TRIBUNAL CANTONAL
PT21.013024-231272
577
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 17 décembre 2024
Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente
MM. Hack et Segura, juges Greffière : Mme Umulisa Musaby
Art. 1 , 19 al. 1, 82, 107 à 109, 184 ss, 208, 211 CO
Statuant sur l’appel interjeté par A.L., à Lausanne, défenderesse, contre le jugement rendu le 18 juillet 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec N., à Pully, demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 18 juillet 2023, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le Tribunal ou les premiers juges) a partiellement admis la demande déposée par la demanderesse N.________ contre la défenderesse A.L.________ (I), a condamné celle-ci à payer à celle-là la somme de 32'708 fr. 90, avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er décembre 2019 (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 7'330 fr., à la charge de la défenderesse (III), celle-ci devant rembourser à la demanderesse la somme de 7'330 fr., versée à titre d’avance de frais judiciaires, la somme de 900 fr. pour les frais de conciliation (IV) et la somme de 9'000 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).
Le Tribunal a d’abord constaté qu’après la survenance de l’incendie qui avait endommagé tous les meubles et vêtements de la défenderesse, celle-ci s’était rendue auprès de la demanderesse, qui exploitait une entreprise d’aménagement d’intérieur sous la forme d’une raison individuelle. Le 10 juillet 2019, la défenderesse avait signé un document intitulé « budget meuble appartement » portant sur un montant total de 86'903 fr. 45. Les parties étant divisées sur la portée de ce document – la défenderesse soutenait qu’il ne s’agissait que d’une simple estimation effectuée après l’incendie et la demanderesse faisait valoir qu’il s’agissait d’un contrat de vente liant les parties –, le Tribunal a suivi la thèse de la demanderesse. Pour le Tribunal, la défenderesse avait accepté l’offre de la demanderesse incluse dans le budget précité. Le comportement ultérieur de la défenderesse laissait en outre apparaître qu’elle se considérait comme liée par le budget qu’elle avait signé (la défenderesse avait versé un acompte de 43'000 fr., avait accepté une partie des livraisons entre le 28 et le 30 août 2019, avait exigé la livraison d’un solde et déclaré annuler le reste de la commande). Le fait que les parties s’étaient rencontrées pour modifier ce budget ne permettait pas de retenir que le budget n’avait pas de force contraignante. Au contraire, l’attitude de la défenderesse était celle de quelqu’un sachant qu’il avait besoin de l’accord de l’autre partie pour pouvoir modifier ce qui avait été initialement conclu.
Le Tribunal a ensuite déterminé les prestations sur lesquelles les parties s’étaient mises d’accord et le prix correspondant. A cet égard, il a relevé qu’il fallait concéder à la défenderesse que les éléments du budget qui avaient été modifiés restaient pour la plupart obscurs. Toutefois, en comparant le contenu du courrier de la défenderesse du 26 novembre 2019 et celui des factures que la demanderesse lui avait adressées, on pouvait déterminer les meubles commandés selon le budget du 10 juillet 2019, les modifications de commande intervenues ultérieurement et le solde dû à la demanderesse. Le Tribunal a premièrement déterminé le prix des meubles livrés en août 2019. A cet égard, il a retenu que si la défenderesse arrivait, dans son courrier du 26 novembre 2019, à un montant de 45'083 fr. 60, alors que la demanderesse faisait valoir 46'753 fr. 10, dans sa facture F-1838, c’était ce dernier montant qu’il fallait retenir, car la différence s’expliquait par un calcul erroné de la TVA. Deuxièmement, il a ajouté le prix de trois meubles (une lampe Victory, un guéridon Bourgogne, deux bouts de canapés), sur lesquels les parties s’étaient « mises d’accord ultérieurement pour leur livraison ». Il était certes établi que les parties s’étaient entendues par la suite pour que la demanderesse vienne les reprendre, ainsi qu’une commode Louis XV, qui avait été facturée précédemment. La défenderesse avait toutefois renoncé à restituer ces meubles, de sorte qu’elle en devait également paiement à la demanderesse, ce qui augmentait le prix des objets livrés à 49'493 fr. 10 (46'753 fr. + 700 fr. pour la lampe + 1'400 fr. pour le guéridon + 640 fr. pour les deux bouts de canapés). Troisièmement, le Tribunal a pris en considération les prestations et les meubles dont la défenderesse admettait attendre livraison, selon son courrier du 26 novembre 2019, à savoir la couverture de deux bergères Louis XVI, une paroi murale, un meuble bas, une table ronde et six chaises. Sous réserve de la couverture des deux bergères précitées, élément sur lequel il n’y avait pas de divergence de prix, le prix avancé par la défenderesse, dans son courrier du 26 novembre 2019, ne se distinguait du prix revendiqué par la demanderesse, dans le document intitulé « Commande : O-4027 » que par la TVA. On parvenait à un total intermédiaire de 71'207 fr. 90 (49'493 fr. + 10'756 fr. 90 + 2'561 fr. + 2'216 fr. 45 + 2'659 fr. 75 + 3'520 fr. 70). Quatrièmement, le Tribunal a considéré qu’il fallait prendre en considération les meubles qui ne figuraient certes pas dans le courrier de la défenderesse du 26 novembre 2019, mais qui ressortaient aussi bien du document « Commande : O-4027 » que du budget du 10 juillet 2019, à savoir un miroir Livourne, une table de nuit, deux plafonniers Stéphane Davits Kentika, ainsi qu’une lampe sur pied, le tout pour la somme de 4'501 fr., ce qui ramenait le total de la marchandise commandée à 75'708 fr. 90. En définitive, après déduction d’un acompte de 43'000 fr., le montant total dû par la défenderesse à la demanderesse s’élevait à 32'708 fr. 90 (75'708 fr. 90 – 43'000 fr.). La différence avec la conclusion prise par la demanderesse à hauteur de 34'884 fr. 90 s’expliquait par le prix de deux plafonniers Stéphane Davits Kentika supplémentaires par 2'136 fr. qui n’a pas été pris en compte, la demanderesse n’ayant pas prouvé leur commande. Le Tribunal a rejeté le moyen subsidiaire de la défenderesse fondée sur l’art. 82 CO, à savoir l’exception d'inexécution (exceptio non adimpleti contractus), considérant que sous réserve d’une convention contraire – qui n’existait pas en l’occurrence – le vendeur n’est pas obligé de fournir sa prestation avant l’acheteur pour rendre le prix exigible, mais qu’il suffisait qu’il l’offre réellement. Dès l’instant où la demanderesse avait valablement offert d’exécuter sa prestation, c’est-à-dire la livraison des meubles restants, la défenderesse ne pouvait se prévaloir de l’exception précitée. La défenderesse devait ainsi le solde de la commande à hauteur de 32'708 fr. 90 et la demanderesse devait livrer le solde des meubles restants, tels que mentionnés dans le document « Commande : O-4027 ».
B. Par appel du 13 septembre 2023, A.L.________ (ci-après : l’appelante) a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens de première et deuxième instances (les dépens de première instance étant arrêtés à 3'500 fr.), principalement à la réforme du jugement en ce sens que la demande du 16 mars 2021 soit rejetée ; subsidiairement, à ce que la demande soit rejetée et la conclusion reconventionnelle prise le 17 septembre 2021 par l’appelante admise, celle-ci devant payer à N.________ (ci-après : l’intimée) la somme de 6'359 fr. 45 ; plus subsidiairement, à ce que l’appelante doive la somme de 3'500 fr. à titre de dépens ; plus subsidiairement encore, à l’annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
Par réponse du 7 mars 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens de deuxième instance, au rejet de l’appel dans la mesure de sa recevabilité et à la confirmation du jugement attaqué.
C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier :
Le 20 avril 2019, un incendie est survenu dans l’appartement de l’appelante A.L.________, sis au chemin [...], à Lausanne. Lors de cet évènement, tous ses meubles et ses vêtements ont été détruits ou rendus inutilisables.
C’est dans ce contexte que l’appelante s’est rendue chez l’intimée N.________. Celle-ci exploite sous la forme d’une raison individuelle une entreprise d’aménagement d’intérieur à [...] depuis 1979 qui est inscrite au registre du commerce du Canton de Vaud depuis 1985.
a) Le 10 juillet 2019, l’appelante a signé un document intitulé « budget meuble appartement » pour l’ameublement de son appartement pour un montant total de 86'903 fr. 45. Sa teneur est la suivante :
b) Le 15 juillet 2019, l’appelante a versé à l’intimée un montant de 43'000 fr. à titre d’acompte.
c) L’intimée a livré une partie des meubles figurant dans le budget entre le 28 et le 30 août 2019.
d) Les meubles et prestations énumérés dans ce budget ont fait l’objet de modifications ultérieures de la part des parties.
Le 13 septembre 2019, l’appelante, accompagnée par son fils et sa belle-fille, a rencontré les représentants de l’intimée pour faire un état des lieux des livraisons effectuées.
Le 24 septembre 2019, l’intimée a adressé à l’appelante un document intitulé « Facture : F-1838 » correspondant aux livraisons effectuées entre le 28 et le 30 août 2019 pour un montant de 46'753 fr. 10. Il y est indiqué que 30'000 fr. ont été déduits de l’acompte déjà versé et qu’il reste un solde à payer de 16'753 fr. 10. Le document se présente comme il suit :
A la même date, l’intimée a également adressé à l’appelante deux autres documents concernant des commandes supplémentaires. Le premier document, intitulé « Offre : O-4028 », fait état d’un bureau en verre acrylique, deux tables d’appoint « Galleria » et quatre plafonniers IKEA pour un montant total de 4'154 fr. 85. Ce document n’est pas signé par l’appelante. Le second document, intitulé « Offre : O-4026 », fait état d’une prestation en réalisation de couverture de deux bergères Louis XVI, pour un montant total de 3'520 fr. 70. Ce document n’est pas signé par l’appelante.
a) Le 2 octobre 2019, le document « Commande : O-4027 » a été adressé à l’appelante (pièce 7). Ce document concerne les commandes en cours. Il fait état d’un solde à payer de 11'831 fr., après déduction de l’acompte versé par 13'000 francs. Il ressort également de cette pièce que l’intimée a annulé certains postes de la commande initiale du 10 juillet 2019, soit deux chaises hautes de cuisine (1.6), une coiffeuse (2.2), un canapé-lit (3.1) et une lampe à pied (2.4). Ce document a la teneur suivante :
b) Par la suite, l’intimée n’a pas livré à l’appelante les meubles énumérés aux postes 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7, 2.1, 2.3, 3.2, 3.3 du document « Commande : O-4027 ».
Le document « Facture : O-4028 » a également été adressé à l’appelante ce jour-là. Il indique que la commande du bureau en verre acrylique et des deux tables d’appoint « Galleria » a été annulée et que les quatre plafonniers IKEA ont été offerts.
Toujours le 2 octobre 2019, l’intimée a adressé à l’appelante une situation à ce jour concernant ses différentes commandes. Il ressort de cette situation un solde à payer de 32'104 fr. 90, comprenant le solde de 16'753 fr. 10 pour la commande déjà livrée, le solde de 11'831 fr. 10 pour les commandes en cours, ainsi que le montant de 3'520 fr. 70 relatif à l’offre pour la couverture de deux bergères.
Sur demande de l’appelante, l’intimée a encore livré à choix deux bouts de canapés pour 640 fr., une lampe Victory d’une valeur de 700 fr. et un guéridon Bourgogne au prix de 1'400 fr. le 3 octobre 2019.
a) Le 28 octobre 2019, une nouvelle séance a eu lieu entre l’appelante, son fils ainsi que sa belle-fille, d’une part, et les représentants de l’intimée, d’autre part, dans le magasin exploité par cette dernière. L’appelante a demandé des modifications de la commande en cours. A cette occasion, les parties se sont accordées pour que l’intimée reprenne la commode Louis XV, la lampe Victory, le guéridon Bourgogne et les deux bouts de canapé.
b) Comme convenu entre les parties, le 11 novembre 2019, le tapissier de l’intimée s’est rendu chez l’appelante pour la restitution de la commode Louis XV, la lampe Victory, le guéridon Bourgogne et les deux bouts de canapé. L’appelante n’a jamais ouvert la porte et le tapissier a fini par partir.
c) L’intimée a facturé la lampe Victory, le guéridon Bourgogne et les bouts de canapé à l’appelante le 13 novembre 2019 dans le document « Facture : F - 1863 ».
Par courrier du 20 novembre 2019, l’intimée a résumé la situation à l’appelante en indiquant les montants dus et en y annexant la « Facture : F-1863 » datée du même jour.
Ce courrier comprend notamment les passages suivants :
ʺ(…)
Lors de notre rencontre du 13 septembre dernier, Mme A.L., son fils B.L. et sa belle-fille C.L.________ ont souhaité supprimer certains postes de la commande du 10 juillet 2019 et d’y ajouter (sic) un travail complémentaire pour la couverture de deux bergères. Dans ce cadre, nous avons trouvé un terrain d’entente pour apporter quelques modifications à la commande du 10 juillet 2019. Ces modifications ont été précisées dans notre courrier du 2 octobre 2019. Par la suite, nous vous avons également livré, à la demande de Mme A.L.________, divers meubles à choix pour un montant total de CHF 2'740.- selon facture en annexe.
M. B.L., accompagné de son épouse, Mme C.L., se sont rendus dans notre établissement le 28 octobre afin de demander d’annuler une partie de la commande en cours auprès de notre établissement. Lors de cette rencontre, il a été précisé à M. B.L.________ que les commandes en cours ne pouvaient être annulées dans la mesure où le travail avait déjà été entrepris et les commandes passées auprès de nos fournisseurs. M. B.L.________ et son épouse nous ont proposé de reprendre les articles à choix, une commode déjà livrée ainsi que d’annuler la commande du miroir figurant dans les articles à livrer, ce que nous étions prêts à accepter.
Le lundi 11 novembre 2019, le tapissier de notre établissement a pris contact avec Mme A.L.________ pour reprendre les meubles en question. Il s’est vu opposer un refus ferme de la part de Mme A.L.________ qui a insisté pour conserver les meubles. Il est dès lors clair que la proposition de M. B.L.________ et de son épouse de reprendre certains meubles est sans objet, Mme A.L.________ souhaitant conserver l’intégralité des meubles qui lui ont été livrés.
En conséquence, Mme A.L.________ est invitée à régler dans les dix jours le montant de CHF 34'844.90 correspondant au solde de ses commandes auprès de notre établissement sur le compte dont les coordonnées figurent sur la facture ci-jointe. Dès réception de ce montant, il sera procédé à la livraison de la fin de la commande.
(…). ʺ
Ce document n’est pas signé par l’appelante.
Le 26 novembre 2019, l’appelante a adressé une lettre recommandée, signée par elle-même ainsi que par son fils et sa belle-fille, à l’intimée. Elle indique que lors de la rencontre du 28 octobre 2019, ils ont expliqué à l’intimée que l’appelante « n’a signé aucun devis, mais bien une estimation à transmettre à l’assurance incendie [et que] cette estimation ne peut être considérée ni comme un devis, ni comme une commande ». L’appelante y indique qu’elle n’a pas voulu rendre la commode Louis XV, la lampe Victory, le guéridon Bourgogne et les deux bouts de canapé le 11 novembre 2019 tant que la livraison de la marchandise qu’elle attendait n’était pas encore livrée. Cette correspondance était accompagnée d’une liste, reproduite ci-dessous, sur laquelle figurait l’ensemble du mobilier déjà livré, les commandes en cours ainsi que les meubles à reprendre.
Par courrier du conseil de l’intimée du 23 décembre 2019, il a été proposé par gain de paix à l’appelante que certains meubles déjà livrés soient repris et d’adapter une nouvelle fois la commande en cours portant ainsi le solde dû par l’appelante à 22'084 fr. 50. Dans ce même courrier, l’intimée a confirmé que les meubles correspondant aux commandes en cours, réceptionnés dans son magasin, seraient livrés à l’appelante quinze jours après le règlement des factures en suspens.
Par courriel du 27 décembre 2019, l’appelante a refusé cette offre. Elle a expliqué avoir demandé à restituer la commode Louis XV, la lampe Victory, le guéridon « Bourgogne » et les deux bouts de canapé une fois la livraison du reste de la commande effectuée. Elle a indiqué également ʺannuler tout meubleʺ venant de chez l’intimée.
Par courrier du 7 février 2020, l’intimée a réitéré son offre du 23 décembre 2019.
Par requête du 9 novembre 2020, l’intimée a déposé une requête de conciliation et obtenu une autorisation de procéder le 16 décembre 2020.
Par demande du 16 mars 2021, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appelante soit condamnée à lui verser un montant de 34'884 fr. 90, plus intérêt à 5 % l’an dès le 24 septembre 2019.
Par réponse du 17 septembre 2021, l’appelante a conclu, avec suite de frais et de dépens, principalement au rejet de cette conclusion et, subsidiairement, à ce qu’elle soit condamnée à verser un montant de 6'359 fr. 45 à l’intimée.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 aI. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation, si la décision a été rendue, comme en l’espèce, en procédure ordinaire (art. 311 aI. 1 et 314 al. 1 a contrario CPC).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale de première instance en lien avec des prétentions patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 10’000 fr., l’appel est recevable.
La réponse l’est également (art. 312 CPC).
L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (ATF 138 III 378 consid. 4.3.1 ; TF 4A_168/2022 du 10 juin 2022 consid. 5.2 et 6 ; Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019 [ci-après : CR-CPC], nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Compte tenu de ce pouvoir, le juge d'appel est libre de porter une autre appréciation que l'autorité de première instance sans avoir à justifier de motifs particuliers (TF 4D_72/2017 du 19 mars 2018 consid. 2).
Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. La Cour de céans n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle ; sa mission se limite à contrôler le bien-fondé de la décision rendue en première instance, et les griefs des parties constituent le programme de l'examen qu'elle doit accomplir (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 ; TF 4A_502/2021 du 17 juin 2022 consid. 4.1 ; TF 4A_245/2021 du 26 octobre 2021 consid. 4.1 ; TF 4A_40/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2).
L’appelante critique en premier lieu la constatation des faits.
3.1 Selon l’appelante, les premiers juges n’auraient pas dû retenir, en se fondant sur le courrier de l’intimée du 20 novembre 2019, que l’accord trouvé par les parties lors de la séance du 28 octobre 2019 était « conditionné à la restitution des meubles concernés et au paiement des factures ouvertes » (jgt, p. 9 let. e). Le contenu de ce courrier en ce qui concerne la séance du 28 octobre 2019 a été ajouté dans l’état de fait (cf. ci-dessus, let. C/ch. 11). Pour le reste, la question soulevée relève de l’interprétation – question d’appréciation – soit de savoir si on pouvait déduire de ce courrier que l’accord du 28 octobre 2019 était soumis à condition (cf. consid. 4.3.2 ci-dessous).
3.2 L’appelante demande en outre un complément de l’état de fait, en ce qui concerne les conditions de paiement figurant dans la pièce 7 produite en première instance, à savoir la « Commande : O-4027 » du 2 octobre 2019. Il faudrait constater que les conditions de paiement étaient les suivantes : « 50% d’acompte à la commande », « Paiement du solde à la livraison ».
La pièce 7 a été entièrement reproduite dans l’état de fait ci-dessus. La question de savoir si l’appelante aurait dû alléguer en première instance déjà le passage qu’elle mentionne peut demeurer ouverte. En effet, comme le fait valoir l’intimée, ce complément ne change rien à l’issue de la présente cause.
4.1
4.1.1 Selon l'art. 1 al. 1 CO, le contrat est parfait lorsque les parties ont, réciproquement et d'une manière concordante, manifesté leur volonté. Les parties doivent s'être mises d'accord sur tous les éléments essentiels du contrat, faute de quoi celui-ci n'est pas venu à chef (ATF 127 III 248 consid. 3d et les références citées ; TF 4A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 4.1). En principe, les parties déterminent l’objet d’un contrat (art. 19 al. 1 CO).
La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à livrer la chose vendue à l'acheteur et à lui en transférer la propriété, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer (art. 184 al. 1 CO). Les points objectivement essentiels du contrat de vente sont la personne du vendeur et de l'acheteur, la détermination de la chose vendue et de son prix (TF 4A_553/2020 précité consid. 4.1).
La modification contractuelle est une convention conclue par les parties (art. 1 ss CO), qui change un ou plusieurs points réglés dans le contrat initial ou qui ajoute un ou plusieurs nouveaux éléments. La modification contractuelle présuppose que le contrat n’ait pas été entièrement exécuté. Par ailleurs, l’individualisation d’une prestation qui est objectivement déterminable d’après les termes de l’acte initial ne constitue pas une modification contractuelle (Xoudis, in Thévenoz/Werro [éd.], Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd [ci-après : CR CO], n. 2 ad art. 12 CO).
4.1.2 Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2 ; TF 4A_379/2018 du 3 avril 2019 consid. 3.1 et les références citées).
Aux termes de l'art. 18 al. 1 CO, pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la véritable nature de la convention.
Pour déterminer le contenu d'un contrat, le juge doit donc rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté – écrites ou orales –, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3 ; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2).
Il n'y a pas place ici pour une application de la règle sur le fardeau de la preuve de l'art. 8 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), car si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté exprimée par l'autre à l'époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elle l'affirme en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves –, il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre (principe de la confiance ; ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3 ; TF 4A_463/2017 du 4 mai 2018 consid. 4.1).
4.1.3
4.1.3.1 Sauf disposition légale contraire, la convention sui generis par laquelle les parties mettent fin d’un commun accord à leur accord primitif (contrat résolutoire) s’avère en règle générale exonérée de toute contrainte formelle (Carron/Wessner, Droit des obligations, Partie générale, 2e éd. Berne 2024, p. 189).
4.1.3.2
4.1.3.2.1 Dans les contrats où les parties sont débitrices d’obligations réciproques, le retard dans l’exécution de l’une ne peut pas rester sans effet sur les autres, voire sur l’ensemble du rapport d’obligation. Alors que les art. 102 à 106 CO ne s’intéressent qu’à l’obligation en demeure, les art. 107 à 109 CO confèrent au créancier certains choix qui lui permettent de décider du sort de l’obligation en souffrance, de sa propre obligation corrélative (contre-prestation), voire du contrat dans son ensemble (ATF 4A_219/2020 du 12 mars 2021 consid. 4.1 ; CACI 18 août 2015/299 ; Thévenoz, CR CO I, n. 1 ad art. 107 CO).
Selon l'art. 107 al. 2 CO, si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration du délai convenable pour l'exécution, le droit de la demander et d'actionner en dommages-intérêts pour cause de retard peut toujours être exercé ; cependant, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut renoncer à ce droit et réclamer des dommages-intérêts pour cause d'inexécution ou se départir du contrat.
Le législateur a ainsi prévu trois voies distinctes entre lesquelles il appartient au créancier de choisir (discrétionnairement, sous réserve d’un abus de droit) : 1) continuer d’exiger l’exécution en nature tout en conservant, le cas échéant, le droit aux dommages-intérêts pour cause de retard (art. 103, 106 CO) et à un intérêt moratoire (art. 104 CO) ; 2) renoncer à l’exécution en nature et exiger l’indemnisation de son intérêt à l’exécution du contrat (dommages-intérêts positifs), soit en échange de sa propre prestation, soit sous imputation de la valeur de celle-ci (méthode de la différence) ; 3) résoudre le contrat : se libérer de ses propres obligations, provoquer la restitution des prestations déjà fournies et exiger l’indemnisation de son intérêt négatif selon l’art. 109 CO (TF 4A_691/2014 du 1er avril 2015 consid. 3 ; Thévenoz, CR CO, n. 1 ad art. 107 CO). Nombreuses sont les règles de la partie spéciale qui modifient plus ou moins largement le régime des art. 107 à 109 CO. Ainsi, l’acheteur d’une vente commerciale est présumé choisir la deuxième voie plutôt que la première à l’expiration du terme convenu (art. 190 CO) (même auteur, CR CO I, n. 3 ad art. 107 CO).
Sauf dans les cas où la loi le dispense de cette incombance parce qu’elle serait inutile (art. 108 CO ; 190 al. 1 CO), le créancier doit fixer (ou faire fixer) au débiteur en demeure un délai convenable pour exécuter l’obligation en souffrance (ATF 150 III 63 consid. 8.3.2.1 ; TF 4A_219/2020 du 12 mars 2021 consid. 4.1). Cette injonction au débiteur d’exécuter telle obligation désignée dans un délai déterminé (par une date ou une durée) n’est pas une simple manifestation de volonté, mais un acte analogue à un acte juridique ; le créancier n’a pas besoin d’en vouloir les effets ni, en principe, de les annoncer. Son efficacité ne dépend pas, en principe, du respect d’une forme particulière mais exige sa réception par le débiteur ou son représentant autorisé (Thévenoz, CR CO, nn. 16 et 17 ad art. 107 CO). La réalisation de ces conditions confère au créancier le droit formateur de décider du sort de l’obligation en souffrance, voire du contrat. Ce choix s’exerce par une déclaration de volonté sujette à réception qui – comme tout acte formateur – est unilatérale et en principe inconditionnelle et irrévocable (TF 4A_691/2014 précité consid. 3). Dans l’intérêt du débiteur, le législateur exige une déclaration immédiate après l’expiration du délai de grâce (TF 4A_219/2020 précité consid. 4.1). Selon l’art. 108 al. 1 CO, la fixation d’un délai n’est pas nécessaire lorsqu’il ressort de l’attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet. Autrement dit, lorsqu'il est clair que le débiteur ne s'exécutera pas, ni ne le fera dans le délai, le créancier est dispensé de l'interpeller et de lui fixer un délai convenable et peut exercer le droit d'option que lui confère l'art. 107 al. 2 CO, en particulier déclarer résoudre le contrat (TF 4A_219/2020 précité consid. 4.1).
4.1.3.2.2 Si dans le délai convenable, le débiteur s’est exécuté régulièrement ou s’il met le créancier en demeure de recevoir la prestation (art. 91 ss CO), celui-ci ne peut plus décider du sort de l’obligation en demeure ni du contrat. Si ce n’est déjà fait, il doit fournir sa propre contre-prestation conformément au contrat et à la loi (Thévenoz, CR CO, n. 15 ad art. 107 CO).
4.1.3.3 Sous réserve des hypothèses dans lesquelles un contrat est invalidé pour vices du consentement ou de forme ou un contrat ne parvient pas à chef en raison de la non-réalisation d’une condition suspensive, la fin d’un contrat valablement conclu par résolution ou résiliation a pour effet de modifier l’objet du contrat, qui continue d’exister sous forme d’un rapport de liquidation (Rückabwicklungsverhältnis, Liquidationsverhältnis ; rapporto di liquidazione). Ce dernier engendre une obligation ex nunc pour chaque partie de restituer les prestations déjà fournies, en nature ou en valeur, afin de permettre le rétablissement de la situation antérieure à la conclusion du contrat. L’obligation de restitution constitue de ce fait une obligation contractuelle (ATF 137 III 243 consid. 4.4.7).
4.1.4 Selon l'art. 8 CC, le demandeur doit prouver les faits qui fondent sa prétention, tandis que sa partie adverse doit prouver les faits qui entraînent la réduction ou l'extinction du droit (faits destructeurs), ou empêchent sa naissance (faits dirimants ; ATF 141 III 241 consid. 3.1 ; ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1).
Lorsque le créancier prétend en déduire un droit à la résolution ou à la résiliation, le fardeau de la preuve de l'inexécution (partielle) incombe au créancier et non au débiteur (CACI 21 décembre 2018/725).
4.2 A titre liminaire, c’est à juste titre que les premiers juges ont considéré que le « budget » du 10 juillet 2019 n’était pas un « simple budget » ou une « estimation » destinée à l’assurance-incendie, mais bien un contrat liant les deux parties. En effet, ce document qui comportait une liste des prestations et des prix correspondant a été signé par l’appelante. En signant ce document, l’appelante a donc manifesté son acceptation de l’offre qui lui avait été soumise par l’intimée. Interprétée selon le principe de la confiance (art. 18 al. 1 CO), le « budget », malgré son intitulé, ne pouvait être compris autrement qu’un contrat de vente portant sur la marchandise figurant dans ce document (art. 1 al. 1 et 19 al. 1 CO) pour le prix total de 86'903 fr. 45. Ce contrat a d’ailleurs été en partie exécuté. Une livraison partielle a eu lieu entre le 28 et le 30 août 2019 pour un montant total de 46'753 fr. 10. De son côté, l’appelante a payé un acompte de 43'000 fr., représentant environ la moitié du prix total. Dans son courrier du 26 novembre 2019, l’appelante a exigé la livraison d’une partie des meubles restants, figurant dans ce « budget », et on ne voit pas sur quelle base autre que le document du 10 juillet 2019 elle fondait sa prétention (cf. ci-dessous, consid. 5.2). Le fait que des modifications aient eu lieu après le 10 juillet 2019 n’enlève rien à la validité du contrat initial.
Il en résulte que ce contrat lie les parties, à moins que l’appelante – à qui incombe le fardeau de la preuve des faits destructeurs (art. 8 CC) – n’établisse qu’il a été modifié ou annulé sur un point ou un autre.
4.3 4.3.1 Comme le Tribunal l’a retenu – ce point n’est pas contesté –, les parties ont passé une commande supplémentaire à une date qui ne ressort pas de l’instruction. Cette commande portait sur les prestations figurant dans la facture du 13 novembre 2019 (pièce 10), à savoir une lampe Victory, un guéridon Bourgogne, ainsi que deux bouts de canapés. Il est également établi que cette commande a été annulée lors de la séance du 28 octobre 2019. A ce moment, les parties ont également annulé la commande d’une commode Louis XV convenue le 10 juillet 2019.
L’appelante fait valoir que, contrairement à ce que retient le jugement attaqué, l’accord du 28 octobre 2019 n’était pas conditionné à la restitution des meubles concernés ni au paiement des factures ouvertes par l’appelante. Le fait que celle-ci a refusé d’ouvrir la porte au tapissier le 11 novembre 2019 ou le fait qu’elle a refusé la restitution malgré les courriers de l’intimée des 23 décembre 2019 et 7 février 2020 n’aurait pas de conséquence. Toujours selon elle, l’interprétation objective des manifestations de volonté des parties devrait amener à la conclusion qu’elle n’a pas renoncé à restituer, mais que l’accord trouvé par les parties le 28 octobre 2019 supposait la livraison préalable des prestations et meubles qui étaient en suspens, à savoir :
L’intimée soutient que l’appelante est revenue sur son engagement lors de la tentative de récupération de ces objets le 11 novembre 2019. La restitution de ces meubles à la livraison du solde de la commande n’aurait jamais été convenue. On ne verrait pas non plus pour quelle raison elle aurait accepté de laisser ces meubles à la disposition de l’appelante. Selon elle, « l’on ne met pas à disposition une commode et une lampe dans l’attente de la livraison d’une bibliothèque, d’une table et des chaises ».
4.3.2 Aucun élément ne permet de retenir que les parties étaient convenues que la restitution de ces meubles interviendrait à la livraison du solde de la commande. Le courrier du 20 novembre 2019 (cf. ci-dessus, let. C/ch. 11) ne peut pas être compris de bonne foi dans ce sens. L’appelante n’a dès lors pas prouvé la réalisation de la condition suspensive qu’elle semble alléguer.
Les parties ayant annulé la commande portant sur les quatre objets précités (une lampe Victory, un guéridon Bourgogne, ainsi que deux bouts de canapés), elles ont conclu un contrat résolutoire le 28 octobre 2019. On peut dès lors retenir qu’à compter de cette date le contrat de vente est entré dans un rapport de liquidation. L’appelante devait restituer les meubles concernés et l’intimée devait restituer le prix correspondant (si elle l’avait encaissé, sinon ne plus exiger le prix). Il n’était ainsi pas nécessaire que l’intimée formule l’obligation de restitution expressément, puisque cette obligation existe de par la loi (art. 208 CO). Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’appelante a bénéficié d’un sursis à l’exécution de son obligation de restitution.
Il y a dès lors lieu de considérer que l’appelante qui a refusé à plusieurs reprises la restitution des objets en cause est en demeure. La fixation d’un délai de grâce au vu du refus constant de l’appelante n’aurait servi à rien (art. 108 al. 1 CO). Même en procédure de deuxième instance, l’appelante soutient toujours que la restitution était conditionnelle, ce qui n’est pas retenu.
Dans son courrier du 20 novembre 2019, l’intimée a déclaré qu’au vu du refus de l’appelante de restituer les meubles « la proposition de reprendre certains meubles est sans objet, Mme A.L.________ souhaitant conserver l’intégralité des meubles qui lui ont été livrés. (…) En conséquence, Mme A.L.________ est invitée à régler dans les dix jours le montant de CHF 34'844.90 correspondant au solde de ses commandes ». L’intimée a dès lors renoncé à la restitution des objets livrés et a exigé le prix correspondant. Si dans ses courriers ultérieurs, elle a indiqué qu’elle pouvait récupérer les meubles, elle a mentionné que c’était par « gain de paix », ce qui ne saurait invalider la renonciation précédente.
Il y a lieu en définitive de considérer que l’acheteur était en demeure de restituer (exécution du contrat résolutoire) et que le vendeur a résolu ce dernier contrat, en refusant la restitution, ce qui a rétabli la situation antérieure.
Sur ce point, la conclusion principale de l’appelante doit être rejetée.
La conclusion subsidiaire est fondée sur le principe, soit en tant que l’appelante demande à garder les quatre meubles et à payer le prix correspondant. Quant à la quotité, il résulte du jugement attaqué (jgt, p. 18-19) que si l’appelante devait garder tous les meubles déjà livrés, y compris les quatre meubles litigieux, elle devrait débourser 6'493 fr. 10 (49'493 fr. 10, sous déduction de l’acompte de 43'000 fr. déjà versé). Le calcul de l’appelante qui aboutit à un montant légèrement différent (6'359 fr. 45) sans toutefois expliquer en quoi le calcul des premiers juges serait erroné n’est pas recevable.
5.1 L’appelante reproche ensuite au Tribunal d’avoir pris en compte les meubles et prestations figurant dans l’offre O-4026 du 24 septembre 2019 et la commande O-4027 du 2 octobre 2019, ce alors que ces deux documents n’étaient pas signés. Selon l’appelante, il n’y a pas eu d’accord sur les objets y figurant. La lettre de l’appelante du 26 novembre 2019 ne suffirait pas pour retenir un accord, car il y a eu des discussions encore après cette date. Quant au document du 10 juillet 2019, outre le fait que son contenu a subi des modifications, il ne constituerait qu’un budget destiné à l’assurance-incendie.
5.2 Il est vrai que les « offres » ou « Commandes » O-4026 et O-4027 ne sont pas signées par l’appelante. Toutefois, comme le Tribunal l’a constaté, les meubles figurant dans ces offres correspondent pour la plupart, d’une part, aux meubles dont l’appelante a réclamé la livraison dans son courrier du 26 novembre 2019 et, d’autre part, sont compris dans le « budget » du 10 juillet 2019.
En effet, l’offre O-4026 – qui porte sur la « couverture de 2 bergères Louis XVI, tissu, finition, prise en charge et livraison » pour un montant total de 3'520 fr. 70 TVA à 7,7% comprise (3’269 fr. hors TVA) –, a été reprise dans le courrier de l’appelante du 26 novembre 2019 sous la rubrique des objets qui restent à livrer. Ainsi, même si la date de l’acceptation de cette offre ne ressort pas de l’instruction, il est clair que l’appelante a manifesté son acceptation. Le contrat a valablement été conclu pour ces prestations.
De même, une partie des objets figurant dans la commande O-4027, à savoir une paroi murale Library Alba, un meuble bas Sideboard Bellagio, une table ronde avec une extension et six chaises Grape, se retrouvent bien dans le courrier de l’appelante du 26 novembre 2019, dans lequel elle en a réclamé livraison. On relèvera en outre qu’il s’agit des mêmes meubles qui figurent dans le budget signé par l’appelante le 10 juillet 2019. Les noms des meubles et les prix correspondent, étant précisé que contrairement à la commande O-4027, le budget mentionne les prix avec TVA.
Par ailleurs, comme le Tribunal l’a retenu, on doit également considérer que l’accord des parties porte sur les meubles figurant dans la commande O-4027 mais dont l’appelante n’a pas réclamé livraison dans son courrier du 26 novembre 2019, dans la mesure où ces objets figurent dans l’accord initial du 10 juillet 2019. Il s’agit des meubles suivants : une table de nuit Eole, un plafonnier Stéphane Davits Kentika, un miroir Livourne, un plafonnier Stéphane Davits Kentika, ainsi qu’une lampe de chevet Stéphane Davits Anoukis. Ces objets ont été commandés le 10 juillet 2019 (document signé par l’appelante) et l’appelante n’a pas établi une modification de commande.
Il reste à examiner deux questions. L’appelante invoque en effet l’exception d’inexécution de l’art. 82 CO.
6.1 L'exigibilité (art. 75 CO) signifie que le créancier peut exiger la prestation et que le débiteur doit l'exécuter. Le moment où la prestation est exigible est déterminé en premier lieu par la convention des parties (ATF 129 III 535 consid. 3.2.1; TF 4A_298/2019 du 31 mars 2020 consid. 6.1). Selon l'art. 91 CO, le créancier tombe en demeure s'il refuse sans motif légitime d'accepter la prestation qui lui est régulièrement offerte. Dans un contrat synallagmatique, cela a notamment pour conséquence qu'il ne peut plus opposer l'exception d'inexécution (art. 82 CO) à l'encontre de l'action en exécution intentée par l'autre partie (TF 4C.236/2002 du 29 octobre 2002 consid. 3 ; TF 4C.19/1989 du 24 octobre 1989 consid. 2a, non publié in ATF 115 II 451). Aux termes de l'art. 82 CO, celui qui poursuit l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d'exécuter sa propre obligation, à moins qu'il ne soit au bénéfice d'un terme d'après les clauses ou la nature du contrat. Cette disposition donne au débiteur une exception dilatoire lui permettant de ne pas exécuter sa prestation tant que son cocontractant n'a pas exécuté ou n'offre pas d'exécuter la sienne. Il appartient au débiteur de soulever cette exception (ATF 127 III 199 consid. 3a ; TF 4A_464/2018 du 18 avril 2019 consid. 4.1 et les références citées).
Dans le contrat de vente, en application des art. 75, 82 et 91 CO, le Tribunal fédéral retient que le vendeur n'est pas obligé de fournir sa prestation avant l'acheteur pour rendre le prix exigible. Il suffit qu'il offre sa prestation, en ce sens qu'il peut disposer de la chose et la remettre trait pour trait à l'acheteur moyennant le paiement du prix de vente. En doctrine, des auteurs synthétisent ces principes en soulignant que l'art. 213 CO ne doit donc pas être compris de manière stricte. Il n'est pas nécessaire que l'acheteur soit "en possession" de la chose pour que le prix soit exigible (malgré les termes de la loi) ; il suffit que le vendeur offre sérieusement d'exécuter sa prestation, en tenant la chose à disposition de l'acheteur. Il importe dès lors peu que l'acheteur refuse la chose et se trouve en demeure du créancier ; dès la mise à disposition de la chose, la consignation de la chose n'étant pas nécessaire, le vendeur peut exiger le prix (ATF 148 III 145 consid. 4.2.2.1 et les références citées).
6.2 Les premiers juges ont considéré que le budget signé par les parties ne prévoyait rien sur l’exigibilité des prestations, ce que l’appelante admet (appel, p. 19 première paragraphe). Ils ont retenu qu’à défaut d’accord contraire des parties, il fallait se référer à la jurisprudence précitée et considérer que le vendeur n’est pas obligé de fournir sa prestation avant l’acheteur pour rendre le prix exigible, mais qu’il suffit qu’il offre sa prestation. En l’occurrence, l’intimée avait régulièrement offert le solde de la commande, puisqu’elle a signifié à l’appelante qu’après le paiement du solde, les meubles seraient livrés dans quinze jours. Puisque l’intimée avait valablement offert d’exécuter sa prestation, à savoir la livraison des meubles restants, l’appelante ne pouvait pas invoquer l’exception prévue à l’art. 82 CO.
En deuxième instance, l’appelante allègue qu’un terme de paiement avait été convenu entre les parties, en se prévalant de la mention figurant sur la commande O-4027 du 2 octobre 2019 : « 50% d’acompte à la commande, paiement du solde à la livraison ». Elle fait valoir sur cette base qu’un accord est intervenu entre les parties s’agissant de l’obligation de l’intimée de livrer les meubles pour rendre le solde du prix exigible. Ce moyen est abusif. En effet, en première comme en deuxième instance, l’appelante a plaidé que « la Commande O-4027 » n’avait aucune portée, pour les motifs qu’elle n’avait pas accepté cette offre (notamment détermination ad all. 13) ni ne l’avait signée. Les prestations contenues dans ce document n’étaient justifiées ni dans leur principe ni dans leur quotité. Elle soutient ainsi n’avoir rien commandé le 2 octobre 2019 et on peine à comprendre qu’elle se prévale de la mention qu’il fallait payer « 50% à la commande » et « le solde à la livraison ».
Surtout, comme on l’a vu au considérant 5.2 ci-dessus, les prestations figurant dans la commande O-4027 n’ont été retenues que dans la mesure où elles se recoupaient avec les prestations du « budget » signé par l’appelante, celui-ci valant convention des parties. La « Commande O-4027 » ne vaut pas modification de la convention d’origine. Ce raisonnement est également valable en ce qui concerne les modalités de paiement et de livraison. Dès lors que l’appelante se fonde uniquement sur le texte de la « Commande » O-4027 pour soutenir qu’il y a eu une convention à ce sujet, elle ne peut pas être suivie.
Il s’ensuit qu’à défaut de convention contraire sur les modalités de paiement, l’intimée pouvait exiger le versement du solde du prix avant de livrer le reste de la commande. Le refus de l’appelante de recevoir la chose vendue, alors que l’intimée était disposée à la livrer dans un délai de quinze jours dès paiement, est inopérant.
De même, la déclaration unilatérale de l’appelante, selon laquelle elle annulait « tout meuble venant chez l’intimée », ne vaut pas résolution du contrat au sens de l’art. 107 al. 2 CO, dès l’instant où l’appelante a refusé l’exécution du contrat sans motif valable.
L’appelante fait valoir que le montant des dépens de première instance, fixés à 9'000 fr., est excessif à l’aune de l’art. 4 al. 1 TDC.
7.1 Le tarif des frais – lesquels comprennent les dépens (cf. art. 95 al. 1 let. b CPC) – sont fixés par les cantons (art. 96 CPC). Aux termes de l’art. 3 al. 2 TDC, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux art. 4 à 8 et 10 à 13 TFJC, en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par l’avocat ou l’agent d’affaires breveté. À cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15 % dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30’000 fr. et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300’000 francs.
Les dépens comprennent le défraiement du mandataire, auquel s’ajoutent les débours nécessaires (cf. art. 19 TDC).
Il ressort du Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau TDC (p. 6) que le tarif usuel pour un avocat est de 300 à 350 fr./h, TVA en sus.
L’art. 4 TDC prévoit qu’en première instance, pour une cause patrimoniale jugée en procédure ordinaire, le défraiement d’un avocat est compris entre 3'000 fr. et 15'000 fr. lorsque la valeur litigieuse est comprise entre 30'001 et 100'000 francs.
Aux termes de l’art. 19 al. 2 TDC, les débours sont estimés, sauf élément contraire, à 5 % du défraiement du représentant professionnel en première instance judiciaire et à 2 % du défraiement du représentant professionnel en deuxième instance
7.2 L’appelante plaide que la procédure de première instance n’a pas nécessité des mesures d’instruction importantes (un seul témoin a été entendu) et la valeur litigieuse (de 34'844 fr. 90) se situe en bas de la fourchette précitée, ce qui est exact. Mais il convient de prendre en considération les opérations accomplies par le mandataire de l’intimée.
Celui-ci a déposé trois écritures (totalisant 25 pages) et s’est déterminé sur deux écritures de la partie adverse (totalisant 34 pages). Il a en outre participé à deux audiences les 19 août 2022 et 28 novembre 2022 qui ont duré deux heures et demie. La cause n’était pas simple sur le plan factuel, puisqu’il fallait déterminer la commande initiale, la commande subséquente et la commande résiduelle au vu des livraisons intervenues et des annulations subséquentes de commande. En comptant une durée de 20 heures pour les écritures (y compris les conférences, les correspondances et les recherches juridiques) et une durée de 4 heures dédiée à la procédure devant le tribunal d’arrondissement, au tarif horaire de 325 fr. (la cause était difficile en fait mais la valeur litigieuse était faible), on obtient à une indemnité de 9'079 fr. 10, soit 7'800 fr. à titre d’honoraires (24 h x 325 fr.), 390 fr. à titre de débours (7'800 fr. x 5 %), 240 fr. à titre de vacations (120 fr. x 2) et 649 fr. 11 à titre de TVA à 7,7%, toutes les opérations ayant été effectuées avant le 1er janvier 2024.
L’indemnité allouée par 9'000 fr. n’est dès lors pas excessive.
Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’327 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
L’appelante versera en outre à l’intimée la somme de 2’500 fr. (art. 3 al. 2, 7 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'327 fr. (mille trois cent vingt-sept francs), sont mis à la charge de l’appelante A.L.________.
IV. L’appelante A.L.________ doit verser à l’intimée N.________ la somme de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs), à titre de dépens de deuxième instance.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Ismael Fetahi, avocat (pour A.L.) ‑ Me Jérôme Guex, avocat (pour N.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne
La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :