Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 759
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JS23.010018-241018

469

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 11 octobre 2024


Composition : Mme Giroud Walther, juge unique Greffier : M. von der Weid


Art. 273 al. 1 et 308 al. 1 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.R., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 juillet 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.R., à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 juillet 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a constaté que la requête d’exécution déposée par B.R.________ le 9 février 2024 était devenue sans objet (I), a rejeté la requête de modification de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par A.R.________ le 22 mars 2024 (II), a rendu la décision sans frais judiciaire (III), a dit que A.R.________ devait à B.R.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V).

En droit, appelé à statuer sur une requête en modification de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par A.R., tendant en substance à ce que la garde sur l’enfant C.R. lui soit attribuée ainsi qu’à l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, le premier juge a constaté tout d’abord que la convention signée par les parties le 4 mai 2023, attribuant la garde de C.R.________ à sa mère, n’avait pas été contestée par A.R., qui avait préféré déposer, quelques mois plus tard, une requête de modification. Le premier juge a relevé ensuite que les craintes que A.R. formulait à l’égard du bien-être de son fils, notamment s’agissant de sa séparation d’avec lui et sa famille paternelle et de son intégration à l’école, n’avaient pas été rendues vraisemblables puisque, d’une part, C.R.________ avait de bon résultats scolaires, avait plusieurs cousins dans son école, faisait du foot deux fois par semaine et, d’autre part, que B.R.________ bénéficiait d’un fort soutien familial, sa sœur et deux de ses frères vivant dans les environs et pouvant aider C.R.________ en cas de difficultés scolaires relatives à la maîtrise du français. Le premier juge a en conclu qu’un nouveau changement de garde, de lieu de vie et d’école aurait été délétère pour C.R., qui aurait été en outre séparé de sa mère. Le premier juge a finalement refusé d’instaurer une curatelle de surveillance des relations personnelles, dès lors que non seulement les difficultés sporadiques dans l’organisation des vacances notamment ne dépassaient pas ce qui était généralement observé dans des situations conflictuelles, mais qu’en plus, ce point n’avait pas été abordé lors de l’audience du 27 juin 2024, de sorte que cette mesure ne devait pas être essentielle aux yeux des parties. Le premier juge en a conclu que la mise en place d’une telle mesure était disproportionnée en l’état. B. Par acte du 26 juillet 2024, A.R. (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la garde exclusive de l’enfant C.R., né le [...] 2016, lui soit confiée et qu’il soit autorisé à entreprendre seul les démarches administratives nécessaires à la modification du lieu de résidence de l’enfant, que B.R. (ci-après : l’intimée) soit exhortée à concourir à tout acte nécessaire dans ce cadre, qu’un large droit de visite soit réservé à cette dernière, d’entente entre les parties, qu’à défaut d’entente, le droit de visite de l’intimée soit fixé d’une manière que l’appelant a détaillée, y compris s’agissant de l’établissement d’un calendrier des vacances et des contacts mère-enfant par vidéoconférence, que les parties soient exhortées à faire preuve de flexibilité quant à l’exercice des relations personnelles, qu’il soit donné acte à l’appelant de son engagement de prendre en charge tous les frais directs de l’enfant dès son déménagement auprès de lui, ainsi que les coûts effectifs des trajets de la mère en train à concurrence de 220 fr. par mois à compter du déménagement de l’enfant auprès de lui et aussi longtemps que la mère habitera à [...] et enfin qu’aucune contribution ne soit due au surplus entre époux. Subsidiairement, il a conclu à l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles et, en outre, à ce qu’il lui soit donné acte de son engagement de verser 400 fr. par mois au titre de l’entretien de l’enfant C.R.________, ce rétroactivement au 1er août 2024 et sous déduction des sommes déjà versées.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur l’appel.

C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

a) L’appelant, né le [...] 1990, et l’intimée, née [...] le [...] 1995, se sont mariés le [...] 2014 à [...] ([...]).

Un enfant est issu de cette union : C.R.________, né le [...] 2016.

b) Les parties sont séparées depuis le 26 février 2023, date à laquelle l’intimée a déménagé dans le Canton de Vaud avec C.R.________.

a) L’intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 6 mars 2023 et a conclu, avec suite de frais et dépens, notamment à l’attribution de la garde de l’enfant C.R.________ (II) et à ce que l’appelant bénéficie d’un libre et large droit de visite sur son fils à fixer d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, à ce qu’il puisse avoir son enfant auprès de lui un week-end sur deux, le dimanche de 10h00 à 18h00, à charge pour l’appelant d’aller le chercher là où il se trouve et de le ramener chez l’intimée (III).

b) Par réponse du 14 avril 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, notamment à l’admission de la conclusion II et au rejet de la conclusion III de l’intimée. Il a conclu à ce que son droit de visite sur son fils s’exerce, à défaut d’entente entre les parties, chaque semaine du samedi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, trois semaines de vacances par année, à savoir une semaine complète (7 jours) lors des vacances de Pâques, d’été et de Noël, la mère étant tenue d’amener l’enfant au domicile du père, à charge pour ce dernier de le ramener auprès de la mère chaque dimanche à 18h00.

c) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mai 2023, les parties ont signé la convention suivante, ratifiée par le premier juge pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale :

« I. Les époux A.R.________ et B.R.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective date du 26 février 2023. II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], est attribuée à A.R., à charge pour lui d’en payer le loyer et les charges dès séparation effective. III. La garde de l’enfant C.R., né le [...] 2016, est confiée à sa mère. IV. Parties conviennent que père et fils pourront s’appeler chaque mercredi et dimanche à 19h00, lorsqu’ils ne sont pas ensemble. V. A.R.________ contribuera à l’entretien de l’enfant C.R., né le [...] 2016, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.R., d’une contribution mensuelle de 2'100 fr. (deux mille cent francs), allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er mars 2023, sous déduction des montants déjà payés et prouvés (assurance-maladie, etc.). Pour fixer la contribution d’entretien qui précède, il est tenu compte du fait que B.R.________ n’a aucun revenu, que les revenus mensuels nets de A.R.________ s’élèvent à 6'600 fr. net environ, pour un 100%, éventuels dividendes non compris, et que ses charges (minimum vital LP) s’élèvent à 4'220 fr. environ. Le coût de l’entretien convenable de l’enfant C.R.________ s’élève à 3'970 fr., contribution de prise en charge comprise, sous déduction des allocations familiales de 300 francs. VI. A.R.________ versera à B.R.________ l’arriéré de contribution d’entretien pour les mois de mars 2023 à mai 2023, d’ici le 24 mai 2023, en transmettant dans le même délai les justificatifs des montants déjà versés. »

Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 juillet 2023, le premier juge a notamment dit que l’appelant bénéficierait sur son fils C.R.________ d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et qu’à défaut, il aurait son fils auprès de lui une semaine sur deux, du samedi à 17h00, au dimanche à 19h00, à charge pour la mère d’amener l’enfant auprès de son père le samedi et au père de ramener l’enfant auprès de sa mère le dimanche, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (I).

Ensuite de l’appel formé le 20 juillet 2023 par l’intimée, la Cour d’appel civile, par arrêt du 1er décembre 2023, a réformé le chiffre I susmentionné en ce sens que la mère était chargée d’amener l’enfant C.R.________ auprès de son père moyennant le versement par ce dernier en mains de celle-ci de la somme de 165 fr. par mois, correspondant aux coûts des billets de train.

a) L’appelant a déposé le 22 mars 2024 une requête de modification des mesures protectrices de l’union conjugale et a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« 1. Modifier la convention partielle signée entre les parties le 4 mai 2023, le prononcé du 7 juillet 2023 rendu par le Tribunal d’arrondissement de la Côte et l’arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du 1er décembre 2023 comme suit : 2. Il n’y a pas lieu d’attribuer la jouissance de l’ancien domicile conjugal ; 3. Confier la garde exclusive sur l’enfant C.R., né le [...] 2016 à Monsieur A.R., ce à partir de dimanche, 28 juillet 2024 ; 4. Dire que le domicile de l’enfant C.R.________ se trouve auprès de son père, ce à partir de dimanche, 28 juillet 2024 ; 5. Autoriser Monsieur A.R.________ à entreprendre seul toute démarche nécessaire dans le cadre du déménagement de l’enfant C.R., y compris les désinscriptions et inscriptions aux écoles, aux contrôles des habitants et à l’assurance-maladie ; 6. Exhorter Madame B.R. à concourir à tout acte nécessaire dans le cadre du déménagement de l’enfant C.R.________ et des désinscriptions et inscriptions y relatives ; 7. Réserver à Madame B.R.________ un large droit de visite à exercer à partir du 23 août 2024 d’entente entre les parties mais, à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir à 19h, un mercredi après-midi sur deux, si la mère le souhaite, ainsi que pendant toutes les vacances d’automne et toutes les vacances de Carnival (sic), la première moitié des vacances de Noël et la première moitié des vacances d’été, étant précisé que les jours fériés dans le Canton de [...] seront toujours attribuées (sic) au requérant, à charge pour la mère de venir chercher l’enfant lors de tout exercice de droit de visite au domicile du père et de l’y ramener ; 8. Donner acte à Monsieur A.R.________ d’établir pour chaque année civile un calendrier de répartition de vacances, et de le soumettre à la mère au plus tard le 30 septembre de l’année précédente, laissant à Madame B.R.________ 30 jours pour requérir des modifications, la première fois le 30 septembre 2024 pour 2025 ; 9. Exhorter les parties à faire preuve de flexibilité quant à l’exercice des relations personnelles entre parents et enfant compte tenu des obligations professionnelles du père et de la distance des domiciles respectifs des parties ; 10. Réserver à Madame B.R.________ (sic) la possibilité d’appeler l’enfant C.R.________ par tout moyen de communication ou de vidéoconférence d’entente entre les parties mais, à défaut d’entente, au moins chaque mardi et jeudi à 19h ; 11. Instaurer une curatelle de surveillance des relations personnelles ; 12. Donner acte à Monsieur A.R.________ de son engagement à prendre en charge tous les frais directs de l’enfant C.R.________ à partir du 1er août 2024 ; 13. Dire que les allocations familiales sont versées en faveur de Monsieur A.R.________ à partir du 1er août 2024 ; 14. Dire qu’aucune contribution de prise en charge n’est due à partir du 1er août 2024 ; 15. Donne acte à Monsieur A.R.________ de son engagement à prendre en charge les frais effectifs afférents à un abonnement annuel CFF demi-tarif pour Madame B.R., à partir du 23 août 2024 et tant que la mère habite à [...]; 16. Donner acte à Monsieur A.R. de son engagement à prendre en charge pour la mère les frais effectifs des trajets effectués en train avec un abonnement demi-tarif, nécessaires pour l’exercice de son droit de visite, à concurrence de CHF 220.- par mois maximum, à partir du 23 août 2024 et tant que la mère habite à [...]: 17. Dire que, sous réserve des autres conclusions des présentes, aucune contribution d’entretien entre époux n’est due ; 18. Avec suite de frais judiciaires et dépens ; 19. Débouter Madame B.R.________ et tous tiers de toutes autres ou contraires conclusions. »

b) Dans sa réponse du 14 juin 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de l’appelant. Subsidiairement, elle a pris les conclusions suivantes :

« I. Le lieu de vie de l’enfant C.R., né le [...] 2016, est maintenu auprès de B.R., née [...], à qui la garde reste confiée. II. A.R.________ bénéfice sur son fils C.R., né le [...] 2016, d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties et qu’à défaut, il aura son fils auprès de lui une semaine sur deux, le dimanche de 10 heures à 18 heures, à charge pour la mère d’amener l’enfant auprès du père, le matin, et au père de ramener l’enfant auprès de sa mère, le soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. III. A.R. contribuera à l’entretien de B.R., née [...], par le régulier versement en mains de celle-ci, le premier de chaque mois d’un montant de 1'000 (mille francs), dès et y compris le 1er juin 2024 ; IV. A.R. contribuera à l’entretien de l’enfant C.R., né le [...] 2016, par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle en mains de B.R., née [...], le premier de chaque mois d’un montant de 4'550 fr. (quatre mille cinq cent cinquante francs), allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mars 2024 ; V. A.R.________ contribuera à l’entretien de B.R.________, née [...], par le régulier versement en mains de celle-ci, le premier de chaque mois d’un montant d’au moins 1'160 fr. (mille cent soixante francs), dès et y compris le 1er mars 2024. »

c) L’appelant s’est déterminé le 24 juin 2024 sur le mémoire de réponse de l’intimée du 14 juin 2024.

d) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 juin 2024, les parties ont été entendues et ont signé une convention relative à la prise en charge de C.R.________ durant les vacances d’été 2024, ratifiée ensuite pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale.

En droit :

1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable.

2.1

2.1.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office, conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

2.1.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge statue sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3) et en se limitant à un examen sommaire du droit (TF 2C_316/2018 du 19 décembre 2018 consid. 3).

2.2 En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit l’application de la maxime d’office quant à l’objet du litige, ainsi que la maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et réf. cit.). Le juge n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231 ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2) et peut prendre les mesures nécessaires sans être lié par lesdites conclusions et même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1).

2.3 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).

2.4 En l’espèce, la présente cause concerne la garde de l’enfant C.R.________ et les modalités du droit de visite du parent non-gardien, de sorte que la maxime inquisitoire illimitée trouve application. Les pièces nouvelles produites par l’appelant sont donc recevables et il en a été tenu compte dans la mesure utile.

3.1 L’appelant fait valoir en premier lieu que la garde exclusive de C.R.________ devrait lui être attribuée, en modification de la convention du 4 mai 2023, au motif que les parties ne parviendraient pas à se mettre d’accord sur l’exercice des relations personnelles entre le père et son fils, alors même que l’éloignement des domiciles commanderait que cette relation soit soutenue par le parent gardien. La réglementation en vigueur ne fonctionnerait pas et nuirait au bien-être de l’enfant, de sorte qu’il conviendrait de la changer.

3.2 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), applicable directement pour les premières et par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes. Aux termes de l'art. 179 al. 1, 1ère phrase, CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_562/2013 du 24 octobre 2013 consid. 3.1 ; TF 5A_502/2010 du 25 juillet 2011 consid. 3.2.2, publié in FamPra.ch 2011 p. 993). Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_720/2011 du 8 mars 2012 consid. 4.1.2 et réf. cit. ; TF 5A_811/2012 du 18 février 2013 consid. 3.2 et réf. cit.).

Toute modification dans l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d’autres termes, une nouvelle réglementation de la garde ne dépend pas seulement de l’existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant (TF 5A_597/2022 du 7 mars 2023 consid. 3.3 ; TF 5A_963/2021 du 1er septembre 2022 consid. 3.2.1 ; TF 5A_942/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_100/2021 du 25 août 2021 consid. 3.1 et réf. cit.). La modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en sont consécutives (TF 5A_404/2023 du 13 juin 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_230/2022 du 21 septembre 2022 consid. 2.1 ; TF 5A_742/2021 du 8 avril 2022 consid. 3.1 et réf. cit. ; sur le tout : TF 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 4.1). 3.3 3.3.1 En l’occurrence, le premier juge a rappelé que les parties avaient transigé les conditions de la garde de l’enfant et de l’entretien de celui-ci par convention partielle du 4 mai 2023, ratifiée séance tenante pour valoir mesures protectrices de l’union conjugale et que la question précise du droit de visite avait, elle, été réglementée d’une part par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 juillet 2023, telle que réformée, respectivement complétée en son chiffre I par l’arrêt sur appel du 1er décembre 2023 de la Juge unique de la Cour de céans (supra consid. 3 et 4).

Statuant sur la requête de modification formée le 22 mars 2024 par l’appelant, le premier juge a rappelé que la question de la garde avait été transigée par les parties en tenant compte de la disponibilité bien plus importante de l’intimée, du fait que celle-ci était le parent de référence de l’enfant du temps de la vie commune, l’appelant ayant toujours travaillé et que l’appelant n’avait pas formé appel de cette décision, mais en avait sollicité la modification – à peine – quelques mois plus tard. Or, les difficultés d’adaptation en Suisse romande et le mal-être de l’enfant, en lien avec les difficultés au niveau de l’école et de la langue n’avait pas été rendues vraisemblables. Il apparaissait au contraire que l’intimée, selon les dires du premier juge, bénéficiait d’un fort soutien familial à [...], cet environnement familial étant susceptible d’aider l’enfant en cas de problèmes à l’école, que les absences de l’enfant n’étaient pas pertinentes, en fin de compte, vu ses résultat scolaires rassurants ; qu’en substance, aucun élément ne justifiait de modifier le système de garde convenu, l’intérêt de l’enfant commandant qu’il reste auprès de sa mère, alors qu’un nouveau changement de garde et donc d’environnement lui serait délétère ; qu’il fallait privilégier la stabilité de C.R.________ et ce bien que l’on puisse comprendre le désarroi de l’appelant d’être séparé de son fils.

3.3.2 L’appelant plaide, quant à l’absence de communication entre parties, les déterminations de l’intimée du 14 juin 2024 (all. 190 et 191) ainsi que la pièce no 10 et le procès-verbal d’audience du 27 juin 2024 s’agissant des difficultés à planifier les vacances.

Or, les allégués 190 et 191 de l’intimée font état d’une pression inacceptable de l’appelant sur C.R.________ afin que celui-ci respecte l’horaire prévu pour leurs communications téléphoniques en semaine, alors que l’enfant préférerait parfois lui faire des messages vocaux ou l’appeler à un autre moment. Ces déterminations ne rapportent absolument pas la preuve que l’intimée entraverait la communication père-fils et il est illusoire de prétendre astreindre un enfant de 8 ans et demi à respecter scrupuleusement les horaires de conversations téléphoniques deux fois par semaine, sauf à exercer, du côté maternel cette fois, une pression considérable sur l’enfant lorsque celui-ci estime avoir « mieux » à faire ou qu’il n’a pas, sur le moment, envie de parler au téléphone.

Quant à la pièce no 10 et le procès-verbal d’audience du 27 juin 2024, ils reflètent effectivement des difficultés rencontrées par les parties pour organiser les vacances de l’enfant durant l’été, qui a nécessité l’intervention du juge. Cela étant, ces éléments de l’instruction ne démontrent pas que ce serait l’intimée qui serait responsable de ces difficultés. On peut bien plus subodorer que des difficultés de communication sont inévitables dans le contexte d’une séparation encore récente, mais qu’à force de patience et de compromis, la communication devrait s’améliorer. Ce ne sont en tout cas pas des difficultés telles qu’elles justifieraient une modification de la prise en charge de C.R., ni d’ailleurs une curatelle de surveillance éducative au sens de l’art. 308 al. 2 CC. Bien plus doit-on rappeler les parties à leurs devoirs parentaux, soit en l’occurrence la mère à son devoir de favoriser le lien père-fils, et le père à son devoir de communiquer directement avec la mère pour aplanir les éventuelles difficultés et ne pas mêler C.R. à celles-ci en l’utilisant comme messager, pas même pour la transmission de planning destiné à l’exercice du droit de visite.

3.3.3 L’appelant plaide ensuite les difficultés d’intégration de C.R.________ en Romandie et avec la langue française, dont témoigneraient ses résultats scolaires médiocres et ses absences scolaires, qui commanderaient un retour de l’enfant auprès de son père, dans le milieu germanophone dans lequel il a grandi.

En l’occurrence, les difficultés d’intégration se traduisant par des difficultés scolaires sont démenties par la pièce no 110 dont se prévaut l’appelant : selon le point de situation établi par l’établissement scolaire de [...] le 30 janvier 2024, C.R.________ avait des résultats très majoritairement excellents (« LA » signifiant « largement acquis »), à l’exception des activités créatrices et manuelles où il n’obtenait que AA (« acquis avec aisance » et A (« acquis »). Le même document fait état de grands progrès de l’enfant en français, qui osait parler, mémorisait le lexique, cherchait ses mots, mais osait s’exprimer, commençait à déchiffrer même s’il avait besoin d’explications pour comprendre les consignes ou les phrases. Il en ressort aussi que C.R.________ avait une très bonne logique en maths, mais peinait à s’organiser (pour le regroupement par exemple) et devait fournir des efforts en motricité fine (activités artistiques ou écriture liée), de même qu’il devait continuer à parler beaucoup en français pour continuer à progresser.

Ledit document fait en outre état de 26 absences, ce qui est relativement conséquent, ce que l’appelant souligne, critiquant implicitement l’appréciation du premier juge selon laquelle ces absences ne sont pas déterminantes vu les résultats scolaires de l’enfant. Le point de situation précité ne formule toutefois aucun autre commentaire relatif aux absences de l’enfant, de sorte que l’on ne saurait en déduire une lacune dans la prise en charge maternelle, comme semble le sous-entendre l’appelant. Il ne fait pas de doute que si l’école avait dû rappeler à la mère son devoir de veiller à la scolarisation effective de C.R.________, elle l’aurait fait.

Enfin, il ressort du dossier que l’intimée suit elle-même des cours de français (pièce no 112), de sorte que c’est en vain que l’appelant stigmatise le fait que l’enfant serait aidé non par ses parents, mais par d’autres membres de la famille maternelle ; nul doute qu’à terme, l’intimée sera en mesure d’aider elle-même son enfant, si tant est que celui-ci en ait encore besoin et ne progresse pas plus vite encore, ce qui est généralement le cas d’enfants de cet âge lorsqu’ils sont suffisamment intégrés ; or c’est le cas de C.R.________, qui est confronté à la langue française non seulement à l’école, mais aussi dans le cadre des activités extra-scolaires (foot, judo).

3.4. 3.4.1 En définitive, les difficultés mises en avant par l’appelant ne sont pas établies, respectivement apparaissent comme mineures et impropres à justifier une modification de la prise en charge de C.R.________. En tout état de cause, le bien-être de l’enfant et son bon développement n’apparaissent pas du tout compromis par sa prise en charge actuelle. Au contraire, on peut supposer qu’à terme, l’enfant sera enrichi du fait de communiquer auprès de chacun de ses parents dans un cadre linguistique différent. Comme souligné par le premier juge, c’est de stabilité dont l’enfant a besoin. Contrairement à ce que plaide l’appelant, le fait de devoir changer à nouveau de lieu et de cadre de vie à brève échéance engendre une instabilité préjudiciable à l’intégration et au bon développement de l’enfant, raison pour laquelle la jurisprudence réserve la modification de la garde et de la prise en charge à des situations pour lesquelles la nouvelle réglementation apporte un plus indéniable du point de vue du seul intérêt de l’enfant – non du point de vue de l’intérêt de l’un ou l’autre, voire des deux parents.

L’appel doit être rejeté en tant qu’il vise à modifier la prise en charge personnelle de l’enfant et il ne se justifie pas d’entrer en matière sur les hypothèses formulées par ailleurs par l’appelant quant à la prise en charge de C.R.________ qu’il propose, en l’absence d’intérêt de l’enfant à ce qu’une nouvelle réglementation de sa prise en charge soit mise en œuvre et ce quand bien même l’appelant serait le meilleur des pères – étant rappelé que ses compétences parentales ne sont pas mises en doute.

Il incombe à l’appelant d’accepter que l’intervention judiciaire ne saurait équivaloir au jugement de Salomon et qu’au vu de la distance entre les deux domiciles respectifs des parties, une solution idéale pour les deux parents ne prévaudra pas.

3.4.2 Les quelques difficultés d’organisation et de communication rencontrées par les parties autour du droit de visite, qualifiées par le premier juge, à juste titre, de « sporadiques », ne justifient pas non plus qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC soit mise en œuvre. En effet, l’instauration d’une telle mesure suppose que les tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant, notamment lorsque de telles tensions ont déjà été rencontrées à de précédents stades du conflit ou de la procédure. Les divergences de moindre importance, par exemple sur les dépassements mineurs des horaires, sur l'alimentation ou les loisirs de l'enfant pendant les visites ne devraient, en principe, pas justifier l'intervention de l'autorité autrement que par les instructions prévues par l'art. 273 al. 2 CC (TF 5A_4/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 et les réf. cit.). Or, comme cela a été relevé ci-avant, les difficultés de moindre importance rencontrées par les parties dans la mise en œuvre du droit de visite de l’appelant n’apparaissent nullement mettre en danger le bien-être de C.R.________, de sorte que l’instauration d’une telle mesure serait disproportionnée et partant non nécessaire. 4. 4.1 Dans un autre moyen, l’appelant fait valoir que ses revenus auraient diminué et son budget augmenté, ce qui rendrait la contribution fixée « inéquitable » eu égard au fait que l’intimée aurait elle aussi l’obligation d’épuiser sa capacité contributive et de devenir autonome financièrement, au plus tard au moment du divorce.

4.2 Il ne ressort pas de la procédure de première instance, en particulier pas de la requête de modification de mesures protectrices de l’union conjugale formée par l’appelant le 22 mars 2024, ni de la décision attaquée, que l’appelant aurait requis une modification de la contribution d’entretien à sa charge indépendamment de la question de la prise en charge de C.R.. A titre subsidiaire, en appel, l’appelant a requis qu’il lui soit donné acte de son engagement à verser 400 fr. par mois au titre de contribution d’entretien en faveur de C.R., ce rétroactivement à compter du 1er août 2024 et sous déduction des sommes déjà payées La formulation de cet engagement unilatéral, qui tend au mieux à son constat, ne correspond pas à une conclusion recevable sous l’angle de l’art. 311 al. 1 CPC, à savoir une conclusion tendant à la réforme de la décision attaquée dans un sens suffisamment précis pour que le tribunal puisse la reprendre telle quelle dans le dispositif de son arrêt (cf. art. 318 al. 1 CPC ; ATF 137 III 617 consid. 4.2 in fine, JdT 2014 II 187 ; CR CPC-Jeandin, 2e éd., 2019, n. 4 ad art. 311 CPC et réf. cit.).

A supposer qu’il faille y déceler une véritable conclusion en réforme, il faudrait constater son irrecevabilité dans le cadre de l’appel, dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet de l’instruction en première instance, que la décision attaquée n’en fait pas mention autrement et qu’elle apparaît donc nouvelle, sans que l’appelant, dûment assisté d’un conseil professionnel, ne motive, conformément à ce qui peut être attendu de lui, en application de l’art. 311 al. 1 CPC, en quoi la décision attaquée serait lacunaire, erronée, ou contredite par des éléments valablement introduits en première instance, ou encore erronée en droit.

Au surplus, à supposer recevable, ce moyen et la conclusion qu’il sous-tend devraient être rejetés. L’appelant fait certes valoir que les salaires de ses employés auraient dû être augmentés et que ses propres revenus auraient baissé. Il produit un nouveau contrat de travail le concernant avec un salaire revu à la baisse (pièce no 158) ainsi qu’une copie de la convention collective applicable (pièce no 157). Il renvoie au surplus à des notions comptables, telles que l’EBT et l’EBIT qui, « aux dernière nouvelles », étaient négatifs.

Toutefois, il faut constater que le fait que les salaires auraient été concrètement augmentés dans l’entreprise n’est pas établi, la seule référence à la convention collective applicable n’étant pas suffisante. Par ailleurs, il faut relever qu’à teneur du registre du commerce du Canton de [...] (fait notoire), c’est l’appelant qui est titulaire économique de la société à responsabilité limitée [...] qui l’emploie, dont il est le seul associé et le seul gérant, avec droit de signature individuelle et dont il détient toutes les parts sociales. C’est donc lui qui décide des orientations comptables qu’il entend donner à la société, qui a accès à sa comptabilité et en fournit les données. Or ce nonobstant, il ne produit aucune comptabilité fiable, même intermédiaire, dont il ressortirait que c’est en raison d’une baisse du chiffre d’affaires ou d’une augmentation des charges que la société en question aurait dû réduire son salaire d’employé, alors que, dans le même temps, l’appelant plaide avoir dû augmenter tous les autres salaires. L’appelant n’indique pas davantage dans quelle mesure son budget, dont il invoque pourtant le caractère déficitaire, lui permettrait d’honorer son engagement de verser 400 fr. par mois pour l’entretien de son fils.

Enfin, la référence au fait que l’intimée avait travaillé durant la vie commune et serait responsable du fait de ne pas trouver de travail 18 mois après la fin de la vie commune n’est pas autrement étayé que par une référence à l’allégué 199, lequel est un allégué de l’intimée par lequel celle-ci a invoqué le fait d’être très motivée et de suivre des cours de langue française (cf. déterminations du 14 juin 2024 de l’intimée), soit une référence manifestement insuffisante à en déduire la responsabilité de l’intimée dans le fait de ne pas travailler.

En tout état de cause, ces griefs tirés de la capacité économique de l’une et l’autre partie devraient être rejetés dans la mesure de leur recevabilité.

Enfin, l’appelant a plaidé n’avoir pas les moyens de verser les dépens de première instance à son épouse étant donné qu’il plaide au bénéfice de l’assistance judiciaire en première instance.

Ce faisant, il perd de vue que le fait de bénéficier de l’assistance judiciaire ne dispense pas de l’obligation de verser des dépens (art. 118 al. 3 et 122 al. 1 let. d CPC), auxquels il a en l’occurrence été condamné à juste titre vu l’issue de la procédure de première instance. Au demeurant, il ne rend pas sa prétendue indigence vraisemblable. Le grief, sans substance, doit être rejeté.

6.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

6.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (63 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.R.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : Le greffier : Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Josef Alkatout (pour A.R.), ‑ Me Jeton Kryeziu (pour B.R.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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