Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 774
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JO21.045601-240603

511

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 13 novembre 2024


Composition : Mme CRITTIN DAYEN, présidente

Mme Giroud Walther et M. Segura, juges Greffière : Mme Schwendi


Art. 626 CC

Statuant sur l’appel interjeté par L.Q., à [...], et B.Q., à [...], contre le jugement rendu le 9 novembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants d’avec C.Q.________, à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 9 novembre 2023, dont la motivation a été adressée le 3 avril 2024 aux parties, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a attribué à C.Q., au titre de partage de la succession de feu M.Q., un tiers du montant consigné auprès du notaire Me [...], sous déduction d’un montant de 5'333 fr. 40 qu’elle s’était engagée à restituer à L.Q.________ et à B.Q., à savoir un montant de 256'093 fr. 70, sous réserve de frais éventuels à partager entre les parties (I), a attribué à L.Q. et à B.Q.________, au même titre, un montant de 264'093 fr. 80 chacun (II et III), a attribué aux parties les sommes de 646 fr. 05 et de 3'928 fr. 28 chacun (IV et V), a statué sur les frais et dépens (VI à X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

En droit, la présidente a considéré que les conditions permettant d’admettre l’existence d’une libéralité rapportable à la succession n’étaient pas remplies en l’occurrence, les conclusions de L.Q.________ et B.Q.________ devant ainsi être rejetées.

B. Par acte du 6 mai 2024, L.Q.________ et B.Q.________ (ci‑après : les appelants) ont fait appel de ce jugement, en concluant à son annulation et à sa réforme en ce sens que la valeur de la succession de feu M.Q.________ soit arrêtée à un montant minimal de 789'004 fr. 32 au 31 juillet 2019, sous réserve de modification en cours d’instance, à ce que les parts héréditaires des parties soient fixées à un tiers, soit un montant de 266'001 fr. 44 chacune, sous réserve de modification en cours d’instance, à ce qu’il soit donné acte à C.Q.________ qu’elle a déjà reçu, du vivant de M.Q., une somme de 114'157 fr. à titre d’avances d’hoirie rapportées à la succession, à ce qu’il soit ordonné à Me [...] de verser la somme de 151'844 fr. 44 à C.Q. et celle de 323'079 fr. 94 à chacun des appelants, à ce qu’il soit ordonné à [...] de clôturer les relations bancaires une fois les versements précités opérés, le solde des avoirs étant distribués entre les parties et, sur cette base, à ce que le partage de la succession de feu M.Q.________ soit ordonné. Les appelants ont enfin conclu à ce qu’il leur soit donné acte qu’ils ne sont pas débiteurs de la succession et à ce que les frais et dépens de première et deuxième instance soient mis à la charge de C.Q.________.

C.Q.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

Les parties sont les enfants de feu M.Q.________ (ci-après : la de cujus), née [...] le [...] 1925, et de feu N.Q.________, né le [...] 1923.

a) N.Q.________ est décédé le [...] 2006.

b) Par testament du [...] 1992, homologué par le Juge de paix du district de [...] le 26 septembre 2006, N.Q.________ a institué son épouse héritière de ses biens pour trois huitièmes (3/8ème) et lui a conféré l’usufruit sur le solde de ses biens formant sa succession, soit cinq huitième (5/8ème). Il a en outre institué ses trois enfants héritiers sur ses biens chacun pour cinq vingt‑quatrièmes (5/24ème) en nue-propriété, à charge pour eux de respecter l’usufruit conféré à leur mère.

La dévolution de la succession de feu N.Q.________ a été entreprise.

Après le décès de son époux, la de cujus s’est retrouvée seule dans le domicile conjugal, ce qui a coïncidé avec un rapprochement entre celle-ci et l’intimée.

a) En 2011, un compte bancaire « C/C à vue [...] » (ci-après : le compte à vue) a été ouvert auprès de [...], dont le numéro IBAN est [...].

Ce compte a été alimenté par des versements mensuels de la somme de 1'500 fr. depuis le compte personnel de la de cujus. Il a en outre été alimenté par plusieurs remboursements de l’assurance-maladie.

b) L’intimée possédait une carte Maestro liée au compte bancaire précité et détenait une procuration sur celui-ci.

La raison de son accès à ce compte résidait dans la délégation par la de cujus à sa fille de l’organisation des « enveloppes de Noël » – une tradition familiale instaurée par N.Q.________ – et de certaines petites courses alimentaires effectuées par l’intimée en faveur de sa mère. Le but était qu’en fin d’année, l’intimée puisse retirer l’argent sur le compte et préparer les enveloppes de Noël que sa mère distribuerait.

A l’audience de jugement du 9 octobre 2023, l’intimée a précisé que c’était bien elle qui retirait l’argent mais que c’était sa mère qui préparait les enveloppes de Noël. Elle a en outre indiqué que, chaque année depuis 2011, un montant minimum oscillant entre 12'000 fr. et 13'000 fr. était distribué à ce titre.

Ces dons étaient réalisés en faveur des enfants de la de cujus et de leurs descendants, ainsi qu’aux personnes qui rendaient des services à celle-ci, tels sa femme de ménage, le facteur ou encore le concierge.

c) Outre les sommes retirées pour les enveloppes de Noël, d’autres montants ont également été prélevés tout au long de l’année depuis le compte à vue de la de cujus.

Des retraits en espèces étaient effectués par l’intimée, en compagnie de sa mère dans le cadre de sorties communes ou à la demande de celle-ci pour effectuer des courses en sa faveur.

a) La de cujus était également titulaire d’un compte bancaire « épargne Senior [...] » (ci-après : le compte épargne) auprès de [...], dont le numéro IBAN est [...].

b) Des montants importants, comportant la justification « enveloppes de Noël », étaient retirés depuis ce compte par l’intimée.

A l’audience de jugement, l’intimée a indiqué que le montant consacré aux enveloppes de Noël était prélevé en priorité sur le compte à vue de la de cujus et, à défaut d’un montant suffisant, sur le compte épargne de celle-ci. Elle a en outre précisé que les prélèvements effectués sur le compte épargne servaient aux enveloppes pour les anniversaires des enfants et des petits-enfants, ainsi que pour les achats complémentaires de la de cujus.

L’intimée a établi un budget de 1'300 fr. par mois en faveur de la de cujus, lequel permettait notamment de payer la femme de ménage, le coiffeur et les courses mensuelles de sa mère.

A l’audience de jugement, l’intimée a confirmé qu’elle versait chaque mois à sa mère une somme comprise entre 1'300 fr. et 1'400 fr. et qu’elle complétait ce montant par des retraits en espèce des comptes à vue ou épargne de sa mère si la somme précitée ne suffisait pas.

La de cujus se montrait très généreuse avec ses proches également, à l’occasion de leur anniversaire ou de sorties en famille, ou encore avec ses amis.

A l’audience de jugement, l’intimée a indiqué qu’à Noël et à Nouvel an, sa mère invitait toute la famille, principalement les enfants et conjoints, et qu’elle payait toutes les courses relatives aux festivités.

a) Entre 2012 et 2017, l’intimée a été victime d’une addiction aux jeux d’argent dans les casinos.

Il est arrivé à l’intimée de procéder à des retraits sur le compte à vue de sa mère durant cette période. Des retraits opérés à l’aide de la carte Maestro reliée au compte précité ont été constatés à des heures nocturnes tardives auprès de différents casinos [...] (à [...] et à [...]).

Ces retraits apparaissaient sur les relevés bancaires mensuels que la banque adressait régulièrement sous format papier au domicile de la de cujus.

b) La de cujus refusait que l’argent prélevé lui soit remboursé par sa fille, en partie pour la remercier de toute l’aide qu’elle lui apportait.

A l’audience de jugement, l’intimée a confirmé avoir effectué des prélèvements sur le compte à vue de sa mère pour jouer au casino et que celle-ci était au courant puisqu’elle voyait les relevés de compte. Elle a ajouté que sa mère n’était pas très contente mais que lorsqu’elle lui disait qu’elle voulait la rembourser, la de cujus lui disait que cela compensait les courses et le travail qu’elle effectuait en sa faveur.

Un remboursement partiel des montants prélevés a tout de même été effectué par l’intimée.

c) L’intimée a en outre indiqué que sa mère lui avait donné la somme de 4'000 fr. pour l’achat de sa voiture puisqu’elle la véhiculait souvent.

Depuis le décès de son époux, la de cujus tenait des carnets personnels dans lesquels elle retranscrivait son quotidien et abordait différentes thématiques, en lien notamment avec les relations personnelles qu’elle entretenait avec ses enfants, l’état de ses finances, lesdites « enveloppes de Noël », ainsi que les divers dons qu’elle effectuait.

La de cujus est décédée le [...] 2018 à [...].

a) Le 21 décembre 2018, l’intimée a prélevé la somme de 11'000 fr. sur le compte à vue de la de cujus.

Le but de ce prélèvement était de couvrir les frais de l’enterrement de la de cujus et de la verrée qui a suivi. Un montant total de 3'000 fr. a été dépensé à cet effet. Le solde de 8'000 fr. a été restitué par l’intimée à son frère, l’appelant B.Q.________, afin qu’il conserve cette somme en vue du partage de la succession.

b) Quelques semaines plus tard, les appelants ont accepté de reverser la somme de 8'000 fr. précitée à l’intimée au titre d’avance d’hoirie, dans la mesure où l’intéressée s’était retrouvée au chômage et avait besoin de liquidités pour son entretien courant.

Il a toujours été reconnu que l’intimée devait restituer un tiers de ce montant à chacun de ses deux frères pour équilibrer les comptes au moment du partage successoral, ce que celle-ci a d’ailleurs encore confirmé à l’audience de jugement.

c) Selon les appelants, le montant de 11'000 fr. susmentionné aurait été retiré du compte bancaire de leur mère en 2018 par l’intimée, pour les « enveloppes de Noël », et n’aurait toutefois jamais été distribué par la précitée.

Entendue en qualité de témoin à l’audience de jugement, [...], fille de l’appelant L.Q., a indiqué ce qui suit : « A Noël 2018, l’enveloppe n’a pas été distribuée aux enfants et aux petits-enfants contrairement aux souhaits de ma grand-maman. Les enveloppes étaient prêtes et je suis choquée que C.Q. ne les ai (sic) pas distribuées ».

a) Le [...] 1992, la de cujus a formulé des dispositions testamentaires, lesquelles étaient similaires à celles de son époux, dès lors qu’elle a institué héritiers ses enfants dans les mêmes proportions que celles prévues par les dispositions de son époux, qu’elle a également institué celui-ci héritier de ses biens pour trois huitièmes (3/8ème) et lui a conféré l’usufruit sur le solde de ses biens formant sa succession. Ces dispositions ont été homologuées le 5 février 2019 par‑devant le Juge de paix du district [...].

Elle a ainsi laissé pour seuls héritiers à parts égales ses trois enfants.

b) La communauté héréditaire de la de cujus est ainsi devenue propriétaire des immeubles [...] et [...] sis sur la commune de [...]. Ces biens ont été vendus par acte notarié du [...] 2019 pour la somme de 850'000 francs.

Les membres de la communauté héréditaire ont instruit le notaire, Me [...], afin que celui-ci conserve le produit de la vente leur revenant, à savoir la somme de 784'281 fr. 33, jusqu’à ce qu’un ordre de répartition, signé par toutes les parties, lui parvienne.

c) En sus des biens immobiliers susmentionnés, la de cujus était en outre bénéficiaire de comptes bancaires ouverts auprès de [...], dont seuls deux présentaient un solde positif au 31 janvier 2021, à savoir les comptes « [...] » et « [...] », sur lesquels se trouvaient respectivement les sommes de 1'938 fr. 15 et 11'784 fr. 85.

Durant l’été 2019, les appelants ont reproché à l’intimée de les avoir lésés dans la succession de leur mère en raison de prélèvements que l’intéressée avait opéré sur les comptes bancaires de la de cujus.

Les appelants ont déposé une plainte pénale à l’encontre de l’intimée. Le Ministère public n’y a toutefois donné aucune suite.

a) Le 27 avril 2021, l’intimée a introduit une procédure de conciliation dans le cadre d’une action en partage à l’encontre des appelants.

Une audience de conciliation s’est tenue le 3 juin 2021 en présence de l’intimée, assistée de son conseil, ainsi que des appelants, non assistés. La conciliation n’ayant pas abouti, l’intimée s’est vue remettre, le même jour, une autorisation de procéder.

b) Par acte du 1er octobre 2021, l’intimée a saisi la présidente d’une demande en partage successoral, par laquelle elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la somme de 261'427 fr. 10 soit attribuée à chacune des parties au titre de partage de la succession de la de cujus, sous déduction de tous les frais éventuels équitablement partagés entre elles, à ce que la somme de 646 fr. 05 (compte épargne [...]) et celle de 3'928 fr. 28 (compte à vue [...]) soient attribuées à chacune des parties au même titre, sous déduction des frais éventuels résultant de la clôture de compte, lesquels seraient préalablement équitablement partagés entre elles, à ce que le partage de la succession de la de cujus soit ordonné dans le sens précité, à ce qu’il soit ordonné à Me [...] de verser aux parties la part qui leur revient du solde du prix de la vente des immeubles [...] et [...] sis sur la commune de [...], à ce qu’il soit ordonné à [...] de verser aux parties la part qui leur revient relativement aux avoirs détenus par l’établissement bancaire et de clôturer les relations bancaires une fois les versements précités opérés et, enfin, à ce que les appelants soient déboutés de toute autre ou contraire conclusions.

c) Par mémoire de réponse du 31 mai 2022, les appelants ont conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce qu’il soit donné acte aux parties que la valeur de la succession de la de cujus au 31 juillet 2019 était d’un montant minimal de 798'004 fr. 32, sous réserve de modification en cours d’instance, à ce que les parts héréditaires des parties soient fixées à 1/3 chacune, soit un montant de 266'001 fr. 44 chacune, sous réserve de modification en cours d’instance, à ce qu’il soit donné acte à l’intimée qu’elle a déjà reçu, du vivant de la de cujus, une somme de 150'000 fr. à titre d’avancements d’hoirie, ainsi rapportés à la succession, sous réserve de modification et précision en cours d’instance, à ce qu’il soit ordonné à Me [...] de verser aux parties la part qui leur revient du solde du prix de vente résultant de la vente des immeubles [...] et [...] sis sur la commune de [...], sous déduction des avancements rapportés à la succession, à savoir les sommes de 111'427 fr. 10 à l’intimée et de 336'427 fr. 10 à chacun des deux appelants, à ce qu’il soit ordonné à [...] de verser aux parties la part qui leur revient relativement aux avoirs détenus par l’établissement bancaire et de clôturer les relations bancaires une fois les versements précités opérés, à ce que le partage de la succession de la de cujus soit ordonné sur cette base, à ce qu’il soit donné acte aux appelants qu’ils ne sont pas débiteurs de la succession de la de cujus et, enfin, à ce que l’intimée soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions.

d) Par acte du 31 août 2022, l’intimée a persisté dans les conclusions prises au pied de sa demande du 1er octobre 2021. Elle a en outre conclu à ce que les conclusions reconventionnelles des appelants soient intégralement rejetées.

e) Par déterminations du 13 décembre 2022, les appelants ont modifié leurs conclusions 5 et 6, en ce sens qu’il soit donné acte à l’intimée qu’elle a déjà reçu, du vivant de la de cujus, une somme de 139'200 fr. à titre d’avancements d’hoirie, ainsi rapportés à la succession, sous réserve de modification et précision apportées en cours d’instance, et à ce qu’il soit ordonné à Me [...] de verser aux parties la part qui leur revient du solde du prix de vente des immeubles [...] et [...] sis sur la commune de [...], sous déduction des avancements rapportés à la succession, à savoir la somme de 126'801 fr. 44 à l’intimée et celle de 335'601 fr. 44 à chacun des appelants.

f) Le 30 janvier 2023, les appelants ont déposé des déterminations écrites.

g) L’audience de premières plaidoiries s’est tenue le 13 mars 2023, en présence des parties et de leurs conseils respectifs. La conciliation a été tentée en vain.

h) Le 3 avril 2023, l’intimée a déposé des déterminations écrites.

i) L’ordonnance de preuves du 2 mai 2023 a été notifiée aux parties par l’intermédiaire de leurs conseils.

j) L’audience de jugement s’est tenue le 9 octobre 2023, en présence des parties et de leurs conseils respectifs, lors de laquelle la conciliation a à nouveau été tentée, en vain.

Il a notamment été procédé à l’interrogatoire des parties et à l’audition du témoin [...].

k) Le jugement entrepris a été rendu sous forme de dispositif le 9 novembre 2023, puis sa motivation est intervenue le 3 avril 2024.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) au sens de l’art. 236 CPC, dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité précédente est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Ecrit et motivé, il doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 En l’espèce, formé en temps utile par des parties disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision finale sujette à appel, portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office, conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

2.2 Les appelants prennent plusieurs conclusions dont la nature paraît constatatoire. En particulier, ceux-ci requièrent qu’il soit constaté qu’ils ne sont pas les débiteurs de la succession de leur mère. La recevabilité de ces conclusions est douteuse. La question peut néanmoins rester indécise dans la mesure où l’appel doit être rejeté pour les motifs qui suivent.

Dans une partie de leur mémoire d’appel intitulée « constatation inexacte des faits », les appelants paraissent se plaindre du fait que la présidente n’aurait pas retenu certains éléments de fait. Ils procèdent à divers allégations et calculs quant aux montants retirés des différents comptes bancaires de la de cujus, pour en tirer une conclusion quant à l’objectif de ces retraits. On peine cependant à discerner, dans l’argumentaire des appelants, les faits retenus dans le jugement entrepris de ceux qui devraient y être introduits. En outre, les appelants mélangent les faits proprement dits des conclusions qu’ils entendent en tirer et qui paraissent relever du droit. En tous les cas, ils n’exposent pas sur quelles allégations et moyens de preuve ils se fondent – en les citant expressément. En conséquence, les griefs invoqués, pour autant qu’ils soient discernables – ce qui n’est pas le cas en l’occurrence – sont insuffisamment motivés et, partant, irrecevables.

4.1 Les appelants se plaignent ensuite d’une mauvaise application des dispositions légales sur les rapports successoraux.

4.2

4.2.1 Selon l’art. 626 CC, les héritiers légaux sont tenus l’un envers l’autre au rapport de toutes les libéralités entre vifs reçues à titre d’avancement d’hoirie (al. 1) ; sont assujettis au rapport, faute pour le défunt d’avoir expressément disposé le contraire, les constitutions de dot, frais d’établissement, abandons de biens, remises de dettes et autres avantages semblables faits en faveur de descendants (al. 2).

4.2.2 Le rapport au sens de l’art. 626 CC se définit comme l’obligation faite à un héritier légal de « faire rentrer » dans la succession certaines attributions qui lui ont été faites par le de cujus du vivant de celui-ci (Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, n. 152 et les réf. citées). L’institution du rapport a d’abord pour but de permettre au de cujus de faire des libéralités entre vifs à ses futurs héritiers, sans pour autant modifier les parts successorales que ceux-ci recevront. Il ne s’agit pas de donner à l’attributaire plus que sa part légale, mais de lui donner tout ou partie de celle-ci avant l’ouverture de la succession (Steinauer, op. cit., nn. 157 ss et les réf. citées). Le rapport suppose deux conditions, à savoir un avancement d’hoirie – c’est-à-dire un acte d’attribution entre vifs fait à titre gratuit par le de cujus à un futur héritier faisant l’objet d’une ordonnance (légale ou volontaire) de rapport – et une obligation, pour l’héritier concerné, de rapporter (Steinauer, op. cit., nn. 174 ss et les réf. citées). Il peut y avoir libéralité non seulement lorsque la prestation du défunt a été faite à titre purement gratuit, mais aussi lorsque, de son côté, l’héritier a bien à fournir une prestation en échange de l’avantage dont il a été gratifié, mais une prestation d’une valeur notablement moindre, de sorte qu’il y a disproportion entre les deux prestations. Dans ce cas, c’est la différence de valeur entre les prestations qui constitue l’obligation de rapporter (cf. CACI 10 juin 2014/310 consid. 3b et les réf. citées).

4.2.3 Selon la jurisprudence, l’énumération des libéralités contenues à l’art. 626 al. 2 CC n’est pas exhaustive mais n’a qu’un caractère exemplatif ; leur caractère commun est la dotation, à savoir le fait que la libéralité est destinée à créer, assurer ou améliorer l’établissement du descendant dans l’existence. Le but recherché par le défunt est déterminant, non l’emploi effectif qu’en fait le bénéficiaire. Il appartient à celui qui se prévaut du rapport de démontrer que la libéralité faite avait le caractère d’une dotation (TF 5A_512/2019 du 28 octobre 2019 consid. 7.3 et les réf. citées).

Les libéralités faites à des descendants hors des prévisions de l’art. 626 al. 2 CC ou à un héritier légal qui n’est pas un descendant ne sont en revanche pas rapportables, sauf ordonnance de rapport du défunt (rapport volontaire, cf. art. 626 al. 1 CC). La loi présume ainsi que le défunt n’a pas voulu faire un avancement d’hoirie, mais favoriser les bénéficiaires au détriment des descendants (TF 5A_512/2019 précité consid. 7.3 et les réf. doctrinales citées).

4.2.4 Comme précédemment relevé, le rapport peut être légal ou volontaire. Lorsqu’il est légal, la loi poursuit un but d’égalité entre les héritiers légaux et pose elle-même une règle de partage successoral, en posant des présomptions de rapport qui peuvent être renversées (Piotet, Commentaire romand, Code civil II, nn. 2-3 ad art. 626 CC et les réf. citées). Lorsque le rapport est dit volontaire, il est fondé sur un acte juridique du de cujus qui est qualifié sur le plan matériel de disposition à cause de mort (Piotet, op. cit., n. 4 ad art. 626 CC et les réf. citées). Dans tous les cas, les héritiers ont une prétention à l’exécution du rapport. Faute d’exécution du rapport, la créance ainsi constituée est exercée dans le cadre du procès en partage. Comme le procès en partage lui-même, la créance n’est soumise à aucun délai de prescription ou de péremption (Piotet, op. cit., n. 5 ad art. 626 CC et les réf. citées).

4.3 La présidente a considéré que les appelants avaient échoué dans la preuve de l’existence d’un acte rapportable à hauteur de 139'200 fr., dès lors que ceux-ci n’avaient pas su démontrer qu’une telle somme – pour autant qu’elle ait été correctement calculée – aurait permis à l’intimée de favoriser une certaine autonomie dans sa vie privée, respectivement professionnelle, ou encore lui aurait permis de disposer d’une certaine aisance financière pour réaliser un projet. Elle a en outre retenu qu’aucune ordonnance ne permettait, dans le cas d’espèce, de renverser la présomption selon laquelle la de cujus n’entendait pas faire un avancement d’hoirie rapportable, les conditions d’une dotation n’étant pas remplies. A cet égard, la présidente a considéré que ni le testament ni les carnets personnels de la de cujus ne permettaient de retenir que la volonté de celle-ci tendait au rapport des montants querellés. Enfin, s’agissant du solde de 8'000 fr. restant des 11'000 fr. prélevés par l’intimée pour l’organisation des funérailles de sa mère, la présidente a exposé que l’intéressée avait admis que les deux tiers de cette somme devaient être soustraits de sa part successorale et partagés entre ses deux frères, ce dont il y avait lieu de tenir compte dans le partage successoral.

4.4 4.4.1 En l’espèce, les appelants font valoir qu’un montant de 114'157 fr. serait rapportable dans la succession de leur mère. Pour déterminer cette quotité, ils se fondent toutefois sur leur propre exposé des faits, tel que figurant dans l’acte d’appel. Cette présentation des faits est cependant irrecevable (cf. supra consid. 3), si bien que le montant indiqué ne saurait être tenu pour démontré, ce qui suffit à sceller le sort de l’appel.

Cela étant, l’appel doit également être rejeté pour les motifs qui suivent.

4.4.2 On comprend de l’argumentation des appelants que ceux-ci ne se fondent pas sur l’existence d’un rapport volontaire mais d’un rapport légal au sens de l’art. 626 al. 2 CC. Pour que les conditions de cette disposition soient réalisées, il convient singulièrement que la libéralité soit accordée à titre de dotation. Sur ce point, les appelants estiment que les libéralités effectuées par la de cujus envers l’intimée avaient pour but d’améliorer la qualité de vie de celle-ci. Cela étant, ils ne font que rappeler leur argumentation déjà soulevée en première instance – laquelle a été écartée dans le jugement querellé – sans réellement critiquer le raisonnement retenu par la présidente, ce qui rend le grief d’ores et déjà irrecevable. Quand bien même il le serait, il devrait en tous les cas être écarté. En effet, force est de constater que les appelants n’ont pas établi que les montants dont a bénéficié l’intimée avaient servi à son autonomisation ou à la réalisation d’un projet. Ils se contentent au contraire d’arguer que les moyens supplémentaires l’ont aidée. A les comprendre, toutes les libéralités faites par un de cujus devraient remplir les conditions de l’art. 626 al. 2 CC, ce qui ne saurait être le cas. Les appelants échouent donc à démontrer le caractère rapportable des libéralités, fardeau qui leur incombait pourtant (art. 8 CC).

4.4.3 Au surplus, les appelants ne contestent pas que les conditions de l’art. 626 al. 1 CC ne soient pas réalisées, si bien qu’il convient de confirmer le jugement entrepris également sur ce point.

5.1 En définitive, l’appel doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et le jugement entrepris confirmé.

5.2 L’appelant L.Q.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Or, la cause était d’emblée dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC), les arguments pour contester le jugement entrepris apparaissant clairement voués à l’échec. La requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée.

5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'147 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge des appelants, solidairement entre eux, lesquels succombent (art. 106 al. 1 et 3 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

II. Le jugement est confirmé.

III. La requête d’assistance judiciaire formulée par l’appelant L.Q.________ est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'147 fr. (deux mille cent quarante-sept francs), sont mis à la charge des appelants L.Q.________ et B.Q.________, solidairement entre eux.

V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Julie de Haynin (pour L.Q.________ et B.Q.), ‑ Me Mattia Deberti (pour C.Q.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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