TRIBUNAL CANTONAL
JI22.043700-241400
ES87
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 28 octobre 2024
Composition : Mme Elkaim, juge unique Greffière : Mme Vouilloz
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par L., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 octobre 2024 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec A.T., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
A.T.________ (ci-après : l'intimé), né le [...] 1986, et L.________ (ci-après : la requérante), née le [...] 1987, sont les parents non mariés des enfants B.T., née le [...] 2017, et C.T., né le [...] 2021.
Par convention de mesures provisionnelles signée lors de l’audience du 16 décembre 2022 et ratifiée sur le siège par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la vice-présidente), les parties ont notamment réglé leur vie séparée s’agissant de l’attribution du logement familial, de la mise en œuvre d’une garde alternée sur leurs enfants et de la fixation, dès le 1er janvier 2023, des contributions d’entretien mensuelles à charge de l’intimé de 250 fr. pour l’enfant B.T.________ et de 450 fr. pour l’enfant C.T.________, allocations familiales en sus, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de la requérante, laquelle prendrait à sa charge les primes d'assurance-maladie des deux enfants ainsi que leurs frais de prise en charge par des tiers pour autant qu'ils n'excèdent pas 485 fr. par mois. Les pensions qui précèdent ont été calculées sur des revenus mensuels nets, hors allocations familiales, de 4'000 fr. pour la requérante et de 6'730 fr. pour l’intimé, et des charges élargies de 3'140 fr. pour la première et de 4'697 fr. pour le second.
Cette convention a été partiellement modifiée par une nouvelle convention ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles le 20 septembre 2023, par laquelle les parties sont notamment convenues d’une garde alternée sur leurs enfants, le domicile légal de ceux-ci restant chez leur mère, dont les modalités seraient les suivantes : pour la semaine A, l’intimé aura les enfants auprès de lui du jeudi 8 h 30 au lundi matin suivant 8 h 30, le reste du temps les enfants étant auprès de leur mère ; pour la semaine B, la requérante aura les enfants auprès d'elle du lundi 8 h 30 au mardi 17 h 30, du mercredi 17 h 30 au jeudi 17 h 30, puis du vendredi 8 h 30 au lundi suivant 8 h 30, le reste du temps les enfants se trouvant auprès de leur père.
3.1 Le 17 mai 2024, la requérante a saisi le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois d’une demande en fixation des droits parentaux et des contributions d’entretien en faveur des enfants B.T.________ et C.T.________.
3.2 A cette même date, la requérante a introduit une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que la garde des enfants lui soit confiée, avec un droit de visite en faveur du père, et à ce que l’intimé contribue à l’entretien des enfants par le régulier versement, en mains de celle-ci, d’un montant minimum de 1'477 fr. 10 pour B.T.________ et de 1'753 fr. 40 pour C.T.________, allocations familiales en sus.
3.3 Dans son procédé écrit du 21 juin 2024, l’intimé a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 17 mai 2024 et à ce que toute contribution d’entretien soit supprimée en faveur des enfants.
3.4 Lors de l’audience du 24 juin 2024 dans le cadre de la procédure provisionnelle, les parties ont signé une convention, par laquelle elles sont notamment convenues que la garde sur les enfants s'exercerait, dès et y compris le 1er juillet 2024, de manière alternée entre eux, le domicile légal des enfants restant chez leur mère, dont les modalités seraient les suivantes : pour la semaine A, l’intimé aura les enfants auprès de lui du lundi 8 h 30 à mardi 8 h 30, du jeudi 8 h 30 au lundi matin suivant 8 h 30, les enfants étant auprès de leur mère le reste du temps et, pour la semaine B, la requérante aura les enfants auprès d'elle du lundi 8 h 30 au mercredi 8 h 30, puis du vendredi 8 h 30 au lundi suivant 8 h 30, les enfants se trouvant auprès de leur père le reste du temps.
3.5 Par déterminations du 12 août 2024, la requérante a conclu au rejet des conclusions prises au pied du procédé écrit du 21 juin 2024 et a modifié ses propres conclusions en ce sens que l’intimé doive contribuer à l’entretien d’B.T.________ et C.T.________ par le régulier versement, en mains de leur mère, d’un montant de 1'141 fr. 19 pour chacun des enfants, allocations familiales en sus.
3.6 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 octobre 2024, la vice-présidente a rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience du 24 juin 2024 (I), a dit que, dès et y compris le 1er juillet 2024, l’intimé contribuerait à l’entretien des enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de 50 fr. pour B.T.________ et de 230 fr. pour C.T.________, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de leur mère (II et III), a dit que la décision sur les frais judiciaires et les dépens était renvoyée à la décision finale (IV), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant appel (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
Selon l’ordonnance précitée, la requérante, sage-femme indépendante, perçoit des revenus variables. Il a été retenu qu’entre 2019 et 2023, son bénéfice net s'était élevé à respectivement 55'349 fr. 36, 74'577 fr. 57, 70'272 fr. 78 (dont à rajouter 4'340 fr. d'indemnités pour perte de gain selon sa déclaration d'impôt 2021), 43'136 fr. 90 et 52'079 fr. 89. Au vu des importantes fluctuations des chiffres précités d'une année à l'autre, en particulier entre 2019 et 2020 et entre 2021 et 2022, il a été tenu compte des bénéfices réalisés au cours des cinq dernières années pour déterminer le revenu mensuel net moyen de la requérante, lequel s’élèverait à 4'995 fr. 95.
La vice-présidente a arrêté les charges mensuelles de l’intéressée comme il suit :
Base mensuelle selon normes OPF Fr. 1'350.00
Frais de logement Fr. 661.95
Assurance-maladie de base Fr. 368.35
Frais médicaux non remboursés Fr. 238.55
Taxe automobile Fr. 14.05
Frais de repas Fr. 217.00
Total minimum vital droit des poursuites Fr. 2'849.90
Charge fiscale Fr. 507.15
Forfait pour télécommunication Fr. 130.00
Forfait pour assurances privées Fr. 50.00
Assurance-maladie complémentaire Fr. 14.00
Troisième pilier Fr. 724.90
Total minimum vital droit de la famille Fr. 4'275.95
Quant aux revenus de l’intimé, ils ont été arrêtés à 7’752 fr. 75 par mois, part au treizième salaire comprise, hors subvention mobilité et allocations familiales.
Ses charges mensuelles ont été fixées comme il suit :
Base mensuelle selon normes OPF Fr. 1'350.00
Frais de logement Fr. 1'540.00
Assurance-maladie de base Fr. 329.65
Frais de déplacement Fr. 85.00
Frais de véhicule Fr. 274.15
Frais de repas Fr. 173.60
Total minimum vital droit des poursuites Fr. 3'752.40
Charge fiscale Fr. 1'388.35
Forfait pour télécommunication Fr. 130.00
Forfait pour assurances privées Fr. 50.00
Total minimum vital droit de la famille Fr. 5'320.75
Enfin, la vice-présidente a établi les coûts directs des enfants B.T.________ et C.T.________ comme il suit :
B.T.________ C.T.________
Base mensuelle selon normes OPF Fr. 400.00 Fr. 400.00
Part aux frais de logement mère Fr. 141.85 Fr. 141.85
Part aux frais de logement père Fr. 330.00 Fr. 330.00
Assurance-maladie de base Fr. 114.55 Fr. 114.55
Frais médicaux non remboursés Fr. 16.20 Fr. 18.90
Prise en charge par des tiers Fr. 113.30 Fr. 350.00
Besoins de l’enfant (minimum vital strict) Fr. 1'115.90 Fr. 1'355.30
Part d'impôts Fr. 5.35 Fr. 24.15
Assurance-maladie complémentaire Fr. 36.80 Fr. 36.80
Besoins de l’enfant (minimum vital élargi) Fr. 1'158.05 Fr. 1'416.25
Allocations familiales Fr. - 300.00 Fr. - 300.00
Complément d'allocation Fr. - 50.00 Fr. - 50.00
Total des coûts directs Fr. 808.05 Fr. 1'066.25
4.1 Par acte du 21 octobre 2024, la requérante a interjeté appel de cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme des chiffres II et III de son dispositif, en ce sens que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien des enfants par le régulier versement, en mains de la requérante, d’une pension mensuelle de 487 fr. 35 pour B.T.________ et de 1'306 fr. 20 pour C.T., allocations familiales et compléments d’allocations en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er juillet 2024. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que les contributions d’entretien arrêtées par la convention du 16 décembre 2022 ne soient pas modifiées, soit que l’intimé demeure astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de 250 fr. pour B.T. et 450 fr. pour C.T.________. Plus subsidiairement, la requérante a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel.
4.2 Au pied de ses déterminations du 23 octobre 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
5.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, la requérante fait valoir qu’elle accuserait chaque mois un important déficit l’empêchant de couvrir ses charges et celles des enfants B.T.________ et C.T.________ en raison de la réduction du montant des contributions d’entretien des enfants. Elle soutient notamment que son revenu mensuel net aurait été mal calculé par la vice-présidente. L’intimé disposerait à l’inverse d’un important disponible lui permettant de continuer de s’acquitter des pensions arrêtées dans la convention du 16 décembre 2022 sans entamer son minimum vital.
5.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif, l’autorité cantonale d’appel doit procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). L’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 loc. cit. ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2).
Dans le cadre d’un appel dirigé contre une décision réduisant le montant de la contribution d’entretien, l’effet suspensif doit être en principe refusé pour les pensions courantes et futures lorsque le montant fixé suffit à la couverture des besoins essentiels du crédirentier, mais pourra être admis en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre. En revanche, lorsque la contribution est nécessaire à assurer les besoins essentiels du crédirentier et que le minimum vital du débirentier n’est pas atteint, l’effet suspensif sera entièrement admis (Juge unique CACI 5 décembre 2023/ES107 ; Juge unique CACI 2 décembre 2022/ES111 ; Juge unique CACI 16 août 2021/ES50).
5.3 En l’espèce, après un examen prima facie et sans préjuger l’issue de la procédure d’appel, il apparaît que les revenus de la requérante et les contributions d’entretien allouées lui permettent de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants. En effet, son minimum vital élargi (4'275 fr. 95) et les coûts directs des enfants par 278 fr. 05 pour B.T.________ (808 fr. 05 – 330 fr. [part au loyer chez le père] – 200 fr. [moitié de la base mensuelle chez le père en raison de la garde alternée]) et par 536 fr. 25 pour C.T.________ (1'066 fr. 25 – 330 fr. [part au loyer chez le père] – 200 fr. [moitié de la base mensuelle chez le père en raison de la garde alternée]) s’élèvent au total à 5’090 fr. 25 selon la décision entreprise. Ses revenus tels qu’arrêtés par la vice-présidente (4'995 fr. 95) et les contributions d’entretien fixées (50 fr.
Toujours sur la base d’un examen prima facie de l’ordonnance entreprise, la prise en compte d’un revenu net moyen pour la requérante sur les cinq dernières années ne prête pas le flanc à la critique, au vu de l'irrégularité de ses revenus et de la jurisprudence du Tribunal fédéral en la matière. En outre, on relèvera que la requérante allègue à l’appui de son appel avoir réalisé, pour les neuf premiers mois de l’année 2024, un revenu mensuel net moyen de 3'895 fr., ce qui correspond, sur douze mois, à un revenu mensuel net moyen de 5'193 fr., ce qui est plus élevé que le revenu moyen net retenu par la vice-présidente.
Enfin, la requérante ne rend pas vraisemblable, au stade d’un examen sommaire, que l’intimé ne serait pas en mesure de couvrir le montant rétroactif qui devrait été versé en cas d’admission de l’appel.
La requérante ne rend dès lors pas vraisemblable un préjudice difficilement réparable.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
La juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Yann Oppliger (pour L.), ‑ Me Roberto Sousa (pour A.T.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :