TRIBUNAL CANTONAL
JS23.009712-241181
ES74
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 13 septembre 2024
Composition : M. de Montvallon, juge unique Greffière : Mme Gross-Levieva
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par V., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 août 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec U., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
V.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1979, et U.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1980, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2010 à [...].
Une enfant est issue de cette union : F.________, née le [...] 2012.
Le 20 novembre 2023, l’intimée a déposé auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée à partir du 1er mars 2023, à ce que la jouissance du domicile conjugal, sis à [...], lui soit attribuée, à charge pour elle de s’acquitter du loyer et des charges, à ce que la garde de l’enfant F.________ lui soit attribuée, le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite, des modalités de garde à défaut d’entente étant prévues, à ce que, dès le 1er mars 2023, le requérant contribue à l’entretien de leur fille F.________ à hauteur de 3'625 fr., subsidiairement de 1'470 fr., par mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, et à ce que le requérant lui verse mensuellement une contribution pour elle-même à hauteur de 2'565 fr., subsidiairement de 4'720 francs.
Les modalités du droit de visite du requérant sur sa fille, en particulier durant les vacances scolaires, ont fait l’objet de plusieurs ordonnances de mesures superprovisionnelles en cours de procédure.
Le 16 février 2023, le requérant s’est déterminé sur la requête déposée par l’intimée, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, la séparation effective remontant au 1er février 2023 (I), à ce que la garde de l’enfant F.________ soit exercée de manière alternée par les deux parents (II), à ce que la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de F.________ soit fixée, allocations familiales en sus, à 2'651 fr. 35 du 1er février au 31 décembre 2023, à 637 fr. 70 dès le 1er janvier 2024 et jusqu’à la reprise de la garde alternée mais au plus tard jusqu’au 31 juillet 2025, à 71 fr. 15 dès la reprise d’une garde alternée mais au plus tard dès le 1er août 2025, à ce qu’il assume en direct la moitié de la base mensuelle de 300 fr. et la part au logement lorsque l’enfant est chez lui, par 295 fr. 50, à ce qu’il soit constaté que, pour la période du 1er février au 31 décembre 2023, il s’est d’ores et déjà acquitté de la totalité de l’entretien convenable de l’enfant F., par le versement d’un montant global d’au minimum 32'464 fr. 80, de sorte qu’aucun montant ne serait dû pour cette période, à ce qu’il soit constaté qu’à partir du 1er janvier 2024 et jusqu’au jour le plus proche de la décision à intervenir, il s’est d’ores et déjà acquitté de la totalité de l’entretien convenable de l’enfant F., par le versement d’un montant global d’au minimum 937 fr. 70, de sorte qu’aucun autre montant ne serait dû à ce titre pour cette période (III), à ce que chaque parent contribue par moitié aux frais extraordinaires de l’enfant F., moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense (IV), à ce que, du 1er février au 31 décembre 2023, la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son épouse soit fixée à hauteur de 1'329 fr. 30 au maximum, étant précisé qu’il aurait déjà versé le montant de 14'622 fr. 30 à ce titre, à ce qu’aucune contribution d’entretien entre époux ne soit due à partir du 1er janvier 2024, étant précisé qu’il s’est d’ores et déjà acquitté de 2'770 fr. 85 (V), à ce qu’il soit constaté que l’intimée est sa débitrice d’un montant global de 27'301 fr. 25, correspondant à des contributions d’entretien versées en trop, et d’un montant mensuel (sic) de 4'784 fr. 50 (VI), à ce qu’il soit ordonné aux parties de reprendre la thérapie de coparentalité (VII), à ce qu’il soit ordonné aux parties de poursuivre le suivi médical de l’enfant F. auprès de la Dre [...] (VIII) et enfin à ce qu’il soit ordonné à celle-ci de produire les conclusions de son évaluation relative à l’enfant et aux modalités de sa prise en charge (IX).
Le 1er mars 2024, l’intimée s’est déterminée et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions I à VII et à l’admission des conclusions VIII et IX prises par le requérant. Elle a également pris des conclusions relatives à l’attribution de la garde exclusive de l’enfant F.________ en sa faveur, à diverses modalités d’exercice du droit de visite par le père, et a réitéré les conclusions relatives aux contributions d’entretien telles que prises dans sa requête du 20 novembre 2023.
La conciliation a vainement été tentée à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 mars 2024.
7.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 août 2024, objet de la présente ordonnance, la présidente a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), a confié la garde de l’enfant F.________ à l’intimée (II), a dit que le requérant pourrait avoir sa fille auprès de lui chaque semaine, le jeudi durant la pause de midi, à charge pour lui d’aller la chercher à l’école et de l’y ramener, un week-end sur deux, le samedi de 10 à 19 heures et le dimanche de 10 à 19 heures, à charge pour lui d’aller la chercher chez sa mère et de l’y ramener, et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, étant précisé que F.________ passerait la nuit chez sa mère (III), a exhorté les parties à poursuivre le suivi psychothérapeutique pour l’enfant F.________ (IV), a exhorté les parties à reprendre un travail de coparentalité avec un thérapeute de leur choix (V), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], à l’intimée, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (VI), a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de sa fille F.________ par le régulier versement d’une pension, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, de 3'350 fr. dès l’ordonnance devenue exécutoire et jusqu’au 30 juin 2025, et de 2'450 fr. dès le 1er juillet 2025 (VII), a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, de 2'450 fr. dès l’ordonnance devenue exécutoire et jusqu’au 30 juin 2025, et de 1'850 fr. dès le 1er juillet 2025 (VIII), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (IX), a renvoyé la fixation de l’indemnité d’office des conseils des parties à une décision ultérieure (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).
La décision a été notifiée au requérant le 30 août 2024.
7.2
7.2.1 S’agissant de la situation financière de la famille, la présidente a relevé que, depuis la naissance de l’enfant F., l’intimée s’était consacrée à l’éducation et aux soins de l’enfant, n’exerçant ainsi plus d’activité lucrative, excepté quelques activités accessoires. La première juge a estimé qu’il pouvait être attendu de l’intimée qu’elle retrouve un emploi à 80 % dès le 1er juillet 2025, ce qui correspond à l’entrée de F. au niveau secondaire.
7.2.2 La présidente a arrêté les coûts directs de F.________ de la manière suivante, étant précisé que la première période s’étend jusqu’au 30 juin 2025 et que la seconde débute au 1er juillet 2025 :
7.2.3
La situation des parties a été arrêtée comme il suit par la première juge.
Le requérant
Le requérant travaille auprès de la société [...] SA en qualité de chef de projet à plein temps, pour un salaire net mensualisé de 9'654 fr., treizième salaire compris et hors allocations familiales. Il réalise en sus un bonus variable, à hauteur de 1'288 fr. 60 en moyenne par mois. De plus, il perçoit un défraiement annuel de la [...], lorsqu’il intervient comme examinateur aux examens. En définitive, son salaire mensuel net, allocations familiales non comprises, a été estimé à 11'012 fr. 40. Le budget du requérant a été évalué comme il suit :
7.2.4 L’intimée
L’intimée est au bénéfice d’un CFC d’employée de commerce. Le salaire médian d’une employée de commerce à plein temps, selon le site jobup.ch, est de 61'100 fr. brut par an, soit environ 51'935 fr. net, après déduction des charges sociales à hauteur de 15 %, soit un salaire mensuel net d’environ 3'500 fr. à 80 %. Le budget de l’intimée a été évalué comme il suit :
7.3 La première juge a retenu que, la garde de l’enfant ayant été confiée à la mère, il revenait au père d’assumer seul la charge de l’entretien pécuniaire de F.________. Après la couverture de l’entretien convenable de l’enfant, l’excédent du père a été réparti selon la méthode des « grandes et petites têtes ».
Pour la première période, soit jusqu’au 30 juin 2025, la répartition de l’excédent a été calculée de la manière suivante :
Pour la seconde période, qui débute au 1er juillet 2025, l’excédent a été réparti comme il suit :
Ainsi, l’entretien convenable de F.________, allocations familiales déduites, a été fixé de la manière suivante :
3'369 fr. 45 (1'007.60 + 2'252.65 + 109.20), arrondi à 3'350 fr. jusqu'au 30 juin 2025 ;
2'471 tr. 35 (l'120.95
S’agissant de l’intimée, la présidente a constaté qu’elle présentait un déficit chaque mois pour chacune des périodes, dont la moitié était couverte par la contribution de prise en charge. Dans la mesure où elle participait à l'excédent de la famille, il y avait lieu d'ajouter cette part au solde du déficit non couvert. Ainsi, l’intimée avait droit à une contribution d'entretien pour elle-même de 2'471 fr. 10 (2'252.65 + 218.45), arrondie à 2'450 fr. pour la première période et à 1'874 fr. 75 (826.05 + 1'048.70), arrondie à 1'850 fr. pour la seconde période.
Par acte du 9 septembre 2024, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance, formulant ses conclusions de manière particulièrement détaillée, relatives notamment à la séparation des parties, aux modalités du droit de visite et aux contributions d’entretien. A cet égard, il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la contribution d’entretien à sa charge en faveur de F.________ soit fixée à hauteur de 2'691 fr. 65 du 1er février au 31 décembre 2023, de 1'071 fr. entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025 et de 121 fr. 05 dès le 1er juillet 2025 en cas de reprise d’une garde alternée ou, à défaut, de 1'104 fr. 75 et à ce que les frais extraordinaires de l’enfant soient partagés par moitié entre les deux parents. Pour ce qui concerne la contribution d’entretien en faveur de l’intimée, il a conclu à ce qu’elle soit fixée à 1'324 fr. 40 du 1er février au 31 décembre 2023 et qu’aucune pension ne soit due entre époux au-delà. Il a par ailleurs requis qu’il soit constaté qu’il a d’ores et déjà pris en charge directement ou payé divers montants au titre de contributions, de sorte que plus aucun montant ne soit dû ni pour F.________ ni pour l’intimée à titre d’arriéré.
Dans le cadre de son appel, le requérant a requis l’octroi de l’effet suspensif pour l’exécution des chiffres VII et VIII de l’ordonnance entreprise, soit les chiffres qui concernent les contributions d’entretien.
9.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2).
9.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1).
9.3 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; Juge unique CACI 10 août 2023/ES74 ; CACI 7 mars 2022/ES15).
En d’autres termes, l’effet suspensif peut être accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non, en règle générale, pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4).
9.4 A l’appui de sa requête, le requérant expose qu’il lui semble impossible de recouvrer l’éventuel « trop-perçu » de contributions d’entretien à verser durant la procédure d’appel, compte tenu de l’absence d’épargne de l’intimée. Celle-ci ne disposerait par ailleurs pas d’économies suffisantes pour lui permettre de faire face à ce type de remboursement.
9.5 En l’espèce, il peut être déduit de la motivation de la requête que celle-ci vise les pensions futures et non l’éventuel arriéré déjà existant. Pour les contributions à venir, la question liée à d’éventuelles difficultés de recouvrement pour le débiteur du remboursement de créances d’entretien qui auraient été versées en trop ne remplit pas le critère du risque de préjudice difficilement réparable, exigé pour l’octroi d’un effet suspensif. En effet, les allégations du requérant quant à ces difficultés hypothétiques ne sont pas convaincantes, l’intimée ne se trouvant pas dans une situation manifestement obérée et n’ayant jamais – du moins ce n’est pas soutenu – entravé obstinément tout processus de recouvrement de dettes. Pour le surplus, la pension fixée ne porte pas atteinte au minimum vital des poursuites du requérant. L’effet suspensif ne peut donc pas être accordé.
10.1 En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée.
10.2 Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du requérant, qui succombe.
10.3 L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est rejetée.
II. Les frais judiciaires de la présente ordonnance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du requérant V.________.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Me Valérie George (pour V.), ‑ Me Olivier Boschetti (pour U.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :