TRIBUNAL CANTONAL
JS24.004147-240794
468
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 17 octobre 2024
Composition : M. HACK, juge unique Greffière : Mme Umulisa Musaby
Art. 176 al. 3 et 285 al. 1 CC
Statuant sur l’appel interjeté par A.Y., à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 31 mai 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec B.Y., à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 31 mai 2024, notifiée au conseil de la requérante le 4 juin suivant, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la Présidente ou la première juge) a autorisé les époux A.Y.________ et B.Y.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation étant effective dès le 1er février 2024 (I), a attribué la jouissance du logement conjugal sis chemin [...] à la requérante A.Y., à charge pour elle d’en assumer les frais dès et y compris le 1er mars 2024 (II), a fixé la résidence habituelle d’A., née le 29 juin 2006, auprès de sa mère et dit que celle-ci en assumerait la garde de fait (III), a dit que le père bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur sa fille, à exercer d’entente avec cette dernière (IV), a dit que le père contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère, d’un montant de 1'420 fr., allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mars 2024, sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà versés à ce titre selon ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 février 2024 (V), a dit que l’époux contribuerait à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1'740 fr. dès et y compris le 1er mars 2024 (VI), a interdit à B.Y.________ d’aliéner les trois immeubles dont il est propriétaire (biens-fonds [...] biens-fonds L.), sans l’accord de A.Y. ou du juge, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0), a dit que B.Y.________ était le débiteur de A.Y.________ d’un montant de 2'000 fr. à titre de dépens (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX), a rendu ce prononcé sans frais (sic) (X) et rayé la cause du rôle (XI).
En statuant sur les contributions d’entretien, la Présidente a constaté que les coûts directs d’A., enfant mineur du couple, se montaient à 1'719 fr. 70 (avant déduction de 300 fr. d’allocations familiales) ; ce montant comprenait des postes du minimum vital LP à hauteur de 1'448 fr. 80. Au vu de l’âge de l’enfant, il n’a pas été tenu compte de la contribution de prise en charge dans l’entretien convenable de l’enfant. Les charges de la requérante, également calculées selon le minimum vital du droit de la famille, s’élevaient à 3'629 fr. et son revenu à 1'477 fr. 40. Celui-ci provenait de la location d’un immeuble sis à G., dont les époux étaient copropriétaires par moitié.
L’intimé n’ayant fait l’usage de son droit d’être entendu que de manière limitée – ne s’étant en particulier pas présenté à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale –, sa situation financière avait été déterminée sur la base des pièces produites par la requérante. Il en ressortait que l’intimé percevait un salaire mensuel net de 1'616 fr. 60 auprès de la société [...], salaire auquel s’ajoutaient des revenus accessoires nets provenant de la location de trois immeubles, sis à G., Z. et L.________ à hauteur de 5'050 fr. 15, ce qui donnait un revenu mensuel net total de 6'666 fr. 75. Après la couverture du minimum vital LP de l’intimé (3'145 fr.), « du minimum vital LP de l’enfant mineur et de son épouse » et de la prise en compte des allocations familiales (300 fr.), le disponible de l’intimé s’élevait à 899 fr. 65 (6'666 fr. 75 + 300 fr.– [3'145 fr. + 1'448 fr. 80 + 1'473 fr. 30]). Au vu de ce disponible, il convenait de tenir compte des charges supplémentaires, de manière à couvrir les charges du minimum vital du droit de la famille de l’enfant par 270 fr. 75 et de permettre aux parties de couvrir une partie de la charge fiscale. Le solde de 628 fr. 75 (899 fr. 65 – 270 fr. 90) devait être réparti entre époux de manière proportionnelle, si bien qu’un montant de 268 fr. 75 (358 fr. 35 x 75%) devait être rajouté aux charges de l’épouse. Dans ces conditions, les contributions d’entretien devaient être arrêtées à des montants arrondis de 1'420 fr. (1'448 fr. 80 + 270 fr. 90 – 300 fr. d’allocations familiales) pour l’enfant et de 1'740 fr. (1'473 fr. 30 + 268 fr. 75) pour l’épouse.
B. Par appel posté le 12 juin 2024, A.Y.________ (ci-après : l’appelante) a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme des chiffres V et VI de cette ordonnance, en ce sens que la pension mensuelle pour sa fille soit fixée à 2'320 fr., allocations familiales en sus, et la pension pour elle-même à 3'240 fr. dès le 1er mars 2024.
Par avis du 4 juillet 2024, l’intimé B.Y.________ a été invité à déposer une réponse dans un délai de dix jours. Il n’a pas procédé.
Par avis du 3 octobre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger et qu'il n'y aurait plus d'échange d'écritures. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance attaquée, complétée par les pièces du dossier :
L’appelante A.Y., née le 3 mai 1972, et l’intimé B.Y., né le 5 novembre 1966, tous deux originaires de [...] (VD), se sont mariés le 26 mai 1992 devant l’Officier d’état civil de [...] (VD).
De cette union sont nés trois enfants :
F.________, née [...], le 19 septembre 1992,
feu [...], né le 31 octobre 1998,
A.________, née le 29 juin 2006, encore mineure.
a) L’appelante a déposé, le 30 janvier 2024, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, doublée d’une requête de mesures superprovisionnelles.
b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 janvier 2024, la Présidente a notamment interdit à l’intimé d’aliéner les trois immeubles dont il est propriétaire à [...] et à L.________, sans l’accord de l’appelante ou du juge, sous la commination de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP.
c) L’enfant A.________ a été entendue par la Présidente le 19 février 2024.
d) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 20 février 2024, en présence de l’appelante et de son conseil. Bien que régulièrement assigné, l’intimé ne s’est pas présenté.
L’appelante a réitéré sa requête de mesures superprovisionnelles s’agissant du principe de la séparation et de sa date, de l’attribution du logement conjugal et de la garde de l’enfant.
e) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 février 2024, la Présidente a autorisé les époux à vivre séparés, la séparation étant effective dès le 1er février 2024 (I), attribué la jouissance du domicile conjugal à l’appelante, à charge pour elle d’en assumer les frais dès et y compris le 1er mars 2024 (II), attribué la garde de l’enfant à l’appelante (III), dit que l’intimé bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur sa fille, à exercer d’entente avec cette dernière (IV), dit que le père contribuerait à l’entretien de sa fille par le régulier versement d’un montant de 1'500 fr. en mains de la mère, dès et y compris le 1er mars 2024, montant à faire valoir sur la contribution d’entretien à fixer par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale (V) et a maintenu le chiffre I de l’ordonnance du 31 janvier 2024 (VI).
f) La première juge a notamment retenu que l’intimé réalisait un salaire mensuel net de 1'616 fr. 60. Ses revenus accessoires étaient de 5'050 fr. 15.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).
Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices et portant sur des conclusions, qui capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable.
2 En ce qui concerne les questions relatives aux enfants mineurs, l’art. 296 CPC prévoit une maxime d’office à l’objet du litige, ainsi qu’une maxime inquisitoire illimitée pour l’établissement des faits (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées). En vertu de la première maxime, le juge n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC ; TF 5A_420/2016 du 7 février 2017 consid. 2.2 ; TF 5A_704/2013 du 15 mai 2014 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231) et peut prendre les mesures nécessaires même en l’absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 ; TF 5A_472/2019 du 3 novembre 2020 consid. 4.2.1).
En vertu de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge a l'obligation d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références ; TF 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.3). Les parties ne supportent généralement ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves, même si la maxime inquisitoire doit être relativisée par leur devoir de collaborer, lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 3.3.3).
Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige et la maxime des débats à l’établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (art. 55 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les références citées ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1).
Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et les références citées).
Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2).
La preuve au degré de la simple vraisemblance ne nécessite pas que le juge soit convaincu du bien-fondé des arguments de la partie demanderesse ; il doit simplement disposer d'indices objectifs suffisants pour que les faits allégués présentent une certaine vraisemblance, sans devoir exclure qu'il puisse en aller différemment (ATF 144 II 65 consid. 4.2.2 ; ATF 142 II 49 consid. 6.2 ; ATF 130 III 145 consid. 4.2).
2.2 Lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable, les parties peuvent aussi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).
La présente cause concernant à la fois l’entretien d’une enfant mineure et celui du conjoint, la maxime inquisitoire illimitée est applicable. Les allégations et pièces nouvelles produites en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence.
3.1 L’appelante critique les revenus locatifs retenus par la Présidente à hauteur de 5'050 fr. 15, faisant valoir qu’outre les revenus provenant des immeubles sis à G.________ (1'477 fr. 40) et Z.________ (2'410 fr. 90) qui sont admis, celui produit par l’immeuble sis à L.________ se monte à 4'525 fr. 70 en s’arrêtant au mois d’août 2023, respectivement à 5'213 fr. 20 en tenant compte des revenus de toute l’année 2023. Les revenus locatifs totaux s’élèveraient à 8'414 fr., respectivement à 9'101 fr. 50.
3.2 La Présidente a retenu que les revenus bruts annuels de ce dernier immeuble se montaient à 65'000 fr., sous déduction des frais d’entretien par 40'000 fr., des intérêts hypothécaires par 3'340 fr. 75 et des amortissements obligatoires par 7'500 francs. Cela donnait des revenus annuels nets par 14'159 fr. 25, soit 1'179 fr. 95 par mois.
L’appelante explique que la Présidente s’est basée sur la déclaration d’impôt de l’année 2022, mais qu’au vu des pièces nouvelles produites qui établissent des locations supplémentaires, les revenus locatifs nets de l’immeuble de L.________ seraient de 9'051 fr. 35 pour la période de janvier à août 2023 [(123'800 fr. – 51'389 fr. 10 des charges] : 8 mois pour obtenir une moyenne mensuelle), dont la moitié par 4'525 fr. 70 reviendrait à l’intimé dans la mesure où celui-ci détient l’immeuble en copropriété avec son frère. La part des revenus nets de l’intimé serait de 5'213 fr. 20 en tenant compte des revenus locatifs de toute l’année 2023 (202'200 francs).
Les chiffres retenus par la Présidente, en particulier les revenus locatifs de 65'000 fr., figurent effectivement dans la déclaration d’impôt de l’année 2022. Ce montant tient compte de la part de l’immeuble qui appartient à l’intimé (la moitié). Il est aussi vrai que la pièce 3 nouvelle fait état des revenus locatifs bruts de 123'800 fr. et des charges immobilières de 51'389 fr. 10 (situation au 31 août 2023). La pièce 4 indique que les revenus locatifs bruts au 31 décembre 2023 s’élèvent à 202'200 fr., ce qui donnerait 101'100 fr. de revenus annuels bruts pour l’intimé. Comme l’allègue l’appelante, l’augmentation du revenu locatif brut est par ailleurs corroboré par l’existence des contrats de bail conclus dès le mois de juin 2023. Il est dès lors vraisemblable que l’immeuble litigieux génère un revenu locatif mensuel brut moyen de 16’850 fr. (202’200 fr./ 12 mois).
S’agissant des charges, l’appelante s’arrête aux charges d’exploitation rendues vraisemblables par la pièce 3, à savoir 6'423 fr. 65 par mois (51'389 fr. 10 sur 8 mois). Les charges financières de l’immeuble ne ressortent pas de cette pièce. Or, il y a toutefois lieu, comme en première instance, de retenir également des intérêts hypothécaires et de l’amortissement obligatoire, dont la quotité n’est à ce stade pas contestée, ce qui donne 903 fr. 35 par mois (3'340 fr. 75 + 7'500 fr./12 mois). Le total des charges mensuelles à prendre en compte se monte ainsi à 7'327 fr. (6'423 fr. 65 + 903 fr. 35).
Le revenu mensuel net de l’immeuble se monte à 9'523 fr. (16'850 fr. – 7'327 fr.), dont la moitié par 4'761 fr. 50 revient à l’intimé.
Le revenu mensuel net accessoire de ce dernier s’élève à 8'649 fr. 80 (1'477 fr. 40 pour G.________ et 2'410 fr. 90 pour Z.________
Le grief de l’appelante est fondé.
L’appelante critique ensuite les montants des contributions d’entretien retenus par la Présidente.
Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1), ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et les références citées). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1 et les références citées). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins (TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 ; TF 5A_848/2019 précité consid. 7.1).
Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder en principe sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316).
Les tableaux exposés ci-dessous (cf. infra consid. 5) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir pour le minimum vital de base, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les primes d’assurance-maladie de base, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 consid. 7.2).
Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
5.1 Compte tenu du revenu accessoire de l’intimé retenu à hauteur de 8'649 fr. 80 en deuxième instance (cf. consid. 3.2 ci-dessus) et des postes retenus par la Présidente, non contestés en appel, les contributions d’entretien sont les suivantes, sous l’angle de la vraisemblance.
5.2 Il en résulte que la contribution d’entretien en faveur de l’enfant mineure doit être fixée à 1'940 fr. et celle en faveur de l’épouse à 3'300 francs.
En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens du considérant 5 qui précède.
A teneur de l'art. 106 al. 1 CPC, les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC) ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. f CPC). Il est en particulier admissible de mettre l’entier des frais à la charge d’une partie qui n’obtient que très partiellement gain de cause (TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5.3).
Il n’y a pas de frais judiciaires de première instance, s’agissant d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). Quant aux dépens de première instance, il n’apparaît pas, à la lecture des conclusions de l’appelante, que la réforme les concerne. L’appelante demande la réforme des chiffres V et VI et non celle du chiffre VIII. Par ailleurs, la réforme de ces deux derniers chiffres est rendue possible par les pièces nouvelles que l’appelante n’avait pas en première instance (appel, p. 4 1re paragr.). On peut considérer que la décision de la Présidente était bien fondée, au moment où elle a été rendue, de sorte que l’appelante n’aurait pas pu obtenir les dépens sur les chiffres V et VI.
En deuxième instance, l’appelante obtient entièrement gain de cause sur sa propre pension. Quant à la contribution d’entretien en faveur de sa fille, elle perd 380 fr. sur le montant qu’elle réclamait de 2'320 fr. (2'320 fr. – 1'940 fr.), ce qui représente une perte de 16,5%. Elle obtient ainsi largement gain de cause, étant également relevé que l’intimé a fait défaut en première instance et n’a pas procédé en deuxième instance.
L’intimé, qui succombe dans une très grande mesure, doit supporter les frais judiciaires de deuxième instance (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1’200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il versera également de pleins dépens à l’appelante.
Dans sa liste des opérations du 8 octobre 2024, Me Riesen, conseil de l’appelante, a fait valoir une durée d’activité de 10 heures et 30 minutes au tarif horaire de 300 fr. pour la période du 7 juin au 8 octobre 2024. Compte tenu de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et de la valeur litigieuse, le temps allégué n’est pas excessif et peut être admis (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). Il s’ensuit que ses honoraires doivent être arrêtés à 3’150 fr. (10 h 30 x 300 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 63 fr. (2 % x 3'150 fr. [art. 19 al. 2 TDC]) et la TVA à 8,1%, soit 260 fr. 25, ce qui donne 3'473 fr. 25, montant arrondi à 3'474 francs.
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Les chiffres V et VI du dispositif de l’ordonnance sont modifiés comme il suit :
V. dit que B.Y.________ contribuera à l’entretien de sa fille A., née le 29 juin 2006, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de A.Y., d’un montant de 1’940 fr. (mille neuf cent quarante francs), allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er mars 2024, sous déduction des éventuels montants d’ores et déjà versés à ce titre selon ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 février 2024 ;
VI. dit que B.Y.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.Y.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 3’300 fr. (trois mille trois cents francs) dès et y compris le 1er mars 2024 ;
Le dispositif de l’ordonnance est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’intimé B.Y.________.
IV. L’intimé B.Y.________ doit verser à l’appelante A.Y.________ la somme de 3'474 fr. (trois mille quatre cent septante-quatre francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière:
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :
‑ Me Frédérique Riesen, avocate (pour A.Y.) ‑ M. B.Y.
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois
Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière: