Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 736
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD16.033412-241135

462

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 8 octobre 2024


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

MM. Hack et Segura, juges Greffière : Mme Lapeyre


Art. 319 let. b ch. 2 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par E.U., à [...], contre la décision rendue le 7 août 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.U., née [...], à [...], la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 E.U.________ et B.U.________, née [...], se sont mariés le [...] 1999.

1.2 Une enfant est issue de leur union, M.________, née le [...] 2003.

1.3 Les parties se sont séparées en 2014.

1.4 Le 18 juillet 2016, E.U.________ a déposé une demande unilatérale en divorce non motivée à l’encontre de B.U.________ auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal).

L’audience de plaidoiries finales dans la cause en divorce divisant les parties a été tenue le 22 avril 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte en présence de B.U., assistée de son conseil, et d’une interprète en langue [...]. E.U. ne s’est pas présenté, ni personne en son nom, bien que régulièrement cité à comparaître. Au terme de ladite audience, l’instruction a été close, de même que les débats, et les comparantes ont été informées que la décision à intervenir parviendrait aux parties par écrit, personnellement pour E.U.________ et par l’intermédiaire de son conseil pour B.U.________.

3.1 Par requête de « novas » datée du 7 juin 2024, reçue le 6 août 2024, E.U.________ a invoqué avoir récemment eu connaissance de faits nouveaux relatifs à la procédure de divorce, liés à une « appropri[ation] illégal[e] » par B.U.________ de certains de ses fonds déposés auprès d’une institution financière sise aux [...]. Il a en substance requis que le tribunal se détermine sur sa compétence « pour ordonner la restitution de [s]es avoirs ». A l’appui, il a produit une requête qu’il avait formée le 22 décembre 2023 auprès de la « court de circuit du douzième circuit judiciaire du comté de [...] » (traduction libre de l’[…]).

3.2 Par courrier du 7 août 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a répondu à la correspondance d’E.U.________ datée du 7 juin 2024 et l’a informé qu’en l’état, la cause était gardée à juger, de sorte qu’aucun fait nouveau ne pouvait être introduit dans la procédure. Il a indiqué que le jugement serait notifié aux parties dès qu’il serait rédigé et que les voies de droit usuelles pourraient alors être empruntées. Il a ajouté qu’en tous les cas, les autorités judiciaires n’avaient pas pour vocation de conseiller les justiciables sur les démarches juridiques qu’ils souhaitaient entreprendre, ce qui était du ressort des avocats.

Par acte du 23 août 2024, reçu le 29 août 2024, E.U.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté « appel » contre la « décision rendue le 7 août 2024 terminant l’instruction de la procédure et mettant la cause à juger » et a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance « afin d’entendre l’appelant sur sa demande ». A l’appui de sa « requête en appel », il a produit une copie de la décision querellée.

B.U.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à répondre.

Par jugement du 26 août 2024, le tribunal a prononcé le divorce d’E.U.________ et de B.U.________ et a statué sur les effets du divorce.

6.1 Par courrier déposé le 13 septembre 2024, reçu le 17 septembre 2024, l’appelant a requis auprès de la Cour de céans l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel contre « la décision à venir ».

6.2 Par courrier du 20 septembre 2024, le Juge délégué de la Cour de céans a indiqué à l’appelant qu’il n’était pas possible d’accorder l’assistance judiciaire en vue d’un appel contre un jugement qui n’aurait pas encore été rendu.

7.1 7.1.1 L’appel n’est ouvert que contre les décisions finales ou incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) ou contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC).

7.1.2 Les ordonnances d’instruction et les décisions autres que finales, incidentes ou provisionnelles de première instance ne sont en revanche susceptibles que d’un recours, aux conditions prévues par l’art. 319 let. b CPC, soit dans les cas prévus par la loi (ch. 1) ou lorsqu’elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (ch. 2).

Les décisions par lesquelles le juge statue sur l’admission de faits ou moyens de preuves nouveaux (art. 229 CPC) sont des « autres décisions » au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (CREC 7 mai 2024/124 consid. 5.1 et les réf. citées ; CREC 17 septembre 2021/253 consid. 4.2.1 et les réf. citées). La recevabilité du recours est dès lors soumise à l’existence d’un préjudice difficilement réparable.

La notion de préjudice difficilement réparable est plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110 ; TF 5A_92/2015 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées), puisqu’elle vise non seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (ATF 137 III 380 consid. 2.2, JdT 2012 II 432, SJ 2012 I 73, FamPra.ch 2011 p. 986 ; TF 4A_298/2020 du 3 juillet 2020 consid. 5.3 ; parmi d’autres : CREC 10 mai 2023/97 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 22 ad art. 319 CPC). La question de savoir s’il existe un préjudice difficilement réparable s’apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 137 III 380 précité consid. 1.2.2 ; TF 4A_554/2019 du 21 novembre 2019 consid. 1.1.1). Ainsi, l’art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise-t-il pas seulement un risque d’inconvénient de nature juridique imminent, mais toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu’elle soit difficilement réparable. Il y a lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d’admettre la réalisation de cette condition, sous peine d’ouvrir le recours contre toute décision ou ordonnance d’instruction, ce que le législateur a clairement exclu (parmi d’autres : CREC 2 mai 2023/84 ; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC et les réf. citées). En outre, un préjudice irréparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; TF 5A_40/2022 du 25 mars 2022 consid. 1.2).

Est en principe irrecevable le recours contre la décision d’admission ou de rejet de faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 229 CPC, qui ne provoque généralement pas de risque de dommage difficilement réparable, la partie conservant tous ses moyens au fond et pouvant remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l’art. 229 CPC (CREC 6 février 2023/22 ; CREC 13 novembre 2019/307).

7.2 La conversion des actes de recours – au sens large – erronés se résout, selon l’origine de l’erreur du choix de la voie de droit, à l’aune du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. féd. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ou de celui de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst. féd.), lequel poursuit dans tous les cas les mêmes buts que le premier en tant qu’il sanctionne un comportement abusif (TF 5A_953/2020 du 9 août 2020 consid. 3.4.2.1, in RSPC 2021 p. 598 note Droese ; TF 5A_385/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.1.3, in FamPra.ch 2020 p. 843 et SJ 2020 I p. 345). En application de ces principes, l’autorité de recours traite l’acte erroné comme un recours d’un autre type s’il en remplit les conditions (TF 5A_46/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.1 in fine).

La pratique des cours de deuxième instance du Tribunal cantonal admet relativement largement la conversion d’un appel en recours ou inversement, après consultation entre les cours (CACI 2 juillet 2024/305 ; CACI 10 novembre 2023/460). Toutefois, il n’y a pas matière à conversion de l’appel en recours lorsque l’acte déposé ne remplit pas les exigences de recevabilité du recours. Ainsi, il a notamment été jugé que, malgré l’indication erronée des voies de droit dans la décision entreprise, une telle conversion ne se justifiait pas lorsque le recourant n’invoquait aucun préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC (CACI 18 avril 2024/172 ; CACI 26 mai 2020/199 ; CACI 20 décembre 2018/719).

7.3 L’appelant soutient que, dans sa décision rendue le 7 août 2024, le président aurait clos l’instruction et gardé la cause à juger. Il appert cependant qu’il se méprend sur l’objet de cette décision. En effet, c’est au terme de l’audience du 22 avril 2024 que le tribunal a clos l’instruction ainsi que les débats et qu’il a informé les comparantes que la décision ultérieure serait notifiée par écrit aux parties, ce qui signifie précisément que la cause a été gardée à juger, soit mise en délibéré. Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, c’est donc à cette occasion que les événements procéduraux précités sont intervenus.

La décision rendue le 7 août 2024 par le président consiste en réalité en une confirmation que la cause était gardée à juger et en un refus de l’introduction en procédure des allégués et du moyen de preuve nouveaux invoqués par l’appelant dans son courrier daté du 7 juin 2024, reçu le 6 août 2024. Une telle décision est une autre décision au sens de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC. Par conséquent, elle n’est pas susceptible d’appel, mais exclusivement de recours, dont la recevabilité est soumise à l’existence d’un préjudice difficilement réparable, condition que l’appelant ne tente toutefois guère de démontrer. Celui-ci se borne à invoquer de manière confuse la violation de son droit « d’être entendu dans la procédure et d’obtenir les pièces nécessaires pour lui permettre de se déterminer » sur certaines pièces produites par l’intimée, à le comprendre à l’audience du 22 avril 2024. Or, cette question n’est pas l’objet de la décision du 7 août 2024 qui porte, encore une fois, sur les faits et moyen de preuve nouveaux invoqués par l’appelant dans son courrier daté du 7 juin 2024. A titre superfétatoire, on relèvera que le droit de prendre connaissance de toutes les écritures de la partie adverse et de se déterminer à leur égard – compris dans le droit d’être entendu au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. féd. – n’implique pas celui de pouvoir présenter de nouveaux allégués de fait en tout temps (cf. TF 5A_910/2021 du 8 mars 2023 consid. 5.2.1 et les réf. citées).

Conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 8.1.2 supra), la décision de rejet de faits et moyens de preuve nouveaux ne provoque généralement pas de risque de dommage difficilement réparable dès lors que la partie conserve tous ses moyens au fond et peut remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l’art. 229 CPC. C’est le cas en l’espèce. La voie de l’appel est – ou était – ouverte contre le jugement de divorce dès la notification de celui-ci à l’appelant.

8.1 En définitive, l’appel est irrecevable.

8.2 L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, aucune avance n’ayant été demandée (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]).

Au demeurant, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Florian Monnier (pour E.U.), ‑ Me Patricia Michellod (pour B.U.),

et communiqué, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

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CPC

  • art. 229 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 319 CPC

Cst

  • art. 5 Cst
  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 74 LTF
  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 11 TFJC

Gerichtsentscheide

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