TRIBUNAL CANTONAL
PT22.005249-240473
401
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 3 septembre 2024
Composition : Mme Crittin Dayen, présidente
M. Hack et Mme Elkaim, juges Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 311 al. 1 CPC
Statuant sur l’appel interjeté par K., à Lausanne, défendeur, contre le jugement rendu le 4 mars 2024 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec I., à [...], demanderesse, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par jugement du 4 mars 2024, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : les premiers juges ou le tribunal) a admis partiellement la demande en protection des droits de la personnalité déposée le 9 février 2022 par I.________ à l'encontre de K.________ (I), a constaté l'existence d'une atteinte illicite aux droits de la personnalité de la demanderesse par la publication de l'article du 4 mars 2019 intitulé « [...] : I.________ a détourné 4 à 6 millions de dollars US de [...] » du défendeur publié sur son blog internet éponyme [...] et ses divers réseaux sociaux, dont [...] et [...] (Il), a ordonné au défendeur de retirer dans les 10 jours, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, l'article précité, publié sur son blog internet éponyme [...] et ses divers réseaux sociaux, dont [...] et [...] (III), a réglé les frais (IV à VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).
Les premiers juges ont considéré que l'article incriminé constituait bien une atteinte illicite à la personnalité de la demanderesse et que le défendeur n'avait pas réussi à faire la preuve de la véracité de ses dires, ce qui aurait pu rendre la publication licite. Tout en remettant en cause la valeur probante des attestations produites par la demanderesse et en indiquant que la question de l'authenticité de ces pièces pouvait rester ouverte, ils ont considéré que la seule question pertinente était celle de savoir si les faits relatés dans l'article du défendeur étaient véridiques ou si le défendeur pouvait penser de bonne foi qu'ils l'étaient. Or, celui-ci soutenait que son article était basé notamment sur un extrait d'une conversation entre l'intimée et le secrétaire général de la présidence de [...] qui lui aurait été transmis par une source via WhatsApp, audio qui aurait circulé sur les réseaux sociaux. Il n'a toutefois pas produit d'extrait de cette conversation. Par ailleurs, ses affirmations selon lesquelles il mettrait en doute l'origine du financement de l'acquisition de la société [...] n'étaient pas non plus étayées, les seules preuves à l'appui de ses dires consistant en un article rédigé par le [...] et par [...], sources considérées par le tribunal comme non fiables.
B. Par acte du 6 avril 2024, K.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le jugement précité, en concluant, avec suite de frais de première et de deuxième instance, à son annulation, à la reconnaissance de la nullité absolue de la requête ou de l’autorisation de procéder et à la condamnation de I.________ (ci-après : l’intimée) à lui verser une somme à titre de réparation pour requête téméraire. Il a requis l’administration de deux preuves, ainsi que l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel.
Par courrier du 26 juillet 2024, l’appelant a complété son acte d’appel et produit des pièces nouvelles relatives à la procédure qu’il a ouverte devant la Chambre des avocats du canton de Vaud.
C. La Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :
L'appelant est un activiste de la société civile à [...], exilé en Suisse depuis 2008, actuellement domicilié à Lausanne. Opposant au régime [...], il est le créateur, l'animateur et le rédacteur/contributeur d'un blog créé en 2013, [...].
L'intimée est la fille du Président de [...]. En 2012, elle a été nommée temporairement à la présidence du sous-comité de pilotage de [...]. Elle a cessé ses activités publiques en 2017.
Le 4 mars 2019, l'appelant a signé de son nom et publié sur son blog internet un article sur I.________, en faisant en sorte que l'article incriminé soit relayé sur [...] et [...]. L'article litigieux est rédigé ainsi (sic) :
[...] 4. Le 9 février 2022, l’intimée a déposé une demande contre l’appelant tendant à faire constater une atteinte à sa personnalité, à ordonner à l’appelant de retirer l'article incriminé, à ordonner la publication du jugement, à faire interdiction à l'appelant de propager des propos attentatoires à son honneur et à astreindre l’appelant à lui verser 30'000 fr. à titre de tort moral.
Par réponse du 20 mai 2022, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’intégralité des conclusions précitées.
L’audience d’instruction et de premières plaidoiries s’est tenue le 22 mars 2023 en présence des parties. Une ordonnance de preuves a été rendue le 11 avril 2023.
L’audience de plaidoiries finales a été tenue le 20 septembre 2023 en présence des parties, assistées de leur conseil respectif. Il a été procédé à l’interrogatoire des parties.
En droit :
1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). L'appel, écrit et motivé, doit être introduit dans les trente jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 311 CPC). L'envoi d'un acte d'appel n'épuise pas le droit de faire appel. En effet, une fois l'appel introduit, l'appelant conserve le droit de produire des compléments à son écriture, pour autant que ces écritures soient introduites dans le délai d'appel (TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1).
1.2 En l'espèce, l'appel a été formé en temps utile contre une décision finale de première instance rendue dans une cause patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 francs. L'appel est dès lors recevable sous cet angle. En revanche, l’écriture du 26 juillet 2024 est tardive et partant irrecevable.
2.1 Dans un premier grief, l’appelant invoque une violation de l’art. 59 al. 1 CPC, soutenant que les procurations produites par Mes [...] et [...] comporteraient de fausses signatures fabriquées à Genève par ces derniers. Il expose avoir découvert au moment de la rédaction de l’appel que la « plainte » prétendument envoyée de [...] ne pouvait pas parvenir en Suisse en quatre jours et qu’il ressortirait du procès-verbal de l’audience du 20 septembre 2023 que l’intimée aurait tenté de copier la signature des procurations. Il explique que cette fausse procuration aurait un lien avec une affaire pénale ouverte en […] contre la famille de l’intimée. Il invoque également un conflit d’intérêts entre les avocats et leur cliente et reprochent à ces avocats d’avoir caché la vérité à la justice.
2.2 Aux termes de l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, dont fait partie la compétence à raison de la matière et du lieu de l’autorité saisie (art. 59 al. 2 let. b CPC). Selon l’art. 60 CPC, cet examen des conditions de recevabilité a lieu d’office, même en deuxième instance (ATF 130 III 430 consid. 3.1), le juge d’appel disposant de la cognition nécessaire pour examiner cette question de droit (TF 4A_176/2019 du 2 septembre 2019 consid. 4.3).
Le principe de la bonne foi en procédure (art. 52 CPC) et l’interdiction de l’abus de droit imposent en principe que les objections concernant l’absence d’une condition de recevabilité soient formulées dans les écritures introductives d’instance ; les objections soulevées ultérieurement ne sont compatibles avec le principe de la bonne foi et l’interdiction du formalisme excessif que si elles concernent une condition qui était remplie au moment de l’introduction de l’action et a disparu par la suite. La jurisprudence fédérale a tenu compte de l’invitation de la doctrine à relativiser la portée des conditions de recevabilité selon les circonstances et l’action en cause des parties (ATF 137 III 547 consid. 2.3 ; ATF 139 III 273 consid. 2 ; TF 5A_347/2018 du 26 octobre 2018 consid. 3.2 et 3.2.4). Si l'instance suit son cours sans que la partie ait invoqué le vice en question dans ses annexes à la cause, le juge qui déclarerait une action irrecevable en raison de ce vice contreviendrait à l'interdiction du formalisme excessif (Bohnet, in : Bohnet et al., Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 33 ad art. 59).
2.3 En l’espèce, l’appelant soulève pour la première fois, au stade de l’appel, le grief d’irrecevabilité de la demande, de surcroît avec une motivation peu convaincante et peu compréhensible. Force est ainsi de reconnaître que ce grief est contraire à la bonne foi et doit être de ce fait déclaré irrecevable pour tardiveté.
3.1 L'art. 311 al. 1 CPC impose au justiciable de motiver son appel. Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas réalisées, l'appel est irrecevable (ATF 147 Ill 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 ; TF 5A_524/2023 précité consid. 3.3.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1). Si la motivation de l'appel est identique aux moyens déjà présentés aux juges de première instance, si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et le grief doit être déclaré irrecevable (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 4A_74/2018 du 28 juin 2018 consid. 3.2 ; TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2, SJ 2018 I 21 ; CACI 7 juin 2024/255). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). Ainsi, lorsque l'appelant retranscrit ce qu'il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l'état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l'objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d'appel est irrecevable. Il n'appartient en effet pas à l'autorité d'appel de comparer l'état de fait qui lui est présenté avec celui de la décision attaquée pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l'appelant (CACI 3 juillet 2024/307, CACI 21 août 2023/336 consid. 4.1 ; CACI 4 mai 2021/212 consid. 3.2 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 29 juin 2017/273 consid. 3.2).
3.2 3.2.1 L'appelant reproche aux premiers juges de ne pas avoir procédé à un examen suffisamment approfondi des intérêts en présence. Il leur reproche de ne pas l’avoir considéré comme un lanceur d'alerte et expose sur plusieurs pages et pêle-mêle la situation à [...], le trafic de drogue et d'armes, les tensions internationales, les assassinats politiques, le trafic de déchets radioactifs entre autres. Il cite en particulier l'art. 3 de la loi sur la protection des lanceurs d'alerte au sein d'un Etat (LPLA), loi cantonale genevoise dont l'art. 2 définit qu'elle ne s'applique qu'au personnel de l'administration genevoise au sens large. Ce grief ne comporte toutefois pas de réelle motivation au sens de l’art. 311 al. 1 CPC et l'appelant ne se réfère à aucun des raisonnements des premiers juges. Il est par conséquent ici aussi irrecevable.
3.2.2 L'appelant reproche ensuite aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte l'intérêt public prépondérant à la publication. Là aussi, il se borne à un exposé factuel, sans critiquer l'état de fait retenu par le tribunal, ni le raisonnement qui en a été tiré. Le grief est ici aussi irrecevable faute de motivation suffisante.
3.2.3 L'appelant invoque également une constatation inexacte des faits par le premier juge, substituant sa propre version des faits, sans critiquer celle du jugement ou l'appréciation des preuves faite par le tribunal. A défaut de toutes explications, force est de constater que la motivation du grief est insuffisante et que celui-ci doit ici également être déclaré irrecevable.
3.2.4 L'appelant revient encore sur l'appréciation des attestations produites par l'intimée, critiquant leur véracité. Or, dans le jugement, il est bien précisé qu'il n'en était pas tenu compte, les premiers juges laissant précisément ouverte cette question, dès lors qu'il incombait à l'appelant, par renversement de la charge de la preuve, de démontrer que ses propos étaient vrais, ce qu'il n'avait pas réussi à faire. Le moyen est donc irrecevable.
3.2.5 Enfin, dans un dernier moyen, l'appelant fait grief aux premiers juges une fausse appréciation des preuves qu'il a produites. En réalité, l'appelant se borne à exposer qu'il aurait fourni à son avocate Me Béroud toutes les preuves nécessaires et notamment les enregistrements dont il se serait prévalu en première instance et que ce serait de la faute de cette avocate si les preuves n'avaient pas été fournies. Dans la mesure où il ne conteste pas que la preuve n’a pas été produite par son avocate, qui le représentait valablement, ce moyen, dénué de pertinence, est ici encore irrecevable.
En définitive, l'appel doit être déclaré irrecevable dans son ensemble selon l'art. 312 al. 1 in fine CPC.
La requête d'assistance judiciaire formée par l'appelant doit également être rejetée, l'appel devant être considéré comme d'emblée dénué de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC).
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 64 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur l’appel.
Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est irrecevable.
II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de l’appelant K.________.
IV. L’arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ M. K., ‑ Mes [...] et [...] (pour I.),
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :