Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 687
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

PT21.049026-231574

413

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 9 septembre 2024


Composition : Mme Crittin Dayen, présidente

Mmes Giroud Walther et Elkaim, juges Greffière : Mme Logoz


Art. 29 al. 1 Cst. ; 202 al. 2, 209 al. 2 let. b, 221 al. 1 let. a CPC

Statuant sur l’appel interjeté par K., à [...], demandeur, contre le jugement rendu le 3 avril 2023 par le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec D., à [...], défendeur, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par jugement du 3 avril 2023, dont la motivation a été adressée pour notification aux parties le 23 octobre 2023 et reçue par l’appelant le 25 suivant, le Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevables les conclusions de la demande déposée le 18 octobre 2021 par K.________ contre D.________ (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'738 fr., à la charge du demandeur (II) et a dit que le demandeur devait verser au défendeur la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (III).

En substance, les premiers juges ont retenu l'absence d'identité entre les conclusions formées en conciliation préalable et dans le cadre de la demande au fond, les premières étant dirigées contre [...] et les secondes contre l'agent général D., Agence générale L.. Faute de tentative de conciliation valable entre les parties au procès au fond, la demande a été déclarée irrecevable, frais à la charge du demandeur.

B. Par acte du 23 novembre 2022 (recte : 23 novembre 2023), K.________ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le jugement soit annulé et la cause renvoyée aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants, subsidiairement pour que la procédure au fond se poursuive. Plus subsidiairement, il a conclu à la réforme de la décision attaquée, en ce sens que ses conclusions contre D.________ soient déclarées recevables, libre cours étant donné à la procédure au fond divisant les parties, celle-ci étant reprise en l'état où elle se trouvait.

Le 7 décembre 2023, l’appelant a versé l’avance de frais requise à hauteur de 829 fr. 50.

Le 23 mai 2024, D.________ a déposé une réponse par laquelle il a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité de l’appel, subsidiairement au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité.

C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier :

  1. Par requête de conciliation adressée le 4 mai 2021 au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, K.________ (ci-après : l’appelant) a pris les conclusions suivantes à l'encontre de « D., Agence générale L., [...] » :

« I. M.SA est condamnée à verser à K. un montant de CHF 40'000.- à titre de salaire, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2021.

II. M.SA est condamnée à verser à K. un montant de CHF 45'000.- à titre d'indemnité pour licenciement immédiat, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2021. »

À l'audience de conciliation du 17 juin 2021, il a été pris note de la présence des personnes suivantes :

« - le requérant K.________ personnellement, assisté de Me [...], avocat à Lausanne ;

pour la société intimée M.SA, D., agent général, personnellement et Me N.________, conseillère juridique, tous deux au bénéfice d'une procuration. »

  1. Une autorisation de procéder a été délivrée au conseil de l’appelant le 17 juin 2021, la procédure de conciliation introduite le 4 mai 2021 n'ayant pas abouti.

a) Dite autorisation indique ce qui suit sous la rubrique « Noms et adresses des parties et, le cas échéant, de leurs représentants » :

« DEMANDEUR(S) : - K.________, [...], par Me [...], Avocat, [...]

DEFENDEUR(S) : - D., Agence générale L., [...] ».

b) Elle indique ensuite sous la rubrique « Conclusions de la partie demanderesse » ce qui suit :

« I. M.SA est condamnée à verser à K. un montant de CHF 40'000.- à titre de salaire, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2021.

Il. M.SA est condamnée à verser à K. un montant de CHF 45'000.- à titre d'indemnité pour licenciement immédiat, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2021. »

  1. Par demande du 18 octobre 2021, l’appelant a pris à l'encontre d'D.________ (ci-après : l’intimé), Agence générale L.________, les conclusions suivantes :

« I. D.________ est condamné à verser à K.________ un montant brut de CHF 33'909.65.- à titre de salaire, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2021.

Il. D.________ est condamné à verser à K.________ un montant de CHF 32'000.- à titre d'indemnités pour congé abusif, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2021. »

  1. Le 25 octobre 2021, l’appelant a déposé une requête de conciliation dirigée contre « D., Agence générale L. » par laquelle il a pris les conclusions suivantes :

« I. D.________ est condamné à verser à K.________ un montant brut de CHF 33'909.65.- à titre de salaire, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2021.

Il. D.________ est condamné à verser à K.________ un montant de CHF 32'000.- à titre d'indemnités pour congé abusif, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er mai 2021 ».

Une attestation de dépôt a été délivrée le 15 novembre 2021, contenant les conclusions de la requête de conciliation telles que mentionnées ci-dessus, avec comme référence de dossier [...].

Par courrier du 15 décembre 2021, l’appelant a retiré la requête de conciliation sous référence [...]. Par courrier du même jour, le tribunal a informé les parties que l’audience de conciliation prévue le 17 décembre 2021 était renvoyée, sans réappointement.

  1. Dans sa réponse du 15 mars 2022, l’intimé a soulevé la problématique de la recevabilité de la demande eu égard à la divergence de formulation des conclusions et s’en est remis à justice quant à son sort. Il a pris au fond les conclusions suivantes :

« l. La demande de K.________ est rejetée, dans la mesure où elle est recevable ;

Il. Le tout, avec suite de frais et dépens. »

Le 25 janvier 2023, l’appelant a fait valoir dans des « premières plaidoiries écrites » que la modification des conclusions entre la conciliation et la demande était valable dans la mesure où la procédure et le tribunal saisi étaient les mêmes, qu'il y avait connexité entre les deux affaires et que la conclusion relevait d'une erreur de plume puisqu'il ne faisait aucun doute que la partie intimée à la conciliation était bien D.________ personnellement, qui figurait sur l'autorisation de procéder. Selon lui, la demande était donc recevable

  1. Une audience de premières plaidoiries s'est tenue le 26 janvier 2023, à laquelle se sont présentés l’appelant personnellement, assisté de son conseil Me [...], ainsi que l’intimé personnellement, assisté de son conseil Me [...].

Lors de cette audience, l’intimé a déclaré qu'il ne se souvenait pas si c'était lui ou M.SA qui s'était vu notifier la requête de conciliation. Il a expliqué qu'il s'était présenté à l'audience de conciliation accompagné de Me N., avocate auprès de M.________SA.

L’appelant, par l'intermédiaire de son conseil, a confirmé que ces deux personnes s'étaient présentées à l'audience de conciliation, mais a précisé qu'à cette audience, il avait questionné la capacité de Me N.________, employée de M.SA, d'assister l’intimé et que finalement, afin de faciliter les discussions, Me N. avait été admise aux côtés de l’intimé, comme employée de M.________SA.

L’intimé a exposé que Me N.________ était là à cette audience pour défendre les intérêts de M.________SA.

L’appelant, par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué que, pour lui, Me N.________ avait été admise aux côtés de l’intimé comme son conseiller.

Au vu des déclarations contradictoires des parties, la présidente du tribunal a ordonné la production du procès-verbal de l'audience de conciliation et a indiqué qu’un jugement préalable serait rendu sur la question de la recevabilité de la demande en rapport avec l'autorisation de procéder dont bénéficiait l’appelant.

Le 6 mars 2023, les parties ont toutes deux déposé des plaidoiries écrites sur la question de la recevabilité de la demande en lien avec l’autorisation de procéder.

En substance, l’appelant a fait valoir que la page de garde de la requête de conciliation désignait les parties de manière formelle et définie et que le tribunal avait parfaitement interprété cela puisqu’D.________ avait été cité et que l’attestation d’ouverture d’action, tout comme l’autorisation de procéder, désignaient le précité comme défendeur, les conclusions de la requête – qui mentionnaient L.________ en tant que débitrice des prétentions de l’appelant – étant « un autre point ». Il a en outre plaidé que le procès-verbal de l’audience de conciliation était à l’évidence incorrect – dès lors qu’il ne correspondait ni à la requête déposée ni à l’attestation d’ouverture d’action, ces écrits n’indiquant pas qu’D.________ serait représentant de [...] –, que l’autorisation de procéder désignait parfaitement la partie défenderesse et reprenait les conclusions de la requête de conciliation et que l’art. 227 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) lui permettait de prendre des conclusions nouvelles dans sa demande au fond. En conséquence, il y avait lieu de considérer que la procédure pouvait aller de l’avant, subsidiairement que le procès-verbal de l’audience de conciliation avait été mal tenu – les parties désignées au procès-verbal ne correspondant pas à la requête de conciliation –, et que cette audience devait être réappointée.

De son côté, l’intimé a exposé que l’appelant n'avait jamais eu de relation de travail avec M.________SA, mais avec le précédent agent général à [...], puis avec lui-même, que dans sa requête de conciliation du 4 mai 2021, l’appelant avait formulé ses conclusions contre « [...]», mais que l'autorisation de procéder délivrée reprenait les conclusions formées contre « M.SA (recte : [...]) pourtant pas partie à la procédure ». Il a en outre relevé la discrépance entre les conclusions formulées dans la demande au fond, lesquelles portaient sur un montant différent mais aussi sur une autre base juridique (licenciement immédiat dans la requête de conciliation, licenciement abusif dans la demande). Il a plaidé et conclu à l'irrecevabilité de la demande au fond, faute de conclusions valablement soumises à la conciliation préalable et d'autorisation de procéder valable à son encontre. Il a enfin mis en évidence que l’appelant semblait s’être rendu compte de son erreur, puisque le 25 octobre 2021, celui-ci avait déposé une seconde requête de conciliation, dont les conclusions étaient cette fois correctement dirigées contre D. en raison d'un prétendu licenciement abusif et que le 15 novembre suivant, le tribunal avait délivré une attestation d’ouverture d’action correspondante, pour des conclusions totalisant 65'909 fr. 65, mais que, pour un motif incompréhensible, l’appelant avait, par e-fax et courrier du 15 décembre 2021, déclaré retirer dite requête.

En droit :

1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L’appel doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC).

1.1.2 Pour être recevable, l’appel doit être motivé et comporter des conclusions. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_503/2018 du 25 septembre 2018 consid. 6.3).

1.1.3 Une décision est finale au sens de l’art. 236 CPC lorsqu’elle met fin au procès (au sens procédural), que ce soit par une décision d’irrecevabilité – pour un motif de procédure – ou par une décision au fond – pour un motif tiré du droit matériel (ATF 134 Ill 426 consid. 1.1 ; TF 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1 ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2e éd., Berne 2016, n. 2245 p. 374). Une décision est en revanche incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, lorsque l’instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (TF 4A_545/2014 précité consid. 2.1 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR-CPC], n. 9 ad art. 308 CPC ; Hohl, op. cit., n. 2248 p. 374). Tel est par exemple le cas d’une décision rendue en début de procès en application des art. 125 et 222 al. 3 CPC et rejetant une éventuelle irrecevabilité pour un motif de procédure selon l’art. 59 CPC, ou un moyen libératoire préjudiciel de fond comme la prescription, l’absence de responsabilité ou de faute dans une action en dommage-intérêts (Tappy, CR-CPC, n. 3 ad art. 237 CPC).

1.1.4 L'appel (art. 308 ss CPC) a un effet réformatoire, ce qui signifie que l'instance d'appel a le pouvoir de statuer elle-même sur le fond, en rendant une décision qui se substitue au jugement attaqué (art. 318 al. 1 let. b CPC). Il s'ensuit que la partie appelante ne saurait se limiter, sous peine d'irrecevabilité, à conclure à l'annulation de la décision entreprise, mais doit prendre des conclusions au fond, libellées de telle manière que l'instance d'appel statuant à nouveau puisse les incorporer sans modification au dispositif de sa décision (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et les réf. cit.). Cependant, si le tribunal de première instance a rendu une décision d'irrecevabilité, l'appel ne peut tendre qu'à l'annulation de celle-ci et au renvoi de la cause au premier juge. Les conclusions sur le fond supposent donc que l'autorité précédente soit entrée en matière et ait rendu un jugement au fond (Sachurteil). En revanche, de telles conclusions ne sont pas recevables si la décision attaquée est un jugement de procédure (Prozessurteil), le juge ayant refusé d'entrer en matière parce que les conditions de recevabilité ne sont pas remplies (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; TF 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 3.2, non publié à l'ATF 146 III 413).

1.2 1.2.1 L’intimé soutient que l’appel serait dépourvu de motivation suffisante. Il fait valoir que l’appelant se limiterait à invoquer pêle-mêle les moyens qu’il avait déjà soulevés en première instance, en se livrant à des critiques toutes générales de la décision attaquée et ce, alors même qu’il lui incombait de désigner avec précision les passages contestés. Ce faisant, il ne s’en prendrait aucunement au raisonnement des premiers juges et ne satisferait ainsi pas aux exigences de motivation de l’art. 311 al. 1 in initio CPC.

Le grief est infondé. En effet, dans son écriture d’appel, l’appelant procède à une analyse minutieuse des actes de procédure (requête de conciliation, procès-verbal de l’audience de conciliation, autorisation de procéder, demande au fond) ayant conduit les premiers juges à prononcer l’irrecevabilité de la demande et expose de manière circonstanciée pour quelles raisons l’autorité intimée ne pouvait pas nier, au vu de la teneur desdits actes, qu’il y ait identité entre les parties à la procédure de conciliation et celles de la procédure au fond et partant que la conciliation préalable avait été valablement tentée. L’appel est ainsi suffisamment motivé.

1.2.2 Au surplus, le jugement attaqué, mettant fin à la procédure, est une décision finale et porte sur des conclusions patrimoniales dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. ; la voie de l’appel est donc ouverte. Dès lors que le jugement entrepris déclare la demande irrecevable sans en traiter le fond, les conclusions de l’appelant, tendant à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause aux premiers juges pour la suite de la procédure, sont admissibles.

1.2.3 Formé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent appel est recevable.

L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office, conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle contrôle librement l’appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel).

3.1 L’appelant reproche à l’autorité intimée d’avoir rendu un jugement d’irrecevabilité. Il fait valoir que ce serait à tort que les premiers juges ont nié l’existence d’une autorisation de procéder valable, en particulier le fait que cette autorisation porte sur le même objet du litige et les mêmes parties que la demande au fond. Il soutient qu’en cas d’incertitude sur les conclusions prises, il n’y aurait pas lieu de prononcer d’emblée l’irrecevabilité de la demande, mais d’interpréter les conclusions conformément aux principes généraux et selon les règles de la bonne foi afin de déterminer la réelle intention de son auteur lors du dépôt de l’acte. En l’espèce, les conclusions seraient claires et la partie défenderesse clairement désignée, son identité n’ayant pas évolué en cours d’instance.

3.2 3.2.1 Aux termes de l'art. 221 al. 1 let. a CPC, la demande contient la désignation des parties et, le cas échéant, celle de leur représentant.

En cas d'indication incomplète, inexacte ou ambiguë, le tribunal doit interpeller le demandeur ou lui fixer un délai de rectification selon les art. 56 ou 132 CPC (Tappy, CR-CPC, n. 7 ad art. 221 CPC). Le devoir d'interpellation du juge en tant qu'atténuation de la maxime des débats lorsque le juge tient une allégation, une conclusion ou une offre de preuve comme mal formulée, peu claire ou manifestement lacunaire, est limité, voire très limité lorsque la partie est assistée d'un mandataire professionnel, lorsque la partie agit de façon contraire à la bonne foi, ou encore de façon négligente (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, RSPC 2011, p 82 ss ; Bastons Bulletti, note in Newsletter CPC Online 2020-N23 ad TF 4A_502/2019 du 15 juin 2020 consid. 7). Cela vaut d'autant plus lorsque, comme en l’espèce, le procès est soumis à la procédure ordinaire et partant à la maxime des débats et non à la maxime simplifiée (cf. art. 247 CPC) ou à la maxime inquisitoire – sociale ou pure (cf. art. 55 al. 2 CPC). Le devoir d’interpellation du juge n’a en effet pas pour but de réparer les négligences procédurales des parties. Ainsi, dans l’arrêt précité (TF 4A_502/2019 consid. 7.1), le Tribunal fédéral a considéré que le cas d'espèce, qui concernait une conclusion non chiffrée a minima dans le cadre d'une action pécuniaire, ne portait pas sur un acte peu clair, contradictoire, imprécis ou manifestement incomplet d'une partie, mais sur une conclusion insuffisamment précise (« Hier geht es nicht um ein unklares Vorbringen, sondern um ein ungenügendes Rechtsbegehren »), qui conduisait à l’irrecevabilité de la demande. Précédemment, il avait jugé que si le tribunal avait des doutes sur le fait qu'une demande (en paiement et en inscription définitive de l'hypothèque des artisans et entrepreneurs) était (aussi) dirigée contre la propriétaire en tant que sujet de la procédure, il serait en tout cas obligé, en vertu de son devoir d'interpellation (art. 56 CPC), d'inviter le demandeur à clarifier la désignation des parties et en application (analogique) de l'art. 132 CPC, de lui impartir un délai supplémentaire à cet effet (TF 5A_723/2016 du 20 octobre 2017 consid. 3.3).

3.2.2 3.2.2.1 Lorsque la conciliation est un préalable nécessaire à l'introduction de la demande, la litispendance débute au moment du dépôt de la requête de conciliation (art. 62 CPC) et a notamment pour effet de fixer les parties au procès, des modifications n'étant ensuite possibles qu'à des conditions restrictives. C'est pourquoi la requête de conciliation doit contenir la désignation de la partie adverse, à qui la requête est notifiée sans retard avec la citation à l'audience (art. 202 al. 2 et 3 CPC). Lorsque la tentative de conciliation n'aboutit pas, l'autorité de conciliation délivre au demandeur l'autorisation de procéder, laquelle comporte notamment les noms et adresses des parties désignées dans la requête de conciliation (cf. art. 209 al. 1 let. b et al. 2 let. a CPC) (TF 4A_482/2015 du 7 janvier 2016 consid. 2.1 et la réf. cit.).

3.2.2.2 Selon la jurisprudence, la désignation inexacte d'une partie peut être rectifiée par le juge (ATF 142 III 782 consid. 3.2). La désignation inexacte d'une partie – que ce soit de son nom ou de son siège – ne vise que l'inexactitude purement formelle, qui affecte sa capacité d'être partie. Même si la désignation erronée correspond à un tiers qui existe réellement, elle peut être rectifiée lorsqu'il n'existe dans l'esprit du juge et des parties aucun doute raisonnable sur l'identité de la partie, notamment lorsque l'identité résulte de l'objet du litige (ATF 142 III 782 précité consid. 3.2.1 et les réf. cit. ; TF 4A_298/2021 du 8 novembre 2022 consid. 6.2.1.2). Il faut cependant qu'il n'y ait de risque de confusion ni pour les parties, ni pour le tribunal (TF 4A_242/2016 du 5 octobre 2016 consid. 3.4 non publié aux ATF 141 III 539). Cela présuppose évidemment que la requête de conciliation, respectivement la demande, aient été effectivement communiquées à la partie qui a la qualité pour défendre, et non à un tiers, en d'autres termes qu'elle en ait eu connaissance, à défaut de quoi il n'est évidemment pas possible de lui imputer qu'elle aurait compris ou dû comprendre, selon les règles de la bonne foi, que l'action avait été ouverte contre elle (ATF 142 III 782 précité consid. 3.2.1 et les réf. cit. ; TF précité 4A_298/2021 du 8 novembre 2022 consid. 6.2.1.2).

Sous l'empire du CPC, il faut encore, pour que la désignation inexacte soit susceptible d'être rectifiée dans la procédure pendante (par exemple devant le tribunal saisi de la demande), que la partie demanderesse inexactement désignée ait comparu personnellement à l'audience de conciliation (art. 204 CPC), à défaut de quoi l'autorisation de procéder délivrée n'est pas valable (ungültig) et la demande déposée doit être déclarée irrecevable, une condition de recevabilité faisant défaut. Lorsqu'il n'est plus possible de rectifier l'inexactitude dans la procédure en cours, il ne restera plus au demandeur que la possibilité d'introduire une nouvelle action (ATF 142 III 782 précité consid. 3.2.1 et les réf. cit.).

3.2.2.3 Il ne faut pas confondre la désignation inexacte d'une partie avec le défaut de qualité pour agir ou pour défendre. Il y a défaut de qualité pour agir ou pour défendre lorsque ce n'est pas le titulaire du droit qui s'est constitué demandeur en justice, respectivement que ce n'est pas l'obligé du droit qui a été assigné en justice. Un tel défaut n'est pas susceptible de rectification, mais entraîne le rejet de la demande (ATF 142 III 782 précité consid. 3.2.2).

3.2.3 Il y a formalisme excessif, constitutif d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. En tant que l'interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst., art. 3 al. 2 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]). A cet égard, elle commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsque celle-ci pouvait s'en rendre compte assez tôt et les signaler utilement au plaideur. Si l'autorité a méconnu cette obligation, elle doit tolérer que l'acte concerné soit régularisé, éventuellement hors délai (TF 6B_218/2018 du 13 juin 2018 consid. 4.1).

3.3 3.3.1 En l'occurrence, la conciliation a été tentée en la présence d’D., supposé avoir représenté « M.SA », laquelle a comparu par « D., agent général, personnellement et Me N., conseillère juridique, tous deux au bénéfice d'une procuration » si l'on s'en tient à la manière dont l'audience de conciliation a été introduite, selon la verbalisation ressortant du procès-verbal de l'audience du 17 juin 2021.

Les conclusions figurant dans l'autorisation de procéder délivrée à son issue font référence à « [...] », sans autre distinction, tandis que la partie défenderesse est désignée, dans le même document, comme étant « D., Agence générale L., [...] ».

Il ressort par ailleurs de la requête de conciliation préalable formée le 4 mai 2021 par l'appelant, représenté par son précédent conseil professionnel, que celui-ci a mentionné sur la page de garde agir contre « D., Agence générale L., [...] », qu'il a exposé dans les faits avoir été engagé initialement par le précédent agent général (all. 1), que par avenant du 12 mars 2018, les rapports de travail litigieux ont été transférés à « D., qui devenait son employeur » (all. 5), qu'il a perçu des commissions dans le cadre d'autres prestations, notamment pour des prestations « dites immobilières faites pour l'Unité [...], appartenant à [...] » (all. 6), qu’à propos du litige le divisant d'avec un courtier, également employé par D., au sujet des commissions lui revenant dans ce cadre, l'appelant s’est adressé à « son employeur» pour obtenir certaine clarification (all. 14), que « l'intimé » a répondu à certaines questions (all. 15) et que « l'intimé » a ensuite écrit « à [...] » pour exposer la problématique posée par ces commissions revendiquées par l'appelant (all. 18). Toujours dans sa requête de conciliation, l’appelant élève diverses prétentions pécuniaires relevant de la résiliation des rapports de travail, soit du salaire et une indemnité pour « licenciement immédiat », exposant que « l'intimé » lui a versé certain montant brut (all. 33). Il conclut toutefois à ce qu’il plaise au tribunal de tenter la conciliation sur ses conclusions formulées contre « [...] », laquelle doit être condamnée à lui verser la somme totale de 95'000 francs.

Par demande au fond du 18 octobre 2021, l'appelant, toujours représenté par son précédent conseil professionnel, a déclaré agir contre « D., Agence générale L. » et a conclu à ce qu'D.________ soit condamné à lui verser la somme totale de 65'909 fr. 65 à titre de salaire et d'indemnité pour licenciement abusif. Dans la motivation de la demande, il a fait référence à nouveau au fait que les rapports de travail initialement conclus avec le précédent agent général avaient été transférés à D.________ par avenant au contrat de travail, lequel a été désigné par la suite comme « le défendeur ».

En réponse, l’intimé a soulevé la problématique de la recevabilité de la demande eu égard à la divergence de formulation des conclusions et s’en est remise à justice sur ce point.

3.3.2 3.3.2.1 Au vu du déroulement de la procédure, si l'on doit opposer au précédent mandataire professionnel de l'appelant une certaine confusion dans ses actes de procédure et ses agissements (par le retrait de la seconde requête de conciliation, notamment), il faut constater que le défendeur et intimé, personnellement, a répondu à la convocation à l'audience de conciliation, à laquelle il a participé et a donc eu connaissance des prétentions formées contre lui par le demandeur et appelant. Ainsi que le défendeur et intimé l'a lui-même allégué et relevé, pièces à l'appui, il n'y a jamais eu de rapports de travail entre M.________SA et l'appelant, mais uniquement entre l'appelant et lui-même, respectivement entre l'appelant et le précédent agent général. Le contenu des allégués factuels de la requête de conciliation comme de la demande au fond présentent le défendeur et intimé comme l'employeur du demandeur et appelant, de sorte que là également, les choses étaient claires. A aucun moment, le défendeur et intimé n'a donc conçu une confusion quant au fait de savoir s'il devait ou non répondre à l'action introduite à son encontre. Ni les parties, ni le tribunal n'ont par ailleurs conçu de doute sur l'identité des parties au procès avant les premières plaidoiries. Le fait est en outre que si le défendeur a soulevé la problématique de la recevabilité de la demande eu égard aux conclusions figurant dans l'autorisation de procéder, il s'en est initialement remis à justice, ce qui démontre le peu d'importance qu'il accordait à cet argument formel.

On ignore pour quelle raison la mention de M.SA a été introduite dans le libellé du procès-verbal de l'audience de conciliation. Le fait est, néanmoins, que ce n'est pas non plus cette société anonyme qui figure dans l'autorisation de procéder litigieuse, mais « [...] », ce qui peut tout aussi bien viser l'agence générale L.. Selon le Registre du commerce vaudois – dont les données peuvent être librement consultées en ligne et constituent dès lors des faits notoires (TF 5A_731/2016 du 20 décembre 2016 consid. 4.1) –, cette agence était inscrite en raison individuelle sous la dénomination « [...] » jusqu'au 12 octobre 2022, date à laquelle la raison a été radiée en tant que telle car l'agence a été reprise par un autre agent général.

En conclusion, le fait de déclarer la demande irrecevable – a fortiori à ce stade de la procédure et alors que la partie qui pouvait en tirer avantage ne le requérait pas –, tandis que la partie défenderesse – bien qu'inexactement désignée dans l'autorisation de procéder – était identifiable, s'apparente à du formalisme excessif incompatible avec le principe de la bonne foi en procédure, lequel s'impose aussi au juge.

3.3.2.2 Ce qui précède implique l'admission de l'appel et le renvoi de la cause aux premiers juges pour qu'ils entrent en matière sur la demande et que la procédure au fond se poursuive en l’état où elle se trouvait au moment du prononcé litigieux. Cela dispense de l'examen des autres arguments invoqués en appel, en particulier s’agissant de la faculté pour l’appelant de modifier les conclusions après la délivrance de l’autorisation de procéder, dans la demande.

4.1 En conclusion, l’appel doit être admis et le jugement annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée pour qu’elle procède dans le sens des considérants qui précèdent.

4.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 829 fr. 50 (art. 62 et 67 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC). Partant, celui-ci versera à l’appelant la somme de 829 fr. 50 à titre de restitution de l’avance de frais qu’il a fournie (art. 111 al. 2 CPC). Il versera en outre à l’appelant la somme de 2'100 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 3 al. 2 et 7 TDC).

Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est admis.

II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 829 fr. 50 (huit cent vingt-neuf francs et cinquante centimes), sont mis à la charge de l’intimé D.________.

IV. L’intimé D.________ versera à l’appelant K.________ la somme de 2'929 fr. 50 (deux mille neuf cent vingt-neuf francs et cinquante centimes) à titre de restitution de son avance de frais judiciaires et de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me [...] (pour K.), ‑ Me [...] (pour D.),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces

recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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