TRIBUNAL CANTONAL
JI24.000681-241436
cour d’appel CIVILE
Ordonnance de mesures superprovisionnelles et provisionnelles
Du 5 novembre 2024
Composition : M. Segura, juge unique Greffier : M. Curchod
Art. 261 al. 1 et 265 al. 1 CPC
Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 28 octobre 2024 par W., à [...], dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 octobre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec P., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
W.________ (ci-après : la requérante), née le [...] 1981, et P.________(ci-après : l’intimé), né le [...] 1980, sont les parents non mariés d’[...], née le [...] 2020.
a) Suite à une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 16 janvier 2024 par l’intimé, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou l’autorité précédente) a rendu le 18 janvier 2024 une ordonnance de mesures superprovisionnelles prévoyant que, dans l’attente de l’audience de mesures provisionnelles appointée au 7 février 2024, l’intimé exercerait un droit de visite sur sa fille [...] une fois par semaine, les dimanches après-midi de 14 heures à 17 heures.
b) Lors de l’audience du 7 février 2024, les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, prévoyant notamment que la garde de l’enfant [...] serait provisoirement confiée à la requérante, le père bénéficiant d’un droit de visite sur sa fille, jusqu’à la fin du mois d’avril 2024, chaque fin de semaine, le samedi et le dimanche selon entente entre les parties, de 11 heures à 18 heures et tous les mercredis de 14 heures (après le repas de midi) jusqu’à 18 heures. Les parties ont également convenu de mettre en œuvre une médiation et que le droit de visite du père, à compter du moment où il disposerait d’un logement lui permettant d’accueillir sa fille, soit dès le 1er mai 2024, serait discuté dans le cadre de la médiation, le droit de visite précité étant toutefois maintenu dans l’attente d’une convention ou d’une décision.
A l’issue de l’audience, la procédure au fond a été suspendue au profit d’une médiation.
c) L’intimé a déposé une nouvelle requête de mesures provisionnelles en date du 29 avril 2024.
d) Suite à une requête de superprovisionnelles déposée le 13 mai 2024 par l’intimé, le président a rendu le 16 mai 2024 une ordonnance de mesures superprovisionnelles prévoyant que, dans l’attente de l’audience de mesures provisionnelles appointée au 17 juillet 2024, l’intimé exercerait un droit de visite sur sa fille [...] tous les mercredis de 14 heures à 18 heures et un week-end sur deux, du samedi à midi au dimanche à midi.
e) Par déterminations du 16 juillet 2024, l’intimé a notamment conclu à ce que la garde de l’enfant [...] lui soit confiée et à ce que la requérante soit mise au bénéfice d’un droit de visite.
f) Par déterminations et procédé écrit du 16 juillet 2024, la requérante a conclu au rejet des conclusions prises par l’intimé dans ses écritures des 8 et 16 janvier, 29 avril et 16 juillet 2024, et a conclu notamment à titre reconventionnel à ce que la garde exclusive de l’enfant [...] lui soit confiée et à ce que le père bénéficie d’un droit de visite sur sa fille, à fixer d’entente avec la mère, et à défaut d’entente le premier et le troisième week-end de chaque mois, dès le 17 juillet 2024 au 1er janvier 2025 du samedi à 12 heures au dimanche à 12 heures, dès le 1er janvier 2025 au 1er septembre 2025 du samedi à 12 heures au dimanche à 18 heures et dès le 1er septembre 2025 du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures.
g) Lors de l’audience du 17 juillet 2024, les parties ont toutes deux sollicité la mise en œuvre d’une enquête de l'Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS), avec pour mission de se déterminer sur les compétences parentales des deux parents et de se prononcer sur l’autorité parentale, la garde, le droit de visite et d’éventuelles mesures de protection en faveur de l’enfant [...]. Le président en a requis la mise en œuvre auprès de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) par courrier du 17 juillet 2024.
h) Le 18 juillet 2024, la DGEJ, Office régional de protection des mineurs [...] (ci-après : l’ORPM) a transmis au président un signalement concernant l’enfant [...] établi le 19 juin 2024 par trois assistants socio-éducatifs évoluant dans la structure d'accueil de jour de l’enfant, à [...] [...]. Les auteurs du signalement considéraient que les dangers pour l’enfant, en lien avec la prise en charge de la mère, étaient en particulier la sécurité, la malnutrition, l’hygiène, l'instrumentalisation ou la manipulation de l’enfant et l’insalubrité de la maison.
i) Le 9 septembre 2024, l’ORPM a transmis à l’autorité précédente son appréciation datée du 30 août 2024 quant au signalement précité concernant l’enfant [...]. Dans son appréciation, l'ORPM rappelait en premier lieu que le signalement portait sur des négligences de la part de la requérante et sur une séparation conflictuelle impactant négativement l'enfant. L’ORPM indiquait que le retour du pédiatre était rassurant, celui-ci n'ayant aucune inquiétude concernant le développement et la prise en charge d[...] par ses parents, le suivi étant fréquent et les parents se montrant tous deux impliqués. Interpellé sur le signalement, le pédiatre a indiqué à l'ORPM qu’il n'avait personnellement relevé aucun élément qui ferait penser à des négligences ou des maltraitances. L’ORPM mentionnait également que les visites faites à domicile étaient rassurantes, bien que l’enfant testât les limites de sa mère. Il avait été proposé à la requérante d’être accompagnée par une infirmière de la petite enfance afin de recevoir du soutien, les propos relatés dans le signalement émanant de l’enfant et restant préoccupants. L’infirmière pourrait ainsi évaluer si des besoins en termes éducatifs ou sur la prise en charge de l’enfant étaient nécessaires ou non. L’ORPM était rassuré par le fait qu’[...] allait changer de garderie et qu’elle serait accueillie plusieurs fois par semaine, ce qui permettrait d’avoir un regard professionnel et externe à la famille quant au développement de l’enfant. En ce qui concernait le conflit parental, l’ORPM était favorable à une évaluation UEMS, en particulier pour clarifier les questions en lien avec la garde et le droit de visite. Il se questionnait également sur la pertinence de la mise en œuvre d’un Point Rencontre, afin d’éviter les tensions entre les parents lors des passages. Enfin, l’ORPM proposait la clôture du suivi dès lors que le pédiatre ne rapportait aucune inquiétude et que I’UEMS évaluerait la prise en charge d'[...] par les parents, d'une part, et émettrait des propositions sur la garde et le droit de visite la concernant, d'autre part. Il recommandait néanmoins que la requérante soit mise au bénéfice de plusieurs rencontres avec une infirmière de la petite enfance. Une copie de l'appréciation de l’ORPM a été transmise aux parties par courrier du 12 septembre 2024. Le président a pour le surplus précisé que la cause était gardée à juger. j) Par courrier du 27 septembre 2024, l’intimé s'est spontanément déterminé sur l'appréciation de l'ORPM et a produit une pièce, soit des conversations Whatsapp entre les parties. Par courrier du 1er octobre 2024, la requérante a rappelé la teneur du courrier du 12 septembre 2024 du président et requis que les déterminations du 27 septembre 2024 de l’intimé lui soient retournées, respectivement qu’elle puisse se voir impartir un délai pour se déterminer sur l'appréciation de l'ORPM du 30 août 2024.
Par courrier du 4 octobre 2024, le président a confirmé aux parties que la cause était gardée à juger. Il les a également informées que l'UEMS avait pris acte de son mandat.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 octobre 2024, le président a attribué la garde de fait de l’enfant [...] à la requérante (I), a dit que l’intimé exercerait un libre et large droit de visite sur sa fille, d’entente avec la mère, et qu’à défaut d’entente il aurait sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du samedi à 12 heures au dimanche à 18 heures, tous les mercredis de la sortie de la crèche au jeudi matin à la reprise de la crèche et la moitié des vacances scolaires à raison d’une semaine consécutive au maximum et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, Ascension ou Jeûne fédéral (II), a astreint l’intimé contribuer à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’une pension mensuelle (III), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (IV), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (V) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V).
a) Par acte du 28 octobre 2024, la requérante a interjeté appel contre l’ordonnance du 16 octobre 2024, déposant également une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à ce que l’intimé bénéficie d’un droit de visite sur sa fille tous les mercredis de 14 heures à 18 heures et un week-end sur deux, du samedi à midi au dimanche à midi.
b) Au pied de ses déterminations du 31 octobre 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles. L’intimé a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance.
En cours de procédure d'appel, le Juge unique de la Cour d'appel civile est compétent pour statuer sur les décisions d’instruction ou incidentes et sur les requêtes de mesures provisionnelles (cf. art. 124 al. 2 CPC et 42 al. 2 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
6.1 A l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, la requérante soutient que l’ajout d’une nuitée par semaine toutes les semaines dans le cadre du droit de visite du père morcellerait trop la vie de l’enfant [...] et impliquerait des changements trop fréquents préjudiciables aux intérêts de celle-ci. Elle fait valoir que l’enfant a commencé à dormir chez son père depuis le mois de juin 2024 seulement et qu’au vu notamment de son jeune âge et de la théorie de l’attachement, il s’agit d’élargir progressivement le droit de visite, afin de préserver le bien-être et l’intérêt de l’enfant. La requérante relève que les transitions entre le domicile de chez son père et de sa mère se sont révélées très compliquées pour [...], impliquant des pleurs, des cris, beaucoup de fatigue et surtout une insécurité pour l’enfant, en particulier compte tenu de son jeune âge. Par ailleurs, la mise en place du système prévu par l’ordonnance attaquée reviendrait à séparer l’enfant de sa mère du mercredi matin à la reprise de la crèche jusqu’au jeudi soir à la sortie de la crèche, soit un laps de temps beaucoup trop long au vu notamment du principe de l’attachement et du fait que l’enfant a toujours vécu auprès de sa mère depuis la séparation. Se déterminant sur le rapport rendu le 30 août 2024 par l’ORPM, la requérante allègue notamment à titre de nova être inquiète pour la prise en charge de l’enfant lorsqu’elle se trouve chez son père. A titre d’exemple, l’enfant aurait appelé sa mère à des heures tardives alors qu’elle était chez son père. De plus, l’enfant reviendrait de chez son père nerveuse, épuisée, dans un état négligé, décoiffée, les vêtements sales et parfois même abimés ou troués. Faisant valoir un préjudice irréparable, la requérante a ainsi conclu à ce que l’intimé bénéficie d’un droit de visite sur sa fille tous les mercredis de 14 heures à 18 heures et un week-end sur deux, du samedi à midi au dimanche à midi.
Dans ses déterminations, l’intimé se réfère au raisonnement tenu par l’autorité précédente et soutient notamment que les nova dont se prévaut la requérante ne seraient pas de nature à modifier ledit raisonnement. Le fait d’instituer une nuit supplémentaire par semaine au domicile de l’intimé serait conforme à l’intérêt de l’enfant, son âge ne faisant pas obstacle à cet élargissement progressif. L’intimé a par ailleurs contesté les allégations de la requérante relatives à l’état dans lequel se trouverait l’enfant en rentrant de chez lui.
6.2 6.2.1
Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).
La décision de refus d'effet suspensif concernant l'exercice du droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable (au sens des art. 93 al. 1 let. a LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110] et, a fortiori, 315 al. 5 CPC), car le droit de visite est arrêté pour la durée de la procédure et, même si le recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucun examen ne sera possible pour la période écoulée. Dans un tel cas, il appartient au juge saisi de procéder à une pesée des intérêts en présence, en tenant compte des circonstances concrètes et du fait que le juge, saisi d'une requête d'effet suspensif, doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012, publié in RSPC 2012 p. 235 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.2 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1).
6.2.2
En vertu de l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 21 mai 2021 consid. 4.1.2 et réf. cit.).
6.2.3 En l’espèce, le président a retenu qu’aucun élément au dossier ne remettait en question les capacités éducatives du père ou laissait penser que le développement de l’enfant serait menacé auprès de lui. Les deux parents ayant confirmé que le passage de l’enfant entre eux était compliqué, tout comme l’ORPM, il s’agissait ainsi d’éviter au maximum les transferts entre les parents afin de ne pas exposer l’enfant à leur conflit, tout en laissant l’enfant [...] passer du temps avec son père. Dans la mesure où l’enfant fréquentait la crèche « [...]» le mercredi de 8 heures à 14 heures 15, que l’intimé ne travaillait pas les mercredis et débutait son travail le jeudi matin à 10h00, le président a retenu que le père était en mesure d’aller chercher l’enfant le mercredi après-midi à la sortie de la crèche et de l’y ramener le jeudi matin, avant de se rendre au travail. Le président a toutefois rappelé qu’il s’agissait d’une solution provisoire, pouvant évoluer en fonction notamment du rapport de l’UEMS à intervenir.
Contrairement à ce que soutient la requérante, aucun élément au dossier n’indique qu’une nuit supplémentaire chez le père – jusqu’à droit connu sur l’issue de l’appel – serait préjudiciable à l’intérêt de l’enfant. Comme l’a retenu à juste titre le président, rien ne laisse penser à ce stade que le développement de l’enfant serait menacé auprès de son père, étant rappelé que l’enfant dort déjà chez lui un samedi sur deux depuis plusieurs mois. Le pédiatre d’[...] a indiqué ne pas avoir d’inquiétude s’agissant du développement et de la prise en charge de l’enfant par les parents, ceux-ci étant tous deux impliqués. Si la requérante parait remettre en question les compétences parentales de l’intimé, elle n’en fournit aucune preuve suffisante. On relèvera par ailleurs que les allégations relatives à l’état de l’enfant, formulées par la requérante sont en l’état, même démontrées, insuffisantes à fonder un risque suffisant quant au passage d’une nuit supplémentaire de l’enfant chez son père. Contrairement à ce que semble soutenir la requérante, dite nuit supplémentaire n’a pas été décidée « en vue de trouver un juste équilibre entre les intérêts respectifs des parents », mais dans l’intérêt de l’enfant de passer du temps avec son père, en évitant au maximum les transferts entre les parents afin de ne pas exposer l’enfant à leur conflit. Le père est par ailleurs en mesure de prendre en charge [...] sans difficulté au vu de ses horaires de travail. Enfin, l’argumentaire de la requérante quant à la durée de la séparation, l’âge de l’enfant et le principe de l’attachement peut être écarté. En effet, [...] est âgée de 4 ans et dispose manifestement d’une certaine autonomie. En tous les cas, il n’est pas démontré qu’elle ne pourrait être séparée de la requérante durant une nuit et une journée, soit jusqu’à la fin de la crèche le jeudi. Au surplus, il n’est pas démontré que les droits de visite qui se sont déroulés depuis juin se seraient mal passés ou que l’enfant les aurait mal vécus. Dans ces conditions, aucun obstacle n’existe à une mise en œuvre immédiate des visites prévues par le président.
A l’issue d’une pesée des intérêts, il résulte de ce qui précède qu’il est en définitive dans l’intérêt de l’enfant de maintenir le système tel qu’ordonné par le président jusqu’à droit connu sur l’issue de l’appel.
En définitive, la requête de mesures provisionnelles doit être rejetée. Dès lors, il ne peut en aller différemment de la requête de mesures superprovisionnelles, pour autant que celle-ci conserve encore un objet. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, prononce :
I. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée.
II. La requête de mesures provisionnelles est rejetée.
III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : Le greffier :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me José Coret (pour W.) ‑ Me Franck Ammann (pour P.)
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF, le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :