Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 721
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI23.056174-241202

ES75

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 20 septembre 2024


Composition : Mme Gauron-Carlin, juge unique Greffier : M. Klay


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par F., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 30 août 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec A.T., B.T.________ et C.T.________, tous à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

C.T., née le [...] 1981, et F. (ci-après : le requérant), né le [...] 1974, sont les parents non mariés des enfants A.T., né le [...] 2012, et B.T., née le [...] 2015.

2.1 Le 22 décembre 2011, le requérant a reconnu être le père de A.T.________ devant l'officier d'Etat civil d'[...].

2.2 Par décision du 4 septembre 2012, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud a attribué l'autorité parentale conjointe sur A.T.________ au requérant et C.T.________ (I) et a approuvé la convention d'entretien que les parents avaient signée le 10 avril 2012 (II). Le préambule de cette convention indiquait que le requérant réalisait un revenu mensuel net de 5'588 fr. 80 et la mère de 5'228 fr. 40, ces revenus ne comprenant pas les allocations familiales mais incluant la part au treizième salaire ou la gratification annuelle. En cas de dissolution du ménage commun, la convention prévoyait d'une part que la garde de A.T.________ était confiée à la mère et que le père bénéficie d'un droit de visite usuel (III) et d'autre part que le requérant contribuait à l'entretien de son fils par le versement d'une pension mensuelle d'un montant de 840 fr. jusqu'aux six ans de l'enfant, de 940 fr. dès lors et jusqu'au douze ans de l'enfant, et, enfin, de 1'040 fr. dès lors et jusqu'à la majorité de l'enfant et, au-delà, jusqu'à la fin de sa formation, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux (IV).

2.3 Le 15 septembre 2015, le requérant a reconnu être le père de B.T.________ devant l'officier d'Etat civil d'[...]. Les parents ont alors signé une déclaration concernant l'autorité parentale conjointe sur B.T.________, ainsi qu'une convention sur l'attribution de la bonification pour tâches éducatives.

2.4 le requérant et C.T.________ se sont séparés le 1er octobre 2021.

3.1 Par requête de conciliation du 22 décembre 2023, C.T.________ a agi à l’encontre du requérant en dissolution de la société simple qu’ils formaient.

3.2 Dans une autre requête de conciliation du même jour, A.T.________ et B.T.________, représentés par leur mère (ci-après : les intimés), ont pris à l’encontre du requérant des conclusions tendant en substance à la fixation des droits parentaux et des contributions d’entretien en faveur des enfants.

4.1 Par requête de mesures provisionnelles également du même jour, les intimés ont pris à l’encontre du requérant des conclusions tendant à la fixation des droits parentaux, des contributions d’entretien en faveur des enfants à la charge du père et du partage entre parents des frais extraordinaires des enfants.

4.2 A l’audience de mesures provisionnelles tenue le 2 février 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président), les parties ont signé une convention partielle réglant les droits parentaux. Cette convention a été ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles.

4.3 A l’audience de conciliation tenue le 5 février 2024 par le président dans les deux causes au fond susmentionnées, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par le président pour valoir jugement partiel. Cette convention, semblable à celle passée à l’audience de mesures provisionnelles du 2 février 2024, concernait l’autorité parentale, la garde et le droit de visite sur les enfants, ainsi que les modalités d’exercice de ces droits.

4.4 4.4.1 Le 16 juillet 2024, les intimés ont pris – au stade des mesures provisionnelles – les conclusions précisées et complémentaires suivantes :

« I. Les coûts d'entretien de A.T.________ correspondent mensuellement à Fr. 1'784.15, si bien que les coûts directs s'élèvent à Fr. 1'484.15 après déduction des allocations familiales par Fr. 300.- ;

Il. Les coûts d'entretien de B.T.________ s'élèvent mensuellement à Fr. 1'723.05, ce qui représente des coûts directs de Fr. 1'423.05 après déduction des allocations familiales par Fr. 300.- ;

III. Dire que F.________ contribuera à l'entretien de son fils A.T.________ par le régulier versement d'une pension d'avance et le premier de chaque mois, en mains de C.T.________, d'un montant de Fr. 1'300.- éventuelles allocations familiales non-comprise, dû en sus dès le 1er janvier 2024 ;

IV. Dire que F.________ contribuera à l'entretien de sa fille B.T.________ par le régulier versement d'une pension d'avance et le premier de chaque mois, en mains de C.T.________, d'un montant de Fr. 1'300.-éventuelles allocations familiales non-comprises et due [sic] en sus dès le 1er janvier 2024 ;

V. Les pensions mentionnées sous chiffre III et IV ci-dessus seront indexées chaque année le 1er janvier de chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation au 30 novembre de l'année précédente, l'année de référence étant celle du jour où la décision de mesures provisoires sera intervenue. L'indexation interviendra automatiquement à moins que F.________ ne prouve que ses revenus n'ont pas suivi l'indexation de l'indice suisse des prix à la consommation.

VI. Dire que les frais extraordinaires des enfants, notamment camps de vacances, séjours linguistiques, lunettes et orthodontie (sous déduction des montants d'ores et déjà versés par les assurances sociales et/ou privées, etc.) seront partagés par moitié entre les parents moyennant accord préalable quant au principe au montant de la dépense. »

4.4.2 Le requérant, qui a, à plusieurs reprises, indiqué contester intégralement la position des intimés, n'a pris aucune conclusion formelle dans le cadre de la procédure de première instance.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 août 2024, le président a astreint le requérant à contribuer à l’entretien de son fils A.T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.T., allocations familiales éventuelles en sus, de 100 fr. du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024, de 110 fr. du 1er août 2024 au 31 décembre 2024 et de 1’030 fr. dès et y compris le 1er janvier 2025 (I), a astreint le requérant à contribuer à l’entretien de sa fille B.T. par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de C.T.________, allocations familiales éventuelles en sus, de 100 fr. du 1er janvier 2024 au 31 juillet 2024, de 90 fr. du 1er août 2024 au 31 décembre 2024 et de 880 fr. dès et y compris le 1er janvier 2025 (II), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (III), a rejeté toute autres ou plus amples conclusions (IV) et a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (V).

Dans le cadre de son calcul des contributions d’entretien en faveur des enfants, le président a notamment retenu que, dès le 1er janvier 2024, le requérant réalisait un revenu mensuel net de 3'300 fr. tiré de l’exploitation de sa société. Compte tenu des obligations d’entretien de l’intéressé, le président lui a toutefois imputé un revenu net hypothétique de 5'600 fr. dès le 1er janvier 2025, lequel correspondait au revenu que le requérant réalisait avant de créer sa propre société en 2017. Il a ajouté qu’un délai de quatre mois à compter de la reddition de l’ordonnance entreprise paraissait suffisant compte tenu du dépôt de la requête de mesures provisionnelles à la fin de l’année 2023.

Par acte du 12 septembre 2024, F.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres I et II de son dispositif en ce sens qu’il contribue à l’entretien de ses deux enfants par le régulier versement de pensions mensuelles, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de leur mère, allocations familiales éventuelles en sus, de 100 fr. par enfant. Préalablement, il a requis que l’effet suspensif soit prononcé concernant les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance entreprise. Il a en outre produit un bordereau de quatre pièces.

Par déterminations du 18 septembre 2024, les intimés ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

7.1 7.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent. Saisie d’une requête d’effet suspensif, l’autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d’un large pouvoir d’appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_223/2022 du 29 août 2022 consid. 3.1.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées).

7.1.2 7.1.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 3.2 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2.1 ; TF 5A_12/2019 du 26 février 2019 consid. 1.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_213/2019 du 25 septembre 2019 consid. 1.5 ; TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3 et les réf. citées, JdT 2015 II 227 ; ATF 137 III 59 consid. 4.2.1, JdT 2011 II 359 ; TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2 ; TF 5A_689/2021 du 23 août 2022 consid. 4.3.2 ; TF 5A_67/2021 du 31 août 2021 consid. 4.1).

7.1.2.2 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 17 avril 2024/ES34).

En d’autres termes, en règle générale, l’effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 10 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 6 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015).

7.2 7.2.1 Le requérant reproche au président de lui avoir imputé un revenu hypothétique. A l’appui de sa requête d’effet suspensif, il fait valoir qu’il travaille en qualité d’indépendant depuis plusieurs années, qu’il a créé sa propre société et qu’il a contracté différents emprunts dans le but de développer celle-ci, emprunts dont il serait toujours débiteur. Ainsi, selon le requérant, si un revenu hypothétique devait lui être imputé et sa requête d’effet suspensif rejetée, il serait alors contraint de mettre un terme à son activité d’indépendant et de liquider sa société, avec pour conséquence qu’il perdrait tout l’argent investi et se retrouverait endetté de plusieurs milliers de francs. Il n’aurait d’autres choix que de débuter un nouveau commerce et de réaliser des revenus inférieurs. En outre, si son appel était finalement admis sur le fond, il lui serait pratiquement impossible de reprendre son ancienne activité. Le requérant soutient ainsi que si sa requête d’effet suspensif était rejetée, il subirait un préjudice difficilement réparable. Il ajoute qu’au surplus, le président n’a pas procédé à un examen concret de sa situation, se limitant à des considérations toutes générales pour fixer son revenu hypothétique.

7.2.2 Les intimés rétorquent que la suspension de l’exécution de contributions d’entretien doit être exceptionnelle. Ils soutiennent qu’au vu des conclusions de l’appel, le requérant ne semble pas s’opposer aux contributions d’entretien mises à sa charge pour l’année 2024, mais paraît contester uniquement celles qu’il devra verser en faveur de ses enfants dès le 1er janvier 2025, de sorte qu’il ne se justifierait pas à ce stade d’accorder l’effet suspensif. Enfin, selon les intimés, le requérant ne démontre pas qu’il risquerait de subir un préjudice difficilement réparable, cela à l’évidence pour l’année 2024, mais également pour la période dès le 1er janvier 2025. Ils contestent que le requérant, s’il devait se reconvertir, gagnerait des revenus inférieurs à ceux actuels et estiment que l’intéressé pourrait gagner autant voire plus que le salaire d’employé qu’il percevait avant de créer sa société. Au demeurant, dès lors que, depuis le début de l’année 2024, il n’aurait cessé de déclarer qu’il pourrait percevoir un revenu plus important de son activité d’indépendant, il lui suffirait de développer cette dernière pour obtenir d’ici au 1er janvier 2025 le revenu hypothétique qui lui a été imputé.

7.3 7.3.1 En l’espèce, avec les intimés, il est constaté que, si le requérant sollicite l’octroi de l’effet suspensif s’agissant des contributions d’entretien en faveur de ses enfants, il ne précise pas les périodes concernées. Toutefois, dès lors qu’il ne motive son appel et sa requête d’effet suspensif qu’en relation avec le revenu hypothétique que lui a imputé le président dès le 1er janvier 2025, le requérant paraît demander la suspension de l’exécution des pensions uniquement dès cette date.

Au demeurant, ce qui précède est confirmé par le fait que le requérant n’aurait aucun intérêt à demander l’effet suspensif pour la période antérieure au 1er janvier 2025. En effet, le président a astreint l’intéressé à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement de pensions mensuelles d’un montant total de 200 fr. du 1er janvier au 31 décembre 2024. Si l’effet suspensif était octroyé pour cette période, le requérant devrait alors verser un montant supérieur, à savoir la pension mensuelle de 940 fr. puis de 1'040 fr. en faveur de son fils prévue dans la convention du 10 avril 2012 ratifiée par décision du 4 septembre 2012.

Partant, le requérant sollicite l’effet suspensif pour le versement des contributions d’entretien futures, à savoir dès le 1er janvier 2025, mais aucunement pour les pensions arriérées.

7.3.2 A cet égard, conformément à la loi et la jurisprudence précitées, les mesures provisionnelles sont en principe exécutoires, sauf exception ; le refus de l’effet suspensif ne cause en règle générale pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer les pensions courantes.

Or, in casu, il ne saurait y avoir matière à exception, ce d’autant moins que les pensions concernées par la requête d’effet suspensif ne sont même pas courantes, mais uniquement futures. En effet, comme indiqué ci-dessus, l’imputation au requérant d’un revenu hypothétique – point de contestation influençant les contributions d’entretien litigieuses – est arrêtée au 1er janvier 2025, à savoir dans plus de trois mois. Faute d’urgence, il ne se justifie ainsi pas à ce stade d’accorder l’effet suspensif à l’appel.

Par surabondance, le requérant échoue quoi qu’il en soit à démontrer que l’exécution de l’ordonnance querellée risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable. Force est en effet de constater que l’intéressé ne soutient pas – et a fortiori ne démontre pas – qu’il ne pourrait pas récupérer les prestations payées en cas de gain de cause en appel, ni qu’il ne sera pas en mesure de payer les contributions d’entretien litigieuses, respectivement que son minimum vital du droit des poursuites ne sera pas préservé.

Au demeurant, la seule question litigieuse du revenu hypothétique imputé au requérant a déjà été examinée par le président et sera tranchée dans l'arrêt final. Selon un examen prima facie et sans préjuger de l’issue de la procédure d’appel, il n’apparaît pas qu’il se justifierait de revoir au stade de l’effet suspensif l’appréciation du président s’agissant de ce point. Ainsi, compte tenu d’un revenu hypothétique de 5'600 fr. et après règlement des contributions d’entretien litigieuses en faveur de ses enfants dès le 1er janvier 2025 de 1'910 fr. au total, il reste au requérant 3'690 fr., c’est-à-dire un montant suffisant pour préserver son minimum vital du droit des poursuites, lequel a été arrêté à 2'489 fr. 85 par le président et est non contesté en appel.

A toutes fins utiles, l’intérêt des enfants à percevoir les pensions litigieuses pour leur entretien est supérieur à celui du requérant de ne pas devoir potentiellement mettre un terme à son activité indépendante.

Partant, l’effet suspensif doit être refusé, sans plus ample analyse.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est rejetée.

II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique : Le greffier :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Mes Guy Longchamp et Kim-Lloyd Sciboz (pour F.), ‑ Me Patrick Sutter (pour A.T., B.T.________ et C.T.________),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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