Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 735
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT20.036689-231487

447

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 1er octobre 2024


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

Mme Bendani et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi


Art. 8 CC, 107 et 108 CO

Statuant sur l’appel interjeté par N.________ Sàrl, à [...], demanderesse, contre le jugement rendu le 12 septembre 2022 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec J.________ SA, à [...], défenderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 septembre 2022, motivé le 3 octobre 2023, le Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a dit que la défenderesse J.________ SA devait verser à la demanderesse N.________ Sàrl les montants suivants :

pour la facture no 171695, 1'906 fr. 30 plus intérêt à 5% l'an dès le 11 janvier 2019,

pour la facture no 171940, 942 fr. 40, plus intérêt à 5% l'an dès le 11 juin 2019,

pour la facture no 171945, 2’197 fr. 10, plus intérêt à 5% l'an dès le 17 juin 2019,

pour la facture no 172000, 2’046 fr. 30, plus intérêt à 5% l'an dès le 12 août 2019,

pour la facture no 172001, 2’046 fr. 30, plus intérêt à 5% l'an dès le 12 août 2019,

pour la facture no 172009, 3’812 fr. 60, plus intérêt à 5% l'an dès le 16 août 2019 (I),

a dit que l'opposition partielle formée par J.________ SA au commandement de payer notifié le 4 février 2020 par l'Office des poursuites du district de Nyon dans la poursuite no [...] dirigée par N.________ Sàrl contre J.________ SA était levée définitivement à concurrence des montants en capital et intérêts indiqués au chiffre I ci-dessus, et maintenue pour le surplus (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 8'960 fr., à la charge de la demanderesse par 6'272 fr. et à la charge de la défenderesse par 2’688 fr. (III), a dit que la défenderesse devrait restituer à la demanderesse l'avance de frais fournie à concurrence de 2’248 fr. (IV), a dit que la demanderesse devait verser à la défenderesse la somme de 4'800 fr. à titre de dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI).

En droit, les premiers juges ont retenu en substance que la demanderesse N.________ Sàrl, en s’engageant à usiner et à livrer les pièces de pierres précieuses commandées par la défenderesse J.________ SA, était liée à cette dernière par plusieurs contrats d’entreprise successifs ou par des contrats mixtes de vente et d’entreprise. Selon eux, cette distinction n’était pas déterminante, puisque dans les deux cas le système de garantie en raison des défauts prévu par les art. 197 ss CO était applicable, les règles du contrat d’entreprise renvoyant pour l’essentiel aux règles de la vente. Les premiers juges ont ensuite examiné si chacune des créances invoquées par la demanderesse étaient dues par la défenderesse.

S’agissant des factures litigieuses nos 171816 et 171873, ils ont considéré qu’elles avaient été valablement acquittées par la défenderesse, de sorte que ces créances étaient éteintes.

En ce qui concerne ensuite les factures nos 171695, 171940, 171945, 172000, 172001 et 172009, ils ont considéré qu’en l’absence de défaut prouvé, la restitution des livraisons des pièces concernées par la défenderesse n’était pas justifiée et leur prix était dû.

S'agissant encore de la facture n° 172102, d’un montant de 25'000 fr., les premiers juges ont retenu, en substance, que dans le cadre de cette commande, la demanderesse avait agi en qualité de sous-traitante de la défenderesse, que sur les 100 pièces commandées, septante-cinq pièces avaient été facturées à la défenderesse, que cette dernière en avait reçu trente-sept qu'elle avait livrées à son tour à S.________ SA, qu'en revanche, aucune des pièces versées au dossier ni aucun témoignage n'avait permis de démontrer la livraison des autres pièces commandées et que la demanderesse, qui supportait le fardeau de la preuve quant à la livraison des pièces commandées, échouait à démontrer quelles pièces avaient été gardées par la défenderesse pour S.________ SA ni pour quel prix elles avaient été facturées, tout comme le fait que les soixante-trois pièces restantes avaient été livrées à la défenderesse ou à S.________ SA.

Enfin, les premiers juges ont également rejeté les prétentions de la demanderesse concernant la facture n° 172002 de 1'518 fr. 55, considérant que les conditions des art. 107 al. 1 et 2 et 108 ch. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) étaient réalisées, le contrat ayant ainsi été valablement résolu. Ils ont retenu en substance que, selon l'échange de courriels entre les parties du 10 au 23 janvier 2019, la défenderesse avait expressément demandé que deux pièces de lapis lazuli lui soient livrées au début du mois de février et huit autres à mi-février, que la demanderesse n'avait pas respecté ses engagements, que la défenderesse n'avait donc pas eu d'autre choix que de commander de la matière brute et de procéder elle-même à son usinage selon la volonté de son client, que la matière brute avait été réceptionnée le 12 février 2019 et que la commande initiale avait alors été annulée, l'intimée n'en n'ayant plus l'utilité, ce qui ressortait en outre du courriel de l'intimée du 10 mai 2019. Ils ont également relevé que les parties avaient admis une livraison intervenue postérieurement au courriel de la défenderesse du 10 mai 2019, que celle-ci avait toutefois exprimé sa volonté d'annuler la commande des dix pièces initialement prévues et que la demanderesse n'avait pas démontré la livraison des pièces en question dans le respect des délais convenus.

B. N.________ Sàrl (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant à sa réforme en ce sens que J.________ SA (ci-après : l’intimée) soit condamnée à lui verser, en plus des sommes déjà accordées par ledit jugement, les montants de 25'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 21 octobre 2019, et de 1'518 fr. 55, plus intérêts à 5 % l'an dès le 10 août 2019 (I), que la totalité des frais de la cause par 8'960 fr. soit mise à la charge de l’intimée, celle-ci devant immédiatement lui restituer cette somme (III) et que l’intimée soit condamnée à lui verser des dépens de première instance fixés à dire de justice, mais pas inférieurs à 10'000 fr. (IV).

L’intimée a conclu au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

L’appelante est active dans le domaine des bijoux, des pierres et de matières précieuses. Elle a notamment pour associé gérant [...], qui dispose de la signature individuelle. V.________ y a été employé de 2018 à 2021, de même que L.________ de 2017 à 2021.

L’intimée, pour sa part, réalise et commercialise des produits dans le domaine de l'horlogerie. P.________ et [...] en sont tous deux administrateurs disposant de la signature individuelle. G.________ y est responsable du bureau technique et projet depuis 2014 environ, W.________ chef de projet et constructeur et T.________ assistante logistique depuis février 2018.

Les deux sociétés précitées ont entretenu des relations commerciales durant plusieurs années, dont deux factures demeurent encore litigieuses en appel.

Facture no 172102

a) L’intimée a allégué qu'en mars 2018, le représentant de la société S.________ SA avait rencontré l'associé et gérant de l’appelante lors d'une foire à Morges et décidé de solliciter l’appelante pour un projet. R., directeur au sein de S. SA, a été entendu à l'audience de jugement en qualité de témoin sur cette question. Si le témoin a expliqué s'être rendu à la foire de Morges car il était à la recherche d'opales pour un projet, il n'a cependant pas pu confirmer avoir rencontré le responsable de l’appelante à cette occasion, éventuellement un de ses collaborateurs. En revanche, le témoin a expliqué avoir rencontré le représentant de l’appelante dans les locaux de celle-ci.

b) Par courriel du 16 mai 2018, R.________ a écrit à l’intimée notamment ce qui suit :

[...] J'ai eu le retour de M. V.________ concernant le prix des pierres sélectionnées. En espérant que ces prix restent valables au moment où il te fera l'offre. Pierres standards : de 220 chf à 350 chf par pièce (découpe extérieur et trou de centre fait). Pour les opales, la grande 1'800 chf, la moyenne 1'250 et la petite 980 chf. Mais vu le prix, je pense qu'elles ne seront pas sélectionnées. Il me manque le prix façon de ton côté pour pouvoir avoir le prix complet du cadran. Peux-tu stp m'envoyer une offre complète, en indiquant entre parenthèses, que le prix de la pierre ne dépend pas de toi, comme cela tu ne prends pas le risque de ton sous-traitant. Tu peux bien entendu intégrer ton taux de casse. […]

Le 18 mai 2018, l’intimée a adressé à S.________ SA deux offres nos 2018-01210 et 2018-01211 concernant la fabrication de cadrans, lesquelles indiquent le prix des pierres vendues et incluent celui-ci dans le prix du cadran, de sorte que le prix du cadran représente la somme de la façon et du prix des pierres.

L’intimée a allégué que dans le cadre de ce projet particulier, S.________ SA avait passé commande le 23 août 2018 auprès de l’appelante pour un total de 100 pièces. Le témoin R.________ a néanmoins déclaré à l'audience qu'il n'avait jamais passé commande en direct par l’appelante, mais toujours par l'intermédiaire de l’intimée. Le témoin a clairement indiqué que son répondant dans le cadre dudit projet était l’intimée. Il a expliqué que S.________ SA avait effectué des demandes à l’appelante pour préciser leurs attentes concernant la qualité de pierre ; hormis ces demandes, S.________ SA n'avait entretenu aucun contact direct avec l’appelante, l’intimée répercutant auprès de S.________ SA les informations obtenues auprès de l’appelante. Les échanges survenus entre S.________ SA et l’intimée n'ont pas été directement communiqués par S.________ SA à l’appelante. Les courriels envoyés par S.________ SA dont l’appelante a eu connaissance ont été adressés exclusivement à l’intimée. S.________ SA a adressé sa commande de pièces uniquement à l’intimée. Dans le cadre de cette commande, l’appelante était censée fournir uniquement les pièces.

c) Le 23 août 2018, l’appelante a établi une confirmation de commande adressée à l’intimée, qui fait référence au « projet S.________ SA ». Cette commande porte sur un total de cent pièces en agate, azurite, chrysocolle, jaspe paysage jaune, jaspe paysage rouge, mokaite, opale dendrite, pietersite, rhodonite et shattuckite, pour un total de 34'140 fr. 90, TVA incluse.

d) Par courriel du 6 septembre 2018, l’appelante a informé l’intimée qu'elle comptait carotter et trancher les plaques pendant les deux semaines suivantes. Il n'en fut rien, l’appelante accumulant le retard dans la livraison des pièces prévues, poussant S.________ SA à se rendre, le 15 mars 2019 selon l’intimée, avec les pièces reçues jusqu'à cette date dans les locaux de l’appelante en compagnie de [...], afin de trouver une solution au retard de l’appelante.

e) L’intimée a allégué que pour ce projet, l’appelante remettait, par gain de temps, les pièces majoritairement à S.________ SA et parfois à l’intimée afin qu'elles soient transmises à S.________ SA, sans aucun bulletin de versement. Ce procédé a été confirmé à l'audience de jugement par l’intimée ainsi que le témoin G.________, responsable bureau technique et projet au sein de l’intimée.

f) L’appelante a dressé 4 bulletins de livraison à l'attention de l’intimée concernant la commande du 23 août 2018 et comportant la référence « Projet S.________ SA » :

Le bulletin de livraison du 23 août 2018 portant sur 9 pièces ;

Le bulletin de livraison du 26 septembre 2018 portant sur 68 pièces ;

Le bulletin de livraison du 13 novembre 2018 portant sur 32 pièces ;

Le bulletin de livraison du 6 décembre 2018 portant sur 76 pièces.

g) Selon factures des 24 août 2018, 25, 29 mars et 3 avril 2019, l’intimée a facturé à S.________ SA un total de trente-sept pièces, dont le prix inclut la matière. A cet égard, le témoin R.________ a déclaré à l'audience de jugement que les factures relatives au travail terminé lui étaient envoyées par l’intimée, matériau brut y compris. Les pierres que l’intimée a vendues à S.________ SA proviennent des pièces qui lui ont été livrées par l’appelante. Néanmoins, il ressort du courriel envoyé à l’intimée par R.________ le 8 janvier 2020 que la matière des trente-sept cadrans fabriqués et facturés par l’intimée a été payée par S.________ SA directement à l’appelante selon facture no 171852, laquelle n'a toutefois pas été versée au dossier.

h) Le 20 septembre 2019, l’appelante a adressé à l’intimée une facture no 172102, portant sur un total de septante-cinq pièces en azurite, jaspe, opale, pietersite, rhodonite et shattuckite, lesquelles sont listées sous la qualification de « pièces gardées » sans référence à un bulletin de livraison quelconque. La facture en question, payable net à trente jours, a été établie pour un montant, après remise et TVA, de 25'000 francs.

i) Le 6 décembre 2019, l’intimée a adressé à l’appelante, par l'intermédiaire de son précédent conseil, un courrier dont il ressort en particulier ce qui suit :

[...] quelques factures sont encore bloquées chez nous car les prestations demandées à notre fournisseur N.________ Sàrl n'ont pas été exécutées comme convenu. Par ailleurs, différents échanges de courriels et conversations téléphoniques ont eu lieu, sans pouvoir trouver de solution à ce jour.

Dans ce même courrier, l’intimée a notamment confirmé la réception des livraisons relative à la facture no 172102 et indiqué que celle-ci n’avait pas été payée pour le motif suivant :

Cette facture concerne un projet effectué pour S.________ SA. Au vu de l'urgence du projet, les pierres livrées n'étaient pas accompagnées de bulletin de livraison et nous les transmettions directement au client (S.________ SA). Ces pierres n'étaient pas conformes à son attente et ont été retournées à N.________ Sàrl. Le client s'est lui-même déplacé, plusieurs fois, avec notre accord, chez N.________ Sàrl afin de récupérer des pierres. Ces dernières ne répondaient toujours pas à son besoin et lui ont été rendues. Nous (J.________ SA) et S.________ SA nous nous sommes rendus ensemble chez N.________ Sàrl afin de pouvoir trouver une solution, mais sans succès. S.________ SA est ressorti de leurs locaux finalement avec un autre achat de pierres pour sa propre vitrine, à hauteur de 10'000 CHF. Le retard encouru pour la recherche de ces pierres est majoritairement responsable de l'échec du projet que nous avions avec S.________ SA. Actuellement, aucune pierre de ce projet n'est en notre possession. Tout a été rendu à N.________ Sàrl.

En se fondant sur ce dernier courrier, l’appelante a allégué que la partie adverse avait admis avoir reçu les pièces en question.

j) Par courrier du 23 décembre 2019, l’appelante, par l'intermédiaire de son précédent conseil, a transmis à l’intimée un document contenant des explications pour chaque facture réclamée. En ce qui concerne la facture n° 172102, elle a indiqué ce qui suit :

Diverses matières : Des bulletins de livraison pour ce projet existent. Nous avons détaillé sur le fichier Excel, que nous vous annexons, le nombre de pièces qui ont été préparées et le nombre de pièces qui nous ont été rendues. S.________ SA, en présence du représentant d’J.________ SA, nous a effectivement rendu quelques pièces (voir détail) que nous leur avons facturées pour travail. De plus, S.________ SA a affirmé avoir utilisé au moins 1 pièce de chaque matière pour son projet mais qu'elle n'était en possession d'aucune autre pièce. Nous en déduisons que les pièces manquantes sont chez J.________ SA, c'est pourquoi nous leur avons adressé cette facture.

k) Dans un courrier du 8 janvier 2020, R.________ a indiqué à J.________ SA que la matière de 37 cadrans fabriqués et facturés par celle-ci avait été payée par S.________ SA directement à N.________ Sàrl selon facture no 171852. Cette dernière ne figure pas au dossier (cf. pièce 53).

l) Par courrier du 14 janvier 2020 adressé au précédent conseil de l’appelante, l’intimée a indiqué que l’appelante devait s'adresser directement à S.________ SA pour toute réclamation s'agissant du projet de cette dernière, qu'il lui appartenait de juger la conformité des pièces en fonction des exigences de ses clients et que sa mauvaise gestion des livraisons de matière avait engendré une perte de crédibilité de l’intimée vis-à-vis de ses clients ainsi qu'un important manque à gagner.

m) L’appelante a contesté que les pièces en question lui aient été retournées par l’intimée et a prétendu ne détenir aucune des pièces visées par la facture no 172102. A l'audience de jugement, le témoin G.________ a confirmé ces allégations. P.________ a déclaré en revanche que l’intimée ne détenait pas ces pièces dès lors qu'elle n'en avait pas l'utilité. La témoin T.________ a déclaré n'avoir jamais vu les pièces en question et que si elles avaient été en possession de l’intimée, elle les aurait vues à un moment ou à un autre.

Quant au témoin R.________, il a expliqué ce qui suit :

Oui, on est le client final et on avait une deadline pour présenter les montres. On a fait le nécessaire pour avoir les cadrans et accélérer les choses pour respecter les deadlines. Je peux vérifier si c’est bien le 15 mars [ndlr : 2019 qu’il s’était rendu avec les pièces reçues dans les locaux de l’appelante afin de trouver une solution]. Un moment, nous avons dû nous déplacer avec M. P.________ directement chez N.________ Sàrl. Nous avons payé pour les pierres que nous avons choisies, directement à N.________ Sàrl. Nous avons payé 114 pièces à N.________ Sàrl. Pour répondre à Me Bénédict, nous avons fait des photos des pièces que nous avons rendues. Pour vous répondre, nous recevions la facture du travail terminé de J.________ SA. Le matériau brut était compris dans la facture de J.________ SA. Lorsque je vous ai expliqué que nous avons payé 114 pièces à N.________ Sàrl, il s'agissait de la main-d'oeuvre, de la façon, effectuée par N.________ Sàrl et non la matière. La matière était facturée par J.________ SA. Pour vous répondre, sur les 114 pièces que nous avons payées, sélectionnées et découpées, nous en avons rendu une grande partie à N.________ Sàrl. Nous en avons sélectionné 36. De 114 pièces dont nous avons payé la façon, nous n'en avons sélectionné que 36, que nous avons finalisées et mises en vente.

n) Le montant de 25'000 fr. n'a pas été payé.

Facture no 172002

a) Les 10 et 16 janvier 2019, l’intimée a commandé dix pièces en lapis lazuli, en précisant qu'il lui en fallait deux pour le début du mois de février et les huit restantes pour le milieu du mois de février. L’appelante lui a alors adressé une offre correspondante, référence DP0284, le 15 janvier 2019, pour un prix total de 7'679 francs. L'offre en question mentionne un délai de quatre semaines dès réception de la commande. Par courriel du 22 janvier 2019, l’appelante a indiqué à l’intimée que deux des pièces pourraient être livrées le 8 février 2019 et les huit autres le 22 février 2019. L’appelante n'est toutefois pas parvenue à honorer ces délais de livraison. Afin de pouvoir malgré tout effectuer la livraison à laquelle elle s'était elle-même engagée auprès d'un de ses clients, l’intimée a décidé d'acquérir auprès de l’appelante uniquement la matière brute, puis de procéder elle-même à l'usinage des pièces. A cet égard, il ressort ce qui suit d'un courriel interne du 12 février 2019 de W.________ :

[...] Encore navré mais N.________ Sàrl nous plante encore et ne peut pas nous sortir de lapis pour le proto HW assemblé qui est attendu pour mardi... N.________ Sàrl nous envoie ce soir 10 rondelles de lapis, pas à l'épaisseur et pas au diamètre terminé. Le but est de réaliser a minima 2 pces selon le dossier de plan DP0284 ci-joint. A voir ensemble si pertinent de lancer directement les 10 pces (si la qualité du lapis est ok). […].

b) Selon facture no 171790 du 25 février 2019 relative à la livraison n° 22212 du 12 février 2019, l’intimée a réceptionné deux pièces de lapis lazuli pour usinage, soit de matière brute, d'un montant total de 1'184 fr. 70. Ledit montant a été payé par l’intimée à l’appelante, selon avis de débit du 12 juin 2019.

c) Par courriel du 10 mai 2019, l’intimée a écrit à l’appelante ce qui suit :

[...] Comme vu ensemble par téléphone, je vous confirme que la commande 3179 a été soldée chez nous au mois de mars. Ces 10 pièces en commande étaient destinées à la livraison d'un proto qui n'a pas été confirmé par la suite par le client. A cette période vous n'arriviez pas à sortir les pièces, nous avions pris chez vous 4 pièces brutes pour lesquelles nous avions trouvé une solution. Je vous avais finalement retourné 2 pièces non usinées. Le client n'a pas donné suite à cette version, vous trouverez en pièce jointe le portefeuille que j'avais communiqué au 27 mars à Monsieur V.________ lors de sa visite et cette commande n'apparait plus dessus, de même dans le portefeuille du 5 mars fourni par mail à L.________... […].

d) Malgré l'annulation de la commande, l’appelante a envoyé deux pièces de lapis lazuli à l’intimée, que celle-ci lui a retournées, selon elle immédiatement. L’appelante a refusé de les réceptionner et les a renvoyées à l’intimée le 9 juillet 2019 selon bulletin de livraison n° 22473, lequel fait référence à la commande faite par W.________ le 16 janvier 2019.

e) Le même jour, l’appelante a adressé à l’intimée une facture no 172002 concernant la livraison des pièces précitées ainsi que des frais de programmation et mise en route, et d'outillage, payable net à trente jours, pour un montant total de 1'518 fr. 55.

Le montant précité de 1'518 fr. 55 n'a pas été payé. Entendu en qualité de partie pour l’intimée à l'audience de jugement, P.________ a déclaré que vu le retard pris par l’appelante dans la livraison, l’intimée avait dû racheter de la matière auprès d'elle et les produire en son sein. L'intéressé a indiqué que les pièces commandées avaient été livrées six mois plus tard, si bien que l’intimée ne pouvait plus rien en faire, le projet ayant dû être abandonné dans l'intervalle. L’intimée a retourné les pièces à l’appelante, retour que celle-ci a refusé alors qu'elle avait pourtant livré la matière à l’intimée afin qu'elle réalise elle-même les pièces en question.

f) Dans son courrier du 6 décembre 2019 (cf. ch. 2 let. h ci-avant), l’intimée a notamment confirmé la réception des livraisons relatives à la facture no 172002 et indiqué que celle-ci n’avait pas été payée pour le motif suivant :

oubli de leur part de lancer les pièces 2 jours avant la livraison du proto. Ainsi, nous avons dû acheter ailleurs la matière. Le lapis lazuli est dans nos locaux.

g) Dans son courrier du 23 décembre 2019 (cf. ch. 2 let. i ci-avant), l’appelante, par l'intermédiaire de son précédent conseil, a indiqué que les pièces faisant l’objet de la facture n° 172002 étaient « chez eux » et avaient été acceptées selon accord avec Monsieur W.________.

Les parties ont admis que les prix pratiqués dans les factures nos 172002 et 172102 susmentionnées correspondent aux commandes de l’intimée et/ou au prix catalogue de l’appelante, et que dites factures sont exactes.

En date du 16 janvier 2020, une poursuite n° [...] a été introduite par l’appelante à l'encontre de l’intimée pour un montant de 40'422 fr. 65 en principal, soit 41’278 fr. 85 sous déduction du paiement de 856 fr. 20 effectué par l’intimée le 10 décembre 2019. Le commandement de payer, notifié à l’intimée le 4 février 2020, a été frappé d'opposition partielle, le montant contesté étant chiffré à 39'463 fr. 53.

a) L’appelante a déposé une requête de conciliation contre l’intimée le 27 février 2020. Un acompte de 959 fr. 12, valeur au 28 mai 2020, a alors été payé par l’intimée. La procédure de conciliation n'a toutefois pas abouti et une autorisation de procéder a été délivrée à l’appelante par le Président du tribunal le 5 juin 2020.

Les opérations préalables au dépôt de la demande, accomplies par le précédent conseil de l’appelante, ont coûté la somme de 1'861 fr. 15. Les frais liés à la procédure de conciliation se sont élevés à 900 fr., montant payé par l’appelante.

b) Le 18 septembre 2020, l’appelante a déposé auprès du tribunal une demande dirigée contre l’intimée dont les conclusions, prises avec suite de frais et dépens, sont les suivantes :

I. J.________ SA est la débitrice de N.________ Sàrl et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 41'278.85, plus intérêt à 5% l'an dès le 1er mai 2019 (échéance moyenne), sous déduction des acomptes de Fr. 856.20, valeur 10 décembre 2019, Fr. 953.12, valeur 15 janvier 2020 et Fr. 959.12, valeur 28 mai 2020. II. L'opposition partielle formulée par J.________ SA au commandement de payer n° [...] qui lui a été notifié le 4 février 2020 par l'Office des poursuites du district de Nyon est définitivement levée, à concurrence de Fr. 41'278.85, plus intérêt à 5% l'an dès le 1er mai 2019 (échéance moyenne), sous déduction de Fr. 856.20, valeur 10 décembre 2019, Fr. 953.12, valeur 15 janvier 2020) et Fr. 959.12, valeur 28 mai 2020, plus frais et accessoires légaux. III. J.________ SA est la débitrice de N.________ Sàrl et lui doit immédiat paiement de la somme de Fr. 2'761.15, plus intérêt à 5% l'an dès le 18 septembre 2020.

c) Par mémoire de réponse du 19 février 2021, l’intimée a conclu, en substance, avec suite de frais et dépens, au rejet de la demande pour autant qu’elle soit recevable.

d) Le 14 juillet 2021, l’appelante a déposé une réplique.

En date du 10 novembre 2021, l’intimée a déposé une duplique au pied de laquelle elle a indiqué persister dans ses conclusions.

L’appelante s'est déterminée sur la duplique par écriture déposée le 10 janvier 2022.

e) Une audience de premières plaidoiries s'est tenue le 24 février 2022, à l'occasion de laquelle les parties ont été entendues sur leurs allégués et offres de preuves.

f) L'audience de jugement s'est tenue le 25 août 2022 devant le tribunal. A cette occasion, il a notamment été procédé à l'audition des témoins G., R., L.________ et T., ainsi que de l’intimée. Pour des questions d'agenda, le Président du tribunal a procédé à l'audition anticipée du témoin V. en date du 18 juillet 2022. Les déclarations des témoins ont été verbalisées et il y est fait référence dans les faits dans la mesure utile.

En droit :

L'appel est ouvert contre les décisions finales de première instance pour autant que la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, soit de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 282]). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 al. 1 CPC).

Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 CPC), contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., l'appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit. En particulier, le juge d'appel contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus. Il incombe toutefois à l'appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et les arrêts cités). La Cour de céans n'est ainsi pas tenue d'examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l'état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

3.1 L'appelante conteste tout d’abord le rejet de sa prétention tendant au paiement de sa facture n° 172102 d'un montant de 25'000 francs. Elle relève, en substance, que l'intimée a admis la commande du 23 août 2018, que le témoin R.________ a confirmé que cette commande avait été faite par l'intimée et qu'elle correspondait à une même commande faite à celle-ci par S.________ SA, que le même jour, elle a adressé à l'intimée une confirmation de commandes de 100 pièces pour un total de 34'140 fr. 90 et que le 20 septembre 2019, elle lui a adressé une facture concernant ce projet et portant sur un total de 75 pièces pour un montant de 25'000 francs. Elle souligne que cette livraison ne doit pas être confondue avec celle de 37 pièces dont la matière a été payée directement par S.________ SA à l'appelante, que le total des pièces en cause est de 112 (75 + 37), que le témoin R.________ a confirmé que 114 pièces avaient été livrées, payées et sélectionnées, dont une grande partie avait été rendue à l'appelante et que ces 75 pièces avaient bien été livrées par l'appelante, ce qui était confirmé par le témoin R.________ et le courrier du 6 décembre 2019.

L'intimée conteste pour sa part que le témoin R.________ ait confirmé que la commande du 23 août 2018 avait été effectuée par l'intimée et qu'elle correspondait à une même commande faite à celle-ci par S.________ SA, ce témoin ayant rapporté que S.________ SA avait effectué différentes demandes auprès de l’appelante pour préciser ce qui était recherché en termes de qualité de pierre. Elle relève également que l'appelante a adressé une facture le 20 septembre 2019 sans aucune référence à un bulletin de livraison, qu'une confirmation de commande ne vaut pas livraison et que les 37 pièces ont été payées directement par S.________ SA à l'appelante. Elle souligne que s'agissant de son courrier du 6 décembre 2019, il n'a pas été déterminé qu'il s'agissait des pierres en question et que celles-ci se chiffraient à 75 pièces, que l'appelante avait pour mauvaise habitude de livrer les pièces commandées au compte-goutte et systématiquement avec plusieurs mois de retard et que le courrier du 6 décembre 2019 évoque au contraire qu'à défaut d'avoir reçu les pièces commandées, l'intimée et un représentant de S.________ SA se sont rendus ensemble chez l'appelante afin de pouvoir trouver une solution, sans succès, S.________ SA étant finalement repartie des locaux de l’appelante avec un autre achat de pierres pour un montant de 10'000 francs.

3.2 Le contrat de sous-traitance est un sous-contrat d'entreprise dont la convention principale est aussi un contrat d'entreprise. Le sous-traitant s'engage à l'égard de l'entrepreneur principal à effectuer tout ou partie de la prestation de l'ouvrage que celui-ci s'est engagé à réaliser pour le maître de l'ouvrage (CACI 16 janvier 2018/30 consid. 4.2).

En raison du principe de la relativité des conventions, il n'existe en principe pas de relation contractuelle directe entre le sous-traitant et le maître de l'ouvrage (ATF 4C.215/2004 du 23 novembre 2004 consid. 3.1). Sauf aménagements contractuels entre le sous-traitant et l'entrepreneur, visant à briser cette stricte relativité des conventions, le sous-traitant ne peut tirer aucun bénéfice du contrat principal. Le maître principal ne peut s'adresser qu'à l'entrepreneur principal, qui s'adressera à un sous-traitant. Néanmoins, les parties peuvent convenir, mais dans les deux contrats, que le maître principal aura des relations directes avec le sous-traitant : il pourrait par exemple lui donner des instructions, alors qu'il ne peut pas le faire en vertu de la loi ; il pourrait aussi payer avec effet libératoire dans les relations avec l'entrepreneur principal (Tercier/Bieri/Carron, Les contrats spéciaux, 5e éd., 2016, p. 646, n° 4302 et 4304).

3.3 En l’espèce, il n'est pas contesté que, dans le cadre du « projet S.________ SA », l’appelante a agi en qualité de sous-traitante de l’intimée, S.________ SA étant le maître d'ouvrage, et que l'intimée a effectué une commande de 100 pièces auprès de l'appelante, cette commande ayant été confirmée le 23 août 2018. En revanche, il est impossible d'établir quelles pièces ont été livrées à l’intimée et pour quel prix, compte tenu des éléments qui suivent.

D'une part, les bulletins de livraison ne sont aucunement signés et se réfèrent à un total de 185 pièces livrées, ce qui ne correspond pas à la commande initiale portant sur 100 pièces. On ne peut donc rien tirer de ces bulletins.

D'autre part, il est difficile d'établir des faits sur la base du témoignage de R.. En effet, lors des débats de première instance, celui-ci a déclaré que S. SA avait payé 114 pièces, que celle-ci recevait la facture du travail terminé de l’intimée, que le matériau brut était compris dans la facture de l’intimée, que pour les 114 pièces, il s'agissait « de la main-d'oeuvre, de la façon, » réalisée par N.________ Sàrl et non « de la matière » et que la matière était donc facturée par l’intimée. Reste que, dans son courriel du 8 janvier 2020, R.________ a indiqué que la matière de l’appelante, nécessaire pour fabriquer les 37 cadrans, avait été payée directement par S.________ SA à l’appelante au travers de la facture n° 171852. Ainsi, les déclarations de ce témoin sont contradictoires. En outre, il résulte du dossier que l’appelante a également eu des contacts directs avec S.________ SA, dans le cadre desquels elle a acheté d'autres pièces. Ainsi, le témoin R.________ a confirmé une visite de S.________ SA directement dans les locaux de l'appelante aux alentours du 15 mars 2019, ce qui est également confirmé par le courrier du 6 décembre 2019, qui révèle que, dans le cadre de cette visite, d'autres pièces ont été achetées. On ne sait donc finalement pas à quoi correspondent les 114 pièces auxquelles le témoin a fait référence lors des débats.

Enfin, il résulte des faits non contestés que l'appelante remettait, par gain de temps, les pièces majoritairement à S.________ SA et parfois à l'intimée afin qu'elles soient transmises à S.________ SA. Or, il n'a jamais été allégué ni démontré par l'appelante qu'elle était autorisée à livrer directement au maître de l'ouvrage, alors qu'elle n'était liée qu'à l'intimée. En définitive, il est impossible de savoir ce qui a été livré à l'intimée s'agissant de la commande des pièces pour le projet S.________ SA.

Sur le vu de ce qui précède et des éléments exposés par les premiers juges, on doit admettre qu'il n'est pas établi que les 75 pièces en azurite, jaspe, opale, pietersite, rhodonite et shattucklite, lesquelles sont listées sous la qualification de « Projet-S.________ SA.xcel Pièces gardées » de la facture de l'appelante du 20 septembre 2019, ont bel et bien été livrées à l’intimée. Le grief doit par conséquent être rejeté.

4.1 L'appelante réclame également le montant de 1'518 fr. 55 en lien avec sa facture n°172002. Elle soutient que l'intimée ne lui a adressé aucune annulation de commande au sens de l'art. 107 al. 2 CO, que le contrat portant sur les 10 lapis lazuli était encore valable lors de la livraison litigieuse, faute de résolution valable du contrat correspondant et qu'elle a livré la marchandise à la partie adverse, ce qui n'est pas contesté, de sorte que le montant précité lui est dû.

L'intimée soutient de son côté avoir annulé la commande par courriel du 10 mai 2019.

4.2 Lorsque l'une des parties est en demeure dans un contrat bilatéral, l'autre partie peut lui fixer un délai convenable pour s'exécuter (art. 107 al. 1 CO), et si l'exécution n'est pas intervenue à l'expiration de ce délai, le créancier qui en fait la déclaration immédiate peut se départir du contrat (art. 107 al. 2 CO). La résolution du contrat peut être annoncée déjà avant l'expiration du délai, pour le cas où l'exécution n'interviendrait pas ; en particulier, elle peut être combinée avec la fixation du délai (TF 4A_23/2011 du 23 mars 2011 consid. 4). La fixation d'un délai au débiteur n'est pas nécessaire lorsqu'il ressort de l'attitude du débiteur que cette mesure serait sans effet, lorsque, par suite de la demeure du débiteur, l'exécution de l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier ou lorsqu'aux termes du contrat l'exécution doit avoir lieu exactement à un terme fixe ou dans un délai déterminé (art. 108 CO).

4.3 II résulte des pièces du dossier que les 10 et 16 janvier 2019, l'intimée a commandé dix pièces en lapis-lazuli, précisant qu'il lui en fallait deux pour le début du mois de février et les huit restantes pour le milieu du mois de février. Le 15 janvier 2019, l'appelante lui a alors adressé une offre correspondante, pour un prix total de 7’679 francs. L'offre en question mentionnait un délai de quatre semaines dès réception de la commande. Par courriel du 22 janvier 2019, l'appelante a indiqué à l’intimée que deux des pièces pouvaient être livrées le 8 février 2019 et les huit autres le 22 février 2019. Elle n'est toutefois pas parvenue à honorer ces délais de livraison.

Afin de pouvoir malgré tout effectuer la livraison à laquelle elle s'était elle-même engagée auprès d'un de ses clients, l'intimée a acquis auprès de l'appelante la matière brute, puis a procédé elle-même à l'usinage des pièces. En effet, dans son courriel interne du 12 février 2019, W.________, chef de projet et constructeur chez l'intimée, a mentionné que l’appelante les plantait à nouveau, ne pouvant pas sortir de lapis pour le proto HW attendu pour mardi, que l’appelante leur envoyait par conséquent le soir même 10 rondelles de lapis, pas à l'épaisseur et pas au diamètre terminé et que le but était à minima de réaliser deux pièces selon les plans au dossier. Il résulte de la facture n° 171790 du 25 février 2019 que l'intimée a réceptionné deux pièces de lapis-lazuli pour usinage, soit de matière brute, d'un montant total de 1'184 fr. 70, qu'elle a payé en juin 2019.

Ces éléments démontrent que l'intimée a trouvé une parade au retard de livraison de l'appelante, lui commandant alors de la matière brute. On ne sait toutefois pas si elle a alors expliqué à sa cocontractante que cette nouvelle commande remplaçait la précédente commande de lapsi-lazuli et que ce contrat était ainsi résolu, cette nouvelle commande ne pouvant à elle seule être assimilée à une déclaration immédiate tendant à la résolution du contrat.

Reste que, par courriel du 10 mai 2019, l'intimée a écrit ce qui suit à l'appelante : « Comme vu ensemble par téléphone, je vous confirme que la commande 3179 a été soldée chez nous au mois de mars. Ces 10 pièces en commande étaient destinées à la livraison d'un proto qui n'a pas été confirmé par la suite par le client. A cette période vous n'arriviez pas à sortir les pièces, nous avions pris chez vous 4 pièces brutes pour lesquelles nous avions trouvé une solution. Je vous avais finalement retourné 2 pièces non usinées ». Il s'agit là bien d'un avis suffisant pour admettre que le contrat a été valablement résolu en mai 2019. Il n'incombait pas à l'intimée d'impartir un délai de grâce à la partie adverse, les conditions de l'art. 108 ch. 2 et 3 CO étant réalisées. Par ailleurs, l'appelante n'a envoyé les pièces en question à l'intimée que le 9 juillet 2019, soit 2 mois après la résolution du contrat et alors que celles-ci devaient l'être pour février 2019.

Le grief doit donc être rejeté.

5.1 Invoquant un défaut de motivation et des contradictions, l'appelante conteste également la fixation des dépens par les premiers juges.

5.2 Selon l'art. 95 al. 1 CPC, les frais comprennent les frais judiciaires ainsi que les dépens, soit notamment les débours nécessaires et le défraiement d'un représentant professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. a et b CPC), notion qui vise essentiellement les frais d'avocat (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 26 ad art. 95 CPC).

A teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L'art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d'appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l'importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l'ensemble du litige, comme le fait qu'une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484).

Dans l’hypothèse où chaque partie succombe partiellement, chacune doit supporter les dépens (art. 95 al. 3 CPC) dans la mesure où elle succombe. Ainsi, après avoir déterminé dans quelle mesure chaque partie succombe, le tribunal saisi doit compenser l’indemnité en dépens que l’une des parties doit à l’autre. En d’autres termes, chaque partie a contre l’autre une créance en dépens selon la proportion dans laquelle elle obtient gain de cause, et seul le solde éventuel après compensation des deux créances doit effectivement être versé (cf. notamment TF 4A_372/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6 ; CACI 21 mars 2018/183).

5.3 En l’espèce, les premiers juges ont considéré que seuls 30% des conclusions totales prises par la demanderesse et appelante à hauteur de 41'278 fr. 85 ont été admis et qu’au vu du sort de la cause et des frais relatifs aux démarches entreprises par le précédent conseil de la demanderesse avant procès, il se justifiait d’astreindre cette dernière à verser à la défenderesse la somme de 4'800 fr. à titre de dépens. On peut en déduire que la charge de dépens a été fixée à 12'000 fr. pour chacune des parties, que l'appelante devait supporter des dépens à hauteur de 8'400 fr. (70% de 12'000 fr.) et l'intimée à hauteur de 3'600 fr. (30 % de 12'000 fr.) et que le montant de 4'800 fr. a été obtenu en raison d’une compensation entre les parties à hauteur de 3'600 fr. (ou simplement par le calcul 12'000 fr. x [70% - 30%]).

Si la motivation des premiers juges est certes succincte, il faut admettre qu’elle est néanmoins suffisante. On ne saurait par ailleurs admettre, comme soutient l’appelante, qu’aucun dépens ne lui a été alloué, ni que les opérations de son précédent conseil n’ont pas été prises en compte dans sa part des dépens fixée à 12'000 francs. Enfin, il faut admettre que les premiers juges, eu égard au dossier de la cause, n’ont pas excédé leur pouvoir d’appréciation dans la fixation des dépens, étant précisé que le montant de 12'000 fr. respecte les art. 3 et 4 TDC.

Partant, le grief est rejeté.

En conclusion, l'appel soit être rejeté et le jugement confirmé.

Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 865 fr. (art. 62 al. 1 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront entièrement mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’appelante versera en outre à l’intimée de pleins dépens dont le montant est fixé à 2’000 francs.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 865 fr. (huit cent soixante-cinq francs), sont mis à la charge de l'appelante N.________ Sàrl.

IV. L'appelante N.________ Sàrl doit verser à l'intimée J.________ SA la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Jérôme Bénédict (pour N.________ Sàrl), ‑ Me Alexandre Favre (pour J.________ SA),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 26'518 fr. 55.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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