Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 829
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT16.031756-241241

AJ

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 25 octobre 2024


Composition : M. Hack, juge délégué Greffière : Mme Egger Rochat


Art. 117 let. a et 119 al. 2 CPC

Statuant sur la requête d’assistance judiciaire présentée par N., [...], dans le cadre de l’appel qu’il a interjeté contre le jugement rendu le 19 juillet 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec feu A. et D.________ Sàrl, à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 A.________ avait une entreprise individuelle [...] qui avait pour but la création, la rénovation et l’installation de cheminées et poêles suédois. D.________ Sàrl a pour but « l’importation, la commercialisation et l’installation des générateurs de chaleur de type cheminée standard, cheminées création, poêles, cuisinières à bois, poêles thermo avec production d’eau chaude, chaudières à bois, pellets et mixtes (pour but complet cf. statuts) ».

Cette société à responsabilité limitée, dont A.________ a été l’associé gérant président, avec signature collective à deux jusqu’au 16 mars 2016, a repris certains actifs et passifs de la société individuelle d’A.________ par contrat du 20 juin 2011.

1.2 N.________ est propriétaire d’une parcelle RF [...] sise sur la commune de [...]. Il est garde forestier et propriétaire forestier de quelque six hectares de forêt se trouvant derrière la maison.

1.3 En mai 2007, N.________ a accepté l’offre du 9 mai 2007 de l’entreprise individuelle [...], A.________. L’offre prévoyait l’acquisition du foyer, ainsi que des accessoires pour son raccordement et contenait aussi une liste des travaux à effectuer pour l’installation du foyer, le système d’eau, l’habillage de la cheminée et le caisson, pour un total de 26'257 fr. 20, rabais de 5 % déduit et TVA de 7,6 % incluse.

Les travaux réalisés, N.________ n’était pas satisfait du fonctionnement du foyer et estimait que le système ne correspondait pas à ce qui avait été convenu entre les parties. N.________ soutient être en droit de résoudre le contrat le liant avec les entreprises précitées et leur réclame un montant de 80'017 fr. 40 à titre de travaux supplémentaires et de différents postes.

L’entreprise D.________ Sàrl soutient que les prétendus défauts ayant affecté l’installation litigieuse relèvent de la responsabilité du chauffagiste qui est intervenu lors de l’installation.

Par demande du 8 juillet 2016, N.________ a ouvert action à l’encontre des défendeurs A.________ et D.________ Sàrl en concluant, avec suite de frais, à ce que ces derniers soient reconnus ses débiteurs solidaires et lui doivent prompt et immédiat paiement de la somme de 80'017 fr. 40 avec intérêt à 5 % dès le 20 juin 2007.

Par réponse du 20 octobre 2016, les défendeurs ont conclu, avec suite de frais, au rejet de la demande, dans la mesure où les conclusions étaient recevables concernant A.________.

A.________ est décédé le 23 août 2018.

Par jugement du 19 juillet 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a rejeté la demande déposée le 8 juillet 2016 par N.________ à l’encontre de feu A.________ et de D.________ Sàrl, a arrêté les frais judiciaires à 24'865 fr. 05, les mettant à la charge du demandeur et les laissant provisoirement à la charge de l’Etat, a fixé l’indemnité de conseil d’office du demandeur, allouée à Me Jean-Marc Courvoisier, et a relevé celui-ci de son mandat de conseil d’office d’N., a rappelé l’obligation de ce dernier en application de l’art. 123 CP, a statué sur les dépens dus par N. à la succession de feu A.________ et à D.________ Sàrl, solidairement entre elles et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions.

Le 17 septembre 2024, N.________ a interjeté appel contre le jugement précité en concluant, avec suite de frais, préalablement à ce qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel avec effet au 30 juillet 2024, Me Jean-Marc Courvoisier étant désigné comme son conseil d’office, un délai lui étant, le cas échéant, imparti pour compléter sa requête et produire les pièces utiles attestant de sa situation financière et, principalement, à la réforme du jugement querellé en ce sens que D.________ Sàrl soit reconnue sa débitrice et lui doive immédiat et prompt paiement de la somme de 80'017 fr. 40, avec intérêt à 5 % dès le 20 juin 2007 et, subsidiairement, à l’annulation du jugement querellé et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Dans le délai imparti au 4 octobre 2024, N.________ (ci-après : le requérant) a produit le formulaire idoine et les pièces nécessaires pour compléter sa requête d’assistance judiciaire.

6.1 N.________ (ci-après : le requérant) a motivé sa requête d’assistance judiciaire en faisant valoir que son action pécuniaire ne paraissait pas dépourvue de toute chance de succès et en rappelant qu’il était déjà bénéficiaire de l’assistance judiciaire en première instance. Depuis lors, sa situation financière ne s’était pas améliorée, de sorte qu’il ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour s’acquitter des frais de justice et des honoraires de son conseil.

6.2

6.2.1 6.2.1.1 En vertu de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), une personne a droit à l’assistance judiciaire lorsqu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions cumulatives coïncident avec celles découlant du droit à l’assistance judiciaire, tel que garanti par l’art. 29 al. 3 Cst.

Une personne est indigente lorsqu’elle n’est pas en mesure d’assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 ; ATF 141 III 369 consid. 4.1). Les charges d'entretien peuvent être appréciées selon les normes du droit des poursuites concernant le minimum vital. Toutefois, on ajoutera un pourcentage de l'ordre de 25 % au montant de base LP (ATF 124 I 2 consid. 2c ; TF 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6 ; CREC 16 septembre 2020/214 consid. 4.3.2 ; CREC 30 janvier 2019/45 consid. 4), afin d'atténuer la rigueur de ces normes. Pour déterminer l’indigence, il convient de prendre en considération l’ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible, d’un côté, ses revenus (gains accessoires compris), sa situation de fortune, ses éventuelles créances envers des tiers et, d’un autre côté, ses charges d’entretien et les engagements financiers auxquels il ne peut échapper (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; TF 4A_278/2022 du 22 août 2022 consid. 3.1). La jurisprudence ne se satisfait de la vraisemblance de l’indigence que lorsque le requérant a pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour établir sa situation économique (ATF 104 Ia 323 consid. 2b ; TF 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2).

6.2.1.2 Les amortissements de la dette hypothécaire n'entrent pas dans les charges incompressibles, car ils constituent économiquement un accroissement de fortune, sauf s'ils avaient déjà été convenus de manière à lier le requérant et qu'il soit établi que le donneur de crédit hypothécaire n'est pas d'accord avec une réduction ou une suspension de l'amortissement pendant la durée du procès (TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 12.4.2.2). Il en va de même des primes d’assurance-vie (TF 5A_608/2011 du 13 décembre 2011 consid. 6.2.3 ; CREC 16 septembre 2020/214 consid. 4.3.2).

6.2.1.3 Pour déterminer si la personne est indigente, la fortune mobilière et immobilière doit être prise en compte, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 2a ; TF 5A_716/2021 du 7 mars 2022 consid. 3 ; TF 5A_863/2017 du 3 août 2018 consid. 3.2).

S'agissant de la fortune mobilière – qui ne saurait être hypothétique –, elle comprend les capitaux, titres et objets aisément réalisables, qui ne sont pas nécessaires à l'activité lucrative du requérant et dont on peut raisonnablement attendre qu'ils soient entamés (ATF 124 I 97 consid. 3). Le requérant doit néanmoins pouvoir disposer d'une réserve pour dépenses inattendues (TF 8C_310/2016 du 7 décembre 2016 consid. 5.2, publié in RSPC 2017 p. 133), la jurisprudence ayant admis des « réserves de secours » oscillant entre 20'000 fr. et 40'000 fr. pour une personne retraitée (TF 5A_101/2022 du 12 avril 2022 consid. 5), respectivement de 10'000 fr. s'agissant d'un requérant jeune et en bonne santé (TF 4A_250/2019 du 7 octobre 2019 consid. 2.4.2, publié in RSPC 2020 p. 126). La condition de l'indigence a notamment été niée s'agissant d'un plaideur disposant d'une fortune totale de 122'909 fr., dont un montant en espèces de 26'000 fr. (CREC 25 octobre 2012/381). On ne saurait cependant déduire de la jurisprudence qu'il existerait un montant de fortune minimal devant être laissé au requérant à l'assistance judiciaire, lorsque celui-ci est jeune et en bonne santé (TF 5A_811/2013 du 8 septembre 2014 c. 4.3.2) ou qu’il existerait un droit constitutionnel à la prise en compte d’une telle réserve de secours, quel que soit son montant (TF 5A_213/2016 du 7 juillet 2016 c. 3). Un canton peut donc avoir une pratique plus restrictive quant à la réserve de secours (TF 5A_2/2020 du 15 janvier 2020 consid. 4, RSPC 2020 p. 225).

Pour la fortune immobilière, il y a lieu d'examiner si le propriétaire d'un immeuble peut se procurer les moyens suffisants en mettant en gage ou en augmentant un crédit hypothécaire existant, voire en aliénant le bien-fonds (ATF 119 Ia 11 consid. 5) ou encore en le mettant en location (TF 4A_290/2019 du 4 septembre 2019 consid. 2.3).

6.2.1.4 L'octroi de l'assistance judiciaire n'est pas justifié lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3 ; TF 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1). Il faut examiner si la partie peut assumer l’entier des frais de la procédure devant l’instance concernée sur l’ensemble de la période (TF 5D_79/2015 du 15 septembre 2015 consid. 3.3, RSPC 2016 p. 242). Au demeurant, si en cours de procès des frais d’administration de preuve non prévus doivent être assumés, cela peut justifier une nouvelle demande d’assistance judiciaire (TF 4A_696/2016 du 21 avril 2017 consid. 4.1.3 ; TF 4A_376/2015 du 19 octobre 2015 consid. 2.1).

6.2.2 Applicable à la procédure portant sur l’octroi ou le refus de l’assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est limitée par le devoir de collaborer des parties. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu’elle entend solliciter le bénéfice de l’assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s’agissant des conditions d’octroi de l’art. 117 CPC ainsi que d’apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles. Ce devoir de collaborer ressort en particulier de l’art. 119 al. 2 CPC, qui prévoit que le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l’affaire et les moyens de preuve qu’il entend invoquer (TF 4A_461/2022 du 15 décembre 2022 consid. 4.1.3). Il est en principe loisible au tribunal d’exiger la production d’un formulaire indiquant les pièces nécessaires pour la clarification des circonstances économiques et on peut exiger du requérant qu’il expose pourquoi certaines pièces exigées par le formulaire ne peuvent être produites (TF 5A_210/2022 du 10 juin 2022 consid. 2.4.2).

6.3 En l’espèce, le requérant a indiqué dans le formulaire de demande d’assistance judiciaire, signé le 1er octobre 2024, un revenu mensuel net de 7'736 fr. 60 et des dépenses mensuelles composées de 2'000 fr. d’intérêts hypothécaires, frais accessoires compris, de 739 fr. 40 d’assurance RC / Ménage, de 634 fr. 95 d’assurance maladie obligatoire, de 300 fr. d’assurance vie, de 50 fr. de téléphone et de 1'096 fr. 40 d’impôts (montant annuel divisé par 12). Il a également mentionné 5'000 fr. à titre de fortune mobilière (y compris véhicule, hors mobilier du ménage) et des économies de 26'454 francs.

On relèvera que le montant de 739 fr. 40 annoncé comme dépense mensuelle pour l’assurance RC / Ménage est en réalité un montant qui correspond à la prime annuelle que le requérant doit verser à la [...] SA pour la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024, comme cela ressort de la pièce produite à l’appui de ce poste. Il en découle que le montant mensuel à retenir est de 61 fr. 62 (739 fr. 40 / 12). En outre, il découle de la jurisprudence susmentionnée que les primes d’assurance vie ne devraient pas être comprises dans les charges incompressibles, de sorte que le montant de 300 fr. indiqué à ce titre ne devrait pas être retenu pour apprécier l’éventuelle indigence du requérant. Quant aux intérêts hypothécaires de 2'000 fr. par mois, il ne ressort pas clairement du dossier dans quelle mesure il s’agit d’intérêts et dans quelle mesure d’amortissement. Il semblerait qu’un montant de 1'400 fr. soit versé à titre d’amortissement, de sorte que seul un montant de 600 fr. d’intérêts hypothécaires devrait être retenu à titre de frais de logement. Toutefois, cette question peut rester ouverte en l’occurrence compte tenu de ce qui suit.

Même en incluant des intérêts hypothécaires de 2'000 fr. dans les dépenses mensuelles annoncées par le requérant pour apprécier son éventuelle indigence, on constate que celles-ci s’élèvent à un montant total de 3'842 fr. 97, auquel il faut ajouter le montant de base de 1'200 fr., soit 5'042 fr. 97, lequel doit être augmenté de 25 % au vu de la jurisprudence précitée. Ses charges totales peuvent ainsi être retenues à hauteur de 6'303 fr. 70 ([25 % de 5'042 fr. 97 = 1'260 fr. 75]

  • 5'043 fr.). Compte tenu de ses revenus de 7'736 fr. 60 par mois, le requérant bénéficie ainsi d’un montant disponible de 1'432 fr. 90, cela sans compter sa fortune. Le disponible est évidemment supérieur dans la mesure où les « intérêts hypothécaires » seraient en réalité de l’amortissement.

Concernant la fortune du requérant, il ressort de sa déclaration d’impôts pour l’année 2023 qu’il bénéficiait d’une fortune imposable de 141'000 fr., soit une fortune mobilière de 43'625 fr. composée de titres et autres placements au 31 décembre 2023 et une fortune immobilière de 315'000 fr., dont à déduire 217'000 fr. d’intérêts et dettes privés. Dans le formulaire de demande d’assistance judiciaire, il ne fait état que de 26'454 fr. d’économies et de 5'000 francs.

A ce jour, au moment du dépôt de la requête, au vu des éléments financiers exposés ci-dessus, soit un disponible mensuel de 1'432 fr. 90, il n’est pas rendu vraisemblable que le requérant serait indigent au regard de la jurisprudence susmentionnée. Au contraire, déjà en ne tenant que compte que du montant de son disponible mensuel, il peut assurer les frais judiciaires, lesquels peuvent être estimés sur la base de la valeur litigieuse en procédure d’appel et les frais d’avocat sur une période d’une année à deux ans, durée raisonnablement estimée pour une procédure d’appel, sans que cela ne porte préjudice à son minimum vital LP.

L’obtention de l’assistance judiciaire en première instance ne justifie pas nécessairement que celle-ci soit octroyée en procédure de deuxième instance, dont les frais judiciaires et d’avocat sont moindres.

Le requérant ayant échoué à établir la réalisation de la condition d’indigence posée par l’art. 117 let. a CPC, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les chances de succès de son appel.

Au vu de ce qui précède, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée sans frais (art. 119 al. 6 CPC).

Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

II. L’ordonnance est rendue sans frais.

Le juge délégué : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Jean-Marc Courvoisier av. (pour N.________),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ au Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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