle semblerait avoir aggravé la situation (cf. réponse de l’intimée du 24 août 2023, p. 11 et déclarations de Me G.________ protocolées au procès-verbal de l’audience du 17 mai 2023).
Ensuite, l’appelant est mal venu de reprocher à l’intimée d’avoir agit en justice, dès lors qu’il a lui-même procédé en premier devant la justice de paix par requête du 30 novembre 2022.
Enfin, compte tenu de la maxime d’office, il paraît douteux que l’éventuelle absence d’une telle médiation, même prévue par les parties comme un préalable à la saisine de la justice, empêche le juge de statuer si le bien des enfants le commande, en particulier déjà au stade des mesures provisionnelles comme en l’espèce.
Le grief est dès lors vain.
3.3.2 3.3.2.1 S’agissant de l’exigence d’un fait nouveau, celui-ci doit être intervenu – ainsi que le soutient l’appelant – entre la date d’entrée en force du jugement de divorce et la date du dépôt la demande de modification du jugement de divorce – soit entre le 10 juin 2022 et le 19 janvier 2023 – pour permettre de revoir la situation.
Il est constant que la relation entre l’appelant et J.________ s’est fragilisée depuis 2021, à tel point que dès le mois de mai 2022, les visites de l’enfant chez son père sont devenues très irrégulières. Ainsi, les difficultés entre J.________ et l’appelant, de même que la raréfaction de leurs relations, sont survenues antérieurement à l’entrées en force du jugement de divorce. Toutefois, à l’aune du dossier et contrairement à ce que tente de faire croire l’appelant, il est vraisemblable qu’après le 10 juin 2022, la situation s’est encore péjorée, aboutissant ainsi à ce que J.________ se rende chez son père moins d’un week-end sur deux et à ce qu’il n’y ait pratiquement plus de dialogue entre ceux-ci (cf. déclarations de la curatrice protocolées au procès-verbal de l’audience du 17 mai 2023). En effet, l’appelant a été le premier à agir en justice après le jugement de divorce, en déposant une requête du 30 novembre 2022 auprès de la justice de paix, dans le but notamment qu'un curateur privé soit nommé afin de veiller au bon déroulement de la garde alternée sur J.________ et qu’une solution soit proposée afin de reconstruire la relation père-fille précisément. Bien plus, il a lui-même allégué dans cette requête que « depuis août 2022, la situation s’est empirée et malgré les efforts et la patience de Monsieur R., l’exercice de la garde partagée est devenu quasi inexistant » (cf. requête de mesures provisionnelles du 30 novembre 2022, allégué 7, produite sous pièce 122 du bordereau de l’intimée du 19 janvier 2023), faisant ensuite état des manquements s’agissant de la garde survenus entre fin août et la date du dépôt de sa requête (cf. ibid., allégué 8) et se plaignant du fait que cela faisait « plus de quatorze semaines que le droit de garde partagée de Monsieur est violé de manière constante et sans aucune explication » (cf. ibid., allégué 9). L’appelant est ainsi bien mal venu de nier l’existence de faits nouveaux survenus entre le 10 juin 2022 et le 19 janvier 2023. Partant, l’existence de faits nouveaux – existant au moment du dépôt de la demande maternelle – justifient de revoir le système de garde s’agissant de J..
Par ailleurs, le fait que J.________ se soit encore moins rendue chez son père ensuite de la reddition du jugement de divorce constitue un fait nouveau également pour D.________, au regard notamment du principe du maintien de l’unité de la fratrie. Il ne fait guère de doute que lorsque deux sœurs sont soumises au même régime de garde alternée et que ce régime n’est plus suivi par l’une des deux sœurs, l’autre s’en trouve affectée.
Par conséquent, l’existence de faits nouveaux postérieurs au jugement de divorce justifiait effectivement d’entrer en matière, s’agissant de la garde alternée, sur la requête de mesures provisionnelles de l’intimée contenue dans sa demande de modification de jugement de divorce.
3.3.2.2 A toutes fins utiles, il est précisé que ces considérations sont en outre confirmées par le fait que la procédure de modification peut aussi avoir pour fondement le fait que les circonstances n'ont justement pas changé depuis la procédure de divorce, soit lorsque le pronostic du juge du divorce s’est révélé erroné, respectivement ne s’est pas réalisé, et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant (cf. consid. 3.2.1 supra).
Or, même s’il devait être retenu que la situation concernant J.________ ne s’était pas dégradée après le jugement de divorce, celle-ci étant par hypothèse déjà largement péjorée, force serait alors de considérer que le pronostic du juge du divorce ne s’est pas réalisé. En effet, ce dernier ne saurait avoir ratifié la convention prévoyant une garde alternée – peu importe que cette garde soit effective ou non au moment de dite ratification – sans partir du principe que ce régime de garde serait appliqué une fois le jugement de divorce devenu définitif et exécutoire. Partant, dès lors que le pronostic du juge du divorce de l’exercice effectif d’une garde alternée ne s’est pas réalisé et que le maintien de cette réglementation porte atteinte au bien des enfants – comme on le verra ci-dessous –, il se justifie également d’entrer en matière sur la requête de mesures provisionnelles pour cette raison.
3.3.3 Se pose ainsi la question de savoir si c’est à bon droit que le premier juge a estimé que la garde alternée ne pouvait pas être maintenue le temps de la procédure de modification au fond.
Il ressort du dossier qu’ensuite de la séparation des parties, la dynamique familiale a changé à plusieurs égards. Notamment, l’appelant a refait sa vie et a eu avec sa nouvelle compagne une fille, N., actuellement âgée de plus de deux ans. La situation a ainsi évolué. La curatrice a exposé que J. avait très mal vécu le divorce de ses parents et que le lien de confiance avec l’appelant avait été rompu. La relation entre J.________ et sa belle-mère apparaît compliquée et D.________ a l’impression de passé au second plan chez l’appelant. La complicité des deux sœurs a pâti de cette situation (cf. notamment les déclarations de la curatrice protocolées au procès-verbal de l’audience du 17 mai 2023). En outre, J.________ et D.________ ont, à plusieurs reprises, de manière constante pour J.________ et désormais de manière très claire également pour D., fait part de leur malaise lorsqu’elles étaient chez leur père, respectivement dans cette famille recomposée. Sur ce point, sans que cela soit déterminant, il n’apparaît aucunement que le discours de D. aurait évolué entre ses entretiens avec la curatrice, l’appelant échouant à rendre sa position vraisemblable. Selon la curatrice de représentation, qui a recueilli le point de vue exprimé par les enfants, ces déclarations paraissent libres et doivent être prises au sérieux. Au stade de la vraisemblance, il n’y a pas de raison d’en douter. Il n’y a pas plus de raison de douter de l’objectivité de la curatrice, l’appelant n’apportant aucun élément à même de laisser supposer que tel ne serait pas le cas.
Partant, si l’appelant et l’intimée semblent, certes, être dans un conflit marqué et persistant s’agissant du sort de leurs enfants, la communication parentale paraissant dysfonctionnelle, il convient avant tout de retenir, au stade de la vraisemblance, que la garde alternée n’est actuellement pas à même d’assurer à J.________ et D.________ la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. Le dossier ne laisse subsister aucun doute à cet égard. J.________ a été la première à se plaindre de la garde alternée, et ne l’a ainsi plus respectée. L’ordonnance litigieuse étant devenue exécutoire la concernant, elle se rend un week-end par mois chez son père, ce qui semble lui convenir, celle-ci indiquant ne pas vouloir revenir à une garde alternée. L’avis de J., 15 ans, revêt une importance certaine au vu de son âge. D., plus jeune (9 ans) et pour qui la garde alternée n’a jamais cessé de s’appliquer, a mis un certain temps avant de s’autoriser à dire clairement ce qu’elle ressentait, tout en laissant néanmoins entendre auparavant que la situation ne lui convenait aucunement. Il apparaît que l’événement du 3 juin 2024 relatif au téléphone portable, plutôt anodin ainsi que le relève la curatrice, a été un déclencheur pour D., celle-ci indiquant maintenant sans détour ne pas être bien chez son père et ne pas vouloir y aller aussi souvent qu’actuellement. D. doit être entendue également, ses propos étant exprimés de manière suffisamment précise, malgré son jeune âge, pour être pris sérieusement en compte. Partant, il ressort de ce qui précède que tant J.________ et D.________ souffrent des tensions présentes avec et chez leur père, à un tel point que la situation actuelle contrevient à leur intérêt et leur bien.
Or, l’appelant ne semble pas prendre la juste mesure de la souffrance de ses filles, qui dure pour J.________ depuis 2021/2022 selon toute vraisemblance. Dans son appel (cf. p. 11), celui-ci évoque en effet un « prétendu mal-être » exprimé par ses filles. Ce « prétendu » mal-être avait pourtant déjà amené J.________ à diminuer drastiquement ses visites auprès de lui. Dans son appel (cf. p. 14), l’appelant conteste également que « D.________ ne serait "pas à l’aise" dans la famille recomposée car elle serait prétendument "mise au second plan" ». Vu les derniers propos rapportés de l’enfant, le doute à cet égard ne semble désormais plus possible. En outre, sans devoir choisir entre les différentes versions des parties s’agissant de ce qui s’est passé le 3 juin 2024, les événements survenus à cette date paraissent symptomatiques d’un dysfonctionnement dans la relation que l’appelant entretien avec ses filles. D.________ dispose d’un téléphone portable au domicile de son père, fourni par ce dernier, avec interdiction de l’emmener ailleurs. Le 3 juin 2024, alors que D.________ est chez sa mère pour l’exercice de la garde alternée, l’appelant ne trouve pas ledit téléphone chez lui. Après avoir écrit à l’intimée à ce sujet, il décide de se rendre au domicile maternel, selon l’appelant pour « y déposer un pull ».
En soi, l’événement est ridicule et semble caractériser un besoin de contrôle très éloigné des préoccupations qui devraient normalement présider dans l’esprit des parents pour le bien de l’enfant. Pour autant, l’intervention et les requêtes de l’intimées ensuite de cet événement sont disproportionnées et ne témoignent pas de la volonté de celle-ci de tout mettre en œuvre pour favoriser ni même seulement préserver les relations père-fille, celle-ci privilégiant l’occasion d’exacerber les difficultés plutôt que de rechercher l’apaisement du conflit. L’attitude des parties au travers des dernières écritures qu’elles ont produites devant l’autorité de céans soulève des questions sur leurs aptitudes à assurer leur rôle d’adulte et manifester leurs capacités parentales.
Quoi qu’il en soit, peu importe ce qui s’est passé devant le domicile maternel ce jour-là, force est de constater que D.________ en est ressortie particulièrement affectée, au point d’alerter la curatrice qui s’en est référée à l’autorité judiciaire pour faire part du souhait de l’enfant de moins voir son père, produisant le papier qu’elle lui avait remis et qui indiquait qu’elle ne voulait pas aller chez son père sans J.________ et ne voulait pas avoir de problème pendant les vacances (cf. Annexe I à la requête de la curatrice du 11 juin 2024). A nouveau, l’appelant ne paraît pas prendre conscience de la pression que semble ressentir D.________, la teneur de ses déterminations du 12 juin 2024 ne permettent pas de parvenir à une autre conclusion.
Il est ainsi vraisemblable que J.________ et D.________ souffrent actuellement du fait des tensions récurrentes qu’elles rencontrent avec leur père, peu importe à cet égard les bons résultats scolaires des filles ou la continuité de la garde alternée invoqués par l’appelant. Force est de considérer que les mois qui se sont écoulés en procédure d’appel n’ont aucunement permis d’apaiser les tensions avec D.________, bien au contraire.
Dans ces conditions, la garde alternée, actuellement incompatible avec le développement harmonieux des enfants, ne saurait être maintenue, conformément à l’intérêt des enfants. A ce sujet, il y a urgence à avoir une situation stabilisée pour le bien des enfants le temps de la procédure au fond. Le problème rencontré par les enfants semble durable, remontant pour J.________ à 2021/2022 et se péjorant par la suite, et sérieux. Partant, toutes les conditions sont remplies pour statuer sur la garde des enfants J.________ et D.________ au stade des mesures provisionnelles en procédure de modification de jugement de divorce. Le système de garde alternée doit ainsi être révoqué. Par conséquent, le premier juge était légitimé à confier en l’état la garde des enfants à leur mère, en dépit des doutes exprimés sur ses capacités éducatives, ses difficultés à cet égard n’apparaissant à ce stade pas plus importantes que celles de l’appelant. Ce dernier ne rend en effet pas vraisemblable la prétendue instabilité psychologique de l’intimée. A toutes fins utiles, l’intimée ne rend également aucunement vraisemblable l’existence de violence physique faites par l’appelant sur J.________.
Il n’apparaît pas non plus justifiable de traiter de manière différenciée J.________ et D.________ s’agissant de l’exercice du droit de visite de leur père. Il convient désormais de ne plus faire supporter un régime particulier à D., mais de faire en sorte que les deux enfants aillent chez leur père en même temps, afin notamment de renforcer leur lien. Il est précisé à toutes fins utiles que leur adelphie est prioritaire sur la relation qu’elles peuvent avoir avec leur demi-sœur N., âgé de moins de trois ans.
Cela étant dit, les relations père-filles paraissent à ce point tendues qu’il y a lieu en l’état, dans l’intérêt des enfants pour la procédure au fond, d’instaurer un droit de visite usuel, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00. Si J.________ déclare que le droit de visite d’un week-end par mois lui convient, il peut lui être demandé d’entretenir des relations personnelles usuelles en allant chez son père un week-end sur deux, soit au même rythme que sa sœur. Pour la même raison, les enfants doivent pouvoir passer également la moitié des vacances scolaires avec leur père, ce régime correspondant à la situation commune de parents divorcés et à un minimum. Si les importantes tensions existantes et le malaise des enfants justifient de fixer – pour la durée de la procédure au fond – un droit de visite usuel du père sur J.________ et D.________, rien ne permet en revanche de réduire davantage ce droit de visite, aucun élément objectif ne démontrant que les enfants seraient en danger.
L’appelant demande que l’ordonnance entreprise ne soit pas adressée en copie à J.. Il soutient qu’aucune communication aux enfants ne devrait intervenir, les parties s’étant au demeurant engagées à l’audience du 17 mai 2023 à ne pas discuter de la procédure avec J. et D.________.
Ce faisant, l’appelant méconnaît les règles du CPC relatives à la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, comme en l’espèce. En effet, l’art. 301 let. b CPC prévoit expressément que la décision est communiquée à l’enfant, s’il est âgé de quatorze ans au moins. La formulation de cette disposition laisse entendre qu’elle est impérative. La protection du bien de l’enfant plaide également pour cette conception. Ni les parties, ni le juge ne peuvent convenir, respectivement décider de ne pas envoyer à un enfant de quatorze ans au moins une décision le concernant.
Partant, dès lors que J.________ était âgée de quatorze ans au moment de la reddition de l’ordonnance litigieuse, cette décision devait lui être communiquée. Il en ira de même du présent arrêt.
Me G.________ a requis, dans sa réponse, que les enfants soient entendus. Cette requête doit être rejetée, dès lors qu’en sa qualité de curatrice de représentation de J.________ et D.________, elle a parfaitement relayé l’avis des enfants, ce qui est suffisant au stade des enjeux de la présente procédure de mesures provisionnelles.
6.1 En définitive, l’appel est partiellement admis et l’ordonnance réformée en ce sens que l’appelant pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.
Les conclusions prises le 11 juin 2024 par Me G.________ sont irrecevables. Il en va de même des conclusions prises le 12 juin 2024 par l’intimée.
6.2 Il n’y a pas lieu de statuer à nouveau, dans le présent arrêt, sur les frais de première instance (cf. art. 318 al. 3 CPC), dès lors que, dans l’ordonnance litigieuse, le président a renvoyé la question des frais à la décision au fond.
6.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. – soit 600 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], 200 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’effet suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC) et 400 fr. pour l’émolument de décision relatif aux mesures superprovisionnelles – soit 200 fr. par requête – (art. 6 al. 3 et 78 al. 2 TFJC), sont mis à la charge de l’appelant par 960 fr. – dès lors qu’il n’obtient en définitive gain de cause que dans une faible mesure – et à la charge de l’intimée par 240 fr. (art. 106 al. 2 CPC).
6.4 Pour les mêmes raisons, l’appelant devra en outre verser à l’intimée – qui a agi devant le juge unique de la Cour de céans par l’intermédiaire d’un représentant professionnel – la somme de 1’500 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance (art. 9 al. 2 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
6.5 Il appartiendra pour le surplus au président de fixer la rémunération de la curatrice de représentation Me G.________ (art. 3 al. 1 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]), en tenant compte des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Les conclusions du 11 juin 2024 prises par la curatrice de représentation, Me G.________, sont irrecevables.
III. Les conclusions du 12 juin 2024 prises par l’intimée B.________ sont irrecevables.
IV. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif :
II. DIT que R.________ pourra avoir ses filles J.________ et D.________ auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires ;
III. supprimé.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant R.________ par 960 fr. (neuf cent soixante francs) et de l’intimée B.________ par 240 fr. (deux cent quarante francs).
VI. L’appelant R.________ versera à l’intimée B.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Olivier Seidler (pour R.), ‑ Me Franco Saccone (pour B.), ‑ Me G., curatrice de représentation des enfants J. et D.________,
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, ‑ Justice de paix du district de Nyon, ‑ Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,
Un extrait du présent arrêt est communiqué à J.________, née le [...] 2009.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :