Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 822
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD21.020475-231286

35

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 22 janvier 2025


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente

MM. Hack et Oulevey, juges Greffière : Mme Ayer


Art. 286 al. 1 et 2 CC ; 18 CO ; 25, 27, 83 al. 1, 84 al. 1 LDIP ; 296 al. 3, 311 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par F., à [...], contre le jugement rendu le 3 août 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec H., à [...] (France), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 août 2023, remis pour notification au conseil de F.________ le 7 août 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a rejeté la demande en modification de jugement de divorce déposée par F.________ contre H.________ (I), a respectivement rappelé et ratifié les conventions conclues par les parties les 6 janvier et 14 juillet 2022 (II et III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 3'600 fr., par 3'400 fr. à la charge de F.________ et par 200 fr. à la charge de H.________ (IV), a condamné H.________ à verser 200 fr. à F.________ en remboursement de sa part des frais judiciaires (V), a condamné F.________ à verser une somme de 3'000 fr. à H.________ à titre de dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, le tribunal s’est jugé compétent pour statuer en application du droit suisse sur la demande qui tendait à la modification d’un jugement rendu en France et condamnant H.________ à payer 250 EUR par mois pour l’entretien de chacun des enfants des parties, E., né le [...], et Z., né le [...]. Le tribunal a toutefois considéré que F.________ ne justifiait d’aucun changement de circonstances depuis le jugement français.

B. a) Par acte du 14 septembre 2023, F.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel de ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’il soit constaté que le montant nécessaire à l’entretien convenable de l’enfant E.________ est de 1'039 fr. 70 par mois, que H.________ (ci-après : l’intimé) soit condamné à payer 1'039 fr. 70 par mois pour l’entretien de cet enfant dès le 11 mai 2020 et jusqu’à sa majorité ou la fin de ses études régulièrement menées au sens de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), qu’il soit constaté que le montant nécessaire à l’entretien de l’enfant Z.________ est de 863 fr. 70, que l’intimé soit condamné à payer 863 fr. 70 par mois pour l’entretien de cet enfant dès le 11 mai 2020 et jusqu’au 1er août 2024, puis 1'043 fr. 40 par mois jusqu’à la majorité de l’enfant ou la fin de ses études régulièrement menées au sens de l’art. 277 al. 2 CC, que les frais judiciaires soient mis entièrement à la charge de l’intimé et que celui-ci soit condamné à verser 10'472 fr. 20 à l’appelante à titre de dépens de première instance. À titre subsidiaire, l’appelante a conclu à la réforme du jugement en ce sens que les frais judiciaires soient mis par moitié à la charge des parties, que l’intimé soit condamné à verser 1'800 fr. à l’appelante en remboursement de sa part des frais judiciaires et que celle-ci soit condamnée à verser 1'000 fr. à l’intimé à titre de dépens.

L’appelante a joint cinq pièces à son acte d’appel.

b) L’appel a été remis pour notification au conseil de l’intimé le 28 mars 2024. Dans sa réponse du 29 avril 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.

c) Le 17 juin 2024, l’appelante a produit les pièces requises nos 2051 et 2052, à savoir son contrat de travail du 27 juin 2017 et son certificat de salaire pour l’année 2017.

d) Par courrier du 8 juillet 2024, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Les parties, de nationalité française, se sont mariées en France en 2007. Deux enfants sont issus de leur union : E., né le [...], et Z., né le [...].

a) Par jugement du 19 juin 2014, la Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon (ci-après : la juge aux affaires familiales ou la juge) a prononcé le divorce des parties et notamment ratifié une convention dont la teneur est la suivante :

« II – AUTORITE PARENTALE, HERBERGEMENT HABITUEL ET DROIT DE VISITE

Les époux [...] [F.________ et H.________, ndlr] conviennent d’exercer conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs nés du mariage.

La résidence des enfants est fixée chez Madame F.________.

Monsieur H.________ exercera son droit de visite et d’hébergement à l’amiable et à défaut d’accord :

Un week-end sur deux les semaines paires de l’année du vendredi soir sortie des classes au dimanche soir à 18h30 ;

Tous les jeudis soirs (hors vacances scolaires) sortie des classes jusqu’au vendredi matin dépôt des enfants à l’école ;

Du mardi soir sortie des classes jusqu’au mercredi soir 18h30 les semaines impaires de l’année ;

La moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires. […]

III – PENSION ALIMENTAIRE Monsieur H.________ règlera une pension alimentaire mensuelle pour l’éducation et l’entretien des enfants de 500€ pour chaque soit 250€, et ce tant que les enfants poursuivront leurs études. Le montant de cette pension alimentaire sera indexé sur l’indice des 295 postes de prix de détail de l’INSEE, l’indice de base étant celui en vigueur au premier jour du mois suivant le jour du prononcé du jugement de divorce, la variation s’effectuant le 1er janvier de chaque année compte tenu de la position du dernier indice publié à cette date, et pour la première fois au mois de janvier 2015. »

Ni le jugement ni la convention n’indiquent les revenus respectifs des parties au moment du divorce.

b) Le 4 janvier 2017, l’appelante a saisi la juge aux affaires familiales d’une requête en modification du droit de visite de l’intimé et en augmentation du montant des contributions d’entretien. Une audience a été appointée au 8 juin 2017.

c) Par convention du 22 mai 2017, les parties sont convenues de ce qui suit, en vue de l’audience du 8 juin 2017 :

« Conviennent que :

La résidence des enfants est au domicile de Madame F.________ en Suisse à [...], près de [...].

La pension reste à 250 euros par mois et par enfant (validé par jugement du 19 juin 2014).

[…]

Si certaines fois du fait de l’enchaînement des vacances et des week-ends, il s’avérait que les enfants devaient être 3 week-ends de suite avec M. H.________, celui-ci s’engage à venir passer le 3e week-end en Suisse à sa charge pour éviter un aller-retour de plus aux enfants. [...]».

d) Lors de l’audience du 8 juin 2017, les parties ont demandé à la juge « d’homologuer leur accord intervenu suite au changement de situation de Madame F.________ ».

e) Par jugement du 6 juillet 2017, la juge aux affaires familiales a homologué la convention du 22 mai 2017 et a, notamment, retenu ce qui suit :

« Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

[…] La contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant peut être modifiée en cas de circonstances nouvelles. Madame F.________ et Monsieur H.________ s’accordent pour maintenir le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixées.

[…].

MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de Madame F.________,

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur H.________ accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :

hors vacances scolaires :

les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi entre 18h30 et 19h30 au dimanche 18h30, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,

pendant les vacances scolaires :

Vacances de la Toussaint : du vendredi soir après la fin de la semaine scolaire jusqu’au vendredi soir de la deuxième semaine,

Noël : une semaine avec la mère (vendredi soir au samedi 18h30) et une semaine avec le père (du samedi du milieu des vacances 18h30 jusqu’à la fin des vacances),

et ce, en alternance

le week-end une semaine avant les vacances les enfants seront avec Mme F.________ en plus des week-end habituels,

Février : la semaine de vacances chez le père du vendredi soir au dimanche soir,

Pâques : une semaine avec la mère (du vendredi soir au samedi soir) et une semaine avec le père (samedi soir à la fin des vacances) et ce, en alternance,

Eté : 3 semaines avec la mère et 4 semaines avec le père, les fins de semaine des grandes vacances étant répartis de manière équitable et les vacances étant réparties de manière à minimiser les trajets pour les enfants,

[…] ».

a) Le 8 août 2017, l’appelante a quitté la France pour s’établir avec les enfants à [...]. Elle vit depuis lors avec ses enfants et son concubin dans la propriété de ce dernier.

b) Il ressort des pièces 2051 et 2052, dont le juge délégué a ordonné production d’office, qu’à son arrivée en Suisse, l’appelante était liée à la société [...], par un contrat de travail conclu le 27 juin 2017, prévoyant un salaire mensuel brut de 9'500 fr., versé treize fois l’an, pour un taux d’activité à 90 %, bonus annuel en sus d’un montant minimum de 5'000 fr. et pouvant aller jusqu’à un maximum de 30'000 francs. D’après son certificat de salaire 2017, elle a réalisé un revenu net de 38'786 fr. pour les mois de septembre à décembre 2017, soit en moyenne 9'696 fr. 50 net par mois, allocations familiales d’un montant de 250 fr. par enfant comprises, ou 9'196 fr. 50, allocations familiales non comprises.

c) En 2021, l’appelante a réalisé un salaire de 11'146 fr. 85 net par mois, allocations familiales non comprises, mais treizième salaire, commissions et bonus compris (cf. infra consid. 3.2.2).

a) L’intimé s’est remarié le 10 novembre 2018 avec V.. Il vit à [...], en France, avec sa nouvelle épouse et la fille de celle-ci. Par courrier du 4 juillet 2022, le conseil de l’intimé a informé le tribunal de la naissance, le [...] 2022, de l’enfant X., fils de l’intimé et de sa nouvelle épouse.

b) En 2017, l’intimé, qui exploite l’EURL (entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée) [...], a réalisé un revenu correspondant à 6’605 EUR net par mois (cf. infra consid. 3.1.2).

c) En 2021, l’intimé a réalisé un revenu correspondant à 7'637 EUR net par mois (cf. infra consid. 3.1.2).

a) Le 11 mai 2021, l’appelante a saisi le tribunal d’une demande en modification du jugement de divorce, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais, à ce qui suit :

« I. La présente action en modification de jugement de divorce est admise.

II. Modifier le jugement de divorce rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon du 19 juin 2014 (minute n°[...]) confirmé par le jugement rendu par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Lyon du 13 juillet 2017 (minute n°[...]) s’agissant de la contribution d’entretien en faveur des enfants E.________ et Z.________ ainsi que s’agissant des modalités du droit de visite.

III. Partant, fixer l’entretien convenable de l’enfant E.________ à un montant qui sera précisé en cours d’instance.

IV. H.________ contribuera à l’entretien de son fils E.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle qui sera précisée en cours d’instance mais qui n’est pas inférieure à CHF 810.70 dès le 11 mai 2020, et ce jusqu’à sa majorité ou la fin de ses études régulièrement menées, conformément à l’article 277 al. 2 CC.

V. En sus des contributions d’entretien mentionnées ci-dessus, les frais liés à des besoins extraordinaires d’E.________, au sens de l’article 286 al. 3 CC, seront pris en charge par chacun des parents à parts égales. Ceux-ci se mettent d’accord sur le principe et le montant de la dépense au préalable.

VI. Partant, fixer l’entretien convenable de l’enfant Z.________ à un montant qui sera précisé en cours d’instance.

VII. H.________ contribuera à l’entretien de son fils Z.________ par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle qui sera précisée en cours d’instance mais qui n’est pas inférieure à CHF 794.10 dès le 11 mai 2021, et ce jusqu’à sa majorité ou la fin de ses études régulièrement menées, conformément à l’article 277 al. 2 CC.

VIII. En sus des contributions d’entretien mentionnées ci-dessus, les frais liés à des besoins extraordinaires de Z.________, au sens de l’article 286 al. 3 CC, seront pris en charge par chacun des parents à parts égales. Ceux-ci se mettent d’accord sur le principe et le montant de la dépense au préalable.

IX. H.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite à exercer sur ses fils, Z.________ et E.________. A défaut d’entente, ce droit s’exercera un week-end par mois dès la sortie de l’école jusqu’au dimanche à 18 heures.

F.________ prendra à sa charge les trajets pour leur aller en France. Elle veillera à ce que les enfants partent en France dès le vendredi à la sortie de l’école.

H.________ prendra quant à lui à sa charge les trajets pour leur retour en Suisse. Les enfants devront être en Suisse au plus tard à 18 heures afin de pouvoir finaliser leurs devoirs pour le lendemain.

Ce droit s’exercera également durant la moitié des vacances scolaires et les jours fériés, alternativement à Noël ou à Nouvel-An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeune Fédéral, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener. F.________ prendra à sa charge les trajets pour la France. H.________ prendre quant à lui à sa charge les trajets pour le retour en Suisse.

Le planning des vacances devra être établi en début d’année scolaire ».

b) Le même jour, l’appelante a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, au pied de laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qui suit :

« I. La requête est admise.

II. F.________ pourra avoir ses enfants, E.________ et Z.________, auprès d’elle pour les vacances d’été du 1er août 2021 au 22 août 2021.

H.________ aura quant à lui ses enfants auprès de lui pour les vacances d’été du 3 juillet 2021 au 31 juillet 2021.

A charge pour F.________ d’emmener, respectivement de financier le trajet des enfants jusqu’au domicile de H.________ le 3 juillet 2021. F.________ récupérera ses enfants là où ils se trouvent le 1er août 2021. »

c) Le 12 mai 2021, le Président du Tribunal de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence de l’appelante.

d) Une audience de mesures provisionnelles a eu lieu le 30 juin 2021. A cette occasion, les parties ont signé une convention, ratifiée par le président pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont le contenu est le suivant :

« I. Durant les vacances scolaires, les enfants E., né le [...], et Z., né le [...], seront auprès de F.________ du 2 au 7 juillet 2021 à 17h30, heure à laquelle ils prendront le train à Genève à destination de Lyon.

Les enfants seront auprès de H.________ du 7 juillet au soir au 4 août 2021 à 17h30 au domicile de H.________.

Les enfants seront ensuite auprès de leur mère jusqu’à la fin des vacances scolaires ;

[…] »

e) Le 3 novembre 2021, l’intimé a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande en modification de jugement de divorce susmentionnée.

f) Le 13 décembre 2021, l’appelante a déposé des déterminations, avec suite de frais et dépens, maintenant ses conclusions prises au pied de sa demande en modification de jugement de divorce du 11 mai 2021.

g) L’audience d’instruction et de premières plaidoiries a eu lieu le 6 janvier 2022. A cette occasion, les parties ont signé une convention, ratifiée par le président pour valoir jugement partiel de modification de jugement de divorce, dont la teneur est la suivante :

« I. F.________ et H.________ conviennent de prendre en charge par moitié les frais extraordinaires des enfants E., né le [...], et Z., né le [...], moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense.

II. H.________ bénéficiera sur ses enfants E., né le [...], et Z., né le [...], d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente avec la mère.

A défaut d’entente, il pourra avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 22h00 au plus tard (heure d’arrivée du train à [...]) au dimanche à 21h30 (heure d’arrivée du train à [...]), étant précisé que ces horaires sont calqués sur les horaires de train. Dans la mesure du possible, les parents privilégieront d’autres solutions (ex : blablacar, voiture, etc.) afin de permettre aux enfants d’arriver le plus tôt possible à destination.

F.________ prendra en charge les frais de transport “ aller ” et H.________ les frais de transport “ retour ”, sauf meilleure entente. »

h) Le 26 janvier 2022, le président a procédé aux auditions des enfants.

i) L’audience de jugement a eu lieu le 14 juillet 2022. A cette occasion, les parties ont signé une convention, ratifiée par les premiers juges dans le jugement entrepris, dont la teneur est la suivante :

« I. Sauf meilleure entente, H.________ aura ses enfants E., né le [...], et Z., né le [...], auprès de lui pendant huit semaines durant les vacances scolaires de ces derniers, dont une semaine en février les années paires ;

En ce qui concerne les vacances d’été, les parties conviennent que le droit de visite de H.________ s’exercera alternativement en juillet et en août, étant précisé que ce dernier aura les enfants E., né le [...], et Z., né le [...], auprès de lui en juillet 2023 ».

En droit :

1.1

1.1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l'art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.1.2 En l’espèce, l’appel est dirigé contre une décision finale de première instance. Les conclusions litigieuses au stade de l’appel concernant les contributions d’entretien en faveur des enfants des parties, ainsi que la répartition des frais judiciaires de première instance, il s’agit d’une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse, après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), dépasse 10'000 francs. Formé en temps utile, compte tenu des féries, par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), il convient d’entrer en matière sur l’appel, sous réserve de ce qui suit (cf. infra consid. 1.2.2).

1.2

1.2.1

1.2.1.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette obligation de motivation, l'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1) et doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée par une argumentation suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_453/2022 précité consid. 3.1). L'appelant ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1). A défaut, l'appel est irrecevable (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3 ; TF 5A_532/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.3).

Lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. En effet, il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2). Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l’absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d’elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2 ; Juge unique CACI 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2). La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties (CACI 14 octobre 2024/464 consid. 1.2).

1.2.1.2 Aux termes de l’art. 48 al. 1 LDIP, les effets du mariage sont régis par le droit de l’Etat dans lequel les époux sont domiciliés. En particulier, l’obligation alimentaire entre époux est régie par la convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (art. 49 LDIP).

1.2.2 En l’espèce, dans l’un de ses griefs, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir nié que le remariage de l’intimé était un fait nouveau justifiant une nouvelle fixation des contributions d’entretien (acte d’appel, p. 15, 2ème paragraphe). Elle soutient que la nouvelle épouse de l’intimé travaillerait et qu’elle serait légalement tenue d’assister l’intimé dans l’exécution de ses obligations d’entretien.

Or, les premiers juges n’ont pas indiqué si l’épouse de l’intimé exerçait une activité lucrative ou non et l’appelante ne formule aucune critique explicite de constatation incomplète des faits sur ce point. Dans le passage de son appel où elle reproche aux premiers juges, en quelques lignes lapidaires, de ne pas avoir tenu compte de la prétendue obligation de la nouvelle épouse d’assister l’intimé dans ses obligations d’entretien, elle ne renvoie à aucune pièce du dossier établissant que la nouvelle épouse aurait un revenu ; elle se borne à affirmer que la nouvelle épouse a un revenu, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 311 CPC. Pour ce motif, ce grief de l’appel doit être déclaré irrecevable.

En outre, l’intimé et sa nouvelle épouse sont domiciliés en France. Leur obligation d’assistance réciproque est dès lors régie par le droit français (cf. supra consid. 1.2.1.2). Or, l’appelante n’accompagne ses affirmations d’aucun renvoi à une règle légale, ni à aucune jurisprudence française dont il découlerait que l’obligation d’assistance des époux inclurait, en droit français, celle d’assister ceux-ci dans l’exécution de leurs obligations d’entretien à l’égard d’enfants non communs. Sur les questions juridiques également, ce passage de son appel ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 311 CPC et doit être déclaré irrecevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).

Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office. Il n'en va pas autrement lorsque la maxime d'office et inquisitoire (simple ou illimitée) s'applique (ATF 147 III 176 consid. 4.2 ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.3.1).

2.2

2.2.1 Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Il n’est lié ni par les faits allégués ou admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les références citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite ; en effet, la maxime inquisitoire ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).

L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les références citées). L’application des maximes inquisitoire et d’office prévue par l’art. 296 CPC s’étend à la procédure d'appel (TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées).

2.2.2 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Cependant, l'application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d'une collaboration active à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 128 III 411 précité consid. 3.2.1). Ni l'intérêt public ni la maxime inquisitoire n'exigent que l'on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l'existence ou de la non-existence d'un fait (TF 5P.285/2000 du 14 septembre 2000 consid. 4 ; CACI 21 juin 2021/291 consid. 2.2.1). En effet, la maxime inquisitoire illimitée n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves. Si le tribunal dispose d'éléments suffisamment probants pour statuer, il peut renoncer à mettre en œuvre d'autres preuves (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.3 ad art. 296 CPC ; TF 5A_922/2017 du 2 août 2018 consid. 5.2 ; TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 ; CACI 5 octobre 2021/481 consid. 3.2).

2.2.3 En l'espèce, l'appel concerne l’entretien de deux enfants mineurs, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée est applicable. Partant, outre les pièces de forme, soit le jugement litigieux et l’enveloppe l’ayant contenu, ainsi que la pièce figurant d’ores et déjà au dossier de première instance (P. 3), les nouvelles pièces produites par l’appelante à l’appui de son acte d’appel (P. 4 et 5) sont recevables, indépendamment du point de savoir si leur production respecte les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC.

3.1

3.1.1 L’appelante fait grief aux premiers juges d’avoir manqué à leur devoir d’instruction d’office (art. 296 al. 3 CPC) en se contentant de relever que le jugement de divorce ne contenait aucune indication sur les revenus respectifs des parties, en particulier sur le revenu de l’intimé au moment de la convention du 22 mai 2017 et d’avoir inexactement constaté les revenus actuels de l’intimé, en retenant qu’il gagne désormais 5'500 EUR net par mois, alors qu’il serait établi qu’il gagne actuellement 7'500 EUR.

3.1.2 Le grief est en partie fondé. Il ressort en effet des avis d’impôt français, versés au dossier par l’intimé (P. 52 du bordereau produit le 11 mars 2022 devant l’autorité précédente), que ce dernier a été imposé, en 2018, sur un revenu net, réalisé en 2017, de 79'264 EUR, correspondant à 6'605 EUR net par mois. Il ressort au surplus des déclarations d’impôts, également versées au dossier (P. 51 du bordereau précité), qu’il a déclaré avoir réalisé, en 2021, un revenu net de 91'652 EUR, correspondant à 7'637 EUR net par mois. L’état de fait a été complété, respectivement corrigé, en ce sens que l’intimé gagnait 6'605 EUR net par mois en 2017 et 7'637 EUR net par mois en 2021 (cf. supra C/4/b et C/4/c)

3.2

3.2.1 L’intimé reproche, quant à lui, aux premiers juges d’avoir inexactement constaté le revenu de l’appelante, en retenant qu’elle gagnait 7'500 fr. net par mois.

3.2.2 Ce grief est également fondé. Il ressort du décompte annuel de salaire, produit en première instance par l’appelante pour l’année 2021 (P. 151/3 du bordereau produit le 7 février 2022 devant l’autorité de première instance), que cette dernière a perçu, cette année-là, un salaire mensuel net, allocations familiales et participation patronale aux primes d’assurance-maladie déduites, mais impôts non déduits, de 133'762 fr. 35 (= 108'933 fr. 60 - 1'080 fr. + 25'908 fr. 75), correspondant à 11'146 fr. 85 net par mois. L’état de fait a été corrigé en ce sens (cf. supra C/3/c).

3.3 Les conséquences juridiques à tirer de ces modifications de l’état de fait seront examinées avec les moyens de droit des parties (cf. infra consid. 4 et 5).

4.1 L’appelante reproche principalement aux premiers juges d’avoir violé l’art. 286 CC – qui prévoit que la contribution d’entretien soit augmentée ou réduite dès que des changements déterminés interviennent dans les besoins de l’enfant, les ressources des père et mère ou le coût de la vie – en considérant que les parties avaient déjà tenu compte du déménagement des enfants en Suisse lorsqu’elles ont passé leur convention du 22 mai 2017, homologuée par jugement du 6 juillet 2017, et en déniant, pour ce motif, le caractère de fait nouveau, au sens de l’art. 286 CC, à l’augmentation des frais d’entretien que le déménagement des enfants a provoqué du fait que le coût de la vie est plus élevé en Suisse.

En outre, l’appelante met en doute la « validité » de la convention du 22 mai 2017 « en Suisse », au motif que cette convention « mettait en péril les intérêts des enfants en maintenant jusqu’à la majorité des pensions aussi basses » (cf. mémoire d’appel, p. 13, 1er paragraphe). Elle soutient aussi qu’une interprétation orientée vers la recherche de la volonté des parties permettrait de comprendre que cette convention n’excluait pas l’augmentation des contributions si une augmentation des coûts de la vie l’exigeait ; un engagement contraire aurait, du reste, constitué, selon l’appelante, un engagement excessif.

L’intimé conteste ces moyens. Il fait valoir que la convention du 22 mai 2017 a été homologuée par la juge des affaires familiales, qui l’a considérée conforme à l’intérêt des enfants, et que l’appelante n’apporte aucun élément qui permettrait de remettre ce jugement en cause. Il fait aussi valoir que la convention règle précisément les conséquences du départ de l’appelante en Suisse et que celle-ci savait parfaitement que le coût de la vie était plus élevé en Suisse qu’en France.

4.2

4.2.1 Conformément à l’art. 25 LDIP, une décision étrangère est reconnue en Suisse : si la compétence des autorités judiciaires ou administratives de l’État dans lequel la décision a été rendue était donnée (let. a) ; si la décision n’est plus susceptible de recours ordinaire ou si elle est définitive (let. b), et s’il n’y a pas de motif de refus au sens de l’art. 27 (let. c).

Selon l’art. 27 al. 1 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère doit être refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse. Il s’agit dans ce contexte de l’ordre public matériel (Dutoit/Bonomi, Droit international privé, 6e éd., Bâle 2022, n. 3 ad art. 27 LDIP ; Bucher in Commentaire romand, LDIP et Convention de Lugano [CR-LDIP], Bâle 2011, n. 2 ad art. 27 LDIP). La réserve de l’ordre public doit être interprétée restrictivement, ainsi qu’en atteste l’emploi du terme « manifestement » ; l’ordre public requis intervient de façon atténuée et doit être observé avec une certaine retenue, dans la mesure où il y a lieu de tenir compte des effets que la décision étrangère – qui ne peut faire l’objet d’une révision au fond (art. 27 al. 3 LDIP) – a déjà produits ou est susceptible de produire encore à l’étranger (Dutoit/Bonomi, op. cit., n. 4 ad art. 27 LDIP ; Bucher, op. cit., n. 3 et suivants ad art. 27 LDIP). L’examen d’office consiste en une comparaison du résultat concret de la reconnaissance de la décision étrangère avec le résultat qu’aurait entraîné une décision rendue par un juge suisse ; il suffit que cette comparaison soit acceptable pour que la décision étrangère soit reconnue (Dutoit/Bonomi, ibidem) ; l’ordre public est apprécié au regard du résultat auquel aboutit la décision et non sur la base des motifs de celle-ci ou du contenu de la loi étrangère appliquée (Bucher, op. cit., n. 5 ad art. 27 LDIP et les arrêts cités). L’ordre public ne peut intervenir que si la contradiction avec le sentiment suisse du droit et des mœurs est sérieuse (Bucher, ibidem). L’ordre public étant apprécié au moment où la reconnaissance ou l’exécution est requise, le temps écoulé depuis le prononcé de la décision à l’étranger constitue un facteur important (ATF 120 II 87 consid. 3, concernant l’adoption).

L’art. 27 al. 2 LDIP prévoit que la reconnaissance d’une décision doit également être refusée si une partie établit : qu’elle n’a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile, ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu’elle n’ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n’a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let. b), qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu’il a précédemment été jugé dans un État tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa reconnaissance (let. c).

Au surplus, selon l’art. 27 al. 3 LDIP, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.

Enfin, conformément à l’art. 84 al. 1 LDIP, les décisions étrangères relatives aux relations entre parents et enfant sont reconnues en Suisse lorsqu’elles ont été rendues dans l’État de la résidence habituelle de l’enfant ou dans l’État du domicile ou de la résidence habituelle du parent défendeur.

4.2.2 En l’espèce, le jugement du 6 juillet 2017, qui a homologué la convention du 22 mai 2017, a été rendu par un juge de l’État qui était alors celui de la résidence habituelle des enfants. L’appelante ne fait valoir aucun motif de refus de reconnaissance fondé sur l’art. 27 al. 2 LDIP. Elle soutient seulement que les pensions fixées par la convention seraient excessivement basses. Certes, le montant des contributions fixées par la convention du 22 mai 2017, homologuée le 6 juillet 2017, paraîtrait modeste à la plupart des praticiens du droit suisse de la famille. Mais l’importance des contributions d’entretien en droit suisse en cas de garde exclusive est due essentiellement à une application rigoureuse du principe de l’équivalence des prestations en nature et en espèces, application qui n’est pas sans soulever des critiques en Suisse même (cf. Axelle Prior/Patrick Stoudmann, Entretien de l’enfant mineur : fixation des coûts directs, part à l’excédent et répartition des coûts, Fam.Pra.ch 2024 p. 1 ss, spéc. p. 34 ss). On ne saurait donc, à ce seul titre, déclarer le jugement qui homologue la convention du 22 mai 2017 contraire à l’ordre public suisse. Au surplus, contrairement à ce que soutient l’appelante, ce jugement produit ses effets en Suisse et, conformément à l’art. 27 al. 3 LDIP, il ne saurait être revu au fond.

4.3 4.3.1

4.3.1.1 L’art. 286 al. 2 CC prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant.

Pour déterminer si, et le cas échéant dans quelle mesure, il y a lieu de modifier les contributions d’entretien, le juge doit procéder en trois étapes.

Dans un premier temps, le juge doit examiner si l’une ou l’autre des circonstances de fait a changé d’une manière essentielle et durable en se fondant sur les faits nouveaux au moment du dépôt de la requête. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; TF 5A_386/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4.1, FamPra.ch 2023 p. 487). Des variations insignifiantes de la capacité contributive du débirentier ou des besoins du crédirentier ne justifient pas une modification de la contribution d’entretien. Il n’existe pas de critère concret permettant de conclure à l’importance ou non du changement survenu chez l’une des parties (Stoudmann, Le divorce en pratique, Lausanne 2023, p. 454 et la référence citée). Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (ATF 131 III 89 consid. 2.7.3 ; TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.2). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais elles ne dispensent pas le juge d’une analyse concrète du cas d’espèce (TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.2).

Ensuite, le juge doit examiner si la modification importante et durable constatée justifie une modification. En effet, la survenance d’un fait nouveau important et durable n’entraîne pas automatiquement une modification des contributions d’entretien. Ce n’est que si la charge d’entretien devient déséquilibrée entre les parties, au vu des circonstances prises en compte dans la décision précédente, qu’une modification peut entrer en ligne de compte (cf. ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 pour les contributions à l’entretien d’un enfant). Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur une demande de réduction des contributions d’entretien si le seul changement important et durable constaté est de nature à justifier une augmentation, non une baisse – en tout cas lorsque la maxime de disposition s’applique.

Lorsqu'il admet que les conditions susmentionnées sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; ATF 137 III 604 consid. 4.1.2). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.1). À l’occasion de cette réactualisation, le juge peut certes aussi corriger certains éléments qui ne sont pas modifiés, mais qui étaient d'emblée erronés, en ce sens qu'ils ne correspondaient pas à la réalité (TF 5A_506/2011 du 4 janvier 2012 consid. 6.2 ; CACI 27 février 2024/92 consid. 4.1). En revanche, le juge ne peut pas pallier les manquements que les parties ont commis lors de la procédure initiale. Il suit de là que le juge n'a pas à prendre des éléments de calcul qui existaient déjà lors de la précédente procédure mais que les parties ont omis de faire valoir (TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 9.2.3 ; CACI 2 septembre 2021/420 consid. 4.2.2).

4.3.1.2

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). C’est donc à ce moment-là qu’il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_127/2023 du 24 avril 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1 et les réf. citées). A titre exceptionnel, des éléments concrets relatifs à une modification prochaine des circonstances peuvent être pris en considération, afin d’éviter autant que possible une nouvelle procédure ultérieure en modification. En revanche, un état de fait futur incertain et hypothétique ne constitue pas une cause de modification (ATF 120 II 285 consid. 4b ; TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_373/2015 du 2 juin 2016 consid. 4.3.1 ; CACI 8 janvier 2024/10 consid. 3.2).

4.3.1.3 Les possibilités de modifier des contributions fixées par convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1).

4.3.1.4

La transaction judiciaire est un acte consensuel par lequel les parties mettent fin à leur litige ou à une incertitude au sujet de leur relation juridique moyennant des concessions réciproques (ATF 132 III 737 consid. 1.3 ; TF 4A_631/2021 du 6 mars 2023 consid. 3.1). Elle doit être interprétée selon les règles applicables au contrat, soit selon les art. 1 et 18 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 [RS 220] ; ATF 143 III 564 consid. 4.4.1 ; TF 4A_456/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.1). En particulier, le Tribunal fédéral a récemment précisé qu’une convention sur mesures protectrices de l'union conjugale est une manifestation de volonté qui doit être interprétée selon les mêmes principes que les autres contrats (TF 5A_771/2022 du 5 avril 2023 consid. 3.3.1 et la réf. citée ; CACI 24 janvier 2024/33 consid. 3.2.3 publié au JdT 2024 III 135).

En application de l’art. 18 al. 1 CO, le juge doit recourir en premier lieu à l'interprétation subjective, c'est-à-dire rechercher la réelle et commune intention des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 ; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). Si elle aboutit, cette démarche conduit à une constatation de fait (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 et les réf. citées ; ATF 140 III 86 consid. 4.1). Ce n'est que si le juge ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle des parties qu'il doit recourir à l'interprétation objective, à savoir rechercher la volonté objective des parties, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (application du principe de la confiance) ; il s'agit d'une question de droit (ATF 144 III 43 consid. 3.3 ; ATF 142 III 239 consid. 5.2.1). Lorsque la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi ou d'autres circonstances que le texte de cette clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu. Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les cocontractants lorsqu'il n'y a aucune raison sérieuse de penser que celui-ci ne correspond pas à leur volonté (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 295 consid. 5.2 et les réf. citées ; TF 4A_152/2021 du 20 décembre 2022 consid. 5.2.1 ; sur le tout : TF 5A_771/2022 précité consid. 3.3.1).

Lorsqu’il s’agit d’interpréter une convention qui devait, pour produire ses effets, être ratifiée par le juge, la volonté déterminante pour l’interprétation de la convention est la volonté présumée des parties sur la base de laquelle le juge a ratifié la convention, pour lui donner valeur de décision judiciaire (cf. ATF 143 III 520 consid. 6.2). Il en va notamment ainsi des décisions qui doivent être approuvées par le juge si elles sont conclues dans le cadre d’un procès en aliments (art. 287 al. 1 et 3 CC ; Juge unique CACI 7 septembre 2023/359 consid, 3.2.1).

4.3.2 En l’espèce, la convention du 22 mai 2017, ratifiée le 6 juillet 2017, fixe le lieu de résidence des enfants à [...], chez leur mère, où elle a habité dès le 8 août 2017. Il est manifeste que les parties ont conclu cette convention dans l’intention de régler d’avance la situation des enfants après le déménagement prochain de l’appelante en Suisse et que le jugement du 6 juillet 2017 remplit la même fonction que la décision que le juge suisse peut être amené à prendre en application de l’art. 301a al. 5 CC pour adapter le régime de l’autorité parentale, de la garde, des relations personnelles et de la contribution d’entretien en cas de déménagement de l’un des parents à l’étranger. En outre, il ressort du jugement du 6 juillet 2017 (à la rubrique « exposé du litige ») que la requête déposée le 4 janvier 2017 par l’appelante tendait à faire modifier la réglementation du droit de visite et augmenter les contributions d’entretien (cf. P. 3 du bordereau produit par l’appelante le 11 mai 2021 à l’appui de sa requête de mesures surperprovisionnelles et provisionnelles). L’effet du déménagement des enfants en Suisse avec leur mère, qui assumerait leur garde exclusive dans notre pays, a donc été discuté entre les parties et, à l’issue de ces pourparlers, elles sont convenues que les pensions resteraient celles fixées par le jugement de divorce. Il ne fait donc aucun doute que l’appelante a consenti à maintenir les contributions au montant fixé par le jugement de divorce moyennant que l’intimé consente au déplacement du lieu de résidence habituelle des enfants en Suisse, et réciproquement. La juge des affaires familiales a considéré que cet accord était conforme à l’intérêt des enfants et elle l’a ratifié par une décision reconnue en Suisse. Partant, l’augmentation des charges des enfants, provoquée par leur déménagement en Suisse, ne saurait être qualifiée de fait nouveau et elle ne justifie pas une nouvelle fixation des contributions. Le moyen principal que l’appelante prend d’une violation de l’art. 286 CC se révèle donc mal fondé.

5.1 À titre subsidiaire, l’appelante reproche aux premiers juges d’avoir violé l’art. 286 CC en ne retenant pas que les circonstances de fait ont changé entre l’arrivée des enfants en Suisse et le dépôt de la demande de modification. Elle fait valoir que les frais d’études des enfants ont considérablement augmenté. Elle fait également valoir l’augmentation des revenus du père depuis le déménagement des enfants en Suisse.

L’intimé conteste ces moyens. Il soutient qu’il était prévisible, au moment du divorce déjà, que les enfants auraient des frais d’études et que ceux-ci sont couverts en bonne partie par l’allocation de formation. Il soutient au surplus que l’augmentation de son revenu n’a pas créé de déséquilibre justifiant une nouvelle fixation des contributions.

5.2 Dans leur convention portant règlement des conséquences du divorce, annexée au jugement de divorce du 19 juin 2014, les parties ont expressément prévu que les contributions dues par l’intimé à l’entretien de chacun de ses enfants étaient fixées à 250 EUR pour chaque enfant, montant indexé, ce tant que l’enfant créancier poursuivrait ses études (cf. supra C/2/a). Les parties ont donc tenu compte du fait que leurs enfants poursuivraient peut-être des études et elles ont fixé le montant des contributions en prenant en considération cette éventualité. Le seul fait qu’E.________ ait commencé des études gymnasiales ne constitue dès lors pas un fait nouveau, au sens de l’art. 286 CC. Pour le surplus, l’appelante n’entreprend aucune démonstration tendant à mettre en évidence que l’ampleur des frais de formation au gymnase aurait dépassé le spectre des possibilités envisagées par les parties lorsqu’elles ont conclu leur convention sur effets accessoires, puis leur convention du 22 mai 2017.

En conséquent, le grief est mal fondé et doit être rejeté.

5.3 Concernant l’augmentation du revenu de l’intimé, il apparaît que celui-ci est passé d’un revenu de 6'605 EUR net par mois, au moment de la convention du 22 mai 2017, à un revenu de 7'637 EUR net par mois en 2021, année du dépôt de la demande en modification, ce qui représente une augmentation de plus de 15%. Une telle augmentation peut justifier une nouvelle fixation du montant des contributions d’entretien, si elle a pour effet de porter atteinte à l’équilibre des prestations voulu par les parties dans leur convention du 22 mai 2017.

Au moment de la signature de la convention du 22 mai 2017, l’appelante, qui avait déjà pris la décision de quitter la France pour s’établir en Suisse, n’avait probablement pas encore une connaissance exacte au franc près du salaire qui lui serait servi, mais il est impossible qu’elle n’en ait pas déjà eu une notion approximative. Elle escomptait donc très probablement un revenu de l’ordre de 9’500 fr. net par mois, allocations familiales non comprises, lorsqu’elle a signé la convention susmentionnée. Quoi qu’il en soit, son revenu mensuel net est passé de 9'156 fr. 50 net, allocations non comprises, en 2017, à 11'146 fr. 85 net par mois, allocations familiales non comprises, mais treizième salaire, commissions et bonus compris, en 2021, ce qui représente une augmentation de 21,3% (= [11'146 fr. 85 – 9'156 fr. 50] : 9’156 fr. 50) de 2017 (soit l’année de la conclusion de la convention qui maintenait les pensions, après le déménagement en Suisse, aux montants fixés en 2014) à 2021 (soit l’année d’ouverture de l’action en modification de jugement de divorce).

Il s’ensuit que l’augmentation du revenu de l’intimé ne déséquilibre pas la répartition des coûts d’entretien entre les parents, puisqu’elle est accompagnée d’une augmentation encore plus importante du revenu de l’appelante. En soi, l’augmentation du revenu de l’intimé ne justifie dès lors pas une nouvelle fixation des contributions d’entretien.

Mal fondé, ce grief est rejeté.

5.4 On relèvera encore que l’appelante ne soutient pas – et les pièces du dossier ne le laissent pas penser – que l’entretien convenable des enfants ne serait pas assuré. Les arguments de l’appelante tendent exclusivement à faire valoir que la répartition des coûts d’entretien entre les parents serait inéquitable. Cette répartition ayant été adoptée d’un commun accord entre les parties et ayant été approuvé par le juge compétent, il n’y a pas lieu d’y revenir.

6.1 L’appelante fait encore grief aux premiers juges d’avoir violé les art. 106 et 107 CPC en lui imputant l’intégralité des frais judiciaires de la procédure au fond, à hauteur de 3'000 fr. en considérant qu’elle avait intégralement succombé. Elle soutient avoir obtenu gain de cause sur les conclusions relatives aux frais extraordinaires, aux modalités du droit de visite de l’intimé et à la modification de la répartition des vacances ayant fait l’objet de conventions (cf. supra C/5/d et C/5/f). Elle estime en conséquent que les frais judiciaires auraient dus être répartis par moitié et les dépens réduits dans une mesure équivalente.

6.2 Conformément à l'art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1, 1ère phrase) ; lorsqu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2). Cette disposition suppose une répartition des frais et dépens en fonction de l'issue du litige comparé avec les conclusions prises par chacune des parties ; le poids accordé à ces conclusions peut être apprécié d'après divers critères : leur importance dans le litige, ce qui a été alloué ou le travail occasionné (TF 5D_84/2023 du 23 février 2024 consid. 4.3 ; TF 5A_5/2019 du 4 juin 2019 consid. 3.3.1). Dans les cas d’application de l’art. 106 al. 2 CPC, la répartition doit être proportionnelle à la mesure dans laquelle chaque partie a succombé (Tappy in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 33 ad art. 106 CPC).

L’art. 107 al. 1 CPC permet toutefois au juge de déroger à cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation notamment dans les cas qui relèvent du droit de la famille (let. c) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). L’art. 107 al. 1 CPC est de nature potestative. Le juge dispose d’un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l’art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5A_401/2021 du 3 mars 2022 consid. 4.1).

L’art. 109 al. 2 CPC prévoit au demeurant que les art. 106 à 108 CPC sont applicables lorsque la transaction ne règle pas la répartition des frais.

6.3 Ce grief se révèle très partiellement fondé. En effet, c’est le lieu de rappeler que les modalités du droit de visite de l’intimé sur ses enfants, ainsi que la répartition des vacances scolaires, n’ont fait l’objet d’aucune modification substantielle dans les conventions des 6 janvier et 14 juillet 2022 par rapport au jugement de divorce français et à sa modification du 6 juillet 2017.

Toutefois, force est de constater que ni le jugement de divorce français ni la modification dudit jugement ne réglait la question des frais extraordinaires, si bien que, l’intimé ayant conclu au rejet dans sa réponse, l’appelante a obtenu gain de cause à ce titre. C’est donc à tort que les premiers juges lui ont imputé la totalité des frais de la procédure au fond. Toutefois, les conclusions relatives aux frais extraordinaires n’ayant qu’une importance accessoire, eu égard aux autres conclusions prises dans la demande du 11 mai 2021, l’appelante succombe en définitive largement s’agissant de ses conclusions principales tendant à l’augmentation des contributions d’entretien.

En conséquent, il se justifie de faire supporter 90 % des frais judiciaires de la procédure au fond – d’un montant de 3'000 fr. – à l’appelante, soit 2'700 fr., – auxquels se rajoutent les frais de la procédure de mesures superprovisionnelles par 200 fr., ainsi que la moitié des frais de la procédure de mesures provisionnelles par 200 fr. compte tenu de la convention signée par les parties le 30 juin 2021 – et 10 % à l’intimé, à hauteur de 300 fr., s’y rajoutant la somme de 200 fr. relative à la procédure de mesures provisionnelles susmentionnée.

Pour les mêmes raisons, un montant de 2'700 fr. sera alloué à l’intimé à titre de dépens réduits de première instance.

Le jugement sera en conséquent réformé en ce sens.

7.1 En définitive, l’appel est partiellement admis, en ce sens que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 3'600 fr., sont mis par 3'100 fr. à la charge de l’appelante et par 500 fr. à la charge de l’intimé, que ces frais sont compensés avec les avances versées par l’appelante, que l’intimé est le débiteur de l’appelante de la somme de 500 fr., en remboursement de la part de frais judiciaires avancées par cette dernière et que l’appelante est la débitrice de l’intimé et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'700 fr. à titre de dépens de première instance.

7.2 Au vu du sort de la cause en appel, il se justifie de faire supporter 95 % des frais judiciaires de deuxième instance à l’appelante et 5 % à l’intimé, étant en particulier relevé que l’appelante succombe en définitive totalement s’agissant de ses conclusions principales tendant au versement de contributions d’entretien et largement s’agissant de ses conclusions portant sur les frais judiciaires et dépens de première instance.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont ainsi mis à la charge de l’appelante par 570 fr. et à la charge de l’intimé par 30 francs.

7.3 Les dépens de deuxième instance sont, quant à eux, arrêtés à 2'000 fr. (art. 12 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Partant, pour les mêmes raisons qu’exposées ci-dessus et en respectant la clé de répartition de 95 % et 5 %, l’appelante doit une somme de 1’900 fr. de dépens de deuxième instance à l’intimé et l’intimé une somme de 100 fr. à l’appelante. Après compensation, l’appelante devra donc verser à l’intimé la somme de 1’800 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement est réformé aux chiffres IV, V et VI de son dispositif comme il suit :

IV. arrête les frais judiciaires à 3'600 fr. (trois mille six cents francs), les met par 3'100 fr. (trois mille cent francs) à la charge de F.________ et par 500 fr. (cinq cents francs) à la charge de H., et les compense par les avances de frais versées par F..

V. dit que H.________ est le débiteur de F.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 500 fr. (cinq cents francs), en remboursement de sa part de frais judiciaires avancés par cette dernière.

VI. dit que F.________ est la débitrice de H.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2'700 fr. (deux mille sept cents francs) à titre de dépens réduits.

Le jugement est confirmé pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante F.________ par 570 fr. (cinq cent septante francs) et à la charge de l’intimé H.________ par 30 fr. (trente francs).

IV. L’intimé H.________ doit verser à l’appelante F.________ la somme de 30 fr. (trente francs) à titre de restitution d’avance de frais.

V. L’appelante F.________ versera à l’intimé H.________ la somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente :

La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Milena Vaucher-Chiari (pour F.) ; ‑ Me Alexa Landert (pour H.),

E.________ (extrait),

Z.________ (extrait).

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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