Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 843
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS24.027625-241437

ES88

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 30 octobre 2024


Composition : Mme Chollet, juge unique Greffière : Mme Schwendi


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par U., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec J., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 U.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1982, et J.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1989, tous deux de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2011 à [...].

Deux enfants sont issus de cette union :

  • V.________, née le [...] 2011 ;

  • I.________, né le [...] 2015.

1.2 Le requérant et sa nouvelle compagne [...] attendent un enfant.

1.3 Selon un contrat de bail à loyer conclu le [...] 2020 avec [...] (ci-après : la bailleresse), les parties sont locataires d’un appartement de [...] pièces sis [...] (ci-après : le domicile ou le logement conjugal), pour un loyer de 1'240 fr. par mois.

Selon l’art. 6.1 dudit contrat, l’appartement est soumis aux règles fixées par les statuts de la bailleresse. Cette clause prévoit en outre que pour demeurer au sein du logement, les locataires doivent impérativement remplir les diverses conditions figurant dans lesdits statuts, à savoir notamment une occupation minimale, pour un appartement de [...] pièces, par deux adultes et deux enfants.

1.4 Le requérant exerce à plein temps en qualité de [...] auprès de la société [...] et réalise à ce titre un revenu mensuel brut de 6'000 fr., versé treize fois l’an. Il ressort en outre de ses bulletins de salaire que l’intéressé percevrait, certains mois, un forfait brut de 280 fr. pour du travail de piquet.

Depuis le 26 août 2024, l’intimée exerce à un taux de 80 % en qualité de [...] auprès de la société [...] et réalise à ce titre un revenu mensuel brut de 3'200 fr., versé douze fois l’an.

2.1 Le 17 juin 2024, l’intimée a saisi la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.

Au pied de cet acte, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés à compter de la date du dépôt de la requête, à ce que le logement conjugal, ainsi que la moitié du mobilier de ménage, lui soient attribués et à ce que son époux soit enjoint à se constituer un domicile séparé, à ce que la moitié du mobilier du ménage soit attribuée au requérant, à ce que l’autorité parentale sur les enfants demeure conjointe et à ce qu’une garde partagée en leur faveur soit prévue, à ce que l’entretien convenable de V.________ et I.________ soit fixé, à ce qu’à compter du 1er juillet 2024, le requérant soit condamné à verser, mensuellement et d’avance en mains de l’intimée, allocations familiales en sus, une contribution d’entretien de 1'655 fr. en faveur de sa fille et de 1'455 fr. en faveur de son fils, à ce qu’il soit dit que les contributions d’entretien fixées soient indexées à la hausse de l’indice suisse des prix à la consommation, à ce qu’il soit dit que les frais extraordinaires des enfants soient discutés et convenus par les parties avant d’être engagés et, qu’avec leur accord, soient assumés à raison de la moitié chacun.

2.2 Par écriture du 23 août 2024, le requérant a adhéré aux conclusions relatives à la séparation des parties, à l’autorité parentale conjointe, à la garde partagée, à la fixation de l’entretien convenable des enfants, ainsi qu’à la répartition des frais extraordinaires les concernant.

Le requérant a pour le surplus conclu au rejet des autres conclusions prises par l’intimée et a requis que la jouissance du logement conjugal lui soit attribuée, à charge pour lui d’en assumer toutes les charges y afférentes, que l’intimée soit astreinte à quitter le domicile conjugal dans un délai raisonnable, à charge pour elle d’emporter ses effets personnels et de lui restituer toutes les clés du logement en sa possession après son déménagement, qu’aucune contribution d’entretien entre époux ne soit due, que le domicile légal des enfants soit fixé chez leur père, que chaque parent assume les frais de nourriture et d’habillement, ainsi que la part au logement des enfants lorsqu’il les aura auprès de lui. Il a en outre pris une conclusion relative à la prise en charge des coûts directs des enfants et, enfin, a conclu à ce qu’il soit autorisé à conserver l’intégralité des allocations familiales versées en faveur de ceux-ci.

2.3 Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 23 août 2024 par-devant la présidente en présence des parties, assistées de leur conseil respectif.

A cette occasion, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, à charge pour elle d’en assumer le loyer et les charges, le requérant s’engageant à quitter le domicile au 31 octobre 2024 en emportant avec lui ses effets personnels et de quoi se reloger et d’exercer une garde partagée sur les enfants laquelle entrerait en vigueur le 31 octobre 2024 au plus tard.

Par courriel du 24 septembre 2024, la bailleresse a notamment informé le conseil du requérant que les parties ne remplissaient plus les conditions requises pour occuper le logement conjugal et que le bail à loyer serait résilié pour la prochaine échéance.

Par notification du 30 septembre 2024, le bail à loyer des parties a été résilié pour le 1er avril 2025.

Par ordonnance du 17 avril 2024, la présidente a rappelé la convention signée par les parties à l’audience 23 août 2024 (I), a dit que le domicile légal des enfants V.________ et I.________ était celui de leur mère (II), a astreint le requérant à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, d’un montant de 1'060 fr. pour sa fille et de 950 fr. pour son fils jusqu’au 31 janvier 2025, puis de 1'050 fr. pour chacun de ses enfants dès le 1er février 2025 (III et IV), a dit que le requérant conserverait les allocations familiales perçues en faveur de ses enfants (V), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VI), a statué en matière d’assistance judiciaire (VII à IX), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

En droit, la présidente a en substance retenu qu’il se justifiait de fixer le domicile des enfants auprès de leur mère, dans la mesure où ceux-ci résidaient depuis plusieurs années au sein du domicile conjugal à [...], ville dans laquelle ils sont notamment scolarisés et disposent de leurs centres d’intérêts. S’agissant des contributions d’entretien, la présidente a considéré qu’au vu de la situation financière des parties, elles pouvaient être fixées selon les critères applicables au minimum vital du droit de la famille. S’agissant du budget du requérant, la présidente a tenu compte d’un disponible mensuel de 2'868 fr. 65 jusqu’au 31 janvier 2025, puis de 2'890 fr. 30 dès le 1er février 2025. En revanche, il a été constaté qu’après couverture de ses charges par ses revenus, l’intimée présentait une situation financière déficitaire.

5.1 Par acte du 28 octobre 2024, le requérant a interjeté appel contre l’ordonnance susmentionnée.

A titre préliminaire, il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la restitution de l’effet suspensif à son appel s’agissant des chiffres I/II, II, III et IV du dispositif de l’ordonnance. Subsidiairement, il a conclu à la restitution de l’effet suspensif à son appel s’agissant des chiffres I/II, II du dispositif de l’ordonnance, ainsi qu’à l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire totale en sa faveur et à la désignation de Me Matthieu Silacci en qualité de conseil d’office. Plus subsidiairement, il a conclu à la restitution de l’effet suspensif à son appel s’agissant des chiffres I/II et II du dispositif de l’ordonnance, ainsi qu’à l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, en ce sens qu’il soit exonéré d’avances, de sûretés et de frais judiciaires de deuxième instance.

Au fond, le requérant a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I/II, II, III et IV du dispositif de l’ordonnance querellée de la manière suivante :

« I/II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à U.________, à charge pour lui de s’acquitter du loyer et des charges y afférents.

J.________ quittera le domicile conjugal dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en force du jugement à intervenir en emportant avec elle ses effets personnels et de quoi se reloger.

II. Le domicile légal des enfants V., née le [...] 2011, et I., né le [...] 2015, est celui de leur père U.________.

III. U.________ est astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant V.________ par le régulier versement d’une contribution de prise en charge, sous forme de pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de J.________, de :

CHF 130.- (cent trente francs), dès et y compris le premier jour du mois suivant le départ effectif de J.________ et jusqu’au 31 janvier 2025.

CHF 155.- (cent cinquante-cinq francs), dès et y compris le 1er février 2025.

Pour le surplus, U.________ s’acquittera des coûts directs résiduels de l’enfant V.________, née le [...] 2011 (not. primes LAMal, frais de télécommunications, primes LAMal LCA) directement par le paiement des factures y afférentes.

IV. U.________ est astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant I.________ par le régulier versement d’une contribution de prise en charge, sous forme de pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de J.________, de

CHF 130.- (cent trente francs), dès et y compris le premier jour du mois suivant le départ effectif de J.________ et jusqu’au 31 janvier 2025.

CHF 155.- (cent cinquante-cinq francs), dès et y compris le 1er février 2025.

Pour le surplus, U.________ s’acquittera des coûts directs résiduels de l’enfant I.________, né le [...] 2015 (not. primes LAMal, frais de télécommunications, primes LAMal LCA), directement par le paiement des factures y afférentes. ».

Subsidiairement, le requérant a conclu à la réforme des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance querellée de la manière suivante :

« III. U.________ est astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant V.________ par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de J.________, de :

CHF 795.- (sept cent nonante-cinq francs), dès et y compris le premier jour du mois suivant le départ effectif de J.________ et jusqu’au 31 janvier 2025.

CHF 785.- (cent cinquante-cinq francs), dès et y compris le 1er février 2025.

IV. U.________ est astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant I.________ par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de J.________, de :

CHF 615.- (six cent quinze francs), dès et y compris le premier jour du mois suivant le départ effectif de J.________ et jusqu’au 31 janvier 2025.

CHF 760.- (sept cent soixante francs), dès et y compris le 1er février 2025. ».

5.2 Le 29 octobre 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

6.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité cantonale d’appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1).

Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408, FamPra.ch 2013 p. 194 ; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 4.1).

6.2

6.2.1 Le requérant conclut premièrement à la restitution de l’effet suspensif à son appel s’agissant des chiffres I/II et II du dispositif de l’ordonnance entreprise.

Il requiert à cet égard que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée. Il expose qu’à défaut, il ne disposerait plus de logement à compter du 1er novembre 2024 et qu’une telle éventualité ne saurait être admise, dans la mesure où l’intimée résiderait désormais auprès de son nouveau compagnon à [...] et qu’elle n’aurait donc aucun besoin urgent de rester au sein du logement querellé. Il indique en outre que sa compagne actuelle serait enceinte et qu’elle ne disposerait d’aucun autre logement où vivre.

Le requérant expose enfin que l’octroi en sa faveur du logement conjugal lui permettrait d’exercer le droit de garde alternée sur ses enfants et que l’intérêt de ceux-ci au maintien des relations personnelles avec leur père devrait primer, faute de quoi celui-ci risquerait de subir un préjudice difficilement réparable.

6.2.2 En l’espèce, il sied premièrement de relever qu’au vu de la séparation des parties, la bailleresse a résilié leur contrat de bail à loyer pour le 1er avril 2025, dès lors que ni l’un ni l’autre des époux ne remplissait les conditions permettant de bénéficier du logement conjugal. Sur cette base, il sied donc de constater qu’aucun des époux ne saurait prétendre à un droit préférentiel quant à l’attribution de la jouissance du logement querellé. Il en va de même de l’instauration de la garde alternée en faveur des parties, puisqu’un tel mode de garde ne justifie pas l’attribution préférentielle du logement à un parent plutôt qu’à l’autre.

Outre le fait que l’intéressé développe son argumentation sur le fait qu’il nécessiterait la jouissance du domicile conjugal pour exercer la garde alternée sur ses enfants ou sur celui que sa compagne actuelle, enceinte, ne disposerait d’aucune autre solution de logement – ce qui ne fonde pas un droit à l’attribution du logement en l’occurrence –, l’utilité prépondérante du requérant à demeurer au sein de l’appartement querellé n’est justifiée par aucun besoin objectif concret, tel qu’un aménagement spécifique pour ses besoins professionnels ou sa santé par exemple.

Cela étant, il appert que le requérant a reçu la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 juin 2024 – au pied de laquelle l’intimée concluait notamment à l’attribution du logement conjugal en sa faveur – plus de deux mois avant l’audience tenue le 23 août 2024 par-devant la présidente. Au vu de la conclusion expressément formulée par l’intimée en ce sens, le requérant disposait donc de plus de deux mois avant l’audience pour prendre des dispositions quant à l’éventualité que la jouissance du logement conjugal ne lui soit pas attribuée et pour se renseigner sur les conditions auxquelles les parties pourraient ou non conserver ce logement. Par ailleurs, par courriel du 24 septembre 2024, la bailleresse a indiqué au conseil de l’intéressé qu’elle n’entrerait pas en matière sur une nouvelle location de l’appartement, élément qui a été dûment confirmé le 30 septembre 2024, lorsque les parties se sont vues notifier un avis de résiliation du logement pour le 1er avril 2025. Partant, le requérant savait pertinemment que la location de l’appartement ne serait, dans tous les cas, pas reconduite et il lui appartenait de prendre toutes ses dispositions en vue de retrouver un appartement dans les meilleurs délais.

Par ailleurs, on relèvera encore que l’intéressé était assisté d’un conseil lorsqu’il s’est présenté à l’audience du 23 août 2024, respectivement lorsqu’il a signé la convention partielle de mesures protectrices de l’union conjugale contenant son engagement exprès de quitter le logement conjugal au 31 octobre 2024. Aussi, au vu de ce qui précède, et sur la base d’un examen prima facie du dossier, il appert que le requérant ne se trouvait pas dans l’erreur lorsqu’il a signé la convention querellée, à tout le moins il ne l’a pas rendu vraisemblable. L’intéressé disposait d’un délai de plus de deux mois depuis l’audience pour prendre ses dispositions en vue de retrouver un logement convenable. On soulèvera à cet égard que ladite convention a été ratifiée sur le siège par la présidente, de sorte qu’il y a lieu de s’interroger sur la tardiveté de la requête d’effet suspensif s’agissant de ce grief. Une telle question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte au vu du sort réservé à l’effet suspensif requis.

En tout état de cause, il sied enfin de relever que les revenus du requérant, établis à hauteur de 6'000 fr. brut par la présidente, sont nettement supérieurs à ceux de l’intimée. Aussi, contrairement à celle de son épouse, la situation financière du requérant lui permettra vraisemblablement de retrouver plus aisément un logement convenable – au sein duquel il pourra notamment accueillir ses enfants lors de l’exercice de la garde alternée, ainsi que son enfant à naître – ce que l’intéressé ne conteste d’ailleurs pas. Partant, le requérant échoue à démontrer l’existence d’un préjudice difficilement réparable quant à son départ du logement conjugal au 31 octobre 2024, la requête d’effet suspensif devant ainsi être rejetée sur ce point.

Elle doit également l’être quant à l’octroi de l’effet suspensif s’agissant du domicile légal des enfants V.________ et I.________, lequel a été fixé auprès de leur mère selon le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise, dès lors qu’une telle conclusion devient, au stade de l’effet suspensif, sans objet en considération de ce qui précède.

6.3 6.3.1 Le requérant conclut en outre à l’octroi de l’effet suspensif sur les chiffres III et IV de l’ordonnance entreprise.

Il expose à cet égard que l’état de ses charges, telles qu’établies par la présidente, ainsi que ses coûts vitaux concrets et réels que celle-ci aurait ignoré ou considéré excessivement à son détriment – à savoir ses mensualités de leasing, sa prime pilier 3A, ainsi que sa charge fiscale – entameraient son minimum vital, lui causant ainsi un préjudice difficilement réparable d’un point de vue économique.

6.3.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; ATF 137 III 637 consid. 1.2 ; TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_598/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1).

Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; Juge unique CACI 10 août 2023/ES74 ; CACI 7 mars 2022/ES15).

En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015).

6.3.3 En l’espèce, le préjudice invoqué par le requérant ne peut être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. En effet, l’intéressé n’explique pas pour quels motifs concrets le versement des contributions d’entretien dues à ses enfants – lequel interviendra au plus tôt, selon l’ordonnance entreprise, respectivement les conclusions prises en appel par le requérant, au départ de l’un des époux du logement conjugal – lui causerait un tel préjudice. Il se borne à exposer que si l’on tenait compte de l’état de ses charges, telles que retenues par l’ordonnance entreprise, et de ses coûts vitaux concrets et réels ignorés ou considérés excessivement par la présidente, son minimum vital serait entamé. Or, sur la base d’un examen prima facie du dossier, le disponible mensuel du requérant, lequel représente un montant de 2'868 fr. 65 jusqu’au 31 janvier 2025, puis de 2'890 fr. 30 à compter du 1er janvier 2025, semble lui permettre de s’acquitter des pensions fixées par la présidente sans entamer son minimum vital, lequel a par ailleurs été élargi au sens du droit de la famille. Il sied en outre de préciser que la charge fictive retenue à hauteur de 2'000 fr. à titre de loyer dans le budget du requérant est largement supérieure à celle du logement conjugal. Ainsi, il ressort d’un examen sommaire du dossier que l’intérêt des enfants V.________ et I.________ à percevoir les contributions d’entretien pendant la durée de la procédure d’appel l’emporte sur celui du requérant à voir leur versement suspendu.

En conséquence, faute pour le requérant d’avoir rendu vraisemblable l’existence d’un risque de préjudice difficilement réparable, il n’y a pas lieu non plus d’octroyer l’effet suspensif s’agissant des contributions d’entretien.

6.4 En définitive, compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent et sur la base d’un examen sommaire du dossier, il y a lieu de considérer que l’intérêt de l’intimée et des enfants à une exécution immédiate de l’ordonnance entreprise l’emporte sur celui du requérant à la restitution de l’effet suspensif à son appel.

Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit rejetée.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Matthieu Silacci (pour U.), ‑ Me Marc Oswald (pour J.),

et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La présente ordonnance peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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