Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 785
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI23.023083-240343

578

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 19 décembre 2024


Composition : M. Oulevey, juge unique Greffière : Mme Vouilloz


Art. 276, 285 CC; art. 301a CPC

Statuant sur l’appel interjeté par M., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 février 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec A.X., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 février 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a dit que M.________ contribuerait à l’entretien de sa fille B.X.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.X.________, allocations familiales non comprises, d’une pension mensuelle de 1'170 fr., dès et y compris le 1er novembre 2023, et de 1'210 fr., dès et y compris le 1er mai 2024 (I), a renvoyé la décision sur les indemnités d’office des conseils respectifs des parties à une décision ultérieure (II), a dit que la décision sur les frais de l’ordonnance était renvoyée à la décision finale (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).

En droit, le président a retenu qu’il existait un fait nouveau important et durable justifiant de revoir la contribution d’entretien de l’enfant B.X.________ compte tenu du mariage de M.________ et de la naissance de sa fille [...]. Ceci étant, il a considéré que les certificats médicaux que M.________ avait produits ne rendaient pas vraisemblable une quelconque incapacité de travail dans la mesure où ils n’étaient pas circonstanciés et ne démontraient pas un suivi régulier, les problèmes psychiatriques allégués par l’intéressé ne suffisant pas à eux seuls à retenir une telle incapacité.

Le président a ensuite établi les revenus et les charges des parties et de l’enfant. S’agissant de M., il a retenu qu’il y avait lieu de lui imputer un revenu hypothétique de 5'389 fr. pour une activité dans le domaine de la restauration. Ses charges ont été arrêtées à 4'160 fr. 60 par mois jusqu’au 30 avril 2024, puis à 4'149 fr. 75 par mois. Bénéficiant d’un disponible de 1'228 fr. 40, respectivement de 1'239 fr. 25 une fois ses propres charges couvertes, le président a fixé la pension mensuelle à sa charge en faveur de l’enfant B.X. à hauteur de 1'170 fr. jusqu’au 30 avril 2024, puis de 1’210 fr. dès le 1er mai 2024, laquelle tenait compte d’une part à l’excédent pour l’enfant de 28 fr., respectivement de 13 fr. 85 dès le 1er mai 2024.

B. a) Le 8 mars 2024, M.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à la réforme du chiffre I du dispositif en ce sens qu’il soit libéré du versement d’une quelconque contribution d’entretien en faveur de sa fille B.X.________ dès le 17 août 2023. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L’appelant a également produit un bordereau de pièces et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

b) Par ordonnance du 13 mars 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28 février 2024, Me Giuliano Scuderi étant désigné en qualité de conseil d’office.

c) Par réponse du 2 avril 2024, A.X.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de l’appel.

L’intimée a requis la production, en mains de l’appelant, des pièces nos 151 à 153. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

d) Par ordonnance du 4 avril 2024, le juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 mars 2024, Me Dominique-Anne Kirchhofer étant désignée en qualité de conseil d’office.

e) Le 19 avril 2024, sur requête du juge unique, l’appelant a produit ses extraits de compte bancaire, ainsi que quatre pièces nouvelles. Il a indiqué qu’il ne travaillait pas et n’avait jamais travaillé pour le compte du cordonnier du [...] ou de tout autre cordonnier situé dans le Centre commercial [...] à [...], de sorte que les pièces requises nos 151 et 152 n’existaient pas.

f) Le juge unique a tenu audience le 18 juin 2024. Il a invité les parties à faire des dépositions au sens de l’art. 192 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). L’appelant a produit un nouveau lot de pièces réunies sous bordereau. Au terme de l’audience, les débats ont été clos et la cause gardée à juger.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance querellée, complétée par les pièces du dossier :

L’appelant, né le [...] 1971, et l'intimée, née le [...] 1967, sont les parents non mariés de l'enfant B.X., née le [...] 2009 à [...]. L’appelant a reconnu sa fille B.X. par déclaration devant l'officier de l'état civil de [...] le [...] 2009.

Par convention du 28 septembre 2009, ratifiée par le Juge de paix du district de Morges, les parties sont notamment convenues qu’en cas de séparation, l’appelant contribuerait à l’entretien de sa fille B.X.________ par le régulier versement, en mains de la mère, d’une pension mensuelle de 450 fr., allocations familiales en sus, jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de six ans révolus, puis de 550 fr. jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 12 ans révolus, puis de 650 fr. jusqu’à sa majorité, l’application de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) étant réservée, et que la contribution mensuelle susmentionnée serait indexée.

L’appelant s'est marié le [...] 2019. De cette union est née l'enfant [...] le [...] 2022.

Le 30 mai 2023, l’intimée a saisi le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne d'une demande en fixation des droits parentaux et des contributions d’entretien en faveur de l’enfant B.X.________.

Le 17 août 2023, l’appelant a déposé une réponse au fond. Par requête de mesures provisionnelles du même jour, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit libéré de toute contribution à l’entretien de B.X.________ dès le 17 août 2023.

Par déterminations du 1er novembre 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles du 17 août 2023. Reconventionnellement, elle a conclu, principalement à ce que le montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de l’enfant B.X.________ soit arrêté à 1'113 fr., allocations familiales déduites (I), et à ce que l’appelant contribue, dès le 1er novembre 2022, à l’entretien de B.X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’115 fr., allocations familiales en sus (II). Subsidiairement à la conclusion I, elle a conclu à ce que le montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de l’enfant B.X.________ soit arrêté à 1’132 fr., allocations familiales déduites. Subsidiairement à la conclusion II, elle a conclu à ce que l’appelant contribue, dès le 1er novembre 2022, à l’entretien de B.X.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1’090 fr., allocations familiales en sus.

A l’audience de mesures provisionnelles du 17 janvier 2024, l’intimée a actualisé ses conclusions principales, en ce sens que le montant nécessaire à la couverture de l’entretien convenable de l’enfant B.X.________ soit arrêté à 1'204 fr. et la contribution d’entretien à charge de l’appelant en faveur de sa fille fixée à 1'204 francs.

a) L’appelant n’est au bénéfice d’aucun CFC. Il a effectué des remplacements en tant que boulanger-pâtissier et a ensuite travaillé comme cordonnier indépendant. Dans son dernier emploi, il était manager d’un restaurant à [...], duquel il a été licencié pour le 31 décembre 2022. Il a perçu des indemnités journalières de l'assureur perte de gain, soit l’[...] SA, jusqu'au 31 mars 2023, lequel a décidé de cesser le versement desdites indemnités à compter du 1er avril 2023 considérant, après expertise, que l’appelant était à nouveau apte à travailler. L’appelant a demandé la reconsidération de cette décision le 14 décembre 2023. Il a ouvert action contre l’assureur perte de gain en paiement d’indemnités journalières pour cause de maladie du 1er avril au 31 octobre 2023 pour un montant total de 37'194 fr. 34, plus intérêts. Selon les décomptes de prestations, l’appelant percevait une indemnité perte de gain mensuelle de 5'389 francs.

L’appelant a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) le 16 mai 2022. Dans sa déposition, il a indiqué qu’il avait reçu un projet de décision négative, sur lequel son conseil venait de se déterminer, en requérant, notamment, qu’une expertise soit mise en œuvre.

Depuis le 1er avril 2024, l’appelant est au bénéfice du revenu d'insertion (ci-après : RI), versé à titre d’avance sur un éventuel droit à une rente AI.

Selon les divers certificats médicaux produits, établis par divers médecins et psychiatres, lesquels concernent la période du 14 juin 2022 au 30 avril 2024 – sous réserve d’une période du 23 février au 22 mai 2023 pour laquelle aucun certificat médical n’a été produit – l’appelant est en incapacité de travail à 100% pour un motif de « maladie ».

L’appelant a été hospitalisé à trois reprises au [...] du 30 mai au 23 juin 2023, du 31 août au 22 septembre 2023 et du 4 au 18 avril 2024 pour un accompagnement d’une crise suicidaire et à une reprise à la Clinique de [...] du 3 au 16 octobre 2023.

Dans une lettre de sortie du 7 novembre 2023, les Dres [...] et [...], respectivement cheffe de clinique adjointe et médecin assistante à l’Hôpital de [...], ont indiqué que l’appelant avait été admis pour une prise en charge pour un état anxio-dépressif avec des idées suicidaires scénarisées. Elles ont relevé que les éléments cliniques et anamnestiques permettaient d’évoquer le diagnostic d’épisode dépressif moyen avec syndrome somatique. Il a été décidé que le patient pouvait quitter l’hôpital moyennant un suivi psychiatrique ambulatoire chez son psychiatre et un traitement médicamenteux.

Par courrier du 8 novembre 2023, le médecin généraliste de l’appelant, le Dr [...], a notamment déclaré à l’assureur perte de gain de ce dernier ce qui suit :

« […]

J’avais mis en garde du risque de décompensation psychique. En effet, à la suite du rapport d’expertise qui avait débouché sur une reprise du travail, j’avais signifié mon étonnement et suggéré une piste pour la suite de la prise en charge, mais à ma grande surprise, cette attention n’a pas été prise en compte et les conséquences sont aujourd’hui là : 2 séjours à l’Hôpital [...] avec à la suite un suivi ambulatoire spécialisé et une hospitalisation à la Clinique [...] et à la sortie, un diagnostic de dépression sévère.

A titre de rappel, je parlais de troubles de l’anxiété chez un patient avec une personnalité borderline en ce moment-là. Et maintenant, on parle de dépression sévère avec risque suicidaire.

Actuellement, le patient est dépressif, avec des troubles de l’humeur et thymiques marqués et de la personnalité, malgré un traitement par Cymbalta bien conduit et un suivi spécialisé avec très bonne observance. Les idées noires et suicidaires n’ont pas complétement disparu.

Son incapacité de travail reste totale. »

Dans une attestation médicale du 9 avril 2024, la Dre [...], médecin assistant en psychiatrie et psychothérapie, et le Dr [...], psychologue FSP, lesquels suivent régulièrement l’appelant en soins ambulatoires, ont indiqué que l’intéressé présentait des diagnostics de « troubles dépressifs récurrents sans symptômes psychotiques, troubles mixtes de la personnalité-dépendante et anxieuse, difficultés dans le rapport avec le partenaire et difficultés aux conditions économiques ».

b) L'intimée travaille à 80 % en qualité d'aide-soignante au sein de l'EMS [...] à [...], pour [...]. Son revenu mensuel net s’élève à 3'919 fr. en moyenne, treizième salaire compris. A l’audience d’appel, elle a déclaré qu’elle était obligée de manger au travail, compte tenu de ses horaires variables, celle-ci devant travailler certains jours de 7 h 30 à 11 h 10 puis de 11 h 50 à 16 h 20 ou de 6 h 30 à 11 h 10 puis de 11 h 50 à 15 h 30. Elle a précisé qu’elle payait pour ses repas. Ses charges mensuelles ont été arrêtées comme il suit :

Jusqu’au 30 avril 2024 :

  • base mensuelle Fr. 1’350.00

  • loyer (1'628.00 x 85%) Fr. 1’383.80

  • prime d'assurance-maladie LAMal (y.c. subside) Fr. 357.20

  • frais médicaux non remboursés Fr. 48.80

  • frais de déplacement Fr. 27.80

  • frais de repas Fr. 190.00

Total minimum vital du droit des poursuites Fr. 3'357.60

  • impôts (part attribuée à l'enfant déduite) Fr. 414.70

  • télécommunications (forfait) Fr. 130.00

  • assurances privées (forfait) Fr. 50.00

  • prime d'assurance-maladie LCA Fr. 84.65

  • place de parc Fr. 150.00

Total minimum vital du droit de la famille Fr. 4'186.95

Dès le 1er mai 2024 :

  • base mensuelle Fr. 1’350.00

  • loyer (1'672.00 x 85%) Fr. 1’421.20

  • prime d'assurance-maladie LAMal (y.c. subside) Fr. 357.20

  • frais médicaux non remboursés Fr. 48.80

  • frais de déplacement Fr. 27.80

  • frais de repas Fr. 190.00

Total minimum vital du droit des poursuites Fr. 3'395.00

  • impôts (part attribuée à l'enfant déduite) Fr. 421.85

  • télécommunications (forfait) Fr. 130.00

  • assurances privées (forfait) Fr. 50.00

  • prime d'assurance-maladie LCA Fr. 84.65

  • place de parc Fr. 150.00

Total minimum vital du droit de la famille Fr. 4'231.50

c) Les charges de B.X.________ ont été arrêtées comme il suit pour la période du 1er novembre 2023 au 30 avril 2024 :

  • base mensuelle Fr. 600.00

  • part au loyer de la mère (1'628.00 x 15%) Fr. 244.20

  • prime d'assurance-maladie LAMal (y.c. subside) Fr. 42.80

  • frais médicaux non remboursés Fr. 56.05

Total minimum vital du droit des poursuites Fr. 943.05

  • part d'impôts Fr. 116.95

  • télécommunications (forfait) Fr. 50.00

  • prime d'assurance-maladie LCA Fr. 66.50

Total minimum vital du droit de la famille Fr. 1'176.50

Allocations familiales Fr. - 300.00

Coûts directs Fr. 876.50

Elles ont été établies de la manière suivante pour la période à compter du 1er mai 2024 :

  • base mensuelle Fr. 600.00

  • part au loyer de la mère (1'672.00 x 15%) Fr. 250.80

  • prime d'assurance-maladie LAMal (y.c. subside) Fr. 42.80

  • frais médicaux non remboursés Fr. 56.05

Total minimum vital du droit des poursuites Fr. 949.65

  • part d'impôts Fr. 119.00

  • télécommunications (forfait) Fr. 50.00

  • prime d'assurance-maladie LCA Fr. 66.50

Total minimum vital du droit de la famille Fr. 1'185.15

  • Allocations familiales Fr. - 300.00

Coûts directs Fr. 885.15

Dans sa déposition, l’intimée a exposé que B.X.________ allait commencer en août 2024 un apprentissage en qualité d’employée de commerce, à [...]. Son revenu mensuel brut s’élèvera à 700 fr. en première année, à 900 fr. en deuxième année et à 1'400 fr. en troisième année. Elle se déplacera en transports publics.

En droit :

1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC, l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures provisionnelles et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).

2.2 2.2.1 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique (art. 296 al. 1 CPC). Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 3). Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3 ; Juge unique CACI 14 juin 2024/270 consid. 2.2.1).

2.2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2).

2.2.3 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2).

2.3 2.3.1 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2 ; ATF 142 III 413 consid. 2.2).

2.3.2 En l’espèce, l’appel porte uniquement sur la contribution d’entretien en faveur de l’enfant mineur des parties. Partant, les pièces nouvelles introduites en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.

3.1 L’appelant reproche à l’autorité de première instance de lui avoir imputé un revenu hypothétique, de surcroît sans délai d’adaptation.

3.2 3.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2, JdT 2017 II 455 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 6.1 ; TF 5A_22/2023 du 6 février 2024 consid. 4.1 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral considère que, s’agissant de l’obligation d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1).

Lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_945/2022 précité consid. 6.1). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_22/2023 précité consid. 4.1 ; TF 5A_469/2023 précité consid. 3.1).

3.2.2 Une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement pas trouver un emploi. Toutefois, le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit pas à rendre vraisemblable une incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a ; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (sur le tout : TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant, le juge doit avoir égard au fait que la relation de confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci ; cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; sur le tout : TF 5A_799/2021 précité consid. 3.2.2).

3.3 En l’espèce, l’appelant a produit de nombreux certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail depuis le mois de mai 2022 à tout le moins. Il est vrai que ceux-ci ne sont pas détaillés. Toutefois, on constate que ces documents ont été établis par différents médecins, qui ne sont certes pas forcément spécialisés pour constater les troubles psychiques qui pourraient être à l’origine de l’incapacité de travail, mais aussi par des psychiatres et psychologues, si bien qu’on ne peut pas retenir que le diagnostic serait influencé par une relation de confiance particulière entre le patient et son médecin, infirmant ainsi la thèse d’un certificat de complaisance.

Par ailleurs, l’appelant a produit d’autres éléments sur lesquels se fonder pour apprécier le bien-fondé des certificats médicaux. Il est en effet établi – et non contesté – que l’appelant a subi quatre périodes d’hospitalisation au [...] ou à la Clinique de [...]. Il serait invraisemblable que ces admissions en hôpital psychiatrique n’aient pas été précédées d’une évaluation médicale sérieuse de l’état psychique de l’appelant. Ces séjours en hôpital psychiatrique corroborent dès lors les certificats délivrés par les médecins de l’appelant, aussi laconiques soient-ils.

En outre, l’appelant a également produit des attestions et rapports médicaux se prononçant sur ses troubles, décrivant les interférences médicales et le fait qu’elles constituent un frein à l’exercice d’une activité lucrative. Il a encore rendu vraisemblable qu’il bénéficiait actuellement d’un suivi régulier, auprès du cabinet [...], relatif à ses problèmes psychiatriques.

Ainsi, à l’aune de la vraisemblance et sur la base des preuves administrées en l’état, il sied de retenir que l’appelant souffre d’affections qui l’empêchent de travailler à 100 %. La capacité de travail de l’appelant devra être réexaminée et réappréciée, de manière plus stricte, dans la procédure au fond.

En conséquence, compte tenu de son incapacité de travailler complète, il ne peut pas être raisonnablement exigé de l’appelant, à ce stade, qu’il exerce une activité lucrative, si bien qu’aucun revenu hypothétique ne peut lui être imputé et qu’aucune contribution d’entretien ne peut être mise à sa charge. Il doit ainsi être libéré de son obligation de contribuer à l’entretien de sa fille B.X.________ à compter du 1er septembre 2023, première date utile suivant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles.

Le grief de l’appelant doit être admis.

4.1 4.1.1 Dans les situations de déficit, c’est-à-dire lorsque le montant de la contribution d’entretien allouée à l’enfant est limité par la capacité contributive du débiteur d’aliments, de sorte qu’il ne couvre pas tous les besoins de l’enfant créancier, l’art. 301a let. c CPC exige que la décision qui fixe les contributions d’entretien indique aussi le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant. Selon le Conseil fédéral, ce montant doit être constaté dans le dispositif (Message concernant la révision du Code civil suisse [Entretien de l’enfant] du 29 novembre 2013 [ci-après : le Message], FF 2014 pp. 511 ss, spéc. p. 561). Le but de cette exigence est, d’une part, de faciliter la tâche du juge de la modification et, d’autre part, de permettre à l’enfant de demander ultérieurement le versement de la différence entre le montant de la contribution d’entretien allouée et celui nécessaire à son entretien convenable, si la situation du débiteur devait s’améliorer de manière exceptionnelle au sens de l’art. 286a CC (Message, FF 2014, pp. 511 ss, spéc. p. 562).

Le montant à constater est la somme des coûts d’entretien directs et des frais de prise en charge de l’enfant, tels qu’ils existent au moment de la fixation des contributions d’entretien (ATF 144 III 377 consid. 7).

4.1.2 Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir aux charges qui constituent le minimum vital du droit des poursuites (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2), à savoir la base mensuelle selon les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les primes d’assurance-maladie obligatoire, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lors de la fixation des contributions d’entretien, il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2).

4.1.3 En l’espèce, au regard de la situation financière serrée des parties, il y a lieu de s’en tenir au minimum vital du droit des poursuites.

4.2 Faute de grief, il n’y a pas lieu de revoir les coûts directs de l’enfant B.X.________ retenus par le président. Pour la période du 1er septembre 2023 au 30 avril 2024, ces coûts directs sont les suivants :

  • base mensuelle Fr. 600.00

  • part au loyer de la mère (1'628.00 x 15%) Fr. 244.20

  • prime d'assurance-maladie LAMal (y.c. subside) Fr. 42.80

  • frais médicaux non remboursés Fr. 56.05

Total minimum vital du droit des poursuites Fr. 943.05

  • Allocations familiales Fr. - 300.00

Coûts directs Fr. 643.05

On ne saurait tenir compte d’une contribution de prise en charge, dès lors que le revenu de l’intimée de 3'919 fr. couvre ses charges établies sur la base de son minimum vital du droit des poursuites à hauteur de 3'329 fr. 80 comme il suit :

  • base mensuelle Fr. 1’350.00

  • loyer (1'628.00 x 85%) Fr. 1’383.80

  • prime d'assurance-maladie LAMal (y.c. subside) Fr. 357.20

  • frais médicaux non remboursés Fr. 48.80

  • frais de repas Fr. 190.00

Total minimum vital du droit des poursuites Fr. 3'329.80

Contrairement à ce que le président a retenu et comme le soutient l’appelant, au vu de la proximité entre le domicile et le lieu de travail de l’intimée, il ne sera pas tenu compte de frais de déplacement, l’intimée étant en mesure de se rendre au travail à pied. Elle n’a pas rendu vraisemblable la nécessité d’utiliser un véhicule à moteur. A contrario, la prise en compte de frais de repas peut être confirmée, compte tenu des horaires irréguliers de l’intimée et du fait qu’elle n’a vraisemblablement pas le temps de rentrer se faire à manger.

Partant, pour cette période, le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de l’enfant B.X.________ s’élève à 643 fr. par mois, montant arrondi, allocations familiales par 300 fr. déduites.

4.3 Pour la période du 1er mai au 31 juillet 2024, les coûts directs de l’enfant B.X.________ s’élèvent à 649 fr. 65, compte tenu de la part au logement de la mère qui a augmenté à 250 fr. 80 en lieu et place de 244 fr. 20.

L’intimée est toujours en mesure de couvrir son minimum vital du droit des poursuites, quand bien même ses charges s’élèvent dorénavant à 3'370 fr. 20 ensuite de l’augmentation du montant de son loyer.

Partant, pour cette période, le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de B.X.________ – allocations familiales par 300 fr. déduites – est de 650 fr. par mois, montant arrondi.

4.4 4.4.1 L'art. 285 al. 1, 2e phr. CC prévoit qu'il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant dans la détermination de la contribution d'entretien. Ainsi, l'enfant peut être appelé à contribuer lui-même à son entretien, en particulier lorsqu'il exerce déjà une activité lucrative (Philippe Meier/Martin Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1334 p. 872). Il n'y a pas nécessairement lieu de prendre en compte l'entier du revenu de l'enfant. L'étendue de cette prise en compte dépend des circonstances du cas d'espèce, en particulier de la comparaison de la capacité contributive des parents et de l'enfant, ainsi que du montant de leur contribution et des besoins de l'enfant (TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3 ; CACI 10 juin 2022/308 consid. 6.2).

La prise en compte des ressources de l’enfant ne libère en principe que partiellement les père et mère de leur obligation, les montants touchés étant en général insuffisants pour couvrir l’entier des besoins de l’enfant. Une décharge totale des parents ne se justifie en principe que si la situation économique de l’enfant est sensiblement plus confortable (Meier/Stettler, op. cit., n. 1603 p. 1044). En règle générale, la participation de l’enfant à son propre entretien ne devrait pas dépasser 60 % de ses revenus, voire 80 % si la situation du parent débiteur est mauvaise (CACI 31 mai 2023/221 consid. 5.2.2.2 ; Juge unique CACI 15 août 2022/409 consid. 4.3.3). Le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation en la matière (TF 5A_664/2015 du 25 janvier 2016 consid. 4.1).

S’agissant de la prise en compte des revenus de l’enfant, le Tribunal fédéral a admis d’imputer la paie d’apprenti à raison de 50 % la première année, 60 % la deuxième année et 100 % la troisième année (TF 5C.106/2004 du 5 juillet 2004 consid. 3.4), mais il a précisé qu’une imputation des 2/3 pour toute la période d’apprentissage ne procède pas d’un abus du pouvoir d’appréciation (TF 5A_664/2015 précité consid. 4.2).

4.4.2 Depuis le 1er août 2024, l’enfant B.X.________ est en apprentissage et réalise un salaire mensuel brut de 700 fr. par mois, dont à ajouter 80 fr. par mois à titre de frais de formation (14 LVLFPr [loi sur la formation professionnelle du 9 juin 2009 ; BLV 413.01]). L’enfant n’ayant pas atteint la majorité, aucune déduction sociale ne doit être opérée sur son salaire, de sorte que le revenu brut doit correspondre au revenu net (art. 3 al. 2 let. a LAVS [loi sur l’assurance vieillesse et survivants ; RS 831.10] ; art. 2 LAI [Loi fédérale sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] ; art. 2 al. 1 let. a LACI [loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Conformément à la jurisprudence qui précède, il paraît raisonnable de tenir compte du salaire d’apprenti de B.X.________ à raison de 50 % pour la première année. B.X.________ perçoit à présent une allocation de formation de 400 fr., en lieu et place des allocations familiales de 300 francs.

Les coûts directs de l’enfant B.X.________ sont les suivants :

  • base mensuelle Fr. 600.00

  • part au loyer de la mère (1'628.00 x 15%) Fr. 244.20

  • prime d'assurance-maladie LAMal (y.c. subside) Fr. 42.80

  • frais médicaux non remboursés Fr. 56.05

  • frais de déplacement Fr. 79.00

  • frais de repas Fr. 238.70

Total minimum vital du droit des poursuites Fr. 1'260.75

  • Allocations de formation Fr. - 400.00

  • Revenu d’apprenti (50 %) Fr.

  • 390.00

Coûts directs Fr. 470.75

Il a été retenu des frais de transport à hauteur de 79 fr., ce qui correspond à un abonnement « Mobilis » de transports publics pour 3 zones de [...] à [...]. B.X.________ doit prendre en outre ses repas hors domicile lorsqu’elle travaille, ce qui lui coûte un total de 238 fr. 70 à raison du forfait usuel de 11 fr. par repas, pris 21,7 fois par mois en moyenne (cf. CACI 20 septembre 2022/476 consid. 4.3.2).

Depuis le 1er août 2024, le montant nécessaire pour assurer l’entretien convenable de B.X.________ – allocation de formation et revenu d’apprenti déduits – est ainsi de 471 fr. par mois, montant arrondi.

5.1 En définitive, l’appel doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’appelant est libéré de son obligation de contribuer à l’entretien de sa fille B.X.________ et en ce sens que les montants nécessaires à l’entretien convenable de l’enfant doivent être arrêtés dans la mesure qui précède.

5.2 5.2.1 Les frais et dépens sont répartis entre les parties en application des art. 106 et 107 CPC, la règle étant qu'ils sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de répartir les frais selon sa libre appréciation dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ; il n'est ainsi pas exclu, dans ce type de procédure, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (TF 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 5.2 et les réf. citées). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation non seulement quant à la manière dont les frais sont répartis, mais également quant aux dérogations à la règle générale de l'art. 106 CPC (ATF 139 III 358 consid. 3 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 8.2). En application de l'art. 107 al. 1 let. f CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable. L’application de cette disposition peut intervenir lorsque la partie qui obtient gain de cause a donné lieu à l’introduction de l’action ou qu’elle a occasionné des frais de procédure complémentaire injustifiés (ATF 139 III 33 consid. 4.2 ; TF 5D_69/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.3.1)

5.2.2 En l’espèce, l’appelant obtient gain de cause sur son appel. Il s’avère toutefois qu’il n’a produit les pièces les plus probantes relatives à son incapacité de travail qu’en deuxième instance, ce dont il convient de tenir compte dans la fixation des frais judiciaires et dépens.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent par conséquent être mis à la charge des parties, par 300 fr. pour chacune d’elles, et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, celles-ci ayant été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).

Les dépens de deuxième instance doivent être compensés.

Il est précisé qu’il n’y a pas lieu de revenir sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), le sort de ceux-ci ayant été renvoyé à la décision finale.

5.3 5.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent pas être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b).

5.3.2 Le conseil d’office de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 25 juin 2024 avoir consacré 16 heures et 39 minutes au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2 % de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation par 180 francs.

En l’espèce, le temps consacré à l’examen du jugement entrepris et à la rédaction de l’appel, auxquels s’ajoutent la rédaction du courrier du 19 avril 2024 concernant de nouvelles pièces, pour un total de 8 heures et 25 minutes, est excessif compte tenu des griefs soulevés par l’appelant et des difficultés de la cause, ainsi que de la connaissance préalable du dossier de première instance. Une durée admissible de 6 heures sera retenue pour l’ensemble de ces opérations.

Le temps consacré à la préparation de l’audience, revendiqué à hauteur de 1 heure et 30 minutes, auquel s’ajoutent 35 minutes d’entretien avec le client avant l’audience et encore un téléphone et un courriel de 30 minutes après l’audience (opération du 20 juin 2024), est également excessif. Une durée admissible de 2 heures sera retenue pour toutes ces opérations.

Il sera ainsi retenu un temps admissible consacré au dossier de 13 heures et 39 minutes (16h39

  • 2h25 - 0h35).

Les frais de vacation revendiqués s’avèrent supérieurs au forfait et le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter ces frais à un autre montant ; ils seront donc rémunérés à hauteur du forfait de 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ).

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Scuderi doit être fixée à 2’457 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 49 fr. 15 (2 % de 2’457 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 212 fr. 70, soit à 2'838 fr. 85 au total.

5.3.3 Le conseil d’office de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations du 25 juin 2024 avoir consacré 17 heures et 03 minutes au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 2 % de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation par 120 francs.

En l’occurrence, le temps consacré à la rédaction de la réponse sur appel, pour un total de 10 heures et 30 minutes, est excessif compte tenu des griefs soulevés par l’appelant et des difficultés de la cause, ainsi que de la connaissance préalable du dossier de première instance. Une durée admissible de 7 heures sera retenue pour cet acte de procédure.

L’opération « Opérations futures », par 1 heure et 30 minutes, peut être réduite à 45 minutes, ce qui correspond au temps nécessaire à l’avocate pour discuter avec le client de l’issue de la procédure de deuxième instance (CACI 31 juillet 2023/285bis consid. 3.3 ; CACI 18 mai 2022/287 consid. 5.3).

Il sera ainsi retenu un temps admissible consacré au dossier de 12 heures et 48 minutes (17h03

  • 3h30 - 0h45).

Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Kirchhofer doit être fixée à 2'304 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 46 fr. 10 (2 % de 2'304 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout par 200 fr. 10, soit à 2'670 fr. 20 au total.

5.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. L’ordonnance est réformée au chiffre I de son dispositif et complétée par l’ajout d’un chiffre Ibis comme il suit :

I. dit que M.________ est libéré de son obligation de contribuer à l’entretien de sa fille B.X.________, née le [...] 2009, dès le 1er septembre 2023 ;

Ibis.

constate que le montant mensuel nécessaire permettant d’assurer l’entretien convenable de B.X.________ s’élève à :

643 fr. (six cent quarante-trois francs) du 1er septembre 2023 au 30 avril 2024, après déduction des allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) ;

650 fr. (six cent cinquante francs) du 1er mai au 31 juillet 2024, après déduction des allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) ;

471 fr. (quatre cent septante et un francs) dès le 1er août 2024, après déduction des allocations de formation par 400 fr. (quatre cents francs) et du salaire d’apprenti par 390 fr. (trois cent nonante francs) ;

L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat par 300 fr. (trois cents francs) pour l’appelant M.________ et par 300 fr. (trois cents francs) pour l’intimée A.X.________.

IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

V. L’indemnité de Me Giuliano Scuderi, conseil d’office de l’appelant M.________, est arrêtée à 2'838 fr. 85 (deux mille huit cent trente-huit francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris.

VI. L’indemnité de Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil d’office de l’intimée A.X.________, est arrêtée à 2'670 fr. 20 (deux mille six cent septante francs et vingt centimes), débours et TVA compris.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif et des frais judiciaires de deuxième instance, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : Le greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Giuliano Scuderi (pour M.), ‑ Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour A.X.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 4 CC
  • Art. 276 CC
  • art. 277 CC
  • art. 286a CC

CPC

  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 92 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 107 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 192 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 301a CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 318 CPC

LACI

  • art. 2 LACI

LAI

  • art. 2 LAI

LAVS

  • art. 3 LAVS

LOJV

  • art. 84 LOJV

LP

  • art. 93 LP

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 100 LTF

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 65 TFJC

Gerichtsentscheide

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