TRIBUNAL CANTONAL
PT22.003170-240300
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cour d’appel CIVILE
Arrêt du 7 janvier 2025
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente
Mme Bendani et M. Oulevey, juges Greffier : M. Curchod
Art. 2 al. 2 et 891 al. 1 CC ; art. 117 al. 2 et 398 al. 1 CO
Statuant sur l’appel interjeté par M., à [...], contre le jugement rendu le 8 novembre 2023 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec la P., à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 8 novembre 2023, dont la motivation a été envoyée aux parties pour notification le 30 janvier 2024, la Chambre patrimoniale cantonale (ci-après : les premiers juges ou l’autorité précédente) a dit que M.________ devait verser à la P.________ la somme de 156'000 fr., avec intérêts moratoires à 9.95 % l’an dès le 1er février 2012 (I), a dit que [...] devait verser à la [...] la somme de 19'938 fr. 45 avec intérêts moratoires à 11 % l’an dès le 1er février 2012 (II), a ordonné la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite n° 10045351 à concurrence des montants en capital et en intérêts alloués sous chiffres I et II ci-dessus (III), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 9'650 fr., à la charge de M.________ (IV), celui-ci devant rembourser à la P.________ les avances versées à ce titre par un montant de 9'500 fr. (V), a dit que les frais de la procédure de conciliation par 1'200 fr. étaient mis à la charge de M.________ (VI), celui-ci devant rembourser cette somme à la P.________ (VII), a dit que M.________ devait verser à la P.________ la somme de 10'000 fr. à titre de dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
En substance, les premiers juges ont considéré que la P.________ avait régulièrement communiqué – en dernier lieu par courrier recommandé du 10 janvier 2012 – à M.________ l’état du solde de son compte courant n° [...], celui-ci étant réputé ratifié par l’intéressé. Il a été considéré que la banque était fondée à résilier le contrat de crédit litigieux en raison du défaut de paiement de M., sans que l’on puisse lui reprocher un quelconque abus de droit manifeste ou une quelconque volonté d’agir au mépris des règles de la bonne foi. M. invoquant une violation du devoir d’information, l’autorité précédente a considéré qu’aucune violation contractuelle ne pouvait être retenue à l’encontre de la banque ; celle-ci était en droit de ne pas faire réaliser les actions de M.________ remises en nantissement et de privilégier la voie de la poursuite ordinaire. Les premiers juges ont enfin rejeté l’exception de prescription soulevée par M., le délai de 10 ans n'étant pas arrivé à échéance lorsque la banque a fait notifier à l’intéressé une poursuite à son encontre en juin 2021. Partant, les premiers juges ont considéré que la banque était bien fondée à réclamer à M. le remboursement des montants de 156'000 fr., avec intérêts moratoires à 9.95 % dès le 1er février 2012, et de 19'938 fr. 45, avec intérêts moratoires à 11 % l’an dès cette même date, la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite n° 10045351 devant ainsi être ordonnée à concurrence des montants susmentionnés.
B. a) Par acte du 1er mars 2024, M.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement du 8 novembre 2023 en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que les conclusions prises par la P.________ (ci-après : l’intimée) soient rejetées. L’appelant a joint un bordereau de pièces à son acte.
b) Par courrier du 9 août 2024, la cause a été gardée à juger.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :
a) L’intimée est une entreprise de droit public, dont le but est le suivant : « Exploitation d’une banque universelle de proximité ».
b) L’appelant était actionnaire et administrateur de la société [...].
c) [...] en liquidation, radiée depuis le 29 octobre 2012, était une société dont le but était le suivant : « Conception, développement, production, promotion et commercialisation d’applications informatiques de haute technologie permettant aux sociétés de mieux gérer, analyser et intégrer leurs relations avec la clientèle ; assistance et formation y relatives ; commerce de produits ; mise en place, études et réalisation de serveurs ou portails internet ». Fondée en 2002 par l’appelant, cette société spécialisée dans le web proposait des outils et des méthodes qui permettaient de fidéliser les clients et d’en acquérir de nouveaux.
En 2005, [...] a été primée dans la catégorie « Création et Développement » par le Prix Start-up en technologie. A l’époque, la start-up avait développé avec [...] « […] des algorithmes mathématiques d’aide à la décision et des outils qui analysent tous les paramètres du visiteur (origine, pays, comportement, etc.) en temps réel. Si l’internaute est perçu comme un client potentiel, l’opérateur peut émettre en ligne des propositions de produits ou de services et répondre à d’éventuelles questions ». En 2005, [...], qui comptait huit ingénieurs, disposait ainsi de plusieurs clients importants, tels que [...], [...], [...], etc.
En mai 2006, [...] a conclu auprès de l’intimée un premier contrat de crédit, limité à 150'000 francs.
En janvier 2008, un article du quotidien [...] relayait le fait que [...] comptait près d’une centaine de clients et réalisait un chiffre d’affaires de près d’un million de francs. L’appelant y mentionnait que le logiciel développé par sa société permettait d’augmenter les ventes d’une entreprise d’au moins 20 %.
En fin d’année 2008, [...] a traversé des difficultés financières qui l’ont poussée à se tourner vers l’intimée, aux fins d’obtenir des fonds devant servir à financer le développement de ses activités par une augmentation de son capital-actions. L’intimée a alors exigé que l’offre de crédit proposée soit conclue au nom de l’appelant à titre personnel.
Du contrat de crédit du 3 décembre 2008 conclu avec l’appelant
Le 3 décembre 2008, les parties ont ainsi conclu un contrat de crédit en compte courant portant sur le montant maximal de 200'000 francs. Conformément à l’utilisation prévue par dit contrat, l’appelant s’est engagé à utiliser les fonds prêtés en vue de financer le développement des activités de [...] par une augmentation du capital-actions à 400'000 francs. Le 25 novembre 2008, [...] a ainsi procédé à la libération de 400'000 actions nominatives d’une valeur de 1 fr. chacune. Limité à un montant de 200'000 fr., sous la forme d’un compte courant n° [...], utilisable sur base débitrice ou créancière, le crédit prévoyait des intérêts débiteurs à hauteur de 6.75 % l’an, le bouclement intervenant à la fin de chaque trimestre civil. A teneur du contrat, les parties ont convenu d’une réduction semestrielle de la limite de crédit à concurrence d’un montant de 20'000 fr., la première fois le 31 juillet 2009, ce qui signifie que l’appelant devait rembourser à l’intimée la somme de 20'000 fr. tous les semestres, à compter du 31 juillet 2009. La couverture du crédit était assurée par le « Nantissement par le Client de 369’887 actions nominatives de CHF 1.00 nominal de la société [...], déposées sous le dépôt-titres N° [...] auprès de la Banque, selon acte signé le [...]». Dit contrat contenait pour le surplus plusieurs clauses particulières, à savoir l’engagement de l’appelant, pour toute la durée du crédit, de remettre à l’intimée, chaque année, le bilan annuel de [...], accompagné des comptes de résultat dans les quatre mois suivant la clôture, de fournir, sur demande, tous renseignements complémentaires sur ces chiffres, ainsi que, sur demande de l’intimée, une copie de la dernière déclaration fiscale complète de l’appelant.
Il ressort du contrat de crédit du 28 septembre 2009 (cf. infra ch. 8, pièce 8 du bordereau de l’appelant du 31 mars 2022), que l’intimée a stipulé dans les contrats de prêt conclus tant avec la société qu’avec l’appelant personnellement, que le trafic des paiements de la société passerait exclusivement par le compte courant sur lequel elle ouvrait les lignes de crédit à la société.
Du contrat de crédit du 30 août 2009 conclu avec l’appelant
Le 30 août 2009, les parties ont renégocié les termes de leur contrat de crédit du 3 décembre 2008 et à nouveau fixé la limite de crédit du compte courant n° [...] à un montant de 200'000 francs. L’utilisation des fonds convenue visait cette fois-ci le financement d’un besoin de trésorerie de [...]. Un taux d’intérêt de 6.25 % l’an a été convenu avec une réduction de la limite de crédit mensuelle de 4'000 fr., la première fois le 31 août 2009. Pour le surplus, les conditions relatives au bouclement et à la couverture du crédit sont restées inchangées par rapport au contrat conclu le 3 décembre 2008. Selon l’art. 9 des conditions générales applicables au contrat, « l’approbation expresse ou tacite du relevé de compte emporte celle de tous les articles qui y figurent ainsi que des réserves éventuelles de la Banque ».
Du contrat de crédit du 28 septembre 2009 conclu avec [...]
Le 28 septembre 2009, [...] et l’intimée ont conclu un contrat de crédit, d’une limite de 150'000 fr., sous la forme d’un compte courant n° [...], utilisable sur base débitrice ou créancière. Le contrat prévoyait une utilisation des fonds en vue de financer un besoin de liquidités, des intérêts de 3.35 % l’an, ainsi qu’une réduction de la limite de crédit à hauteur de 7'500 fr. trimestriellement, la première fois le 31 mars 2010. Interrogé en qualité de partie, l’appelant a précisé que le crédit de [...] était cautionné par la [...], par l’Etat de Vaud et par lui-même, de sorte qu’il y avait une triple garantie.
Du contrat de crédit des 20 et 25 octobre 2009 conclu avec l’appelant
Les 20 et 25 octobre 2009, les parties ont renégocié les termes de leur contrat de crédit du 30 août 2009 et ont convenu de faire porter la limite de crédit du compte courant n° [...] à un montant de 202'000 francs. Un taux d’intérêt de 8.45 % l’an a été convenu, ainsi qu’une réduction de la limite de crédit à hauteur de 4'000 fr. mensuellement, la première fois le 30 octobre 2009. Les autres conditions (forme, bouclement, couverture, etc.) sont restées inchangées par rapport aux précédents contrats conclus, exception faite des clauses particulières.
Du premier accusé de bien-trouvé
Au mois de juin 2010, l’appelant a signé un premier accusé de bien-trouvé, par lequel il a reconnu devoir à l’intimée un solde de 186'462 fr. 75, avec un taux d’intérêt de 9.95 % l’an et une commission trimestrielle de 0.25 %, à la date de bouclement du 31 mars 2010.
Par courrier du 23 juin 2010, l’intimée a annoncé à l’appelant que son dossier était transféré auprès de son Département « Affaires spéciales crédits » à [...], sous la conduite de [...] et l’a informé de ce qu’elle augmentait dès le 1er juillet 2010 le taux d’intérêt du contrat à 9.95 % l’an, [...] ne lui donnant plus toutes les assurances nécessaires de solidité financière.
Du contrat de crédit du 26 novembre 2010 conclu avec l’appelant
Le 26 novembre 2010, les parties ont renégocié les termes de leur contrat de crédit du 20 octobre 2009 et convenu de faire porter la limite de crédit du compte courant n° [...] à un montant de 168'000 fr., tandis que le taux d’intérêt a été maintenu à [...] l’an, conformément à la modification du taux d’intérêt appliquée par l’intimée dès le 1er juillet 2010. A la date de la signature des nouvelles conditions du crédit, l’appelant a constaté que le solde du compte courant en faveur de l’intimée était de 162'700 fr. 90, intérêts, commission et frais réservés. A teneur du contrat, les parties ont convenu d’une réduction de la limite du crédit à hauteur de 4'000 fr. mensuellement, la première fois le 31 mars 2011. Les autres conditions (forme, couverture, etc.) sont restées inchangées par rapport aux précédents contrats.
Faisaient partie intégrante dudit contrat les conditions de l’intimée applicables aux limites de crédit en compte courant, lesquelles prévoient ce qui suit en matière de réduction de limite : « Nonobstant les réductions de limite prévues, le solde créancier ou débiteur du compte courant est exigible en tout temps par le créancier, que ce soit le Client ou la Banque ». Dites conditions disposent également ce qui suit : « tout dépassement de la limite de crédit accordée par la Banque fait l’objet, pour le montant du dépassement, d’une majoration d’intérêt conformément au tarif qu’elle fixe ».
Du second accusé de bien-trouvé
Au mois de janvier 2011, l’appelant a signé un second accusé de bien-trouvé, par lequel il a reconnu devoir à l’intimée un solde de 166'978 fr. 75, avec un taux d’intérêt de 9.95 % l’an et une commission trimestrielle de 0.25 % à la date de bouclement du 31 décembre 2010.
De la prise de participation prévue de [...] dans [...]
En août 2011, il était prévu que la société [...], société radiée depuis le 4 mars 2014, dont le siège était à [...], procède à une prise de participation dans [...] à hauteur de 36 % des actions de l’appelant, soit 144'000 actions d’une valeur de 1 fr. chacune, afin de rembourser à l’intimée la somme de 144'000 francs.
C’est à ce titre qu’entre le 19 août 2011 et le 8 septembre 2011, [...] a versé en deux fois sur le compte n° [...] de [...] un montant total de 50'000 francs. En raison des difficultés financières rencontrées par [...], cette dernière n’a toutefois pas été en mesure de procéder au versement du solde convenu, de sorte que sa prise de participation dans [...] a été abandonnée.
Dans ce contexte, l’appelant reproche à l’intimée de ne pas avoir transféré le montant de 50'000 fr. versé par [...] sur son compte bancaire n° [...]. Interrogé en qualité de partie, l’appelant a déclaré ceci : « Les 50'000 fr. devaient me revenir et je n’avais pas à donner ces actions conformément au contrat. ».
A cette période, [...] effectuait un nombre important de paiements entre le 25 de chaque mois et le 6 du mois suivant. A titre exemplatif, il ressort des relevés de bouclement de [...] que :
10 débits ont par exemple été enregistrés entre les 27 octobre et 6 novembre 2011.
Des mises en demeure de l’appelant par l’intimée
Il ressort du courrier de l’intimée du 3 octobre 2011 que la limite de crédit accordée à l’appelant a été reportée à 160'000 fr. suite à sa proposition de crédit du 19 août 2011.
Par courriers des 3 et 31 octobre 2011, 21 novembre 2011, l’intimée a invité l’appelant à respecter les clauses contractuelles du crédit conclu et à régulariser la situation en mettant à jour son compte courant débiteur n° [...], au vu du dépassement de la limite de crédit autorisée. Dans son courrier daté du 21 novembre 2011, l’intimée a donné à l’appelant un délai au 10 décembre 2011 pour procéder à l’approvisionnement de plusieurs comptes en suffisance et, en particulier, verser le montant de 6'037 fr. 65 afin de couvrir le dépassement en compte courant débiteur n° [...]. L’intimée a également avisé l’appelant de ce qu’elle comptait immédiatement bloquer sa carte [...] et sa carte [...]. Aucun extrait du solde du compte n° [...] n’était joint à son courrier du 21 novembre 2011.
L’appelant ne s’est conformé à aucune de ces mises en demeure.
En relation avec ces dernières, l’appelant allègue qu’à compter du mois de février 2011, il n’aurait plus reçu les correspondances postales de l’intimée, alors que le reste de son courrier lui parvenait. Interrogé en qualité de partie, l’appelant a déclaré qu’à cette période, il faisait des voyages réguliers au [...] pour l’un des clients de [...], mais vivait à [...], au [...], chemin de [...], qu’il n’avait jamais déménagé et qu’il faisait dévier son courrier lorsqu’il partait plus de deux semaines. Il a ajouté que ce n’était pas sa signature sur l’accusé de réception produit en pièce 11 par l’intimée et a contesté que la personne dénommée [...] – dont le nom lui disait vaguement quelque chose, en tant que personne qui avait prêté de l’argent à [...] – ait disposé d’une procuration en sa faveur pour réceptionner son courrier. Il a encore précisé que l’intimée envoyait également toujours les documents par courriel, mais qu’elle ne l’avait pas fait en ce qui concerne les mises en demeure qui précèdent.
Du blocage des comptes bancaires de [...] par l’intimée
Dès le 25 novembre 2011, l’intimée a bloqué l’ensemble des comptes bancaires de [...], y compris ses ordres de paiement sortants, ce qui a empêché cette dernière de payer ses charges, dont le salaire de ses employés, y compris celui de l’appelant. L’interdiction d’accès de [...] à son compte bancaire en ligne a également empêché cette dernière de constater les entrées de fonds provenant des factures de clients en cours. Le blocage des comptes de [...] a eu pour corollaire de priver l’appelant de revenus lui permettant de rembourser son crédit, de sorte qu’il s’est retrouvé bloqué à titre privé.
Interrogé en qualité de partie sur ce point, l’appelant a déclaré qu’il avait vu que les paiements des salaires du 25 novembre 2011 avaient été saisis et que lorsqu’il était rentré dans les comptes, il avait vu qu’ils n’étaient pas partis. Le lendemain, il avait vérifié à nouveau, mais n’avait pas pu avoir accès au compte bancaire concerné. Il avait alors appelé [...], responsable du Département « Affaires spéciales crédits » de l’intimée, pour savoir quelles étaient les raisons de ce blocage, et ce dernier lui avait répondu qu’il ne pouvait rien lui dire et qu’il était passé au contentieux.
L’appelant reproche à l’intimée d’avoir bloqué les comptes bancaires de [...], car, selon lui, les paiements étaient à jour, les comptes provisionnés et parce que le montant des créances de la société s’élevait, quelques mois plus tôt, à un montant d’environ 270'545 fr., estimation qui n’a toutefois pas pu être vérifiée dans le cadre de la présente instruction, ce qui démontrait que de l’argent était rentré et qu’il y avait moins de frais. En audience, l’appelant a également déclaré que ce montant avait été présenté à l’intimée aux mois de juin-juillet 2011 et que cette dernière l’avait félicité lui et [...] pour l’assainissement réalisé notamment grâce à la vente d’une partie de ses actions à la société [...].
Suite au blocage des comptes bancaires de [...] par l’intimée, les employés de [...] ont quitté l’entreprise, dès lors que les salaires n’étaient plus payés, situation qui a conduit quelques mois plus tard à la faillite de la société. A ce propos, l’appelant a déclaré ce qui suit : « Le 5 décembre 2011, nous avons fait une réunion au bureau. Noël arrivait et les employés n’avaient pas d’argent. Je ne pouvais pas les payer, ni la société. J’ai convenu avec eux qu’ils terminent le projet avec les [...]. J’ai cédé le projet aux employés afin qu’ils soient payés directement par [...]. Ce jour-là, ils sont partis et n’ont plus travaillé pour [...]. Je me suis retrouvé tout seul. ».
Entre le 26 novembre 2011 et le 6 décembre 2011, seuls des versements ont été comptabilisés sur le compte de [...]. Le seul débit comptabilisé le 6 décembre 2011 correspondait au prélèvement par l’intimée des intérêts débiteurs d’un montant de 1'744 fr. 12.
De la résiliation du contrat de crédit de [...] par l’intimée
Le 7 décembre 2011, l’intimée a résilié avec effet immédiat le contrat de crédit portant sur le compte courant débiteur n° [...] la liant à [...].
Du souhait de l’appelant de déposer une demande de sursis concordataire pour [...]
Entre la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre 2011, l’appelant a informé l’intimée de ce qu’il souhaitait déposer une demande de sursis concordataire au nom de [...], l’idée étant de restructurer et d’assainir la société, une solution avec laquelle ses créanciers auraient été d’accord.
Dans un courrier que l’intimée a adressé à l’appelant le 7 décembre 2011, la première a fait savoir au second que « le bien-fondé de cette procédure concordataire rest[ait] […] à démontrer au vu de l’importance des créances privilégiées » et qu’elle n’entendait pas y participer.
Par courrier du 15 décembre 2011, l’intimée a averti l’appelant qu’à défaut du versement d’un montant de 6'172 fr. 65 sur le compte n° [...] avant le 28 décembre 2011, elle serait contrainte de mettre fin à leur relation d’affaires en dénonçant le contrat de crédit conclu. Aucun extrait du solde du compte courant n° [...] n’était annexé à ce courrier.
Le 28 décembre 2011, la limite de crédit autorisée était toujours dépassée, l’appelant ne s’étant pas conformé à la mise en demeure de l’intimée du 15 décembre 2011.
Au 31 décembre 2011, l’appelant était débiteur de l’intimée d’un montant de 175'938 fr. 45.
De la résiliation du contrat de crédit de l’appelant par l’intimée
Par courrier recommandé du 10 janvier 2012, l’intimée a dénoncé avec effet immédiat le contrat de crédit accordé à l’appelant et l’a mis en demeure de lui verser la somme de 175'938 fr. 45, avec intérêts à 9.95 % l’an jusqu’à 156'000 fr., 10 % au-delà, et une commission trimestrielle de 0.25 % sur le solde débiteur le plus élevé et ce, dans un délai échéant le 31 janvier 2012. A défaut d’exécution, l’intimée a précisé à l’appelant que passé le 31 janvier 2012, elle réaliserait sans autre avis les garanties en sa possession et introduirait une poursuite à son encontre. Aucun extrait du solde du compte courant n° [...] n’était annexé à ce courrier.
Malgré son avertissement du 10 janvier 2012, dont la teneur est la suivante : « Passé ce délai du 31 janvier 2012 et si nous n’avons pas obtenu satisfaction, nous réaliserons sans autre avis les garanties en notre possession et introduirons une poursuite à votre encontre », l’intimée n’a jamais procédé à la réalisation des garanties en sa possession, soit la vente des 369'887 actions que l’appelant lui avait remis en nantissement par acte du 12 novembre 2008 (cf. ch. 6, supra).
Du versement de la caution solidaire en faveur de l’intimée
Par courrier du 31 janvier 2012 et suite à son appel au paiement du 18 janvier 2012, l’intimée a accusé réception du montant de 99'423 fr. 25, valeur au 31 janvier 2012, versé au nom de [...] par la [...] en tant que caution solidaire.
De la non-exécution de l’appelant dans le délai imparti par l’intimée
Au 31 janvier 2012, l’appelant ne s’est pas acquitté envers l’intimée de la somme de 175'938 fr. 45, avec intérêts à 9.95 % l’an jusqu’à 156'000 fr., 10 % au-delà, et une commission trimestrielle de 0.25 % sur le solde débiteur le plus élevé, ni à une date ultérieure.
De la faillite de [...]
La faillite de [...] a été prononcée le 18 avril 2012 à 11h55. Suspendue faute d’actif, la procédure de faillite a été clôturée le 5 juillet 2012. La décision de suspension de la faillite faute d’actif a été publiée dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) le [...] 2012, tandis que la décision de radiation de [...] a été publiée dans la FOSC le [...] 2012.
De la reprise de contacts entre les parties
Par courrier recommandé du 6 février 2020, l’intimée a informé l’appelant qu’il était débiteur d’un montant de 329'898 fr. 80 en sa faveur, intérêts réservés à compter de la date de son courrier.
L’appelant, sous la plume de son conseil, lui a alors proposé plusieurs solutions, sans reconnaissance de dette, afin de clôturer le dossier par un accord transactionnel. Alors que la créance initiale (contestée) de l’intimée s’élève à un montant de 175'938 fr. 45, l’appelant a proposé, avec l’aide de son entourage, de lui verser un montant de 57'000 fr. le 14 octobre 2020, qu’il a augmenté à 62'250 fr. le 3 décembre 2020, proposition que l’intimée a refusée.
De la poursuite engagée par l’intimée à l’encontre de l’appelant
Le 16 juin 2021, l’intimée a adressé à l’Office des poursuites du district de [...] une réquisition de poursuite à l’encontre de l’appelant à concurrence d’un montant total de 175'938 fr. 45.
Le 24 juin 2021, l’Office des poursuites du district de [...] a notifié à ce dernier un commandement de payer portant sur la somme totale précitée. La créance ressortant du commandement de payer se présente comme suit :
Solde débiteur dû au 31 décembre 2011 sur le compte courant no [...] ouvert dans nos livres au nom de [...], non remboursé à ce jour malgré notre mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 janvier 2012 ».
L’appelant a fait opposition au commandement de payer, poursuite n° [...].
Par requête de conciliation du 14 septembre 2021, l’intimée a agi à l’encontre de l’appelant, en concluant au versement en sa faveur d’un montant de 156’000 fr., avec intérêts à 9.95 % l’an dès le 1er janvier 2012 et d’un montant de 19'938 fr. 45, avec intérêts à 11 % l’an dès le 1er janvier 2012.
Les parties n’ayant pas réussi à transiger à l’audience de conciliation du 1er décembre 2021, l’intimée s’est vu délivrer une autorisation de procéder.
a) Par demande du 25 janvier 2022, l’intimée a conclu à ce que l’appelant soit condamné à lui verser la somme de 156’000 fr., avec intérêts à 9.95 % l’an dès le 1er janvier 2012, la somme de 19'938 fr. 45, avec intérêts à 11 % l’an dès le 1er janvier 2012 et à ce que la mainlevée [réd. définitive] de l’opposition soit ordonnée sur la poursuite n° [...].
b) Le 31 mars 2022, l’appelant a déposé un mémoire de réponse, au pied duquel il a conclu à ce que l’intimée soit déboutée de toutes ses conclusions.
c) Le 6 septembre 2022, l’intimée a déposé des déterminations.
d) L’audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est déroulée le 21 septembre 2022 et une ordonnance de preuves a été rendue le jour même.
e) Le 3 novembre 2022, l’appelant a déposé des faits et moyens de preuve nouveaux.
f) Le 29 novembre 2022, l’intimée s’est déterminée sur les nova de sa partie adverse.
g) Une ordonnance de preuves complémentaire a été rendue le 7 décembre 2022, aux termes de laquelle l’introduction en procédure des allégués nouveaux 122 à 126 et des offres de preuves correspondantes a été refusée, tandis que l’introduction en procédure des allégués nouveaux 127 à 133 et des offres de preuves correspondantes a été admise.
h) A l’audience d’instruction du 1er février 2023, l’appelant a seul été entendu, en sa qualité de partie. Ses déclarations ont été reprises dans la mesure nécessaire à l’établissement des faits retenus ci-dessus.
Le 15 juin 2023, les parties ont déposé leurs plaidoiries finales écrites.
Les 22 et 25 août 2023, les parties ont déposé leurs plaidoiries écrites responsives.
L’autorité précédente a délibéré à huis clos le 31 octobre 2023 et le dispositif du jugement a été envoyé le 8 novembre 2023 pour notification aux parties, par l’intermédiaire de leurs conseils respectifs.
Par courrier de son conseil du 15 novembre 2023, l’appelant a requis la motivation du jugement.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).
1.2
Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (not. TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_376/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.2.1).
Lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être les faits déterminants et établis, sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. En effet, il n'appartient pas à la Cour d'appel de comparer l'état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2). Seuls doivent être examinés les griefs portant sur la constatation ou l'absence de constatation par le premier juge de faits précisément désignés, étayés par la référence à une pièce précisément désignée (par son numéro) – et, si celle-ci est volumineuse, à un passage précisément désigné de la pièce – et comportant une motivation si la pièce du dossier invoquée ne suffit pas d'elle-même à constater directement le fait allégué (CACI 26 juillet 2023/298 consid. 2.2.2 ; Juge unique CACI 2 mars 2023/110 consid. 2.2.2). La procédure d’appel selon le CPC n’a pas pour fonction de refaire les débats principaux, mais de contrôler le bien-fondé de la décision attaquée sur la base des griefs des parties.
1.3 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.).
1.4 En l’espèce, en pages 4 à 8 de son mémoire d’appel, l’appelant introduit 29 allégués avec offres de preuve. Parmi ces allégués, seuls seront examinés (cf. infra) ceux qui sont reliés, de manière claire et nette, à un grief dirigé contre la décision attaquée ; les autres, faute de satisfaire aux exigences de motivation qui découlent de l’art. 311 CPC, sont irrecevables. Sous cette réserve et sous réserve également du défaut de motivation relevé au considérant 5 ci-dessous, l’appel, formé en temps utile contre une décision finale portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr. par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), est recevable. Il en va de même des trois pièces produites, à savoir une copie du jugement attaqué (art. 311 al. 2 CPC), une copie du procès-verbal de l’audience du 1er février 2023 et une procuration, dès lors qu’il s’agit de pièces dites de forme.
L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).
3.1 L’appelant reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir tenu pour établi que l’intimée avait exigé et obtenu que tous les paiements privés et commerciaux de la société (salaires, factures aux clients, paiements en tout genre, etc.) transitent exclusivement par la succursale d’[...] de la banque. À l’appui de son allégation, il invoque sa pièce 8 de première instance, ainsi que ses déclarations à l’audience du 1er février 2023.
Dans son mémoire de réponse du 31 mars 2022, l’appelant a allégué, sous numéro d’ordre 39, renuméroté d’office 66 par les premiers juges, qu’en sus des conditions prévues par les différentes offres de crédit, l’intimée avait encore exigé, dès la signature de la première offre de crédit du 3 décembre 2008, que l’appelant, aussi bien que la société, s’engagent à ce que celle-ci fasse transiter tous les paiements (salaires, factures aux clients, paiement en tout genre, etc.), par l’intimée. À l’appui de cet allégué, l’appelant a offert pour tout moyen de preuve, dans son mémoire de réponse, sa propre audition. Toutefois, dans un bordereau de preuves du 21 septembre 2022 produit à l’audience d’instruction et de premières plaidoiries du même jour, l’appelant a précisé qu’il offrait encore sa pièce 8, à savoir l’offre de crédit du 28 septembre 2009, produite le 31 mars 2022, à l’appui de ses allégués 39 à 41 (soit 66 à 68). En l’absence d’un second échange d’écritures, cette nouvelle offre de preuve était recevable. Or, il ressort effectivement de la pièce 8 que l’intimée a stipulé dans les contrats de prêt conclus tant avec la société qu’avec l’appelant personnellement que le trafic des paiements de la société passerait exclusivement par le compte courant sur lequel elle ouvrait les lignes de crédit à la société. L’état de fait a été rectifié en ce sens.
3.2 L’appelant reproche à l’autorité précédente d’avoir omis de constater que la banque ne l’avait pas informé des risques financiers auxquels l’exposait l’acceptation de l’offre de crédit du 3 décembre 2008. Il soutient que les représentants de l’intimée auraient fait des déclarations minimisant la portée de l’engagement qu’il prenait personnellement, que lui-même n’avait pas conscience des conséquences que cet engagement personnel avait pour lui et que, s’il avait été informé du risque financier qu’il courait personnellement, il n’aurait pas accepté l’offre de crédit et aurait procédé à des diminutions de charges. Il fait valoir que l’intimée n’a pas prouvé l’avoir informé et que ses propres déclarations sur l’absence d’information donnée par la banque seraient cohérentes et crédibles. Il y aurait dès lors lieu de retenir comme établie cette absence d’information et ses conséquences.
L’appelant a allégué en première instance – sous numéros d’ordre 42 à 51, renumérotés d’office 69 à 78, de son mémoire de réponse du 31 mars 2022 –l’absence d’information qu’il invoque dans son appel, ainsi que les conséquences que cette absence aurait eues selon lui. Pour tout moyen de preuve sur ces allégués, il a offert sa propre audition. En l’absence de tout autre élément au dossier corroborant les déclarations lénifiantes que les représentants de l’intimée auraient faites, selon l’appelant, au moment où ils lui ont proposé de conclure un contrat personnellement, l’existence de ces prétendues déclarations ne saurait être retenue comme prouvée.
On ne saurait davantage considérer comme établi que les représentants de la banque auraient tenu à l’appelant des propos laissant entendre que sa responsabilité était limitée aux actions remises en nantissement, rien au dossier ne corroborant les déclarations de l’appelant sur ce point. Même la conviction interne de ne pas engager sa responsabilité au-delà des actions remises en nantissement, que l’appelant allègue avoir eue au moment de la signature de l’offre de crédit, n’est pas suffisamment établie pour être retenue : l’offre du 3 décembre 2008 précise expressément que le client, soit l’appelant, répond pour le tout et il n’est pas invraisemblable que l’appelant ait lu ce texte et qu’il l’ait compris avant de le signer.
Pour le surplus, le jugement attaqué ne retient pas que les représentants de la banque auraient donné des informations particulières à l’appelant sur la portée de ses engagements avant la conclusion du contrat, en sus de ce qui ressort de l’offre qu’ils lui ont adressée.
Le grief est donc mal fondé.
3.3 L’appelant fait grief à l’autorité précédente de ne pas avoir retenu que le blocage des comptes de la société [...] par l’intimée, le 25 novembre 2011, était intervenu sans avertissement de l’intimée.
Dans son mémoire de réponse du 31 mars 2022, l’appelant a allégué, sous numéro d’ordre 62, renuméroté d’office 89 par l’autorité précédente, que la décision de blocage est intervenue sans avertissement, ni requête de l’intimée à la société [...] de fournir des garanties supplémentaires. Pour prouver cet allégué, l’appelant a exclusivement offert son audition.
Le jugement attaqué ne retient pas que la banque aurait menacé préalablement de bloquer le compte – et partant le trafic des paiements – de la société. Il n’est donc pas établi, selon le jugement, que la banque ait donné un tel avertissement. Mais de là à tenir pour établi le fait contraire – à savoir le fait (négatif) que la banque n’a pas donné un tel avertissement –, il y a encore un pas que les seules déclarations de l’appelant ne permettent pas de franchir. Le grief est donc mal fondé ; l’état de fait n’a pas à être modifié sur ce point.
4.1 L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir rejeté à tort l’exception de prescription. Il soutient qu’il n’aurait plus reçu depuis février 2011 aucune correspondance de la banque qui lui était destinée à lui personnellement (ne recevant que les courriers adressés à la société [...], à l’adresse celle-ci), qu’il n’y a dès lors pas eu de bien-trouvé tacite depuis lors, que le dernier bien-trouvé en date de sa part serait ainsi celui du 30 décembre 2010, de sorte que la créance de la banque contre lui était déjà prescrite lorsqu’elle a déposé sa réquisition de poursuite, le 16 juin 2021.
Contre l’exception de prescription, l’intimée a fait valoir en première instance qu’elle avait résilié le contrat par lettre du 10 janvier 2012. Elle en a déduit que la prescription décennale de l’art. 127 CO n’avait commencé à courir qu’à cette date.
4.2 Lorsque le prêt est accordé sous la forme d’un crédit en compte courant, la prescription n’entre en jeu qu’au moment où l’une ou l’autre des parties résilie le rapport de compte courant (Thévenoz/Liégeois, Les effets des nouvelles règles sur la prescription en droit bancaire et financier, Revue suisse de droit des affaires et du marché financier, 2021, vol. 93, n° 2, p. 121-133 ; Etter, Le contrat de compte courant, Zurich 1994, p. 139 ss).
Dans le cas présent, le prêt a été accordé à l’appelant sous la forme d’un crédit en compte courant. Dès lors, comme l’a fait valoir l’intimée en première instance, le contrat ayant été résilié par lettre du 10 janvier 2012, la prescription n’a commencé à courir qu’à compter de cette dernière date. Ainsi, contrairement à ce que soutient l’appelant, ce n’est pas le bien-trouvé le plus récent qui a déclenché le cours de la prescription, de sorte qu’il n’est pas nécessaire à ce stade d’examiner si l’absence de réaction de l’appelant aux relevés de compte que la banque lui a envoyés, la dernière fois le 31 décembre 2011, vaut bien-trouvé. La prescription n’était en tout état pas acquise le 16 juin 2021, quand elle a été interrompue par le dépôt de la réquisition de poursuite. Aussi c’est à bon droit que l’autorité précédente a rejeté l’exception de prescription. Le grief est mal fondé.
5.1 L’appelant reproche ensuite aux premiers juges d’avoir considéré à tort que le montant de sa dette, en capital, s’élevait à 175'938 fr. 60 – montant indiqué sur le relevé de compte du 31 décembre 2011 que l’appelant conteste avoir reçu – et non à 166'978 fr. 75 – montant indiqué sur le bien-trouvé que l’appelant a signé en janvier 2011 pour la date de bouclement du 31 décembre 2010. Il soutient qu’il n’aurait pas reçu, en raison de fréquents déplacements à l’étranger en 2011, les courriers que l’intimée lui a adressés depuis le mois de février 2011, qu’il n’existerait aucun bien-trouvé postérieur à celui qui constate l’état du compte au 31 décembre 2010 et que les preuves feraient défaut pour établir une augmentation de la dette depuis cette dernière date. Il en déduit que, dans l’hypothèse où la demande devrait être déclarée fondée sur son principe, seul pourrait être alloué en capital à l’intimée le solde de 166'978 fr. 75 reconnu au 31 décembre 2010.
5.2 Si une décision comporte une double motivation (i.e. deux motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires), il incombe au recourant, respectivement à l’appelant, sous peine d’irrecevabilité, de démontrer que chacune d’elles est contraire au droit (cf. ATF 142 III 364 consid. 2.4 ; ATF 138 III 728 consid. 3.4 ; ATF 136 III 534 consid. 2). Cette jurisprudence trouve également application sous l’empire du CPC (cf. art. 311 CPC ; TF 4A_90/2017 du 21 mai 2017 ; TF 4A_525/2014 du 5 mai 2014 consid. 3). On ne peut parler de double motivation que si chacun de ses pans suffit à sceller le sort de la cause (TF 4D_9/2021 du 19 août 2021 consid. 3.3.1). C’est le cas par exemple lorsque le premier juge retient qu’aucun accord (un contrat de conseil ayant pour objet une plateforme informatique) n’a été conclu entre les parties (motivation principale) et qu’il ajoute que, même si l’on admettait l’existence d'un accord, le demandeur n’aurait de toute façon pas démontré la valeur des prestations pour lesquelles il entendait être rémunéré (motivation subsidiaire) (TF 4A_614/2018 du 8 octobre 2019 consid. 3.2 ; TF 4A_525/2014, loc. cit.). Il n’y a en revanche pas de double motivation lorsque la première scelle le sort du litige, mais que la seconde est en soi impropre à sceller le sort de la cause ; le fait que l’appelant n’a contesté que la première motivation ne fait dès lors pas obstacle à la recevabilité de l’appel (TF 4A_614/2018 précité consid. 3.3).
5.3 L’autorité précédente a considéré que l’absence de réaction de l’appelant aux relevés de compte que l’intimée a envoyés à son attention après février 2011, à l’adresse personnelle que l’appelant avait indiquée sur le contrat, valait bien-trouvés, au motif, d’une part, que l’appelant s’était organisé, notamment avec un dénommé [...], pour que le courrier qui lui était adressé à son domicile [...] soit porté à sa connaissance pendant ses déplacements à l’étranger et au motif, d’autre part, que, de toute manière, l’art. 4 des conditions générales du contrat de crédit prévoyait que les communications de la banque « sont réputées faites au client dès lors qu’elles ont été envoyées conformément aux dernières instructions d’adressage reçues par la Banque ».
Cette seconde motivation est une motivation subsidiaire, indépendante de la première. Or, l’appelant ne formule aucun grief contre cette dernière motivation, singulièrement contre la constatation par les premiers juges de l’existence de cette clause dans les conditions générales, contre l’absence de la constatation par l’autorité précédente de la communication à l’intimée d’un éventuel changement d’adresse personnelle de l’appelant après la conclusion du contrat, ni contre la constatation par ladite autorité du fait que le relevé de compte au 31 décembre 2011 indiquait un solde dû de 175'938 fr. 60 et qu’il a bien été envoyé par l’intimée à l’adresse de l’appelant indiquée sur le contrat, ni encore contre l’absence de constatation d’une réaction de l’appelant contre ce relevé. En outre, l’appelant ne soulève aucun moyen juridique contre la validité de la clause stipulée à l’art. 4 des conditions générales, ni contre l’intégration de cette clause au contrat qui le lie à l’appelante. Partant, à défaut de grief soulevé contre la motivation subsidiaire indépendante de l’autorité précédente sur cette question, les griefs que l’appelant développe sur le quantum de sa dette sont irrecevables.
6.1 L’appelant fait encore grief aux premiers juges d’avoir nié que l’intimée eût violé son devoir d’information en n’attirant pas expressément son attention sur l’entier des conséquences que le contrat de crédit personnel aurait sur sa situation financière personnelle en cas de défaut de la société [...] dans le règlement de sa propre dette. Il soutient que, s’il avait été correctement informé, il n’aurait pas conclu personnellement de contrat de crédit, de sorte que le dommage que la banque lui a causé par son manque d’information est égal au montant qu’elle prétend lui réclamer, indépendamment du point de savoir si la faillite de la société aurait pu être évitée si la banque avait respecté son obligation d’information.
6.2 La jurisprudence s'est interrogée sur les devoirs spécifiques d'information et de conseil des banques dans le cadre de pourparlers contractuels (cf. TF 4A_369/2015 du 25 avril 2016 consid. 2.3 ; TF 4A_513/2010 du 30 août 2011 consid. 7.1, non publié in ATF 137 III 453 ; TF 4C.108/2002 du 23 juillet 2002 consid. 2b). Il en ressort que la banque, pas plus que n'importe quel autre partenaire en négociation, n'est tenue de libérer le client potentiel du risque lié à sa décision dans la phase préalable au contrat ; la règle de base, également à ce stade, est celle de la responsabilité personnelle. Hormis son intérêt propre de couverture, qui ne concerne pas cette problématique, la banque n'est en règle générale pas tenue de faire des investigations sur le besoin de crédit du client, sur ses intentions quant à l'utilisation des fonds ou sur la justification matérielle et l'opportunité de sa demande ; le banquier n'est pas le tuteur de son client (TF 4A_369/2015, loc. cit. ; TF 4A_513/2010, loc. cit. ; TF 4C.108/2002, loc. cit.). À titre exceptionnel toutefois, la banque est tenue à un devoir de loyauté l'obligeant d'informer le client de manière étendue. Un devoir précontractuel de mise en garde incombe notamment à la banque lorsqu'elle peut prévoir un danger non reconnaissable pour le client et menaçant un placement ou en cas de conflit d'intérêts ; par exemple, la banque ne doit pas encourager les crédits à une entreprise en danger dans le but de favoriser le remboursement de ses propres créances incertaines (cf. TF 4A_513/2010, loc. cit. ; TF 4C.410/1997 du 23 juin 1998, consid. 3c et réf. cit.). Un devoir précontractuel d'avertissement lui incombe aussi lorsque, dans le cadre d'une relation d'affaires durable entre elle et son client, un rapport particulier de confiance s'est développé, lorsqu'en concluant le contrat de crédit, elle lui recommande des placements précis, lorsqu'elle sait ou doit savoir que son client est inexpérimenté et se fie aux informations qu'elle lui donne et que, par ses connaissances bancaires, elle connaît le danger d'un placement dont le client n'est pas conscient, ou encore lorsqu'elle se trouve dans un conflit d'intérêts (TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2015 consid. 7.2 ; TF 4A_513/2010, loc. cit. ; TF 4C.82/2005 du 4 août 2005 consid. 6.2 ; TF 4C.410/1997, loc. cit.). Si le client réclame un crédit qui n'est pas lié à une affaire à connotation bancaire, la banque n'a pas de devoir général de conseil, sous réserve des affaires conclues avec la banque, à son instigation ou par son intermédiaire. Un devoir de mise en garde n'existe que dans des conditions très spécifiques, notamment en cas de connaissances particulières de la banque quant au risque spécial lié au financement d'un projet (TF 4A_593/2015, loc. cit. ; TF 4C.410/1997 précité, consid. 3c in fine).
Ainsi, la banque n’a pas à expliquer au client les conséquences juridiques possibles découlant du contrat que celui-ci souscrit. Le client doit être à même de lire le contrat et d’en comprendre le contenu. Doit être réservé le cas où la banque octroie le crédit exclusivement dans son propre intérêt pour obtenir le remboursement d’un autre crédit et dont elle sait qu’il n’a aucune chance d’être remboursé. Dans un tel cas, la banque doit s’assurer que le preneur de crédit est au courant de la situation et ne peut se dispenser de le renseigner en partant de l’idée que quelqu’un d’autre le fera (Carlo Lombardini, Droit bancaire suisse, 2e éd., Zurich 2008, XXXI n. 15, p. 834).
6.3 En l’espèce, l’appelant n’a pas emprunté de l’argent à l’intimée pour une affaire à connotation bancaire, mais pour financer l’entreprise qu’il dirigeait. La banque n’était pas mieux placée que lui – bien au contraire – pour évaluer l’évolution prévisible des affaires dans le domaine d’activité de [...] et les défis que celle-ci aurait à relever. En outre, pour la partie du financement qui devait se faire au moyen de l’augmentation du capital-actions de la société, l’intimée ne pouvait, sauf à devenir elle-même l’actionnaire majoritaire – ce que ne souhaitait assurément pas l’appelant –, pas remettre des fonds à la société ; il fallait qu’elle les prête à la personne qui acquerrait les nouvelles actions, à savoir l’appelant personnellement. Il n’est dès lors même pas établi que l’intimée ait demandé à l’appelant de souscrire des engagements à titre personnel uniquement dans un but de couverture, étant précisé que le but poursuivi spécifiquement par l’augmentation de capital-actions n’est ni allégué ni prouvé. Et, même si l’augmentation de capital-actions avait répondu exclusivement à un but de couverture pour la banque, un tel but, légitime et existant à l’occasion de chaque prêt consenti par une banque, n’aurait pas créé un conflit d’intérêts qui aurait obligé l’intimée à donner des avertissements particuliers, la jurisprudence précitée excluant précisément l’intérêt à la couverture du prêt de la problématique des intérêts de la banque, contraires à ceux du client, susceptibles de justifier un devoir d’information ou d’avertissement de la banque (cf. supra, consid. 6.2). Enfin, si la situation de [...] avait été désespérée au moment de la conclusion du contrat de crédit personnel entre les parties, l’appelant aurait été le premier à s’en apercevoir ; l’intimée ne lui a donc pas accordé un crédit personnel uniquement pour obtenir le remboursement d’un prêt antérieur dont elle aurait su, mais dont l’appelant aurait ignoré, qu’il n’avait aucune chance d’être remboursé.
L’offre du 3 décembre 2008 précise expressément que le client, soit l’appelant, répond pour le tout. Ce texte, qui est limpide, est une information suffisante ; la banque pouvait légitimement penser que l’appelant l’avait lu, compris et accepté.
Mal fondé, le grief doit être rejeté.
7.1 L’appelant reproche à l’autorité précédente d’avoir violé les règles relatives à la responsabilité du mandataire, soit l’art. 398 al. 1 CO, en ne retenant pas que l’intimée, en violant son devoir d’information, lui avait causé un dommage égal au montant qu’elle lui réclame, de sorte que l’intimée devrait être déboutée purement et simplement.
7.2 Lorsqu’il s'agit d'examiner si une banque peut être tenue pour responsable de la violation d'une obligation d'information à l'égard d'un client avec lequel elle a noué une relation contractuelle, sa responsabilité s’examine en application de l'art. 398 CO (cf. not. TF 4A_369/2015, loc. cit. ; TF 4C.82/2005 précité consid. 7.2 ; TF 4C.410/1997 précité consid. 3 et 3a ; en ce sens également, Werro, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd., Bâle 2021 [ci-après : CR CO], n. 19a ad art. 398 CO ; Lombardini, Droit et pratique de la gestion de fortune, 3e éd., Bâle 2003, p. 110 s.).
7.3 En l’espèce, comme déjà relevé (cf. supra, consid. 6), l’intimée n’a pas violé d’obligation d’information. Le grief est dès lors sans fondement.
8.1 L’appelant fait grief aux premiers juges d’avoir protégé un abus de droit manifeste de l’intimée en niant que la résiliation du contrat de crédit en compte courant du 26 novembre 2010 fût abusive, alors que le défaut de paiement qui a motivé la résiliation était le résultat du blocage des comptes de la société [...], lequel aurait été décidé sans nécessité et sans avertissement préalable par l’intimée, que ce blocage, en mettant fin à l’activité de la société, a tari les revenus de l’appelant et que celui-ci aurait ainsi été privé par la banque elle-même, sans justification, des moyens d’honorer ses engagements envers elle. Selon l’appelant, il s’ensuit que l’intimée aurait dû être déboutée.
8.2 La doctrine et la jurisprudence ne sont pas claires sur la question de la résiliation du contrat de compte courant. Selon le Tribunal fédéral, la doctrine "moderne" est d'avis qu'à défaut de règle conventionnelle, les règles régissant la résiliation du contrat de prêt (cf. art. 316 ss CO) s'appliquent par analogie aux crédits de compte courant (TF 4C.345/2002 c. 3 ; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 5e éd., Berne 2014, n. 1014 p. 338). Ainsi, à défaut de clause spécifique dans l'accord des parties, l'emprunteur aurait, pour restituer la chose, six semaines qui commencent à courir dès la première réclamation du prêteur (cf. art. 318 CO). Des clauses stipulant la dénonciation et le remboursement du prêt en tout temps avec effet immédiat sont toutefois admises par la doctrine, sous réserve du respect des art. 27 CC, 19 et 21 CO (Guggenheim, op. cit., p. 111 ss ; Etter, op. cit., p. 111 et 242 ss ; Bovet/Richat, CR CO, n. 3 ad art. 318 CO). Il convient dès lors de distinguer le droit de résilier unilatéralement de l'éventuel délai à respecter à cet égard.
Même lorsqu'il consiste en une ligne de crédit en compte courant pour permettre le fonctionnement ordinaire d'une exploitation (fonds de roulement), le crédit revêt le caractère d'un acte juridique personnel qui implique certains devoirs pour la banque, en particulier un devoir de fidélité (Chaudet, L'obligation de diligence du banquier en droit privé suisse, RDS 1994 II 1 SS, spéc. p. 51 s.). Dans le cadre de la résiliation d'un crédit, le principe est que chaque partie doit pouvoir mettre fin au contrat conformément aux règles légales et conventionnelles. Ce droit connaît pourtant certaines limites conformes à l'interdiction de l'abus de droit et peut être paralysé si deux conditions sont remplies, soit si l'on se trouve face à un cas de crédit à haut devoir de fidélité et s'il s'agit d'une révocation punitive. Une telle révocation a lieu lorsqu'elle sanctionne l'incapacité de l'emprunteur à remplir ses obligations pour des raisons liées à une aggravation des conditions du crédit décidées unilatéralement par la banque. Lorsque les deux conditions précitées sont réunies, la question n'est pas de contester le principe du droit de révoquer le crédit, mais plutôt de définir certaines limites et modalités de ce droit (Chaudet, op. cit. p. 78 s.). La réalisation de l'abus de droit suppose que la résiliation ait été déclarée de manière contraire à son but, sans intérêt suffisant ou en contradiction avec le propre comportement de la banque (SJ 1999 I 205).
Des circonstances de fait spéciales qui rendent manifestement abusive la résiliation du contrat, alors que les conditions légales ou contractuelles de la résiliation sont remplies, constituent des faits dirimants ; le fardeau de la preuve de ces faits repose dès lors sur la partie qui excipe d’un prétendu abus de droit (cf. art. 8 CC).
8.3 En l’espèce, l’appelant se plaint que l’autorité précédente n’ait pas retenu un abus de droit au motif, notamment, que l’intimée n’aurait pas démontré que les poursuites dirigées contre la société [...] lorsqu’elle a décidé de bloquer les comptes atteignaient un total de 320'000 fr. ; mais il appartenait à l’appelant de démontrer que le total des poursuites dirigées contre la société n’aurait manifestement pas justifié une telle mesure, non l’inverse. L’appelant se plaint aussi que l’intimée n’ait pas averti [...] du possible blocage ; mais l’absence d’un tel avertissement, dûment contestée, n’est pas établie, tout comme n’est pas établie l’absence de raisons légitimes justifiant le blocage – absence qui n’est même pas alléguée et dont l’intimée n’avait dès lors pas à motiver l’éventuelle contestation par l’allégation de motifs défendables.
Faute d’avoir démontré que le blocage des comptes de la société, qui a tari ses sources de revenus, soit constitutif d’un abus de droit manifeste, l’appelant ne peut soutenir que la résiliation de son contrat personnel, en raison de ses défauts de paiement, soit manifestement abusive. Le moyen tiré d’un abus de droit manifeste est mal fondé.
9.1 Enfin, l’appelant reproche à l’autorité précédente de ne pas avoir débouté l’intimée de sa demande, alors que celle-ci aurait pu et dû procéder à la vente des actions nanties, ou au moins permettre à l’appelant de trouver un acquéreur, avant de laisser la société être déclarée en faillite. Il soutient que l’intimée aurait pu vendre les 369'887 actions nanties au prix d’un 1 fr. chacune, ce qui lui aurait permis de recouvrer sa créance, que c’est en violation de son devoir de diligence qu’elle ne l’a pas fait, qu’elle doit répondre du dommage ainsi causé et qu’elle doit ainsi être déboutée.
9.2
9.2.1 Aux termes de l'art. 891 CC, le créancier qui n'est pas désintéressé a le droit de se payer sur le prix provenant de la réalisation du gage (al. 1). Le nantissement garantit au créancier le capital, les intérêts conventionnels, les frais de poursuite et les intérêts moratoires (al. 2). En principe, le créancier introduira une procédure d'exécution forcée pour réaliser le gage. Néanmoins, les parties peuvent convenir, dans le contrat de nantissement ou par la suite, que le créancier est autorisé à vendre l'objet grevé (ATF 81 III 57 [59] ; ATF 73 III 13 [16]). Le créancier doit alors, avant de procéder à cette réalisation privée, donner au constituant un avis correspondant, conformément aux règles de la bonne foi. Le créancier a aussi un devoir de diligence et répond du dommage causé au constituant lors de l'exécution de la vente (ATF 118 II 112 consid. 2). Ce devoir résulte du contrat de nantissement, dans lequel la réalisation privée est prévue. Une fois la chose réalisée, le créancier doit fournir un décompte au constituant et lui restituer ce qui excède le montant nécessaire à le désintéresser (not. ATF 119 II 344 consid. 2b ; ATF 119 II 326 consid. 2c ; 64 II 415 [419] ; Bauer, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, 7e éd., 2023, n. 19 ss ad art. 891 CC ; Oftinger/Bär, Zürcher Kommentar, Das Fahrnispfand, 1981, n. 48 ss [spéc. 59] ad art. 891 CC). Le créancier qui viole son devoir de diligence lors de la réalisation privée de la chose nantie engage sa responsabilité contractuelle (Oftinger/Bär, op. cit., n. 58 ad art. 891 CC). Il en va de même lorsqu'il conclut avec diligence la vente, mais viole son obligation de restituer l'excédent au constituant, une fois qu'il s'est désintéressé sur le prix provenant de la réalisation (cf. art. 400 al. 1 CO : ATF 138 III 755 consid. 5). Au vu de la nature contractuelle de l'obligation, le constituant dispose donc à ce titre d'une action personnelle en restitution de l'excédent qui se prescrit par dix ans (art. 127 CO) ; l'idée est que le créancier ne doit pas s'enrichir par la réalisation privée de la chose nantie prévue dans le contrat (cp. au sujet du devoir de restituer du mandataire, Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, n. 4492 ss).
9.2.2 L'art. 890 CC institue une responsabilité du créancier, qui doit réparer le dommage qu'il a causé au constituant par la dépréciation, la perte (al. 1) ou l'acte d'aliénation non autorisé (al. 2). La vente privée réalisée avant l'échéance de la dette, sans le consentement du constituant (Bauer, op. cit., n. 6 ad art. 891 CC), ou celle effectuée sans préavis adressé à celui-ci (TF 4C.117/1993 du 14 décembre 1993 consid. 2c, publié in SJ 1994 p. 600 ; Bauer, op. cit., n. 23 ad art. 891 CC), entre dans le champ d'application de l'art. 890 al. 2 CC. La responsabilité fondée sur l'art. 890 CC est de nature contractuelle (ATF 51 II 575 consid. 3a ; Oftinger/Bär, op. cit., n. 6, 27 ad art. 890 CC).
9.3 En l’espèce, il n’a pas été allégué en procédure de première instance que les parties aient été convenues que l’intimée pouvait réaliser elle-même les actions nanties. Au demeurant, le fait qu’un tiers – la société [...] – s’est intéressé à un moment donné à acquérir 144'000 actions pour leur valeur nominale de 1 fr. pièce ne prouve pas que l’intimée aurait pu réaliser sans autre l’entier des actions à ce prix, ni même en réaliser assez, à un prix suffisant, pour éteindre la dette de l’appelant. C’est d’autant moins prouvé que [...] a fini par renoncer à l’acquisition. Indépendamment du point de savoir si l’intimée a violé son devoir de diligence en ne réalisant pas ou en ne faisant pas réaliser plus tôt les actions nanties, le grief est mal fondé, faute de preuve d’un lien de causalité entre cette éventuelle violation et un dommage subi par l’appelant.
Vu ce qui précède, l'appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l'art. 312 al. 1 in fine CPC, et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2’759 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l'avance.
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens de deuxième instance, l'intimée n'ayant pas été invitée à procéder (art. 312 al. 1 in fine CPC).
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'759 fr. (deux mille sept cent cinquante-neuf francs), sont mis à la charge de l’appelant M.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Serge Fasel (pour M.) ‑ Me Romain Deillon (pour la P.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :