Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 856
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

AX23.054040-240816 526

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 25 novembre 2024


Composition : Mme Courbat, juge unique Greffière : Mme Jeanrenaud


Art. 29 Cst. ; 28 CC ; 261 et 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par X., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 25 mars 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec Me Z., Y., toutes deux à [...], et N., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 25 mars 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 11 décembre 2023 par X.________ (I) et a statué sur les frais et dépens (II et III).

En substance, la présidente était appelée à statuer sur une action en protection de la personnalité intentée par X.. Il se plaignait que son numéro de téléphone ait été communiqué à N., qui l’a appelé un soir vers 20 h 30. La présidente a retenu que le numéro de téléphone de celui-ci avait été communiqué à N.________ par Me Z., curatrice de représentation de R. et T., et/ou Y., assistante sociale de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ). La première juge a relevé que N.________ avait été mandatée par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour accompagner l’exercice du droit de visite de X.________ sur ses deux enfants, R.________ et T., dans l’intérêt de ceux-ci, lesquels étaient en demande de voir leur père. La présidente a alors considéré qu’il était parfaitement normal que N. contacte X.________ pour la mise en œuvre du droit de visite, respectivement que la DGEJ et/ou Me Z.________ lui transmette le numéro de téléphone du père dans ce but. Pour le surplus, la première juge a retenu qu’il n’avait pas subi d’atteinte à sa personnalité et qu’il n’y avait aucune urgence à rendre des mesures provisionnelles, ni risque pour X.________ de subir un préjudice difficilement réparable, dès lors que, depuis l’appel litigieux, aucun contact n’avait eu lieu entre lui et N.________.

B. Par acte du 14 juin 2024, X.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, en substance, avec suite de frais et dépens, à l’admission des conclusions prises au pied de sa requête de mesures provisionnelles du 11 décembre 2023. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité précédente.

C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) L'appelant est le père de R.________ et de T.________.

b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2023 rendue dans la cause en divorce opposant l’appelant et son épouse, N.________ a été mandatée en sa qualité de médiatrice pour accompagner l’exercice du droit de visite de l’appelant sur ses enfants R.________ et T.________, lesquels étaient en demande de voir leur père.

c) Le numéro de téléphone de l’appelant a été communiqué à N.________ par la curatrice de représentation de R.________ et T., Me Z., et/ou l’assistante sociale de la DGEJ, Y.________.

d) N.________ a téléphoné à l’appelant un soir vers 20 h 30.

Depuis cet appel, aucun contact n’a eu lieu entre l’appelant et N.________.

a) Le 11 décembre 2023, l’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles à l’encontre de Me Z., Y. et N.________ (ci-après ensemble : les intimées) devant le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte et a notamment pris les conclusions suivantes :

« I. INTERDICTION est faite – sous la peine prévue par l'art. 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité) – à N.________ de contacter par quelque moyen que ce soit X.________ sans avoir obtenu son consentement par la curatrice de surveillance des enfants R.________ et T.________, le cas échéant, par la curatrice de représentation ;

II. INTERDICTION est faite – sous la peine prévue par l'art. 292 CP (insoumission à une décision de l'autorité) – à Z.________ et Y.________ de transmettre les données personnelles de X.________ à des tiers personnes sans avoir obtenu le consentement expresse de celui-ci ;

III. CONSTATE l'atteinte illicite à la personnalité de X.________ au regard des dispositions régissant la LPD du 25 septembre 2020 ainsi que de l'art. 28 CC ss [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], respectivement, la violation de son droit constitutionnelle au respect à sa sphère et à sa vie privée ;

[…]

V. DIT que les frais ont laissés à la charge de Z.________, le cas échéant, à dire de justice ;

VI. ALLOUE une indemnité qui ne sera pas inférieure à 3'000 CHF au titre de préjudice lié à la violation de la sphère, de la vie privée et de l'atteinte subie par X.________ ;

VII. CONDAMNE Z.________ au paiement de l'indemnité fixée sous chiffre VI ;

[…] » (sic).

b) Le 31 janvier 2024, N.________ s’est déterminée sur la requête déposée par l’appelant.

c) Par déterminations du 20 février 2024, Me Z.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant le 11 septembre 2023.

d) Le dispositif de l’ordonnance litigieuse a été envoyé aux parties le 25 mars 2024.

Le 27 mars 2024, l’appelant en a demandé la motivation.

En droit :

1.1 1.1.1 La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre de telles décisions (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.1.2 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles portant sur des conclusions de nature non patrimoniale dans leur ensemble (cf. ATF 127 III 481 consid. 1a, JdT 2002 I 426 ; TF 5A_612/2012 du 10 septembre 2012 consid. 1 ; TF 5A_198/2019 du 29 mars 2019 consid. 3), soit une décision contre laquelle la voie de l’appel est ouverte.

1.2

1.2.1 1.2.1.1

Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_333/2023 du 24 février 2024 consid. 5.1 et les réf. citées). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision entreprise ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (parmi d’autres : TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et les réf. citées). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l’appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées).

1.2.1.2 Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

1.2.2 En l’espèce, il convient d’observer d’emblée que la première juge a considéré que, aucune des conditions de l’art. 261 CPC n’étant remplie, la requête de mesures provisionnelles déposée par l’appelant devait être rejetée. Or, le mémoire d’appel ne contient que quelques passages au sujet de l’atteinte qu’aurait subi l’appelant ; celui-ci ne prétend nullement que les autres conditions de l’art. 261 CPC seraient réalisées. La recevabilité de l’appel, quant à sa motivation, est dès lors douteuse. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, l’appel devant de toute manière être rejeté pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 3 à 7).

2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

2.2 2.2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte au stade de l'appel que s'ils sont produits sans retard (let. a) et ne pouvaient pas l'être devant l’autorité de première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_146/2023 du 23 mai 2023 consid. 6.2.3.1).

2.2.2 En l’espèce, l’appelant allègue plusieurs faits, qu’il affirme librement et qui ne résultent pas de la décision entreprise. Dès lors qu’il ne les accompagne pas d’un grief de constatation inexacte des faits, respectivement n’expose pas en quoi ils seraient nouveaux et admissibles au vu de l’art. 317 CPC, ces faits sont irrecevables.

3.1 L’appelant fait valoir que la motivation de l’ordonnance entreprise serait déficiente. Il semble en particulier reprocher l’absence d’examen du respect des dispositions de la LPD (Loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 ; RS 235.1).

3.2

3.2.1 Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 126 I 15 consid. 2 et les réf. citées ; TF 5A_305/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1) et avec un plein pouvoir d’examen (cf. ATF 135 I 279 consid. 2.2, JdT 2010 I 255 ; ATF 127 III 193 consid. 3 et la jurisprudence citée ; TF 5A_305/2022 précité consid. 3.1).

3.2.2 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. impose au juge de motiver sa décision, permettant ainsi au justiciable d'exercer son droit de recours en connaissance de cause et à l'autorité de recours d'exercer un contrôle efficace. Il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les réf. citées, JdT 2017 II 359 ; TF 4A_524/2023 du 1er juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_903/2023 du 31 janvier 2024 consid. 5.1.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_788/2022 du 18 janvier 2024 consid. 3.1).

3.2.3 La violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Une telle réparation doit toutefois rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 et les réf. citées ; TF 5A_210/2023 précité consid. 3.4).

3.3 En l’occurrence, la motivation du grief est confuse. A supposer recevable, le grief serait en tout état de cause rejeté. En effet, il ressort clairement de l’ordonnance attaquée qu’aucune des conditions de l’art. 261 CPC n’était remplie, de sorte que la première juge ne pouvait pas admettre la requête déposée par l’appelant le 11 décembre 2023. S’agissant d’une requête de mesures provisionnelles, un examen de la cause à la lumière de la LPD n’était alors pas pertinent. Il ne peut dès lors pas être reproché à la présidente de ne pas avoir procédé à un tel examen. Le grief que l’appelant tente de tirer de la LPD est au demeurant examiné ci-après (infra consid. 6). Dans ces conditions, on ne saurait admettre une violation du droit d’être entendu de l’appelant justifiant un renvoi de la cause à l’autorité de première instance.

L’appelant se plaint d’une constatation erronée des faits. Il semble invoquer que l’intimée N.________ aurait agi en dehors du cadre de son mandat, lequel subordonnerait, selon une ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 juillet 2023, l’intervention de la médiatrice intimée à l’accord des deux parents de R.________ et T.________.

En l’espèce, les allégations de l’appelant relatives à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles sont irrecevables (cf. supra consid. 2.2.2). Quoiqu’il en soit, l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 juillet 2023 ôte manifestement toute portée aux mesures superprovisionnelles qui auraient été préalablement prononcées. Or, l’ordonnance de mesures provisionnelles précitée ne subordonne pas l’intervention de l’intimée N.________ à la volonté de l’appelant et de son épouse. Une telle réserve ne ressort du reste aucunement du dossier. Le grief, manifestement infondé, est rejeté.

5.1 Dans une explication également confuse, l'appelant fait valoir qu’il aurait subi une atteinte à sa personnalité car l’intimée N.________ l’a contacté une fois après 19 heures, respectivement car son numéro de téléphone a été communiqué à celle-ci sans qu’il ait donné son accord. Il semble en outre considérer que la démarche ne poursuivait pas l’intérêt de ses enfants R.________ et T.________.

5.2 Selon l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2).

L’art. 28 CC ne définit pas ce qu’est une atteinte à la personnalité. La notion désigne tout comportement humain qui remet en cause – totalement ou partiellement – l’existence ou la substance d’un bien de la personnalité appartenant à autrui. Le comportement ainsi visé revêt une acceptation large quant aux modalités de sa survenance. La remise en cause du bien considéré doit survenir avec une certaine intensité, c’est-à-dire dépasser le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société ; à défaut, il n’y a pas d’atteinte qui soit pertinente au sens de l’art. 28 al. 1 CC. C’est en fonction du bien de la personnalité touché et des circonstances du cas concret que le juge retiendra l’existence ou non d’une atteinte. Cette démarche – qui relève du droit – sera opérée sur la base d’une échelle de valeurs objective et non eu égard au ressenti ou à la sensibilité de la victime (Jeandin, Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2024, nn. 67 ss ad art. 28 CC et les réf. citées ; cf., parmi d’autres, CACI 14 octobre 2024/464 consid. 3.1.2).

5.3 En l’espèce, l’appelant n’indique pas en quoi les faits litigieux dépasseraient, selon une échelle de valeurs objective, le seuil de tolérance qu’on est en droit d’attendre de toute personne vivant en société. Il ne rend ainsi l’atteinte aucunement vraisemblable. Au surplus, il se contente d’opposer son appréciation à celle de la première juge s’agissant de l’intérêt prépondérant de R.________ et T.. Le moyen est, à cet égard, irrecevable. Cela étant, et quand bien même l’appelant aurait été atteint dans sa personnalité, il y a lieu de confirmer que la démarche servait l’intérêt prépondérant de R. et T.________ à revoir leur père, de sorte qu’elle était justifiée. En tant qu’il est recevable, le grief est infondé.

L’appelant se prévaut d’une violation de la LPD.

En l’occurrence, il faut tout d’abord rappeler qu’au stade des mesures provisionnelles, l’examen de l’art. 261 CPC prévaut. Pour le reste, l’appelant ne rend pas vraisemblable qu’une violation de la LPD aurait eu lieu. Il ne se repose d’ailleurs sur aucune norme précise et invoque cette loi de manière très générale. Pour peu qu’il soit recevable, le moyen est infondé.

7.1 L’appelant indique encore que l’autorité précédente n’a pas déterminé quelle personne, entre Y.________ et Me Z., a communiqué son numéro de téléphone à l’intimée N., ce qui justifierait selon lui un renvoi de la cause.

7.2 A teneur de l'art. 318 CPC, l'instance d'appel peut, notamment, renvoyer la cause à la première instance si un élément essentiel de la demande n'a pas été examiné (art. 318 al. 1 let. c ch. 1 CPC) ou si l'état de fait doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

7.3 En l’espèce, les conditions de l’art. 261 CPC n’étant pas remplies, et en particulier à défaut d’atteinte subie par l’appelant (cf. notamment supra consid. 5.3), l’identité la personne ayant communiqué le numéro de téléphone de celui-ci à l’intimée Y.________ ne constitue manifestement pas un élément essentiel justifiant un renvoi de la cause à l’autorité de première instance. Le grief doit être rejeté.

8.1 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité (art. 312 al. 1 in fine CPC) et l’ordonnance entreprise confirmée.

8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance.

Les intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant X.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ M. X., ‑ Me Z., ‑ Mme Y., ‑ Mme N.,

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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