Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 85
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD22.050272-231583

226

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 23 mai 2024


Composition : M. Stoudmann, juge unique Greffière : Mme Bannenberg


Art. 276 al. 1 et 311 al. 1 CPC ; 176 al. 3 et 310 al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par O., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.G., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) a retiré provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de A.G.________ et O.________ sur l’enfant B.G.________ (I), a désigné la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant susnommé (II), a dit que la DGEJ placerait le mineur dans un lieu propice à ses intérêts et veillerait à ce que la garde du mineur soit assurée convenablement dans le cadre de son placement, ainsi qu’au rétablissement d’un lien progressif et durable avec ses parents (III), a invité la DGEJ à remettre à l’autorité précédente un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant B.G.________ dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance (IV), a rappelé aux parents que la prétention à la contribution d’entretien de l’enfant passait à la DGEJ avec tous les droits y rattachés dès le jour du placement, les parents étant tenus de rembourser les frais d’entretien de leur enfant placé, respectivement d’y contribuer en fonction de leurs revenus conformément à leur obligation d’entretien (V), a ratifié, pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, la convention signée le 12 septembre 2023 par les parties (VI), a dit que l’ordonnance était immédiatement exécutoire (VII) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause au fond (VIII).

En droit, la présidente a en substance retenu que le bien de l’enfant B.G.________ était en péril auprès de sa mère, atteinte d’une pathologie psychiatrique qu’elle ne reconnaissait pas et qui n’était donc pas adéquatement traitée. L’enfant était ainsi témoin des décompensations récurrentes de sa mère, lesquelles avaient, à plusieurs reprises, entraîné son hospitalisation. Faute pour le père d’être en mesure de préserver l’enfant de cette situation délétère, il se justifiait de retirer le droit de déterminer le lieu de résidence aux deux parents et de le confier à la DGEJ, à charge pour celle-ci de placer l’enfant dans un foyer conforme à ses intérêts.

B. Par acte du 20 novembre 2023, O.________ (ci‑après : l’appelante) a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que la garde de l’enfant B.G.________ lui soit confiée et que A.G.________ (ci-après : l’intimé) soit mis au bénéfice d’un droit de visite sur son fils, à exercer selon des modalités à déterminer par la DGEJ. Elle a joint une pièce nouvelle (n° 3) à son acte.

Par ordonnance du 28 novembre 2023, le juge unique a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, Me Marina Kilchenmann étant désignée en qualité de conseil d’office.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) Les parties se sont mariées le [...] 2001 à [...].

Les enfants [...], née le [...] 2002, et B.G.________, né le [...] 2010, sont issus de cette union.

b) L’appelante est également la mère de l’enfant majeur [...].

Les parties vivent séparées depuis le 20 juin 2017. Par convention du 11 septembre 2017, ratifiée sur le siège par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont convenues d’attribuer le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant B.G.________ à l’appelante et l’intimé s’est engagé à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 2'596 francs.

L’appelante souffre de troubles psychiatriques, soit de schizophrénie paranoïde. Sa pathologie se manifeste notamment par des hallucinations cénesthésiques et des interprétations délirantes, ainsi que des idées délirantes de contrôle, de persécution et hypocondriaques. L’appelante est dans le déni de son trouble (anosognosie).

4 a) L’appelante a été hospitalisée une première fois au mois d’octobre 2020 au Centre de psychiatrie du Nord vaudois. Le 13 octobre 2020, cette institution, inquiète quant à la prise en charge de l’enfant B.G.________, a signalé à la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la justice de paix), la situation d’un mineur en danger dans son développement.

b) Le 11 février 2021, les autorités scolaires ont également signalé la situation de B.G.________, qui avait été déscolarisé entre les mois de novembre 2020 et janvier 2021.

c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mai 2021, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : la juge de paix), a provisoirement retiré à l’appelante le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils B.G.________ et a confié ce droit à la DGEJ, afin que celle-ci procède au placement de l’enfant. Ce retrait provisoire a été confirmé par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juin 2021.

d) Dans l’intervalle, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 mai 2021, la juge de paix a ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance de l’appelante. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juin 2021, la justice de paix a confirmé ce placement.

Le 24 juin 2021, l’appelante a quitté l’établissement où elle était hospitalisée.

e) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 8 septembre 2021, la juge de paix a rapporté l’ordonnance de mesures provisionnelles du 3 juin 2021 et restitué à l’appelante son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils B.G.________.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 décembre 2021, la juge de paix a notamment instauré une curatelle d’assistance éducative au sens de l'art. 308 al. 1 CC en faveur de l’enfant B.G.________ et confié le mandat à la DGEJ, a ordonné à l’appelante, en application de l’art. 307 CC, de mettre en place, maintenir et collaborer aux mesures préconisées par la DGEJ, soit, en particulier, une assistance éducative en milieu ouvert (AEMO), un suivi psychologique et médical pour l’enfant, la poursuite de son propre suivi psychiatrique et la constitution d’un réseau avec l’école, son médecin, le futur psychothérapeute de B.G.________ et les différents professionnels éducatifs entourant l’enfant.

Cette mesure était motivée par le contexte familial compliqué dans lequel B.G.________ évoluait – du fait notamment de la pathologie de sa mère – et de la précarité de sa situation sur les plans scolaire, médical et social.

f) Le 5 janvier 2022, le Dr [...], spécialiste en médecine interne générale au Centre médical d’Epalinges, a ordonné le placement à des fins d’assistance de l’appelante, évoquant notamment une décompensation psychotique.

Un rapport d’expertise psychiatrique concernant l’appelante a été rendu le 25 janvier 2022 par les Dres [...], spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et [...], respectivement cheffe de clinique et médecin assistante auprès du Centre d’expertises du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : CHUV). Le 15 février 2022, les Dres [...] et [...], respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante au sein du Service de psychiatrique générale du CHUV, ont requis la prolongation du placement de l’appelante.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 février 2022, la juge de paix a prolongé provisoirement le placement de l’appelante. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, motivée le 25 février 2022, la justice de paix a prolongé le placement à des fins d’assistance ordonné le 5 janvier 2022 par un médecin à l’endroit de l’appelante.

Le 16 mars 2022, l’appelante a quitté l’Hôpital de Cery où elle était hospitalisée, son placement ayant été levé.

g) Dans l’intervalle, le 5 janvier 2022, la DGEJ a déposé un rapport faisant part d’inquiétudes quant à la prise en charge de B.G.________.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 janvier 2022, la juge de paix a en substance retiré provisoirement à l’appelante son droit de déterminer le lieu de résidence de son fils B.G.________ et confié un mandat de placement à la DGEJ. Cette décision superprovisionnelle a été confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 février 2022.

h) Le 31 mars 2022, l’appelante a demandé que son fils B.G.________ puisse réintégrer le domicile familial.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2022, le droit de déterminer le lieu de résidence de B.G.________ a été restitué à l’appelante, la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC étant toutefois maintenue.

Il ressort de cette décision que les mesures mises en œuvre au cours des mois précédents avaient systématiquement été mises à mal par l’appelante qui, en raison de sa pathologie psychiatrique, n’était pas en mesure d’en saisir le sens, pas plus que de collaborer de manière satisfaisante avec les professionnels qui les entouraient, elle-même et son fils. Le père faisait, pour sa part, preuve d’une certaine ambivalence et peinait à adopter une position claire sur les réponses à apporter aux problèmes rencontrés par l’enfant, se ralliant, la majorité du temps, à l’avis de l’appelante. Cette situation plaçait l’enfant B.G.________ dans un conflit de loyauté l’empêchant d’investir l’aide offerte par les divers intervenants ou les espaces mis à sa disposition.

i) A la fin du mois de juin 2022, les intervenants scolaires entourant B.G.________ ont exprimé de vives inquiétudes au sujet de l’enfant, dont la situation s’était péjorée depuis son retour à domicile, l’enfant étant désinvesti et adoptant des comportements inadéquats à l’école, que ce soit l’égard de ses pairs ou des adultes.

A la même période, la DGEJ a fait part de préoccupations quant au bon développement et à la sécurité de l’enfant, au motif que l’appelante était toujours dans le déni de ses propres difficultés et que l’accès à cette famille était impossible, le père acceptant toutefois les contacts.

j) Le 14 septembre 2022, le Dr [...], spécialiste en médecine interne générale à [...], a ordonné le placement à des fins d’assistance de l’appelante à la suite d’une décompensation psychotique associée à une atteinte somatique d’origine inconnue.

L’enfant B.G.________ a alors été pris en charge par sa sœur et son demi‑frère.

Par décision du 29 septembre 2022, la juge de paix a confirmé la décision précitée. La décision de la juge de paix a été confirmée par arrêt du 13 octobre 2022 de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal.

Le 24 novembre 2022, les parties ont saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d’une demande en divorce sur requête commune avec accord partiel.

a) La justice de paix a tenu audience le 13 décembre 2022. A cette occasion la représentante de la DGEJ a exposé que B.G.________ évoluait positivement sur le plan scolaire et que son comportement n’était, en l’état, pas alarmant, son demi‑frère pouvant, pour l’heure, le prendre en charge.

b) Par requête du 20 décembre 2022, Me Sarah Meyer, curatrice de représentation de l’enfant, a conclu à ce que les passeport et carte d’identité de l’enfant B.G.________ soient déposés au greffe de la justice de paix. A l’appui de sa requête, elle expliquait avoir été informée d’un possible voyage en [...] de B.G.________ avec sa sœur ou avec sa tante, en vue de faire subir des « rites de désenvoûtement » à l’enfant, comme cela serait déjà arrivé par le passé, l’intéressé en ayant été traumatisé.

c) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 21 décembre 2022, le juge de paix a admis la requête précitée.

a) Le 8 mars 2023, l’intimé a saisi la juge de paix d’une requête de mesures superprovisionnelles en concluant à l’attribution de la garde sur son fils, invoquant, d’une part, une tentative de sa fille [...] d’emmener B.G.________ au [...] via la [...] et, d’autre part, le prolongement de l’hospitalisation de l’appelante.

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 10 mars 2023, la garde exclusive de B.G.________ a provisoirement été attribuée à l’intimé.

Le 16 mai 2023, la justice de paix a tenu audience en l’absence de l’appelante, toujours hospitalisée.

a) Le 31 mai 2023, l’intimé a saisi la présidente d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à la suppression de la contribution d’entretien en faveur de B.G.________ dès le 1er mars 2023 et au versement en ses mains des éventuelles rentes ou allocations familiales perçues par l’appelante en faveur de l’enfant.

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 juin 2023, la présidente a fait droit à la requête précitée.

c) L’appelante a quitté l’hôpital au mois de juin 2023.

d) Le 4 juillet 2023, Me Meyer a saisi la présidente d’une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en concluant au placement immédiat de B.G.________ dans un foyer d’urgence, à charge pour la DGEJ d’en organiser les modalités, en invoquant qu’il lui avait été rapporté que l’enfant se trouvait à temps plein chez l’appelante et qu’il avait indiqué se sentir persécuté par ses camarades lors d’un réseau qui s’était déroulé le 23 mai 2023.

e) Le 5 juillet 2023, d’entente avec la juge de paix, toutes les mesures et enquêtes en cours concernant l’enfant B.G.________ ont été transférées à la présidente comme objet de sa compétence.

f) Lors de l’audience de conciliation et de mesures provisionnelles du 5 juillet 2023, la représentante de la DGEJ a indiqué que celle-ci demeurait très inquiète s’agissant de la prise en charge de B.G.________ au domicile maternel, l’enfant étant confronté à des situations compliquées lors des phases de décompensation de sa mère. La DGEJ était toutefois bien consciente du fait que l’intimé, très impliqué dans la situation, ne pouvait forcer son fils à demeurer à son domicile. Par ailleurs, si les notes de B.G.________ n’étaient pas forcément mauvaises, des problèmes de comportement à l’école avaient été relevés, l’enfant pouvant mentir et se montrer violent à l’égard de ses pairs. La représentante de la DGEJ a indiqué que si ces comportements questionnaient, aucun diagnostic psychiatrique n’avait pu être établi, l’obésité de l’enfant ayant toutefois pu être prise en charge. S’agissant du placement requis, la DGEJ était à la recherche d’un foyer disposé à accepter B.G.________ et éloigné du domicile de l’appelante, afin d’éviter que l’enfant ne quitte la structure d’accueil pour retourner auprès de sa mère, étant relevé la médecin de l’enfant était favorable à un tel éloignement.

Les parties ont conclu au rejet des conclusions de Me Meyer, chaque parent souhaitant se voir attribuer la garde de fait sur leur fils.

g) Le 12 septembre 2023, les parties ont sollicité la ratification d'une convention réglant la question de la contribution due par l’intimé pour l’entretien de B.G.________.

h) Dans son bilan socio-éducatif du 15 septembre 2023, la DGEJ a notamment relevé que B.G.________ évoluait dans un milieu toxique auprès de sa mère et de sa sœur, qui souffraient toutes deux de troubles psychiatriques.

i) Par courrier du 25 septembre 2023, Me Meyer a informé la présidente que le comportement de B.G.________ avait radicalement changé depuis le retour de sa mère au domicile et que l’appelante avait demandé l’annulation du suivi médical de son fils par le service de pédiatrie du CHUV, raison pour laquelle un réseau en présence de la DGEJ et de la mère avait été fixé au 25 octobre 2023.

j) Le 12 octobre 2023, Me Meyer a conclu au placement dans les plus brefs délais de B.G., au motif que l’appelante avait interrompu le suivi par un groupe de ressources mis en place par l’école de l’enfant et demandé l’annulation du suivi médical de son fils. Le réseau médical de l’appelante était également inquiet au sujet de l’état de santé de l’intéressée, qui semblait à nouveau présenter des signes de décompensation. A l’appui de ses conclusions, Me Meyer a également souligné que nonobstant le transfert de la garde de l’enfant au père, B.G. résidait principalement chez sa mère.

Par courrier électronique du 25 octobre 2023, [...], responsable de mandats de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles a fait un « retour rapide » de l’entretien de réseau intervenu le même jour. Selon ce courriel, aucune mise en danger au domicile de l’appelante n’était à déplorer. Par ailleurs, le logement était très propre selon les aides à domicile qui s’y rendaient régulièrement ; lorsque B.G.________ s’y trouvait le midi, ce qui était souvent le cas, l’appelante lui préparait fréquemment son repas. Par ailleurs, nonobstant certains refus, respectivement tentatives de reports de rendez-vous médicaux, l’appelante honorait généralement ceux-ci. Elle n’était donc pas dans un refus total de soins. Il avait ainsi été convenu de réduire la fréquence des passages des aides à domicile chez l’appelante. Il ressort enfin du courriel qu’aucune mesure ambulatoire officielle n’avait cours et qu’un bilan de réseau en bonne et due forme suivrait.

En droit :

1.1

1.1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.1.2 L’application des maximes inquisitoire illimitée et d’office n’atténue pas l’obligation de motivation ancrée à l’art. 311 al. 1 CPC (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3). En vertu de cette obligation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). Il doit tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée en s’efforçant d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs, ce qu’il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. A défaut, l’appel est irrecevable (TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).

1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 3.3.2 in initio).

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées).

En application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou faits admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références citées ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).

S’agissant des questions relatives aux enfants mineurs, la maxime d’office s’applique, le juge n’étant pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

2.3 La présente cause concernant la garde de l’enfant mineur des parties, elle est gouvernée par la maxime inquisitoire illimitée, de sorte que la pièce produite en deuxième instance par l’appelante est recevable, indépendamment de savoir si elle satisfait aux réquisits de l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Il en a été tenu compte dans la mesure utile ci-dessus.

3.1 L’appelante conteste le placement de son fils B.G.________ – et, partant, le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant prononcé à l'égard des parents. Son argumentation tient en deux volets. Elle fait premièrement valoir que son état de santé ne serait pas aussi préoccupant que la présidente l’a retenu ; sa santé serait même « aujourd'hui parfaitement stable » (appel, pp. 3-4, let. b). Il serait ainsi ressorti du réseau du 25 octobre 2023 que si l’appelante avait parfois déplacé des rendez-vous ou avait pu se montrer réticente à leur tenue, elle les honorait de manière générale et n’était pas totalement réfractaire aux soins. Invoquant la pièce nouvelle produite en deuxième instance, l’appelante soutient que les participants au réseau auraient relevé qu’un service de soins à domicile se déplaçait quotidiennement chez elle, les aides à domicile ayant pu constater qu’elle évoluait dans un appartement très propre et qu’elle s’occupait adéquatement de son fils, notamment en lui préparant à manger. Ce serait donc à tort que la présidente a retenu que la santé psychique de l’appelante se péjorait, qu’elle ne collaborait pas à son suivi et qu’elle souffrait donc d’une psychopathologie non traitée. En second lieu, l’appelante soutient que le placement de B.G.________ ne serait pas opportun. A l’appui de cet argument, elle expose que les précédents placements de son fils auraient été mis en échec. L’appelante souligne en outre que son fils bénéficie déjà d’une curatelle et d’un suivi actif par la DGEJ, ce qui suffirait à assurer une prise en charge adéquate de l’enfant. Force serait ainsi de constater que des mesures moins incisives que le placement permettraient de sauvegarder les intérêts de son fils. En l’absence de danger immédiat pour B.G.________, sa garde devrait être confiée à l’appelante.

3.2 L’art. 310 al. 1 CC – applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC (art. 276 al. 1 CPC) – prévoit que l’enfant est retiré aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et placé de façon appropriée, lorsqu’il ne peut être évité autrement que son développement soit compromis. Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est retiré aux parents et attribué à l’autorité de protection, qui devient responsable de son encadrement (TF 5A_402/2016 du 16 janvier 2017 consid. 3).

La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l’enfant n’est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l’ont placé. Les raisons de la mise en danger du développement importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_371/2019 du 24 juillet 2019 consid. 2.2). Sont décisives les circonstances au moment du retrait (TF 5A_463/2013 du 26 septembre 2013 consid. 6.2). Une telle mesure n’est légitime que s’il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC, en application des principes de proportionnalité et de subsidiarité (TF 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 5.2 ; TF 5A_15/2017 du 12 mai 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_402/2016 du 16 janvier 2017 consid. 3).

3.3 3.3.1 La présidente a constaté que malgré les nombreuses tentatives et mesures mises en place pour soutenir la famille depuis 2021, la situation de B.G.________ demeurait préoccupante, l’enfant évoluant dans un contexte familial complexe, conjugué à des difficultés scolaires, sociales et psychiques exigeant un accompagnement intensif, ainsi qu’aux problèmes de santé de sa mère, lesquelles impactaient significativement les capacités parentales de l’intéressée. L’intimé avait certes provisoirement assumé l’essentiel de l’éducation et de l’entretien de son fils, collaborant de manière adéquate avec la DGEJ notamment ; cela étant, depuis la dernière sortie d’hôpital de l’appelante, l’enfant vivait majoritairement au domicile de sa mère, où il était confronté à sa pathologie psychiatrique, ce que le père n’était pas en mesure d’empêcher. La présidente a également relevé que l’appelante ne collaborait plus à son suivi ambulatoire et qu’elle avait mis un terme aux différentes prises en charge de son fils. Il ressortait du dossier que l’appelante n’était pas capable de collaborer de façon satisfaisante avec les professionnels entourant B.G., ce en raison d’une pathologie dont elle ne reconnaissait pas souffrir. Si les précédents placements provisoires de l’enfant, très mal vécus par celui-ci, s’étaient soldés par des échecs, notamment dus à l’absence d’acceptation de la mesure par la mère, seul un nouveau placement en foyer de B.G. apparaissait apte à assurer sa stabilité et sa prise en charge adéquate, ainsi qu’à le sortir de l’environnement délétère à son développement dans lequel il évoluait auprès de sa mère. La pathologie psychique non traitée et les décompensations récurrentes de l’appelante étaient en effet manifestement préjudiciables à l’enfant et ni son père ni son demi‑frère ou sa sœur ne parvenaient à l’en préserver. Partant, le droit de déterminer le lieu de résidence de B.G.________ devait être provisoirement retiré à ses parents, un mandat provisoire de garde et de placement dans un foyer adapté à la situation de l’enfant étant confié à la DGEJ.

3.3.2 Dans son premier moyen, l’appelante ne prend pas réellement position sur la motivation de la présidente, rappelée ci-dessus. Elle se limite en réalité à se prévaloir du courriel du 25 octobre 2023 d’[...] (pièce n° 3 produite à l’appui de l’appel), pour en déduire que son état de santé et sa capacité à encadrer B.G.________ sont bons. Sur ce point, la recevabilité de l’appel est donc discutable (cf. supra consid. 1.1.2). Quoi qu’il en soit, le grief doit de toute manière être rejeté, comme on le verra ci-après.

Tout d’abord, la pièce invoquée par l’appelante ne prend pas position sur les éléments de fait constatés dans la décision entreprise et repris ci-dessus. Elle ne constitue en outre qu’un simple « retour rapide » du réseau, et non un bilan, dont il est du reste indiqué qu’il sera établi ultérieurement, mais par un autre intervenant que la signataire de la pièce n° 3. De plus, la pièce en question confirme la tendance de l’appelante à refuser ou essayer de repousser certains rendez-vous de soins, ce qui est précisément constaté dans l’ordonnance. Qu’il ne s’agisse pas d’un « refus total de soins » ne suffit pas à mettre en doute les constatations de la présidente. Ensuite, le fait que le logement de l’appelante ne soit de loin pas insalubre ou que l’appelante prépare des repas pour son fils, s’ils sont certes positifs, n’ont pas été niés dans l’ordonnance attaquée et ne sauraient donc mettre à mal, à eux seuls, le raisonnement de la présidente.

Pour le reste, la motivation de l’ordonnance est sur ce point conforme aux éléments du dossier, la présidente ayant suivi les préoccupations du médecin de l’enfant (cf. supra let. C/8/f), les constatations pertinentes de la curatrice de représentation de l’enfant et un récent bilan socio-éducatif de la DGEJ (cf. supra let. C/8/h), que l’appelante ne met pas en cause. Dans ces circonstances, le raisonnement de la présidente doit être suivi et le grief, pour autant que recevable, doit être rejeté.

3.3.3 En ce qui concerne le second argument de l’appelante, celle-ci ne peut pas être suivie lorsqu’elle invoque l’échec des précédentes mesures de placement de l’enfant pour contester l’opportunité du placement ordonné. D’abord, la présidente n’a pas méconnu les échecs des mesures, mais les a au contraire rappelés, précisant que les recherches de foyer devraient s’orienter vers une structure géographiquement éloignée du domicile de la mère, afin que l’enfant ne puisse pas retourner chez elle, ce qui constitue effectivement une mesure adéquate afin de tenter de réduire le risque d’échec pour les mêmes motifs que ceux observés pas le passé. Par ailleurs, l’argument est impropre à mettre en doute les menaces qui pèsent actuellement sur le développement de B.G.________ et la nécessité d’un retrait de la garde. En tant qu’elle souligne que son fils bénéficie déjà d’une curatelle et d’un suivi actif de la situation par la DGEJ, l’appelante perd encore de vue que ces faits n'ont pas été ignorés par la présidente. C’est au contraire l’appelante qui se garde de mentionner que le placement de B.G.________ a été ordonné sur la base des opinions convergentes des intervenants dont elle se prévaut, chacun d’entre eux (médecin de l’enfant, DGEJ et curatrice de représentation) constatant à l’unisson que la situation est d’une part inquiétante pour le développement de l’enfant et que des mesures moins incisives qu’un placement ne suffiraient pas à préserver son bien-être. Du reste, l’appelante ne discute pas réellement de cet argument, se limitant à soutenir que la situation actuelle serait satisfaisante, ce qui ne correspond pas aux éléments qui ressortent du dossier et sur lesquels la présidente s’est valablement fondée.

Partant, ce second moyen doit également être rejeté.

3.3.4 Pour le reste et au regard du dossier, la nécessité du placement apparaît avérée et le principe de la proportionnalité respecté, le maintien de la situation de fait actuelle étant, selon l’avis unanime des intervenants, préjudiciable aux intérêts de l’enfant. S’ensuit le rejet de l’appel.

4.1 L’appel, manifestement infondé, est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et l’ordonnance confirmée.

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 et 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, aucune réponse n’ayant été sollicitée.

4.3 4.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

4.3.2 En l’occurrence, Me Kilchenmann indique avoir consacré 4 heures et 10 minutes au dossier. Les heures annoncées peuvent être admises. Il s’ensuit que l’indemnité de Me Kilchenmann doit être arrêtée à 824 fr. 90, arrondis à 825 fr., soit 750 fr. d’honoraires (180 fr. x 4 h 10), auxquels s’ajoutent les débours par 15 fr. (2 % de 750 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]) et la TVA (art. 2 al. 3 RAJ) à 7,7 % sur les opérations effectuées en 2023 (représentant 2 heures et 50 minutes), respectivement à 8,1 % sur les opérations de 2024 (représentant 1 heure et 20 minutes) et les débours, par 59 fr. 90 au total.

4.4 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés 600 à fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante O.________.

IV. L’indemnité de Me Marina Kilchenmann, conseil d’office de l’appelante O.________, est arrêtée à 825 fr. (huit cent vingt‑cinq francs), débours et TVA compris.

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera les frais judiciaires de deuxième instance et l’indemnité allouée à son conseil d’office, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

VI. L’arrêt est exécutoire

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

Me Marina Kilchenmann (pour O.________),

Me Marie-Alice Noël (pour A.G.________),

Me Sarah Meyer (pour B.G.________),

DGEJ, ORPM Couronne et Gros-de-Vaud, par [...],

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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