TRIBUNAL CANTONAL
JS24.019537-241341
ES82
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 15 octobre 2024
Composition : M. Perrot, juge unique Greffière : Mme Vouilloz
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par J., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec A.X., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
J., née le [...] 1986, et A.X., né le [...] 1984, sont les parents non mariés de l’enfant B.X.________, née le [...] 2022.
Les parties, qui vivent séparées depuis le 1er mars 2024, exercent l’autorité parentale conjointe sur leur fille.
Dans les faits, depuis la séparation des parties, B.X.________ est prise en charge à raison d’un week-end sur deux par chacun de ses parents, les mercredis et vendredis par sa mère et les jeudis par son père, étant précisé qu’elle se rend à la crèche les mercredis après-midi ainsi que les jeudis. Elle continue d’être gardée, en alternance une semaine sur deux, chez ses grands-parents paternels à [...] ou chez sa grand-mère maternelle à [...], du dimanche soir au mardi soir.
Par requête de mesures provisionnelles du 19 avril 2024, J.________ a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde de l’enfant B.X.________ lui soit exclusivement attribuée, un droit de visite étant reconnu au père, à ce qu’elle soit autorisée à modifier le lieu de résidence de l’enfant, en vue d’un déménagement à [...], à ce qu’A.X.________ soit tenu au versement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille et à ce que les frais extraordinaires de l’enfant soient pris en charge par moitié par les parents.
Le 18 juin 2024, A.X.________ s’est déterminé sur la requête de mesures provisionnelles du 19 avril 2024. Il a conclu à son rejet et, reconventionnellement, à ce qu’il soit fait interdiction à J.________ de déplacer le lieu de résidence de B.X.________ en dehors de la Commune de [...], à ce que le lieu de résidence de l’enfant B.X.________ soit fixé au domicile de son père, qui en exercerait la garde de fait, un droit de visite étant reconnu à la mère, à ce que J.________ soit tenue au versement d’une contribution d’entretien en faveur de sa fille et à ce que les frais extraordinaires de l’enfant soient pris en charge par moitié par les parents.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 septembre 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a interdit à J.________ de déplacer le lieu de résidence de l’enfant B.X.________ en [...] (I), a dit qu’à compter du 16 septembre 2024, J.________ et A.X.________ exerceraient une garde alternée sur leur fille, selon les modalités suivantes, à défaut d’entente entre eux : toutes les semaines du dimanche soir à 18 heures au mercredi à midi auprès du père et du mercredi 12 heures au vendredi soir à 18 heures auprès de la mère et en alternance un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II), a fixé le domicile légal de l’enfant B.X.________ auprès de son père (III), a dit que J.________ contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.X., d’une pension de 625 fr., allocations familiales par 300 fr. non comprises et dues en sus, sous déduction des montants qu’elle a d’ores et déjà versés à titre de pensions (IV), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant B.X. seraient partagés par moitié entre ses parents (V), a fixé les frais judiciaires (VI et VII), a compensé les dépens (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a dit que la présente décision était immédiatement exécutoire (X).
La présidente a notamment constaté que J.________ n’avait aucun projet concret justifiant de déplacer le domicile de l’enfant à [...] et que ce déplacement serait contraire aux intérêts de l’enfant et à son besoin de stabilité. Elle a fixé le domicile légal de l’enfant auprès de son père. S’agissant des modalités de prise en charge de B.X., la présidente a instauré une garde alternée, afin de préserver la stabilité de l’enfant et de maintenir un lien fort avec ses deux parents, quand bien même J. jouissait d’une plus grande disponibilité qu’A.X.________ pour s’en occuper. Elle a en outre fixé la contribution d’entretien due par J.________ en faveur de sa fille à 625 fr. par mois – minimum vital LP élargi. La présidente a considéré, quand bien même les parties se partageaient par moitié le temps de prise en charge de B.X., que J. disposait d’un disponible deux fois plus élevé que celui du père et qu’elle était donc tenue de verser une contribution d’entretien en faveur de l’enfant.
Par acte du 10 octobre 2024, J.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel contre cette ordonnance en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :
« Préalablement :
I. La requête d’effet suspensif est admise.
Principalement :
II. L’appel est admis.
III. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est réformée en ce sens que :
I. La garde de l’enfant B.X., née le [...] 2022, est attribuée exclusivement à J..
II. J.________ est autorisée à modifier le lieu de résidence de B.X.________, née le [...] 2022, en vue d’un déménagement à [...].
III. A.X.________ exercera un libre et large droit de visite sur sa fille B.X., née le [...] 2022, d’entente avec J.. A défaut d’entente, il l’aura auprès de lui, transports à sa charge :
la moitié des vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel an, Pâques ou Pentecôte et à l’Ascension.
IV. A.X.________ contribuera à l’entretien de sa fille B.X., née le [...] 2022, par le régulier versement d’une pension mensuelle d’au minimum CHF 1'012.70, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de J..
V. Les frais extraordinaires de B.X.________, née le [...] 2022, seront pris en charge par moitié par les parents.
Subsidiairement à III :
IV. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est annulée, la cause étant renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. »
Par déterminations du 14 octobre 2024, A.X.________ (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif de la requérante.
5.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_500/2022 du 28 septembre 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1).
Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1 ; TF 5A_500/2022 précité consid. 4.1). Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4).
5.2 A titre liminaire, il est relevé qu'il ne ressort pas explicitement des conclusions pour quel(s) chiffre(s) du dispositif de l’ordonnance litigieuse la requérante souhaite l’octroi de l’effet suspensif. Cela étant, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2).
En l’espèce, il résulte de la motivation de l'acte de la requérante que celle-ci requiert l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des chiffres II à IV du dispositif de l’ordonnance attaquée relatifs à la mise en place d’une garde alternée, à la fixation du domicile légal de l’enfant auprès de son père et à une contribution d’entretien en faveur de l’enfant. La question du déplacement du lieu de résidence de l’enfant en [...] ne faisant pas l’objet de la requête d’effet suspensif, il n’en sera pas discuté ci-après.
5.3 5.3.1 La requérante sollicite l’octroi de l’effet suspensif à son appel en soutenant que la mise en place d’une garde alternée et des modalités de celle-ci prévue dans l’ordonnance, à ce stade de la procédure, nuirait à l’intérêt de l’enfant en modifiant la situation actuelle. Elle relève que l’intérêt de l’enfant, en particulier le besoin de stabilité, plaide en faveur du maintien du statu quo, lequel correspond au régime préalablement adopté par les parents et appliqué à l’enfant.
L’intimé soutient, quant à lui, que les parties exerceraient déjà, dans les faits, une forme de garde alternée depuis leur séparation et que la requérante n’aurait aucunement établi que la réglementation ordonnée exposerait l’enfant à un préjudice difficilement réparable.
5.3.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. En conséquence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celle-ci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure (parent de référence), le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état, et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. Il n'y a lieu de rejeter la requête d'effet suspensif que lorsque l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé ou encore si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant. Le refus d'effet suspensif ne peut être fondé sur le fait que la décision n'apparaît pas insoutenable (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_558/2023 du 28 août 2023 consid. 4.1). Des motifs sérieux doivent toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l'enfant et apparaît manifestement infondée (TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2).
5.3.3 En l’occurrence, la décision entreprise est la première décision de justice réglant formellement la garde de l’enfant des parties. Ce faisant, elle modifie la prise en charge actuelle de l’enfant, que celle-ci connaît depuis plusieurs mois et qui reflète, en partie, celle déjà mise en place durant la vie commune des parties. La requérante a indiqué dans son appel qu’elle n’entendait pas déménager en [...] tant qu’une décision sur l’autorisation ou non de déplacer le domicile de B.X.________ n’aura pas été prise. En outre, aucun des parents ne discute des capacités de l’autre parent de s’occuper correctement de l’enfant lorsqu’il est auprès de lui. Au vu de la jurisprudence mentionnée ci-dessus, il convient donc, afin de ne pas modifier durant la procédure d’appel l’équilibre actuel de l’enfant, âgé de bientôt trois ans seulement, de maintenir l’organisation que les parents ont réussi à mettre en place pour le bien-être de leur enfant – qui prime sur toute autre chose – depuis leur séparation. Par ailleurs, il apparaît que le maintien de la situation antérieure ne met pas en péril le bien de l’enfant et il ne semble pas, à première vue, que l’appel soit manifestement irrecevable ou manifestement infondé. Les éléments invoqués par l’intimé dans ses déterminations du 14 octobre 2024 ne justifient pas de modifier les modalités de prise en charge de l’enfant qui prévalaient avant la notification de l’ordonnance entreprise.
Il s’ensuit que l’effet suspensif demandé par la requérante s’agissant de la garde peut être accordé.
5.4 5.4.1 La requérante sollicite enfin l’octroi de l’effet suspensif sur la question de la fixation du domicile légal de l’enfant, dès lors qu’en cas d’admission de l’appel, les démarches entreprises pourraient s’avérer inutiles.
5.4.2 S’agissant du domicile légal de l’enfant, lequel a été fixé auprès de son père, la requérante ne rend pas vraisemblable que ce point nuirait à l’intérêt de l’enfant, ni que celui-ci aurait un intérêt prépondérant à ce que son domicile légal soit fixé auprès de sa mère plutôt qu’auprès de son père. On relèvera à toutes fins utiles qu’il ne paraît pas indispensable que les démarches inhérentes à la fixation du domicile légal de l’enfant soient entreprises immédiatement par le père, étant précisé qu’une audience d’appel sera appointée à brève échéance. Il ne se justifie dès lors pas d’accorder l’effet suspensif concernant le domicile légal de l’enfant.
5.5 5.5.1 La requérante sollicite que l’effet suspensif soit octroyé pour le versement des contributions d’entretien en faveur de sa fille au motif qu’elles sont intrinsèquement liées à la question de la garde et que la prise en charge actuelle des coûts de l’enfant ne serait pas litigieuse entre les parties. Selon elle, il n’y aurait pas d’urgence à statuer sur cette question avant que le sort de l’appel soit connu.
5.5.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2.1 ; TF 5A_12/2019 du 26 février 2019 consid. 1.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5 ; TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 4.3.2).
5.5.3 En l’espèce, il y a lieu de constater prima facie que la pension fixée par la présidente n’entame pas le minimum vital de la requérante et il n’apparaît dès lors pas que le versement de la pension pour le futur lui causerait un préjudice difficilement réparable, au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. La requérante n’allègue pas et ne rend a fortiori pas vraisemblable que l’intimé, dont la situation financière est excédentaire, ne serait pas en mesure de lui rembourser l’entretien courant éventuellement perçu en trop en cas d’admission de l’appel. Il s’ensuit que l’octroi de l’effet suspensif ne se justifie pas s’agissant des pensions alimentaires courantes.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance querellée étant suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. Elle est rejetée pour le surplus.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II. L’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 septembre 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel interjeté par J.________.
III. La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus.
IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Mireille Loroch (pour la requérante J.), ‑ Me Micaela Vaerini (pour l’intimé A.X.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :