Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 861
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PD23.033932-241466

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 11 novembre 2024


Composition : Mme Elkaim, juge unique Greffier : M. Curchod


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par A.S., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec B.S., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 A.S., né le [...] 1976, et B.S., née [...] le [...] 1978, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2001.

Une enfant est issue de cette union : [...], née le [...] 2008.

1.2 a) Le divorce des parties a été prononcé par jugement du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 25 août 2020.

b) Dit jugement prévoyait notamment l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [...], la fixation du domicile de l’enfant chez son père et l’exercice d’un droit de visite usuel par la mère.

Dit jugement arrêtait notamment le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant [...] à 645 fr. et astreignait B.S.________ à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle de 325 francs.

1.3 Le 12 avril 2024, B.S.________ a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d’une demande en modification de jugement de divorce. Elle a déposé le même jour une requête de mesures provisionnelles auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) en concluant à ce que la garde de fait de l’enfant [...] lui soit attribuée, le père bénéficiant d’un droit de visite, et à ce que le père soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant à préciser en cours d’instance, dès et y compris le 1er mai 2024.

A l’appui de sa requête, elle exposait que l’enfant [...] vivait auprès d’elle à [...] depuis le début de l’année 2022.

Par procédé écrit du 3 juin 2024, A.S.________ a conclu au rejet de la requête adverse.

1.4 L’enfant [...] a été entendue par la présidente le 26 juin 2024. Celle-ci a indiqué avoir vécu auprès de sa mère à [...] de janvier 2022 à janvier 2024, auprès de son amie [...] et du père de celle-ci de février à mai/juin 2024, puis à nouveau auprès de sa mère depuis le mois de juin 2024.

1.5 Lors de l’audience de mesures provisionnelles du 9 septembre 2024, A.S.________ a conclu à titre subsidiaire au placement en foyer de [...], pour le cas où la garde de l’enfant ne devait pas lui être attribuée. B.S.________ a conclu au rejet et précisé que la contribution d’entretien due par le père en faveur de sa fille devait s’élever à 695 francs. A.S.________ a conclu au rejet.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 octobre 2024, la présidente a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 avril 2024 par B.S.________ (I), a dit que la résidence de l’enfant [...] serait provisoirement fixée chez sa mère, celle-ci en assumant la garde de fait (II), a dit que le droit de visite du père sur sa fille devrait s’exercer d’entente entre le père et l’enfant (III), a dit que le père contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension de 600 fr. par mois, éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er mai 2024 (IV), a dit que les frais judicaires, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge de A.S.________ (V), a dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond (VI), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VIII).

3.1 Par acte du 31 octobre 2024, A.S.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 avril 2024 par B.S.________ (ci-après : l’intimée) est rejetée, le jugement de divorce rendu le 25 août 2020 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne étant confirmé. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu à ce que l’enfant [...] soit placée dans un foyer. Il a joint un bordereau de pièces à son acte et a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.

3.2 Au pied de ses déterminations du 5 novembre 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

3.3 L’appelant a déposé des déterminations en date du 6 novembre 2024, joignant une pièce.

3.4 L’intimée a déposé des déterminations le 6 novembre 2024.

4.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (not. ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité cantonale d’appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 précité, loc. cit. ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit., JdT 2012 II 519 ; TF 5A_718/2022 précité, loc. cit. ; TF 5A_500/2022 précité, loc. cit.). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 loc. cit. ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2).

4.2 A titre liminaire, il est relevé qu'il ne ressort pas explicitement des conclusions pour quel(s) chiffre(s) du dispositif de l’ordonnance litigieuse l’appelant souhaite l’octroi de l’effet suspensif. Cela étant, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2).

En l’espèce, il résulte de la motivation de l'acte de l’appelant que celui-ci requiert l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des chiffres II à IV du dispositif de l’ordonnance attaquée relatifs à la fixation du lieu de résidence de l’enfant [...] et à la contribution d’entretien en faveur de l’enfant.

4.3 4.3.1 L’appelant sollicite l’octroi de l’effet suspensif sur la question de la fixation du lieu de résidence de l’enfant.

L’appelant fait valoir que l’enfant [...] ne vivrait pas chez sa mère, contrairement à ce qui a été retenu par la présidente, mais entre l’appartement de son amie [...] et celui de son « copain » vivant à [...]. Il a produit à cet égard une facture et des messages attestant de la prise en charge de l’enfant par une ambulance le 8 septembre 2024 à [...] (cf. pièces 110 et 111 du bordereau de l’appelant). Il indique également que l’enfant souhaiterait arrêter le gymnase et qu’elle serait contrainte par sa mère de s’y rendre, cette dernière souhaitant obtenir un logement plus grand des services sociaux et une pension de l’appelant. Il relève encore que l’enfant a été exclue de son nouveau gymnase en raison de ses absences injustifiées, que celle-ci aurait entrepris des démarches en vue d’arrêter sa formation gymnasiale et serait à la recherche d’un apprentissage. C’est ainsi à tort que la présidente aurait fixé la résidence de l’enfant chez sa mère.

Dans ses déterminations, l’intimée se réfère au raisonnement retenu par la présidente. Elle confirme que [...] a mis fin dernièrement à ses études gymnasiales, avec l’accord de ses deux parents. L’enfant étant désormais à la recherche d’un apprentissage, l’intimée soutient que ce changement de voie ne justifierait pas le maintien du lieu de résidence chez le père.

4.3.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles porte sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2). Les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine).

4.3.3 En substance, la présidente a retenu que l’enfant [...] ne résidait plus chez son père dans le canton de [...], mais chez sa mère à [...] depuis le mois de janvier 2022. Bien que l’enfant ait vécu quelques mois auprès de son amie [...], rien au dossier n’indiquait que ce fût toujours le cas. La présidente a relevé que la situation de l’enfant paraissait se stabiliser à [...], où elle avait son cercle d’amis et où elle était inscrite en première année de maturité au gymnase de [...]. La présidente a indiqué que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), qui suivait l’enfant, n’avait pas demandé la mise en œuvre de mesures spécifiques en sa faveur, ce qui laissait à penser que l’enfant se portait bien. Considérant qu’il était dans l’intérêt de l’enfant que la situation juridique corresponde à la situation de fait, la présidente a ainsi provisoirement fixé le domicile de l’enfant chez sa mère.

Comme l’a relevé à juste titre la présidente, rien au dossier n’indique à ce stade que l’enfant [...] ne vivrait pas auprès de sa mère. Tant la DGEJ dans son rapport du 17 juin 2024 (cf. pièce 112 du bordereau de l’appelant) que l’enfant lors de son audition du 26 juin 2024 ont confirmé que l’intéressée vivait bien auprès de sa mère. En particulier, contrairement à ce que soutient l’appelant, le fait que l’enfant aurait été prise en charge par une ambulance à [...] le 8 septembre 2024 ne permet pas de revenir sur cette appréciation. Par ailleurs, quand bien même l’enfant aurait mis fin récemment à ses études gymnasiales, il n’est pas établi que celle-ci aurait l’intention de retourner vivre auprès de son père, chez qui elle ne vit plus depuis janvier 2022. Dans son rapport du 17 juin 2024, la DGEJ avait indiqué que l’enfant ne souhaitait « pas vivre à 100 % chez son père au [...], principalement dû à la distance qui la sépare de [...] où elle a de nombreuses attaches ». En l’état, on ne saurait ainsi maintenir le lieu de résidence de l’enfant chez son père alors qu’elle n’y vit plus depuis janvier 2022, celle-ci ayant son cercle d’amis à [...]. A l’issue de la pesée des intérêts, il résulte de ce qui précède qu’il est en définitive dans l’intérêt de l’enfant de maintenir le système de garde tel qu’ordonné par la présidente jusqu’à droit connu sur l’issue de l’appel.

4.4 4.4.1 L’appelant sollicite l’octroi de l’effet suspensif pour le versement des contributions d’entretien en faveur de sa fille.

L’appelant fait valoir que l’intimée ne se serait jamais acquittée de la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de [...] durant les quatre dernières années et n’aurait pas versé à l’appelant les dépens qu’elle devait en lien avec le jugement de divorce des parties. L’appelant soutient ainsi que l’intimée, inscrite de manière récurrente aux services sociaux et ne respectant pas les décisions de justice, ne serait pas en mesure de rembourser les contributions d’entretien qu’elle recevrait pour l’entretien de sa fille selon l’ordonnance attaquée, si l’effet suspensif n’était pas restitué.

Dans ses déterminations, l’intimée rappelle que [...] ne réside plus auprès de son père depuis janvier 2022 et soutient que, depuis lors, l’entretien courant de l’enfant aurait été assumé exclusivement par l’intimée, sous réserve des primes d’assurance maladie de l’enfant. Par ailleurs, l’intimée fait valoir que l’appelant serait en mesure de s’acquitter de la pension retenue dans l’ordonnance attaquée sans entamer son minimum vital, ajoutant que l’intérêt de l’intimée à percevoir une contribution d’entretien en faveur de l’enfant pendant la durée de la procédure d’appel l’emporterait sur celui de l’appelant à la suspension desdites contributions d’entretien.

4.4.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dès lors que l’intéressé peut en obtenir la restitution en cas d’admission de l’appel (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent être admises lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4).

Le tribunal n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). Il n’est cependant pas arbitraire de refuser l’effet suspensif lorsque le débirentier dispose d’un compte bancaire lui permettant de s’acquitter des arriérés de contributions d’entretien litigieux, sans qu’il soit établi que la situation du crédirentier soit meilleure (TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.3).

4.4.3 L’enfant étant domiciliée auprès de sa mère, la présidente a considéré que les coûts de l’enfant devaient être mis à la charge de l’appelant. Il a été retenu que l’appelant réalisait un revenu mensuel net de l’ordre de 3'600 fr., et que ses charges mensuelles totalisaient 2'782 fr. 40. Après la couverture des coûts directs de l’enfant, arrêtés à 494 fr. 70, allocations de formation déduites, l’appelant bénéficiait d’un disponible de 322 fr. qu’il convenait de répartir, selon la jurisprudence fédérale, par « grandes têtes » (adultes) et « petites têtes » (enfants) entre le père et l’enfant. Partant, l’appelant avait droit à deux tiers de son excédant, soit 214 fr. 65 et [...] au tiers restant, soit 107 fr. 35, de sorte que la contribution d’entretien mensuelle due par l’appelant en faveur de sa fille s’élevait, en chiffres ronds, à 600 fr. (495 fr. + 107 fr. 35).

On constate prima facie que la pension fixée par la présidente n’entame pas le minimum vital de l’appelant et il n’apparaît dès lors pas que le versement de ladite pension pour le futur lui causerait un préjudice difficilement réparable, au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. L’appelant fait certes valoir que ses revenus auraient été légèrement surestimés et que son loyer aurait dû être pris en compte dans son intégralité, malgré son concubinage. Ces éléments feront l’objet d’une instruction plus approfondie dans le cadre de l’examen de l’appel ; toutefois, au stade de la vraisemblance et sans préjuger de l’issue du litige, ils ne permettent pas de retenir au vu des chiffres ressortant de l’ordonnance entreprise que les contributions d’entretien litigieuses lèseraient le minimum d’existence de base de l’appelant. Par ailleurs, l’appelant ne rend a fortiori pas vraisemblable que l’intimée ne serait pas en mesure de lui rembourser l’entretien courant éventuellement perçu en trop en cas d’admission de l’appel. En particulier, l’argumentation de l’appelant quant au non-paiement par l’intimée de la pension mise à sa charge durant les quatre dernières années peut être écartée, étant rappelé que l’enfant vit essentiellement auprès de sa mère depuis janvier 2022. Il s’ensuit que l’octroi de l’effet suspensif ne se justifie pas s’agissant des pensions alimentaires courantes, l’exécution de l’ordonnance attaquée n’étant pas susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à l’appelant sur ce point.

Quant aux arriérés de pensions alimentaires, l’intimée ne rend pas vraisemblable, a priori, que ce montant, qui concerne une période antérieure, serait nécessaire à la couverture des besoins actuels de l’enfant. Aussi, sur la base d’un examen sommaire, l’intérêt de l’appelant à ce que le versement de la somme des arriérés soit suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à en obtenir le versement immédiat. Là également, il se justifie de se conformer à la jurisprudence précitée et d’accorder l’effet suspensif pour les pensions arriérées.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l’arriéré de la contribution d’entretien due pour les mois de mai 2024 à octobre 2024. Elle doit être rejetée pour le surplus.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L’exécution du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le versement par l’appelant A.S.________ des contributions d’entretien échues en faveur de sa fille [...], pour la période du 1er mai 2024 au 31 octobre 2024.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique : Le greffier :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Xavier-Romain Rahm (pour A.S.) ‑ Me Ismael Fetahi (pour B.S.)

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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