Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 826
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD21.045344-240614

576

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 16 décembre 2024


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente

M. Krieger et Mme Bendani, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 114 CC ; 237 al. 1 CPC ; 66 TFJC

Statuant sur l’appel interjeté par I.Z., à [...], contre le jugement partiel rendu le 14 mars 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.Z., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement partiel du 14 mars 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a admis la demande unilatérale en divorce déposée le 12 octobre 2021 par B.Z.________ à l’encontre d’I.Z.________ (I), a dit que les frais judiciaires de la décision, arrêtés à 400 fr., étaient mis à la charge d’I.Z.________ (II) et a dit que les dépens suivaient le sort de la cause au fond (III).

En droit, saisis d’une demande unilatérale de divorce le 12 octobre 2019, les premiers juges ont été appelés à trancher, à titre incident, la question du respect du délai de deux ans de séparation prévue à l’art. 114 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). En substance, ils ont considéré que cette condition était réalisée au moment du dépôt de la demande, de sorte qu’il y avait lieu d’admettre l’acte. A cet égard, le tribunal a notamment retenu qu’il était établi que le 11 octobre 2019, la volonté d’I.Z.________ de vivre séparée de son époux était suffisamment claire et reconnaissable.

B. Par acte du 6 mai 2024, I.Z.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel de cette décision en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instance, à sa réforme en ce sens que la demande unilatérale de divorce du 12 octobre 2021 soit rejetée. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le jugement partiel soit annulé et à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.

B.Z.________ (ci-après : l’intimé) n’a pas été invité à déposer une réponse.

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement partiel complété par les pièces du dossier :

a) L’appelante, née le [...] 1979, et l’intimé, né le [...] 1968, se sont mariés le [...] 2005 à [...].

Deux enfants sont issus de cette union, à savoir S., né le [...] 2005, et Y., née le [...] 2009.

L’intimé est le père d’un troisième enfant, à savoir Q.________, née le [...] 2022.

b) Quelques mois après leur mariage, les parties se sont installées dans la maison acquise par l’intimé au [...].

c) L’appelante n’exerce pas d'activité lucrative.

L’intimé est [...] auprès du [...] à [...], ville dans laquelle il loge notamment durant la semaine.

a) Par courrier du 13 septembre 2019, le conseil de l’appelante s’est adressé à l’intimé au sujet des modalités de séparation des parties proposées par celui-ci et lui a notamment indiqué ce qui suit :

« […] Les propositions que vous avez formulées, notamment en relation avec l’entretien de Mme I.Z.________ et celui de votre fille, ne tiennent nullement compte de la réalité de la situation économique des votre famille et ne peuvent à ce titre qu’être rejetées. Dans ces conditions, Mme I.Z.________ souhaite poser les bases claires d’une séparation avant d’envisager le principe et les modalités d’un divorce. […]

Lors de notre rencontre du 26 août dernier, vous avez spontanément proposé de contribuer à l’entretien d’Y.________ par le paiement d’une pension mensuelle équivalant à […]

Mme I.Z.________ vous invite à formuler une nouvelle proposition, proche de celle que vous aviez articulée le 26 août. […]

A ce stade, soit pendant la séparation, il convient, en vertu du devoir général des époux de se soutenir, que la cellule familiale de Mme I.Z.________ avec Y.________ et ait pour vivre à tout le moins les mêmes ressources que ce que l’autre cellule familiale (sic), composée de vous et S.________, bénéficie. […] ».

A l’appui de ce courrier, le conseil de l’appelante a en outre exposé les éléments suivants à l’intimé :

« […] A ce stade, et quelles que soient les modalités qui seront en fin de compte prévues pour votre séparation, il convient que vous allouiez à votre épouse un montant forfaitaire de CHF 25'000.- pour lui permettre de s’organiser (quitter la maison, déposer une garantie de loyer pour un appartement d’un loyer compris entre CHF 3'000.- et CHF 3'500.-, etc.). […] ».

b) Le 16 septembre 2019, l’intimé a versé à l’appelante la somme de 25'000 fr. pour les frais d’installation dans son nouvel appartement.

c) Le 20 septembre 2019, l’appelante a conclu un contrat de bail à loyer avec la représentante de la bailleresse, la société [...], portant sur un appartement meublé de [...] pièces à [...], pour une durée d’un an, renouvelable.

a) Le 7 octobre 2019, l’appelante a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence à l’encontre de l’intimé.

Au pied de cette requête, l’appelante a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la garde d’Y.________ lui soit confiée et à ce que celle de S.________ soit fixée à dire de justice, à ce que l’intimé contribue à l’entretien des siens à compter du 1er octobre 2019, à ce que l’intimé soit reconnu débiteur et doive immédiat paiement à l’appelante d’un montant de 30'000 fr., à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé de disposer de quelque manière que ce soit de l’ensemble de ses valeurs et avoirs gérés par le [...] et à ce qu’interdiction lui soit faite d’aliéner ou de grever de droits réels restreints l’immeuble dont il est propriétaire au [...], ces trois dernières conclusions étant prises par l’appelante par la voie superprovisionnelle.

A l’appui de cette requête, l’appelante a notamment allégué les éléments suivants :

« […] En outre, la maison est tellement liée pour la requérante [ndlr : l’appelante] et sa fille à des situations traumatisantes, qu’il semble impossible d’exiger de leur part qu’elles continuent d’y demeurer. […] Dans ces conditions, et pour des raisons qu’elle développera à l’audience, la requérante [ndlr : l’appelante] loue depuis le 20 septembre 2019 un appartement à [...]. L’intimé a été informé et a accepté cette situation. […] Dans son courrier du 22 septembre 2019, l’intimé déclare avoir versé le 16 septembre 2019 à son épouse, ce qui est exact, les CHF 25'000.- pour son installation. La requérante [ndlr : l'appelante] a déjà consommé CHF 17'252.60 pour son installation, en payant d’avance six mois de loyer, […]. Vu la séparation concrète des parties, avec le départ de la requérante [ndlr : l'appelante] et d’Y.________ et sans doute de S.________ pour [...], et considérant qu’il dispose d’un appartement de fonction à Zurich, l’intimé pourrait à très brève échéance, même avant l’audience qui sera appointée, soit dès le dépôt de la présente requête, ne plus avoir aucune attache avec le canton de Vaud […]. ».

b) La requête d’extrême urgence a été rejetée par le président.

a) Selon un échange de messages WhatsApp du 8 octobre 2019, l’appelante a informé l’intimé de son départ de la demeure conjugale le 10 octobre 2019 :

« […] Comme annoncé hier, à partir de vendredi je serais (sic) plus à la maison mais j’aurai un autre domicile. […]. En ce qui concerne l’école, une attestation faite à la main et signé (sic) comme quoi Y.________ peut quitter l’école et le [...] ça suffit. […] ».

b) Par lettre du 10 octobre 2019 adressée aux parties, l’Etablissement primaire et secondaire de la commune du [...] a confirmé avoir pris bonne note du départ d’Y.________ à la suite du déménagement à [...], respectivement du fait que l’enfant quitterait définitivement l’établissement scolaire au 11 octobre 2019.

c) Par courriel du 10 octobre 2019, l’appelante s’est notamment adressée à son conseil en ces termes :

« […] Je n’ai pas encore reçu un courrier ou une notification si il (sic) a reçu ou non la lettre du tribunal. Il est censé de (sic) revenir ce soir depuis [...]. J’ai aussi reçu la lettre de l’école et je vous envoie la copie. Je ne veux pas que son départ est (sic) le 11 mais la fin des vacances. Le déménagement à [...] je le fais fin de la semaine prochaine pour pouvoir revenir prendre mes habits. Dites moi comment je fais pour le départ. […] ».

d) Par courriel du 11 octobre 2019, le conseil de l’appelante s’est notamment adressé à l’intimé en ces termes :

« […] Nos mesures d’urgence ont été en l’état rejetées, ce qui signifie simplement que le Président a décidé de ne les trancher qu’à l’issue de l’audience, d’ores et déjà appointée au 5 novembre prochain. Nos conclusions demeurent donc toujours pleinement valables. […] Je saisis l’occasion du présent e-mail pour vous informer que votre épouse sera absente dès ce soir pour quelques jours à [...] et sera prochainement de retour au domicile conjugal. […] ».

e) Dans un échange de message WhatsApp entre les parties les 12 et 13 octobre 2019, l’appelante a annoncé à l’intimé qu’elle reviendrait au domicile conjugal le mercredi, en lui indiquant notamment qu’il s’agissait de sa maison et que la moitié de ses affaires s’y trouvait. L’intimé lui a répondu qu’il était totalement d’accord avec ce fait mais que ce n’est pas ce qu’elle lui avait annoncé.

f) Dans un courriel du 13 octobre 2019, l’appelante s’est notamment adressée à son conseil dans les termes suivants :

« […] J’ai aussi discuté avec l’école pour une prochaine décision pendant les vacances. Et qu’ils attendent un message de ma part même en vacance (sic) si ça change quelque chose car si le lieux (sic) domicile a (sic) ma fille est encore au [...] elle doit commencer l’école le 28 octobre dans la même école en attendant la décision du juge. […] ».

g) Par courriel du 17 octobre 2019, l’intimé s’est adressé en ces termes au conseil de l’appelante :

« […] Pour des questions d’organisation, je vous prie de me renseigner sur le domicile (temporaire ou définitif) de mon épouse et d’Y.________. […] ».

Le 1er novembre 2019, l’intimé a adressé au président des déterminations en vue de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale appointée le 2 décembre 2019, par lesquelles il a notamment conclu à ce qu’il soit autorisé à vivre séparé de son épouse dès le 20 septembre 2019 et à ce que la garde d’Y.________ soit confiée à l’appelante.

Par courrier du 11 novembre 2019, l’intimé a informé le conseil de l’appelante qu’il versait, avec effet au 1er novembre 2019, la somme totale de 7'506 fr. 45 par mois en faveur de son épouse et de leur fille, à titre de contributions d’entretien.

a) Les modalités de la séparation des époux ont partiellement été réglées par convention signée par les parties lors de l’audience du 2 décembre 2019, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. Cette convention prévoit notamment qu’aussitôt que l’appelante aurait trouvé un logement au [...], les parties vivraient séparées pour une durée indéterminée et la jouissance du domicile conjugal serait attribuée à l’intimé, qui en assumerait le loyer et les charges. Les parties se sont également entendues sur la garde des enfants et l’exercice du droit de visite.

b) Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 décembre 2019, le président a notamment rappelé la convention susmentionnée et, par la même occasion, arrêté l’entretien convenable des enfants des parties, respectivement fixé les contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de son épouse et d’Y.________ à compter du 1er janvier 2020.

c) Les 23 et 30 décembre 2019, les parties ont chacune fait appel de cette ordonnance.

Le 1er février 2020, l’appelante a emménagé dans un appartement de 4 pièces, sis [...].

Le 1er octobre 2020, une audience s’est tenue par-devant le Juge unique de la Cour de céans. A cette occasion, les parties ont signé une convention, laquelle a été ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, laquelle prévoit notamment que les parties sont convenues de compléter l’ordonnance du 17 décembre 2019, en ce que l’intimé contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement, à compter du 1er novembre 2020, d’une pension mensuelle d’un montant de 7'850 francs.

a) Par acte du 12 octobre 2021, l’intimé a saisi le tribunal d’une demande unilatérale de divorce, au pied de laquelle il a notamment indiqué que les époux étaient séparés depuis le 11 octobre 2019.

b) L’audience de conciliation s’est tenue le 22 décembre 2021 en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs. A cette occasion, l’appelante s’est opposée au principe du divorce au motif que le délai de séparation de deux ans n’était pas atteint. Le président a ainsi imparti un délai aux parties pour déposer des conclusions écrites sur cette question, la suite de la procédure étant réservée.

c) Dans une écriture du 11 janvier 2022, l’intimé a conclu à l’admission de sa demande unilatérale en divorce et à ce qu’un délai lui soit imparti pour déposer une motivation écrite.

d) Par réponse du 21 avril 2022, l’appelante a conclu au rejet de la demande en divorce, au motif que les conditions de l’art. 114 CC n’étaient pas remplies.

e) Une audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 6 septembre 2022, ensuite de laquelle une ordonnance de preuve a été adressée le 14 septembre 2022 aux parties.

f) Le 30 septembre 2022, l’intimé a déposé une requête de mesures provisionnelles tendant à la modification des contributions d’entretien dues en faveur de son épouse et d’Y.________. Par ordonnance du 31 mars 2023, le président a rejeté les conclusions prises par l’intéressé.

g) L’intimé a fait appel de l’ordonnance susmentionnée, lequel a été rejeté par arrêt du Juge unique de la Cour de céans du 7 septembre 2023.

h) L’intimé a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral à l’encontre de la décision sur appel, lequel a été rejeté par arrêt du 30 avril 2024.

i) Une audience de plaidoiries finales, limitées à la question du respect du délai de deux ans de séparation au sens de l’art. 114 CC, s’est tenue le 25 janvier 2024 par-devant le tribunal. A cette occasion, l’appelante et deux témoins ont été entendus.

En droit :

1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est d’au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Un appel peut être formé auprès du Tribunal cantonal tant contre les jugements de première instance qui admettent une action fondée sur l’art. 114 CC, que contre ceux qui refusent une telle action (TF 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 1.2.1 ; Fountoulakis/Sandoz, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.] Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2023, n. 23 ad art. 114 CC ; Althaus/Huberm Basler Kommentar Zivilgesetzbuch I, 7e éd. Bâle 2022, n. 28a ad art. 114 CC).

1.1.2 La nature d’un jugement ne se détermine pas d’après sa dénomination mais d’après son contenu (TF 4A_207/2019 du 17 août 2019 consid. 3.3).

Est une décision incidente, au sens de l’art. 237 al. 1 CPC, la décision rendue à titre incident ou préjudiciel lorsque l’instance de recours – au sens large – pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 5A_844/2021 du 25 mai 2022 consid. 4.3 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1, publié in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2015 p. 334). En d’autres termes, les décisions incidentes au sens de cette disposition sont des décisions qui ne mettent pas fin au procès, mais tranchent une question qui pourrait entraîner cette fin s’il était statué en sens inverse (CACI 17 septembre 2024/424 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 237 CPC).

Une décision est dite partielle lorsque le juge statue de manière définitive sur une partie de ce qui est demandé, qui aurait pu être jugée indépendamment des autres prétentions formulées. Il doit dès lors s’agir de prétentions distinctes et non pas seulement de diverses questions de droit matériel se rapportant à la même prétention. L’indépendance suppose, d’une part, que les conclusions traitées auraient pu, théoriquement, donner lieu à un procès séparé et, d’autre part, que la décision attaquée tranche définitivement une partie du litige, sans qu’il existe de risque que la décision à rendre sur le reste de la demande se trouve en contradiction avec la décision déjà entrée en force (TF 4A_482/2017 du 17 juillet 2018 consid. 1.2 et les réf. citées). En résumé, la décision partielle suppose qu’il soit non seulement possible de statuer sur les prétentions déjà tranchées indépendamment de celles qui ne le sont pas encore, mais aussi que le sort de l’objet encore en cause puisse être réglé indépendamment des conclusions déjà tranchées (ATF 146 III 254 consid. 2.1.4 ; TF 5A_804/2020 du 9 mars 2021, consid. 1.2.2.2 ; TF 4A_300/2020 du 24 juillet 2020 consid. 4.2).

1.2 En l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision qui déclare le motif du divorce avéré. Si la Cour de céans considérait, au contraire des premiers juges, que celui-ci ne l’était pas, l’arrêt mettrait fin à la procédure. Le jugement querellé est donc bien une décision incidente, susceptible d’appel.

Par ailleurs, l’appel, écrit et motivé, a été déposé en temps utile dans une cause non patrimoniale, par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), de sorte qu’il est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation de faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4D_7/2020 du 5 août 2020 consid. 5).

2.2 Dans un premier moyen, l’appelante soutient que le tribunal aurait confondu les éléments objectif et subjectif de la séparation. A cet égard, elle relève que les premiers juges auraient omis de tenir compte d’un certain nombre de faits, sur lesquels elle appuie son argumentation. Elle soulève en outre que les premiers juges auraient pris une position contraire à celle retenue par le juge des mesures protectrices de l’union conjugale, en s’étonnant du fait qu’une « autorité puisse de la sorte revenir intégralement sur ses propres considérations, protocolées dans une décision judiciaire, pour retenir en fin de compte le contraire de ce qu’elle avait initialement établi », violant de ce fait le principe de la bonne foi prévu à l’art. 52 CPC.

En l’espèce, dans la mesure où il soulève une question d’interprétation des éléments objectif et subjectif de la vie séparée des époux, à savoir une violation du droit, et non, en tant que tels, une constatation inexacte des faits, ce grief sera examiné en tant que de besoin ci‑après (cf. infra consid. 3.3.3 et 3.4.3). Quant à la violation du principe de la bonne foi, la Cour de céans ne discerne pas en quoi les premiers juges auraient violé l’art. 52 CPC en retenant certains arguments qui auraient pu être appréciés dans un sens contraire par le juge de la séparation. Il est précisé à cet égard que le pouvoir de cognition des premiers juges diffère de celui du juge des mesures protectrices de l’union conjugale, lequel est limité à la vraisemblance. Partant, le grief, infondé, doit être rejeté.

3.1 L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir retenu à tort que les conditions d’application de l’art. 114 CC étaient réunies.

3.2

3.2.1 Aux termes de l’art. 114 CC, un époux peut demander le divorce lorsque, au début de la litispendance ou au jour du remplacement de la requête par une demande unilatérale, les conjoints ont vécu séparés pendant deux ans au moins.

Pour que cette disposition puisse être invoquée avec succès par le demandeur, deux conditions doivent être réunies, à savoir une suspension de la vie commune ainsi qu’une durée de deux ans au moins (TF 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 4 ; Fountoulakis/Sandoz, op. cit., n. 3 ad art. 114 CC). A défaut, la demande doit être rejetée (Althaus/Huber, op. cit., n. 20 ad. art. 114 CC). La séparation au sens de l’art. 114 CC doit être de deux ans au moment de la litispendance. Celle-ci débute au dépôt de la demande unilatérale en divorce (art. 62 al. 1 et 274 CPC), au sens de l’art. 290 CPC.

Selon le Message du Conseil fédéral (Message concernant la révision du Code civil suisse [état civil, conclusion du mariage, divorce, droit de la filiation, dette alimentaire, asiles de famille, tutelle et courtage matrimonial] du 15 novembre 1995, FF 1996 I 1, p. 94), le délai de l’art. 114 CC commence à courir dès le moment où les époux ne vivent plus en communauté domestique, conformément à la décision de l’un d’eux au moins. Le texte légal ne définit pas ce qu’il faut entendre par « vie séparée » (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zürich 1999, n. 5 ad art. 114 CC). La séparation au sens de l’art. 114 CC est une séparation de fait. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit « autorisée » au sens de l’art. 175 CC. Le délai commence à courir au moment où les époux commencent effectivement à vivre de manière séparée. Il suffit que l’un des époux en prenne l’initiative ou que la vie commune devienne impossible (Althaus/Huber, op. cit., n. 12 ad. art. 114 CC et les réf. citées).

3.2.2 La notion de séparation au sens de cette disposition n’est pas définie. Elle implique que les époux ne forment plus une communauté physique, intellectuelle, morale et économique (TF 5A_322/2022 du 5 octobre 2023 consid. 4.1 et les réf. citées). La preuve de la vie séparée comportera un aspect objectif – une vie organisée de manière séparée – et un aspect subjectif – la fin de la communauté domestique découlant de la volonté de l’un des conjoints au moins (TF 5A_322/2022 précité consid. 4 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial : fond et procédure, Bâle 2016, n. 4 ad art. 114 CC et les réf. citées).

S’agissant de l’élément objectif, la fin de la communauté domestique s’exprime en principe par la prise de logements séparés (fin de la communauté physique) et une vie gérée de manière séparée (fin de la communauté économique). Le départ d’un époux du ménage conjugal exprime en principe une rupture fondamentale dans la relation entre les conjoints (TC FR du 19 janvier 2021, arrêt 101 2020 409 consid. 3.4.1). La séparation n’est toutefois pas forcément incompatible avec un logement commun. En effet, les époux peuvent vivre sous le même toit et néanmoins être séparés au sens de l’art. 114 CC, dans la mesure où ils ne forment pas un ménage commun au sens précité (TF 5A_322/2022 précité consid. 4 et les réf. citées). Des rencontres ponctuelles, par exemple à la buanderie ou à la cave, voire l’usage en alternance de la cuisine, de même que quelques menus travaux menés dans l’intérêt commun – comme cuisiner ponctuellement pour l’autre conjoint, ranger le logement ou encore s’occuper des petites réparations – ne mettent pas fin à la séparation exigée par l’art. 114 CC (Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, Berne 2021, n. 86 et les réf. citées). Une vie séparée peut intervenir sous le même toit lorsque les parties disposent de leur propre espace de vie et cohabitent sans aucune relation (FamPra.ch. 2003 p. 657) ou, du moins, n’entretiennent plus de relations allant au-delà de ce que supposent d’inévitables rencontres inhérentes au partage des locaux.

Quant à l’élément subjectif, une séparation de fait ne réalise pas à elle seule la suspension de la vie commune, il faut que celle-ci soit l’expression de la volonté d’au moins l’un des conjoints de mettre fin à la vie en communauté domestique, à savoir la communauté intellectuelle et morale (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 114 CC et les réf. citées). Une telle volonté doit être claire et reconnaissable, même si elle n’a pas nécessairement été reconnue comme telle par l’autre conjoint (Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 79 et les réf. citées).

Ainsi, la définition de la vie séparée doit s’orienter sur la conception que les époux avaient de la vie commune. Les époux sont considérés comme étant séparés lorsque l’organisation de leur vie diffère, dans une large mesure, de la conception qu’ils se faisaient de la vie commune (TF 5A_322/2022 précité consid. 4.1 ; TF 5A_242/2015 du 17 juin 2015 consid. 3.3).

3.2.3 Si la maxime des débats s’applique à la procédure concernant le régime matrimonial et les contributions d’entretien après le divorce (art. 277 al. 1 CPC), le tribunal établit les faits d’office dans le reste de la procédure de divorce (art. 277 al. 3 CPC), notamment pour toutes les questions qui touchent à la réalisation des motifs de divorce (Message relatif au Code de procédure civile suisse du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6841, p. 6967 ss ; Fountoulakis/D’Andrès, in : Petit Commentaire, Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 7 ad art. 277 CPC ; TF 5A_322/2022 précité consid. 3.1.3 et les réf. citées).

Dans l’examen de la réalisation des conditions du divorce, si le tribunal doit établir les faits d’office, la partie demanderesse supporte le fardeau principal de la preuve du respect du délai de séparation (art. 8 CC ; Leuba/Meier/Papaux van Delden, op. cit., n. 105 et les réf. citées). Il appartient en revanche à l’époux qui se prévaut d’une interruption du délai de la prouver (ibidem, n. 106 et les réf. citées ; Fountoulakis/Sandoz, op. cit., n. 19 ad art. 114 CC).

Le fait que le mariage n’existe plus que formellement et sans perspective de reprise d’une communauté conjugale échappe en règle générale à une preuve directe et ne peut souvent être établi que par indices (TF 5A_322/2022 précité consid. 4.3 et les réf. citées).

3.3

3.3.1 Dans un premier grief, l’appelante invoque l’absence de l’élément objectif dans la preuve de la séparation, lequel aurait été admis à tort par le tribunal.

3.3.2 S’agissant de cet aspect, les premiers juges ont notamment retenu que le fait que, depuis son retour de la montagne en automne 2019, l’appelante avait continué à faire les courses, le ménage ainsi que la lessive et que les parties avaient quant à elles chacune continué à cuisiner pour l’ensemble de la famille, ne permettait pas de retenir que l’intéressée avait l’intention de prolonger la vie commune au-delà du 11 octobre 2019. Le tribunal a en outre relevé que l’appelante n’avait ni suspendu ni retiré sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale ce qui témoignait de sa volonté de vivre séparée de son époux, ce que l’intéressée aurait confirmé à l’audience de jugement dans la mesure où il ressortait de ses déclarations qu’elle n’allait pas partir du domicile commun tant que la décision sur sa requête n’était pas rendue. Les premiers juges ont encore relevé que l’appelante avait continué à percevoir les contributions d’entretien due en sa faveur et celle de sa fille durant la période de novembre 2019 à janvier 2020, soit avant son déménagement dans son appartement du [...] au 1er février 2020. Sur la base de ces éléments, ils ont ainsi considéré que les époux ne formaient plus une communauté physique, morale et économique au-delà du 11 octobre 2019.

3.3.3 En l’espèce, à l’instar des premiers juges, on relèvera qu’un certain nombre d’éléments vient contredire la thèse soutenue par l’appelante.

On constate en effet que l’intéressée avait clairement entamé des démarches en vue de se séparer de son époux. Il ressort tout d’abord d’un courrier adressé le 13 septembre 2019 par le conseil de l’appelante à l’intimé, que les parties étaient en pourparlers en vue d’une séparation, à tout le moins depuis le 26 août 2019, date à laquelle les époux ont assisté à un rendez-vous chez le conseil précité. Dans le prolongement de ces pourparlers, l’appelante a saisi le président d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 7 octobre 2019, acte qu’elle n’a, à aucun moment, retiré ni requis la suspension. A l’appui de cette requête, l’appelante a notamment confirmé que la séparation des parties était « concrète » vu son départ et celui d’Y.________ du logement conjugal. Hormis ces démarches judiciaires, il ressort des pièces versées au dossier que l’appelante a conclu un contrat de bail, portant sur la location d’un appartement de [...] pièces à [...] à compter du 20 septembre 2019. Afin de couvrir les frais d’établissement dans ce nouveau logement, l’appelante a perçu, le 16 septembre 2019, un montant de 25'000 fr. de son époux. Selon les termes de la requête de séparation, cette somme a notamment servi à couvrir six mois de loyer du nouvel appartement. En vue de son déménagement, l’appelante s’est adressée à l’intimé, par message WhatsApp du 8 octobre 2019, afin de l’informer qu’elle s’établirait à [...], avec leur fille Y., deux jours plus tard, à savoir le 10 octobre 2019. A cette même date, l’Etablissement primaire et secondaire de la Commune du [...] s’est adressé par courrier aux parties, en prenant note du départ définitif de l’enfant Y. de l’établissement scolaire au 11 octobre 2019. Le 10 octobre 2019 toujours, l’appelante s’est adressée par courriel à son conseil, en le renseignant sur le fait de ne pas savoir si son époux avait d’ores et déjà reçu « la lettre du tribunal », ce par quoi il convient vraisemblablement d’entendre la transmission par le tribunal de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 7 octobre 2019. Enfin, toujours sur un plan objectif, et comme le relève à juste titre le tribunal, l’appelante a continué à percevoir de son époux un montant de 7'506 fr. 45 par mois à titre de contributions d’entretien pour elle et sa fille, pour la période comprise entre novembre 2019 et janvier 2020, étant précisé que l’appelante avait précisément requis le bénéfice des contributions d’entretien à compter du 1er octobre 2019.

Avec l’appelante, il convient en revanche de relever que celle-ci n’a pas totalement quitté la demeure conjugale pour s’établir à [...], puisqu’elle s’y rendait le week-end et durant les vacances scolaires aux dires des témoins auditionnés en première instance. Ainsi, jusqu’à son déménagement dans son logement au [...] au début du mois de février 2020, l’appelante logeait – en partie du moins – au sein du domicile conjugal, où elle s’occupait des tâches ménagères, à savoir les courses, la cuisine et la lessive. Cela étant, ces éléments ne sont pas de nature à nier le caractère objectif de la séparation, respectivement d’interrompre le délai de séparation de deux ans, dont le fardeau de la preuve, on le rappelle, appartient à l’appelante. En plus du fait que les témoignages sur lesquels se fondent ces éléments doivent être appréciés avec retenue, au vu du lien étroit existant entre l’intéressée et les témoins entendus – à savoir une amie proche ainsi que la femme de ménage de l’appelante –, il ne faut pas perdre de vue que le fait que les époux partageaient le même toit ou procédaient à diverses tâches ménagères dans l’intérêt commun de la famille ne contrevient pas aux conditions de l’art. 114 CC, conformément à la jurisprudence précédemment citée. Il résulte en outre de certains allégués, respectivement des déclarations de l’appelante lors de l’audience du 25 janvier 2024, que l’intéressée occupait précisément une pièce au sous-sol avec l’enfant Y.________, ses affaires se trouvant encore en partie dans la maison familiale. Le fait que les parties aient partagé un logement commun durant plusieurs mois n’est en effet pas incompatible avec une séparation. Cette thèse se justifie d’autant plus en l’occurrence, au regard de la configuration familiale et de la situation professionnelle et personnelle des parties avant leur séparation, l’appelante n’exerçant pas d’activité lucrative, au contraire de l’intimé qui travaille quant à lui à [...], où il réside la semaine. Enfin, on relèvera que l’appelante elle-même justifie l’existence d’un domicile commun par le fait qu’il ressort des termes de l’ordonnance du 17 décembre 2019 que, lors de l’audience tenue le 2 décembre 2019, « les parties faisaient toujours ménage commun » et que celles-ci étaient convenues que la vie commune se poursuivrait jusqu’à ce que l’intéressée trouve un logement au [...]. En réalité, l’appelante omet d’exposer que ladite ordonnance mentionne également que l’intéressée avait conclu un contrat de bail pour une durée d’un an renouvelable à [...], avec « l’intention de s’y installer prochainement ». Par ailleurs, le fait que l’intimé interpelle l’appelante, par message du 22 janvier 2020, sur la question de savoir si elle avait trouvé un nouveau logement dès lors que la séparation devenait urgente, ne met pas en échec la preuve de la séparation des parties au 11 octobre 2019, puisque, précisément, le fait de partager un logement commun n’est pas incompatible avec les conditions de l’art. 114 CC, respectivement ne contrevient pas à la volonté exprimée des parties de se séparer. C’est donc en vain que l’appelante tente de tirer un argument de cette interpellation.

Ainsi, au vu de ce qui précède, et contrairement à ce qu’affirme l’appelante, l’on ne saurait retenir que l’élément objectif de la preuve d’une vie séparée entre les parties faisait clairement défaut. En effet, les démarches pour la location de l’appartement de [...], les contributions d’entretien perçues, l’annonce à l’établissement scolaire d’Y.________ du départ de l’école de celle-ci au 11 octobre 2019, les échanges de messages Whatsapp entre les parties, ainsi que la teneur des correspondances entre les parties et le conseil de l’appelante, ou encore le maintien de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale remettent objectivement en cause le fondement du grief soulevé par l’appelante. Il paraît vraisemblable que celle-ci ait pris la décision d’une séparation entre la fin du mois de septembre et le mois d’octobre 2019, puis se soit ravisée. Cette thèse expliquerait les discussions et l’accord intervenu le 2 décembre 2019 entre les parties. Partant, l’analyse de la condition subjective de la preuve de la séparation est nécessaire (cf. infra consid. 3.4.3).

3.4 3.4.1 L’appelante soutient ensuite que l’élément subjectif de la séparation ferait lui aussi défaut. Elle expose à cet égard que, malgré son idée initiale, elle n’avait plus l’intention de se séparer de l’intimé le 11 octobre 2019 et que les époux n’avaient pas la volonté de se séparer avant le mois de février 2020. Selon elle, l’intimé n’aurait d’ailleurs pas non plus eu cette volonté, puisqu’il aurait admis, ultérieurement, que l’intéressée ne quitterait le domicile qu’au moment de son départ.

3.4.2 Le tribunal a considéré que l’appelante avait véritablement la volonté de vivre séparée de son époux, dans la mesure où il était établi qu’elle a eu l’intention de se séparer entre le 13 septembre et le 10 octobre 2019 et a entamé des démarches en ce sens. Les premiers juges ont notamment retenu que la volonté de l’appelante que son époux lui verse la somme de 25'000 fr. en vue de s’établir dans son nouveau logement, ou celle de conclure un contrat de bail à [...] dans l’intention d’y résider avec sa fille étaient autant d’éléments appuyant cette thèse, tout comme le fait d’avoir continué de percevoir les contributions d’entretien en sa faveur et celle d’Y.________, ainsi que d’avoir déposé, par l’intermédiaire de son conseil, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 7 octobre 2019.

3.4.3 En l’espèce, l’appelante se méprend tout d’abord lorsqu’elle indique que le 11 octobre 2019 précisément les parties n’avaient plus l’intention de se séparer. En effet, l’on voit mal comment elle aurait décidé de déposer une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 7 octobre 2019 – en concluant à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées et à ce qu’une contribution d’entretien lui soit versée dès le 1er octobre 2019 – si son intention de se séparer de son époux n’était pas sérieuse. On rappellera à cet égard que, conformément à la jurisprudence fédérale précédemment citée, la condition subjective de la séparation comprend la fin de la communauté domestique découlant de la volonté de l’un des conjoints au moins. En outre, en vue de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 décembre 2019, l’intimé a déposé le 1er novembre 2019 des déterminations par lesquelles il a expressément conclu à la séparation d’avec son épouse et à ce que la garde d’Y.________ soit confiée à l’appelante. Ce fait exclut, là également, l’hypothèse selon laquelle l’intimé n’avait plus la volonté de se séparer. L’appelante tente ensuite d’expliquer qu’elle aurait quant à elle renoncé à son idée initiale de se séparer de son époux pendant les vacances d’octobre 2019, en raison du fait que le président avait rejeté « sa requête d’extrême urgence tendant à la vie séparée ». Or, il est le lieu de relever que cette décision, laquelle informe les parties du rejet, en l’état, de la requête de mesures d’extrême urgence, n’est pas motivée, le président ayant en outre fixé, dans ce prolongement, une audience de mesures protectrices de l’union conjugale dans le but précisément d’aborder les modalités de séparation des parties. On relèvera à cet égard que seuls les chiffres VII à IX de la requête ont été soumis à la voie superprovisionnelle, ce qui exclut donc la conclusion I tendant à la séparation des parties. Ainsi, l’on ne conçoit pas pour quel motif l’appelante aurait eu l’intention de se séparer de son époux, puis de se raviser au motif que la requête d’extrême urgence avait été rejetée. Le moyen soulevé est d’ailleurs infirmé par l’appelante elle‑même puisque, dans un courriel du 11 octobre 2019, le conseil de l’intéressée a indiqué à l’intimé que, même si sa mandante entendait résider à [...] uniquement pour quelques jours et qu’elle serait « prochainement de retour au domicile conjugal », elle avait tout de même l’intention de se séparer, puisque les conclusions prises au pied de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 octobre 2019 demeuraient valables malgré le rejet de la requête d’extrême urgence.

Cela étant et contrairement à la thèse soutenue par l’appelante, il ne ressort aucunement de la requête susmentionnée que l’intention de la précitée était de requérir une séparation provisoire, à savoir, comme elle l’indique dans son appel, durant les vacances scolaires d’automne. L’idée chez l’appelante d’une « séparation provisoire » n’était d’ailleurs pas non plus envisagée lors des pourparlers entamés entre les parties à la fin de l’été 2019, puisqu’à l’appui de son courrier du 13 septembre 2019, le conseil de l’appelante a notamment indiqué que sa mandante souhaitait poser les bases claires d’une séparation avant d’envisager le principe et les modalités d’un divorce. Il ne ressort pas non plus du courriel que l’intéressée a adressé à son conseil le 10 octobre 2019, que celle-ci aurait informé l’intimé – comme elle le prétend pourtant – de sa volonté de renoncer à la séparation. Au contraire et on le rappelle, elle a expressément informé son conseil de pas savoir si « la lettre du tribunal », soit la transmission par le tribunal de sa requête du 7 octobre 2019, était d’ores et déjà parvenue à son époux. En outre, on comprend de ce courriel que l’appelante ne semblait plus vouloir que le départ d’Y.________ de l’école se fasse le 11 octobre 2019 mais à la fin des vacances scolaires, ce qui tend à démontrer qu’elle avait toujours l’intention de se séparer de son époux et qu’elle ne s’était pas ravisée. A cet égard, il est le lieu de relever que, dans son mémoire d’appel, l’appelante omet systématiquement de mentionner le courrier du 10 octobre 2019 de l’établissement scolaire de sa fille en vue du départ de celle-ci de l’école, correspondance qui est pourtant révélatrice quant aux intentions de l'appelante. Celle-ci n’apporte pas non plus la preuve qu’elle aurait ensuite informé l’établissement d’un changement d’avis sur ce point. Dans un courriel du 13 octobre 2019, l’appelante a encore indiqué à son conseil que sa fille devait recommencer l’école dans son établissement scolaire au [...] le 28 octobre 2019 « en attendant la décision du juge », ce qui tend, là également, à nier son intention de renoncer à la séparation. A tout le moins, elle n’établit pas que cette volonté n’existait plus le 11 octobre 2019. L’intimé en avait d’ailleurs parfaitement conscience puisque, par courriel du 17 octobre 2019, il a requis du conseil de l’appelante qu’il le renseigne sur le domicile « temporaire ou définitif » de son épouse, ce qui confirme que les intentions de l’intéressée n’étaient pas aussi claires que ce qu’elle tente d’affirmer en appel. Enfin, quoi qu’en dise l’appelante, le fait que les parties menaient une vie commune particulière puisque l’intimé se trouvait souvent à [...] et que celles-ci s’organisaient s’agissant du temps passé avec leurs enfants ne change rien quant au fait que sa volonté de mettre fin à la vie en communauté domestique, au sens de l’art. 114 CC et de la jurisprudence qui s’y rapporte, était claire et reconnaissable le 11 octobre 2019.

En définitive, l’appelante se méprend lorsqu’elle considère que l’élément subjectif de la séparation fait défaut en l’espèce. En effet, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il est manifeste que l’intention de l’appelante était de se séparer de son époux dès la fin du mois de septembre 2019, respectivement au début des vacances d’automne 2019, et que seules des questions d’ordre pratique l’ont retenue de partir vivre à [...] de manière définitive. Cette condition est réalisée en l’espèce et les nombreux moyens invoqués par l’appelante n’y changent rien ; ils renforcent au contraire les considérations contenues dans le jugement querellé. La condition subjective visée par l’art. 114 CC, à savoir la volonté de l’appelante de vivre séparée de son époux à compter du 11 octobre 2019, est ici corroborée par les différents éléments objectifs précédemment exposés (cf. supra consid. 3.3.3), de sorte que l’appelante se méprend lorsqu’elle soulève que le tribunal aurait confondu ces deux notions.

Partant, le grief, infondé, doit lui aussi être rejeté.

La critique de l’appelante formulée à l’encontre du chiffre III du dispositif du jugement querellé, à savoir le sort des dépens de première instance, est sans objet. En effet, l’appel étant rejeté pour l’ensemble des motifs qui précédent, la cause en divorce, valablement introduite le 12 octobre 2021 par l’intimé, est pendante et les dépens suivront le sort de la cause au fond comme le prévoit d’ailleurs à juste titre le jugement entrepris.

5.1 En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC et le jugement entrepris confirmé.

5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., conformément aux art. 63 al. 2 et 66 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), sont mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante I.Z.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jean-Philippe Heim (pour I.Z.), ‑ Me Estelle Chanson (pour B.Z.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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