TRIBUNAL CANTONAL
TD22.013831-240363
540
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 2 décembre 2024
Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge unique Greffier : M. Clerc
Art. 8 CC ; 176 al. 1 ch. 1 CC ; 310 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par Q., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1er mars 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B., à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1er mars 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a autorisé les époux B.________ et Q.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance de l’appartement du rez-de-chaussée sis [...], ancien domicile conjugal, à Q., à charge pour B. de s’acquitter de l’intégralité des charges y afférant dans le cadre de sa gestion du patrimoine immobilier des époux (II), a attribué la jouissance du bien immobilier sis [...] à B., à charge pour lui de s’acuitter de l’intégralité des charges y afférant (III), a dit que B. contribuerait à l’entretien de son épouse Q.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'890 fr., dès et y compris le 1er février 2021, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, part aux revenus nets immobiliers réalisés en Suisse par les époux non comprise et due en sus (IV), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens de la procédure provisionnelle à la décision finale (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
En substance, la présidente a établi les budgets des quatre biens immobiliers dont les parties sont copropriétaires respectivement co-usufruitières et a réparti les bénéfices par moitié entre elles. S’agissant du calcul des pensions, elle a estimé que la situation financière était aisée mais pas suffisamment favorable pour justifier de s’écarter de la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, les budgets étant arrêtés à l’aune du minimum vital du droit de la famille. Q.________ ayant cessé toute activité professionnelle au moment du mariage, ses revenus étaient composés d’une rente vieillesse et des revenus des immeubles précités. La présidente a constaté que B.________ percevait six rentes françaises ainsi que les revenus des immeubles dont il est mention ci-dessus. La présidente a examiné les sociétés en France dont les parties, en particulier B., sont détentrices et s’est fondée, pour en établir les revenus, sur les explications des parties, sur leurs déclarations d’impôts françaises et sur les comptabilités produites. Sur la base des relevés bancaires des comptes Migros et Boursorama de B., la présidente a estimé que celui-ci rendait vraisemblable qu’il ne percevait aucun autre revenu que ceux constituant ses rentes vieillesses, les revenus locatifs suisses et les revenus de sa société civile immobilièreM.. Elle a par ailleurs déduit de ces pièces qu’avant l’ouverture de la procédure déjà, l’époux utilisait une partie de sa fortune pour acquitter différentes charges de la famille. En définitive, la présidente n’a imputé à B. aucun autre revenu que ceux précités. Compte tenu d’un disponible de l’époux par 4'596 fr. 05 et d’un disponible de l’épouse arrêté à 813 fr. 95, la part de l’excédent de chaque époux s’élevait à 2'705 fr. chacune.
B. a) Par acte du 14 mars 2024, Q.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance qui précède en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que B.________ (ci-après : l’intimé) soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une contribution mensuelle « d’au moins » 17'500 fr., la première fois le 1er février 2021, sous déduction des montants déjà versés à ce titre. Elle a produit une pièce datée du 23 février 2024.
Au pied de sa réponse du 26 avril 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel.
Le 16 mai 2024, l’appelante a déposé une réplique confirmant ses conclusions.
Dans sa duplique du 30 mai 2024, l’intimé a également confirmé ses conclusions.
b) Par avis du 5 juin 2024, la Juge unique de la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger.
C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’appelante Q., née le [...] 1950, et l'intimé B., né le [...] 1946, tous deux de nationalité française, se sont mariés le [...] 1988 à [...].
Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union :
[...], né le [...] 1982 ;
[...], né le [...] 1997.
L'intimé a deux autres enfants majeurs issus d'un premier mariage, soit [...].
a) Les parties se sont établies en Suisse entre 2014 et 2015. L'intimé a quitté le domicile conjugal à [...] et s'est installé à N.________ le 1er juillet 2019.
b) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 31 janvier 2022, l’appelante a conclu en particulier à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal de J.________ et au versement par l’intimé d’une pension mensuelle en sa faveur de 17'500 fr., dès et y compris le 1er février 2021, sous déduction des montants déjà versés à ce titre.
Par réponse du 18 mars 2022, l’intimé a conclu en substance à l’attribution de la jouissance du bien immobilier de N.________ et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux.
Une audience de mesures protectrices s’est tenue le 1er avril 2022. La cause a été suspendue afin de poursuivre des pourparlers transactionnels.
a) Le 1er avril 2022, l’appelante a déposé une demande unilatérale en divorce.
b) Par requête de mesures provisionnelles du 9 janvier 2023, l’appelante a repris les conclusions de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale.
Dans sa réponse du 31 janvier 2023, l’intimé a confirmé les conclusions de son procédé du 18 mars 2022.
c) Le 3 février 2023, la présidente a tenu une audience de mesures protectrices de l’union conjugale et de mesures provisionnelles. Il a été convenu que les conclusions en mesures protectrices de l’union conjugale seraient traitées dans le cadre des mesures provisionnelles. A cette occasion, l’intimé, interrogé sur sa situation financière, a précisé qu’il n’avait que des sociétés en France et qu’il détenait une créance « reconnue par acte notarié » de son fils [...] pour un montant de 160'000 francs.
d) Par déterminations complémentaires du 4 octobre 2023, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimé au pied de ses écritures provisionnelles et a confirmé ses propres conclusions.
e) L’audience de mesures provisionnelles a été reprise le 6 octobre 2023. A l’issue de ladite audience, la présidente a clos l’instruction et les débats.
Le patrimoine immobilier des parties en Suisse est composé des biens suivants :
a) J.________ : villa composée de trois appartements et d’un jardin dont l’un des fils des parties, [...], est inscrit comme propriétaire, les parties étant au bénéfice d'un usufruit. L’appelante occupe l'appartement situé au rez-de-chaussée (ancien domicile conjugal) et l’autre fils des parties, Z.________, occupe gratuitement l'appartement au rez-de-jardin, qui n’a jamais été loué durant la vie commune des parties. L'appartement du 1er étage est quant à lui loué à un tiers. Le budget de cet immeuble s’établit comme il suit :
Immeuble J.________
Pièces
Loyer 1er étage
Fr. 2'200.00
63
Rez-de-chaussée (appartement conjugal)
Fr. 0.00
Loyer hypothétique rez-de-jardin
Fr. 900.00
REVENUS
Fr. 3'100.00
Intérêts hypothécaires (4'380/12)
Fr. 365.00
64
Electricité (2'820.10/12) 03.01.2022-03.01.2023
Fr. 235.00
401
Eau (669.90/12)
Fr. 55.80
67
Gaz (4'637.65/12) 18.01.2022- 03.01.2023
Fr. 386.45
402
ECA bâtiment (519.90/12)
Fr. 43.30
406
Assurances ménage et bâtiment (763.20/12)
Fr. 63.60
70
Impôt foncier, taxe entretien des égouts, taxe d'épuration (1'459.40/12)
Fr. 121.60
66
CHARGES MENSUELLES
Fr. 1'270.75
BENEFICE NET
Fr. 1'829.25
L’appelante a produit une facture établie le 25 août 2022 par un jardinier paysagiste d’un montant total de 1'400 fr. pour les opérations suivantes : « tailler toute la haie autour de la propriété ; tailler les lavandes ; élaguer quelques branches du noyer ; élaguer quelques branches du cerisier ; ramasser les déchets, évacuation transports (1 transport) ».
b) X.________ : appartement en PPE dont le fils des parties, [...], est inscrit comme propriétaire, les parties étant au bénéfice d'un usufruit. L'appartement est loué à des tiers. Le budget de cet immeuble s’établit comme il suit :
Immeuble X.________
Pièces
Loyer
Fr. 2'380.00
71 ; 404
REVENUS
Fr. 2'380.00
Intérêts hypothécaires (3'500/12)
Fr. 291.65
72 ; 410
Charges ordinaires, chauffage, eau chaude, taxes publiques (5'088.70/12)
Fr. 424.05
73 ; 410
Impôt foncier (365/12)
Fr. 30.40
74 ; 410
Frais de régie (1'820/12)
Fr. 151.65
404
CHARGES MENSUELLES
Fr. 897.75
BENEFICE NET
Fr. 1'482.25
Par avis du 23 février 2024, le précédent locataire – qui s’acquittait d’un loyer de 2'380 fr. – a résilié le bail avec effet au 30 juin 2024. A compter du 1er juillet 2024, par l’intervention de l’intimé, de nouveaux locataires ont pris à bail ledit appartement pour un loyer mensuel total de 2'400 fr., charges comprises.
c) V.________ : appartement en PPE dont le fils des parties, Z., est inscrit comme propriétaire, les parties étant au bénéfice d'un usufruit. L'appartement est loué à un tiers. Les parties sont toutefois convenues que le loyer serait versé directement à Z., qui paie les charges de l’immeuble, tandis que l’impôt foncier, par 81 fr. mensuels, est pris en charge par l’intimé (ndr : pièce 413 bordereau 3 février 2023). Le budget dudit bien a été arrêté comme il suit par la présidente :
Immeuble V.________
Pièces
Loyer
Fr. 3'600.00
Annexe courrier 21.06.23
REVENUS
Fr. 3'600.00
Intérêts hypothécaires (8'040/12)
Fr. 670.00
77
Charges PPE (4'218.75/12)
Fr. 351.55
76
Impôt foncier (975/12)
Fr. 81.25
78 ; 413
CHARGES MENSUELLES
Fr. 1'102.80
BENEFICE NET
Fr. 2'497.20
Il ressort du décompte individuel de PPE pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 que les coûts totaux s’élèvent à 4'218 fr. 75. L’appelante a produit le 21 juin 2023 une facture relative à l’habitation de V.________ pour le mois d’août 2023 d’un montant de 520 fr. 95 pour l’acompte de chauffage/eau chaude et l’appel de fonds.
d) N.________ : Cette propriété a été achetée par les parties pour une moitié chacune en février 2018 pour 3'000'000 fr., montant qui a été financé par une hypothèque de 2'000'000 fr. auprès de la Banque WIR et par la fortune des parties pour le solde. Cet immeuble comprend trois appartements, soit un appartement de 7,5 pièces avec un studio de service et deux duplex de 3,5 pièces. Le but au moment de l’acquisition était de réaliser un appartement conjugal et de mettre le reste en location. Des travaux importants ont ainsi été initiés mais ont dû être interrompus – avant même la délivrance d’un permis d’habiter – en raison notamment de la procédure de séparation. Dans son bordereau du 31 mai 2023 (pièce 525), l’intimé a produit des photos de l’intérieur de l’habitation sur lesquelles on constate que de nombreuses pièces sont en chantier et que la partie semi-habitable (sans cuisine ni salle-de-bains) est très sommaire. Selon les déclarations de l’intimé, il faudrait compter environ 300'000 fr. pour rendre l’immeuble habitable. Le budget de ce bien est le suivant :
Immeuble N.________
Pièces
Loyer
Fr. 0.00
REVENUS
Fr. 0.00
Intérêts hypothécaires (27'046.88/12)
Fr. 2253.90
79
Electricité (5'335.41/24)
Fr. 222.30
82
Eau, épuration (875.45/12)
Fr. 72.95
83
ECA bâtiment (1'234.40/12)
Fr. 102.85
407
Assurance ménage (580.30/12)
Fr. 48.35
85
Impôt foncier (750x2/12)
Fr. 125.00
81
CHARGES MENSUELLES
Fr. 2825.35
Les parties, en particulier l’intimé, disposent d’autres biens et sociétés en France.
a) T.________
Cette société d'exploitation agricole possède plus de 7 hectares de terrains divisés en deux lots. Par deux courriers du 16 mai 2019, une société a fait valoir son droit de préemption sur ces deux lots, étant précisé que la SCEA Domaine de [...] avait la possibilité de lui vendre lesdits terrains pour un montant total de 259'000 euros. L’appelante en est l'unique gérante.
Il n’est pas établi que ce patrimoine agricole produirait un quelconque revenu, les terrains n’étant en particulier pas loués. L’intimé a indiqué à l’audience du 3 février 2023 qu’une dizaine d’années auparavant, cette société avait cédé des terrains à des tiers et qu’il en avait retiré des montants de l’ordre de 100'000 euros, montants réinvestis en Suisse.
b) M.. et société L.
L'intimé est copropriétaire par moitié avec son associé de la [...] M.________ ainsi que de la société L.. A l'audience du 3 février 2023, l'intimé a exposé que ces sociétés détenaient chacune un lot composant un complexe industriel. Il a précisé que la [...] M. est une société civile directement soumise à l'impôt sur le revenu alors que L.________ est une Sàrl qui amortit son capital, de sorte que si L.________ vendait son lot immobilier, cette vente ne serait pas imposée.
S'agissant de la M., l'intimé allègue que les bénéfices qui consistent dans des loyers perçus (locaux loués à des artisans), après déduction des charges de la société, lui sont reversés pour moitié. L’intimé a exposé que la société L. a un locataire unique qui paie un loyer mensuel d'environ 30'000 euros mais qu'il y a un retard de paiement d'environ 200'000 euros. Il a précisé que lui-même ne touchait pas directement de loyer, qu'il n'y avait pas de distribution de dividende et que la société n'avait jamais distribué de bénéfice. La comptabilité 2021 de la société fait état d’un amortissement comptable de 125'400 euros et de liquidités de 266'131 euros au 31 décembre 2021. (ndr : pièce 153.4, tableau 6 amortissement) Il a encore indiqué que tout était provisionné, que les charges d'eau s'élevaient à un montant d'environ 20'000 à 30'000 euros par année et que l'impôt foncier était de l'ordre de 70'000 euros.
Selon les déclarations d'impôts françaises des parties (ndr : pièces 51 et 412), les revenus fonciers nets perçus par l’intimé en provenance de la M.________ se sont élevés à 97'171 euros en 2019 (soit 108'100 fr. 10 arrondis au taux de change moyen en 2019 de 1.11247283 selon l'Administration fédérale des contributions AFC), 86'374 euros en 2020 (soit 92'459 fr. 35 arrondis au taux de change moyen en 2020 de 1.07045366 selon l'Administration fédérale des contributions AFC) et à 85'857 euros en 2021 (soit 92'812 fr. 35 arrondis au taux de change moyen en 2021 de 1.08101082 selon l'Administration fédérale des contributions AFC). Partant, l’intimé a réalisé par cette société un revenu annuel net moyen de 97'790 fr. 60 ([108'100 fr. 10 + 92'459 fr. 35 + 92'812 fr. 35]/3), correspondant à un revenu mensuel de 8'149 fr. 20 arrondi.
S'agissant de la société L.________, à la lecture des déclarations d'impôts françaises et des comptabilités produites (ndr : pièces 153 et 153.1 à 153.4), il apparaît que les exercices se sont soldés par un bénéfice, après impôts, de 18’778 euros en 2018, 51'235 euros en 2019, 46'924 euros en 2020 et 58'425 euros en 2021. Il apparaît également que ce bénéfice a été affecté chaque année aux réserves et qu'aucun dividende n'a été versé aux associés. Dans la déclaration d’impôts des époux afférente à 2016, l’intimé avait indiqué dans la rubrique « valeur locative » un montant de 19'584 francs.
c) Un compte bancaire EUR auprès de la Banque Migros
Au 30 avril 2018, le compte EUR de l’intimé auprès de la Banque Migros affichait un solde de 688'962.89 euros. Les 31 décembre 2018 et 31 octobre 2019, l’intimé a prélevé un montant de 500'000 euros et de 250'000 euros respectivement sur ce compte pour acheter des francs suisses. Des montants de 564'650 fr. et de 275'325 fr. ont été crédités les 31 décembre 2018 et 1er novembre 2019 respectivement sur le compte CHF que l’intimé détient auprès de la Banque Migros (cf. consid. 5.d infra). Au 31 décembre 2019, le compte EUR présentait un solde de 16'406.72 euros. Au 31 décembre 2020, le compte EUR présentait un solde de 4'883.35 euros.
d) Un compte bancaire CHF auprès de la Banque Migros
Au 30 avril 2018, le compte CHF de l’intimé auprès de la Banque Migros affichait un solde de 288'289 fr. 77. Comme exposé ci-dessus, des montants de 564'650 fr. et de 275'325 fr. ont été crédités les 31 décembre 2018 et 1er novembre 2019 respectivement. Il ressort des décomptes bancaires que, durant cette période, un montant d’environ 400'000 fr. a servi à financer les travaux sur l’immeuble de [...], à acquitter des frais de l’école hôtelière par 13'000 fr. et des impôts du couple et à créditer le compte de la Banque WIR (consacré au paiement des frais hypothécaires relatifs à l’immeuble de [...] (à hauteur de 41'000 fr. environ) (cf. consid. 5.e infra). Au 31 décembre 2019, il restait sur le compte un solde de 247'191 fr. 85. Ce compte laisse par ailleurs apparaître des retraits en espèces, notamment de 4'000 fr. le 20 janvier et 12 février 2020 et de 5'000 fr. les 2 mars et 8 avril 2020.
Sur la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, un montant d’environ 179'000 fr. a été consacré à payer les impôts du couple, à alimenter le compte bancaire WIR et à participer à l’entretien de l’appelante par des versements, parfois en espèces. Au 31 décembre 2020, le solde dudit compte s’élevait à 3'846 fr. 88.
e) Un compte CHF auprès de la Banque WIR
En 2017, l’intimé disposait d’un avoir de 700'000 fr. auprès de la Banque WIR. En réponse à une demande d’informations de ladite banque, l’intimé a indiqué, dans un courriel du 24 janvier 2018, que ce montant provenait des comptes CHF et EUR de la Banque Migros dont il est question ci-dessus. L’intimé a oublié de mentionner cette somme dans la déclaration d’impôts de 2017. Ce montant a été utilisé pour acquérir l’immeuble de [...].
f) Un compte EUR auprès de la Banque WIR
Selon le contrat-cadre/crédit conclu avec la Banque WIR en vue de l’achat du bien immobilier de [...], les époux étaient tenus de verser et de nantir un montant de 400'000 euros sur un compte WIR. En conséquence, le 7 février 2018, l’intimé a ouvert un compte EUR auprès de la Banque WIR et y a crédité un montant de 400'000 euros, montant qui provenait du compte EUR de la Banque Migros précité. Une série de placements à terme étaient effectués sur ce compte, soit des liquidités placées pour une durée fixe et rémunérées à un taux d’intérêt fixe, si bien qu’à intervalle régulier un montant de 400'000 euros était débité puis crédité sur le compte. En particulier, entre 2020 et 2021, un montant de 200'000 euros a été successivement débité à titre de « nouvel investissement placement à terme » puis crédité sous le libellé « remboursement placement à terme » (ndr : pièce 14). Au 31 décembre 2022, le solde dudit compte s’élevait à 349'243.09 euros.
g) Un compte Boursobank (anciennement : Boursorama)
L’intimé a produit les extraits de son compte Boursobank pour les mois d’octobre 2022 à avril 2023. Au 1er octobre 2022, le compte présentait un crédit de 46'988.09 euros. Ce compte a été crédité à plusieurs reprises par des remises de chèque de 6'000 euros et des virements de 6'000 euros provenant de la société M.________. L’intimé a utilisé ce compte en particulier pour alimenter à plusieurs reprises son compte EUR auprès de la Banque Migros par des virements les 14, 20 et 28 juillet, 5, 17 et 30 août, 24 septembre, 7 et 26 octobre, 3 et 29 novembre 2021, pour un total de 115'000 euros. Entre octobre 2022 et avril 2023, un montant mensuel de 3'818 euros a été débité avec la mention « prélèvement à la source revenus 2022 [respectivement 2023] » à l’attention de la Direction française générale des finances (ndr : pièce 151.4).
h) Un livret A (compte épargne de droit français réglementé par l’Etat) :
Il ressort en particulier des extraits de ce compte que le 5 décembre 2022, l’intimé a débité un montant de 20'000 euros de son livret A en faveur de son compte Boursorama. Au 31 janvier 2023, il restait sur le compte un solde de 3'069.45 euros (ndr : pièce 151.5).
i) L’intimé détient également la C.________ qui était propriétaire d’immeubles vendus en 2016. Selon l’appelant, cette société existe encore mais n’a plus d’activité.
L’intimé avait également créé la société G.________ « dans un but fiscal » selon ses déclarations à l’audience du 3 février 2023, qui n’a jamais eu d’activité selon lui. Sa société SCI [...] n’a elle non plus jamais eu d’activités mais avait pour unique but de posséder l’ancien domicile familial, lequel a été vendu en septembre 2015.
a) L’appelante a cessé toute activité professionnelle au moment du mariage avec l’intimé. Durant la vie commune, elle a consacré son temps aux enfants et à l’intendance du foyer. Elle perçoit désormais une rente trimestrielle de [...] qui s’élève en moyenne à 1'437 fr. 45 par mois. Ce montant est versé sur le compte de l’appelante auprès de la Banque Migros dans lequel l’appelante a puisé – en 2022 – pour s’acquitter de nombreuses et importantes factures de cartes de crédit. Le montant figurant sur son compte auprès de la Banque Migros s’élevait à 5'940 fr. au 31 décembre 2019, à 38'785 fr. au 31 décembre 2020, à 47'292 fr. 25 au 31 décembre 2021 et à 55’415 fr. au 31 décembre 2022 (ndr : réponse p. 22, pièce 547, pièce 301.1). Après la séparation, l’intimé versait à l’appelante des montants compris entre 4'000 fr. et 8'000 fr., à bien plaire, parfois en espèces, et payait l’assurance-maladie de celle-ci, ses frais de véhicule ainsi que les charges de la maison, notamment.
L’appelante perçoit en outre la moitié des bénéfices liés aux immeubles mentionnés au considérant 4 ci-dessus, pour un total mensuel de 2'904 fr. 35.
Son budget se présente de la manière suivante :
Madame
Pièces
rente vieillesse
fr.
1'437.45
301.2
revenus nets immobiliers (50% de 5'808 fr 70)
fr.
2'904.35
REVENUS
fr.
4'341.80
base mensuelle selon normes OPF
fr.
1'200.00
frais de logement (directement acquittés par M.)
fr.
0.00
prime d'assurance-maladie (base)
fr.
477.25
404 ;405
frais médicaux non-remboursés en Suisse
fr.
79.05
405
frais médicaux en France
fr.
174.90
303
frais de déplacement
fr.
335.80
302
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP
fr.
2'267.00
impôts (ICC I IFD)
fr.
1'080.85
télécommunication (téléphone et internet)
fr.
130.00
forfait
assurances privées
fr.
50.00
forfait
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF
fr.
3'527.85
DECOUVERT I DISPONIBLE
fr.
813.95
Durant la procédure, l’appelante a produit des photographies de sacs et d’habits de marque ainsi que de bijoux.
b) L’intimé était entrepreneur dans l’industrie du plastique en France. Actuellement âgé de 78 ans, il est au bénéfice de six rentes françaises qui se présentent comme il suit :
Pension [...] de 678 euros en 2021, soit 56.50 euros par mois (ndr : pièce 96) et 553.95 euros en 2022, soit 46.16 euros par mois (ndr : pièce 408) ;
Retraite complémentaire [...] de 1'879.86 euros par mois en 2021 (ndr : pièce 97) et de 1'914.83 euros par mois en 2022 (22'977.96/12) (ndr : pièce 408) ;
Retraite complémentaire [...] de 415.07 euros par mois en 2021 (ndr : pièce 98) et de 422.79 euros par mois en 2022 (5'073.54/12) (ndr : pièce 408) ;
Retraite de [...] de 1'323.12 euros par mois en 2021 (ndr : pièce 99) et de 1'391.19 euros par mois en 2022 (ndr : pièce 409) ;
Retraite [...] de 1'432.41 euros par mois en 2022 (ndr : pièce 100) ;
Pension [...] de 204.10 euros par mois en 2021 et en 2022 (ndr : pièces 101 et 408).
L'intimé a ainsi perçu un montant mensuel total de 5'311.06 euros en 2021, correspondant à 5'741 fr. 30 arrondis (au taux de change moyen en 2021 de 1.08101082 selon l'Administration fédérale des contributions AFC) et de 5'411.48 euros en 2022, correspondant à 5'437 fr. 55 (au taux de change moyen en 2022 de 1.00481626 selon l'Administration fédérale des contributions AFC). Son revenu mensuel net moyen issu de ses rentes s’élève à 5'589 fr. 40.
A ce revenu doit encore être ajoutée la moitié du revenu locatif net, après déduction des charges, des immeubles de [...], par 2'904 fr. 35.
La présidente a également tenu compte d’un montant mensuel de 8'149 fr. 20 réalisé par l’exploitation de la M.________.
Le budget de l’intimé se présente de la manière suivante :
Monsieur
Pièces
rentes vieillesse
fr.
5'589.40
96 à 101, 408, 409
revenus nets immobiliers en Suisse
fr.
2'904.35
revenus M.________
fr.
8'149.20
51, 412
REVENUS
fr.
16'642.95
base mensuelle selon normes OPF
fr.
1'200.00
frais de logement [...]
fr.
2'825.35
consid. 6c.
prime d'assurance-maladie (base)
fr.
442.55
411
frais médicaux non-remboursés en Suisse
fr.
38.15
105
frais médicaux en France
fr.
109.40
106
frais de déplacement
fr.
331.95
107, 108
CHARGES DU MINIMUM VITAL LP
fr.
4'947.40
impôts (ICC l IFD)
fr.
4'150.00
télécommunication (téléphone et internet)
fr.
130.00
forfait
assurances privées
fr.
50.00
forfait
fiduciaire
fr.
109.50
109
impôts français
fr.
2'660.00
51
CHARGES DU MINIMUM VITAL DF
fr.
12'046.90
DECOUVERT I DISPONIBLE
fr.
4'596.05
L’impôt français est prélevé à la source sur le compte Boursobank (cf. consid. 5g supra).
Durant la procédure de première instance, la production d’un nombre important de pièces a été requise en mains des parties. S’agissant de l’intimé, celui-ci n’a pas produit les documents suivants, pourtant requis par la présidente :
ses déclarations d’impôts françaises pour les années 2016, 2018 et 2021 ;
« copies des actes notariés relatifs à la vente de 24 appartements meublés composé (sic) [...] (sic) à [...]»,
« copies des actes notariés relatifs à la vente de plusieurs parcelles composant le [...]»,
« copies des actes notariés relatifs à la vente de plusieurs lots de la propriété sise à [...]»,
« copies des contrats de bail portant sur les appartements et locaux commerciaux loués par l’intimé et sis à [...]»,
les extraits du compte courant en CHF d’UBS du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018,
les extraits du compte en euros de la banque Boursorama du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2022,
les extraits du compte livret A en euros de janvier 2018 à juillet 2022,
les déclarations d’impôts de C.________ pour les années 2016 à 2020 et les extraits du Registre foncier et descriptifs des immeubles détenus par ladite société,
la déclaration d’impôts de la société [...] pour les années 2016 et 2017 ainsi que les extraits du Registre foncier et descriptifs des immeubles détenus par celle-ci,
les déclarations d’impôts de la société [...] pour les années 2016, 2017 et 2018, ses comptes pour les années 2016 à 2021 ainsi que les extraits du Registre foncier et descriptifs des immeubles détenus par celle-ci,
les bilans et comptes de pertes et profits de la société [...] pour les années 2016 à 2021 ainsi que les extraits du Registre foncier des immeubles détenus par celle-ci,
les bilans et comptes de pertes et profits de la société M.________ pour les années 2016 à 2021, les déclarations d’impôts 2016 à 2020 et 2022 ainsi que les extraits du Registre foncier des immeubles détenus par celle-ci,
les états locatifs et copies de tous les baux à loyer signés avec l’ensemble des locataires qui occupent les locaux/immeubles sis en France, qui sont propriétés soit de l’intimé soit des sociétés M.________ et [...].
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC) dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est au moins égale à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 En l’espèce, formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant notamment sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
La réponse, déposée dans le délai imparti pour ce faire, la réplique et la duplique spontanées, déposées dans le délai de dix jours usuellement admis en vertu du droit de réplique, sont également recevables (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et réf. cit. ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1). 2.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2 Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et réf. cit. ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et réf. cit.). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit pas le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2).
La preuve au degré de la simple vraisemblance ne nécessite pas que le juge soit convaincu du bien-fondé des arguments de la partie demanderesse ; il doit simplement disposer d'indices objectifs suffisants pour que les faits allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu'il puisse en aller différemment (ATF 144 II 65 consid. 4.2.2 ; ATF 142 II 49 consid. 6.2 ; ATF 130 III 145 consid. 4.2).
2.3 Selon l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.1).
2.4 A l’appui de ses écritures, l’appelante a produit une lettre de résiliation de l’appartement de [...] datée du 24 février 2024, soit postérieure à la clôture de l’instruction de première instance, si bien qu’elle est recevable. Sous sa pièce 21, l’appelante a résumé les pièces requises qui n’auraient pas été produites par l’intimé dans le cadre des mesures provisionnelles. Cette pièce est recevable dans la mesure où elle ne contient aucun élément nouveau. Les pièces 22 et 23 produites en appel – soit un courriel du 31 mars 2019 et un chèque du 22 septembre 2020 – sont antérieures à la clôture de l’instruction comme l’admet l’appelante, qui soutient que ces pièces auraient été « découvertes postérieurement ». Or, elle ne rend aucunement vraisemblable qu’elle aurait fait preuve de la diligence requise et que ces documents ne pouvaient pas être invoqués à temps. Ces pièces sont dès lors irrecevables.
Pour sa part, l’intimé a produit un bordereau de neuf pièces. Les pièces 10 à 15 sont des reproductions de documents figurant déjà au dossier, si bien qu’elles sont recevables. Les pièces 16 à 19 sont postérieures à la clôture de l’instruction et sont donc recevables.
L’appelante soutient que l’intimé est en substance « habile en affaires » et qu’il « connaît toutes les subtilités […] pour éviter de devoir contribuer » à l’entretien de l’appelante, ce dont il y aurait lieu de tenir compte dans l’examen de sa capacité contributive. Or, l’appelante ne fait pas valoir que la présidente aurait violé le droit ou constaté les faits de manière inexacte en omettant notamment de tenir compte d’éléments pertinents. Elle se contente d’avancer ses propres allégations de fait et sa propre interprétation du dossier, sans se référer à l’état de fait du jugement ni indiquer précisément si, et le cas échéant en quoi, ces allégations s’opposent aux faits constatés par la présidente, ce qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 311 CPC (cf. TF 4A_463/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1 et réf. cit.). Ce grief est irrecevable.
4.1 L’appelante recense les pièces valablement requises en mains de l’intimé que celui-ci n’a pas produites ou pas complètement afin de démontrer le défaut de collaboration de l’intimé. Selon elle, ce défaut de collaboration devrait être pris en compte dans l’appréciation des preuves à l’encontre de l’intimé.
4.2 Conformément à l'art. 160 al. 1 CPC, les parties sont tenues de collaborer à l'administration des preuves. Elles ont en particulier l’obligation de produire les titres requis (let. b). Si l'une d'elles le refuse sans motif valable, l'art. 164 CPC prévoit que le tribunal en tient compte lors de l'appréciation des preuves. Le juge pourra ne pas se limiter à prendre en considération les preuves rendues disponibles par l’administration des mesures probatoires, mais devra apprécier les faits en tenant compte de l’incidence du refus de collaborer sur les preuves disponibles (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 164 CPC). Ainsi, cette démarche pourra amener le juge à tenir des faits non établis pour avérés, au détriment de la partie qui se refuse à collaborer, en dépit du fait qu’en vertu de l’art. 8 CC, le fardeau de la preuve objectif incombait à la partie adverse (Jeandin, op. cit., n. 7 ad 164 CPC).
4.3 Il convient de reprendre chacune des pièces requises en mains de l’intimé que celui-ci n’a pas ou pas entièrement produites :
Les déclarations d’impôts françaises de l’intimé pour les années 2016, 2018 et 2021. On ne trouve au dossier aucune trace de ces documents et l’intimé ne justifie pas leur absence.
« Copies des actes notariés relatifs à la vente de 24 appartements meublés composé (sic) le Domaine le [...] (sic) à [...]», « copies des actes notariés relatifs à la vente de plusieurs parcelles composant le [...]», « copies des actes notariés relatifs à la vente de plusieurs lots de la propriété sise à [...]», « copies des contrats de bail portant sur les appartements et locaux commerciaux loués par l’intimé et sis à [...]». L’intimé a expliqué que les sociétés M.________ et L.________ ont pour but principal de procéder à des ventes d’immeubles exonérées d’impôt. On ignore toutefois si les ventes mentionnées par l’appelante ont eu lieu, partant si les pièces y relatives existent.
Les extraits du compte courant en CHF d’UBS du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2018, les extraits du compte en euros de la banque Boursorama du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2022 et les extraits du compte livret A en euros de janvier 2018 à juillet
Les déclarations d’impôts de C.________ pour les années 2016 à 2020 et les extraits du Registre foncier et descriptifs des immeubles détenus par ladite société. L’intimé a soutenu en audience du 3 février 2023 que cette société n’avait plus d’activité, ce qui explique que ces pièces n’existent pas.
La déclaration d’impôts de la société [...] pour les années 2016 et 2017 ainsi que les extraits du Registre foncier et descriptifs des immeubles détenus par celle-ci. L’intimé n’a pas produit ces pièces et n’explique pas pour quelles raisons.
Les déclarations d’impôts de la [...] pour les années 2016, 2017 et 2018, ses comptes pour les années 2016 à 2021 ainsi que les extraits du Registre foncier et descriptifs des immeubles détenus par celle-ci. L’intimé a indiqué à l’audience du 3 février 2023 que cette société n’a jamais eu d’activité, de sorte que les pièces requises n’existent pas.
Les bilans et comptes de pertes et profits de la société [...] pour les années 2016 à 2021 ainsi que les extraits du Registre foncier des immeubles détenus par celle-ci. A l’audience du 3 février 2023, l’intimé a précisé que cette société était une coquille vide, si bien que les pièces requises n’existent pas.
« Les bilans et comptes de pertes et profits de la société M.________ pour les années 2016 à 2021, les déclarations d’impôts 2016 à 2020 et 2022 ainsi que les extraits du Registre foncier des immeubles détenus par celle-ci », ainsi que « les états locatifs et copies de tous les baux à loyer signés avec l’ensemble des locataires qui occupent les locaux/immeubles sis en France, qui sont propriétés soit de l’intimé soit des sociétés M.________ et L.________ ». L’intimé n’a pas produit ces pièces mais ne soutient pas qu’elles n’existeraient pas.
En définitive, un bon nombre des pièces requises en mains de l’intimé n’a pas été produit par celui-ci, sans pour autant qu’il ne fournisse d’explications circonstanciées justifiant leur défaut. Il sera tenu compte de ces manquements dans l’examen des griefs ci-dessous.
5.1 L’appelante soutient que l’appelant aurait « vidé ses comptes » ensuite de la séparation des parties dans le but de soustraire sa fortune à l’examen des autorités judiciaires. Elle relève que les fonds détenus par l’intimé sur ses comptes de la Banque Migros ont drastiquement diminué entre 2018 et 2020. Selon elle, l’ampleur de cette baisse – soit environ 1'000'000 fr. – se justifie par le maintien du train de vie, ce qui aurait alors dû pousser la présidente à faire application des règles en la matière, ou alors elle est le signe d’une volonté de dissimulation par l’intimé et il faut tenir compte de cette fortune pour apprécier la capacité contributive de celui-ci.
L’intimé explique que la fortune qu’il détenait sur ses comptes de la Banque Migros a servi à payer les différentes charges de la famille ainsi que les travaux du bien sis à [...]. Il cite pour exemple quelques virements importants et leur destination.
5.2 Il ressort des pièces au dossier que les fonds détenus par l’intimé sur ses deux comptes auprès de la Banque Migros ont diminué d’environ 1’000'000 fr. entre avril 2018 et décembre 2020.
L’intimé a produit ses relevés bancaires qui font état de tous les versements intervenus durant cette période. En particulier, des montants importants ont servi à financer les travaux sur l’immeuble de [...], à acquitter les frais de l’école hôtelière et les impôts du couple, ou encore à créditer le compte de la Banque WIR en vue du paiement des intérêts hypothécaires de l’immeuble de [...], pour un total d’environ 600'000 francs. Il n’est pas invraisemblable que les 400'000 fr. restant, qui représentent environ 12'500 fr. par mois, aient été consacrés aux charges usuelles, étant précisé à ce sujet qu’après la séparation, l’intimé versait à l’appelante des montants compris entre 4'000 fr. à 8'000 fr. et payait certaines de ses charges. Pour le surplus, l’appelante ne met pas en exergue des opérations « suspectes » qui laisseraient penser que l’intimé a artificiellement cherché à réduire sa fortune.
Dans tous les cas, au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, on ne peut pas attendre de l’intimé qu’il explique et justifie chacun des paiements effectués sur une période de trente-deux mois, ni de la Juge de céans qu’elle instruise chacune de ces opérations en détail.
Par ailleurs et surtout, on voit mal que ces versements démontreraient le train de vie du couple durant la vie commune puisque, comme le relève l’appelante elle-même, ils ont été effectués après la séparation.
En conséquence, au stade de la vraisemblance, le grief de l’appelante doit être rejeté.
6.1 L’appelante maintient que l’intimé dispose d’avoirs financiers et de revenus autres que ceux qui ont été établis par pièce en procédure. Elle relève plusieurs irrégularités dans les extraits bancaires produits par l’intimé qui démontreraient l’existence de fonds dissimulés.
6.2 6.2.1 L’appelante relève qu’on ignore la provenance du montant de 700'000 fr. figurant sur le compte CHF de la Banque WIR en 2017. L’intimé a admis avoir oublié de déclarer ce montant au fisc. Il ressort d’un courriel adressé par l’intimé à ladite banque le 14 janvier 2018 que cette somme avait été prélevée sur ses comptes CHF et EUR de la Banque Migros. Quand bien même le fait « d’oublier » une telle somme interpelle, cette omission ne suffit pas à retenir l’existence d’avoirs cachés chez l’intimé, ni à remettre en question la source du montant de 700'000 francs. Ainsi, à ce stade, la provenance est rendue suffisamment vraisemblable ; l’appelante n’a d’ailleurs pas requis la production des extraits bancaires de la Banque Migros pour 2017.
6.2.2 L’appelante relève que l’intimé détient un compte EUR auprès de la Banque WIR dont le solde est passé de 200'000 euros au 31 décembre 2020 à environ 400'000 euros au 31 décembre 2021. Elle fait valoir par ailleurs qu’on ignore la provenance des fonds figurant sur ce compte.
Le 7 février 2018, l’intimé a ouvert un compte EUR auprès de la Banque WIR et y a crédité un montant de 400'000 euros afin de se conformer aux exigences du contrat-cadre/crédit conclu avec la Banque WIR. Les pièces versées au dossier permettent de constater que ce montant provenait du compte EUR de la Banque Migros détenu par l’intimé, si bien que sa provenance est établie.
Par ailleurs, les fluctuations de montants entre 2020 et 2021 s’expliquent par le fait que le compte était utilisé pour procéder à des placements à terme pour des durées plus ou moins longues. Aussi, entre 2020 et 2021, un montant de 200'000 euros a été successivement débité à titre de « nouvel investissement placement à terme » puis crédité sous le libellé « remboursement placement à terme », ce qui explique que le solde soit passé de 200'000 euros à 400'000 euros (cf. consid. 5f. supra).
Là aussi, les allégations de l’appelante doivent être écartées.
6.2.3 L’appelante soutient que « l’intimé détient certainement un ou des livrets A en France, dont il s’est bien gardé de produire les relevés puisqu’aucune pièce en ce sens n’a été produite en procédure ». Toutefois, l’intimé a produit en première instance les extraits de son livret A sous pièce 151.5. Il en ressort en particulier qu’un montant de 20'000 euros a été débité de ce livret A en faveur du compte Boursobank de l’intimé. On ne saurait en déduire que l’intimé a d’autres livrets A dissimulés.
6.2.4 L’appelante expose que l’un des comptes Boursobank de l’intimé devait présenter des liquidités importantes puisque l’intimé l’avait régulièrement utilisé en 2021 pour alimenter son compte EUR de la Banque Migros.
Les pièces produites au dossier confirment que le compte Boursobank de l’intimé a été utilisé pour créditer le compte EUR de la Banque Migros par des virements les 14, 20 et 28 juillet, 5, 17 et 30 août, 24 septembre, 7 et 26 octobre, 3 et 29 novembre 2021, pour un total de 115'000 euros. Le compte Boursorama a lui-même été alimenté par des remises de chèques et par des crédits de la société M.________. Aussi, quand bien même l’intimé n’a pas produit les extraits bancaires pour l’intégralité de la période requise, les éléments au dossier suffisent à ce stade à établir la vraisemblance des opérations bancaires.
En définitive, il faut constater que malgré le défaut de collaboration de l’intimé, les mouvements bancaires « suspects » auxquels se réfère l’appelante s’expliquent par les pièces produites. Dans la mesure où le pouvoir d’examen de la Juge de céans ne peut pas supplanter les connaissances d’un expert en matière fiscale et comptable et compte tenu des règles applicables à la procédure sommaire, il faut retenir que l’appelante n’est pas parvenue à rendre vraisemblable en l’état l’existence d’autres sources de revenus de l’intimé. Son grief doit être rejeté.
7.1 L’appelante critique les charges et le bénéfice locatif des immeubles retenus par la présidente.
7.2 L’appelante fait valoir que les locataires de l’appartement de [...] ont résilié leur bail avec effet au 30 juin 2024. Cependant, il est établi qu’à compter du 1er juillet 2024, de nouveaux locataires ont pris à bail l’appartement pour un loyer mensuel augmenté de 20 fr., soit à 2'400 fr., charges comprises. Cette faible différence ne justifie toutefois pas de calculer une nouvelle contribution à compter du 1er juillet 2024 compte tenu de l’issue du litige.
7.3 L’appelante soutient que les charges de PPE relatives à l’appartement de V.________ s’élèvent en réalité à 520 fr. par mois. Elle se fonde sur une facture du mois d’août 2023 qui fait état de ce montant. Cette facture comprend toutefois un appel de fonds, lequel n’a pas vocation à se répéter chaque mois, elle n’est ainsi pas représentative des charges de PPE. Il convient de se baser, comme la présidente, sur le décompte individuel de PPE pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 selon lequel les coûts totaux s’élèvent à 4'218 fr. 75. Le montant de 351 fr. 55 (4'218 fr. 75 / 12) retenu par la présidente peut ainsi être confirmé.
L’appelante fait valoir que les charges de l’appartement ne sont pas assumées par l’intimé. Celui-ci a admis que c’est leur fils Z.________ qui s’acquitte des charges de l’immeuble mais que lui-même assume l’impôt foncier par 81 fr. 25 mensuels, ce que les pièces au dossier confirment. Ce point n’est toutefois pas déterminant compte tenu de ce qui suit.
L’appelante revient également sur la décision de la présidente d’imputer aux parties le loyer réalisé sur l’appartement de [...] qui est actuellement encaissé par Z.________. Elle estime qu’un délai raisonnable aurait dû être accordé aux parties pour réaliser ledit loyer. Toutefois, il ne s’agit pas de leur imputer un revenu hypothétique puisqu’il n’est pas contesté que l’immeuble génère des revenus locatifs. Le fait de changer le destinataire du versement ne nécessite pas un délai d’adaptation particulier. Au demeurant, il convient de rappeler que les règles applicables en matière d’obligation d’entretien prévoient que l’entretien de l’enfant majeur cède le pas non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit, notamment du parent débiteur (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3 ; ATF 146 III 169 consid. 4.2). La Juge de céans ne saurait dès lors favoriser le fils majeur des parties en le laissant percevoir le loyer d’un appartement dont les parties sont usufruitières et qui doit servir en priorité à couvrir les besoins du couple. Cela étant, dans la mesure où le loyer est imputé aux époux, les charges doivent également grever leur budget, si bien que c’est le bénéfice net de 2'497 fr. 20 qui doit être retenu.
Le grief de l’appelante doit être rejeté.
7.4 L’appelante conteste le loyer hypothétique retenu pour le rez-de-chaussée de l’immeuble de [...] au motif que cet appartement n’a jamais été loué durant la vie commune des époux et que ceux-ci auraient prévu que ce logement soit occupé par leur fils Z.________. A tout le moins, elle estime qu’un délai devrait être octroyé pour réaliser ledit revenu locatif hypothétique.
Le fait que l’appartement n’a jamais été loué durant la vie commune n’est pas pertinent dans la mesure où les circonstances ont désormais changé du fait de la séparation des époux. On peut raisonnablement attendre des parties qu’elles s’adaptent à leur nouvelle situation et qu’elles mettent tout en œuvre pour couvrir leurs besoins. Il ne se justifie aucunement d’accorder un délai aux parties pour réaliser ce loyer, ce d’autant moins que l’appartement est actuellement occupé par Z.. Celui-ci peut dès lors être valablement astreint à s’acquitter d’un loyer, étant rappelé que l’entretien de l’enfant majeur cède le pas à celui des époux, de sorte qu’il n’y a pas de motif de laisser Z. occuper gratuitement l’appartement dont les parties sont co-usufruitières.
Par ailleurs, l’appelante reproche à la présidente d’avoir sous-évalué les frais d’entretien de cet immeuble et relève que l’entretien du jardin coûte 116 fr. par mois. Elle se fonde sur une facture établie le 25 août 2022 par un jardinier paysagiste d’un montant total de 1'400 fr. pour les opérations suivantes : « tailler toute la haie autour de la propriété ; tailler les lavandes ; élaguer quelques branches du noyer ; élaguer quelques branches du cerisier ; ramasser les déchets, évacuation transports (1 transport) ». Toutefois, il est douteux que les travaux recensés dans la facture doivent être répétés chaque année. On pourrait admettre au stade de la vraisemblance que la taille de la haie par exemple soit régulière mais, faute d’une facture détaillée, il n’est pas possible d’estimer la valeur d’une telle intervention. Le grief de l’appelante doit dès lors être écarté.
8.1 L’appelante expose que les revenus effectifs de l’intimé sont supérieurs à ceux retenus en première instance.
8.2 Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (ATF 143 III 617 consid. 5.1 ; TF 5A_49/2023 du 21 novembre 2023 consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_565/2022 précité consid. 3.1.1.1). Au moment de déterminer le bénéfice de l’entreprise, le juge doit en outre examiner si celle-ci assume une part des frais privés de l’intéressé. La prise en compte de frais purement privés dans la comptabilité a en effet pour conséquence de diminuer indûment le bénéfice net de la société, et partant, le revenu de l’indépendant. Dans un tel cas, il y a lieu de rajouter aux revenus de l’intéressé les frais privés indûment déduits des produits de l’entreprise au titre de charges de celle-ci (TF 5A_621/2021 du 20 avril 2022 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.4 ; Stoudmann, op. cit., p. 52).
Ce n'est que lorsque les allégations sur le montant des revenus ne sont pas vraisemblables et que les pièces produites ne sont pas convaincantes – par exemple, lorsque les comptes de résultat manquent –, qu'il convient de se fonder sur le niveau de vie des époux durant la vie commune. Les prélèvements privés constituent alors un indice permettant de déterminer ce train de vie, cet élément pouvant servir de référence pour fixer la contribution due. Pour subvenir à ses besoins courants, un indépendant opère en effet généralement des prélèvements privés réguliers en cours d'exercice, anticipant ainsi le bénéfice net de l'exercice qui résulte des comptes établis à la fin de celui-ci. La détermination du revenu d'un indépendant peut en conséquence se faire en référence soit au bénéfice net, soit aux prélèvements privés, ces deux critères étant toutefois exclusifs l'un de l'autre : l'on ne peut ainsi conclure que le revenu d'un indépendant est constitué de son bénéfice net, additionné à ses prélèvements privés (TF 5A_49/2023 précité consid. 4.2.1.1 ; TF 5A_565/2022 précité consid. 3.1.1.1 ; TF 5A_1048/2021 précité consid. 4.2 ; TF 5A_20/2020 précité consid. 3.3).
8.3 L’appelante relève que, dans la mesure où l’intimé est propriétaire de la société L., l’application de la théorie de la transparence aurait dû amener la présidente à constater qu’il existe une unité économique entre l’intimé et sa société et à examiner dès lors sa capacité contributive en application des règles relatives aux indépendants. Selon l’appelante, l’intimé est en mesure de percevoir la moitié des bénéfices réalisés par sa société, de l’ordre de 50'000 euros. Elle se fonde à cet égard sur la déclaration d’impôts 2016 des époux dans laquelle l’intimé avait déclaré avoir perçu des revenus locatifs de 19'584 fr. de la société L., ce qui selon elle confirme que le prélèvement de ces bénéfices est possible. La présidente aurait dû ajouter la moitié de ce bénéfice aux revenus de l’intimé, soit à hauteur de 2'080 fr. par mois.
L’appelante fait par ailleurs valoir que la L.________ effectue des amortissements conséquents injustifiés. Dans la mesure où l’intimé a lui-même admis que ces amortissements étaient purement comptables, ils auraient dû être pris en considération dans les revenus de celui-ci à hauteur de 50%, soit à hauteur de 5'000 fr. par mois ([125'400 euros : 2] : 12).
L’intimé soutient que les conditions jurisprudentielles permettant de tenir compte du bénéfice ou des prélèvements privés ne sont pas réalisées (ndr : pp. 16-17 réponse). L’intimé rappelle qu’il n’est pas seul propriétaire de la société mais qu’il la détient avec son associé, chacun pour une moitié, ce qui ne lui confère pas pour autant le droit de percevoir 50% des bénéfices, si bien que la condition posée par la jurisprudence n’est pas réalisée. Il soutient que les pièces produites ne démontrent pas qu’il disposerait à sa guise du capital de la société pour des dépenses personnelles. La réalité économique va selon lui dans le sens d’une dualité des personnes physiques et morales. Il relève qu’il ne s’est pas versé de dividendes durant la vie commune. Il explique que, dans la déclaration d’impôts 2016, il avait fait figurer la somme de 19'584 fr. à titre de « valeur locative » et non pas de loyer.
L’appelante ne conteste pas les montants retenus par la présidente, qui s’est fondée sur les déclarations d’impôts françaises et les comptabilités produites. Il en découle que les exercices se sont soldés par un bénéfice, après impôts, de 18’778 euros en 2018, 51'235 euros en 2019, 46'924 euros en 2020 et 58'425 euros en 2021. Il apparaît également que ce bénéfice a été affecté chaque année aux réserves et qu'aucun dividende n'a été versé aux associés. Au demeurant, l’autorité judiciaire n’est pas en mesure de déterminer, sans l’avis d’un expert, si, comme le soutient l’appelante, les amortissements auxquels a procédé l’intimé sont conséquents et injustifiés. Pour le surplus, le fait que l’intimé a fait figurer, dans sa déclaration d’impôts 2015, la somme de 19'584 fr. à titre de « valeur locative » – et non de revenu locatif comme l’allègue l’appelante – ne permet pas à lui seul de retenir une unité économique entre l’intimé et sa société L.________. On ne distingue pas de prélèvement privé en particulier ou d’autres éléments qui laisseraient penser que l’intimé disposerait à sa guise du capital de la société.
En conséquence, le grief de l’appelante doit être rejeté.
8.4 L’appelante relève qu’un montant de 400'000 euros créditait le compte EUR WIR détenu par l’intimé et estime que la présidente aurait dû imputer à l’intimé un revenu hypothétique de la fortune d’au moins 2% sur ce montant.
Il ressort du contrat-cadre/crédit conclu avec la Banque WIR que les époux étaient tenus de verser et de nantir un montant de 400'000 euros sur un compte de cette banque en vue de l’achat de l’immeuble de [...]. On ne saurait dès lors imputer un revenu hypothétique de cette fortune dans la mesure où le montant est bloqué indépendamment de la volonté des parties et ne peut pas être investi à leur guise en vue de générer des revenus.
Le grief de l’appelante doit être rejeté.
L’appelante estime que l’intégralité des revenus locatifs bruts provenant du parc immobilier dont les parties sont co-usufruitières devrait être imputée à l’intimé qui devrait dès lors s’acquitter de l’intégralité des charges. Selon elle, la répartition des tâches durant le mariage, l’équité et la nécessité pour l’appelante de disposer d’une pension fixe justifient que l’intimé supporte le risque locatif. Elle soutient que c’était ainsi que le couple opérait durant la vie commune, à savoir que l’intimé encaissait les loyers et payait les charges. L’appelante considère que le fait de répartir le risque locatif entre les deux époux ne serait pas de nature à inciter l’intimé à gérer les immeubles de manière diligente comme il le faisait avant la séparation et en veut pour preuve la résiliation du bail par les anciens locataires de X.________.
Tout d’abord, l’appelante ne rend pas vraisemblable l’existence d’un « risque locatif ». Elle mentionne pour seul exemple la résiliation de leur bail par les locataires de X.________ au 30 juin 2024, soit un événement isolé qui ne suffit pas à fonder ses allégations. Par ailleurs, elle ne rend pas vraisemblable non plus qu’en partageant les revenus locatifs entre les parties, l’intimé ne gérerait pas les immeubles du couple avec diligence. Il est rappelé à ce propos que c’est lui qui a trouvé de nouveaux locataires de l’appartement de X.________ pour le 1er juillet 2024 déjà. En définitive, la répartition par moitié des revenus locatifs et des charges des immeubles entre les parties se justifie pleinement par le fait que celles-ci en sont co-usufruitières. Le fait que, par un accord interne, les parties auraient prévu un arrangement différent durant la vie commune, ce qui n’est pas rendu vraisemblable, n’y change rien.
Le grief de l’appelante doit être rejeté.
10.1 L’appelante conteste les charges retenues par la présidente.
10.2 L’appelante conteste la charge fiscale suisse imputée à l’intimé au motif que celle-ci n’aurait pas été motivée par la présidente.
La charge fiscale est évaluée à l’aide de la calculette de l’Administration cantonale vaudoise des impôts ou celle de l’Administration fédérale des contributions. Les paramètres de ces calculettes sont intégrés dans les tableaux utilisés par les tribunaux vaudois (cf. ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.3 ; voir également TF 5A_77/2022 du 15 mars 2023 consid. 5.1, dans lequel le Tribunal fédéral a confirmé l’estimation fiscale opérée par la Cour cantonale ; Juge unique CACI 26 juillet 2024/339). Aussi, quand bien même cela n’a pas été précisé, les impôts de l’intimé ont été estimés par le calculateur des autorités fiscales directement intégré dans le tableau reproduit.
Ce grief doit être rejeté.
10.3 L’appelante estime que la charge fiscale française devrait être retranchée du budget de l’intimé au motif que son paiement effectif n’est pas prouvé.
Toutefois, il ressort des extraits Boursobank de l’intimé que l’impôt français est prélevé à la source sur ce compte (cf. consid. 5g supra). En particulier, entre octobre 2022 et avril 2023, un montant mensuel de 3'818 euros – supérieur à celui retenu en première instance – est débité avec la mention « prélèvement à la source revenus 2022 [respectivement 2023] » à l’attention de la Direction générale des finances. Ces documents suffisent à rendre vraisemblable le paiement de la charge fiscale française, si bien que le montant imputé par la présidente à ce titre doit être confirmé.
10.4 10.4.1 L’appelante reproche à la présidente de ne pas avoir pris en considération son épargne dans ses charges. Elle relève qu’elle n’a jamais utilisé sa rente durant la vie commune et relève que le solde de son compte auprès de la Banque Migros a augmenté entre 2019 et 2020, ce qui démontrerait que la rente qu’elle percevait était intégralement épargnée. Elle fait valoir que ladite magistrate s’est fondée à tort sur les relevés bancaires 2022 pour examiner le caractère d’épargne de la rente qu’elle perçoit. Selon elle, elle a été contrainte de puiser dans sa fortune en 2022 lorsque l’intimé a unilatéralement réduit les montants qu’il lui versait pour son entretien courant.
10.4.2 Si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et réf. cit.). L’épargne est constituée par une part du revenu qui n’a pas été consacrée à l’entretien de la famille, mais qui a servi à la constitution d’un patrimoine, telle que le versement de sommes d’argent sur un compte d’épargne ou l’achat de papiers-valeurs (TC AG ZSU.2022.97 du 8 août 2022 consid. 4.2), ainsi que les cotisations à des institutions de deuxième ou troisième pilier (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3, SJ 2021 I 316 ; TF 5A_935/2021 précité consid. 5 ; TF 5A_973/2021 du 8 août 2022 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 14 juillet 2023/322 consid. 3.8.2). Ce retranchement ne peut pas intervenir si cette part d'épargne est absorbée par les coûts supplémentaires entraînés par la vie séparée (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd. 2023, p. 210).
10.4.3 L’appelante perçoit sur son compte auprès de la Banque Migros une rente trimestrielle de [...] qui s’élève en moyenne à 1'437 fr. 45 par mois. Le montant figurant sur son compte auprès de la Banque Migros s’élevait à 5'940 fr. au 31 décembre 2019, à 38'785 fr. au 31 décembre 2020, à 47'292 fr. 25 au 31 décembre 2021 et à 55’415 fr. au 31 décembre 2022.
Dans la mesure où l’intimé a quitté le domicile conjugal le 1er juillet 2019, les relevés bancaires postérieurs ne permettent aucunement de démontrer que l’appelante ne dépensait pas sa rente durant la vie commune. Ce d’autant moins que l’appelante soutient elle-même qu’après la séparation, l’intimé lui apportait régulièrement des sommes en liquide de plusieurs milliers de francs. En réalité, au 31 décembre 2019, le compte bancaire de l’appelante présentait un solde de 5'940 fr., ce qui ne suffit pas à constater qu’au moins une part de son revenu était épargné.
Le grief de l’appelante doit être rejeté et l’appréciation de la présidente peut être confirmée.
11.1 L’appelante estime que ses charges mensuelles devraient être calculées selon son train de vie durant la vie commune et arrêtées à 13'000 francs. L’appelante expose que la séparation des parties n’a eu qu’une incidence minime sur leurs charges, ce qui démontrerait que les revenus effectifs de l’intimé étaient supérieurs aux revenus qu’il a allégués. Elle explique que les revenus des parties étaient officiellement de 16'149 fr. 50 tandis que les charges des parties ont été arrêtées à 15'573 fr. 85, ce qui n’aurait pas dû permettre à l’appelante d’acheter les sacs de luxe et les bijoux dont elle a produit les photographies. Après la séparation, l’intimé apportait à l’appelante de l’argent liquide à hauteur de plusieurs milliers de francs par mois et s’acquittait de certaines de ses charges. Elle relève que les extraits bancaires de l’intimé ne font pas état de ces retraits, si bien que le niveau de vie des parties durant la vie commune était supérieur à celui retenu par la présidente.
11.2
11.2.1 L’art. 176 al. 1 ch. 1 CC prévoit qu’à la requête d’un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d’entretien à verser notamment à l’époux. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon cette disposition se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune, l'art. 163 CC constitue la cause de l'obligation d'entretien (ATF 145 III 169 consid. 3.6 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_935/2021 du 19 décembre 2022 consid. 3.1).
Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). Une situation simplement favorable ne devrait pas suffire ; des revenus de l’ordre d’un million de francs par an ont été évoqués pour s’écarter de la méthode de base (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., Lausanne 2023, p. 154 et réf. cit.).
11.2.2 En cas de situation financière exceptionnellement favorable, il est admissible de recourir à une méthode fondée sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2, JdT 2015 II 227 ; TF 5A_399/2019 du 18 septembre 2020 consid. 5.1).
La méthode du train de vie effectif implique un calcul concret. Il incombe au créancier de la contribution d’entretien de démontrer les dépenses nécessaires à son train de vie tenu pour déterminant (TF 5A_462/2019 du 29 janvier 2020 consid. 5.4.2 ; TF 5A_4/2019 du 13 août 2019 consid 3.2 ; TF 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 6.3 ; TF 5A_172/2018 du 23 août 2018 consid. 4.2). Le créancier doit donc établir un budget et alléguer les différents postes qui le composent (Stoudmann, op. cit., pp. 222 – 223).
Il n’est pas admissible de déterminer les frais nécessaires au maintien du train de vie d’un époux en divisant par deux les dépenses de la famille antérieures à la séparation (TF 5A_170/2020 du 26 janvier 2021 consid. 4.2, in FamPra.ch 2021 p. 436 ; TF 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.1 et 4.4.1), ni de se référer uniquement à la variation de la fortune pendant la vie commune pour tenter d’en déduire le train de vie d’un des époux (CACI 10 septembre 2012/413 consid. 4) : en effet, de tels procédés ne démontrent pas quelle était la part des ressources attribuées au train de vie de l’époux créancier (Stoudmann, op. cit., p. 224).
11.3 S’agissant du montant de ses charges, l’appelante se borne à renvoyer à sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale « du 31 janvier 2022 [recte : 2023] ». Or, l’allégué 64 auquel elle se réfère offre comme unique mode de preuve l’audition de l’appelante. Toutefois, ses déclarations ne suffisent manifestement pas à rendre vraisemblable le montant des charges qu’elle invoque.
L’appelante a produit des photographies de sacs et de vêtements de marque ainsi que de bijoux. Toutefois, on ignore si leur achat date de l’époque durant laquelle l’intimé travaillait et réalisait dès lors un revenu plus important qu’à sa retraite, ni même à qui ces objets appartiennent. Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue l’appelante, les extraits du compte dont l’intimé est titulaire auprès de la Banque Migros font état de retraits en espèces de plusieurs milliers de francs qui correspondent vraisemblablement aux montants remis à l’appelante pour son entretien. En outre, le calcul des revenus des parties par l’appelante est erroné dans la mesure où elle omet de tenir compte de sa rente mensuelle de 1'437 fr. 45.
Ces éléments ne suffisent pas à retenir que le calcul de l’entretien aurait dû se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie durant la vie commune.
Le grief de l’appelante doit être rejeté.
12.1 En définitive, on constate que la situation financière de l’intimé est floue : ses revenus sont multiples et issus de sources diverses. Il est impliqué dans de nombreuses sociétés et admet lui-même que de nombreuses opérations effectuées l’ont été dans des buts purement fiscaux. Sa collaboration à l’administration des preuves n’est de loin pas exemplaire et plusieurs pièces requises en ses mains n’ont pas été produites ou de manière incomplète. Il paraît ainsi à même de développer des stratégies permettant d’obstruer la réalité de sa situation financière. Toutefois, comme cela ressort de ce qui précède, les explications et documents fournis par l’intimé rendent suffisamment vraisemblables ses allégations au stade des mesures protectrices de l’union conjugale dans la mesure où le devoir d’instruction de la Juge de céans est limité. Cela étant, si l’une ou l’autre partie aspire à une décision judiciaire allant au-delà de la vraisemblance, ce ne sera pas en faisant l’économie d’une expertise fiscale et comptable de leur situation de revenus et de fortune.
A ce stade, l’appel doit être rejeté.
12.2 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 2 et 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) dans la mesure où la cause a imposé un travail particulièrement important nécessitant l’examen de nombreuses pièces et l’analyse de multiples documents bancaires. Ces frais seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
12.3 L’appelante versera par ailleurs à l’intimé le montant de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 14 et 20 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante Q.________.
IV. L’appelante Q.________ doit verser à l’intimé B.________ la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
La juge unique :
Le greffier :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Sophie Beroud (pour Q.), ‑ Me Bernard Nuzzo (pour B.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :