TRIBUNAL CANTONAL
JS22.001688-240016
JS22.001688-220970 499
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 6 novembre 2024
Composition : M. HACK, juge unique Greffier : M. Steinmann
Art. 285 CC ; art. 107 al. 2 LTF
Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur les appels interjetés par B.N., à Lausanne, requérante, et A.N., à Ecublens, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juillet 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le premier juge ou le président) a confirmé le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 18 janvier 2022 en ce sens que les époux B.N.________ et A.N.________ étaient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée à compter du 10 janvier 2022 (I), a confié la garde de fait des enfants U.________ et A.________ à leur mère B.N.________ (II), a dit qu’A.N.________ exercerait un droit de visite sur les enfants prénommés à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la première fois le week-end du 6 au 8 mai 2022, étant précisé que les week-ends attenant les fériés seraient attribués selon l’alternance usuelle et que les vacances seraient partagées par moitié selon un planning convenu par les parents deux mois à l’avance (III), a levé le mandat de garde et de placement sur l’enfant U.________ confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 mars 2022 (IV), a ordonné l’instauration d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC à la DGEJ en faveur des enfants U.________ et A., avec pour missions principales de soutenir les parents dans leur parentalité, de s’assurer du respect des décisions judiciaires et de mettre en place une AEMO ou une ISMV en fonction des besoins de la famille (V), a nommé en qualité de curateur des enfants U. et A., à forme de l’art. 308 al. 1 CC, F., assistant social auprès de la DGEJ (VI), a dit qu’A.N.________ contribuerait à l’entretien d’U.________ par le régulier versement de pensions mensuelles de 655 fr. du 1er février au 30 juin 2022 et de 895 fr. dès le 1er juillet 2022, allocations familiales non comprises et dues en sus, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de B.N.________ (VII), a dit qu’A.N.________ contribuerait à l’entretien d’A.________ par le régulier versement de pensions mensuelles de 450 fr. du 1er février au 30 juin 2022 et de 685 fr. dès le 1er juillet 2022, allocations familiales non comprises et dues en sus, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de B.N.________ (VIII), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (IX), a renvoyé la fixation de l’indemnité du conseil d’office de B.N.________ à une décision ultérieure (X), a dit qu’A.N.________ devait immédiat versement à B.N.________ de la somme de 3’000 fr. à titre de dépens (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII).
En droit, le premier juge a notamment retenu que les revenus mensuels nets moyens d’A.N.________ s’élevaient à 6'435 fr. 70 et qu’il n’y avait pas lieu d’y ajouter les retraits en espèce effectués sur le compte de sa société, P.. Il a ensuite arrêté les charges mensuelles d’A.N. à 4'504 fr. 35 et a considéré que ce dernier avait les capacités financières pour contribuer à l’entier des coûts directs de ses enfants, lesquels ont été arrêtés, pour U., à 452 fr. 25 pour la première période et à 806 fr. 25 pour la seconde et, pour A., respectivement à 245 fr. 15 et 599 fr. 15. En outre, dans la mesure où A.N.________ disposait d’un excédent mensuel, celui-ci a été réparti par « grandes et petites têtes » afin d’arrêter le montant des pensions mensuelles dues pour l’entretien des deux enfants prénommés.
B. a) aa) Par acte du 26 juillet 2022, A.N.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les chiffres II, III, VII, VIII, XI et XII de son dispositif soient annulés. Il a en outre conclu à ce que la garde de fait des enfants A.________ et U.________ lui soit confiée et à ce qu’un droit de visite soit fixé en faveur de B.N.________. Il a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de deuxième instance.
bb) Par acte du 4 août 2022, B.N.________ (ci-après : l’appelante) a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres VII et VIII de son dispositif et à l’ajout d’un chiffre VIIIbis en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5’455 fr. pour U., de 5’148 fr. 80 pour A. et de 8’519 fr. 20 pour elle-même, le tout dès et y compris le 1er janvier 2022. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de deuxième instance.
cc) Par ordonnances du 10 août 2022, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelant et à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire pour les besoins de la procédure d’appel, avec effet respectivement au 22 juillet 2022 et 4 août 2022.
dd) Le 25 août 2022, l’appelant a déposé une réponse, au pied de laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par l’appelante.
ee) Le 12 octobre 2022, le juge unique a entendu les enfants U.________ et A.________.
ff) Le 1er novembre 2022, une audience d’appel a été tenue par le juge unique en présence des parties, chacune assistée de son conseil.
A cette occasion, l’appelant a modifié les conclusions prises dans son appel en ce sens que la garde sur son fils A.________ s’exerce de manière partagée entre les parties, son domicile étant fixé auprès de sa mère. L’appelante a conclu au rejet de ces conclusions modifiées.
L’appelante a également modifié ses conclusions en ce sens que les contributions d’entretien dues par l’appelant en faveur des enfants U.________ et A.________ soient fixées à 2'000 fr. par mois pour chacun d’eux, allocations familiales en sus, et que la pension due en sa faveur soit arrêtée à 1'000 fr. par mois, cela dès et y compris le 1er janvier 2022. L’appelant a conclu au rejet de ces conclusions modifiées.
gg) Pendant la procédure d’appel, la question de la garde d’U.________ a fait l’objet de différentes décisions de mesures superprovisionnelles, ainsi : le 5 août 2022 (garde confiée au père, chez qui se trouvait l’enfant depuis le 15 juin 2022, d’entente entre les parties et la DGEJ), le 6 septembre 2022 (garde confiée à la mère) et le 3 novembre 2022 (retrait provisoire du droit des parties de déterminer le lieu de résidence de l’enfant avec mandat de placement et de garde provisoirement confié à la DGEJ).
b) Par arrêt rendu le 27 janvier 2023, le juge unique a joint les causes portant sur les deux appels précités (I), a rejeté l’appel déposé par l’appelant (II), a partiellement admis l’appel déposé par l’appelante (III) et a réformé l’ordonnance entreprise aux chiffres II, III, VII et VIII de son dispositif comme il suit, ladite ordonnance étant confirmée pour le surplus :
« II. Confie la garde de fait de l’enfant A.________ à sa mère B.N.________.
IIbis. A.N.________ exercera un droit de visite sur son fils A.________ à raison d’un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi qu’un mercredi sur deux de la sortie de l’école jusqu’à 20 heures, à charge pour A.N.________ d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de le ramener auprès de sa mère B.N.________, étant précisé que les week-ends attenant les fériés seront attribués selon l’alternance usuelle et que les vacances seront partagées par moitié selon un planning convenu par les parents deux mois à l’avance.
III. Le droit de A.N.________ et de B.N.________ de déterminer le lieu de résidence de l’enfant U.________ leur est retiré.
IIIbis Un mandat de placement et de garde au sens de l’art. 310 al. 1 CC est confié à la DGEJ, à charge pour elle de placer l’enfant U.________ au mieux de ses intérêts, de définir les modalités de sa prise en charge, de régler les relations personnelles de l’enfant avec chacun de ses parents ou des tiers, de la faire hospitaliser sur indication médicale le cas échéant et de veiller à sa scolarisation.
VII. A.N.________ contribuera à l’entretien d’U.________ par le régulier versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.N.________ :
du 1er janvier au 30 juin 2022 : 520 fr. (cinq cent vingt francs) ;
du 1er septembre au 30 novembre 2022 : 820 (huit cent vingt francs).
VIIbis. B.N.________ contribuera à l’entretien d’U.________ par le versement d’une pension de 385 fr. (trois cent huitante-cinq), allocations familiales non comprises et dues en sus, du 1er juillet au 31 août 2022, en mains de A.N.________.
VIII. Le montant assurant l’entretien convenable d’A.________ s’élève à 3’834 fr. 55 (trois mille huit cent trente-quatre francs et cinquante-cinq centimes) du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023.
VIIIbis. A.N.________ contribuera à l’entretien d’A.________ par le régulier versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.N.________ :
du 1er janvier au 30 juin 2022 : 290 fr. (deux cent nonante francs) ;
du 1er juillet au 31 août 2022 : 805 fr. (huit cent cinq francs) ;
du 1er septembre au 30 novembre 2022 : 535 fr. (cinq cent trente-cinq francs) ;
du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023 : 3’005 fr. (trois mille cinq francs) ;
dès le 1er février 2023 : 2’040 fr. (deux mille quarante francs).
VIIIter. A.N.________ contribuera à l’entretien de B.N.________ par le versement en mains de cette dernière de la somme de 460 fr. (quatre cent soixante francs) pour les mois de juillet et d’août 2022.
Le juge unique a en outre mis les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr., à la charge de l’appelant par 1'400 fr. et à la charge de l’appelante par 1'000 fr., ces frais étant toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour chacune des parties (V), a arrêté les indemnités des conseils d’office de chaque partie (VI et VII), a dit que les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, étaient tenues au remboursement d’une part des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seraient en mesure de le faire (VIII), a compensé les dépens de deuxième instance (IX) et a dit que l’arrêt était exécutoire (X).
En droit, le juge unique a notamment fixé les revenus mensuels de l’appelant à un montant arrondi de 7'393 francs. Pour ce faire, il s’est d’abord référé à son certificat de salaire pour l’année 2021, lequel faisait état d’un revenu mensuel net moyen de 6'435 fr. 70 réalisé au sein de sa propre société, P.. Se référant ensuite à un certain nombre de versements liquides qui avaient été crédités sur le compte privé de l’appelant et sur la provenance desquels celui-ci n’avait pas apporté d’explications, le juge unique a considéré, sous l’angle de la vraisemblance, que ces petites sommes, versées mensuellement, avaient servi à l’entretien de la famille. Il a ainsi ajouté celles-ci – d’un montant total de 12'790 fr. – au revenu susmentionné. Le juge unique a encore relevé que l’appelant jouait des sommes d’argent importantes en ligne, auprès du Casino Z.. Il a toutefois considéré qu’il n’y avait pas lieu d’ajouter audit revenu les montants perçus de ce casino par l’appelant, dès lors que les pièces au dossier ne permettaient pas d’exclure les explications fournies à cet égard par ce dernier, notamment quant au fait qu’il avait misé la plus grande partie de cet argent pour le compte de tiers. De même, les importants retraits d’argent en liquide opérés depuis le compte de la société de l’appelant – qui s’élevaient à 190'100 fr. jusqu’au mois de septembre 2021 compris, respectivement à 223'950 fr. pour l’année 2021 – n’ont pas été pris en considération. Le juge unique a en effet estimé qu’il ne pouvait suivre la thèse soutenue par l’intimée, selon laquelle ces retraits constitueraient un revenu occulte de l’appelant, et qu’il ne disposait d’aucun élément permettant d’infirmer l’argument de ce dernier consistant à soutenir que les retraits en question auraient servi à payer des entreprises tierces, même s’il ne pouvait être exclu qu’une partie de ceux-ci avaient servi en réalité à contribuer à son entretien et/ou à celui de sa famille.
S’agissant des revenus de B.N.________, le juge unique a relevé que celle-ci ne percevait plus d’indemnités de l’assurance-chômage depuis le 1er décembre 2022. Cela étant, il a retenu qu’il convenant de lui imputer, à compter du 31 janvier 2023, un revenu hypothétique correspondant à un emploi à 50%, dans la mesure où elle s’occupait du fils des parties âgé de dix ans. Ce revenu a été arrêté à un montant net de 2'240 fr. par mois, sur la base du calculateur statistique de salaire 2018, pour un travail de vendeuse à mi-temps.
C. Par arrêt du 5 décembre 2023 (TF 5A_179/2023), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par l’appelant contre l’arrêt du juge unique précité, a annulé celui-ci en tant qu’il portait sur le montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant A.________ à compter du mois de décembre 2022, a renvoyé la cause au juge unique pour nouvelle décision sur ce point (1), a admis les requêtes d’assistance judiciaire de chacune des parties (2 et 3), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., par 1'250 fr. à la charge de chaque partie, ces frais étant provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral (4), et a alloué une indemnité de 2'000 fr., provisoirement supportée par la Caisse du Tribunal fédéral, aux conseils de chaque partie, à titre d’honoraires d’avocat d’office (5 et 6).
En droit, les juges fédéraux ont relevé que le magistrat cantonal avait certes indiqué dans sa décision que l’appelant n’avait pas apporté d’explications au sujet des sommes, d’un montant total de 12'790 fr., qui avaient été créditées sur son compte. Ils ont toutefois considéré qu’on ne pouvait pas affirmer, au regard du procès-verbal de l’audience, que l’appelant avait été amené à s’exprimer sur ce point. Or, vu la maxime inquisitoire illimitée ici applicable, ils ont estimé qu’avant de conclure que ces versements litigieux avaient vraisemblablement servi à l’entretien de la famille et pouvaient être assimilés à du revenu, une interpellation de l’appelant était nécessaire à cet égard. A défaut d’indications permettant de retenir qu’une telle interpellation avait bien été effectuée, le Tribunal fédéral a en définitive jugé que la cause devait être renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur ce point.
D. A la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral précité, le juge unique a, par courrier du 18 janvier 2024, invité l’appelant « à justifier les versements totalisant 12'790 fr. pour l’année 2021 sur son compte privé ».
L’appelant s’est déterminé à ce propos par courrier du 21 février 2024. En substance, il a confirmé que l’argent liquide qui avait été versé sur son compte en 2021 était l’argent de tiers et qu’il l’avait « utilisé conformément aux accords passés, à savoir pour jouer au casino en ligne ». A l’appui de ses déterminations, il a produit un bordereau de pièces.
Par courrier du 3 avril 2024, l’appelante s’est déterminée sur le courrier de l’appelant du 21 février précédent. Elle a considéré en substance que l’appelant ne pouvait pas être suivi dans ses explications, de sorte que « le montant de 12'790 fr.- [devait] effectivement être considéré comme du revenu ayant servi à l’entretien de la famille ».
Le 15 avril 2024, l’appelant a encore déposé des déterminations spontanées sur le courrier de l’appelante du 3 avril précédent.
Par courrier du 26 juillet 2024, le juge unique a informé les parties que la cause était gardée à juger.
E. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
Les parties se sont mariées le 17 décembre 2007 à Lausanne.
Deux enfants sont issus de cette union :
A.________, né le […] octobre 2012.
2 L’appelante et les enfants ont intégré le Centre d’accueil de MalleyPrairie le 10 janvier 2022, selon attestation du 20 janvier 2022 de […], psychologue-psychothérapeute FSP, qui a recueilli et constaté des éléments de violences psychologiques répétées (dénigrement, menace de mort, messages contradictoires, instrumentalisation, etc.) de la part de l’appelant sur l’appelante et leur fille U.________.
3.1 Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale du 17 janvier 2022, l’appelante a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde des enfants lui soit confiée (IV), à ce que l’appelant bénéficie d’un droit de visite sur ses enfants par l’intermédiaire du Point Rencontre, à l’intérieur des locaux, selon précisions à donner en cours d’instance (V), à ce que le montant de l’entretien convenable de l’enfant U.________ soit fixé à 1'459 fr. 45, allocations familiales par 300 fr. en sus (VII), à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien d’U.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 3’102 fr. 50, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er janvier 2022 (VIII), à ce que le montant de l’entretien convenable de l’enfant A.________ soit fixé à 1’032 fr. 35, allocations familiales par 300 fr. en sus (IX), à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien d’A.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2’712 fr. 05, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er janvier 2022 (X) et à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 3’286 fr. 05, dès et y compris le 1er janvier 2022 (XI).
3.2 À la suite des déterminations de l’appelant du 18 janvier 2022, le premier juge a, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, notamment dit que les parties étaient autorisés à vivre séparées pour une durée indéterminée à compter du 10 janvier 2022 (I) et que le lieu de vie des enfants U.________ et A.________ était fixé chez leur mère, à qui la garde était confiée (II).
3.3 Dans sa réponse du 3 février 2022, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale de l’appelante, qui ont été résumées sous chiffre 3.1 ci-dessus. Réclamant à titre reconventionnel la garde des enfants, il a conclu à ce que le coût de l’entretien convenable de ceux-ci soit arrêté, allocations familiales déduites, à 926 fr. 25 pour U.________ et à 599 fr. 15 pour A.________.
3.4 Par courrier du 25 février 2022, l’appelante a modifié, sous suite de frais et dépens, les conclusions VIII, X et XI de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5'550 fr. 95, allocations familiales en sus, en faveur de l’enfant U., de 5'123 fr. 85, allocations familiales en sus, en faveur de l’enfant A. et de 12'049 fr. 35 pour elle-même, le tout dès le 1er janvier 2022.
3.5 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 mars 2022, le président a notamment retiré aux parties le droit de déterminer le lieu de résidence de leur fille U.________ (I), a confié à la DGEJ un mandat de garde et de placement sur cette enfant, à charge pour elle de placer celle-ci au mieux de ses intérêts (II), et a dit dit que l’ordonnance était valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience d’ores et déjà fixée au 25 avril 2022 (II).
Lors de cette audience, les représentants de la DGEJ ont indiqué que le placement d’U.________ s’était terminé, celle-ci ayant fugué pour rejoindre sa mère au centre d’accueil de MalleyPrairie ; ils ont requis la levée de ce placement, au profit d’un mandat au sens de l’art. 308 al. 1 CC si la garde était attribuée à la mère ou d’un mandat au sens de l’art. 307 al. 3 CC si la garde était attribuée au père. A cette occasion, les parties ont en outre convenu, à titre superprovisionnel, que les enfants seraient auprès de leur père un week-end sur deux.
3.6 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 mai 2022, le président a notamment dit que, dès le 1er mai 2022, l’appelant contribuerait à l’entretien d’U.________ à raison de 450 fr. par mois et à celui d’A.________ à raison de 250 fr. par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, jusqu’à la décision à intervenir à la suite de l’audience du 25 avril 2022.
3.7 Dans son bilan annuel de l’action socio-éducative daté du 20 juin 2022, la DGEJ a notamment indiqué qu’il avait été convenu avec les parents de confier provisoirement U.________ à son père, lequel était venu chercher celle-ci au Centre d’accueil de MalleyPrairie le 15 juin 2022.
4.1 4.1.1 L’appelant, auparavant occupé par deux emplois, ne travaille plus que pour P.________, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud depuis le [...] 2020, dont il est l’administrateur avec signature individuelle.
Selon le certificat de salaire 2021 de l’appelant, celui-ci a perçu un salaire annuel net de 77’228 fr. 20, après déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC/AANP par 4’864 fr. et des cotisations LPP par 3’538 fr. 20, soit un salaire mensuel net moyen de 6'435 fr. 70.
4.1.2 Il ressort des extraits détaillés du compte bancaire de l’appelant ouvert auprès de [...] qu’il a perçu, de la part de sa société P.________ et pour l’année 2021, la somme totale de 75'922 fr. 05, à savoir 5’883 fr. 90 le 29 janvier, 1’500 fr. le 4 mars, 4’417 fr. 55 le 8 mars, 5’883 fr. 90 le 1er avril, 5’917 fr. 55 le 6 mai 2021, 5’917 fr. 55 le 3 juin, 3’000 fr. le 15 juin, 2’283 fr. 90 le 25 juin, 3’000 fr. le 21 juillet, 2’917 fr. 55 le 3 août, 500 fr. le 19 août, 5’417 fr. 55 le 1er septembre, 500 fr. le 15 septembre, 1’000 fr. le 24 septembre, 4’417 fr. 55 le 4 octobre, 500 fr. le 20 octobre, 5’417 fr. 55 le 3 novembre, 5’917 fr. 55 le 1er décembre, 529 fr. 95 le 27 décembre et 11’000 fr. le 28 décembre.
Il ressort également de cette pièce un certain nombre de versements d’origine inconnue (avec une mention « [...]» etc.), lesquels se montent à 12’790 fr. au total, à savoir 2’600 fr. le 1er février (« VIRT BANC »), 150 fr. le 17 février (« VMAT [...] 3 »), 300 fr. le 10 mai (« VMAT [...] 4 »), 2’000 fr. le 15 juillet (« VMAT [...] 4 »), 350 fr. le 16 juillet (« VMAT [...] MMM 3 »), 300 fr. le 9 août (« VMAT [...] 3 »), 1’000 fr. le 12 août (« VMAT [...] 4 »), 400 fr. le 16 août (« VMAT [...] 4 »), 500 fr. le 31 août (« VMAT [...] 3 »), 200 fr. le 28 septembre (« VMAT [...] 3 »), 40 fr. le 20 octobre (« VMAT [...] 3 »), 1’200 fr. le 25 octobre (« VMAT [...] 3 »), 150 fr. le 8 novembre (« VMAT [...] MMM 3 »), 1’500 fr. le 22 novembre (« VMAT [...] MMM 4 »), 200 fr. le 24 novembre (« VMAT [...] MMM 4 »), 200 fr. le 8 décembre (« VMAT [...] MMM 4 »), 1’000 fr. le 14 décembre (« VMAT [...] MMM 4 »), 200 fr. le 16 décembre (« VMAT [...] MMM 4 ») et 500 fr. le 24 décembre (« VMAT [...] MMM 3 »).
Selon cette pièce toujours, les crédits concernant les versements du Casino [...] représentent un montant de 54’479 fr. 90 au total pour l’année 2021, soit 1’000 fr., 500 fr. et 1’800 fr. le 10 février, 1’500 fr. le 29 mars, 700 fr. le 21 avril, 1’000 fr. le 26 mai, 600 fr. le 21 juin, 700 fr. le 28 juin, 900 fr. le 5 juillet, 2’200 fr. le 7 juillet, 1’000 fr. le 5 août, 2’700 fr. le 10 août, 1’000 fr. le 11 août, 700 fr. le 16 août, 100 fr. le 19 août, 100 fr. le 20 août, 700 fr. le 6 septembre, 4’900 fr., 1’399 fr. 90 et 1’200 fr. le 7 septembre, 700 fr. le 14 septembre, 700 fr. le 20 septembre, 300 fr., 1’000 fr. et 500 fr. le 21 septembre, 500 fr. et 700 fr. le 29 septembre, 1’100 fr. le 4 octobre, 400 fr. le 5 octobre, 500 fr. et 500 fr. le 6 octobre, 1’400 fr. le 8 octobre, 1’500 fr., 500 fr., 500 fr. et 500 fr. le 12 octobre, 500 fr. et 1’000 fr. le 13 octobre, 800 fr. le 14 octobre, 1’000 fr., 2’000 fr. et 1’000 fr. le 19 octobre, 700 fr. le 20 octobre, 700 fr. le 21 octobre, 600 fr. et 700 fr. le 25 octobre, 600 fr. le 2 novembre, 500 fr. le 10 novembre, 580 fr. et 300 fr. le 11 novembre, 500 fr. le 23 novembre, 700 fr. le 26 novembre, 900 fr. et 600 fr. le 29 novembre, 600 fr. le 2 décembre, 300 fr. le 17 décembre, 600 fr. et 400 fr. le 21 décembre, 400 fr. le 22 décembre, 1’000 fr. le 23 décembre et 1’500 fr. le 27 décembre. Quant aux débits, ils se montent au total à 23’460 fr., soit 100 fr. le 5 juillet, 650 fr. le 6 juillet, 250 fr. le 7 juillet, 150 fr. le 15 juillet, 250 fr. le 16 juillet, 50 fr. le 19 juillet, 100 fr. et 100 fr. le 22 juillet, 50 fr. le 3 août, 200 fr. le 4 août, 100 fr. le 5 août, 600 fr. le 6 août, 520 fr. le 9 août, 150 fr. le 10 août, 600 fr. le 11 août, 350 fr. et 70 fr. le 13 août, 350 fr. le 16 août, 120 fr. le 17 août, 400 fr. le 19 août, 200 fr. le 20 août, 20 fr. le 23 août, 150 fr. le 26 août, 300 fr. le 27 août, 700 fr. le 30 août, 150 fr. le 1er septembre, 300 fr. le 2 septembre, 150 fr. le 3 septembre, 450 fr. le 6 septembre, 1’350 fr. le 7 septembre, 150 fr. le 8 septembre, 220 fr. le 9 septembre, 840 fr. le 13 septembre, 400 fr. le 14 septembre, 150 fr. le 15 septembre, 40 fr. le 16 septembre, 150 fr. le 21 septembre, 100 fr. le 22 septembre, 600 fr. le 4 octobre, 450 fr. le 5 octobre, 50 fr. le 8 octobre, 700 fr. le 11 octobre, 585 fr. le 12 octobre, 900 fr. le 13 octobre, 550 fr. le 14 octobre, 25 fr. le 15 octobre, 1’000 fr. le 19 octobre, 135 fr. le 20 octobre, 450 fr. le 3 novembre, 500 fr. le 4 novembre, 25 fr. le 5 novembre, 75 fr. le 8 novembre, 50 fr. le 9 novembre, 170 fr. le 10 novembre, 250 fr. le 11 novembre, 15 fr. le 16 novembre, 50 fr. le 22 novembre, 500 fr. le 23 novembre, 150 fr. le 24 novembre, 100 fr. le 25 novembre, 175 fr. le 26 novembre, 300 fr. le 29 novembre, 475 fr. le 30 novembre, 100 fr. le 1er décembre, 100 fr. le 6 décembre, 200 fr. le 8 décembre, 200 fr. le 14 décembre, 500 fr. le 17 décembre, 300 fr. le 21 décembre, 400 fr. le 22 décembre, 200 fr. le 24 décembre, 450 fr. le 27 décembre, 400 fr. le 29 décembre, 750 fr. le 30 décembre et 600 fr. le 31 décembre.
En audience d’appel, l’appelant a indiqué qu’une partie des débits en faveur du Casino Z.________ se faisaient également par le biais de cartes prépayées et que cette activité était déficitaire. A ce titre, il a produit en appel un document indiquant que, pour la période courant de juillet 2021 à juin 2022, le « dépôt sur le compte du joueur » aurait été de 100’205 fr. pour des gains qui se seraient élevés à 83’780 francs. L’appelant a en outre expliqué qu’il jouerait en réalité avec l’argent de quatre autres personnes également.
A l’appui de ses déterminations du 21 février 2024, l’appelant a produit trois attestations signées par A.C., M. et B.C.________, datées respectivement des 24, 25 et 26 janvier 2024, dont le contenu est le suivant :
« ATTESTATION
Le soussigné, (a compléter),
Confirme avoir confié de l’argent à A.N.________ pour jouer aux jeux d’argent avec le profil de A.N.________ sur l’application du Casino de [...].
Pour cette raison, il a remis à plusieurs reprises des sommes d’argent à A.N.________.
Il est difficile d’estimer le montant qui a ainsi été confié à A.N.________. Il est toutefois certain que le total est de plusieurs centaines de francs au moins et que les opérations ont eu lieu à partir de 2021. »
4.1.3 Il ressort des comptes provisoires, arrêtés au 30 septembre 2021, de P.________, que le chiffre d’affaires total de cette société se montait à 569’692 fr. 78. Les charges de matériel et de marchandises, ainsi que les charges de prestations de services (prestations, travaux de tiers), s’élevaient à 401’268 fr. 57 au total (4’051 fr. 69 + 397’216 fr. 88).
S’agissant du compte courant de [...], ouvert auprès de la banque [...], il ressort des relevés de ce compte que des retraits en liquide ont été effectués à hauteur d’un montant total de 223’950 fr. au cours de l’année 2021, à savoir 2’000 fr. le 5 janvier, 5’000 fr. le 7 janvier, 800 fr. le 8 janvier, 2’000 fr. le 11 janvier, 1’000 fr. le 13 janvier, 400 fr. et 3’000 fr. le 15 janvier, 5’000 fr. le 18 janvier, 200 fr. et 1’800 fr. le 19 janvier, 5’000 fr. le 20 janvier, 1’000 fr. le 21 janvier, 300 fr. le 25 janvier, 200 fr. le 26 janvier, 2’000 fr. le 27 janvier, 3’000 fr. le 5 février, 1’000 fr. le 8 février, 1’500 fr. le 9 février, 1’000 fr. le 10 février, 1’000 fr. le 16 février, 1’000 fr. le 18 février, 500 fr. le 19 février, 2’000 fr. le 20 février, 8’000 fr. le 22 février, 2’000 fr. et 8’000 fr. le 8 mars, 5’200 fr. le 12 mars, 4’000 fr. et 5’000 fr. le 15 mars, 500 fr. le 23 mars, 500 fr. le 25 mars, 2’000 fr. le 29 mars, 1’000 fr. le 15 avril, 500 fr. le 3 mai, 8’000 fr. le 5 mai, 6’000 fr. le 10 mai, 5’000 fr. le 11 mai, 2’000 fr. le 18 mai, 1’000 fr. et 3’000 fr. le 25 mai, 6’850 fr. le 7 juin, 6’300 fr. le 10 juin, 7’000 fr. le 16 juin, 1’000 fr. le 21 juin, 1’950 fr. le 23 juin, 1’000 fr. le 28 juin, 500 fr. le 2 juillet, 2’000 fr. le 13 juillet, 2’000 fr. le 15 juillet, 8’000 fr. le 21 juillet, 8’000 fr. le 22 juillet, 2’000 fr. le 26 juillet, 500 fr. le 28 juillet, 4’000 fr. le 29 juillet, 8’000 fr. le 4 août, 5’000 fr. le 9 août, 1’500 fr. le 13 août, 1’000 fr. le 16 août, 1’000 fr. le 17 août, 500 fr. le 23 août, 5’000 fr. le 24 août, 500 fr. le 31 août, 2’000 fr. et 8’000 fr. le 6 septembre, 1’000 fr. le 14 septembre, 1’000 fr. le 16 septembre, 2’000 fr. le 24 septembre, 500 fr. le 4 octobre, 4’000 fr. le 6 octobre, 300 fr. le 12 octobre, 1’000 fr. le 15 octobre, 150 fr. le 18 octobre, 3’000 fr. le 20 octobre, 500 fr. le 21 octobre, 500 fr. le 2 novembre, 6’000 fr. le 8 novembre, 2’000 fr. le 10 novembre, 3’000 fr. le 11 novembre, 500 fr. le 16 novembre, 500 fr. le 29 novembre, 1’000 fr. le 30 novembre, 2’000 fr. le 3 décembre, 2’000 fr. le 8 décembre et 6’000 fr. le 27 décembre.
Il ressort également de cette pièce que les versements à des entreprises tierces se seraient élevés au total, du 1er janvier au 30 septembre 2021, à 275’416 fr. 16, à savoir 13’262 fr. 20 le 29 janvier, 751 fr. 20 et 4’834 fr. 38 le 10 février, 23’284 fr. 74 le 24 février, 101 fr. 71 le 25 février, 20’703 fr. 17 le 8 mars, 2’253 fr. 60 le 22 mars, 2’907 fr, 90 le 23 mars, 2’907 fr. 90 le 24 mars, 1’189 fr. le 25 mars, 27’786 fr. 60 le 1er avril, 900 fr. le 8 avril, 21’540 fr. le 6 mai, 375 fr. 60, 375 fr, 60 et 1’926 fr. 50 le 7 mai, 3’344 fr. 10 le 17 mai, 3’000 fr. le 18 mai, 3’380 fr. 45 le 31 mai, 1’126 fr. 80, 4’058 fr. 94 et 4’325 fr. 50 le 15 juin, 7’827 fr. 63 le 16 juin, 1’647 fr. 80 et 4’706 fr. 50 le 22 juin, 10’403 fr. 82 et 10’899 fr. 24 le 29 juin, 2’120 fr. 35 et 10’016 fr. 10 le 5 juillet, 690 fr. 60, 751 fr. 20, 751 fr. 21 et 6’638 fr. 62 le 16 juillet, 445 fr. 85 le 4 août, 2’762 fr. 50 le 6 août, 15’000 fr. le 11 août, 3’500 fr. le 1er septembre, 1’938 fr. 60 le 6 septembre, 5’856 fr. 78 le 9 septembre, 7’183 fr. 59 le 16 septembre et 6’440 fr. 45 le 24 septembre.
Quant aux versements libellés « Ordre de bonification A.N.________ », ils se sont élevés au total à 75’922 fr. 05 pour l’année 2021, soit 5’883 fr. 90 le 29 janvier, 1’500 fr. le 4 mars, 4’417 fr. 55 le 8 mars, 5’883 fr. 90 le 1er avril, 5’917 fr. 55 le 3 juin, 3’000 fr. le 15 juin, 2’283 fr. 90 le 25 juin, 3’000 fr. le 21 juillet, 2’917 fr. 55 le 3 août, 500 fr. le 19 août, 5’417 fr. 55 le 1er septembre, 500 fr. le 15 septembre, 1’000 fr. le 24 septembre, 4’417 fr. 55 le 4 octobre, 500 fr. le 20 octobre, 5’417 fr. 55 le 3 novembre, 5’917 fr. 55 le 1er décembre, 529 fr. 95 le 27 décembre et 11’000 fr. le 28 décembre.
4.2 L’appelante a obtenu un CFC de gestionnaire de vente et s’est occupée de l’administration d’une précédente entreprise de son mari.
Elle a bénéficié d’indemnités de l’assurance-chômage dès le 1er septembre 2020. Il ressort d’un décompte du 5 novembre 2020 qu’elle avait le droit à 400 indemnités, dans un délai-cadre d’indemnisation du 1er septembre 2020 au 31 août 2022, et avait à ce moment un solde de 361 indemnités. Selon une attestation datée du 1er novembre 2022, le délai-cadre d’indemnisation était ouvert jusqu’au 30 novembre 2022. Elle a perçu à ce titre des indemnités nettes moyennes de chômage de 4’198 fr. 30, soit l’indemnité journalière à raison de 21.7 jours en moyenne par mois après déduction des charges sociales à hauteur de 10.285 % ([21.7 x 215.65] – [10.285% de 4’679 fr. 60]).
En droit :
1.1
Conformément au principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral ; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral, ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui (ATF 143 IV 214 consid. 5.2 ;TF 5A_392/2021 du 20 juillet 2021 consid. 2.1 ; TF 4A_337/2019 du18 décembre 2019 consid. 4.1 et les références citées). L’autorité de l’arrêt de renvoi interdit aux autorités cantonales et aux parties, sous réserve des éventuelles nova admissibles, de fonder le litige sur un état de fait différent de celui présenté devant le Tribunal fédéral ou d’examiner la cause sur les bases juridiques qui ont été expressément écartées dans l’arrêt de renvoi ou n’ont absolument pas été prises en considération (ATF 143 IV 214 consid. 5.3.3 ; TF 4A_121/2023 du 29 novembre 2023 consid. 3).
1.2 En l'espèce, la cause a été renvoyée à l'autorité de céans afin qu’elle arrête à nouveau le montant de la contribution d’entretien de l’enfant A.________ à compter du 1er décembre 2022, après avoir réactualisé les revenus de l’appelant en déterminant s’il y a lieu d’y inclure les sommes d’origine inconnue créditées sur son compte bancaire en 2021, à hauteur d’un montant total de 12'790 francs.
Le Tribunal fédéral n’a en revanche pas remis en cause les autres constatations de fait ou considérations de droit ressortant de l’arrêt du juge unique du 27 janvier 2023, notamment s’agissant des contributions d’entretien dues en faveur de l’enfant U.________ et de l’appelante, de la contribution d’entretien de l’enfant A.________ pour la période antérieure au 1er décembre 2022, ou encore du revenu hypothétique imputé à l’appelante, des charges mensuelles des parties et des coûts directs des enfants. Partant, il n’y a pas lieu d’y revenir ici.
2.1 Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 4A_477/2018 du 16 juillet 2019 consid. 2 ; TF 5A_269/2017 du 6 décembre 2017 consid. 2.1). L’admissibilité de l’allégation de faits nouveaux, dans les limites susdéfinies, dépend de la procédure applicable devant l’autorité à laquelle la cause est renvoyée : celle-ci détermine s’il est possible de présenter de nouveaux allégués ou de nouveaux moyens de preuve (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 1.2 ; TF 5A_168/2016 du 29 septembre 2016 consid. 4.2 ; TF 4A_555/2015 du 18 mars 2016 consid. 2.2). Ainsi, des faits et moyens de preuve nouveaux, dans le cadre du renvoi, ne peuvent être pris en compte – sauf cas où la maxime inquisitoire illimitée est applicable – qu'aux conditions de l'art. 317 CPC (TF 5A_456/2016 précité consid. 4.1 ; CACI 28 mai 2019/296 consid. 1.2). Si les conditions sont remplies, l'autorité cantonale doit les admettre après le renvoi, pour autant qu'ils concernent les prétentions litigieuses sur lesquelles elle doit se prononcer (TF 5A_631/2018 du 15 février 2019 consid. 3.2.1).
2.2 En l’espèce, la cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, puisque qu’elle porte sur le montant de la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant mineur A.________ à compter du 1er décembre 2022. Les parties peuvent dès lors présenter des nova même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, pour autant que ceux-ci concernent les prétentions qui demeurent litigieuses à ce stade. Tel est le cas des pièces nouvelles produites par l’appelant 21 février 2024, lesquelles sont destinées à établir l’origine des 12'790 fr. crédités sur son compte bancaire en 2021. Ces pièces sont donc recevables. Il en a été tenu compte dans l’état de fait qui précède, dans la mesure de leur utilité.
3.1 Dans ses déterminations du 21 février 2024, l’appelant fait valoir que les 12'790 fr. versés sur son compte en 2021 provenaient d’amis pour le compte desquels il jouait en ligne au Casino Z.. Il expose que comme ils ne maîtrisaient pas les outils informatiques, ses amis lui donnaient en effet de l’argent liquide qu’il versait ensuite sur son compte avant de le miser sur la plateforme du Casino Z. par le biais de l’application Twint. L’appelant relève que sur l’année 2021, il y a d’ailleurs eu de nombreux retraits d’argent liquide effectués par lui-même, qui auraient servi selon ses dires en grande partie à verser à ses amis « l’argent qui leur revenait des mises effectuées au Casino Z.________ ».
3.2 Il sied tout d’abord de relever qu’il avait déjà été question du jeu en ligne effectué par l’appelant avant que le Tribunal fédéral renvoie la cause à l’autorité de céans. L’appelant avait en effet indiqué à ce propos qu’il jouait également avec l’argent de quatre autres personnes qui n’étaient pas familiarisées avec le jeu en ligne et ne disposaient pas de l’application Twint, précisant encore – dans un deuxième temps – que ces personnes étaient interdites de jeu en ligne. Il ressortait en outre des explications de l’appelant que celui-ci disposait d’un compte auprès du Casino Z.________, sur lequel les gains étaient versés, et qu’une partie des versements d’argent en faveur dudit casino aurait été effectuée par des cartes prépayées. Dans ces conditions, il est vain de tenter de retracer exactement les mouvements d’argent entre des versements supposés de tiers, les versements de l’intéressé au casino, les versements du casino à l’intéressé et les versements de ce dernier à des tiers. Comme exposé dans l’arrêt du 27 janvier 2023, la situation financière de l’appelant nécessiterait une expertise comptable, qui ne peut être mise en œuvre dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale.
3.3 Comme le relève l’intimée, il n’y a pas de correspondance – en tout cas pas de correspondance exacte – entre les versements d’origine inconnue sur le compte de l’appelant et les propres versements de celui-ci au Casino Z.. Ainsi, par exemple, les 17 février et 10 mai 2021, des montants de respectivement 150 fr. et 300 fr. ont été versés en liquide sur le compte de l’appelant, sans que ces montants semblent avoir été ultérieurement joués en ligne puisqu’il n’y a pas d’inscriptions correspondantes au débit de ce même compte en faveur du Casino Z.. Or, si on devait suivre la thèse de l’appelant, les montants qui lui auraient été remis par ses amis pour qu’ils soient joués en ligne auraient, à première vue tout au moins, dû être versés au Casino Z.________ pratiquement immédiatement ; surtout, il devrait y avoir une correspondance entre les crédits sur le compte de l’appelant et les versements au Casino Z.________, ce qui n’est pas le cas. A cela s’ajoute, même si ce n’est pas décisif, qu’il n’y a pas de trace dans le relevé de compte en cause d’un quelconque versement en faveur des amis de l’appelant, dont on peut supposer qu’ils disposent d’un compte en banque.
Dans ses déterminations spontanées du 15 avril 2024, l’appelant fait valoir que les gains du casino n’étaient pas immédiatement redistribués, une partie de ceux-ci étant jouée à nouveau. Il ajoute en outre qu’il aurait lui-même joué, ce qui expliquerait que les versements au casino étaient supérieurs à ceux qu’il aurait reçu de ses amis. Il n’empêche que certains versements sur son compte ne sont pas suivis d’un versement au casino.
3.4 La thèse de l’appelant doit encore être écartée pour une autre raison. A l’appui de celle-ci, l’appelant a produit trois attestations signées par A.C., M. et B.C.________ entre le 24 et le 26 janvier 2024. Sans requérir formellement leur audition, l’appelant a indiqué que les auteurs de ces attestations pourraient être entendus comme témoins. Une telle mesure d’instruction n’apparaît pas nécessaire. On peut en effet admettre que ces trois personnes ont remis de l’argent à l’appelant pour le jouer en ligne. On ignore toutefois les montants dont il s’agissait. Les trois prénommés eux-mêmes indiquent que ces montants sont difficiles à estimer. En tous les cas, il apparaît d’emblée exclu que les 12'790 fr. dont il est question ici proviennent d’eux. Chacun d’eux a en effet indiqué dans l’attestation produite que le total de l’argent remis à l’appelant correspondait à « plusieurs centaines de francs au moins » et que les opérations avaient débuté en 2021. L’appelant prétend qu’il aurait cessé de jouer en ligne. C’est possible, mais à lire les attestations, ces opérations semblent avoir duré plusieurs années (puisque les attestations ont été établies en 2024 et qu’elles mentionnent que les opérations ont eu lieu « à partir de 2021 »). Or, si les versements sur le compte de l’appelant dont l’origine doit être déterminée émanaient des auteurs des attestations précitées, chacun d’eux aurait versé en moyenne un peu plus de 4'000 fr. à l’appelant sur la seule année 2021. Il serait dans ce cas parfaitement incompréhensible que les attestations en question portent sur « plusieurs centaines de francs au moins », pour une période apparemment de plusieurs années.
Il n’est donc pas du tout exclu que A.C., M. et B.C.________ aient effectivement versé de l’argent à l’appelant pour qu’il le joue en ligne à son nom. On peut même tenir ce fait pour établi. Toutefois, cela n’explique nullement les versements litigieux sur le compte de l’appelant. C’est d’autant plus le cas que ce dernier a exposé en audience que des versements au Casino Z.________ se faisaient également par des cartes prépayées, et ne laissaient donc pas de traces dans ses relevés de compte. Il est dès lors tout à fait possible que l’argent versé par les trois prénommés ait transité par ce biais, étant précisé que ces versements se faisaient en liquide à suivre l’appelant.
On rappellera également qu’au cours de l’année 2021, l’appelant a retiré 223'950 fr. en liquide du compte courant de sa société, P.________. La thèse de l’intimée, selon laquelle l’entier de ces retraits devrait être considéré comme étant du revenu, n’a pas été retenue. L’arrêt du 27 janvier 2023 retient toutefois qu’il n’est pas exclu qu’une partie de ces retraits constitue du revenu. Il est possible que les versements sur le compte privé de l’appelant proviennent de là. Quoi qu’il en soit et comme on vient de le voir, ils ne provenaient en tout cas pas des trois amis de l’appelant.
3.5 En conclusion, les explications données par l’appelant quant à l’origine des versements d’argent crédités sur son compte en 2021, à hauteur d’un montant total de 12'790 fr. ne sont pas crédibles. Il n’y a aucune raison, sous l’angle de la vraisemblance, de ne pas considérer ce montant comme du revenu. On précisera enfin que lorsque l’arrêt du 27 janvier 2023 a été rendu, l’appelant avait pris à bail un nouvel appartement pour un loyer de 2'850 fr. par mois (avec la place de parc). Ce montant n’a pas été admis comme raisonnable par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 5 décembre 2023 (cf. consid. 3.1). Cela étant, il serait plus que surprenant que l’intéressé ait pris la décision de payer un tel loyer si son revenu total était de 6'435 fr. 70 par mois comme il le prétend.
4.1 Dans ses déterminations du 21 février 2024, l’appelant expose encore que depuis que l’arrêt cantonal a été rendu il s’est écoulé plus de douze mois et qu’une mise à jour s’imposerait de ce fait. Il relève qu’il n’y aurait toutefois aucun élément nouveau à prendre en compte de son côté, que ce soit au niveau de ses revenus ou de ses charges. Il demande seulement que l’appelante, à qui un revenu hypothétique de 2'240 fr. par mois pour une activité à mi-temps a été imputé, soit invitée à produire des documents attestant de ses revenus depuis janvier 2023.
4.2 L’arrêt du Tribunal fédéral est clair. Le recours n’a été admis que sur un point précis, à savoir le fait que l’appelant n’aurait pas été interpellé sur les rentrées d’argent précitées. Le Tribunal fédéral n’a pas remis en cause les autres constations de fait ou considérations de droit ressortant de l’arrêt du 27 janvier 2023, notamment s’agissant du montant du revenu hypothétique imputé à l’appelante. Partant, il n’y a pas lieu d’y revenir ici. Si on reprenait l’instruction, on ne saurait en outre se limiter à la question des revenus de l’appelante. Il faudrait alors réexaminer tous les paramètres de fixation de la contribution d’entretien, tels que les charges des parties et les coûts directs des enfants. Or, il n’y a pas de raison de penser que la situation à cet égard aurait changé. L’appelant n’allègue aucun élément à ce sujet, se contentant d’invoquer le passage du temps. Enfin, on relèvera que dès lors qu’il a été tenu compte d’un revenu hypothétique supposé correspondre à ce que l’appelante peut gagner en travaillant et que l’arrêt cantonal n’a pas été corrigé sur ce point par l’arrêt fédéral, une prise d’emploi ne serait en principe pas de nature à modifier les ressources de l’appelante.
En définitive, il n’y a pas lieu d’instruire davantage, la réquisition de l’appelant en ce sens devant être rejetée.
Au vu de ce qui précède, les revenus mensuels nets de l’appelant s’élèvent toujours à un montant total arrondi de 7'393 fr., soit 6'435 fr. 70 selon son certificat de salaire 2021, auxquels s’ajoutent les 12'790 fr. dont il a été question précédemment. Les revenus de l’appelante, les charges des parties et les coûts directs des enfants, de même que les bases de calcul de la contribution d’entretien litigieuse demeurent également inchangés par rapport à ce qui avait été retenu dans l’arrêt du 27 janvier 2023, ces points n’ayant pas été remis en cause dans l’arrêt du Tribunal fédéral.
Il s’ensuit que la contribution d’entretien mensuelle due en faveur de l’enfant A.________ à compter du 1er décembre 2022 doit être fixée aux mêmes montants que dans l’arrêt cantonal précédent, soit à 3'005 fr. pour la période du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023, puis à 2'040 fr. dès le 1er février 2023, allocations familiales non comprises et dues en sus.
6.1 Le sort des appels interjetés par les parties demeure en définitive inchangé par rapport à l’arrêt rendu par l’autorité de céans le 27 janvier 2023.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de revenir sur le sort des frais de première instance.
6.2 S’agissant des frais judiciaires de deuxième instance, le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral ne donne pas lieu à perception d’un nouvel émolument forfaitaire de décision (art. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Partant, les frais judiciaires de deuxième instance seront maintenus à 2’400 fr. au total, tels qu’arrêtés dans l’arrêt du 27 janvier 2023, étant précisé que ce montant n’est pas contesté par les parties. Ces frais resteront mis à la charge de l’appelant par 1'400 fr. et à la charge de l’appelante par 1'000 francs (art. 106 al. 2 CPC). Dans la mesure où les parties bénéficient de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de deuxième instance, ils seront toutefois provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
Dès lors qu’il succombe sur la question restée litigieuse à la suite du renvoi de la cause à l’autorité de céans, l’appelant versera à l’appelante, soit à son conseil d’office, la somme de 1'200 fr. à titre de dépens de deuxième instance pour les opérations effectuées par ce dernier postérieurement à la notification de l’arrêt du Tribunal fédéral (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 7 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).
6.3
6.3.1 Me Lionel Zeiter, conseil d’office de l’appelant, a droit à une rémunération équitable pour les opérations qu’il a effectuées et les débours qu’il a supportés à la suite du renvoi de la cause au juge unique (art. 122 al. 1 let. a CPC). Cet avocat a produit, le 15 avril 2024, une liste des opérations qui fait état d’un temps de travail de 9 heures et 30 minutes consacré à la procédure d’appel postérieurement à l’arrêt du Tribunal fédéral, soit à partir du 8 janvier 2024. Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, une telle durée peut être admise.
Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3), le défraiement de Me Zeiter pour ses honoraires à compter du 8 janvier 2024 doit ainsi être arrêté à 1’710 fr. (9h30 x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires par 34 fr. 20 (2% de 1’710 fr.), ainsi que la TVA sur le tout par 141 fr. 30 (8.1% de 1'744 fr. 20). L’indemnité d’office de Me Zeiter relative aux opérations effectuées après le renvoi de la cause à l’autorité de céans sera dès lors fixée à un montant total arrondi de 1’886 francs. Cette indemnité est complémentaire à celle arrêtée sous chiffre VI du dispositif de l’arrêt du juge unique du 27 janvier 2023 – tel que rectifié par prononcé rectificatif du 13 mars 2023 –, laquelle a d’ores et déjà été versée à l’avocat prénommé.
6.3.2 Me Jeton Kryeziu, conseil d’office de l’appelante, a également droit à une rémunération équitable pour les opérations qu’il a effectuées et les débours qu’il a supportés à la suite du renvoi de la cause au juge unique (art. 122 al. 1 let. a CPC). Cet avocat a produit, le 2 août 2024, une liste des opérations qui fait état d’un temps de travail de 8 heures et 45 minutes consacré à la procédure d’appel entre le 3 janvier 2023 et le 2 août 2024, dont 8h25 par lui-même et 20 minutes (0,33 heure) par son avocate-stagiaire. Il n’y a pas lieu de tenir compte des opérations comptabilisées dans cette liste pour la période courant du 3 au 16 janvier 2023 – qui représentent au total 3 heures et 5 minutes de travail –, ces opérations ayant déjà été indemnisées sous ch. VII du dispositif de l’arrêt du 27 janvier 2023 (tel que rectifié par prononcé rectificatif du 17 février 2023). Compte tenu de la nature de la cause et de ses difficultés en fait et en droit ainsi que des opérations effectuées, le temps comptabilisé pour la période postérieure (du 19 janvier 2024 au 2 août 2024) – soit 5 heures et 40 minutes –, peut en revanche être admis.
Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ), respectivement de 110 fr. pour l’avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. b RAJ), le défraiement de Me Kryeziu pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 996 fr. 70 (960 fr. [5h20 x 180 fr.] + 36 fr. 70 [0,33 heure x 110 fr.]), montant auquel il faut ajouter 19 fr. 95 (2% de 996 fr. 70) à titre de débours forfaitaires et la TVA sur le tout par 82 fr. 35 (8,1% de 1'016 fr. 65 fr.). L’indemnité d’office de Me Kryeziu relative aux opérations effectuées après le renvoi de la cause à l’autorité de céans sera dès lors fixée à un montant total de 1’099 francs. Cette indemnité est complémentaire à celle arrêtée sous chiffre VII du dispositif de l’arrêt du juge unique du 27 janvier 2023 – tel que rectifié par prononcé rectificatif du 17 février 2023 –, laquelle a d’ores et déjà été versée à l’avocat prénommé.
6.4 Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).
Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel déposé par l’appelant A.N.________ est rejeté.
II. L’appel déposé par l’appelante B.N.________ est partiellement admis.
III. L’ordonnance est réformée, en ce qui concerne la pension due en faveur de l’enfant A.________ à compter du 1er décembre 2022, dans le sens prévu par le ch. IV/VIII bis, 4ème et 5ème tirets, du dispositif de l’arrêt du juge de céans du 27 janvier 2023, soit comme il suit :
A.N.________ contribuera à l’entretien d’A.________ par le régulier versement des pensions mensuelles suivantes, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.N.________ :
dès le 1er février 2023 : 2'040 fr. (deux mille quarante francs).
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.N.________ par 1'400 fr. (mille quatre cents francs) et à la charge de l’appelante B.N.________ par 1'000 fr. (mille francs), lesquels sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour chacune des parties.
V. L’indemnité d’office de Me Lionel Zeiter, conseil de l’appelant A.N.________, pour les opérations postérieures au renvoi de la cause au juge de céans est arrêtée à 1’886 fr. (mille huit cent huitante-six francs), débours et TVA compris.
VI. L’indemnité d’office de Me Jeton Kryeziu, conseil de l’appelante B.N.________, pour les opérations postérieures au renvoi de la cause au juge de céans est arrêtée à 1’099 fr. (mille nonante-neuf francs), débours et TVA compris.
VII. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement d’une part des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mises provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire.
VIII. L’appelant A.N.________ doit verser à Me Jeton Kryeziu la somme de 1’200 fr. (mille deux cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
IX. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Lionel Zeiter (pour A.N.), ‑ Me Jeton Kryeziu (pour B.N.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :