TRIBUNAL CANTONAL
JS24.015446-241059
463
cour d'appel CIVILE
Arrêt du 14 octobre 2024
Composition : Mme Gauron-Carlin, juge unique Greffière : Mme Tedeschi
Art. 105, 109 al. 1 et 296 al. 3 CPC ; 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC
Statuant sur l’appel interjeté par A.S., à [...], appelant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.S., à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 19 juillet 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a notamment confié la garde de B., née le [...] 2011, et V., née le [...] 2014, à B.S., auprès de laquelle les enfants sont domiciliées (I [recte : II]), a dit que A.S. bénéficie d'un libre et large droit de visite sur les deux enfants, à exercer d'entente avec la mère, et, à défaut d'entente, à exercer selon certaines modalités, transports à sa charge (à savoir : deux soirs par semaine, en principe les mercredis et jeudis, de 18 h 30 à 7 h 30 le lendemain matin ; un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 h 30 au dimanche soir à 18 h 30 ; et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Pâques, Pentecôte, Noël, Nouvel an, l'Ascension, le Jeûne fédéral et le 1er août) (III), a astreint A.S.________ à contribuer à l'entretien de B.________ par le régulier versement d'une contribution d’entretien de 850 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à B.S.________ dès et y compris le 1er avril 2024 (IV), ainsi qu’à l’entretien de V.________ par le régulier versement d'une contribution d’entretien de 820 fr., allocations familiales en sus, payable d'avance le premier de chaque mois à B.S.________ dès et y compris le 1er avril 2024 (V), a dit que les frais extraordinaires des enfants (notamment les traitements dentaires, orthodontiques, de lunettes, etc.) seraient pris en charge par moitié par chacune des parties, moyennant accord préalable tant sur le principe que sur la quotité de la dépense (VI), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (VII), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
a) Par acte du 8 août 2024, A.S.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de cette ordonnance, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce qu’un système de garde alternée soit instauré sur les deux enfants et que les contributions d’entretien soient adaptées en conséquence. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) Par courrier du 23 septembre 2024, l’appelant a requis la suspension de la procédure d’appel, les parties étant en pourparlers transactionnels avancés et une convention devant pouvoir être soumise prochainement à la Juge de céans.
c) Par courrier du 25 septembre 2024, B.S.________ (ci-après : l’intimée) a confirmé la nécessité de suspendre la procédure, y compris le délai de réponse à l’appel, dans la mesure où les pourparlers étaient « à bout touchant ».
d) Par ordonnance du 25 septembre 2024, la Juge de céans a suspendu la procédure pour une durée de trois mois au maximum, soit jusqu’au 24 décembre 2024, précisant qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance de suspension dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
e) Le 4 octobre 2024, l’appelant a soumis à la Juge de céans la convention intervenue entre les parties pour ratification pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. La teneur de la convention, signée les 25 et 27 septembre 2024 par les parties, est la suivante :
« Afin de préserver leurs enfants du conflit judicaire et pour trouver une solution équilibrée, les parties conviennent de ce qui suit :
I. Le chiffre III de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 19 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme suit :
la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Pâques, Pentecôte, Noël, Nouvel an, l'Ascension, le Jeûne fédéral et le 1er août.
II. Le chiffre IV de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 19 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme suit :
astreint A.S.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant B.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 750 fr. (sept cent cinquante francs), allocations familiales en plus, payable d'avance le premier de chaque mois à B.S.________ dès et y compris le 1er avril 2024.
III. Le chiffre V de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 19 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifié comme suit :
astreint A.S.________ à contribuer à l'entretien de l'enfant V.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 700 fr. (sept cent francs), allocations familiales en plus, payable d'avance le premier de chaque mois à B.S.________ dès et y compris le 1er avril 2024.
IV. Conformément aux chiffres II et III ci-dessus, Monsieur A.S.________ s'engage ainsi irrévocablement à verser à Madame B.S.________ sous 10 jours à compter de la signature de la présente convention, l'arriéré de pension relatif à B.________ et V.________ – pour la période du 1er avril au 30 septembre 2024 – arrêté à CHF 3'300.00 [8'700 (750*6 mois
Par sa signature, Monsieur A.S.________ s'engage spécifiquement à verser les contributions d'entretien du mois d'octobre 2024, telles que modifiées sous chiffres II et III ci-dessus, au plus tard le 1er octobre 2024 indépendamment de tout jugement entré en force.
V. Pour le surplus, l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 19 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmée.
VI. A.S.________ supportera tous les frais judiciaires en lien avec la procédure d'appel ; chaque partie conservant ses propres frais d'avocat.
VII. Un exemplaire de la présente convention sera soumis pour ratification et valoir arrêt sur appel au Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois mettant un terme à la cause JS24.015446-241059. »
f) Le 8 octobre 2024, l’intimée a confirmé son accord à la ratification de la transaction susmentionnée.
g) Le 8 octobre 2024, la Juge de céans a repris l’instruction de la cause au regard de la transaction transmise par les parties.
3.1 A teneur de l’art. 279 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le tribunal ratifie la convention sur les effets du divorce après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable ; les dispositions relatives à la prévoyance professionnelle sont réservées (al. 1). La convention n’est valable qu’une fois ratifiée par le tribunal. Elle doit figurer dans le dispositif de la décision (al. 2).
Les matières dont les parties n'ont pas la libre disposition ne sont cependant pas soumises à cette réglementation. Le tribunal statue ainsi sur les questions relatives aux enfants sans être lié par les conclusions des parties (maxime d'office ; art. 296 al. 3 CPC). Un accord entre les époux dans ce domaine n'engage donc pas le tribunal ; il a le caractère d'une requête commune que le tribunal prend en compte dans sa décision (cf. art. 285 let. d CPC et art. 133 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; TF 5A_678/2023 du 20 juin 2024 consid. 4.3.2 et les réf. citées ; parmi d’autres : CACI 6 août 2024/334). En tant que les solutions consensuelles ont généralement plus de succès que les injonctions d'une autorité, le juge s'abstiendra de s'écarter, sans de sérieux motifs, d'une réglementation bénéficiant de l'assentiment des parties (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, in JdT 2018 II 137 ; TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3). Il doit néanmoins examiner la comptabilité de l’arrangement demandé avec le bien de l’enfant (TF 5A_418/2019 du 29 août 2019 consid. 3.5.3 et la réf. citée), obligation qui l'emporte sur la prise en considération de la requête commune des parties (ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, in JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3).
3.2 En l’espèce, les parties se sont accordées sur un large droit de visite en faveur des enfants, lequel correspond, à un jour de différence, à celui arrêté dans l’ordonnance litigieuse. De surcroît, ils ont trouvé un accord sur le montant des contributions d’entretien qui ne varient que peu de la solution retenue par le président (à savoir une centaine de francs d’écart). Cette convention apparaît dès lors conforme aux intérêts des enfants B.________ et V.________ et peut être ratifiée par la Juge de céans.
Du reste, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu la convention précitée, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré.
4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).
4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (soit 400 fr. d’émolument de décision [600 fr. (cf. art. 63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) réduit d’un tiers (cf. art. 67 al. 2 TFJC)] + 200 fr. d’émolument pour l’ordonnance de suspension de procédure [cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC appliqués par analogie]), sont intégralement mis à la charge de l’appelant, en application du chiffre VI de la convention.
Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé conformément audit chiffre VI de la convention.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce :
I. La convention signée les 25 et 27 septembre 2024 par l’appelant A.S.________ et l’intimée B.S.________, annexée au présent arrêt pour en faire partie intégrante, est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale.
II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont mis à la charge de l’appelant A.S.________.
III. Il n’est pas alloué d’indemnité de dépens.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Matthieu Genillod (pour M. A.S.), ‑ Me Florine Küng (pour Mme B.S.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :