TRIBUNAL CANTONAL
TD23.005248-240855
537
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 2 décembre 2024
Composition : Mme CHOLLET, juge unique Greffière : Mme Cottier
Art. 273 al. 1, 276 al. 2 et 301a al. 1 et 2 let. b CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.M., à [...], contre l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 juin 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.M., à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 juin 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rappelé la teneur des conventions signées par les parties les 26 juin 2023 et 27 février 2024, ratifiées sur le siège pour valoir ordonnances de mesures provisionnelles partielles, concernant notamment la prise en charge de l’enfant Y.________ durant les vacances de Pâques et d’été 2024 (I et II), a maintenu provisoirement la garde alternée sur l’enfant Y.________ (III), a confié la garde sur l’enfant à son père, B.M., dès que la mère, A.M., emménagerait à [...], soit dès le 1er juillet 2024 (IV), a dit que, dès cette date, la mère aurait son fils auprès d’elle trois week-ends par mois, la moitié des vacances scolaires et quatre semaines lors des vacances d’été (V), a astreint le père à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 1'750 fr. du 1er février 2024 au 30 juin 2024 (VI), a dit que la mère n’était pas tenue de contribuer à l’entretien de son fils, dès le 1er juillet 2024 (VII), a astreint la mère à verser les allocations familiales qu’elle percevait en faveur d’Y.________ à B.M.________ (VIII), a dit que ce dernier contribuerait à l’entretien de A.M.________ par le versement d’une pension mensuelle de 140 fr. du 1er février 2024 au 30 juin 2024, de 935 fr. du 1er juillet 2024 au 31 juillet 2024 et de 1'080 fr. du 1er août 2024 au 31 octobre 2024 (IX) a dit qu’B.M.________ n’était plus tenu de contribuer à l’entretien de son épouse dès le 1er novembre 2024 (X), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIII).
En droit, le premier juge a constaté que les parties exerçaient jusqu’alors une garde alternée sur leur fils Y.________ et que ces modalités devaient être revues, dès lors que l’appelante allait déménager à [...] le 1er juillet 2024. A cet égard, il a considéré, compte tenu du besoin accru de stabilité d’Y., qu’il convenait de le laisser auprès de son père, à [...], auprès de son établissement scolaire actuel, de ses camarades et de ses thérapeutes. Il a dès lors confié la garde exclusive de l’enfant à son père. Le magistrat a ensuite constaté qu’B.M. était au chômage depuis plus de quatre mois au moment du dépôt de sa requête, ce qui constituait un fait nouveau important et durable et, partant, nécessitait de réduire le montant de la contribution d’entretien en faveur de son fils, dès le 1er février 2024. Il a en outre imputé un revenu hypothétique à l’appelante, dès le 1er novembre 2024, et, partant, supprimé la contribution d’entretien en faveur de l’épouse à partir de cette date.
B. Par acte du 27 juin 2024, A.M.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la suppression des chiffres VII, VIII et X de son dispositif et à sa réforme en ce sens que la garde sur l’enfant Y.________ lui soit attribuée, à ce qu’un droit de visite élargi soit attribué à B.M.________ (ci-après : l’intimé), à raison de trois week-ends par mois, la moitié des vacances scolaires et quatre semaines lors des vacances d’été, à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, pour Y., de 2'260 fr. du 1er février 2024 au 31 août 2024 et de 2'184 fr. dès le 1er septembre 2024, et, pour elle, de 829 fr. du 1er février 2024 au 31 août 2024 et de 2'000 fr. dès le 1er septembre 2024. Subsidiairement, si l’attribution de la garde sur l’enfant à son père venait à être confirmée, l’appelante a conclu à ce qu’un mandat soit confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) afin de surveiller la bonne évolution de l’enfant et la poursuite du travail thérapeutique entamé entre les parties auprès du DrT., à l’élargissement de son droit de visite, en ce sens que son fils se trouve auprès d’elle quatre week-ends par mois, la moitié des vacances scolaires, deux semaines lors des vacances de Pâques et quatre semaines lors des vacances d’été, à ce que la pension en faveur de son fils, versée par le père, soit arrêtée à 2'260 fr. du 1er février 2024 au 31 août 2024, à la suppression de toute pension en faveur d’Y.________ dès le 1er septembre 2024 et au maintien d’une pension mensuelle en sa faveur de 829 fr. du 1er février 2024 au 31 août 2024 et de 2'000 fr. dès le 1er septembre 2024.
L'appelante a en outre déposé une requête d’effet suspensif et de mesures superprovisionnelles. Elle a conclu, à titre superprovisionnel, au maintien de la garde alternée jusqu’au 18 août 2024, selon les modalités prévues par les parties dans la convention du 27 février 2024, à l’attribution de la garde sur l’enfant Y.________ dès le 19 août 2024 et à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, dès le 1er septembre 2024, de 1'400 fr. pour Y.________ et de 600 fr. pour l’appelante.
Le 1er juillet 2024, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
Par ordonnances des 1er et 8 juillet 2024, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a accordé aux parties l'assistance judiciaire.
Par ordonnance du 8 juillet 2024, la juge unique a admis partiellement la requête d'effet suspensif, en ce sens qu'elle a suspendu l'exécution du chiffre VI du dispositif de l'ordonnance entreprise jusqu'à droit connu sur l'appel (I et II), a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles (III) et a dit qu’il serait statué sur les frais de l'ordonnance dans l'arrêt sur appel (IV).
Par réponse du 22 juillet 2024, l'intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel et à la réforme d’office du chiffre VII du dispositif de l’ordonnance entreprise en ce sens que l'appelante soit condamnée à verser une contribution d'entretien mensuelle en faveur de son fils Y.________ à compter du 1er novembre 2024 à hauteur de minimum de 1'900 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus.
Une audience d'appel a été tenue le 13 août 2024. A cette occasion, la Dre R.________ et Z.________ ont été entendues en qualité de témoin. L’appelante a produit un lot de pièces complémentaires, soit notamment un courrier du 11 avril 2024 adressé au premier juge, dans lequel l’intéressée a annoncé qu’à la suite d’une plainte pénale de son époux, la police [...] avait émis un mandat d’arrêt à son encontre (cf. pièce 30). Les parties ont ensuite passé une convention réglant la répartition des week-ends et vacances scolaires du 30 août au 27 octobre 2024. A l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée, sous réserve de la production de la fiche de salaire de septembre 2024 de l’appelante.
Par courrier du 1er octobre 2024, l’intimé a indiqué que l’appelante n’avait toujours pas remis sa fiche de salaire. Il a en outre produit des pièces complémentaires.
Les 1er et 3 octobre 2024, l’appelante a produit sa fiche de salaire de septembre 2024, son contrat de travail caviardé ainsi que des documents concernant son CAS (Certificate of advanced studies) en « Management de Projet Agile ».
C. La Juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’intimé, né le [...] 1978, et l’appelante, née le [...] 1992, de nationalité [...], au bénéfice d'un permis C, se sont mariés le [...] 2013 à [...].
Un enfant est issu de cette union, Y.________, né le [...] 2015.
Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 14 janvier 2022, le président a notamment attribué la garde sur l'enfant Y.________ à l’appelante, a réservé un droit de visite à l’intimé et a dit que, dès et y compris le 1er février 2022, son père contribuerait à son entretien par le versement d'une pension mensuelle de 3'102 fr. 50. Ce dernier était par ailleurs astreint à verser une contribution d'entretien à son épouse d'un montant de 829 fr. par mois.
L’intimé a fait appel de cette ordonnance, réclamant principalement l'instauration d'une garde alternée et, par conséquent, la réduction des contributions d’entretien mises à sa charge.
Les parties ont conclu une convention partielle lors de l’audience d’appel tenue le 25 mai 2022, par laquelle elles mettaient en place une garde alternée sur leur fils dès la semaine du 22 août 2022.
Par arrêt du 20 décembre 2022 (n° 620), le Juge unique de la Cour d’appel civile a partiellement admis l'appel, a réformé l'ordonnance du 14 janvier 2022 en reprenant les modalités de garde telles que convenues par les parties le 25 mai 2022 et en arrêtant la contribution d'entretien en faveur de l’enfant Y.________ à 3'435 fr. du 1er février 2022 au 31 août 2022, puis à 2'325 fr. dès le 1er septembre 2022, l'ordonnance de première instance étant confirmée pour le surplus, y compris le montant de 829 fr. de la contribution d'entretien en faveur de l'épouse.
Le 27 janvier 2023, l’intimé a exercé un recours au Tribunal fédéral contre la décision cantonale susmentionnée s’en prenant exclusivement au montant des contributions d’entretien auxquelles il était astreint.
En date du 25 avril 2023, l’appelante a déposé une demande unilatérale en divorce auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Par requête de mesures provisionnelles du 16 mai 2023, l’appelante a conclu en substance, sous suite de frais et dépens, à l’attribution de la garde exclusive sur l’enfant Y.________ dès le 1er juillet 2023, à la fixation d’un très libre et large droit de visite en faveur de l’intimé et à ce que ce dernier soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 3'435 fr. pour Y.________ et de 2'000 fr. pour elle-même. A l’appui de sa requête, l’appelante a allégué qu’elle entendait emménager chez son nouveau compagnon à [...].
Par réponse du 21 juin 2023, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées, à l’attribution de la garde exclusive d’Y.________, à ce que l’appelante soit astreinte à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’un montant qui serait précisé en cours d’instance et à ce qu’il soit libéré du versement de la pension en faveur de son épouse.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 juin 2023, le président a notamment dit que, dans l’éventualité où l’appelante déménageait à [...], la garde de fait sur Y.________ serait attribué au père.
Par courrier du 3 juillet 2023, l’appelante a informé le président qu’à la suite de sa décision précitée, elle avait annulé son déménagement à [...].
Le 21 novembre 2023, l’UEMS (Unité évaluation et missions spécifiques de la DGEJ) a rendu un rapport d’évaluation établi par [...], adjointe à la cheffe de l’unité précitée, et Z.________, responsable de mandats d’évaluation.
Il ressort de ce rapport qu’Y.________ a de bons résultats scolaires et qu’il se porte bien, malgré l’impact qu’a sur lui la séparation de ses parents ainsi que le conflit majeur qui les oppose. Il est également indiqué que, selon la pédiatre de l’enfant, la Dre R.________, l’enfant ne présentait pas de problème de santé majeur, si ce n’est qu’il était fortement impacté par le grave conflit qui oppose ses parents. La pédiatre avait en outre précisé qu’elle avait effectué un signalement à ce sujet une année auparavant.
Dans la partie intitulée « synthèse et discussion » du rapport, l’UEMS a constaté que l’appelante était centrée essentiellement sur ses propres besoins et notamment la violence qu’elle aurait subie par l’intimé par le passé, mais qu’elle avait toutefois su, ensuite, mettre au centre son fils et son bien-être. De son côté, l’intimé peinait parfois à mettre Y.________ au centre de ses préoccupations. Ces éléments démontraient l’intensité du conflit parental, dont l’enfant subissait clairement les conséquences. Les intervenantes ne pouvaient qu’espérer que « les parents avaient pris conscience, au moins partiellement, que leur manière de vivre leur rivalité n’[était] pas dans l’intérêt de leur fils » et qu’ils étaient responsables de le préserver de leurs divergences. La communication entre les parents étant impossible, il a été proposé aux parties de s’investir dans un suivi thérapeutique auprès du cabinet du Dr T.________ dans l’intérêt bien compris de leur fils, ce qu’elles ont accepté, « en particulier Madame ».
Dans le cas où les deux parents vivaient à proximité, l’UEMS a préconisé le maintien de la garde alternée, dès lors qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de conserver un lien significatif avec chacun de ses parents. En revanche, si la mère venait à déménager à [...], l’UEMS a recommandé que l’enfant puisse poursuivre sa scolarité à Lausanne et vive donc majoritairement auprès de son père, ce qui correspondait par ailleurs au souhait d’Y.. Ainsi, l’UEMS a proposé d’attribuer la garde de fait à l’intimé et d’accorder à la mère un droit de visite élargi à raison de trois week-ends par mois, la moitié des vacances scolaires et quatre semaines lors des vacances d’été. L’UEMS a également encouragé les parents à poursuivre le suivi thérapeutique entamé auprès de cabinet du Dr T. et a préconisé qu’un mandat de surveillance au sens de l’art. 307 al. 3 CC soit confié à la DGEJ afin qu’elle s’assure de la bonne évolution de l’enfant et de la poursuite par les parents du travail thérapeutique.
Par arrêt du 24 novembre 2023 (TF 5A_73/2023), le Tribunal fédéral a en substance partiellement admis le recours interjeté par l’intimé, a annulé l’arrêt cantonal s’agissant du montant des contributions d’entretien destinées au fils des parties et a rejeté le recours pour le surplus. Le Tribunal fédéral a dit que du 1er février 2022 au 31 mai 2022, dite contribution était arrêtée à 3'102 fr. 50 par mois et a renvoyé la cause à l’autorité précédente pour instruction et nouvelle décision s’agissant du montant de la contribution d’entretien à compter du 1er juin 2022.
Par courrier du 14 décembre 2023, l’intimé a indiqué adhérer aux conclusions prises par l’UEMS dans son rapport.
Par courrier du 17 janvier 2024, l’appelante s’est déterminée sur le rapport de l’UEMS et a modifié ses conclusions du 16 mai 2023, en concluant à l’attribution de la garde exclusive sur l’enfant dès le 1er juillet 2024, ceci dans l’éventualité de son déménagement à [...].
Le 24 janvier 2024, l’intimé a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante et a complété les siennes. Il a ainsi conclu, à titre subsidiaire, au maintien d’une garde alternée, à la réduction de la pension versée en faveur de son fils à 1'078 fr. 10 par mois dès le 1er février 2024 et à la suppression de son obligation d’entretien envers son épouse. A l’appui de ses conclusions précitées, l’intimé a indiqué qu’il était au chômage depuis le 1er octobre 2023.
Par écriture du 22 février 2024, l’appelante a réduit ses conclusions, en ce sens que l’intimé soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle de 2'507 fr. jusqu’au 30 juin 2024 et de 2'184 fr. dès le 1er juillet 2024 pour Y.________ et de 1'600 fr. jusqu’au 30 juin 2024 et de 2'000 fr. dès le 1er juillet 2024 pour elle.
Par arrêt de renvoi du 3 juin 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle de 2'800 fr. du 1er juin 2022 au 31 août 2022 et de 2'260 fr. dès le 1er septembre 2022.
a) Avant de se faire licencier, l'intimé travaillait à plein temps auprès de la société [...] en tant que « [...] » et percevait à ce titre un revenu mensuel net de 11'956 fr., part au 13e salaire comprise. Au mois de juin 2023, l’intimé a été licencié avec effet au 30 septembre 2023 pour des raisons économiques. Ses recherches d’emploi n’ayant à ce jour pas abouti, il perçoit des indemnités de l’assurance-chômage à hauteur de 8'762 fr. 35 par mois depuis le 1er octobre 2023.
Le premier juge a arrêté les charges de l’intimé à 5'894 fr. 20 dès le 1er novembre 2024.
b) L’appelante est titulaire d’un Bachelor en Design et Relations Internationales. Du 2 août 2021 au 31 juillet 2024, elle exerçait la profession de gestionnaire de dossiers auprès du [...] à un taux de 80% et percevait à ce titre un salaire mensuel net de 4'074 fr. 15, part au 13e salaire comprise. L’appelante a démissionné de son travail au [...] pour le 31 juillet 2024 afin de débuter une nouvelle activité, dès le 1er septembre 2024, en qualité de « cheffe de projet » à un taux d’activité de 50 % à [...]. Elle a refusé de révéler l’identité de son nouvel employeur, en caviardant son contrat de travail, en invoquant des risques de représailles de la part de son époux. Son salaire mensuel net s’élève à 3'440 fr. 60, part au 13e salaire comprise (3'175.95 x 13 / 12 ; cf. fiche de salaire septembre 2024 ; classe salariale 17, niveau 02 du canton de [...]). L’engagement de l’appelante est conditionné à l’obtention d’un CAS en « Management de Projet Agile » à la Haute école de gestion de [...], correspondant à 15 crédits ECTS et répartis sur 16 journées d’enseignement (du jeudi au samedi), qui lui permettra de passer, dès l’obtention de celui-ci, en classe salariale 18.
Le premier juge a arrêté les charges de l’appelante à 4'661 fr. 20 (dont 355 fr. de frais de déplacements professionnels) dès le 1er novembre 2024.
Depuis le 1er juillet 2024, l’appelante a emménagé chez son nouveau compagnon à [...].
c) Le premier juge a arrêté l’entretien convenable de l’enfant Y.________, dès le 1er juillet 2024, à 1'224 fr. 70 (base mensuelle [400 fr.], part aux frais de logement chez le père [510 fr.], prime LAMal [152 fr. 35], frais médicaux non remboursés [31 fr. 80], frais de prise en charge par des tiers [394 fr.], prime d’assurance-maladie complémentaire [36 fr. 55]) après déduction des allocations familiales, par 300 francs.
La Dre R., pédiatre de l'enfant Y. depuis 2018, a été entendue en qualité de témoin à l’audience du 13 août 2024. Elle a indiqué qu'elle avait vu très régulièrement les deux parents et que l’enfant était attaché à ses deux parents. La mise en œuvre d’un bilan neuropsychologique avait été discutée à la fin de l’année scolaire 2023-2024 avec les parents, enseignants et thérapeutes d’Y.________ afin d’investiguer ses difficultés d’attention et de comportement. Un déménagement de l’enfant dans un autre canton nécessiterait de réorganiser ce bilan à [...], ce qui pourrait avoir un impact sur la scolarité et le développement d’Y.________ compte tenu des importants délais (en général 6 mois d’attente). En l’état, sans bilan, la Dre R.________ n’était pas en mesure de déterminer si les difficultés d’Y.________ provenaient d’angoisses liées à son avenir ou à des problèmes inhérents à lui-même.
Z., assistante sociale auprès de la DGEJ et rédactrice du rapport de l’UEMS du 21 novembre 2023, a également été entendue en qualité de témoin à l’audience du 13 août 2024. Elle a indiqué que l’enfant Y. était pris dans un conflit massif entre ses parents et que cette situation perdurait encore aujourd’hui, l’enfant étant devenu un enjeu pour ses parents. Elle a confirmé les conclusions dudit rapport s’agissant de la garde et des relations personnelles, tout en précisant que si l’intimé venait à l’avenir à décrocher un emploi à 100 %, sans possibilité de télétravail, les modalités de prise en charge de l’enfant pourraient être revues.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les décisions portant sur des mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre de telles décisions (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 En l’espèce, déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant, notamment, sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
1.3 L’appelante requiert un délai supplémentaire pour compléter ses moyens, dès lors que son appel aurait été déposé dans l’urgence, en se référant aux conclusions prises à titre superprovisionnel.
Le délai d’appel est un délai légal, qui n'est donc pas prolongeable comme le rappelle l'art. 144 al. 1 CPC. Il n'est dès lors pas possible de donner suite à la requête de prolongation de l'appelante.
1.4
1.4.1 Pour être recevable, l’appel doit toutefois être motivé et comporter des conclusions. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3). Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l'appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l'appel, qui doit être examinée d'office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5).
1.4.2 L’appelante conclut, à titre subsidiaire, à ce qu’un mandat soit confié à la DGEJ afin de surveiller la bonne évolution de l’enfant et à la poursuite du travail entamé par les parties auprès du Dr T.________. L’intéressée ne motive toutefois pas sa conclusion, de sorte que celle-ci est irrecevable. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur cette conclusion.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).
Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel).
2.2 Les questions relatives aux enfants étant soumises à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Partant, les pièces produites par les parties en deuxième instance jusqu’à la clôture de l’instruction à l’audience du 13 août 2024 sont recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile.
En revanche, se pose la question de la recevabilité des pièces produites par les parties le 1er octobre 2024, soit après la clôture d’instruction, à l’exception de la fiche de salaire de l’appelante, requise en audience. Cette question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors que ces pièces ne sont pas déterminantes sur le sort de l’appel.
2.3 2.3.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à la partie un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. Elle peut notamment refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2).
2.3.2 L’appelante a requis la production, en mains de l’intimé, de l’ensemble des documents établissant ses recherches d’emploi, ses échanges précontractuels avec tous les potentiels employeurs ainsi que les décisions émanant de la Caisse de chômage et de l’Office régional de placement, depuis le 27 février 2024.
En l’espèce, les critiques de l’appelante sur la situation financière de l’intimé sont sans fondement (cf. infra consid. 6.3), de sorte que, par appréciation anticipées des preuves, il n’y a pas lieu de donner suite à cette réquisition.
3.1 L'appelante conclut à l’attribution de la garde exclusive sur l'enfant Y.________, en se prévalant du bien et de l’intérêt de l'enfant.
3.2
3.2.1 Selon l’art. 301a al. 2 CC, un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l’enfant qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger (let. a) ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (let. b).
L’exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l’enfant, non celui des parents. L’autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d’établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager (ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 4.1 et les réf. citées). Par conséquent, le juge, respectivement l’autorité de protection de l’enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s’il est dans l’intérêt de l’enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l’hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place (ATF 142 III 502 consid. 2.5 ; ATF 142 III 481 consid. 2.6 ; TF 5A_496/2020 précité consid. 4.1 et les réf. citées).
3.2.2 S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre ; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. On examinera ainsi en premier lieu les capacités parentales, la possibilité effective de s'occuper de l'enfant et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité des relations, la langue parlée par l'enfant, son degré de scolarisation et l'appartenance à un cercle social et, en fonction de son âge, les désirs qu'il a formulés quant à son lieu de résidence (ATF 144 III 469 consid. 4.1 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; ATF 142 III 481 consid. 2.7 ; sur le tout : TF 5A_496/2020 du 23 octobre 2020 consid. 4).
3.3 Le premier juge a constaté que si l'appelante venait à déménager à [...], une garde alternée serait dès lors impraticable. Il a relevé que les conditions d'accueil d'Y.________ étaient réunies aussi bien chez la mère que chez le père. Aucun élément concret ne permettait de douter des capacités parentales des parents. Ces derniers étaient tous deux disponibles pour s'occuper de l'enfant, dans la mesure où l'appelant, actuellement sans emploi, s'était engagé à trouver un travail qui lui permettrait d'assurer la prise en charge de son fils. Il a cependant pris en compte le fait qu'Y.________ avait toujours vécu à [...] auprès de ses deux parents, où il était inscrit à l'école. Ses camarades d'école et ses amis se trouvaient à [...], de même que les professionnels de la santé qui le suivaient. Par ailleurs, l'enfant était fortement impacté par le vif conflit entre ses parents, de sorte qu'il était dans son intérêt de garantir sa stabilité, soit de le confier à son père dans un environnement connu. Il était ainsi contraire au bien de l'enfant de déplacer son lieu de résidence à [...] auprès de sa mère, en lui imposant un changement d'école, de camarades et de lieu de vie, d'autant plus au stade des mesures provisionnelles. En outre, l’appelante prévoyait de déménager dans un autre canton, avec un nouveau compagnon, ce qui impliquerait un changement supplémentaire pour Y.________.
3.4
3.4.1 A l’encontre de ce raisonnement, l’appelante soutient être le parent le mieux à même de garantir et de préserver le lien entre l'enfant et le parent non-gardien. Elle se prévaut à cet égard du rapport de l'UEMS, qui retiendrait, que « du point de vue de l’appelante », l’intimé ne favoriserait pas le lien mère-fils et qu’Y.________ ne serait pas libre de communiquer avec sa mère lorsqu’il est auprès du père. Ce serait en outre l’appelante qui verrait dans le suivi auprès d’un thérapeute la possibilité de rétablir une communication entre les parties dans l’intérêt de leur fils. Ce rapport évoquerait également les difficultés du père, en comparaison avec la mère, à mettre Y.________ au centre de ses préoccupations. L’appelante allègue que l’UEMS aurait préconisé l’attribution d’une garde exclusive au père, eu égard au problème de communication précité, à la condition sine qua non de la mise en œuvre d’un mandat de surveillance confié à la DGEJ pour s’assurer de la bonne évolution de l’enfant et de la poursuite du travail thérapeutique entamé auprès du DrT.________.
A la lecture du rapport de l’UEMS, dont l’appelante se prévaut, il n’apparaît pas que l’un des parents est mieux à même de favoriser les contacts entre l’autre parent et l’enfant Y.________. Pour rappel, les intervenantes de l’UEMS ont mis en exergue les difficultés des deux parents à mettre au centre de leurs préoccupations le bien-être de leur fils. Elles ont également relevé que la communication entre les parents était impossible, en raison de leur vif conflit, et les conséquences néfastes de celui-ci sur l’enfant.
L’appelante tente de renverser cette appréciation, en se contentant d’invoquer ses propres déclarations, soit son propre avis, pour établir ses dires, ce qui est manifestement insuffisant. De plus, si les intervenantes de l’UEMS ont mentionné dans leur rapport que les deux parents – certes « en particulier Madame » – avaient adhéré à la mise en œuvre d’une thérapie parentale afin de tenter de rétablir une communication entre les parents dans l’intérêt de leur fils, il ne ressort pas de cette constatation que l’appelante serait plus à même de favoriser le lien entre l’autre parent et l’enfant. Contrairement aux dires de l’appelante, le rapport de l’UEMS ne conditionne pas l’attribution de la garde à la mise en œuvre d’un mandat de surveillance confié à la DGEJ et à la poursuite de la thérapie auprès du Dr T.________, ces mesures étant préconisées indépendamment des modalités de garde. Enfin, l’appelante a indiqué à l’audience d’appel qu’à la suite d’une plainte pénale de son époux, la police [...] avait émis un mandat d’arrêt à son encontre (cf. courrier du 11 avril 2024 adressé au premier juge). Ces faits ne font que confirmer la gravité du conflit qui oppose les parties depuis leur séparation et leur absence totale de dialogue. Toutefois, il est rappelé qu’en matière d'attribution de la garde, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (cf. ATF 141 III 328 consid. 5.4). Dans le cadre de cet examen, il convient de reléguer en second plan le conflit des parties afin de ne tenir compte que de l’intérêt supérieur de l’enfant, qui commande, pour les motifs qui seront avancés ci-après (cf. infra consid. 3.4.3), de maintenir la garde sur le fils des parties au père.
3.4.2 L’appelante reproche également au premier juge d’avoir retenu que les conditions de vie de l’enfant seraient équivalentes auprès de chacun de ses parents, en se prévalant de sa disponibilité prépondérante. L’appelante travaillerait désormais à 50 % et pourrait pleinement s’occuper de son fils les mercredis après-midi, de sorte qu’elle serait en mesure de garantir à son fils davantage de disponibilité que le père, dont la situation professionnelle demeure incertaine. Elle rappelle que son époux est actuellement en recherche d’emploi pour des postes de travail à plein temps, si bien qu’il serait incapable de consacrer du temps au soin et à l’éducation de son fils s’il venait à retrouver un tel travail. Il n’aurait pas ailleurs pas établi qu’il rechercherait un emploi avec suffisamment de flexibilité pour pouvoir s’occuper de son fils. En outre, Z.________ aurait précisé à l’audience du 27 février 2024 que si l’intimé venait à décrocher un emploi à 100 % sans possibilité de télétravailler, cela poserait un problème, en ce sens que l’appelante présenterait alors davantage de disponibilité à s’occuper de l’enfant. Elle relève de surcroît qu’à [...], Y.________ pourrait aussi bénéficier de la présence quotidienne d’un second adulte, soit son compagnon.
On rappellera d’abord que l’appelante travaillait à 80 % à [...] et que, sans attendre la décision du premier juge au sujet de l’attribution de la garde, objet de ses conclusions provisionnelles du 17 janvier 2024, elle a décidé unilatéralement de réduire son taux d’activité. Dans ces conditions, elle ne saurait se prévaloir de sa nouvelle situation professionnelle afin d’obtenir désormais la garde exclusive sur son fils. A cela s’ajoute que l’appelante effectue un CAS de 15 crédits en parallèle de son emploi à mi-temps, de sorte que sa disponibilité actuelle n’est certainement pas supérieure à celle de l’intimé, et ce même s’il venait à retrouver un travail à plein temps à brève échéance. C’est le lieu de rappeler, en tant que l’appelante allègue que son emploi actuel est conditionné à la réussite de son CAS, que sa situation professionnelle est également incertaine. Au surplus, on rappellera que l’intimé demeure au chômage, de sorte qu’il n’est pas possible, en l’état, de déterminer la flexibilité (télétravail, horaire, etc.) de son futur emploi. Enfin, la présence ou non du compagnon de l’appelante n’est manifestement pas pertinente dans l’examen des critères retenus par la jurisprudence précitée en matière d’attribution de la garde (cf. supra consid. 3.2.2), cet élément étant sans rapport avec la disponibilité personnelle de l’appelante. Partant, les conditions de vie, en matière de prise en charge de l’enfant, apparaissent identiques chez les deux parents.
3.4.3 L’appelante reproche au premier juge de ne pas avoir examiné les liens d’attache que l’enfant Y.________ entretiendrait avec le lieu de vie de la mère, à [...]. L’enfant s’y rendrait très régulièrement et y aurait tissé de forts liens sociaux. Il y exercerait plusieurs activités, soit notamment du basket avec le fils du compagnon de l’appelante. Y.________ disposerait en outre de sa propre chambre dans le nouveau logement de l’appelante. L’environnement à [...] serait donc connu et familier pour Y.________ et ne constituerait pas un changement important. L’appelante soutient en outre que les intervenantes de l’UEMS auraient fondé leur rapport d’évaluation exclusivement sur la volonté de l’enfant Y.________, âgé de 7 ans et demi. Pareil constat ne tiendrait pas compte « de la capacité extraordinaire des enfants à s’adapter à un nouvel environnement, en l’occurrence scolaire ». L’appelante précise enfin que l’enfant ne consulterait plus aucun professionnel de la santé à [...].
A l’évidence, les attaches de l’enfant entre les lieux de vie de la mère, à [...], et du père, à [...], ne sont manifestement pas comparables, et ce en dépit des activités que l’enfant pratiquerait à [...] et des liens entre Y.________ et le compagnon de l’appelante ainsi que le fils de ce dernier. En effet, si l’enfant Y.________ connaît le compagnon de sa mère et son fils, il ne cohabite pas pour autant quotidiennement avec eux. C’est le lieu de préciser que l’enfant dispose de sa propre chambre aussi bien chez sa mère que son père, si bien que cet élément n’est pas pertinent. Mais surtout, un déménagement de l’enfant à [...] entrainerait pour Y.________ un changement d’école et donc de camarades et d’enseignants, ce qui nécessite inévitablement un effort d’adaptation conséquent. Or, Y.________ éprouve des difficultés d’attention et de comportement, d’où la discussion intervenue en fin d’année scolaire 2023-2024 quant à l’opportunité de mettre en œuvre un bilan neuropsychologique, lequel risquerait par ailleurs d’être retardé s’il venait à être réorganisé à [...]. On relèvera encore ici que si Y.________ a bien été entendu par les intervenantes de l’UEMS et son avis pris en compte, la partie intitulée « synthèse et discussion » du rapport de l’UEMS ne se fonde pas sur l’avis de l’enfant pour parvenir à la conclusion que la garde de l’enfant devrait être transférée au père en cas de déménagement de la mère. En effet, les intervenantes ont considéré qu’il était dans l’intérêt de l’enfant qu’il reste dans la même école, ce que le premier juge a également confirmé, en rappelant qu’Y.________ avait été suffisamment impacté par le conflit parental, ce qui avait notamment fait l’objet, par le passé, d’un signalement par la Dre R.. Au vu de ces éléments, un changement du lieu de vie de l’enfant comporte plus d’incertitudes et, partant, s’avère contraire au bien de l’enfant. Il est ainsi dans l’intérêt de l’enfant Y. de privilégier sa stabilité, en le laissant scolarisé auprès de son école et de ses camarades actuels à [...], auprès de son père.
4.1 L’appelante critique ensuite les modalités du droit de visite ordonnées par le premier juge. Elle considère qu’en tant que mère de l’enfant, elle devrait bénéficier d’un droit de visite quatre week-ends par mois, à tout le moins tant que l’intimé demeure au chômage. L’instauration d’un droit de visite trois week-ends par mois aurait pour conséquence que la mère ne pourrait voir son fils pendant 12 jours consécutifs, ce qui impacterait le besoin de proximité d’Y.________ avec sa mère.
4.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; 123 III 445 consid. 3b ; TF 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.1 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) et dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 ATF 130 I 585 ; TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1 ; TF 5A_842/2020 du 14 octobre 2021 consid. 5.1).
L’intérêt de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit. Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1).
4.3 En l’espèce, le premier juge a considéré qu’il convenait de mettre en œuvre un droit de visite élargi afin de tenir compte du lien important entre la mère et son fils. Le premier juge a ainsi tenu compte du fait que l’appelante exerçait une garde alternée sur l’enfant jusqu’à son déménagement à [...]. Toutefois, au vu de la distance géographique entre [...] et [...], il n’était pas envisageable de prévoir un droit de visite élargi sur la semaine. Le premier juge a dès lors suivi les modalités préconisées par l’UEMS dans son rapport d’évaluation du 21 novembre 2023, en prévoyant, notamment, un droit de visite élargi de trois week-ends par mois.
On ne saurait cependant élargir davantage ce droit de visite, sauf à nuire aux relations personnelles père-fils. La solution préconisée par l’appelante reviendrait à admettre un quasi-monopole des week-ends par la mère. Or, si l’intimé se voit confier la garde exclusive sur son fils, il n’empêche qu’Y.________ est à l’école durant la semaine. Partant, les modalités de droit de visite revendiquées par la mère aurait pour conséquence de limiter de manière trop importante les droits du père titulaire de la garde. C’est le lieu de rappeler que la mère a fait le choix de déménager auprès de son nouveau compagnon dans un autre canton. Ce faisant, elle savait pertinemment que les modalités de la garde alternée, qui prévalaient jusqu’alors, ne pourraient être maintenues, de sorte que l’un des parents verrait manifestement son temps passé avec son enfant notablement réduit. Enfin, en tant que l’appelante se plaint de l’absence de visites mère-fils pendant une durée de 12 jours consécutifs, on relèvera que dites visites ne sont pas systématiquement interrompues pour une telle durée, puisque le droit de visite de l’appelante s’exerce à raison de trois week-ends par mois. Le grief doit dès lors être rejeté.
5.1 L’appelante reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique, et ce sans examiner si elle avait la possibilité effective d’exercer une activité professionnelle déterminée à temps plein. Elle relève à cet égard qu’elle aurait toujours travaillé à temps partiel, ce qui diminuerait notablement ses chances de trouver un travail à temps plein. Elle aurait ainsi mis près d’une année à trouver un nouvel emploi à mi-temps à [...]. Elle rappelle également que la prise de son nouveau poste serait conditionnée au suivi d’un CAS en management de projet. Dite formation lui permettra d’augmenter ses revenus à terme. Ses perspectives professionnelles seraient bien meilleures grâce à ce nouveau poste, de sorte qu’on ne saurait exiger d’elle qu’elle y renonce. Elle se prévaut en outre de la répartition traditionnelle des tâches qui prévalait durant la vie commune, à savoir que son époux travaillait à plein temps et elle à temps partiel. Elle se prévaut encore de la situation professionnelle de son mari, qui serait pour l’instant au chômage. Ainsi, en imposant un revenu hypothétique à l’épouse correspondant à un taux d’activité à temps plein, la décision du premier juge influencerait sur les conditions de vie d’Y.________ à long terme, le privant injustement de la présence d’un parent disponible à temps partiel. Enfin, elle critique le fait qu’elle ne dispose que d’un délai de quatre mois pour retrouver un emploi à temps plein alors que son époux se trouve au chômage depuis octobre 2023.
Pour sa part, l’intimé considère que l’appelante, au bénéfice d’un droit de visite, est en mesure de travailler à plein temps et de réaliser le revenu hypothétique arrêté par le premier juge. Il soutient en outre qu’on serait alors en droit d’exiger de l’appelante un revenu hypothétique mensuel net de 6'920 fr., en se prévalant du salaire perçu par l’appelante dans le cadre de sa nouvelle activité lucrative à 50 %.
5.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Le juge doit ainsi examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1).
Si le juge entend exiger d’une partie la prise ou la reprise d’une activité lucrative, ou encore l’extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_538/2019 du 1er juillet 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 5.1.3 ; TF 5A_327/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).
5.3 L’autorité précédente a constaté que l’appelante était âgée de 32 ans, en bonne santé et titulaire d’un Bachelor en Design et Relations Internationales. Elle exerçait depuis le 2 août 2021 la profession de gestionnaire de dossiers auprès du [...] à un taux d’activité de 80 %. Ainsi, dès son déménagement à [...], l’appelante, au bénéfice d’un droit de visite trois week-ends par mois, était en mesure d’exercer une activité lucrative à temps plein. En tenant compte de son salaire réalisé auprès du [...], le premier juge a arrêté le revenu mensuel hypothétique net de l’appelante à 5'092 fr. 65 (4'074 fr. 15 à un taux de 80 % ; 5'092 fr. 65 à un taux de 100 %).
5.4 En l’espèce, l’appelante travaillait à 80 % depuis trois ans, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir de la répartition des tâches qui prévalait durant la vie commune pour s’opposer à l’augmentation de son taux d’activité, a fortiori dès lors que la garde exclusive a été attribuée à l’intimé. Sur ce point, il est rappelé que chacun des époux est tenu de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu’engendre la vie séparée (TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_608/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.1). Le premier juge était ainsi parfaitement en droit d’exiger de l’appelante, dans la mesure où elle n’exerce plus la garde alternée sur son fils, qu’elle investisse pleinement sa force de travail ainsi libérée, en étendant son taux d’activité (cf. ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_930/2019 précité, loc. cit.).
L’appelante se contente ensuite d’alléguer – sans produire la moindre pièce en ce sens – qu’elle aurait mis près d’une année à trouver un emploi à [...], ce qui, faute d’être démontré, s’avère insuffisant. Elle ne rend dès lors pas vraisemblable ses prétendues difficultés de recherches d’emploi. En outre, le fait que l’appelante a toujours travaillé à temps partiel ne constitue pas un obstacle à une augmentation de son taux d’activité. A tout le moins, il appartenait à l’appelante de l’établir, preuve à l’appui, ce qu’elle n’a pas fait.
L’appelante tente ensuite de se prévaloir de l’évolution de la situation professionnelle de son époux – incertaine à ce stade – pour s’opposer à l’imputation d’un taux d’activité à plein temps. Outre que l’on ignore si et quand l’intimé sera en mesure de retrouver un emploi, de sorte qu’on ne saurait se fier à cet élément, il n’empêche que le présent arrêt confirme l’attribution de la garde exclusive sur l’enfant Y.________ à son père, de sorte que l’on est en droit d’exiger de l’appelante qu’elle étende son taux d’activité à 100 %, indépendamment de la situation financière de l’époux. En effet, l’appelante ne saurait conclure au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur, sans épuiser, en contrepartie, sa capacité contributive. En particulier, elle ne saurait s’opposer à cette exigence dans le but d’optimiser ses éventuelles chances de se voir, à l’avenir, transférer la garde exclusive sur l’enfant Y.________, dans l’hypothèse où l’époux viendrait à décrocher un travail à temps plein.
L’appelante se prévaut ensuite de son nouveau poste de travail, en qualité de cheffe de projet, et de ses perspectives de carrière, liées notamment à l’obtention de son CAS en « Management de Projet Agile ». On relèvera à cet égard qu’on ignore tout desdites perspectives de carrière, dans la mesure où l’appelante a caviardé son contrat de travail. Ce faisant, on ne sait rien du secteur ou du service du canton de [...] pour qui elle travaille. Seule la quotité de son salaire mensuel net, par 3'440 fr., est connue. On précisera encore qu’il n’y a pas lieu d’imputer à l’appelante un revenu hypothétique supérieur à celui arrêté par le premier juge, par 5'092 fr., en doublant le salaire mensuel perçu actuellement par l’appelante à un taux d’activité de 50 %, comme le soutient l’intimé. En effet, l’appelante a rendu vraisemblable que son engagement actuel était conditionné à l’obtention du CAS précité.
Enfin, le premier juge a octroyé un délai de quatre mois à l’appelante pour augmenter son taux d’activité de 80 % à 100 %, ce qui est manifestement suffisant. L’appelante se contente de critiquer ce délai sans alléguer le moindre motif en ce sens, ce qui lui appartenait pourtant de faire au vu des exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 CPC (cf. supra consid. 1.4.1). A tout le moins, le fait que l’intimé, au chômage, n’est pas parvenu à retrouver un emploi après son licenciement intervenu en juin 2023 n’est manifestement pas comparable aux chances de succès de l’appelante, active sur le marché du travail, d’augmenter son taux d’activité de 20 %.
Le grief de l’appelante est rejeté.
6.1 L’appelante soutient que le chômage de l’intimé ne constituait pas un fait nouveau qui permettait de revoir le montant des contributions d’entretien. Par conséquent, les contributions d’entretien fixées par le juge cantonal dans ses arrêts des 20 décembre 2022 et 3 juin 2024 devraient être maintenues jusqu’à l’attribution de la garde au père, soit au 31 août 2024. Elle soutient en outre qu’eu égard au parcours professionnel de son époux, celui-ci aurait pu, et dû, être en mesure de décrocher un nouvel emploi depuis son licenciement en juin 2023, ou à tout le moins que tel devrait être le cas à brève échéance. Partant, il conviendrait d’imputer à l’intéressé un revenu hypothétique mensuel net de 12'089 francs.
L’intimé conteste le raisonnement de l’appelante et allègue, « par souci de transparence », sans pour autant chiffrer ses revenus actuels, que ceux-ci seraient légèrement inférieurs à ceux retenus par le premier juge, en se référant au décompte d’indemnités chômage de juin 2024.
6.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, qui par définition règlent provisoirement la situation pendant la durée de la procédure de divorce et peuvent être adaptées aux circonstances, une modification significative des revenus d’une partie doit être prise en compte non seulement lorsqu’elle est définitive, mais dès qu’elle est suffisamment durable pour justifier une modification de la contribution. Ainsi, selon la jurisprudence, lorsqu’un conjoint tombe au chômage mais devrait être en mesure de retrouver un emploi à relativement bref délai, cela ne constitue pas un motif de réduction de la contribution d’entretien ; en revanche, une période de chômage supérieure à quatre mois ne peut plus être considérée comme étant de courte durée et dans une telle situation, il convient en principe de tenir compte des indemnités de chômage effectivement perçues et non du revenu antérieur (TF 5A_794/2020 du 3 décembre 2021 consid. 3.3, FamPra.ch 2022 p. 415 ; TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2). Dans tous les cas, la question de savoir si la période de chômage est durable dépend des circonstances concrètes de chaque cas d'espèce, en particulier de la situation économique (TF 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.1 ; TF 5A_217/2009 du 30 octobre 2009 consid. 3.2).
Le caractère durable des faits nouveaux est admis dès que l’on ignore la durée qu’ils auront (Juge délégué CACI 17 août 2020/347). Ainsi est essentiel et durable un changement significatif et non temporaire survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue (TF 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.1).
6.3 6.3.1 En l’espèce, le premier juge a retenu que l’intimé, qui avait été licencié avec effet au 30 septembre 2023, était au chômage depuis le 1er octobre 2023, de sorte que sa situation financière s’était notablement et durablement péjorée. Son salaire mensuel net est passé de 11'956 fr. à 8'762 francs. Il s’agit donc bien d’un fait nouveau qui permet de revoir les contributions d’entretien dues dès le 1er février 2024. L’appelante se contente à cet égard d’affirmer que l’intimé n’aurait pas fourni des efforts suffisants pour retrouver du travail eu égard à son curriculum vitae, sans étayer sa critique, en se référant aux recherches d’emploi produites au dossier de première instance, ce qui s’avère insuffisant (art. 311 al. 1 CPC). Partant, sa critique est irrecevable. Au surplus, on ne saurait imputer un revenu hypothétique à l’intimé en se fondant sur la simple supposition que celui-ci parviendra, à brève échéance, à réaliser un salaire comparable à celui versé par son précédent employeur, ce d’autant moins que l’intéressé est au chômage depuis plus d’une année désormais.
Enfin, il appartenait à l’intimé d’exposer précisément le montant de ses indemnités de chômage, s’il entendait obtenir une correction du montant retenu à ce titre par le premier juge. En particulier, l’intimé ne saurait se référer au seul décompte de l’assurance-chômage du mois de juin 2024, à tout le moins sans exposer son raisonnement. Faute de motivation suffisante sur ce point (art. 311 al. 1 CPC), il ne sera pas entré en matière sur la critique de l’intimé.
Les griefs des parties sont rejetés.
7.1 L’intimé fait valoir une augmentation des frais de prise en charge de l’enfant Y.________ en raison du transfert de garde, qui passerait de 395 fr. à 465 fr., en se référant à une estimation des coûts fondé sur le salaire unique du père et sans changement du taux de fréquentation, à savoir les midis de 11h50 à 13h55 et les après-midis de 15h40 à 18h30. Toutefois, on rappellera que l’intimé est au chômage et que l’appelante, qui travaillait auparavant à 80 %, n’assume plus la prise en charge de son fils, de sorte que l’on peut s’interroger sur la nécessité de maintenir un tel taux de fréquentation. En tout état de cause, on ne saurait admettre une augmentation de 70 fr. desdits frais.
7.2 L’intimé se prévaut également de l’augmentation de la prime d’assurance-maladie complémentaire d’Y.________ passant de 36 fr. 55 à 45 fr. dès le 1er juillet 2024, dès lors qu’une nouvelle assurance dentaire aurait été souscrite. Ce montant ressort effectivement du décompte de la prime précitée du 11 juillet 2024. Cette faible différence, par 8 fr. 45, ne justifie cependant pas de revoir la répartition de l’entretien convenable de l’enfant (cf. infra consid. 8.3).
8.1 L’intimé soutient que le disponible des parties serait plus ou moins équivalent (2'681 fr. pour l’appelante et 2'868 fr. pour l’intimé) dès le 1er novembre 2024, en raison du revenu hypothétique imputé à l’appelante, par 6'920 fr., et de ses charges qui peuvent être estimées à 4'248 fr., après déduction de ses frais d’abonnement général. Invoquant la maxime d’office applicable au sort de l’enfant, l’intimé considère que l’appelante devrait être tenue de contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension de 1'900 fr. dès le 1er novembre 2024 (charge fiscale et part à l’excédent comprise).
8.2 8.2.1 Lorsque l'enfant est sous la garde exclusive de l'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature, l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s'écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d'une capacité contributive supérieure à celle de l'autre parent (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3).
8.2.2 Pour arrêter les coûts directs de l'enfant, il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, qui se base sur les frais de subsistance (ATF 147 III 265 consid. 6.1, SJ 2021 I 316).
8.2.3 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
8.3 S’agissant de l’entretien de l’enfant dès le 1er novembre 2024, le premier juge a considéré que le disponible de l’appelante s’élevait à 431 fr. 45 (5'092.65 – 4'661.20) et celui de l’intimé à 2'868 fr. 15 (8'762.35 – 5'894.20). Si l’appelante, au bénéfice d’un droit de visite, devait en principe assumer l’entretien de l’enfant à concurrence de son disponible, le magistrat a toutefois pris en compte l’importante disparité entre les disponibles des parties, de sorte qu’il se justifiait de laisser l’entretien en nature et en argent de l’enfant au père. En conséquence, le disponible de l’intimé s’élevait à 1'643 fr. 45 après prise en compte des coûts d’entretien de l’enfant (2'868.15 – 1'224.70). Le premier juge a tenu compte de cet élément dans la répartition de l’excédent des parties, de sorte que l’appelante s’est vue attribuer une part à l’excédent du couple de 1/5 ([1'643.45 + 431.45] / 5), par 415 fr., et non de 2/5 (grande tête). Dès lors que ce montant correspondait à 15 fr. près au disponible de l’appelante, le premier juge a renoncé à lui allouer une pension.
8.4 En l’espèce, les revenus des parties, tels qu’arrêtés par le premier juge à partir du 1er novembre 2024, sont confirmés dans le présent arrêt, soit 5'092 fr. 65 pour l’appelante et 8'762 fr. 35 pour l’intimé. Reste à examiner la quotité des charges de l’appelante, à savoir les frais de transport hypothétiques, arrêtés à 355 fr. par mois dans l’ordonnance entreprise.
Dès lors qu’un revenu hypothétique a été imputé à l’appelante, correspondant à un taux d’activité de 100 %, ses frais de déplacement professionnel ne peuvent être arrêtés de manière effective. Ils peuvent être estimés au minimum à 70 fr. par mois, ce qui correspond au prix d’un abonnement [...] [...] mensuel, zone [...], 2e classe, pour un adulte (cf. https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=tpg) et au maximum au coût d’un abonnement général CFF, par 355 fr. par mois. La solution du premier juge, qui respecte cette fourchette, peut donc être confirmée.
Au surplus, même si l’on venait à écarter les frais d’abonnement général CFF retenus par le premier juge, par 355 fr., pour ne tenir compte que des frais d’abonnement mensuel [...], par 70 fr., le disponible de l’appelante s’élèverait au maximum à 716 fr. 45 par mois (431.45 + 355 – 70). Ainsi, si l’appelante devait être astreinte à contribuer à l’entretien de son fils à concurrence du montant précité, l’intimé se verrait alors contraint de partager son excédent de 2'351 fr. 45 (après couverture du solde de l’entretien de son fils ; 2'868.15 – [1'224.70 + 8.45 – 716.45]) avec son épouse L’appelante aurait ainsi droit à une pension mensuelle pouvant s’élever jusqu’à 2/5 (grande tête) de l’excédent de l’époux, ce qui correspondrait à environ 940 francs. Il s’ensuit que le grief de l’intimé, en lien avec les frais de transport hypothétique de l’appelante, ne lui permettrait de toute manière pas d’obtenir un gain économique.
Pour le reste, l’appelante n'a pas remis en cause l’appréciation du premier juge, qui consiste à réduire sa part à l’excédent, en principe de 2/5 à 1/5, afin de tenir compte du fait que le père contribue en nature et en argent à l’entretien de son fils. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur ce point. Partant, la solution du premier juge, qui consiste à ce que l’intimé assume seul l’entretien en argent et en nature de son fils, et soit libéré, en contrepartie, de son obligation d’entretien envers son épouse apparaît équitable et peut être confirmée, indépendamment de la question des frais de transport hypothétiques de l’appelante et de l’augmentation de la prime d’assurance LCA de l’enfant.
9.1 En définitive, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles confirmée.
9.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'057 fr. 80, soit 600 fr. d’émolument de décision (art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), 200 fr. pour la décision sur mesures superprovisionnelles et effet suspensif (art. 7 et 60 TFJC) et 257 fr. 80 pour l’audition de deux témoins à l’audience de mesures provisionnelles, seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelante versera en outre au conseil de l’intimé (cf. TF 4A_106/2021 du 8 août 2022 consid. 3.4) des dépens de deuxième instance arrêtés à 5'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile, BLV 270.11.6]).
9.3 9.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
9.3.2 Dans sa liste des opérations, Me Simon Demierre a indiqué avoir consacré 31 heures et 50 minutes au dossier pour la période du 18 juin 2024 au 26 septembre 2024. Ce décompte ne saurait être admis pour les motifs suivants :
Le temps consacré à la rédaction de l’appel, examen « des moyens d’appel » et du dossier et finalisation de l’appel inclus, par 14 heures et 40 minutes au total, est excessif. Compte tenu de la nature du litige et des difficultés de la cause, une durée de 8 heures sera retenue pour ce poste. En outre, le temps consacré à la préparation de l’audience du 13 août 2024 (« étude du dossier / préparation d’audience », « préparation plaidoirie et auditions de témoins », « préparation d’audience complémentaire »), par 5 heures et 45 minutes, est également excessif, le dossier étant connu à ce stade. Seule 2 heures seront admises pour ce poste.
En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 21 heures et 25 minutes (31h50 – 6h40 – 3h45).
Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Demierre sera fixée à 3'855 fr. (21.416h x 180), montant auquel s’ajoutent les débours, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), par 77 fr. 10, le forfait de vacation, par 120 fr., et la TVA sur le tout par 328 fr. 22 (8.1 %), soit à 4'380 fr. au total en chiffres arrondis.
9.3.3 Me Marlène Bérard, conseil de l’intimé, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 18 heures et 40 minutes de travail au dossier.
Ce décompte ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que l’indemnité d’office de Me Bérard s’élève à 3'359 fr. 90 (18,66 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours, par 67 fr. 20 (2 % et non à 5 % comme le requiert l’avocate ; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation, par 120 fr., ainsi que la TVA à 8.1 %, par 287 fr. 30, soit à 3'834 fr. au total.
9.3.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'057 fr. 80 (mille cinquante-sept francs et huitante centimes), sont mis à la charge de l’appelante A.M.________ et provisoirement supportés par l’Etat.
IV. L’appelante A.M.________ versera au conseil d’office de l’intimé B.M.________, Me Marlène Bérard, la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'indemnité d'office de Me Simon Demierre, conseil de l'appelante A.M.________, est arrêtée à 4'380 fr. (quatre mille trois cent huitante francs), TVA, frais de vacation et débours compris.
VI. L'indemnité d'office de Me Marlène Bérard, conseil de l'intimé B.M.________, est arrêtée à 3'834 fr. (trois mille huit cent trente-quatre francs), TVA, frais de vacation et débours compris.
VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront à l’Etat l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif ainsi que les frais judiciaires de deuxième instance s’agissant de l’appelante A.M.________, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VIII. l’arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Simon Demierre (pour A.M.), ‑ Me Marlène Bérard (pour B.M.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :