Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 731
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

TD23.033570-241216

ES80

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 30 septembre 2024


Composition : M. Stoudmann, juge unique Greffier : M. von der Weid


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par A.N., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 août 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec X., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1.1 A.N.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1970, et X.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1966, se sont mariés le [...] 2001, à [...] (VD).

1.2 Deux enfants sont issues de cette union :

B.N.________ et C.N.________, toutes deux nées le [...] 2005 et aujourd’hui majeures.

Les parties sont séparées depuis le 1er juin 2021.

Leur séparation a été réglée par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 septembre 2022 qui prévoyait notamment que le requérant contribuerait à l’entretien de B.N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'475 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2022 puis de 1'395 fr. dès le 1er janvier 2023 (VI), qu’il contribuerait à l’entretien de C.N.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'460 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2022 puis de 1'380 fr. dès le 1er janvier 2023 (VII) et qu’il contribuerait à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension mensuelle de 680 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2022 puis de 155 fr. dès le 1er janvier 2023 (VIII).

Le requérant a ouvert action en divorce par demande unilatérale du 25 juillet 2023.

4.1 Par requête de mesures provisionnelles du 31 mai 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à la modification de l’ordonnance du 7 septembre 2022 en ce sens que le requérant contribue à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 4'200 francs.

4.2 Dans sa réponse du 25 juin 2024, le requérant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête et, reconventionnellement, à ce qu’il soit libéré de toute contribution d’entretien en faveur de l’intimée. 5. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 août 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a dit, qu’à partir du 1er juin 2024, le requérant contribuerait à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr. (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II), a renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV).

En substance, le président a considéré que la capacité contributive de l’intimée n’avait pas fondamentalement changé depuis l’ordonnance du 7 septembre 2022 et qu’il n’apparaissait pas qu’elle soit en mesure d’occuper un emploi à 100%, le temps qu’elle consacrait à la prise en charge de ses filles étant resté comparable à celui de 2022. Le premier juge a retenu un revenu mensuel net total de 6'430 fr. 35 pour l’intimée, incluant un revenu mensuel net de 5'638 fr. 35, à un taux d’activité de 80%, part au 13e salaire comprise, ainsi qu’un revenu locatif de 792 fr., et des charges de 6'865 fr. 60 selon le minimum vital élargi. Pour le requérant, le premier juge a tenu compte d’un revenu mensuel net de 12'346 fr. 20, part au 13e salaire comprise, et des charges de 6'796 fr. 45 selon le minimum vital élargi. Le premier juge a constaté que l’intimée faisait face à un manco de 435 fr. 25 et que le requérant bénéficiait d’un disponible de 5'549 fr. 75. En procédant à la répartition de l’excédent de 5'114 fr. 50, après couverture du manco de l’intimée, le premier juge a tenu compte du fait que les ressources des parties servaient aussi à l’entretien des enfants mineures, de sorte qu’il a réduit la part d’excédent de l’intimée, afin que l’entretien soit limité au maintien du niveau de vie durant la vie commune. Le premier juge a considéré qu’une contribution mensuelle en faveur de l’intimée de 2'000 fr. paraissait adéquate et ce dès le 1er juin 2024.

6.1 Par acte du 17 septembre 2024, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, en particulier à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens, qu’à partir du 1er juin 2024, il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 107 fr. 15. Il a préalablement conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel.

6.2 Le 24 septembre 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

7.1

7.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).

7.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; ATF 137 III 637 consid. 1.2 ; TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait pas récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_598/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1).

7.1.3 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; Juge unique CACI 10 août 2023/ES74 ; CACI 7 mars 2022/ES15).

En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4).

7.2 Le requérant fait valoir qu’il ne ferait pas de doute que le fait de devoir s’acquitter d’arriérés de 8'000 fr., voire de 10'000 fr. d’ici la fin du mois, lui causerait des difficultés financières considérables et que le remboursement d’un tel montant apparaîtrait de plus aléatoire à ce stade de la procédure de divorce, compte tenu de l’absence de volonté de l’intimée de pouvoir à son propre entretien.

Il soulève encore le fait que l’intimée n’aurait remis en cause sa pension fixée dans l’ordonnance du 22 septembre 2022 que le 31 mai 2024 par le dépôt de sa requête de mesures provisionnelles, soit un an et demi plus tard, et qu’elle aurait également laissé écouler près d’une année depuis la fin de l’obligation d’entretien du requérant envers ses filles au 30 juin 2023. En outre, l’intimée n’aurait pas hésité à prendre un nouvel appartement plus coûteux et à acheter une nouvelle voiture, augmentant ses charges de 800 fr., alors même que la pension mensuelle qui lui était versée s’élevait à 155 francs.

7.3 En l’espèce, la pension fixée par l’ordonnance du 30 août 2024 est due à compter du 1er juin 2024, ce qui représente, à ce jour, quatre mois d’arriérés, pour un total de 8'000 francs. Il n’est pas exclu que le paiement d’un tel montant présenterait des difficultés pour le requérant, en dépit de ses revenus confortables et, qu’au vu de la situation financière de l’intimée, le remboursement de cette somme serait vraisemblablement compliqué pour elle, si le requérant devait obtenir gain de cause sur le fond. De plus, l’intimée ne rend pas vraisemblable que l’absence du paiement de ces arriérés, qui portent sur une période antérieure, l’exposerait à ne pas pouvoir couvrir ses besoins essentiels. Il se justifie partant d’accorder l’effet suspensif pour les pensions arriérées, conformément à la jurisprudence susmentionnée.

Cela étant, le requérant échoue à prouver qu’il subirait un préjudice difficilement réparable au sens de l’art. 315 al. 5 CPC s’agissant des pensions courantes. En effet, même en tenant compte du disponible de 4'250 fr. 60 qu’il calcul dans son mémoire d’appel, on constate que l’appelant aurait largement les moyens d’assumer la pension fixée en première instance, sans devoir faire face à des difficultés financières, son minimum vital n’étant en effet nullement entamé. Il ne semble ainsi pas que le versement de la pension de 2'000 fr. pour le futur lui causerait un préjudice difficilement réparable, de sorte que l’octroi de l’effet suspensif pour les pensions courantes doit être rejeté.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que l’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance querellée est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne l’arriéré de pensions dû pour la période du 1er juin au 30 septembre 2024. Elle doit être rejetée pour le surplus.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 30 août 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues du 1er juin au 30 septembre 2024.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

Le juge unique : Le greffier :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me François Chanson (pour B.N.), ‑ Me José Coret (pour X.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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