Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 714
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

l

TRIBUNAL CANTONAL

P323.013284-240033

492

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 31 octobre 2024


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges Greffier : M. Tschumy


Art. 333 CO ; art. 12, 247 al. 2 let. b ch. 2 et 317 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par l’Association X., à [...], défenderesse, contre le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec C., à [...], demandeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 13 novembre 2023, le Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le tribunal ou les premiers juges) a dit que l’association X.________ était débitrice de C.________ de la somme de 20'356 fr. 96 et lui en devait immédiat paiement (I), a dit que l’association X.________ était la débitrice de C.________ de la somme de 2'415 fr., montant brut, et lui en devait immédiat paiement, une fois les charges sociales déduites (II), a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (III) et a rendu le jugement sans frais (IV).

En droit, les premiers juges ont notamment retenu que C.________ avait été engagé comme revêtementier de sol par D.________ Sàrl du 3 novembre 2021 au 30 avril 2022, contrat ensuite reconduit pour une durée indéterminée avant que, le 12 juillet 2022, avec l'aval de l'employé, le contrat de travail soit transféré à l’association X.________ avec effet au 1er juillet 2022, à des conditions au surplus inchangées. Ils ont considéré que le nouvel employeur répondait des dettes de l'ancien employeur à l'égard de l'employé, soit en l'occurrence de la dette de salaire net pour la période courant de janvier à juin 2022, arrêtée à 23'621 fr. 39, sous déduction du montant de 2'340 fr. 28 versé à titre de solde de salaire pour mai 2022, ainsi que de la somme de 8'000 fr. versée de la main à la main pour la période en cause, le solde dû s'établissant dès lors à 13'281 fr. 11 net. Les premiers juges ont également alloué à C.________ le treizième salaire au prorata pour la période de janvier à juin 2022, soit 2'415 fr. brut, de même que le montant net de 7'075 fr. 85 à titre de salaire de novembre 2022. Finalement, les premiers juges ont retenu que C.________ avait expressément renoncé à des intérêts moratoires.

B. a) Par acte du 8 janvier 2024, l’association X.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre ce jugement en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que la demande formée par C.________ (ci‑après : l’intimé) soit déclarée irrecevable, subsidiairement soit rejetée, et plus subsidiairement à ce que le jugement soit annulé et renvoyé à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b) L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel.

c) Par courrier du 27 juin 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement compété par les pièces du dossier :

Par contrat de travail du 2 novembre 2021, D.________ Sàrl a engagé l’intimé en qualité de : « revêtementier de sols » du 3 novembre 2020 au 30 avril 2022.

Par avenant du 11 avril 2022, les parties précitées sont convenues de prolonger la relation de travail pour une durée indéterminée.

a) Par contrat de travail du 1er juillet 2022, l’appelante a engagé l’intimé comme poseur de sol pour une durée indéterminée dès cette date. Le contrat indiquait comme employeur : « B.________ sis [...], [...], département de X.________ sise [...], [...], Suisse, dûment représentée par Madame F., G. et Monsieur H.________ ». Il était établi à l’en-tête de B., [...], [...]. Le contrat était signé pour l’employeur par F. et pour l’employé par l’intimé. Il stipulait notamment :

« 1. Parties intégrantes du présent contrat Les contrats de travail, de quelque nature qu’ils soient et qui ont été conclus antérieurement à la signature du présent contrat, sont à considérer dans un rapport de continuité des rapports de travail (nature, durée, etc…). En d’autres termes, le présent contrat constitue un amendement dont l’entrée en vigueur est fixée par l’article 9. L’Annexe 1 fait partie intégrante du présent contrat de même toute annexe subséquente ou tout amendement conclu par écrit après l’entrée en vigueur du présent contrat.

[…]

Dispositions finales et entrée en vigueur Le présent contrat a valeur d’avenant pour tout contrat de travail conclu antérieurement. Il entre en vigueur à la signature des Parties ».

b) Par « avenant de substitution d’employeur valant transfert du contrat de travail » du 12 juillet 2022, D.________ Sàrl, l’intimé et l’appelante sont convenus du transfert du contrat de travail dès le 1er juillet 2022. Ce document indiquait comme nouvel employeur : « Madame F., directrice de ‹ B. ›, IDE numéro CHE- [...], dont le siège social est situé [...], [...] et son for juridique à X., rue [...], [...]». L’avenant était signé par l’intimé et F. uniquement. Il mentionnait les précédents contrats conclus entre l’intimé et D.________ Sàrl. Il stipulait :

« F., directrice de ‹°B.°› s’est déclarée disposée à reprendre les employés de la société D.________ Sàrl et, ce faisant à assurer la reprise du contrat de travail de Monsieur C.________.

[…]

Article 1 : Transfert du contrat de travail Dès le jour de la date d’effet du présent avenant, le Nouvel Employeur se substitue à l’Ancien Employeur dans toutes les clauses et conditions du contrat de travail du 2 novembre 2021, modifiée le 11 avril 2022.

Article 2 : Obligations du Nouvel Employeur Le Nouvel employeur reprend l’intégralité des clauses du contrat de travail de l’Employé, en ce compris l’ancienneté acquise par ce dernier depuis l’origine du lien contractuel avec l’Ancien Employeur.

Le Nouvel Employeur reprend également l’intégralité des droits aux congés acquis par l’Employé à la date d’effet du présent avenant.

Le Nouvel Employeur s’engage à conserver au bénéfice de l’Employé les divers avantages non contractuels que l’Ancien employeur avait pu accorder à l’Employé avant la date d’effet du présent avenant.

Article 3 : Reprise des clauses et conditions contractuelles Hormis la substitution d’employeur, les clauses et conditions du contrat de travail de l’Employé sont conservée en intégralité.

Article 4 : Date d’effet Le présent avenant prend effet de façon rétroactive à la date du 1er juillet 2022 ».

c) Par convention de résiliation du 30 novembre 2022, l’appelante et l’intimé ont mis fin avec effet immédiat à la relation de travail.

a) Le 16 décembre 2022, l’intimé a saisi le tribunal d’une requête de conciliation contre « B., département de l’association X., [...], [...] », concluant en substance au paiement d’un montant net de 28'568 fr. 24, à la restitution de sa scie à onglet de la marque [...] et à la délivrance du certificat de prévoyance LPP pour l’année 2022. Une audience de conciliation a eu lieu le 17 janvier 2023, à l’issue de laquelle une autorisation de procéder a été délivrée à l’intimé, la conciliation n’ayant pas abouti. Interpellée par la présidente lors de cette audience, F.________ a précisé que B.________ était un département de l’association X.________.

b) Par demande du 15 mars 2023, l’intimé a conclu à ce que l’appelante lui paie tout ce qu’elle lui devait, soit 26'568 fr. 24, et qu’elle lui rende sa scie à onglet de la marque [...] d’une valeur de 395 francs.

c) Lors de l’audience de jugement du 13 novembre 2023, l’appelante était représentée par F.. Entendue en qualité de partie, elle a notamment déclaré être la secrétaire bénévole de l’association X.. Elle a indiqué : « il est exact que B.________ est une ‹ succursale › de l’association X.________. […] Je précise qu’il est exact de dire que l’association a une ‹ succursale › à [...] et donc que le Tribunal de prud’hommes d’arrondissement de La Côte est compétent ».

d) Entendu en qualité de témoin, J.________ a précisé être le co‑président de l’appelante. Il a déclaré : « [l’appelante] dispose bel et bien d’une succursale à [...]. Il est exact de dire qu’à partir du 1er juillet 2022, [l’appelante] est devenue la nouvelle employeuse de [l’intimé] ».

En droit :

1.1 Selon l’art. 308 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'appel est recevable contre les décisions finales. Dans les affaires patrimoniales, il est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

L’appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l’instance d’appel, soit la Cour d’appel civile (art. 84 al. 1 LOVJ [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.2 Formé en temps utile (cf. art. 145 al. 1 let. c CPC), par une partie jouissant d'un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une décision finale dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. au stade des dernières conclusions de première instance, motivé et signé, l’appel est recevable.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 let. a et b CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, in Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. b CPC ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1).

Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d'appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d'appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d'appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 4A_589/2023 du 13 mai 2024 consid 4.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

2.2 2.2.1 L’appelante ne conteste pas expressément les faits retenus par le jugement. Elle produit toutefois trois pièces nouvelles (nos 101 à 103) à l’appui de son acte d’appel. Les pièces 101 et 102 sont invoquées en lien avec la notion de succursale de l'appelante, que les premiers juges ont tenu pour existante à [...] dans l'arrondissement du Tribunal de prud’hommes. L'appelante conteste ce point en se prévalant du fait que rien ne laissait présager que les premiers juges retiendraient ce fait, non invoqué et non établi par l’intimé. La pièce 103 est invoquée pour contester le droit de l'intimé à l'arriéré de salaire dont il prétend que la dette aurait été reprise par l'appelante envers D.________ Sàrl.

2.2.2 Dans le cadre de la procédure d’appel, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC). Ces deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1).

On distingue vrais et faux nova, les vrais nova étant des faits ou moyens de preuve nés après la clôture des débats principaux et les faux nova (ou pseudo nova) étant des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà au moment de la clôture des débats principaux. S’agissant des vrais nova, la condition de nouveauté est sans autre réalisée et seule celle d’allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l’instance d’appel de démontrer qu’il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d’exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n’a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349, loc. cit. ; TF 4A_439/2023 du 9 septembre 2024 consid. 5.1.2 ; TF 5A_636/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.3.3). Dans le cas de pseudo nova – tels ceux invoqués au travers des pièces 101 à 103 – les conditions de l'art. 317 lit. a et b CPC peuvent être considérées comme réunies lorsqu’un fait qui n’a pas été allégué par les parties est retenu dans la cadre du jugement (TF 4A_540/2014 du 18 mars 2015 consid. 3.1 et réf. cit.).

2.2.3 L’art. 247 al. 2 let. b ch. 2 CPC prévoit que le juge établit d'office les faits dans les litiges résultant d'un contrat de travail (autres que ceux visés par l'art. 243 al. 2 CPC) dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs. Il s'agit là de la maxime inquisitoire simple ou maxime inquisitoire sociale, qui tend à protéger la partie faible au contrat, à garantir l'égalité entre les parties au procès et à accélérer la procédure (ATF 141 III 569 consid. 2.3.1 ; ATF 125 III 231 consid. 4a, JdT 2000 I 194 ; TF 4A_476/20154 du 11 janvier 2016 consid. 3).

Selon la volonté du législateur, dans le cadre de la maxime inquisitoire sociale, le tribunal n'est soumis qu'à une obligation d'interpellation accrue. Comme sous l'empire de la maxime des débats, applicable en procédure ordinaire, les parties doivent recueillir elles-mêmes les éléments du procès. Le tribunal ne leur vient en aide que par des questions adéquates afin que les allégations nécessaires et les moyens de preuve correspondants soient précisément énumérés. Mais il ne se livre à aucune investigation de sa propre initiative (Message relatif au Code de procédure civile suisse [CPC] du 28 juin 2006, FF 2006 6841, p. 6956 ; ATF 141 III 569, loc. cit. ; TF 4A_258/2024 du 24 mai 2024 consid. 2.1 ; TF 4A_67/2021 du 8 avril 2021 consid. 4.1.1). Les parties doivent renseigner le juge sur les faits de la cause et lui indiquer les moyens de preuve propres à établir ceux-ci. De son côté, le juge doit les informer de leur devoir de coopérer à la constatation des faits et à l'administration des preuves. Il doit les interroger pour s'assurer que leurs allégués de fait et leurs offres de preuves sont complets s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur ce point. Son rôle ne va toutefois pas au-delà (ATF 141 III 231 consid. 2.3.2 ; ATF 136 III 74 consid. 3.1 ; TF 4A_476/2015, loc. cit.).

2.2.4 Lorsque la maxime inquisitoire sociale selon l'art. 247 al. 2 CPC est applicable, il n'est pas interdit au tribunal de fonder sa décision sur des faits qui n'ont certes pas été allégués par les parties, mais dont le tribunal a eu connaissance en cours de procédure (ATF 130 III 102 consid. 2.2, JdT 2004 I 234 ; TF 4A_388/2021 du 14 décembre 2021 consid. 5.1 ; TF 4A_428/2016 du 15 février 2017 consid. 3.2.2.2). Ces faits peuvent par exemple résulter des moyens de preuves offerts. Le plaideur, qui peut se déterminer sur ces faits, doit s'attendre à ce que le tribunal les trouve en consultant le dossier et à ce qu'il puisse fonder sa décision sur eux. Le tribunal n'est pas tenu d'y rendre les parties explicitement attentives et de leur donner l'occasion de s'exprimer spécifiquement sur ces faits, c'est-à-dire de leur accorder une seconde fois le droit d'être entendues (TF 4A_388/2021 précité, consid. 5.2 et 5.2.2).

Il résulte de l'art. 317 al. 1 CPC que le juge d'appel peut refuser de prendre en considération un fait ou un moyen de preuve nouveau si le juge de première instance a pu l'ignorer sans méconnaître la maxime inquisitoire simple (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3).

2.3 2.3.1 En l’espèce, l'intimé a ouvert action par un formulaire de demande simplifiée et a désigné la partie défenderesse comme étant « B.________ », à [...], [...]. Il a encore mentionné l’adresse de courrier électronique « [...] » et un numéro de téléphone portant le préfixe [...], qui peut se référer aussi bien à la région [...] qu'à la région de [...]. L'intimé a réclamé d'emblée que : « l’entreprise B.________ me paie tout ce qu’elle me doit […] ». L'avenant de substitution d’employeur (pièce 5 de la demande) mentionne que le « siège social » de « B.________ » est à l’adresse précitée à [...], tandis que le « for juridique » est à [...] à X.________, [...], [...].

Lors de la conciliation préalable, la question de l'adresse exacte et de l'identité exacte de la partie défenderesse n'a apparemment pas été débattue. Il ressort en tout état de cause de l'autorisation de procéder délivrée le 17 janvier 2023 que la conciliation préalable a été tentée entre : « B., département de l’association X., [...], [...] » et l'intimé. Le procès-verbal de dite audience indique que la première nommée a comparu en la personne de « Mme F., employée de l'association X. », aucune des parties n'étant assistée. Interpellée sur ce point, F.________ a précisé : « que B.________ était un département de l'association X.________ et qu'elle disposait des pouvoirs pour représenter l'association et le département ».

Par ailleurs, d'autres pièces produites par l’appelante sur réquisition du tribunal font état de la même adresse à [...] et de la même désignation de partie.

Le contrat de travail formalisé après la reprise des rapports de travail par l'appelante et ses annexes (pièces 6 à 6c de la demande) ont été libellées sur un papier comportant à la fois l'en-tête de X.________ à [...] et de B., à [...]. La convention de résiliation du 30 novembre 2022, les fiches de salaires des mois de juillet à novembre 2022 et le certificat de travail du 30 novembre 2022 (pièces 7 à 9 de la demande) ne comportent que l'en-tête de B. à [...].

Enfin, lors de l’audience de jugement du 13 novembre 2023, l’appelante a également comparu par F., désignée comme « employée de l’association X. ». Lors de l’interrogatoire des parties, F.________ a confirmé qu’il était exact que B.________ était une « succursale » de l’association X., à [...]. Le témoin J., co‑président de l’appelante a également confirmé l’existence d’une succursale dans cette localité.

2.3.2 Dans ces circonstances, d'une part, la question de savoir qui était l'employeur de l'intimé et, d’autre part, où les rapports de travail avaient été exercés, respectivement formalisés, était manifeste dès l'introduction de l'instance par la requête de conciliation préalable, ce dont l'appelante a pu se rendre compte puisqu'elle a été interpellée expressément sur cette question par la juge de la conciliation, puis à nouveau dès l'introduction de la demande. L'existence d'une succursale ou d'un lieu où s'exerçaient les rapports de travail à [...] n'avait dès lors rien de nouveau et ne ressort ni pour la première fois ni uniquement du jugement, contrairement à ce que plaide l'appelante. Les pièces 101 et 102, constitutives de pseudo nova, sont ainsi irrecevables.

Il en va de même de la pièce 103, qui est constituée d'extraits de la comptabilité de D.________ Sàrl (bulletins de salaire concernant l’intimé pour les mois de janvier à juin 2022 et extraits du compte courant), tenue par la fiduciaire de dite société, dès lors que l'arriéré de salaire découlant des rapports de travail avec D.________ Sàrl – repris par l'appelante du fait de l'avenant emportant substitution des rapports de travail – est l'objet principal de la demande.

L'appelante qui n'a pas invoqué ces pièces à temps ni les moyens correspondants, ne saurait se retrancher derrière sa propre négligence administrative, juridique et procédurale, pour en faire supporter les conséquences à l'intimé. Le fait qu'elle n'ait pas été assistée n'y change rien ; au demeurant, l'intimé ne l'était pas davantage.

3.1 L’appelante considère que « B.» contre laquelle la procédure a été ouverte n’a pas d’existence juridique. Selon elle, soit B. constitue une société simple entre J.________ et F.________ et l’association X.________ n’avait, dès lors, pas la qualité pour défendre, soit cette dernière était bien l’employeur de l’intimé et elle reproche aux premiers juges d’avoir opéré une substitution de partie en violation de l’art. 83 al. 4 CPC.

3.2 Eu égard aux circonstances de fait qui ont encadré les rapports de travail des parties, telles que mises en évidence au considérant 2.3 ci-dessus, l'appelante ne saurait se prévaloir d'une substitution de partie (art. 83 al. 4 CPC) indûment opérée par le Tribunal de prud’hommes, sauf à faire preuve de mauvaise foi, ce que la procédure civile n'a pas pour vocation de protéger (art. 2 CC et 52 CPC).

En particulier, face à des documents libellés par elle de façon aussi ambiguë et à la confusion entretenue tout au long des rapports de travail sur l'identité de l'employeur, l'adresse officielle de celui-ci ou encore le lieu d'exécution de la prestation de travail (on relèvera que le contrat de travail indique sans plus de précision la Suisse comme lieu de travail), l'appelante ne saurait reprocher aux premiers juges d'avoir d'emblée tenté de clarifier cet aspect lors de la conciliation préalable et de la procédure au fond, puis d'avoir retenu que c'était bien l'association appelante, par l'intermédiaire de son département B.________ à [...] dirigé par F.________, qui était la partie défenderesse. Il n'y a donc pas de substitution de partie indue, tout au plus la désignation peu claire d’une partie, dont la responsabilité incombe toutefois en premier lieu à l'appelante, non à l'intimé.

4.1 Le même raisonnement est applicable au grief de l’appelante concernant la prétendue absence de for dans le canton de Vaud et l'incompétence ratione loci du tribunal.

4.2 L'art. 12 CPC institue, à côté du for général au siège ou au domicile du défendeur (art. 10 CPC) et des fors spéciaux des art. 20 ss CPC, un for au lieu de situation de l'établissement, dans l'hypothèse où les fors spéciaux prévoient une compétence au lieu du siège du défendeur. Dans le cas du droit du travail, il y a ainsi un for non seulement au domicile ou siège du défendeur ou encore au lieu de travail habituel (art. 34 al. 1 CPC), mais également au lieu de l'établissement (ATF 144 V 313 consid. 6.3 ; ATF 129 III 31 consid. 3.2, JdT 2004 I 364 ; TF 8C_872/2017 du 3 septembre 2018 consid. 6.3).

Or, la notion d'établissement comprend la succursale d'une société commerciale, mais aussi les bureaux ou l'établissement commercial d'une personne physique (médecin, avocat), d'une raison individuelle ou d'une société de personnes (Message concernant la loi fédérale sur les fors en matière civile [loi sur les fors, LFors] du 18 novembre 1998, FF 1999 2591, p. 2608 ; ATF 129 III 31 consid. 3.1 et réf. cit.). Cette notion vise aussi bien les personnes physiques que morales (Dietschy-Martenet, in Chablos et al., Petit Commentaire Code de procédure civile, Bâle 2020, n. 3 ad art. 12 CPC ; Infanger, in Spühler et. al. [édit.], Basler Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd., Bâle 2017, n. 4 ad art. 12 CPC ; Berger, in Güngerich [coord.], Berner Kommentar Schweizerische Zivilprozessordnung, Berne 2012, n. 6 ad art. 12 CPC). Partant, il faut considérer qu’une association comme l’appelante, qui constitue une personne morale, peut également disposer d’un établissement au sens de l’art. 12 CPC.

L'appelante se prévaut à cet égard de la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le fait que la notion de succursale requiert une certaine indépendance économique et commerciale (cf. ATF 120 III 11 consid. 1a ; ATF 117 Il 85 consid. 4, JdT 1991 I 611 ; ATF 101 lA 39 consid. 1, JdT 1975 I 344), qui est également applicable à la notion d'établissement (ATF 129 III 31, loc. cit.).

4.3 Force est de constater en l'occurrence que les représentants de l'appelante, qui ont régulièrement agi et libellé des documents contractuels à l'adresse de la [...] à [...], disposaient de la latitude juridique et commerciale à cet effet, ce que F.________ a d'ailleurs affirmé devant l'autorité de conciliation et également devant les premiers juges (jugement, p. 3), en précisant qu’une succursale de l'appelante se trouvait dans cette commune. Le grief doit donc être rejeté.

5.1 L'appelante conteste avoir repris les dettes de salaire de D.________ Sàrl à l'égard de l'intimé et fait valoir qu'en tout état de cause, cette prétendue dette serait inexistante, du fait que l'intimé aurait déjà été intégralement rémunéré. Elle prétend que l'art. 333 CO ne serait pas applicable, faute de transfert d'entreprise, alors qu'il s'agissait de considérer le transfert d'un contrat isolé.

5.2 En application de l'art. 333 CO, si l'employeur transfère l'entreprise ou une partie de celle-ci à un tiers, les rapports de travail passent à l'acquéreur avec tous les droits et les obligations qui en découlent, au jour du transfert, à moins que le travailleur ne s'y oppose (al. 1). L'ancien employeur et l'acquéreur répondent solidairement des créances du travailleur échues dès avant le transfert jusqu'au moment où les rapports de travail pourraient normalement prendre fin ou ont pris fin par suite de l'opposition du travailleur (al. 3).

Selon la jurisprudence de la Cour de céans (CACI 15 mars 2011/16 consid. 3), une véritable obligation de reprise incombe à l'acquéreur et il n'est pas possible d'écarter cette conséquence en concluant une convention dérogatoire entre l'employeur qui transfère l'entreprise et celui qui la reprend (ATF 136 III 552 consid. 3.1, JdT 2011 II 212 ; ATF 132 III 32 consid. 4.2.1 et consid. 4.2.2.1 ; TF 4A_350/2018 du 25 octobre 2018 consid. 3). Pour qu'il y ait transfert d'entreprise au sens de l'art. 333 al. 1 CO, il suffit que l'exploitation ou une partie de celle-ci soit effectivement poursuivie par le nouveau chef d'entreprise (ATF 136 III 552 consid. 2.1 ; TF 4A_350/2018, loc. cit.).

5.3 5.3.1 Le jugement considère, de façon succincte, que : « vu l'avenant précité, si D.________ Sàrl avait des dettes à l'égard de C., Association X. doit les assumer. […] ». Il précise encore que la « circulaire avenant de substitution d'employeurs » du 12 mai 2022, qui prévoit le contraire, n'est pas opposable à l'intimé, car elle est contraire à l'art. 333 CO et qu'elle n'est pas signée (jugement, p. 3).

5.3.2 Il est établi et par ailleurs pas véritablement contesté que l'appelante a repris les rapports de travail initialement noués entre D.________ Sàrl et l'intimé, ce dont attestent d'ailleurs les pièces 5 et 6 produites à l'appui de la demande.

La question de la reprise d'un éventuel arriéré de salaire n'est pas thématisée par l’avenant produit en pièce 5 ni par quelque autre document au dossier de première instance.

5.3.3 Il ressort du jugement que les premiers juges ont implicitement admis l'existence d'un transfert d'entreprise, au sens de l'art. 333 CO. Ils ont par ailleurs explicitement mentionné l'existence d'une « circulaire avenant de substitution d'employeurs » du 12 mai 2022 dont s'était prévalue l’appelante, considérant toutefois que son contenu n'était pas opposable à l’intimé vu l'art. 333 CO. Or cette circulaire a bel et bien été produite au titre de pièce requise par l'appelante en annexe au courrier du 22 août 2023 de F.________ expliquant sa position dans l'association appelante et précisant, notamment, qu'elle souhaitait à tout prix régler son dû « envers tous les employés ». De plus, le préambule de l’« avenant de substitution d’employeur valant transfert du contrat de travail » (pièce 5 de la demande) précise que F., directrice de B. s’est déclarée disposée à reprendre les employés de D.________ Sàrl. Dans sa demande, l'intimé a d'ailleurs fait état d'autres employés ayant souffert comme lui de salaires impayés et ayant quitté l'appelante de ce fait.

5.4 Il résulte de ce qui précède que ce sont bien plusieurs contrats de travail qui ont passé de D.________ Sàrl à l'appelante, de sorte qu'il n'est pas question du transfert d'un contrat de travail isolé, mais bien du transfert de l'entreprise ou d’une partie de celle-ci ; il en résulte que l'art. 333 CO est applicable aux rapports de travail et en particulier, vu son alinéa 3, à la créance de salaire litigieuse. L'argument est infondé et à la limite de la témérité.

L'appelante conteste devoir le montant de l'arriéré de salaire résultant des rapports de travail de l'intimé avec D.________ Sàrl, prétendant que ce montant aurait été versé et que la dette aurait en réalité été déjà éteinte au moment du dépôt de la demande.

Toutefois, en tant qu'il repose sur la pièce 103, nouvelle et irrecevable (cf. supra 2.3), l'argument n'est pas valablement établi et doit être écarté.

7.1 L'appelante conteste enfin que le montant réclamé à titre d'arriéré de salaire initialement dû par D.________ Sàrl puisse être retenu sur la base de l'instruction, lacunaire selon elle, opérée par le tribunal en violation de la maxime inquisitoire sociale. Elle avance que le premier juge aurait dû instruire davantage, notamment en auditionnant « peut-être » le représentant de D.________ Sàrl, ou un représentant de la fiduciaire de celui-ci.

7.2 Comme expliqué précédemment (cf. consid. 2.2.3), la maxime inquisitoire sociale ne dispense pas les parties d'alléguer les faits et d'offrir les moyens de preuve correspondants. Le devoir d'interpellation du juge ne signifie pas que celui-ci doive signaler à une partie que ses offres de preuves en soi complètes sont insuffisantes pour fonder son point de vue et entraîner la reconnaissance de son droit. Il ne faut pas confondre lacune dans les pièces produites et pertinence de celle-ci (ATF 141 III 569 consid. 3.1).

7.3 En l’espèce, l'appelante n'a jamais allégué le fait que l'arriéré de salaire né du temps des rapports de travail avec D.________ Sàrl aurait en réalité déjà été payé et que la prétention y relative serait infondée. Elle n'a pas davantage établi quoi que ce soit à cet égard, ce alors que la demande portait expressément sur cette thématique, dont l'appelante était d'ailleurs consciente, puisqu'elle a produit la « circulaire avenant de substitution d'employeurs » du 12 mai 2022.

Dans ces circonstances, alors que l'intimé a allégué les rapports de travail initialement conclu avec D.________ Sàrl et la reprise de tous les droits et obligations découlant du contrat par l'appelante, de même qu'il a allégué n'avoir pas reçu le salaire arriéré litigieux, sous réserve de certains montants reçus de la main à la main et a produit l'extrait de son compte bancaire pour en attester, il faut admettre que c'est à l'appelante qu'il revenait de contester cette allégation et d'offrir des contre-preuves, ce qu'elle n'a pas fait en première instance.

Le moyen est ainsi infondé, ce qui entraine le rejet de l'appel.

8.1 Au vu de ce qui précède, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité (art. 312 al. 1 in fine CPC) et le jugement confirmé.

8.2 S’agissant d’un litige portant sur un contrat de travail dont la valeur litigieuse n’excède pas 30'000 fr. et l’art. 115 CPC n’étant pas applicable, l’arrêt sera également rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 114 let. c CPC) ni dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’appel.

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Olivier Subilia (pour l'association X.), ‑ M. C. (personnellement),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ M. le Président du Tribunal de prud’hommes de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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