TRIBUNAL CANTONAL
PD21.030061-221468
79
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 22 février 2024
Composition : M. OULEVEY, juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 160 et 164 CPC ; 129, 286 al. 2 et 170 CC
Statuant sur l’appel interjeté par X., à [...], requérant, contre l’ordonnance rendue le 2 novembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec F., à [...], intimée, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance du 2 novembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant A.T., née le [...] 2004, tel que fixé par jugement de divorce du 24 avril 2020, était maintenu jusqu’au 31 juillet 2022 (I), a dit que la contribution d’entretien en faveur de l’enfant A.T., telle que fixée par jugement de divorce du 24 avril 2020, était maintenue jusqu’au 31 juillet 2022 (II), a arrêté les coûts directs de l’enfant A.T.________ à 169 fr. dès et y compris le 1er août 2022 ( III), a dit que X.________ contribuerait à l’entretien de sa fille A.T.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 169 fr., allocations familiales/de formation non comprises et dues en sus (IV), a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.T., né le [...] 2011, tel que fixé par jugement de divorce du 24 avril 2020, était maintenu jusqu’au 31 juillet 2022 (V), a dit que la contribution d’entretien en faveur de l’enfant B.T., tel que fixée par jugement de divorce du 24 avril 2020, était maintenue jusqu’au 31 juillet 2022 (VI), a arrêté le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.T.________ à 1'198 fr. dès et y compris le 1er août 2022 (VII), a dit que X.________ contribuerait à l’entretien de son fils B.T.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien mensuelle d’un montant de 1’198 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus (VIII), a dit que dès ordonnance définitive et exécutoire, ordre serait donné à l’employeur de X., actuellement [...], ainsi qu’à tout employeur futur, caisse de chômage ou assurance servant des indemnités à X., de prélever chaque mois sur son salaire ou ses indemnités, les pensions courantes dues pour chacun de ses enfants, soit actuellement de 169 fr. pour A.T.________ et 1'198 fr. pour B.T.________, allocations familiales/de formation en sus, et de les verser sur le compte bancaire IBAN [...] dont le titulaire est l’Etat de Vaud, Département de la Santé et de l’Action sociale (DSAS), Bureau des avances et de recouvrement des pensions alimentaires (BRAPA) à 1014 Lausanne (réf. NP 20156904) (IX), a dit que les frais et dépens suivraient le sort de la cause au fond (X) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XI).
En droit, le premier juge a considéré que le revenu du requérant, en dépit de ce que soutenait celui-ci, n’avait que faiblement diminué depuis le jugement de divorce, passant d’un revenu mensuel net de l’ordre de 7'800 fr. à 7'500 francs. N’ayant pas allégué une modification de ses charges, il fallait dès lors considérer que sa situation financière n’avait pas subi une modification notable et durable. Quant à l’intimée, à qui un revenu mensuel net hypothétique de 2'000 fr. pour un poste à 50% avait été imputé, elle n’avait pas démontré qu’elle avait effectué toutes les recherches qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour augmenter son revenu, de sorte qu’il n’y avait pas non plus lieu de modifier ce point du jugement de divorce. Il en allait de même de ses charges, ainsi que de celles des enfants. En revanche, l’enfant A.T.________ avait débuté un apprentissage le 1er août 2022 et percevait désormais un salaire mensuel net de 867 fr. par mois, constituant ainsi une modification notable de sa situation justifiant d’entrer en matière sur la requête.
En ce qui concerne A.T., le premier juge a fixé à 50% la part de son salaire à prendre en compte en tant que revenu. Quant à ses charges, elles ne devaient plus comprendre une contribution de prise en charge, qui ne se justifiait plus au vu de son âge. Il a ainsi fixé son entretien convenable et ainsi la contribution d’entretien due par son père à 169 fr. dès le 1er août 2022, en déduisant 433 fr. 50 de revenu et 400 fr. d’allocations de formation de ses coûts directs de 1’002 francs. De son côté, B.T. s’est vu attribuer l’entier de la contribution de prise en charge, par 355 fr. 10, de sorte que son entretien convenable et la contribution d’entretien due par son père comprenaient désormais ses coûts directs par 842 fr. 90 et la contribution de prise en charge par 355 fr. 10. Elles s’élevaient ainsi à 1'198 fr., allocations familiales en sus. Enfin, le premier juge a actualisé dans ce sens l’avis au débiteur contenu dans le jugement de divorce.
B. Par acte du 14 novembre 2022, X.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la contribution d’entretien due en faveur de son épouse soit supprimée et à ce que la contribution d’entretien fixée en faveur de l’enfant B.T.________ soit réduite de la contribution de prise en charge de 355 fr. 10.
Le 18 novembre 2022, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été octroyé à X.________ et Me Paul-Arthur Treyvaud désigné en qualité de conseil d’office.
Dans sa réponse du 5 décembre 2022, F.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que dès le 1er décembre 2021, les contributions d’entretien soient fixées à 950 fr., allocations familiales en sus, en faveur de A.T., à 1'250 fr., allocations familiales en sus, en faveur d’B.T., et à 1'000 fr. en sa faveur.
Les parties ont été citées à comparaître à une audience d’appel le 17 janvier 2023, à laquelle l’intimée ne s’est pas présentée personnellement. Celle-ci, par son conseil d’office, a produit ses fiches de salaires de février à octobre 2022. Rejetant la requête de dispense de comparution personnelle déposée par son conseil d’office, le juge unique a procédé à l’audition de l’appelant, tenté la conciliation autant que possible, imparti un délai au 10 mars suivant à l’appelant pour produire ses fiches de salaire de 2023 et à l’intimée pour produire ses certificats de salaire de 2022, ses fiches de salaire de 2023, une procuration pour A.T.________, devenue majeure, un extrait de ses comptes Postfinance et de tous ses autres comptes bancaires en Suisse du 1er janvier 2021 à fin février 2023, ainsi que le formulaire pour l’assistance judiciaire requise.
Lors de son audition, l’appelant a notamment déclaré ce qui suit : A mon avis, l’intimée travaille plus que ce qui résulte des pièces, parce que, notamment, une amie, dont j’ai oublié le nom, de l’église évangélique, proposé un travail pour l’intimée. Il s’agit d’heures de nettoyage dans un collège. Elle cherchait quelqu’un pour deux heures par jour de 18h00 à 20h00. J’ai transmis cette offre à mon ex-épouse et elle a commencé à faire des heures dans ce collège. Je le sais parce que je l’ai croisée pendant les heures prévues pour ces travaux de nettoyage et j’ai pensé qu’elle allait à ce collège. L’amie en question m’a confirmé que l’intimée y travaillait. Il me semble qu’elle s’appelle [...]. Je ne parle pas souvent avec elle, mais elle fréquente l’église évangélique « [...]», vers [...]. Par ailleurs, pendant la procédure de divorce, l’intimée allait chercher notre fils à l’école et elle a cessé de le faire il y a cinq ou six mois. Désormais, c’est moi qui me charge d’emmener et de ramener B.T.________ à l’école. Je pense donc qu’elle gagne sensiblement plus que ce qui est prévu dans le jugement de divorce. Pour répondre à mon conseil, je ne sais rien de la vie de l’intimée. Je ne sais donc pas si elle a plusieurs employeurs. Je ne sais pas pourquoi elle ne va plus chercher notre fils à l’école. Je n’ai aucune conversation avec l’intimée. Je n’ai pas d’autres éléments qui me permettent de penser que l’intimée est très occupée.
Le 24 janvier 2023, Me Sophie Beroud a informé le juge de céans qu’elle devait résilier le mandat qui la liait à l’intimée pour cause de rupture du lien de confiance.
Par ordonnance du 3 février 2023, le juge de céans a mis l’intimée au bénéfice de l’assistance judiciaire, a désigné Me Beroud en tant que conseil d’office avec effet au 23 novembre 2022, a relevé celle-ci de sa mission avec effet au 3 février 2023 et a fixé son indemnité d’office à 969 fr. 60, débours et TVA compris.
Le 10 mars 2023, l’appelant a transmis son certificat de salaire 2022 et ses fiches de salaire de janvier à février 2023.
Par avis du 15 mars 2023, le juge unique a fixé aux parties un délai au 31 mars 2023 pour déposer d’ultimes déterminations écrites.
L’appelant a déposé des déterminations le 31 mars 2023, à l’issue desquelles il a précisé ses conclusions en ce sens que dès le 14 novembre 2022, la pension de l’enfant B.T.________ soit fixée à 842 fr. 90 (1'198 fr. - 355 fr. 10). Il a produit sa fiche de salaire de janvier 2023.
Le conseil d’office de l’appelant, Me Paul-Arthur Treyvaud, est décédé le 20 juin 2023. Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de céans a fixé l’indemnité d’office revenant à l’héritier de celui-ci à 2'634 fr., TVA et débours compris et désigné Me Gloria Capt en tant que conseil d’office de l’appelant avec effet au 20 juin 2023.
Par lettre du 14 novembre 2023, le juge unique a informé les parties qu’il entendait tenter à nouveau la conciliation. Il a réitéré des ordres de production de pièces.
Le 29 décembre 2023, l’intimée a produit un extrait de son compte BCV pour la période d’avril à novembre 2023, ainsi que ses fiches de salaire de mars à novembre 2023.
Le 11 janvier 2024, l’appelant a produit son contrat de travail du 13 novembre 2023, une copie de la décision de saisie de son salaire du 6 novembre 2023 et ses décomptes salaire des mois de janvier à décembre 2023.
La nouvelle audience d’appel a été tenue le 12 janvier 2024 ; l’intimée ne s’y est pas présentée, ni personne en son nom. A cette occasion, l’appelant a encore produit deux nouvelles pièces, dont son certificat de salaire de 2022. Après un bref interrogatoire de l’appelant, les débats ont été clos et la cause gardée à juger.
Lors de son audition, l’appelant a confirmé qu’à sa connaissance l’intimée travaillait chaque jour de 18h00 à 20h00 dans un collègue de [...] et que selon lui ce travail n’avait rien à voir avec son employeur principal [...].
C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L’appelant, né le [...] 1975, et l’intimée, née le [...] 1976, tous deux de nationalité espagnole, se sont mariés le 8 mars 2003 en Espagne.
B.T.________, né le [...] 2011.
Le 24 avril 2020, le Tribunal de l’arrondissement de Lausanne a rendu un jugement de divorce, dont le dispositif est le suivant :
I. admet la requête commune en divorce déposée le 10 avril 2015 par X.________ et F.________ ; II. prononce le divorce des époux : […] III. ratifie, pour valoir jugement, la convention partielle sur les effets du divorce du 30 janvier 2020, ainsi libellée : I. L'autorité parentale sur les enfants A.T., née le [...] 2004, et B.T., né le [...] 2011, est attribuée conjointement à leurs deux parents, X.________ et F.. II. Le lieu de résidence des enfants A.T. et B.T.________ est fixé au domicile de leur mère F., qui exerce par conséquent la garde de fait. III. Le bonus éducatif AVS est attribué à F.. IV. a) X.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite à l'égard de ses enfants A.T.________ et B.T., à exercer d'entente avec la mère de ces derniers. b) A défaut de meilleure entente, X. communiquera à F.________ les vendredis soirs au plus tard ses disponibilités pour la semaine suivante, de sorte qu'il puisse prendre ses enfants pour le souper, un soir par semaine s'il n'a congé qu'un soir, ou deux soirs par semaine s'il a congé deux soirs. Il ramènera ses enfants au plus tard à 20h30. A ce titre, F.________ s'engage à remettre en fonction toutes les messageries qui permettent à X.________ de communiquer avec elle, ce que ce dernier fera avec modération. Si par hypothèse, X.________ dispose d'une journée de week-end de libre ou une journée de libre pendant les vacances scolaires et pour autant qu'il puisse le communiquer à F.________ le vendredi qui précède, il pourra prendre ses enfants avec lui durant la journée de 10h00 à 18h00.
Fr. 500.- (cinq cents francs) dès lors et jusqu'au 31 août 2025 ; IX. ordonne à l'employeur de X., actuellement [...], ainsi qu'à tout employeur futur, caisse de chômage ou assurance servant des indemnités à X., de prélever chaque mois sur son salaire ou ses indemnités, dès jugement de divorce définitif et exécutoire, la pension courante due en faveur de F.________ selon chiffre VIII ci-dessus, soit dans un premier temps Fr. 1'000.- (mille francs) par mois, et de la verser sur le compte bancaire ou postal dont la crédirentière communiquera les coordonnées au débiteur de X.________ ; X. dit que le régime matrimonial des parties est liquidé de la manière suivante : […] […]
Ce jugement retient que le revenu mensuel net moyen de l’appelant s’élevait à 7'807 fr. et ses charges mensuelles incompressibles à 4'044 fr. 30. Les charges incompressibles mensuelles de l’intimée ont été pour leur part évaluées à 2'355 fr. 10. Compte tenu de l’âge des enfants des parties, de la date de la séparation, de la maîtrise de la langue française par l’intimée, et du fait que celle-ci vivait en Suisse depuis 2013 et avait été avisée à plusieurs reprises durant la procédure qu’il était nécessaire qu’elle trouve une activité lucrative, il pouvait raisonnablement être attendu d’elle qu’elle réalise un revenu mensuel net de 2'000 fr., en travaillant à 50%, limitant ainsi son déficit budgétaire à 335 fr. 10, puis de 3'200 fr. à 80% dès qu’B.T.________ attendrait l’âge de 12 ans révolus le [...] août 2023, ce qui lui permettait de disposer d’un disponible de 844 fr. 50.
642 fr. 80, puis 842 fr. (allocations familiales de 300 fr. déduites) dès 10 ans (soit dès le 1er septembre 2021) pour B.T.________.
En outre, un montant de 177 fr. 55 par enfant a été retenu à titre de contribution de prise en charge jusqu’à fin août 2023 (atteinte de l’âge de 12 ans de B.T.________), correspondant à la moitié du déficit budgétaire de leur mère.
Ainsi, la contribution de prise en charge chez A.T.________ a ainsi été prévue au-delà de ses 16 ans (atteints le 7 novembre 2020), tant que l'intimée avait un déficit.
Pour la période postérieure au 1er décembre 2021 (période concernée par le présent arrêt), les juges ont dès lors fixé les contributions d'entretien dues – allocations familiales en sus – en faveur de A.T.________ à 820 fr. par mois (642 fr. + 177 fr. 55) jusqu'au 31 août 2023, puis à 640 fr. par mois, et en faveur de B.T.________ à 1'020 fr. par mois (842 fr. 80 + 177 fr. 55) jusqu'au 31 août 2023 (12 ans), à 840 fr. par mois jusqu'au 31 août 2027 (16 ans), puis 780 fr. par mois depuis lors.
Enfin, les juges du divorce ont considéré qu'après avoir supporté ses propres charges et payé les pensions dues aux enfants, il restait à l'appelant un montant de l'ordre de 2'000 francs. Ils ont jugé équitable de le condamner à verser à l'intimée, pour son entretien convenable, 1'000 fr. par mois à jusqu'à fin août 2023, puis 500 fr. par mois jusqu'à fin août 2025. Ainsi, il était censé rester à l'intimée, après paiement de ses propres charges au moyen du revenu hypothétique et des contributions de prise en charge, 1'000 fr. jusqu'au 31 août 2023, puis 1'344 fr. 90 (= 500 fr. + 844 fr. 90) depuis le 1 er septembre 2023.
a) L’appelant a déposé une demande unilatérale en modification de jugement de divorce le 29 juin 2021.
b) En date du 1er décembre 2021, l’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles, en concluant, avec suite de dépens, à ce que dès et y compris le 1er décembre 2021, les contributions d’entretien dues par ce dernier en faveur de ses enfants soient réduites à 500 fr. pour A.T.________ et à 400 fr. pour B.T.________. Il a également conclu à ce qu’il soit dispensé de contribuer à l’entretien de l’intimée.
c) Le 2 février 2022, l’intimée a conclu au rejet de la requête précitée et, reconventionnellement, à ce que l’appelant soit astreint au paiement, dès et y compris le 1er décembre 2021, de contributions d’entretien mensuelles d’un montant de 950 fr. en faveur de A.T., de 1'250 fr. en faveur de B.T. et de 1'000 fr. en sa faveur.
d) En date du 23 décembre 2021, l’appelant a déposé une requête de mesures superprovisionnelles.
e) Le 27 janvier 2022, l’appelant a complété les conclusions de sa requête de mesures provisionnelles en substance en ce sens que les montants contenus dans l’avis au débiteur soient adaptés à ses conclusions.
f) Le 28 décembre 2021, le président a rendu une ordonnance de mesures superprovisionnelles, dont le dispositif est le suivant :
I. dit que dès et y compris le 1er janvier 2022, X.________ contribuera à l’entretien de sa fille A.T.________, née le [...] 2004, par le régulier versement le premier de chaque mois d’une pension mensuelle de 500 fr. (cinq cents francs), allocations familiales en sus ;
II. dit que dès et y compris le 1er janvier 2022, X.________ contribuera à l’entretien de son fils B.T.________, né le [...] 2011, par le régulier versement le premier de chaque mois d’une pension mensuelle de 400 fr. (quatre cents francs), allocations familiales en sus ;
III. dit que les frais suivent le sort des mesures provisionnelles ;
IV. déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures provisionnelles ;
V. rejette toutes autres ou plus amples conclusions.
g) Le même jour, le président a rendu une seconde ordonnance de mesures superprovisionnelles, dont le dispositif est le suivant :
« I. dit qu’ordre est donné à l’employeur de X., actuellement [...], ainsi qu’à tout employeur futur, caisse de chômage ou assurance servant des indemnités à X., de prélever chaque mois sur son salaire ou ses indemnités, les pensions courantes dues pour chacun de ses enfants, soit actuellement de fr. 500.- pour A.T.________ et fr. 400.- pour B.T.________, allocations familiales en plus, et de les verser sur le compte bancaire IBAN [...] dont le titulaire est l’Etat de Vaud, Département de la Santé et de l’Action sociale (DSAS), Bureau des avances et de recouvrement des pensions alimentaires (BRAPA) à 1014 Lausanne (réf. NP 20156904);
II. dit que les frais suivent le sort des mesures provisionnelles ;
III. déclare la présente ordonnance immédiatement exécutoire et dit qu'elle restera en vigueur jusqu'à décision sur la requête de mesures provisionnelles ;
IV. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. »
Une audience de mesures provisionnelles s’est tenue le 17 février 2022, à laquelle se sont présentées les parties, accompagnées de leur conseil respectif.
Une audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 14 juin 2022, en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. A cette occasion, un délai a été octroyé à l’appelant pour déposer un mémoire écrit sur mesures provisionnelles.
a) Le 11 juillet 2022, l’appelant a déposé une requête de mesures provisionnelles.
b) L’intimée a déposé sa réponse le 7 septembre 2022.
En droit :
1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure sommaire selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]).
1.2 Formé en temps utile contre une ordonnance de mesures provisionnelles par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
2.2 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit que la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1). Cela étant, en matière de mesures provisionnelles, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2019, n. 3.1.2 ad art. 261 CPC et les réf. citées).
3.1 L’appelant soutient tout d’abord que son salaire a diminué, de telle sorte qu’il n’était pas équitable de faire la moyenne de ses revenus sur les cinq dernières années. Son employeur a d’ailleurs prévu une modification contractuelle, qui s’appliquerait dès le 1er janvier 2023, consistant en une réduction de salaire et une exclusion de la rémunération des heures supplémentaires. Selon lui, cela impliquerait une perte de 552 fr. 10 par mois. Dans ses déterminations du 31 mars 2023, il admet toutefois que son employeur a renoncé à cette modification du contrat, tout en soutenant, en se référant à sa nouvelle fiche de salaire de janvier 2023, que son revenu net fixe s’élève désormais à 4'536 francs.
Pour sa part, l’intimée considère que les frais professionnels auraient dû être pris en compte dans le revenu de l’appelant par le premier juge, peu importe que le juge du divorce ne les aient pas pris en compte dans le calcul du revenu, l’appelant n’ayant ni allégué, ni prouvé que ces frais étaient effectifs. Elle soutient en outre qu’il ne serait pas possible d’affirmer sur la seule base du nouveau contrat de travail que le salaire de l’appelant allait réellement baisser dès le 1er janvier 2023. En se référant à la 6e page du nouveau contrat produit par l’appelant, elle fait d’ailleurs valoir que le revenu de l’appelant allait en réalité augmenter plutôt que baisser. Par ailleurs, une baisse de revenu est selon elle peu vraisemblable compte tenu de la pénurie de personnel qualifié dans le domaine des machines.
3.2 Le juge du divorce a retenu un revenu mensuel net moyen de 7'807 fr. en effectuant une moyenne des revenus perçus entre 2016 et 2019. Le premier juge a retenu quant à lui que l’appelant a perçu un revenu net moyen de 7'532 fr. en 2020 et de 7'518 fr. en 2021, sans tenir compte – l’instar du juge du divorce – des indemnités forfaitaires pour frais professionnels perçues en sus à hauteur de 14'815 fr. en 2020 et de 12'575 fr. en 2021, concluant ainsi qu’il n’y avait pas lieu de retenir que la baisse de revenu de l’appelant était notable.
Il ressort de la procédure d’appel que l’appelant a perçu 8'182 fr. net par mois en 2022 hors frais professionnels, référence étant fait au certificat de salaire de 2022 laissant apparaître un revenu annuel net de 98'191 francs. En 2023, il ressort de ses fiches de salaire produites qu’il a perçu, de janvier à novembre 2023, un revenu mensuel brut moyen – comprenant les heures supplémentaires, heures de voyages, supplément de dimanche/soir/nuit – de 9'222 fr. 65 (6'779 fr. 40 + 5'898.85 + 11'561.95 + 9'549.30 + 8'107.25 + 12'189 fr. 40 + 8'155.90 + 7’162 fr. 85 + 10'032 fr. 85 + 7'920 fr. 55 + 14'090 fr. 60, soit 101'448 fr. 90 : 11 mois, bonus, 13e salaire et récompense versés en novembre compris [soit 6'739 fr. 60 x 10/11]), soit d’environ 7'842 fr. net en tenant compte des déductions sociales par 14,97%. Même si l’on tenait compte d’un salaire hypothétique correspondant au mois le moins rémunéré pour décembre, soit 5'898 fr. 85, on obtiendrait un salaire mensuel brut de 8'996 fr. 70 (107'960 fr. 45 : 12), soit environ 7'649 fr 90 net.
Force est ainsi d’admettre que le revenu de l’appelant n’a pas diminué en 2023.
4.1 L’appelant soutient ensuite que l’intimée n’aurait pas produit les pièces établissant son revenu, de sorte qu’il conviendrait de retenir qu’elle disposait désormais d’un revenu plus élevé que le revenu hypothétique retenu par le jugement de divorce. Il soutient que sa pension devrait être supprimée depuis le 14 novembre 2022.
4.2
4.2.1 Selon l’art. 160 CPC, les parties et les tiers sont tenus de collaborer à l’administration des preuves. Ils ont en particulier l’obligation de faire une déposition conforme à la vérité en qualité de partie ou de témoin (a) et de produire les titres requis (b). Le tribunal rend les parties et les tiers attentifs à leur obligation de collaborer, à leur droit de refuser de collaborer et aux conséquences du défaut (art. 161 al. 1 CPC). Le tribunal ne peut inférer d’un refus légitime de collaborer d’une partie ou d’un tiers que le fait allégué est prouvé (art. 162 CPC). Si une partie refuse de collaborer sans motif valable au sens de l’art. 163 CPC, le tribunal en tient compte lors de l’appréciation des preuves (art. 164 CPC).
Quant à l’art. 170 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), il prévoit que chaque époux peut demander à son conjoint qu’il le renseigne sur ses revenus, ses biens et ses dettes (al. 1) et que le juge peut astreindre le conjoint du requérant ou des tiers à fournir les renseignements utiles et à produire les pièces nécessaires (al. 2). Ce devoir peut être imposé par le juge, pour autant que cette démarche soit nécessaire pour adjuger ou faire valoir des prétentions. Lors de l'appréciation des preuves, le juge peut se prononcer sur le résultat de la collaboration de la partie et tirer les conséquences d'un refus de collaborer à l'administration de la preuve. Sans mener au renversement du fardeau de la preuve, le refus de renseigner ou le manque de collaboration peut avoir pour conséquence de convaincre le tribunal de la fausseté complète ou partielle des allégations de l'époux qui refuse de collaborer, par conséquent de l'amener à croire les indications de l'autre époux, sans qu'il soit, au demeurant, question d'un quelconque renversement du fardeau de la preuve (ATF 118 II 27 consid. 3 ; TF 5A_622/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2.4.; TF 5A_41/2012 du 7 juin 2012 consid. 4.1.2 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.1.2).
Le devoir de renseigner de l'art. 170 al. 1 CC, de nature matérielle, se distingue de l'obligation de collaborer aux preuves et de produire des pièces, de nature formelle, qui repose sur les art. 150ss CPC.
4.2.2 Le refus de collaborer au sens des art. 160 ss CPC peut ne pas être explicite, mais résulter du défaut de la partie requise, qui omet de s'exécuter dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu’elle est citée à comparaître (Juge unique CACI 4 février 2022/61). L'art. 164 CPC ne dit rien sur les conclusions que doit tirer le juge d'un refus de collaborer quant à l'appréciation des preuves. Il ne prescrit en particulier pas que le juge devrait sans autres conclure à l'exactitude des faits allégués par la partie adverse. Le refus de collaborer constitue uniquement une circonstance qui influe, parmi d'autres, sur la libre appréciation des preuves et n'empêche pas de tenir compte d'une image claire résultant par ailleurs du dossier (ATF 140 III 264 consid. 2.3, JdT 2020 II 144 ; TF 5A_622/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2.4 ; TF 5A_978/2020 du 5 avril 2022 consid. 7.5.2).
4.3 En l’espèce, l’intimée n’a pas produit l’entier des pièces requises, de sorte qu’il faut constater que l'intimée n'a pas pleinement collaboré à la procédure. Cela n'entraîne toutefois pas pour autant un renversement du fardeau de la preuve. En outre, il ne suffit pas, dans le cadre de l'appréciation à faire en application de l'art. 164 CPC, que l'appelant invoque vaguement une possibilité de travail supplémentaire de l'intimée pour que le juge puisse, même à l'aune de la simple vraisemblance, retenir l'existence de ce travail supplémentaire. Même la rupture du lien de confiance qui a conduit l'ancien conseil d'office de l'intimée à demander à être relevée de sa mission – qui peut donner lieu à diverses suppositions – ne suffit pas à retenir le contraire. S'il pense avoir de bonnes raisons de croire que l'intimée travaille pour d'autres employeurs encore, il appartiendra à l'appelant, dans la procédure au fond, de requérir l'administration de preuves sur ce point (audition de responsables de [...], témoins ayant vu l'intimée travailleur en d'autres lieux que ceux où [...] l'envoie, etc.) ; ses seuls soupçons personnels ne suffisent pas, même en l'absence de collaboration de l'intimée.
3'200 fr. dès le 1er septembre 2023 à titre de revenu hypothétique, son revenu effectif étant inférieur à ce montant.
Quant à ses charges, il n’est pas contesté en appel qu’elles ne se sont pas modifiées depuis le jugement de divorce, de sorte que l’on peut ici admettre qu’elles s’élèvent toujours à 2'355 fr. 10 comme l’a retenu le premier juge. L’intimée fait ainsi face à un manco de 355 fr. 10 jusqu’au 31 décembre 2022, puis dispose d’un disponible de 194 fr. 35 du 1er janvier 2023 au 31 août 2023 et de 844 fr. 90 dès le 1er septembre 2023.
5.1 L’appelant conteste tout d’abord la contribution d’entretien fixée en faveur de l’enfant B.T.________ à un montant de 1'198 fr. dès le 1er août 2022, soutenant que la contribution de prise en charge devait être supprimée au motif que le revenu de l’intimée couvrait ses charges. A titre subsidiaire, il reproche au premier juge d’avoir supprimé le palier du 31 août 2023 retenu dans le jugement de divorce pour tenir compte de l’augmentation du temps de travail de l’intimée en fonction de l’âge d’B.T.________ et de la suppression de la contribution de prise en charge.
L’appelant soutient également que la contribution d’entretien en faveur de l’intimée devrait être supprimée compte tenu de sa diminution de salaire et de l’augmentation du salaire perçu par l’intimée. Il relève en outre qu’il avait reçu des actes des défauts de biens et qu’il faisait l’objet de poursuites pour plus de 120'000 francs.
5.2
5.2.1 La modification ou la suppression de la contribution d'entretien due à l'ex-conjoint, fixée dans un jugement de divorce, est régie par l'art. 129 CC. Elle suppose que des faits nouveaux importants et durables soient survenus dans la situation du débirentier ou du crédirentier, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_762/2015 du 8 avril 2016 consid. 4.1).
Selon l’art. 134 CC, à la requête du père ou de la mère, de l’enfant ou de l’autorité de protection de l’enfant, l’attribution de l’autorité parentale doit être modifiée lorsque des faits nouveaux importants l’exigent pour le bien de l’enfant (al. 1). Les conditions se rapportant à la modification des autres droits et devoirs des père et mère sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (al. 2). L’art. 286 al. 2 CC prévoit ainsi que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien à la demande du père, de la mère ou de l’enfant.
Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4; TF 5A_386/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4.1, FamPra.ch 2023 p. 487).
Le caractère notable de la modification se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (cf. sous l'ancien droit : ATF 118 II 229 consid. 3a ; TF 5A_917/2015 du 4 mars 2016 consid. 3). Des comparaisons en pourcentages des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (; ATF 118 II 229 consid. 3a ; TF 5A_386/2022 du 31 janvier 2023 consid. 4.1, FamPra.ch 2023 p. 487 ; TF 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1). Ainsi une modification de revenu de 10 à 15% peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu'une modification de revenu de 15 à 20% est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3.3.). Il importe par ailleurs de prendre en compte tous les facteurs susceptibles de provoquer une modification durable, à savoir non seulement la diminution de revenu mais également l'augmentation de charges, ces facteurs devant être appréciés globalement (CACI 17 novembre 2017/527 ; CACI 26 avril 2012/195).
5.3
5.3.1 Comme on l’a vu ci-avant, la procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Or, le fait de maintenir sans délai la contribution de prise en charge dans la pension d’B.T.________, alors que le jugement de divorce prévoyait qu’elle serait supprimée aux 12 ans de l’enfant, soit au 1er septembre 2023, et qu’aucune circonstance nouvelle n’est invoquée à cet égard, n’est pas admissible.
Il résulte de l’ensemble des éléments qui précèdent que pour la période du 1er août 2022 au 31 décembre 2022, la contribution d’entretien due en faveur d’B.T.________ sera provisoirement fixée à 1'198 fr., comprenant ses coûts directs par 842 fr. 90 et l’entier de la contribution de prise en charge par 355 fr. 10, la demie part de contribution d’entretien de prise en charge ayant été supprimée dans la contribution d’entretien de A.T.________ à partir du 1er août 2022. Depuis le 1er janvier 2023, l’intimée réalise un revenu effectif supérieur aux prévisions des juges du divorce qui lui permet de couvrir ses charges, de sorte que l'exécution de la condamnation à payer la contribution de prise en charges doit être suspendue. Ainsi, la réduction de la contribution d’entretien d’B.T.________ à 843 fr. sera provisoirement avancée au 1er janvier 2023.
5.3.2 Après paiement de ses charges, sans le recours à la contribution de prise en charge, il reste à l'intimée 194 fr. 35 (cf. consid. 4.3 ci-avant) par mois du 1er janvier 2023 au 31 août 2023, au lieu de zéro dans le calcul des juges du divorce. L'exécution de la pension de l'intimée sera dès lors suspendue et l'appelant versera des acomptes de 805 fr. (soit 1'000 fr. - 194 fr. 35) sur cette période en faveur de l'intimée. A partir du 1er septembre 2023 et jusqu’au 31 août 2025, n'étant pas rendu vraisemblable que l'intimée gagne effectivement plus que les 3'200 fr. net par mois qui lui sont imputés comme revenu hypothétique par les juges du divorce, le service de la pension mensuelle de 500 fr. doit se poursuivre comme le prévoit le jugement de divorce.
5.4 Au surplus, le fait que l’appelant se soit endetté est sans pertinence, le paiement des contributions d’entretien étant prioritaire. Quant aux conclusions « subsidiaires » de l’intimée, elles sont irrecevables dans la mesure où l’appel joint n’est pas ouvert en procédure sommaire (art. 314 al. 2 CPC).
6.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis en ce sens que la contribution d’entretien en faveur d’B.T.________ sera augmentée à titre provisoire à 1'198 fr. du 1er août au 31 décembre 2022, puis réduite à 843 fr., dès le 1er janvier 2023, et que celle en faveur de l’intimée sera réduite à titre provisoire à hauteur de 805 fr. du 1er janvier au 31 août 2023, puis sera maintenue à 500 fr. par mois jusqu’au 31 août 2025. Le chiffre VII du dispositif de l’ordonnance attaquée sera par ailleurs supprimé d’office dans la mesure où l’entretien convenable d’B.T.________ est couvert (TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2; CACI 27 août 2018/483) et les avis aux débiteurs adaptés provisoirement s’agissant des montants modifiés. Enfin, conformément à l’ordonnance querellée, les frais judiciaires et les dépens de première instance suivront le sort de la cause.
6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 676 fr. 80 fr. (76 fr. 80 de frais d’interprète + 600 fr.; art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis par moitié à la charge de chacune des parties, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat vu le bénéfice de l’assistance judiciaire octroyé aux deux parties.
6.3 Vu le sort du litige, il convient de renoncer à l’allocation de dépens.
6.4 Les indemnités de feu Me Paul-Arthur Treyvaud et Me Sophie Beroud ayant déjà été fixées par ordonnance séparée, il convient de fixer la rémunération équitable de Me Gloria Capt, conseil d’office de l’appelant depuis le 20 juin 2023, qui a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).
Me Capt a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré au dossier 1,3 heure en 2023 et 7,2 heures en 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte peut être admis. Il s’ensuit que l’indemnité d’office de Me Capt sera arrêtée, pour 2023, à 234 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours par 4 fr. 70 (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ) ainsi que la TVA à 7,7 % sur le tout par 18 fr. 40, soit à un montant total de 257 fr. 10. Pour 2024, cette indemnité sera arrêtée à 1'296 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours par 25 fr. 90 (2 % ; art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. de vacation, ainsi que la TVA à 8,1% sur le tout par 116 fr. 80, soit à un montant total de 1'558 fr. 70.
En définitive, l’indemnité d’office de Me Capt sera fixée à 1'815 fr. 80, TVA et débours compris.
6.5 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. L’ordonnance est réformée aux chiffres VII à IX et XI de son dispositif, auquel il est également ajouté un chiffre XII, dans le sens suivant :
VII. [supprimé] ;
VIII. Suspend, dès le 1er janvier 2023, l’exécution du ch. V du jugement de divorce du 24 avril 2020 et dit que X.________ versera le 1er de chaque mois en mains de F.________ un acompte de 1'198 fr. (mille cent nonante-huit francs) du 1er août 2022 au 31 décembre 2022, puis de 843 fr. (huit cent quarante-trois francs) dès le 1er janvier 2023 à valoir sur les contributions d’entretien qui seront dues à son fils B.T.________ ;
IX. Ordonne à l’employeur d’X., actuellement [...], ainsi qu’à tout employeur futur, caisse de chômage ou assurance servant des indemnités à X., de prélever chaque mois sur son salaire ou ses indemnités les pensions courantes dues pour chacun de ses enfants, soit actuellement 169 fr. (cent soixante-neuf francs) pour A.T.________ et 843 fr. (huit cent quarante-trois francs) pour B.T.________, allocations familiales/de formation en sus, et de les verser sur le compte bancaire IBAN [...] dont le titulaire est l’Etat de Vaud, Département de la Santé et de l’action sociale (DSAS), bureau des avances et de recouvrement de pensions alimentaires (BRAPA) à 1014 Lausanne (réf. NP 20156904) ;
XI. Suspend, dès le 1er janvier 2023 l’exécution du ch. VIII du jugement de divorce du 24 avril 2020 et dit que X.________ versera le 1er de chaque mois à F.________ un acompte de 805 fr. (huit cent cinq francs) du 1er janvier 2023 au 31 août 2023, puis de 500 fr. (cinq cents francs) dès le 1er septembre 2023.
XII. Ordonne à l’employeur d’X., actuellement [...], ainsi qu’à tout employeur futur, caisse de chômage ou assurance servant des indemnités à X., de prélever chaque mois sur son salaire ou ses indemnités la pension courante due en faveur de F.________, soit actuellement 500 fr. (cinq cents francs), et de les verser sur le compte bancaire IBAN [...] dont le titulaire est l’Etat de Vaud, Département de la Santé et de l’action sociale (DSAS), bureau des avances et de recouvrement de pensions alimentaires (BRAPA) à 1014 Lausanne (réf. NP 20156904).
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
III. L’indemnité d’office de Me Gloria Capt, conseil d’office d’X.________, est arrêtée à 1'815 fr. 80 (mille huit cent quinze francs et huitante centimes), débours et TVA compris.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 676 fr. 80 fr. (six cent septante-six francs et huitante centimes), à la charge d’X.________ par 338 fr. 40 (trois cent trente-huit francs et quarante centimes) et de F.________ par 338 fr. 40 (trois cent trente-huit francs et quarante centimes), sont provisoirement supportés par l’Etat.
V. L’appelant X.________ et l’intimée F.________, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à leur charge et de l’indemnité à leur conseil d’office, mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
VII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
BRAPA (à l’att. de Mme [...], no dossier 601648389) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :