Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 809
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI23.028025 -241360

ES84

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 21 octobre 2024


Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Gross-Levieva


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par R., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 octobre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause la divisant d’avec K., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

R.________ (ci-après : la requérante) et K.________ (ci-après : l’intimé) sont les parents non mariés de W.________, née le [...] 2022.

Les parties sont en litige portant sur les droits parentaux et sur la contribution d’entretien due en faveur de l’enfant W.________.

L’intimé est père de huit autres enfants, issus de précédentes relations :

[...], née le [...] 2005 ;

[...], né le [...] 2007 ;

[...], née le [...] 2011 ;

[...], née le [...] 2013 ;

[...], né le [...] 2017 ;

[...], né le [...] 2020 ;

[...], né le [...] 2022.

[...], née le [...] 2024.

La requérante a déposé une requête de mesures provisionnelles le 27 juin 2023 auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente), concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à ce que l’autorité parentale et la garde de l’enfant W.________ lui soient exclusivement attribuées et à ce qu’un droit de visite médiatisé, une fois par mois, soit fixé en faveur de l’intimé.

Par déterminations du 1er septembre 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, notamment à l’attribution conjointe de l’autorité parentale et partagée de la garde entre les parties sur leur fille W.________.

Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 4 septembre 2023, au cours de laquelle il a été convenu que les parties produiraient des pièces en lien avec leur situation financière et que l’ordonnance de mesures provisionnelles serait ensuite rendue sans reprise d’audience ni dépôt de plaidoiries écrites et que la présidente statuerait sur la question des relations personnelles dans l’intervalle, par voie de mesures superprovisionnelles.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 septembre 2023, la première juge a notamment confié la garde de l’enfant W.________ à sa mère et a dit que l’exercice du droit de visite du père s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures avec l’autorisation de sortir des locaux, dite ordonnance étant valable jusqu’à droit connu sur les mesures provisionnelles à prendre.

Par déterminations du 18 décembre 2023, la requérante a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’attribution en sa faveur de l’autorité parentale et de la garde exclusives de l’enfant W.________, à l’institution d’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles confiée à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), à l’attribution d’un mandat d’évaluation des capacités éducatives des parties à l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS), et à la fixation d’un droit de visite en faveur de l’intimé par le biais du Point Rencontre, à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, sans autorisation de sortir dans un premier temps, une autorisation de sortir pouvant être accordée dans un deuxième temps, sur avis favorable donné par la DGEJ et l’UEMS au terme de l’évaluation.

La présidente a confié le 27 décembre 2024 un mandat d’évaluation à l’UEMS, avec pour mission d’évaluer la situation de l’enfant W.________, portant en particulier sur les capacités parentales respectives, et de faire part de toute proposition utile quant aux éventuelles mesures à prendre en matière de protection de l’enfant, au droit de garde et au droit de visite, ayant été rappelé que l’intimé était le père de plusieurs autres enfants qui avaient éventuellement déjà pu faire l’objet d’interventions à un titre ou un autre de la part de la DGEJ.

L’intimé a déposé deux requêtes de mesures superprovisionnelles, tendant à l’élargissement du droit de visite. Celles-ci ont été rejetées par la présidente les 30 janvier et 11 avril 2024.

Le 7 juin 2024, l’UEMS a rendu son rapport d’évaluation, comportant une analyse approfondie de la situation. Il en ressort notamment que les parents sont tous deux bienveillants et très aimants à l’égard de leur fille et possèdent des compétences parentales avérées, les propos et accusations de la requérante n’étant pas objectivables. Si la requérante possédait les compétences maternelles nécessaires, sa volonté de nuire à l’intimé a été décrite comme préoccupante et susceptible de compromettre lesdites capacités. L’UEMS a considéré que les compétences paternelles de l’intimé – qualifiées comme incontestables et exemplaires – étaient pleinement en adéquation avec tous ses enfants et qu’il ne représentait aucun danger pour ceux-ci. Ce père a été décrit par les auteures du rapport comme étant dévoué, disponible et lucide. Elles ont par ailleurs insisté sur l’importance de la présence d’une figure paternelle dans le développement d’un enfant et estimé qu’une visite de trois heures tous les quinze jours était insuffisante pour garantir à W.________ un lien étayant et nourrissant avec son père. En conclusion, l’UEMS s’est déclaré fortement favorable à l’instauration dans les meilleurs délais d’une garde partagée, à raison d’une semaine sur deux, du mercredi à 13 heures 30 avant la sieste, devant le [...], à charge pour la mère ou un tiers de son choix, d’amener W.________, jusqu’au dimanche à 18 heures, où le passage pourrait se faire devant les locaux de [...]. La mise en place d’un suivi auprès de [...], en faveur des deux parents, a également été recommandée.

Par déterminations du 22 juin 2024, la requérante s’est opposée aux conclusions du rapport de l’UEMS mais a déclaré être favorable à une thérapie de coparentalité aux Boréales, a conclu à ce qu’il soit constaté que le rapport précité était dépourvu de toute valeur probante et à ce qu’une nouvelle évaluation en bonne et due forme soit confiée à un autre intervenant.

L’intimé s’est déterminé le 25 juin 2024, concluant, à titre de mesures superprovisionnelles, à ce qu’il puisse avoir sa fille W.________ auprès de lui tous les mercredis après-midi de 13 heures 30 à 18 heures, à charge pour lui d’aller la chercher à [...], chez le grand-père maternel de l’enfant et de la ramener devant la gare de [...], la première fois le mercredi 3 juillet 2024, ainsi qu’un samedi sur deux de 10 à 18 heures, à charge pour lui d’aller la chercher et de la ramener devant la gare de [...], la première fois le 6 juillet 2024.

Dans la même écriture, l’intimé a conclu, à titre de mesures provisionnelles, à ce que le lieu de résidence de l’enfant W.________ soit fixé alternativement au domicile des deux parents, qui en exerceraient la garde de fait alternée, et, à défaut de meilleure entente, à ce qu’il puisse avoir sa fille auprès de lui les semaines paires, du mercredi à 13 heures 30 avant la sieste – à charge pour la mère ou un tiers de son choix d’amener l’enfant devant le Centre communal de [...] – jusqu’au dimanche à 18 heures – à charge pour le père d’amener l’enfant devant la gare de [...] –, les semaines impaires, du mercredi à 13 heures 30 avant la sieste – à charge pour la mère d’amener l’enfant devant le Centre communal de [...] – jusqu’au jeudi à 18 heures – à charge pour le père d’amener l’enfant devant la gare de [...] –, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés légaux. Il a également conclu à ce que les parties soient exhortées à entreprendre un suivi auprès de [...] dans les meilleurs délais.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er juillet 2024, la présidente a dit que le droit de visite de l’intimé s’exercerait par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec autorisation de sortir des locaux.

Par déterminations du 5 septembre 2024, la requérante a indiqué qu’elle déménagerait le 1er novembre 2024 à [...] – ce que le père, l’intervenante de l’UEMS et la présidente ignoraient – et a conclu à ce que l’autorité parentale exclusive sur l’enfant W.________ lui soit attribuée, à ce que le lieu de résidence de l’enfant soit fixé à son domicile, à ce que la garde de fait lui soit exclusivement confiée, à ce qu’un nouveau mandat d’évaluation des capacités éducatives des parties soit confié à la DGEJ et à ce que l’intimé exerce son droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre, à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec autorisation de sortir.

A l’audience de mesures provisionnelles du 9 septembre 2024, [...], responsable du mandat d’évaluation et auteure du rapport d’évaluation du 7 juin 2024, a confirmé les conclusions prises au pied de celui-ci, à l’exception du travail de coparentalité qu’elle a proposé de confier à une autre structure, pour des raisons de disponibilité. Elle a précisé que les Boréales ne pourraient pas démarrer le suivi avant au moins un an et a estimé qu’un tel délai d’attente allait à l’encontre de intérêts de l’enfant. S’agissant du déménagement prévu par la mère, elle a indiqué qu’il allait totalement à l’encontre de l’intérêt de W.________ et remettait en cause les modalités préconisées pour l’exercice de la garde alternée, qui tendaient à des intervalles courts compte tenu de l’âge de l’enfant.

L’intimé a pris une conclusion nouvelle, tendant à ce que la garde de fait de W.________ lui soit exclusivement confiée, l’enfant étant au côté de sa mère à raison d’un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés.

La présidente a rendu une ordonnance de mesures d’extrême urgence le 20 septembre 2024, fixant un droit de visite de l’intimé tous les mercredis après-midi, de 13 heures 30 à 18 heures, à charge pour lui d’aller la chercher à [...], chez le grand-père maternel de l’enfant, et de la ramener devant les locaux de la [...], à [...], et un samedi sur deux, de 10 à 18 heures, à charge pour lui d’aller la chercher et de la ramener devant les locaux de [...]. La première juge a également ordonné aux parents de débuter dans les meilleurs délais un suivi auprès de [...].

Les parties et l’UEMS se sont encore déterminées par divers courriers, de même que le père de la requérante, qui a indiqué refuser d’être impliqué dans les transferts de prise en charge de sa petite-fille et ne voulait entretenir aucun contact avec l’intimé.

Le 2 octobre 2024, la présidente a rendu une ordonnance partielle de mesures provisionnelles, objet de la présente décision, rejetant les réquisitions d’instruction complémentaires formulées par la requérante (I), maintenant l’autorité parentale conjointe des parties sur l’enfant W.________ (II), et disant qu’en l’état, la garde exclusive de cette enfant demeurait confiée à la mère, auprès de laquelle elle était domiciliée (III). La présidente a fixé en faveur de l’intimé un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec la mère, et, à défaut d’entente, a prévu les modalités progressives suivantes (IV) :

« - tous les mercredis de 13 heures 30 à 18 heures et un samedi sur deux de 10 à 18 heures (selon l’alternance actuelle),

à deux reprises, puis tous les mercredis de 13 heures 30 à 18 heures et un week-end sur deux du samedi à 10 heures au dimanche à 10 heures, à deux reprises,

puis tous les mercredis de 13 heures 30 à 18 heures et un week-end sur deux du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures, à deux reprises,

puis tous les mercredis de 13 heures 30 à 18 heures et un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, à quatre reprises,

puis une semaine sur deux du mercredi à 13 heures 30 au dimanche à 18 heures et durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que la moitié des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel-An, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral ».

La présidente a également prévu sous le même chiffre IV que le passage de l’enfant du mercredi à 13 heures 30 aurait lieu sur le parking du magasin [...], sis [...], à [...], et les autres jours devant le poste de [...], [...], à [...], et que la requérante était expressément autorisée à faire amener l’enfant ou, à sa convenance, à l’amener en personne tout en étant ou non accompagnée par un tiers de confiance de son choix et que ces modalités demeureraient identiques dans l’hypothèse d’un déménagement de la requérante à [...]. La présidente a ensuite enjoint à la requérante de se conformer aux modalités d’exercice du droit aux relations personnelles de l’intimé sur leur fille W., telles que prévues au chiffre IV, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision d’autorité (V), a rejeté la conclusion de l’intimé tendant à l’attribution en sa faveur de la garde exclusive de l’enfant dans l’hypothèse d’un déménagement de la requérante à une distance de plus de 10 km de la ville de [...] (VI), a dit que les parties seraient citées d’office à comparaître à une nouvelle audience de mesures provisionnelles d’ici au 31 août 2025, dont le but serait de faire un point de la situation et d’examiner l’opportunité de la mise en œuvre d’une garde alternée (VII), a enjoint les parties à débuter, dans les meilleurs délais, un travail de coparentalité auprès de l’[...], à [...], à charge pour eux d’en assumer les frais à parts égales (VIII), a dit que, pour le surplus, les conclusions des parties, en particulier celles relatives à l’entretien financier de l’enfant W., seraient traitées dans l’ordonnance de mesures provisionnelles complémentaire à intervenir (IX), et a renvoyé les frais et dépens relatifs à la décision à l’ordonnance à intervenir (X).

En substance, la présidente a considéré que le retrait de l’autorité parentale à l’intimé ne se justifiait pas, la communication parentale étant certes déficiente, mais le père entretenant des relations personnelles régulières avec sa fille et la requérante n’ayant pas démontré que l’exercice d’une autorité parentale conjointe eût déjà posé des difficultés. S’agissant de la garde, la première juge a estimé que le rapport d’évaluation du 7 juin 2024 avait été rédigé en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes, qu’aucun élément concret ne justifiait de s’en écarter et qu’il n’en ressortait aucune contre-indication ou risque de danger pour l’enfant à ce qu’elle accède à ses deux parents de manière équitable, le père disposant de compétences parentales clairement établies. Les modalités d’exercice du droit de visite devant, selon la première juge, tendre à l’instauration d’une garde alternée, elles devaient tout de même s’élargir de manière progressive, compte tenu du droit de visite restreint en vigueur. La présidente a ensuite estimé que le déménagement prévu par la requérante à [...] était particulièrement inopportun et allait manifestement à l’encontre des intérêts de l’enfant. Le déménagement ayant été décidé de manière unilatérale par la mère, qui n’avait pas fourni d’explication convaincante sur les raisons de celui-ci, la première juge a relevé que tout portait à croire que la requérante cherchait en réalité à faire obstacle à la mise en œuvre de la garde alternée préconisée par l’UEMS et qu’on ignorait si le projet de déménagement allait être concrétisé, tant il paraissait incongru et précipité. Il n’avait toutefois d’influence ni sur les modalités d’exercice du droit de visite ni sur l’attribution de la garde.

Le 14 octobre 2024, la requérante a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme, en ce sens que l’autorité parentale exclusive sur l’enfant W.________ lui soit attribuée, de même que la garde de fait exclusive, que le droit de visite de l’intimé s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre, à raison de deux samedis par mois, pour une durée maximale de six heures, avec autorisation de sortir, que des mesures d’instruction soient ordonnées – à savoir la production de l’intégralité des dossiers de la DGEJ concernant les autres enfants de l’intimé et de l’APEA [sic], du rapport d’expertise psychiatrique de l’intimé diligentée par la Justice de paix en 2020 et de l’extrait officiel du casier judiciaire de l’intimé –, qu’une curatelle d’organisation et de surveillance des relations personnelles, confiée à la DGEJ, soit instituée, qu’un nouveau mandat d’évaluation des capacités éducatives des parties soit confié à la DGEJ, à l’exclusion de [...], et que les parties soient astreintes à effectuer un travail de coparentalité auprès des Boréales. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à la première instance pour nouvelle décision.

La requérante a par ailleurs requis l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire et de l’effet suspensif.

Le même jour, soit le 14 octobre 2024, l’intimé a également interjeté appel contre l’ordonnance du 2 octobre 2024.

Le 18 octobre 2024, l’intimé s’est déterminé sur la requête d’effet suspensif de la requérante, en concluant à son rejet.

21.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).

La décision de refus d'effet suspensif concernant l'exercice du droit de visite est susceptible de causer un préjudice irréparable (au sens des art. 93 al. 1 let. a LTF [Loi sur le Tribunal fédéral; RS 173.110] et 315 al. 5 CPC), car le droit de visite est arrêté pour la durée de la procédure et, même si le recourant obtient finalement gain de cause au fond, aucun examen ne sera possible pour la période écoulée. Dans un tel cas, il appartient au juge saisi de procéder à une pesée d'intérêts en présence, en tenant compte des circonstances concrètes et du fait que le juge, saisi d'une requête d'effet suspensif, doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels (TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012, RSPC 2012 p. 235).

21.2 En l’espèce, l’ordonnance de mesures provisionnelles attaquée maintient l’autorité parentale conjointe des parties sur leur fille, maintient la résidence de celle-ci chez sa mère, à qui la garde de fait reste confiée, élargit le droit de visite du père, qui devait auparavant voir l’enfant au Point Rencontre à raison de six heures deux fois par semaine, et enjoint à la mère de respecter le droit de visite sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.

Dans la mesure où elle concerne l’autorité parentale et la garde, la requête d’effet suspensif est sans objet, puisque l’ordonnance attaquée n’apporte aucune modification à la situation antérieure.

En ce qui concerne l’exercice du droit aux relations personnelles du père, les principaux griefs articulés par la requérante dans son mémoire d’appel concernent sa propre situation et non celle de l’enfant. En effet, elle fait valoir l’incapacité médicale dans laquelle elle se trouverait de vivre à proximité du père et des difficultés qu’elle a à le rencontrer. Or, l’ordonnance autorise la requérante à faire appel à un tiers pour amener l’enfant aux visites, ou à être accompagnée, et fixe les passages dans des lieux sécurisés. Le seul point soulevé qui concerne l’enfant est la durée des trajets, la mère prévoyant de déménager à [...] dès le 1er novembre 2024 et les lieux de passage étant fixés à [...] et [...], selon les jours ; elle estime excessif d’imposer deux allers-retours par semaine à l’enfant. Il est vraisemblable, toutefois, qu’un enfant bien installé supporterait parfaitement de faire des trajets de 1h00 ou 1h15 de voiture quatre fois par semaine.

Il s’ensuit qu’il n’est pas rendu vraisemblable que l’exécution des quatre premiers tirets du chiffre IV du dispositif de l’ordonnance entreprise soit susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la requérante ou à l’enfant, et ce même si en définitive l’appel était admis. En revanche, l’exécution du cinquième tiret du chiffre IV du dispositif – soit le droit de visite une semaine sur deux du mercredi à 13 heures 30 au dimanche à 18 heures – entraînerait un changement important dans le mode de prise en charge de l’enfant. L’exécution de ce tiret-là sera suspendue pour la durée de la procédure de l’appel.

Pour le surplus, il n’a pas lieu d’octroyer l’effet suspensif sur les autres chiffres du dispositif.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L’exécution du cinquième tiret du chiffre IV du dispositif – soit le droit de visite une semaine sur deux du mercredi à 13 heures 30 au dimanche à 18 heures – est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique :

La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Maxime Darbellay (pour R.________),

Me Mathias Micsiz (pour K.________),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte,

la DGEJ,

l’UEMS.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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