TRIBUNAL CANTONAL
JS22.042404-231369 74
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 20 février 2024
Composition : M. HACK, juge unique Greffier : M. Clerc
Art. 163 CC ; 311 CPC ; 93 LP
Statuant sur l’appel interjeté par A.R., à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R., à [...], [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 septembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou la juge de première instance) a dit que A.R.________ devait contribuer à l’entretien d’B.R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois à cette dernière, de 1'790 fr. dès et y compris le 1er octobre 2023 (I), a rendu la décision sans frais judiciaires (II), a compensé les dépens (III), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (IV) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (V).
En droit, la présidente a estimé que la rente AVS de 1'982 fr. perçue par B.R.________ ne lui permettait pas de s’acquitter de ses charges, calculées selon le minimum vital du droit des poursuites à 6'306 fr. 85 (composées de frais d’EMS par 5'788 fr. 70 et d’une prime d’assurance-maladie obligatoire de 518 fr. 15), de sorte que son déficit mensuel s’élevait à 4'324 fr. 85. La présidente a estimé que A.R.________ devait consacrer l’intégralité de son disponible, par 1'793 fr. (4’551 fr. de revenus – 2'758 fr. de charges du minimum vital du droit des poursuites), à l’entretien de son épouse. Elle a en outre retenu qu’elle ne pouvait pas tenir compte du montant de 53'568 fr. 95 versé par A.R.________ à B.R.________ dans la mesure où ce versement relevait de la liquidation du régime matrimonial, qu’elle n’était pas en mesure de trancher en sa qualité de juge des mesures protectrices de l’union conjugale.
B. Par acte du 9 octobre 2023, A.R.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de B.R.________, « hormis une unique contribution d’entretien capitalisée d’un montant de 53'568 fr. 95 qui a été versée à [celle-ci] ».
Dans sa réponse du 13 novembre 2023, B.R.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’appelant, né le [...] 1957, et l’intimée, née [...] le [...] 1947, se sont mariés le [...] 1993 à [...].
Aucun enfant n'est issu de cette union.
a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 octobre 2022, l’appelant a conclu en substance à l’attribution du domicile conjugal – à charge pour lui d’en assumer tous les frais dès la séparation – et à l’absence de toute contribution d’entretien entre époux.
b) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 décembre 2022, les parties ont signé une convention partielle ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, selon laquelle elles sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la vie commune prendrait fin le 1er janvier 2023 (I) et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’appelant, qui en payerait le loyer et les charges, dès cette date (II).
c) Le 27 avril 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, en particulier au versement par l’appelant d’une pension mensuelle de 1'800 fr. en sa faveur, dès et y compris le 1er mai 2023.
d) Par déterminations du 23 août 2023, l’appelant a complété ses conclusions du 10 octobre 2022 en ce sens qu’il soit constaté qu’il avait « versé le 24 novembre 2022 une unique contribution d'entretien capitalisée d'un montant de 53'568 fr. 95 à [l’intimée] » et qu’il soit autorisé à compenser ce montant « avec une éventuelle contribution d’entretien qui serait due » à son épouse.
a) L’appelant perçoit une rente AVS de 2'078 fr. par mois ainsi qu’une rente LPP mensuelle de 2'473 fr., soit un revenu total mensuel de 4'551 francs.
Ses charges, calculées selon le minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP), ont été arrêtées comme il suit par la présidente :
montant de base
1'200 fr.
frais de logement
964 fr. 25
prime d'assurance-maladie obligatoire
465 fr. 35
frais de transports
128 fr. 40
Total
2'758 fr.
Selon ses décomptes bancaires, l’appelant disposait d’un montant de 148'235 fr. au 30 avril 2023 auprès de fonds de placement de l’UBS, de 20'992 fr. 50 au 31 décembre 2022 auprès de la banque Valiant et de 16'535 fr. 20, valeur au 4 janvier 2023, auprès de la banque Raiffeisen. Il ressort par ailleurs de la déclaration d’impôts 2020 du couple qu’il détient en copropriété avec son épouse un bien immobilier sis à [...] d’une valeur totale de 663'000 francs.
Le 24 novembre 2022, l’appelant a versé la somme de 53'568 fr. 95 à l’intimée afin qu’elle puisse subvenir à ses besoins.
b) L’intimée a été mise au bénéfice d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC selon décision rendue le 23 février 2023 par la Justice de paix du district de la Broye-Vully. [...], du Service des curatelles et tutelles professionnelles, a été désignée en qualité de curatrice et a été autorisée à intervenir et à plaider pour la personne concernée dans le cadre de la présente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale par décision d’extrême urgence du 24 novembre 2022.
L’intimée réside à l’EMS [...] depuis 2022. Le contrat d’hébergement de cet établissement prévoit notamment à son art. 3.1 que le forfait journalier comprend la mise à disposition d’une chambre et ses meubles, la restauration, le service hôtelier « incluant le service à table, le linge lavable en machine, le ménage et le service technique », la libre participation aux activités d’animation, l’utilisation des locaux communs, en particulier les locaux de loisir et les « autres prestations socio-hôtelières conformes à l’article 12 du règlement précisant les conditions à remplir par les établissements sanitaires privés pour être reconnus d’intérêt public au sens de la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d’intérêt public [RCLPFES ; BLV 810.01.3] ».
L’art. 3.3.6 dudit contrat prévoit que, lorsque l’établissement organise les transports à but médical nécessaires au résident, un forfait d’accompagnement est facturé en sus du forfait journalier.
Le montant total facturé par l’EMS [...] pour les mois de mai à juillet 2023 s’élève à 17'366 fr. 10 (déduction faite de l’allocation pour impotent) et comprend un « montant au titre de l’entretien immobilier », un « forfait au titre des charges mobilières », une « part socio-hôtelière », une « participation aux coûts des soins », l’allocation d’impotent et des « frais du mois ». Ce dernier poste s’est élevé à 89 fr. pour des frais de coiffeur en mai, à 33 fr. 80 pour une « sortie restaurant » en juin et 30 fr. 65 pour une « sortie restaurant » en juillet.
L’intimée perçoit une rente AVS mensuelle de 1'928 fr. ainsi qu’une allocation pour impotent de 613 fr. par mois.
prime d'assurance-maladie obligatoire 518 fr. 15 Total du minimum vital LP 6'306 fr. 85
Dans le budget prévisionnel de l’intimée établi le 18 août 2023 par sa curatrice figurent en particulier la pension de l’EMS par 5'688 fr. par mois ainsi qu’un poste libellé « argent de poche (loisirs, etc.) » par 200 fr. par mois. L’inventaire d’entrée dressé le 18 août 2023 par ladite curatrice fait état d’une fortune de 517'170 fr. 74, composée de liquidités détenues sur des comptes par 69'306 fr. 08, de fonds de placement par 116'364 fr. 66 et de sa part de copropriété de l’immeuble de [...] d’une valeur de 331'500 francs.
En droit :
1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC, l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l’appel est recevable.
La réponse, déposée dans le délai imparti pour ce faire, est également recevable.
2.1 2.1.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Elle est également libre d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).
2.1.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2).
Le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural.
2.1.3 La contribution d'entretien due par un conjoint à l'autre dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale est soumise au principe de disposition, conformément à l'art. 58 al. 1 CPC (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1). Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_970/2017 du 7 juin 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
2.1.4 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, un fait nouveau n'est pris en compte au stade de l'appel que s'il est produit sans retard (let. a) et ne pouvait pas l'être devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il appartient à l'appelant de démontrer que ces conditions – cumulatives – sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1, non publié à l’ATF 143 III 348, et réf. cit.).
2.2 2.2.1 Dans la première partie de son appel libellée « Historique procédural », l’appelant se limite à exposer une série de faits, sans expliquer, pour chacun de ceux-ci, les motifs pour lesquels il s’est éventuellement écarté des constatations de la juge de première instance et sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans l’ordonnance attaquée. Un tel procédé ne satisfait pas aux prescriptions de motivation de l’art. 311 CPC (cf. notamment ATF 141 III 569 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1 ; TF 4A_61/2016 du 10 mai 2016 consid. 4 ; CACI 28 septembre 2022/485 et réf. cit.). Dans la mesure où il n’appartient pas, selon la jurisprudence, au juge de céans de comparer l’état de fait présenté par l’appelant avec celui retenu par la présidente pour y déceler d’éventuelles divergences, ni, le cas échéant, de supputer les motifs pour lesquels il y aurait lieu de modifier l’état de fait dans le sens indiqué par ces divergences, il ne sera tenu aucun compte de cette partie de l’appel (CACI 19 janvier 2024/26 consid. 2.2 ; CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2).
2.2.2 L’appelant soutient avoir versé, le 4 janvier 2023, la somme de 16'535 fr. 20 à l’intimée. Ce fait n’a pas été allégué en première instance et constitue un fait nouveau. Cependant, l’appelant ne démontre pas les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas invoquer ce versement en première instance. Faute de réaliser les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC, cet allégué – au demeurant non prouvé – n’est pas recevable et il n’en a pas été tenu compte.
3.1 L’appelant ne conteste pas que l’intimée n’a pas d’autre choix que de s’acquitter de la pension de l’EMS. Il reproche toutefois à la présidente d’avoir retenu, dans les charges de l’intimée arrêtées au minimum vital LP, l’intégralité de ses frais d’EMS alors que ceux-ci couvriraient en particulier les soins, les loisirs, les services de restauration et de blanchissage, la prise en charge du ménage, les « abonnements divers et impôts (téléphone, télévision, journaux, Serafe, etc.) » et « certainement les déplacements », soit autant de frais qui sont exclus du minimum vital LP. Ce faisant, la juge de première instance aurait consacré une inégalité de traitement entre les deux parties puisqu’elle aurait en réalité élargi les charges de l’intimée au minimum vital du droit de la famille tandis que celles de l’appelant ont été calculées sur la base du minimum vital LP strict.
3.2 3.2.1 Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC).
3.2.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).
3.2.3 Les postes à retenir dans la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).
3.2.4 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2).
3.3 Pour arrêter les « frais EMS » de l’intimée, la présidente s’est fondée sur le total des factures établies par l’établissement [...], sous déduction de l’allocation d’impotent par 613 francs.
Contrairement à ce que soutient l’appelant, rien n’indique que les déplacements de l’intimée seraient compris dans les frais EMS calculés par la présidente. L’art. 3.3.6 du contrat d’hébergement prévoit au contraire que les éventuels transports à but médical sont facturés en sus du forfait journalier, si bien qu’il devrait en être fait expressément mention dans la facture, ce qui n’est pas le cas dans les factures prises en compte par la juge de première instance.
Il n’est pas non plus rendu vraisemblable que les « abonnements divers et impôts (téléphone, télévision, journaux, Serafe, etc.) » seraient compris dans le total facturé, un tel poste ne figurant pas dans la facture et n’étant pas non plus compris dans le forfait journalier selon l’art. 3.1 du contrat d’hébergement.
Il est établi en revanche que la somme retenue par la présidente à titre de « frais EMS » comprend la « part socio-hôtelière », soit, selon l’art. 3.1 du contrat d’hébergement, le service à table, le ménage et la blanchisserie en particulier.
Cela étant, les « frais EMS » comprennent également le montant de base mensuel par 1'200 fr. et les frais de logement de l’intimée, si bien qu’en définitive, au stade de la vraisemblance, la somme retenue à ce titre, par 5'788 fr. 70, ne dépasse guère ce qui est couvert par le minimum vital LP.
S’agissant des loisirs, ils sont désignés dans les factures de l’établissement sous la rubrique « frais du mois » et correspondent à une coiffure et deux sorties restaurant, répartis sur trois mois pour une moyenne de 51 fr. 15. Aussi, même à admettre que ces montants devraient être exclus du minimum vital LP, leur non-prise en compte n’aurait pas d’impact déterminant sur le calcul de la pension.
En conséquence, le grief de l’appelant doit être rejeté et le montant des charges de l’intimée retenu par la présidente doit être confirmé. Il n’y a pas lieu, pour les mêmes raisons, de retenir le minimum vital du droit de la famille de l’appelant.
4.1 L’appelant estime que l’intimée devrait mettre sa fortune à contribution pour assurer son entretien au motif que, s’agissant d’une personne âgée, ses économies serviront à sa prévoyance vieillesse et « doivent être entamées à un moment ou à un autre ». Il reproche par ailleurs à la présidente de n’avoir pas tenu compte du montant de 53'568 fr. 95 qu’il a versé le 24 novembre 2022 par l’appelant à l’intimée afin que celle-ci subvienne à ses besoins.
4.2 Si les revenus du travail et de la fortune des époux suffisent à leur entretien, la substance de la fortune n’est normalement pas prise en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_981/2016 du 16 octobre 2017 consid. 3.4, FamPra.ch 2018 p. 226 ; TF 5A_507/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.4). Mais, dans le cas contraire, rien ne s’oppose à ce que l’entretien soit assuré par la fortune, le cas échéant même par les biens propres, la loi plaçant formellement les revenus et la fortune sur un pied d’égalité (art. 125 al. 2 ch. 5 CC ; ATF 138 III 289 consid. 11.1.2 ; ATF 134 III 581 consid. 3.3 ; TF 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3, FamPra.ch 2020 p. 217), que ce soit en mesures provisionnelles ou dans la procédure au fond (TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1, FamPra.ch 2020 p. 428 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_170/2016 du 1er septembre 2016 consid. 4.3.5).
Suivant la fonction et la composition de la fortune des époux, on peut ainsi attendre du débiteur d’aliments – comme du créancier – qu’il en entame la substance. En particulier, si elle a été accumulée dans un but de prévoyance pour les vieux jours, il est justifié de l’utiliser pour assurer l’entretien des époux après leur retraite, alors que tel ne serait en principe pas le cas lorsque les biens patrimoniaux ne sont pas aisément réalisables, qu’ils ont été acquis par succession ou investis dans la maison d’habitation (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2 ; TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1. FamPra.ch 2020 p. 428 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_279/2013 du 10 juillet 2013 consid. 2, FramPra.ch 2013 p. 1022).
Savoir si et dans quelle mesure il peut être exigé du débirentier qu’il entame sa fortune pour assurer l’entretien courant doit être apprécié au regard des circonstances concrètes. Sont notamment d’une importance significative le standard de vie antérieur, lequel peut éventuellement devoir être diminué, l’importance de la fortune et la durée pendant laquelle il est nécessaire de recourir à celle-ci (TF 5A_405/2019 précité consid. 4.1, FamPra.ch 2020 p. 428 ; 5A_125/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5.3, FamPra.ch 2020 p. 217 ; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258).
Ainsi, la jurisprudence a déjà admis que l’on pouvait exiger du débirentier qui n’avait pas d’activité lucrative et dont le revenu de la fortune ne permettait pas de couvrir l’entretien du couple, d’entamer la substance de ses avoirs pour assurer au crédirentier la couverture du minimum vital élargi (ATF 138 III 289 consid. 11.1.2) ou du train de vie antérieur (TF 5A_608/2019 précité consid. 4.2.1, FamPra.ch 2020 p. 428 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3 ; TF 5A_372/2015 précité consid. 2.1.2, FamPra.ch 2016 p. 258).
En outre, pour respecter le principe d’égalité entre les époux, on ne saurait exiger d’un conjoint qu’il entame sa fortune que si on impose à l’autre d’en faire autant, à moins qu’il n’en soit dépourvu (TF 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 4.1, FamPra.ch 2020 p. 428 ; TF 5A_125/2019 précité consid. 5.3, FamPra.ch 2020 p. 217 ; TF 5A_827/2010 du 13 octobre 2011 consid. 5.2, RMA 2012 p. 109).
4.3
4.3.1 En l’espèce, il n’est pas rendu vraisemblable, ni même allégué, que les parties menaient un train de vie confortable durant la vie commune ou vivaient grâce à des prélèvements sur leur fortune.
En outre, l’inventaire d’entrée de l’intimée – établi par sa curatrice – fait état d’une fortune de 517'170 fr. 74. Cette fortune est toutefois composée en majeure partie d’une part de copropriété sur un immeuble pour une valeur de 331'500 francs. Or, on ne saurait attendre de l’intimée, en particulier au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, qu’elle vende sa part de copropriété afin de couvrir son propre entretien. Ce bien n’étant au demeurant pas « aisément réalisable », il n’y a pas lieu d’en tenir compte.
Au stade de la vraisemblance, on constate que le total des liquidités de l’intimée, par 69'306 fr. 08 – même additionné des fonds de placement par 116'364 fr. 66, soit 185'670 fr. 74 – n’est pas d’une importance telle qu’il justifierait, au sens de la jurisprudence qui précède, d’être mis à contribution par l’intimée pour subvenir à ses besoins.
Au demeurant, on relève que la pension versée par l’appelant ne couvre pas le minimum vital LP de l’intimée, si bien qu’elle sera dans tous les cas contrainte en pratique d’utiliser ses fonds personnels pour faire face à ses charges. Sa fortune est donc déjà de facto mise à contribution.
En conséquence, on ne peut pas, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale du moins, exiger de l’intimée qu’elle puise davantage dans sa fortune pour couvrir ses charges du minimum vital LP.
4.3.2 La présidente a estimé qu’il n’y avait pas lieu de tenir compte du montant de 53'586 fr. 95 acquitté par l’appelant en faveur de l’intimée dans la mesure où il s’agissait d’une question de liquidation du régime matrimonial qu’elle n’était pas en mesure de trancher en sa qualité de juge des mesures protectrices de l’union conjugale.
Cependant, la juge de première instance s’est fondée sur ce même montant et a estimé qu’il représentait, depuis le moment de son versement en novembre 2022 jusqu’en septembre 2023, un montant mensuel de 4'970 fr. dont avait bénéficié l’intimée, soit des mensualités supérieures à son manco, de sorte que la pension ne devait être versée qu’à compter du 1er octobre 2023.
Or la question d’une éventuelle liquidation du régime matrimonial n’entre aucunement en ligne de compte, puisque les parties sont mariées et ne sont pas en procédure de divorce. Il faut simplement constater à ce stade que l’appelant a effectivement versé 53'586 fr. 95 à l’intimée, précisément pour assurer l’entretien de celle-ci – ce qui n’est pas contesté au demeurant –, en conformité avec son devoir d’époux fondé sur l’art. 163 CC. Il faut donc tenir compte intégralement de cette somme.
Les parties sont séparées depuis le 1er janvier 2023, et l’intimée a conclu au versement d’une contribution en sa faveur à compter du 1er mai 2023. En application de la maxime de disposition, c’est à partir de cette date que la pension doit être octroyée à l’intimée. Mais cette contribution doit être allouée sous déduction du montant déjà versé de 53'586 fr. 95.
La fixation du dies a quo de la pension à une date antérieure de six mois par rapport à celle fixée dans l’ordonnance entreprise ne constitue pas une reformatio in pejus au détriment de l’appelant dans la mesure où le montant de 53'568 fr. 95 dépasse très largement le montant total des contributions dues pour la période de mai à octobre 2023 (1'790 fr. x 6 mois = 10'740 fr.). C’est du reste, comme on l’a vu, pour tenir compte partiellement du versement de 53'568 fr. 95 que le premier juge a fixé le point de départ de la contribution d’entretien au 1er octobre 2023.
5.1 En définitive, l’appel de A.R.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’appelant versera une contribution d’entretien de 1'790 fr. par mois à l’intimée dès et y compris le 1er mai 2023, sous déduction d’un montant de 53'568 fr. 95.
5.2
5.2.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).
A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).
5.2.2 L’appelant a en définitive obtenu gain de cause sur la prise en compte du montant de 53'568 fr. 95 tandis que l’intimée a obtenu gain de cause sur le dies a quo de la pension et presque intégralement gain de cause sur son montant (puisqu’elle concluait au versement d’une contribution de 1'800 fr.).
Il convient dès lors de confirmer la compensation des dépens décidée par la juge de première instance.
L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale ayant été rendue sans frais judiciaires (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]), il n’y a pas lieu d’y revenir.
5.2.3 Les frais judiciaires de deuxième instance doivent être arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 in fine TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Dans la mesure où l’appelant succombe sur le montant de la pension mais obtient gain de cause sur la prise en compte du versement de 53'568 fr. 95, il se justifie de répartir les frais judiciaires par moitié entre chaque partie, soit à hauteur de 300 fr. pour l’appelant et de 300 fr. pour l’intimée.
Compte tenu de ce qui précède, les dépens doivent être compensés.
En définitive, l’intimée versera la somme de 300 fr. à l’appelant à titre de remboursement partiel de son avance de frais judiciaires de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 26 septembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est réformée au chiffre I de son dispositif comme il suit :
I. astreint A.R.________ à contribuer à l’entretien d’B.R.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois à cette dernière, de 1'790 fr. (mille sept cent nonante francs), dès et y compris le 1er mai 2023, sous déduction du montant de 53'568 fr. 95 (cinquante-trois mille cinq cent soixante-huit francs et nonante-cinq centimes) déjà versé ;
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr., sont mis à la charge de l’appelant A.R.________ par 300 fr. (trois cents francs) et à la charge de l’intimée B.R.________ par 300 fr. (trois cents francs).
IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.
V. L’intimée B.R.________ doit verser à l’appelant A.R.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de remboursement partiel de son avance de frais judiciaires de deuxième instance.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique :
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Anne-Sophie Brady (pour A.R.), ‑ Me Marcel Paris (pour B.R.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :