Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 677
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

0

TRIBUNAL CANTONAL

JS23.032974-240462

453

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 7 octobre 2024


Composition : Mme Crittin Dayen, juge unique Greffier : M. von der Weid


Art. 276 et 285 CC

Statuant sur l’appel interjeté par A.D., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 mars 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec E.D, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mars 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente ou le premier juge) a rappelé la convention partielle signée par les parties lors de l’audience du 3 octobre 2023, qu’elle avait ratifiée pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, qui prévoyait notamment l’attribution de la garde de l’enfant C.D.________ à E.D________ et consacrait un droit de visite en faveur de A.D.________ sur son fils C.D.________ (I), a constaté que A.D.________ n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils C.D.________ du 1er août 2023 au 30 mars 2024 (II), a astreint A.D.________ à contribuer à l’entretien de son fils C.D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois, à E.D________, allocations familiales en sus, de 1'180 fr. du 1er avril au 30 juin 2024 et de 950 fr. dès le 1er juillet 2024 (III), a fixé l’entretien convenable de l’enfant C.D.________ à 3'300 fr., allocations familiales déduites et contribution de prise en charge comprise, dès le 1er août 2023 (IV), a rendu l’ordonnance sans frais et a compensé les dépens (V), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

En droit, appelé à statuer sur une requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par E.D________ visant à déterminer la contribution d’entretien due par A.D.________ en faveur de son fils C.D.________ ainsi que le montant de l’entretien convenable de ce dernier, le premier juge a fixé les coûts directs de l’enfant C.D.________ à 345 fr., allocations familiales déduites et les charges d’E.D________ à 2'956 fr. 20 selon le minimum vital du droit des poursuites. Le premier juge a considéré que le montant des charges d’E.D________ correspondait à son manco, celle-ci ne bénéficiant d’aucun revenu, et qu’il y avait lieu de l’ajouter aux coûts directs de l’enfant C.D.________ étant donné que ce découvert résultait de sa prise en charge. S’agissant de A.D., le premier juge a constaté qu’il avait été en arrêt-maladie du 2 août au 30 octobre 2023, période durant laquelle son droit aux indemnités de chômage avait été suspendu, de sorte qu’aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé pour cette période. Du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024, le premier juge a tenu compte d’indemnités moyennes de chômage arrondies à 2'855 francs. Dès le 1er juillet 2024, le premier juge a souligné qu’il était attendu de A.D. qu’il retrouve une activité lucrative à plein temps. C’est ainsi un salaire de 4'420 fr., correspondant au montant net, part au treizième salaire comprise, du gain assuré calculé par l’assurance-chômage, qui a été retenu par le premier juge pour cette troisième période. Sur la base des charges de A.D., calculées selon le minimum vital du droit des poursuites, le premier juge a constaté, pour la période du 1er août au 31 octobre 2023, que A.D., alors en incapacité de travail totale, n'était pas en mesure de contribuer à l’entretien de son fils. Pour la seconde période du 1er novembre 2023 au 30 juin 2024, le premier juge a retenu que A.D., au bénéfice d’indemnités de l’assurance-chômage, pouvait couvrir les coûts directs de C.D. de 345 fr. ainsi qu’une partie de la contribution de prise en charge, à hauteur de 834 fr. 50, tout en précisant qu’en raison d’une saisie de salaire opérée du 1er novembre 2023 au 30 mars 2024, A.D.________ n’était pas en mesure de contribuer à l’entretien de C.D.________ sans entamer son minimum vital durant ce laps de temps. Enfin, dès le 1er juillet 2024, le premier juge a constaté que A.D.________ pouvait couvrir les coûts directs de C.D.________, ainsi qu’une partie de la contribution de prise en charge, à hauteur de 602 francs.

B. a) Par acte du 5 avril 2024, A.D.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit astreint, du 1er avril au 30 juin 2024, à contribuer à l’entretien de son fils C.D., par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1'080 fr., allocations familiales éventuelles en sus, et qu’il soit dispensé de contribuer à l’entretien de son fils C.D. dès le 1er juillet 2024. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance querellée et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir.

Par requête séparée du même jour, l’appelant a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

b) Par ordonnance du 12 avril 2024, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 5 avril 2024 et a désigné Me Manuela Ryter Godel comme conseil d’office.

c) Au pied de sa réponse du 26 avril 2024, E.D________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Elle a également sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.

L’intimée a requis la production par l’appelant de son contrat de travail ainsi que les attestations annuelles de salaires de celui-ci par son employeur.

d) Par ordonnance du 1er mai 2024, la juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 avril 2024 et a désigné Me Yann Jaillet comme conseil d’office.

e) L’appelant a produit le 13 mai 2024 une copie de son contrat de travail ainsi qu’un certificat maladie.

f) L’intimée s’est déterminée le 16 mai 2024 sur le courrier de l’appelant du 13 mai 2024 et a notamment contesté la valeur probante du certificat médical.

g) L’appelant s’est déterminé le 17 mai 2024 sur le courrier de l’intimée de 16 mai 2024 et a confirmé les conclusions prises au pied de son appel du 5 avril 2024.

C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

L’appelant, né le [...] 1983 et l’intimée, née [...] le [...] 1995, se sont mariés le [...] 2021.

Un enfant est issu de cette union :

C.D.________, né le [...] 2022.

a) Le 22 juillet 2023, l’appelant a été expulsé du domicile conjugal pour une durée de trente jours. L’expulsion a été ensuite confirmée par ordonnance du 24 juillet 2024.

b) Lors de l’audience de validation d’expulsion du 2 août 2023, les parties ont signé une convention, ratifiée immédiatement pour valoir ordonnance provisoire de mesures protectrices de l’union conjugale, celle-ci prévoyait notamment un droit de visite de l’appelant sur son fils à raison d’une heure tous les dimanches après-midi, en présence de l’intimée.

a) Le 2 août 2023, l’intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant le premier juge en concluant, avec suite de frais et dépens, notamment à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils C.D., par le versement d’une pension mensuelle d’un montant à déterminer en cours d’instance, mais à tout le moins de 1'550 fr., allocations familiales en sus, dès le 1er juillet 2023 et à la fixation de l’entretien convenable de C.D. à 3'378 fr. 20 à tout le moins, allocations familiales déduites et contribution de prise en charge comprise (V).

b) En réponse, par acte du 26 septembre 2023, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet notamment de la conclusion V de l’intimée et, reconventionnellement, à la fixation de l’entretien convenable de son fils C.D.________ à 644 fr. 80, avant déduction des allocations familiales, à ce qu’il soit dispensé de contribuer à l’entretien de C.D.________ aussi longtemps qu’il demeura en incapacité de travail ou sans emploi, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils C.D.________, dès qu’il aura recouvré un emploi et pour autant qu’il soit en mesure de couvrir son minimum vital, par le versement d’une pension mensuelle d’un montant à préciser en cours d’instance, mais qui ne sera pas supérieure à 300 fr. et à ce qu’aucune contribution ne soit due entre époux après la séparation.

Lors de l’audience du 3 octobre 2023, l’intimée a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de l’appelant. Tentée, la conciliation a partiellement abouti à une convention, ratifiée immédiatement pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale et qui prévoyait notamment l’attribution du domicile conjugal et de la garde de l’enfant C.D.________ à l’intimée ainsi qu’un droit de visite de l’appelant sur son fils le mercredi de 9h00 à 18h00, mais la première fois le 4 octobre 2023 de 14h00 à 18h00, et le samedi de 9h00 à 18h00, mais la première fois le 7 octobre 2023 de 11h30 à 18h00.

A cette occasion, les parties ont été entendues. L’appelant a fait les déclarations suivantes : « Je suis en arrêt-maladie à 100% depuis le 21 août 2023 et jusqu’au 15 octobre 2023. Le chef de chantier s’est rendu compte que j’étais daltonien et que ça n’allait pas assez vite. Il a donc mis fin à mon contrat. Je n’arrivais pas à me concentrer sur ce que je faisais. Je suis tombé en dépression ensuite de la séparation d’avec E.D________ et mon fils. Je vis avec mes parents dans un 4.5 pièces. Il y a une chambre pour moi et une chambre de libre pour mon fils. Elle est aménagée. […] Je n’ai aucun revenu en l’état en raison de mon arrêt-maladie. Je n’ai aucune formation professionnelle, mais j’ai travaillé dans le domaine de l’électricité. J’ai aussi travaillé dans d’autres domaines du bâtiment, notamment en tant que carreleur. J’ai fait l’école obligatoire. Je n’ai jamais fait une année sans changer d’école. J’ai vécu dans plein d’endroits en Suisse. J’ai vécu à Yverdon-les-Bains, dans le canton de Genève, Chavornay, Lausanne, au Tessin, etc. J’ai obtenu mon certificat de fin de scolarité. J’ai perdu mon permis de séjour pendant ma formation. Quand j’ai rencontré mon épouse, j’étais électricien. J’avais un travail fixe chez [...]. Ils ont dû réduire le personnel car ils avaient moins de travail. Ils m’ont rappelé un moment en tant que temporaire. Je n’ai plus droit au chômage. Je suis au début d’une procédure avec l’aide sociale. Au chômage, j’ai été sanctionné plus de soixante jours et placé inapte. Vous me faites remarquer que j’avais un droit résiduel de 156 jours au chômage au mois de juillet 2023. J’ai eu deux suspension de chômage. J’ai été sanctionné car je n’ai pas pu me présenter aux rendez-vous. J’ai reçu une décision du chômage le 1er septembre 2023. Mon avocate produit la pièce. Celle-ci ne comporte pas la page 2. Elle sera produite ultérieurement de son intégralité. A l’heure actuelle, je ne touche rien, ni du chômage, ni du revenu d’insertion. Je vais essayer de m’en sortir sans faire appel au revenu d’insertion car j’ai un permis B et c’est délicat. Vous me faites remarquer que, selon les pièces produites, j’ai touché 900 fr. du RI, c’est correct. Le salaire mentionné sur la fiche du RI correspond aux deux jours durant lesquels j’ai travaillé en août. Je vais avoir une nouvelle décision en octobre. Je vous la produirai dès réception. Avant, quand je travaillais, mon assurance-maladie était subsidiée. »

Quant à l’intimée, elle a déclaré ce qui suit : « Je suis à l’heure actuelle au bénéfice du revenu d’insertion. J’ai un CFC de médiamaticienne et dans la vente. J’ai arrêté de travailler au terme de mon congé maternité, mais j’ai bon espoir de pouvoir recommencer. Cela dépendra essentiellement du temps dont je disposerai. »

a) Par courrier du 6 novembre 2023, l’intimée a précisé la conclusion de sa requête du 2 août 2023 et a conclu à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de C.D.________ par le versement d’une pension mensuelle d’au moins 1'434 fr. 40, allocations familiales en sus, dès le 1er décembre 2023, en raison de son incapacité de travail pour la période précédente et de sa perception du revenu d’insertion (V). Elle a également requis la suspension de la cause afin que les parties puissent tenter de parvenir à une solution transactionnelle.

b) Par courrier du même jour, l’appelant a précisé ses conclusions prises dans sa réponse du 26 septembre 2023 et a conclu à ce qu’il soit dispensé de contribuer à l’entretien de C.D.________ aussi longtemps qu’il demeura en incapacité de travail ou sans emploi et que, dès qu’il aura recouvré un emploi, et pour autant qu’il soit en mesure de couvrir son minimum vital, il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle d’un montant à fixer sur la base des revenus qu’il réalisera. L’appelant a également maintenu sa conclusion tendant à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux. A l’appui de ses conclusions, l’appelant a relevé qu’il avait été déclaré inapte au placement par l’Office régionale de placement (ci-après : l’ORP) dès le 1er août 2023, tout en précisant que cette décision était définitive et exécutoire, qu’il demeurait en incapacité de travail en raison de sa profonde dépression, ce qui faisait également obstacle à toute recherche d’emploi, qu’il émargeait à l’aide sociale et qu’étant sans revenu et en complète incapacité de travail, aucun revenu hypothétique ne devait lui être imputé.

L’intimée, par courrier du 14 novembre 2023, a une nouvelle fois modifié la conclusion V de sa requête du 2 août 2023 en ce sens que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de C.D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle d’au moins 1'434 fr. 40 par mois, allocations familiales en sus, et ce dès le 1er août 2023.

a) Par décision du 17 novembre 2023, le premier juge a ordonné la suspension de la procédure jusqu’au 22 novembre 2023.

b) Par courrier du 22 novembre 2023, l’intimée a requis la prolongation de la suspension de la procédure pour une durée supplémentaire de deux semaines, requête à laquelle il n’a pas été fait droit, la cause ayant été gardée à juger.

Par courrier du 29 novembre 2023, l’appelant a déposé des déterminations dans lesquelles il indiquait demeurer toujours en incapacité de travail, ce qui excluait le droit à des indemnités de chômage et que, dès qu’il ne bénéficierait plus du revenu d’insertion, il devrait assumer le versement d’une participation au logement de ses parents de 1'000 fr. par mois. Il devait également assumer le paiement de ses cotisations d’assurance-maladie par 450 fr. par mois, ainsi qu’une participation à ses frais de santé. A cela s’ajouteraient 150 fr. pour l’exercice du droit de visite et 150 fr. pour ses recherches d’emploi. Au regard de ces éléments, l’appelant a conclu au rejet de la conclusion V prise par l’intimée dans son courrier du 14 novembre 2023.

En droit :

1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est ouvert contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

La procédure sommaire étant applicable (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel compte tenu de la valeur litigieuse après capitalisation (art. 92 al. 2 CPC), l’appel est recevable.

Il en va de même de la réponse, déposée en temps utile (art. 314 al. 1 CPC).

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit et pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre (ou de rejeter) l’appel en s’appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3).

2.2

2.2.1 Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées).

2.2.2 En application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou faits admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1).

Par ailleurs, la maxime d’office s’applique aux questions relatives aux enfants mineurs, de sorte que le juge n’est pas limité par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées).

Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. En effet, selon l’art. 296 al. 1 CPC, le juge d’appel doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d’admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées).

2.3.2 En l’occurrence, outre l’ordonnance querellée, l’appelant a également produit ses fiches de salaire de mars et avril 2024 ainsi qu’un extrait de Google Maps présentant la distance entre son domicile et son lieu de travail. Dès lors que la procédure porte uniquement sur la contribution d’entretien due par l’appelant à son fils C.D.________, laquelle est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, ces pièces sont recevables. Il en sera tenu compte dans la mesure utile. 3.

3.1 L’appelant conteste la manière dont ses revenus ont été établis. Il reproche au premier juge de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 4'420 fr. dès le 1er juillet 2024, alors qu’il serait en réalité, à ce jour, au bénéfice d’un salaire de seulement 3'090 fr., de sorte que ce devrait être le montant précité dont il faudrait tenir compte et non celui du revenu hypothétique, pour établir s’il est en mesure de contribuer à l’entretien de son fils.

Dans sa réponse, l’intimée s’appuie sur la Convention collective de travail de la branche suisse de l’électricité du 15 septembre 2020, pour affirmer que l’appelant, au vu de ses années d’expérience auprès de la société [...] SA ([...] SA depuis le [...] 2023) pourrait percevoir un revenu supérieur de 4'723 fr. 90, part au treizième salaire incluse.

3.2

3.2.1 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).

Lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour assumer son obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien et imputer un revenu hypothétique supérieur. Le débiteur d'entretien comme le créancier peuvent se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). En effet, s'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, de sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; TF 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les réf. cit.).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit examiner s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 118 consid. 2.3 ; TF 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 6.2 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1).

En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; ATF 114 II 13 consid. 5) et on ne doit pas tenir compte d'un revenu plus élevé là où la possibilité réelle de l'obtenir fait défaut. Cette jurisprudence s'applique dans les cas où le juge exige d'un époux qu'il reprenne ou augmente son activité lucrative et où l'on exige de lui une modification de son mode de vie (TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_692/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.3, FamPra.ch. 2013 p. 486). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur le calculateur de salaires du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO), sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 137 III 118 consid. 3.2, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1 ; TF 5A_464/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_745/2022 du 31 janvier 2023 consid. 3.2 ; TF 5A_534/2021 du 5 septembre 2022, consid. 4.3.1 publié in FamPra.ch 2023 p. 306 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF, 5A_112/2020 du 28 mars 2022, consid. 5.6), et sur le calculateur de salaires « Salarium » élaboré et mis à disposition par cet office (TF 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.4.2 ; TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.3 ; TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 4.3 ; TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.2.3).

3.2.2 Du point de vue procédural, le certificat médical constitue une allégation de partie (TF 8C_619/2014 du 13 avril 2014 consid. 3.2.1), à l’instar d’une expertise privée (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162). Lorsqu’elle est contestée avec la précision requise, l’allégation de partie doit être prouvée. Comme l’allégué de partie, le certificat médical peut, en lien avec des indices étayés par tous moyens de preuve, apporter la preuve. Le tribunal ne saurait cependant se fonder sur un certificat médical dûment contesté comme seul moyen de preuve (CACI 21 novembre 2017/533). L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que ses conclusions soient bien motivées (TF 5A_266/2017 du 29 novembre 2017 consid. 6.3 ; TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid . 6.2 ; TF 4A_481/2014 du 20 février 2015 consid 2.4.1). Une attestation médicale qui relève l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’a ainsi pas une grande force probante (TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212). En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec ce dernier (ATF 125 V 351 consid 3 ; TF 4A_318/2016 précité consid. 6.2 ; TF 4A_481/2014 précité consid. 2.4.1).

3.3

3.3.1 Le premier juge a constaté que l’appelant était âgé de 41 ans et qu’il n’avait pas fait état de problèmes particuliers de santé, hormis des difficultés psychologiques survenues à la suite de sa séparation, si bien qu’il apparaissait tout à fait en mesure de travailler et de réaliser un revenu lui permettant d’assurer, au mieux de ses capacités, l’entretien en argent de son fils. L’autorité précédente s’est basée sur le gain assuré calculé par l’assurance-chômage pour arrêter le revenu hypothétique de l’appelant.

3.3.2 Dans son appel, l’appelant fait valoir à l’appui de son grief qu’il travaille à plein temps depuis le 18 mars 2024 auprès de l’entreprise [...] SA comme aide assistant électricien et perçoit à ce titre un revenu mensuel net de 3'090 francs. Selon lui, grâce à cet emploi, il n’y aurait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique.

En l’occurrence, il ressort du contrat de travail du 15 mars 2024, relatif à l’emploi précité, qu’il s’agissait d’un contrat de mission, qui a pris fin le 19 avril 2024 aux dires de l’appelant. Le nouvel emploi dont se prévaut l’appelant n’a ainsi duré que deux mois, de sorte que l’on ne peut tout simplement rien en tirer sur le long terme. Dans son courrier du 13 mai 2024, l’appelant affirme être depuis en arrêt de travail et ne bénéficier d’aucune ressource financière. Le certificat médical du 1er mai 2024 ne permet toutefois pas d’établir une incapacité de travail durable. Il mentionne en effet le vague motif « maladie » sans aucune autre explication quant aux limitations de sa capacité de travail, de sorte que sa valeur probante est des plus douteuse. De plus, cet arrêt maladie est contesté par l’intimée et aurait donc dû être prouvé, à l’aide d’autres moyens de preuve, conformément à la jurisprudence susmentionnée. Il n’est par conséquent, là aussi, pas possible d’en tirer la moindre conclusion sur le long terme. Au demeurant, la déclaration de l’appelant selon laquelle il aurait été récemment déclaré inapte au placement et ne pourrait partant pas prétendre à des indemnités chômage n’est ni pertinente ni même prouvée. Ainsi, la nouvelle situation professionnelle de l’appelant, qui semblait apparaître comme durable à la lecture de son mémoire, n'était en réalité qu’un contrat de mission éphémère. Il n’y a dès lors pas lieu de tenir compte d’un salaire différent de celui de 4'420 fr. retenu par le premier juge, dont la motivation convaincante, établie sur la base d’éléments de fait clairs et fondés, peut être reprise ici dans son intégralité. Le grief tombe manifestement à faux.

4.1 Dans sa réponse, l’intimée conteste les frais de transport de 275 fr. retenu pour l’appelant. Selon elle, l’abonnement Mobilis serait injustifié, puisqu’un abonnement de bus mensuel serait suffisant étant donné que l’employeur fournirait les véhicules pour les déplacements sur les chantiers.

4.2 La partie intimée à un recours ne peut pas conclure à une modification de l'arrêt attaqué en sa faveur. Elle peut en revanche présenter des griefs contre la décision attaquée à titre éventuel, pour le cas où les arguments du recourant seraient suivis (ATF 142 IV 129 consid. 4.1 ; 136 III 502 consid. 6.2 ; TF 5A_24/2023 du 6 février 2024 consid. 2.1.1). Il lui incombe dans ce cas de respecter les mêmes exigences d'invocation et de motivation des griefs que le recourant (TF 5A_812/2022 du 9 juin 2023 consid. 2.1.2 ; TF 5A_725/2022 du 5 avril 2023 consid. 3.3 ; TF 5A_849/2020 du 27 juin 2022 consid. 4 non publié in ATF 148 III 358). Ses argument doivent toutefois rester dans le cadre de l’objet de la procédure de recours (TF 9C_153/2022 du 26 avril 2023 consid. 1.3 ; TF 2C_880/2020 du 15 juin 2021 consid. 2.1).

4.3 En l’espèce, l’appel ne porte pas sur les charges de l’appelant, mais uniquement sur le revenu hypothétique de ce dernier. Si l’intimée trouvait le montant des frais de transport de l’appelant retenu par le premier juge injustifié, il lui appartenait de faire appel du jugement et non de se contenter de l’invoquer dans son mémoire de réponse. Au demeurant, le montant retenu par le premier juge s’appuie correctement sur le coût lié à un abonnement de bus de transport public, qui ne paraît pas excessif. Quoi qu’il en soit, l’intimée n’avance pas le montant qu’elle considère correct ou préférable sur la base d’un abonnement de bus mensuel, étant relevé que l’intimée a renoncé à faire appel pour obtenir une pension plus élevée. Il n’est dès lors pas nécessaire d’accorder de plus amples développements au grief de l’intimée. Le montant retenu par le premier juge doit donc être validé, à plus forte raison au vu de l’issue de l’appel. Son grief est rejeté.

5.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), en raison de l’assistance judiciaire donc il bénéficie.

Au vu de l’issue de la procédure, l’appelant versera en outre la somme de 2'000 fr. (art. 7 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) à l’intimée, à titre de dépens de deuxième instance (art. 122 al. 1 let. d CPC).

5.3 5.3.1 Chacun des parties étant au bénéfice de l’assistance judiciaire, il convient de statuer sur l’indemnité de leur conseil d’office.

5.3.2 En leur qualité de conseils d’office des parties, Me Manuela Ryter Godel et Me Yann Jaillet ont respectivement droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’ils y ont consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

5.3.2.1 Dans sa liste d’opérations du 13 septembre 2024, Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de l’appelant, indique avoir consacré 6 heures au dossier pour la période du 2 avril au 12 septembre 2024. Ce décompte peut être admis, de sorte que l’indemnité de Me Manuela Ryter Godel s’élève à 1'080 fr. (6h x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours par 21 fr. 60 (2% x 1'080 fr.) et la TVA de 8,1% sur le tout, soit 89 fr. 25, pour un total de 1'190 fr. 85.

5.3.2.2 Dans sa liste d’opérations du 13 septembre 2024, Me Yann Jaillet, conseil d’office de l’intimée, indique avoir consacré 3 heures et 24 minutes au dossier pour la période du 17 avril au 13 septembre 2024. Ce décompte peut être admis, de sorte que l’indemnité de Me Yann Jaillet s’élève à 612 fr. (3 heures et 24 minutes x 180 fr.), montant auquel il convient d’ajouter des débours de 12 fr. 25 (2% x 612 fr.) et la TVA de 8,1% sur le tout, soit 50 fr. 55, pour un total de 674 fr. 80.

5.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires et l’indemnité de leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.D.________ et provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IV. L’appelant A.D.________ versera à l’intimée E.D________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’indemnité de Me Manuela Ryter Godel, conseil d’office de l’appelant A.D.________, est arrêtée à 1’190 fr. 85 (mille cent nonante francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris.

VI. L’indemnité de Me Yann Jaillet, conseil d’office de l’intimée E.D________, est arrêtée à 674 fr. 80 (six cent septante-quatre francs et huitante centimes), TVA et débours compris.

VII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire.

VIII. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à :

‑ Me Manuela Ryter Godel (pour A.D.), ‑ Me Yann Jaillet (pour E.D),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois.

La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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