Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 655
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

JI22.019985-240925

384

cour d’appel CIVILE


Arrêt du 27 août 2024


Composition : M. Hack, juge unique Greffière : Mme Lapeyre


Art. 29 al. 2 Cst. féd. ; art. 298d al. 2 CC ; art. 296 al. 1 CPC

Statuant sur l’appel interjeté par C.D., représenté par sa mère B.D., tous deux à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 juin 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants d’avec K.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait :

A.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2024, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du nord vaudois (ci-après : la présidente) a rappelé le chiffre II de l’arrêt rendu le 12 janvier 2024 par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (recte : le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal) concernant le droit de visite de K.________ sur son fils C.D., né le [...] 2020, selon lequel le chiffre II de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2023 était réformé en ce sens qu’un droit de visite libre et large était accordé à K. sur son fils d’entente avec B.D.________ et qu’à défaut d’entente, il s’exercerait, transports à charge du père, dès le 1er mars 2024, chaque semaine du mardi à 9 h 00 au mercredi matin et le jeudi de 9 h 00 à 17 h 30, un week-end sur deux du samedi à 9 h 00 au dimanche à 18 h 00 et alternativement à Noël et Nouvel An et à Pâques et Pentecôte (I), a ordonné à B.D., sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de respecter le droit de visite de K. sur son fils tel que prévu par l’arrêt de la Cour d’appel civile (recte : du Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal) du 12 janvier 2024 et tel que rappelé au chiffre I précité (II), a dit que la question de la contribution d’entretien en faveur de l’enfant C.D.________ serait traitée lors de l’audience de mesures provisionnelles du 9 août 2024 (III), a renvoyé la décision sur les frais judiciaires et les dépens à la décision finale (IV), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (V) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI).

En droit, la présidente a relevé que les éléments soulevés par B.D.________ concernant le droit aux relations personnelles de K.________ sur leur fils C.D.________ n’étaient étayés par aucun élément concret au dossier mais que, au contraire, les avis déposés par les différents intervenants sociaux et professionnels de santé sur le développement de l’enfant étaient rassurants. Elle a en outre rappelé que, dans son arrêt du 12 janvier 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) avait déjà évalué et apprécié les difficultés décrites par B.D.________ concernant son fils, lesquelles étaient similaires à celles qu’elle exposait dans la nouvelle procédure de mesures provisionnelles. Dans cette mesure, la présidente a confirmé le droit aux relations personnelles de K.________ tel que fixé dans l’arrêt précité, aucune circonstance nouvelle ne justifiant de modifier le droit de visite, auquel la mère s’opposait sans motif objectivement valable. Elle a en outre donné l’ordre à B.D.________ de respecter le droit de visite de K.________ sur son fils C.D.________ sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, constatant que, dans les faits, le droit de visite de K.________ s’exerçait du mardi à 9 h 00 au mercredi à 9 h 00, le jeudi de 9 h 00 à 17 h 30 et le samedi de 9 h 00 à 17 h 30 et que la position de B.D.________ s’arpentait manifestement à une opposition de principe et ce, nonobstant une décision exécutoire rendue par le juge unique.

B. a) Par acte du 11 juillet 2024, B.D.________ (ci-après : l’appelante), représentant son fils C.D., a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a conclu, avec suite de frais et dépens de première et seconde instances, à la réforme des chiffres I, II, V et VI de son dispositif principalement en ce sens que le « test » recommandé par la Dre P. soit mis en application et que l’exercice par K.________ (ci-après : l’intimé) d’un droit de visite de jour soit par conséquent ordonné tous les jeudis et samedis de 9 h 00 à 17 h 30 pour une période minimale de deux mois puis que l’exercice de ce droit de visite soit adapté en fonction des résultats de ce « test », et subsidiairement, en ce sens que l’exercice par l’intimé d’un droit de visite soit ordonné tous les jeudis de 9 h 00 à 17 h 30 et un week-end sur deux du samedi à 9 h 00 au dimanche à 17 h 30, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de le ramener au domicile de la mère. Plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation des chiffres I, II, V et VI du dispositif de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. A l’appui de son appel, elle a produit cinq pièces sous bordereau.

A titre préalable, elle a conclu à l’octroi de l’effet suspensif concernant les chiffres I, II, V et VI du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juin 2024.

b) Par ordonnance du 15 juillet 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile a rejeté la requête tendant à l’octroi de l’effet suspensif et a dit que les frais judiciaires et les dépens suivraient le sort de la cause au fond.

c) Le 23 juillet 2024, l’appelante a effectué l’avance de frais pour la procédure d’appel à hauteur de 800 francs.

d) Par avis du 29 juillet 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel du 11 juillet 2024.

e) Par acte spontané du 31 juillet 2024, l’intimé a conclu au rejet de l’appel et à ce que l’appelante soit condamnée aux frais judiciaires et à lui verser un montant de 1'191 fr. 80, TVA comprise, à titre de dépens de la procédure d’appel.

f) Par acte du 31 juillet 2024, l’appelante, représentant son fils C.D., a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès du juge unique. Tant à titre de mesures superprovisionnelles que de mesures provisionnelles, elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à la suspension des droits de visite de nuit de l’intimé, à la mise en application du « test » recommandé par la Dre P. et à ce que l’exercice d’un droit de visite de jour soit par conséquent ordonné tous les jeudis et samedis de 9 h 00 à 17 h 30 pour une période minimale de deux mois puis à ce que le droit de visite soit adapté en fonction des résultats de ce « test ». A titre de mesures provisionnelles uniquement, elle a conclu à ce qu’une expertise pédopsychiatrique de C.D.________ soit ordonnée. A l’appui de sa requête, elle a produit trois pièces sous bordereau.

Le juge unique n’a pas invité l’intimé à se déterminer sur la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 31 juillet 2024.

g) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 août 2024, le juge unique a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée par l’appelante (I) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (II).

h) Par courrier du 8 août 2024, l’appelante a confirmé que la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) suivait minutieusement l’évolution de C.D.. Elle a indiqué qu’il convenait, dans cette mesure, de s’adresser à l’assistante sociale Z. dans les meilleurs délais afin que celle-ci fasse part de ses observations à ce jour de la situation de l’enfant, étant précisé qu’était tenue de rendre à la présidente un rapport d’ici au 10 septembre 2024.

i) Le 9 août 2024, la présidente a tenu une audience de mesures provisionnelles concernant la question de la contribution d’entretien due à C.D.________ en présence de l’appelante, de l’intimé et de leurs conseils respectifs. Au cours de cette audience, l’appelante et l’intimé se sont accordés sur le principe et la nomination d’un curateur de représentation de l’enfant des parties en la personne de Me J.________, à son défaut Me [...].

j) Par courrier du 22 août 2024, l’appelante a requis, à la suite de l’audience du 9 août 2024 dont elle a transmis le procès-verbal, que Me J.________ se détermine sur l’appel et que le juge unique sursoit à se prononcer sur la présente cause jusqu’aux dites déterminations. Elle a en outre à nouveau requis que la DGEJ soit interpellée par le juge unique pour que celle-ci dépose un rapport. A l’appui de cette dernière requête, elle a produit un courrier lui ayant été adressé le 20 août 2024 par l’Office régional de protection des mineurs de l’Ouest vaudois (ci-après : l’ORPM Nord vaudois). Dans cette lettre, l’ORPM Nord vaudois refusait de déposer un rapport sur seule requête du conseil de l’appelante, précisant ne pas manquer de le faire si le tribunal le sollicitait.

C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier :

L’intimé, né le [...] 1977, et l’appelante, née le [...] 1980, sont les parents non mariés de C.D.________, né le [...] 2020.

a) Par requête de conciliation du 18 mai 2022, l’enfant C.D.________, représenté par sa mère, a ouvert action en fixation des droits parentaux et de la contribution d’entretien contre l’intimé.

b) A l’audience du 8 décembre 2022, l’appelante, pour C.D.________, et l’intimé ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

« I. La garde de l’enfant C.D., né [...] 2020, est confiée à B.D..

II. Parties conviennent d’entreprendre un travail de coparentalité auprès de la structure U., dans le but d’améliorer la communication et la confiance entre elles et d’apaiser les enjeux autour du droit de visite de K. sur l’enfant C.D.________. Les parties assumeront directement les frais de cette démarche, chacune pour moitié.

III. Parties conviennent de charger l’UEMS [ndr : l’Unité évaluation et missions spécifiques] d’un mandat d’évaluation, avec pour tâche de se prononcer sur les compétences parentales des deux parents et de formuler toute proposition utile quant à la garde et au droit de visite sur l’enfant C.D.________, ainsi que de se prononcer sur d’éventuelles mesures de protection en faveur de l’enfant.

IV. K.________ contribuera à l’entretien de son fils C.D.________ par le versement d’une pension mensuelle de 250 fr., allocations familiales éventuelles en plus, payable d’avance le 1er de chaque mois à B.D.________.

V. Il est précisé que la contribution d’entretien est calculée sur la base d’un revenu estimatif mensuel net d’environ 5'415 fr. pour K.________ pour une activité à 60 % et d’un revenu estimatif mensuel net de 6'880 fr. pour une activité à 60 %, hors allocations familiales pour B.D.________ ».

c) Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a rappelé la convention partielle signée par l’appelante et l’intimé lors de l’audience du 8 décembre 2022, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles et en a cité la teneur (I), a accordé à l’intimé un libre et large droit de visite sur son fils, C.D.________, d’entente avec l’appelante, et a dit qu’à défaut d’entente, celui-ci s’exercerait chaque semaine du mardi à 9 h 00 au mercredi matin, tous les jeudis et samedis de 9 h 00 à 17 h 30 ainsi qu’alternativement à Noël et Nouvel An et à Pâques et Pentecôte (II), a dit que les frais judiciaires de l’ordonnance, arrêtés à 400 fr., étaient mis par 266 fr. à la charge de l’appelante et par 134 fr. à la charge de l’intimé (III), a dit que l’appelante devait paiement à l’intimé d’un montant de 1'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens réduits (IV), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel ou recours (V) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (VI).

d) Par acte du 21 février 2023, l’appelante, représentant C.D.________, a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le droit de visite de l’intimé sur son fils soit fixé à raison de tous les jeudis et samedis de 9 h 00 à 17 h 30, ainsi qu’alternativement à Noël et Nouvel An et à Pâques et Pentecôte, et à ce que les frais judiciaires soient répartis par moitié entre les parties, aucun dépens n’étant en outre alloué.

e) Le 7 août 2023, l’Unité évaluation et mission spécifiques de la DGEJ a rendu un rapport concernant la situation de l’enfant C.D.________, dont les conclusions ont la teneur suivante :

«

De maintenir la garde de fait de C.D.________ auprès de sa mère, Mme B.D.________ ;

D’élargir le droit de visite de M. K.________ progressivement d’ici à la fin 2023 :

En commençant par une soirée en surplus jusqu’à 19h30 afin de préparer le passage aux nuitées à partir de la fin d’année 2023 et le partage des fêtes, puis sous réserve que la nuitée se passe sans difficultés pour l’enfant, d’ouvrir le droit de visite en début d’année 2024, à 1 week-end sur 2 du samedi 9h00 au dimanche 18h00. Cette organisation devra mettre à profit l’expérimentation avant la scolarité obligatoire de C.D.________ et ainsi favoriser la mise en place d’un week-end sur deux du vendredi à 18h au dimanche à 18h ;

De confier dans l’intervalle, un mandat de surveillance éducative au sens de l’article 307 al. 3 CC à I’ORPM de l’Ouest à la DGEJ, afin de veiller au bon développement des relations parentales et au suivi de l’enfant ;

D’instituer un mandat de curatelle de gestion des relations personnelles à un avocat, au sens de l’article 308 al. 2 CC, ceci afin de veiller à la bonne tenue des relations parentales et à la mise en place d’un planning pour l’organisation du droit de visite de l’enfant ;

D’enjoindre les parents à un suivi thérapeutique individuel ;

D’ordonner une expertise pédopsychiatrique centrée sur les parents afin de déterminer les compétences parentales respectives ainsi que le mode de relation et de communication approprié entre les parents et leur enfant. L’expert permettra en outre, d’indiquer si les propositions de l’évaluation sociale sont pertinentes, et le cas échéant, proposera des alternatives pour la garde de fait et le droit de visite du parent non-gardien ».

f) Par arrêt du 12 janvier 2024, le juge unique a notamment rejeté l’appel interjeté par l’appelante au nom de son fils (I), a réformé le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2023 en ce sens qu’un libre et large droit de visite était accordé à l’intimé sur son fils, C.D., d’entente avec l’appelante, et qu’il était dit qu’à défaut d’entente, le droit de visite s’exercerait selon les modalités suivantes, transports à la charge de l’intimé : jusqu’au 29 février 2024, chaque semaine du mardi à 9 h 00 au mercredi matin et tous les jeudis et samedis de 9 h 00 à 17 h 30, dès le 1er mars 2024, chaque semaine du mardi à 9 h 00 au mercredi matin et le jeudi de 9 h 00 à 17 h 30 ainsi qu’un week-end sur deux du samedi à 9 h 00 au dimanche à 18 h 00, et alternativement à Noël et Nouvel An et à Pâques et Pentecôte (II), en ce sens que l’appelante et l’intimé étaient rappelés à leurs devoirs (art. 307 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) et étaient exhortés à respecter la réglementation instaurée dans l’arrêt et à collaborer ensemble en ce sens, s’agissant en particulier de l’exercice du droit de visite et de la favorisation du lien père-enfant (IIbis), en ce sens qu’un un mandat de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC était instauré en faveur de l’enfant C.D. et confié à la DGEJ, ORPM Nord vaudois, afin de veiller au bon développement des relations parentales et au suivi de l’enfant (IIIter), en ce sens qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, en faveur de l’enfant C.D.________ était instaurée afin de veiller à un bon exercice des relations personnelles de l’intimé sur son fils (en particulier la mise en place d’un planning pour l’organisation du droit de visite de l’enfant) et que la DGEJ était chargée de désigner un assistant social en qualité de curateur, le suivi de la mesure étant assuré par le président (IIquater), a confirmé l’ordonnance pour le surplus (II), a arrêté les frais et les dépens (III à V) et a dit que l’arrêt était exécutoire (VI).

Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un recours.

a) Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 5 mars 2024, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’ordre soit donné à l’appelante, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, de se conformer au droit de visite tel qu’ordonné par le juge unique dans son arrêt du 12 janvier 2024.

Par déterminations sur mesures superprovisionnelles du 6 mars 2024, l’appelante, pour C.D., a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimé le 5 mars 2024 et à ce que l’intimé accepte le début du suivi de son fils auprès de la pédopsychiatre P..

Le 7 mars 2024, la présidente a rejeté les conclusions superprovisionnelles de l’intimé.

b) Par prononcé du 14 mars 2024, la présidente a notamment confié le mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC ainsi que la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de l’enfant C.D.________ à Z.________, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, ORPM Nord vaudois, précisant que, sauf demande de prolongation, le mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC n’excéderait pas une année (l).

c) Dans sa réponse du 15 mai 2024, l’appelante a conclu au rejet des conclusions prises à titre provisionnel par l’intimé, à la modification du droit de visite de l’intimé en ce sens qu’il devrait s’exercer à raison de tous les jeudis de 9 h 00 à 17 h 30 et d’un week-end sur deux du samedi à 9 h 00 au dimanche à 17 h 30, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de le ramener au domicile de la mère, au maintien du suivi de l’enfant auprès de la pédopsychiatre P.________ « accompagné d’une Guidance parentale » et à ce que K.________ soit astreint à verser pour son fils C.D.________, par mois et d’avance, une contribution d’entretien de 1'010 fr., allocations familiales éventuelles en sus.

d) Le 16 mai 2024, la présidente a tenu une audience de mesures provisionnelles en présence des parties, assistées de leurs conseils respectifs, ainsi que de Z., accompagnée d’[...]. Lors de dite audience, la présidente a informé les parties que la modification de la contribution d'entretien telle que requise à titre reconventionnel dans la réponse de l’appelante, reçue le matin-même, ferait l’objet d’une audience ultérieure, ceci afin de permettre aux parties de se déterminer avant instruction. L’intimé a en outre conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante dans sa réponse. Puis, Z., l’intimé et l’appelante ont été interrogés.

Il ressortait en substance et pour l’essentiel des déclarations de Z.________ que l’enfant allait « bien ». L’assistante sociale a expliqué que, dans les faits, le droit de visite s’exerçait du mardi à 9 h 00 au mercredi à 9 h 00, le jeudi de 9 h 00 à 17 h 30 ainsi que le samedi de 9 h 00 à 17 h 30, ce que les parties ont confirmé. Même si les transferts étaient nombreux et que l’enfant avait besoin de stabilité, Z.________ ne voyait pas de contre-indication à ce que l’intimé exerce son droit aux relations personnelles conformément à ce qui était prévu dans l’arrêt rendu le 12 janvier 2024 par le juge unique, précisant qu’il n’était pas justifiable de limiter les nuits chez le père, alors que cela se passait bien. Les difficultés actuelles ne provenaient pas de l’enfant mais de l’impossibilité pour les parents de trouver des solutions consensuelles.

L’intimé a, quant à lui, en substance indiqué que le droit de visite se passait « très bien ». Il a reproché à l’appelante de ne pas autoriser l’enfant à passer la nuit du samedi au dimanche, à quinzaine, auprès de lui.

L’appelante a exposé que, depuis que C.D.________ dormait chez son père, il était perturbé, anxieux et triste, refusait de se rendre aux toilettes et se plaignait de maux de ventre. Elle a déclaré devoir forcer son fils à se rendre chez l’intimé, qui pouvait se montrer agressif avec elle lors des transitions. Elle a produit divers documents et attestations.

Après l’avoir entendue, la présidente a imparti à Z.________ un délai au 10 septembre 2024 pour déposer un premier bilan de la situation, en particulier s’agissant du suivi thérapeutique de C.D.________ et de la curatelle d’assistance éducative.

En droit :

1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

La procédure sommaire étant applicable (art. 248 let. d CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

1.2 Formé en temps utile par une partie disposant d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une décision sujette à appel dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable.

1.3

Selon son intitulé, l’ordonnance de mesures provisionnelles querellée a été rendue dans la cause opposant l’intimé à C.D.________, représenté par sa mère. Toutefois, la décision ordonne à cette dernière de respecter l’arrêt du 12 janvier 2024 et n’intime ainsi pas d’ordre à un tiers. La requête de mesure provisionnelles déposée le 5 mars 2024 par l’intimé est dirigée, selon son intitulé, à la fois contre l’appelante et l’enfant ; cependant, ses conclusions ne concernent que l’appelante. Cela étant, et même si, tout au long de la procédure, l’appelante n’a procédé qu’au nom de son fils, elle est depuis le début partie à la procédure. Dans la mesure où elle conteste l’ordre qui lui a été donné, c’est bien elle qui est appelante et non l’enfant.

2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1, FamPra.ch 2012 p. 1161 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1).

2.2 En vertu de l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées, FamPra.ch 2018 1041 ; ATF 140 III 485 consid. 3.3, JdT 2015 II 255, FamPra.ch 2014 1040 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 et les réf. citées). Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1, JdT 2003 I 66, SJ 2003 I 121, FamPra.ch 2003 p. 179 ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1).

L’art. 296 al. 3 CPC prévoit que, dans la procédure applicable aux enfants dans les affaires de droit de la famille, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Cette disposition consacre la maxime d’office, laquelle prévaut également devant l’autorité d’appel (ATF 128 III 411 précité consid. 3.1 ; TF 5A_645/2022 du 5 juillet 2023 consid. 3.1.2 et les réf. citées).

2.3 Lorsque la constatation des faits est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance sans restriction (ATF 144 III 349 précité consid. 4.2.1), jusqu’à la clôture des débats finaux ou l’envoi d’un avis gardant la cause à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2, JdT 2017 II 153, SJ 2017 I 16).

L’appel portant sur le régime de garde de l’enfant mineur des parties, les faits et moyens de preuve nouveaux introduits en appel sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.

3.1 Dans son appel, l’appelante a requis l’audition par le juge de céans des Dres L.________ et P.. Dans ses courriers des 8 et 22 août 2024, elle a en outre requis que Z., assistante sociale au sein de l’ORPM Nord vaudois de la DGEJ, soit interpellée pour qu’elle fasse part de ses observations à ce jour concernant la situation de l’enfant C.D.. Enfin, dans son courrier du 22 août 2024, elle a requis que Me J. se détermine sur l’appel et que le juge unique de céans sursoit à trancher la présente cause jusqu’à ce que ces dernières déterminations soient rendues.

3.2 Conformément à l’art. 316 al. 3 CPC, l’instance d’appel peut librement décider d’administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l’administration de toutes autres preuves, en particulier celles qui sont propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 128 III 411 précité consid. 3.2.1). Cette disposition ne confère toutefois pas à l’appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l’administration de preuves (ATF 144 III 394 consid. 4.1.3 et les réf. citées, JdT 2019 II 147). Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve – qu’ils découlent de l’art. 8 CC ou de l’art. 29 al. 2 Cst. féd. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) – n’excluent pas une appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 et les réf. citées). L’autorité d’appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1). Il n’en va pas différemment lorsque – comme en l’espèce – le procès est soumis à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.2 ; sur le tout : TF 5A_895/2022 du 17 juillet 2023 consid. 9.3 et les réf. citées).

3.3 En l’espèce, l’appelante ne motive pas sa réquisition relative aux interrogatoires des Dres L.________ et P.________ : elle n’indique aucunement sur quels éléments celles-ci devraient être entendues, ni quelles questions elle entendrait leur poser. On ignore ainsi dans quelle mesure le moyen de preuve requis serait de nature à modifier le résultat des preuves. Au demeurant, les médecins précitées ont déjà rendu plusieurs avis médicaux écrits que l’appelante a produits en cours de procédure, notamment en appel (pièces nos 2 et 3). Les points relevés par l’appelante dans son appel, en l’occurrence l’état de santé de C.D.________ ainsi que les prétendues conséquences d’un droit aux relations personnelles élargi de l’intimé sur son fils, sont suffisamment étayés non seulement par ces rapports mais aussi par les autres pièces figurant au dossier. Partant, pour autant qu’elle soit recevable, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de l’appelante. On reviendra plus loin sur le contenu de ces pièces, qui ne justifie pas l’audition de leurs autrices (cf. consid. 8 infra).

La requête tendant à l’interpellation de Z.________ pour qu’elle rende un nouveau rapport n’est pas plus motivée et a été requise après que la cause a été gardée à juger, de sorte que sa recevabilité est plus que douteuse. L’appelante n’indique d’ailleurs pas sur quoi devrait porter l’audition de Z.________ et n’invoque aucun fait à l’appui de cette réquisition. En outre, un rapport – complet – a été rendu par la DGEJ en août 2023 ; on ne saurait ainsi retarder la cause portant sur des mesures provisionnelles, qui doit par nature être traitée rapidement, alors qu’un rapport a été établi il y a de cela une année. Plus récemment, la présidente a procédé à l’interrogatoire de Z.________ lors de l’audience du 16 mai 2024. Dans cette mesure, un rapport rédigé moins de quatre mois plus tard n’apparaît pas, au stade de la vraisemblance, utile à la résolution du présent litige. La lettre adressée le 20 août 2024 par l’ORPM Nord vaudois de la DGEJ ne lui est d’aucun secours. L’appelante prétend à cet égard que ce courrier mentionnerait la nécessité d’être sollicitée. En réalité, la DGEJ refuse d’adresser un rapport à l’appelante, en précisant qu’elle en fera un à notre attention si le juge unique de céans le lui demandait, ce qui ne constitue à l’évidence pas une raison de requérir un rapport. Dans la faible mesure de sa recevabilité, cette requête doit, elle aussi, être rejetée.

L’appelante ne motive guère plus sa requête tendant au dépôt de déterminations par Me J.. En effet, elle produit à l’appui le procès-verbal de l’audience du 9 août 2024 selon lequel les parties se sont entendues pour que Me J. soit désignée comme curatrice de représentation de l’enfant, à son défaut Me [...]. Or, selon le procès-verbal des opérations de la cause, aucun curateur n’a été, à ce jour, formellement désigné par la présidente ; et l’appelante ne le démontre pas. Par ailleurs et à nouveau, l’appelante omet de formuler les points – mêmes généraux – sur lesquels elle souhaite obtenir un élément de réponse de la part de l’avocate. Enfin, sa requête a été déposée après que la cause a été gardée à juger. Partant, la requête doit, encore, être rejetée, dans la mince mesure de sa recevabilité.

Les preuves administrées ayant largement permis au juge unique de céans de forger sa conviction, la procédure d’appel sera ainsi conduite sans administration de preuves supplémentaires.

4.1 Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2 ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les réf. citées ; TF 5A_23/2023 du 17 janvier 2024 consid. 4.3).

Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l’appel prévue par l’art. 311 al. 1 CPC, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 précité consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_524/2023 du 14 décembre 2023 consid. 3.3.1). Il en résulte que, lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être les « faits pertinents », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la juridiction d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 9 novembre 2023/457 consid. 2.3 ; CACI 7 novembre 2022/549 consid. 2.2). Il n’y a en outre pas lieu d’entrer en matière sur les griefs de constatation inexacte des faits, qui se réfèrent de manière toute générale aux « pièces du dossier », sans mentionner des pièces précises, ou à des allégations pour lesquelles aucune pièce n’est mentionnée (CACI 20 novembre 2023/467 consid. 3.2 ; CACI 13 octobre 2022/523 consid. 2.2.1).

Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l’appel, qui doit être examinée d’office (ATF 147 III 176 précité consid. 4.2.1 ; TF 5A_524/2023 précité consid. 3.3.1). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 4A_318/2023 du 14 juillet 2023 consid. 2.3 ; TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 et la réf. citée).

4.2 En l’espèce, l’appelante retrace en dix chapitres (lettres A à J) sa version des faits depuis la première procédure de mesures provisionnelles débutée en 2022 et appose notamment des critiques toutes générales et entremêlées sur toutes les décisions de justice rendues depuis lors, y compris sur l’ordonnance dont est appel. Ce faisant, elle expose un état de fait de son cru, mêlé d’appréciations juridiques et de déductions, cela sur cent-deux allégués et dix-neuf pages (pp. 7 à 26 de l’appel). Or, de tels procédés ne satisfont pas aux prescriptions de motivation de l’art. 311 CPC. En effet, cette partie de l’appel ne contient aucun grief clairement formulé : elle consiste en une énumération de faits et de considérations, sans que l’appelante ne mentionne si ceux-ci figurent déjà dans l’ordonnance attaquée ou si elle entend la voir complétée ou rectifiée. Conformément à la jurisprudence précitée, l’appelante ne peut retranscrire ce qu’elle considère être les « faits pertinents », sans rien indiquer sur le fondement de ses éventuels reproches. Il n’appartient au Juge de céans ni de comparer l’état de fait de l’ordonnance à celui présenté par l’appelante, ni de se plonger dans les écritures de première instance de celle-ci pour y déceler les éventuelles modifications qu’elle aurait apportées et en déduire ses critiques, ce d’autant moins lorsque ce dernier état de fait comprend tant des éléments factuels que des arguments juridiques. Ainsi, toute cette partie de l’appel est irrecevable.

4.3 Par ailleurs, dans son appel (p. 26), l’appelante fait valoir en tant que premier grief une constatation inexacte et incomplète des faits en se bornant à renvoyer à l’exposé irrecevable qui précède. Faute de désignation précise des passages de l’ordonnance attaquée et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique, le grief est, pour les mêmes raisons qu’exposées ci-avant, irrecevable.

5.1 L’appelante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue au sens de l’art. 29 al. 2 Cst. féd. faute d’une motivation suffisante de l’ordonnance attaquée. Sous cet angle, elle reproche à la présidente de ne pas avoir tenu compte de plusieurs pièces médicales relatives à l’état de santé de C.D.________ qui prouveraient ses problèmes de santé.

5.2 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu de l’art. 29 al. 2 Cst. féd. l’obligation pour l’autorité de motiver sa décision, afin que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause (ATF 143 III 65 consid. 5.2, JdT 2017 II 359, FamPra.ch 2017 p. 577 ; ATF 142 I 135 consid. 2.1). Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l’autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision. Elle n’a pas l’obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, peuvent être tenus pour pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2 et les réf. citées, JdT 2017 II 245). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d’ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les réf. citées ; sur le tout : TF 5A_800/2021 du 25 janvier 2022 consid. 3.2.1). En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 précité consid. 3.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_734/2018, 5A_736/2018 du 4 décembre 2018 consid. 3.1).

5.3 En tant que l’appelante soutient que son droit d’être entendue a été violé sous l’angle du droit à une décision motivée faute pour la présidente d’avoir fait état de certains éléments de fait pertinents, elle se méprend manifestement sur la nature de ce droit. En effet, il ressort de la jurisprudence susmentionnée que le droit à une décision motivée est respecté dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, ce qui est manifestement le cas en l’espèce puisque l’appelante a été en mesure d’attaquer valablement la motivation de la décision entreprise. Si l’appelante estimait que la présidente avait méconnu les conditions d’une norme légale ou omis des faits essentiels, elle devait invoquer la violation de cette norme, respectivement la constatation inexacte des faits (cf. TF 5A_982/2015 du 9 décembre 2016 consid. 3.3), critiques qu’elle a d’ailleurs émises en lien avec l’appréciation des preuves et la violation de l’art. 296 CPC et qui seront examinées ci-après. Autant que recevable, le grief ne peut qu'être rejeté, déjà pour cette raison.

A titre superfétatoire, on relèvera que, dans son ordonnance (cf. consid. 4.2 let. e), la présidente a exposé que, lors des débats, l’appelante avait décrit différents comportements qui l’inquiétaient depuis que l’enfant dormait chez son père et avait produit différents courriers et rapports qui confirmaient, selon elle, ses inquiétudes. Elle a estimé que le contenu de ces documents n’était souvent qu’une retranscription des propos de l’appelante, ou que leur contenu n’évoquait pas de réel danger pour l’enfant. Au contraire, le courrier du 29 avril 2024 du Département femme-mère-enfant du CHUV était rassurant, l’évolution globale de C.D.________ étant présentée comme favorable, de même que le bilan des Passerelles du 5 avril 2024. Z., qui suivait l’enfant à la DGEJ, avait également tenu des propos rassurants, estimant que C.D. était un enfant qui se portait bien et adoptait un comportement normal et sain pour son âge, ceci malgré quelques difficultés observées. La présidente a rappelé que les différentes problématiques soulevées par l’appelante avaient déjà été examinées lors des procédures précédentes, en particulier dans le cadre de l’appel qui avait été tranché par l’arrêt du 12 janvier 2024. Dans cette mesure, la motivation de l’ordonnance entreprise répond aux conditions posées par la jurisprudence en la matière. En effet, la présidente a consacré sept pages (cf. consid. 4.2 lettres a à e de l’ordonnance attaquée) à la question de savoir si des faits nouveaux importants commandaient, pour le bien de l’enfant, une modification des relations personnelles de l’intimé sur son fils. Pour ce faire, elle a examiné successivement la situation de fait de la famille, les déclarations de Z.________ et les allégations et offres de preuve des parties puis a exposé les motifs qui l’avaient guidée et sur lesquels elle avait fondé sa décision. L’ordonnance attaquée fait en outre mention des dispositions légales et principes jurisprudentiels applicables en la matière. Ainsi, la décision entreprise est suffisamment motivée, dès lors que l’on comprend bien pour quelle raison et de quelle manière la présidente est arrivée à sa solution. On ne discerne donc aucun déni de justice formel.

S’ensuit le rejet du grief, dans la mesure de sa recevabilité.

6.1 Invoquant en réalité une constatation inexacte des faits, l’appelante fait valoir que les pièces qu’elle cite (cf. consid. 6.3 infra) démontreraient « toutes les problématiques et inquiétudes pour l’enfant quant à ses angoisses, son stress, ses problématiques de sommeil, le nombre de transitions qui le désorientent et accentuent ses angoisses et inquiétudes au risque de le faire "disjoncter" ».

6.2

6.2.1 Aux termes de l’art. 298d al. 1 et 2 CC – applicable en matière de modification des droits parentaux lorsque les parents ne sont pas mariés – à la requête de l’un des parents ou de l’enfant ou encore d’office, l’autorité de protection de l’enfant modifie l’attribution de l’autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l’enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l’enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Toute modification dans l’attribution de l’autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l’intérêt de l’enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d’autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l’existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l’enfant (TF 5A_499/2023 du 26 février 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_942/2021 du 17 août 2022 consid. 3.1 et les nombreuses réf. citées). La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l’éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_499/2023 précité consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_942/2021 précité consid. 3.1 et les réf. citées). Cette conclusion doit cependant faire l’objet d’un pronostic fondé sur des éléments factuels concrets (TF 5A_1028/2019 du 14 juillet 2021 consid. 5.2.1). A l’inverse, une nouvelle réglementation ne s’impose pas impérativement lorsque le bien de l’enfant est garanti par son mode de vie actuel (TF 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.4).

Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s’apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d’espèce et relève du pouvoir d’appréciation du juge (art. 4 CC ; TF 5A_891/2022 du 11 janvier 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_800/2021 précité consid. 5.1).

6.2.2 Aux termes de l’art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant, qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201, FamPra.ch 2005 p. 397 ; TF 5A_268/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.1.2) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.1, JdT 2005 I 206, FamPra.ch 2005 p. 162 ; TF 5A_108/2024 du 20 juin 2024 consid. 4.2.1). Si les relations personnelles compromettent sérieusement le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé en tant qu’ultima ratio (art. 274 al. 2 CC ; TF 5A_268/2023 précité consid. 3.1.2 et les réf. citées). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n’a pas la garde (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46 ; TF 5A_500/2023 du 31 janvier 2024 consid. 4.1.1 et les réf. citées). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts ; la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents (ATF 131 III 209 précité consid. 5 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).

6.2.3 Lorsque l’autorité de protection de l’enfant est compétente pour modifier l’attribution de l’autorité parentale, de la garde, des relations personnelles ou de la participation de chaque parent à la prise en charge de l’enfant (art. 298d CC), la procédure est réglée par les art. 314 ss CC. En effet, ces dispositions ne visent pas uniquement les mesures de protection de l’enfant au sens strict, mais aussi les mesures de protection de l’enfant au sens large. Par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’art. 445 al. 1 CC permet ainsi à l’autorité de protection de l’enfant de prendre toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (TF 5A_756/2019 du 13 février 2020 consid. 3.1.2 ; TF 5A_293/2019 du 29 août 2019 consid. 5.2.1).

Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu’il y ait urgence à statuer et qu’une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés. L’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant au point de savoir s’il y a lieu d’ordonner des mesures provisionnelles. Conformément au principe de la proportionnalité, qui est inhérent au but d’une mesure provisoire, les mesures provisionnelles doivent être adaptées aux circonstances de l’espèce : il s’agit de préférer la mesure qui préserve au mieux les intérêts des parties et donc, entre plusieurs solutions possibles, de choisir la moins incisive (TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_756/2019 précité consid. 3.1.2).

6.3 L’appelante soutient que « les pièces pertinentes du dossier relatives à la prise en considération des nombreuses pièces médicales du dossier n’ont pas été prises en compte ». A la lecture de son acte, on parvient à identifier trois pièces et un bordereau de pièces à laquelle l’appelante fait référence.

Les deux premières pièces citées par l’appelante, à savoir un courrier adressé le 20 février 2023 par U.________ au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois et les observations et recommandations établies le 27 mars 2023 par la Dre Y.________, sont antérieures à l’arrêt du juge unique du 12 janvier 2024. Celui-ci les a par ailleurs précisément prises en considération (cf. lettre B de l’arrêt). De fait, l’appelante conteste en réalité l’arrêt en question, ce qui n’est pas admissible. La situation serait différente si elle rendait vraisemblable que des circonstances postérieures à l’arrêt démontraient que la solution adoptée était erronée. Elle le fait valoir par ailleurs, et cette question sera examinée ci-dessous (cf. consid. 8 infra). Cependant, dans le cadre du moyen examiné, elle se contente de se référer à des pièces connues du précédent juge unique de l’appel et de la présidente, et donc à contester implicitement leur appréciation.

Quant à la pièce n° 102, elle a été produite par l’intimé le 13 mai 2024, soit postérieurement à l’arrêt. Toutefois, cette pièce, produite dans le cadre de la procédure au fond, est une lettre de l’intimé datée du 28 février 2023 reprochant à U.________ son parti pris. Elle n’a donc aucune portée quelconque.

S’agissant enfin des pièces contenues dans le bordereau n° 3 du 16 mai 2024, déposées par l’appelante lors de l’audience du même jour, et censées établir la problématique des douleurs abdominales de l’enfant, l’appelante se méprend à deux égards lorsqu’elle soutient que la présidente ne les a pas prises en considération. D’une part, l’autorité de première instance a expressément mentionné dans son ordonnance (pp. 97 et 99) le courrier adressé le 29 avril 2024 par la Dre L.________ (pièce 23 du bordereau n° 3). D’autre part, elle a précisément tenu compte de « douleurs psychosomatiques récurrentes » chez l’enfant (p. 97 de l’ordonnance).

Partant, le grief est rejeté.

7.1 L’appelante se plaint ensuite d’une violation des maximes inquisitoire illimitée et d’office. Même si ses moyens sont confus, on comprend qu’elle estime que la présidente aurait dû attendre la délivrance d’un nouveau rapport de la DGEJ avant de trancher le sort de la cause, le dernier rapport datant du mois d’août 2023.

7.2 La maxime inquisitoire illimitée n’impose rien de tel (cf. consid. 2.2 supra). Au contraire, au stade des mesures provisionnelles, l’autorité judiciaire peut se limiter à la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (TF 5A_565/2023 du 21 mars 2024 consid. 3.5 et les réf. citées). Dans cette mesure, la présidente était légitimée à se baser sur le dernier rapport – détaillé – rendu par l’UEMS (DGEJ) et l’appelante n’était pas fondée à requérir qu’elle sursoie à sa décision en attendant un nouveau compte rendu, pour le cas où celui-ci indiquerait des éléments nouveaux. Par ailleurs, la présidente ne s’est en tout état pas limitée à ce rapport dès lors qu’elle a entendu Z.________, assistante sociale à l’ORPM Nord vaudois de la DGEJ, à l’audience du 16 mai 2024, soit un mois avant la notification de son ordonnance.

Au demeurant, on peine à comprendre l’utilité de l’invocation – non motivée – par l’appelante de la maxime d’office, selon laquelle le juge n’est pas lié par les conclusions des parties.

Il suit de là que le grief doit être rejeté.

7.3 Toujours sous l’angle de la violation de la maxime inquisitoire, l’appelante se plaint que l’autorité de première instance n’ait pas entendu la Dre L., pédiatre de C.D., audition qui était proposée dans l’attestation établie par cette praticienne. Elle ne prétend pas avoir elle-même requis cette audition. Même compte tenu de la maxime inquisitoire illimitée applicable, elle est donc malvenue de reprocher à la présidente de ne pas avoir entendu un témoin dont elle n’avait pas requis l’audition, d’autant qu’elle est assistée d’un conseil professionnel. A cela s’ajoute que l’attestation en question, produite en deuxième instance (pièce n° 3) et à laquelle se réfère l’appelante, date du 3 juillet 2024. Elle est donc postérieure à la décision attaquée. S’il est bien sûr loisible à l’appelante de produire des pièces nouvelles, faire grief à l’autorité de première instance de ne pas avoir ordonné une audition suggérée dans une pièce qui n’existait pas encore constitue un moyen téméraire.

Ensuite, l’appelante expose qu’il faudrait mettre en œuvre les recommandations de la Dre P., à savoir une suppression des nuits de C.D. auprès de l’intimé, afin d’observer si les nombreux troubles parus chez l’enfant sont liés aux nuits passées chez son père. Elle se fonde sur la pièce n° 2 produite en deuxième instance, soit un avis médical de la Dre P.________ daté du 4 juillet 2024.

De cette pièce, il ressort en bref que l’évolution de l’enfant est caractérisée par « un bon voire très bon développement corporel, cognitif et social », mais présente par ailleurs « une non-progression, voire régression de certaines fonctions physiques et psychiques, ainsi qu’une suspicion de manifestations psychosomatiques ». Il s’agirait de la capacité de rester éveillé durant la journée, du contrôle sphinctérien, de difficultés de séparation fluctuantes et de la capacité de dormir seul dans son propre lit et sa propre chambre. A cet égard, la thérapeute mentionne que l’enfant a toujours dormi dans le lit parental. Du point de vue des symptômes physiques, la dresse P.________ retient la survenue de douleurs abdominales dont l’enfant se serait plaint d’abord surtout les mercredi (journée suivant la « nuit en question ») et qui seraient devenues quasi permanentes, et accompagnées d’un manque d’appétit, voire d’un refus de manger ; que depuis un épisode de diarrhée importante et de vomissements, les selles auraient tendance à être plus liquides, ce qui se serait amélioré après quelques semaines de traitement médicamenteux ; le début de ces symptôme et « d’autres changements de comportements » se situerait au mois de février, ce qui correspond au début des nuits passées chez le père, ce qui ne serait pas surprenant puisque certains enfants hypersensibles – dont C.D.________ fait très probablement partie – supportent mal certains changements de l’environnement. En conclusion, la Dre P.________ propose un test qui consisterait à ce que l’enfant passe toutes ses nuits chez sa mère afin de voir si les symptômes disparaissent.

Cette pièce ne fait manifestement pas état d’une situation alarmante. Il apparaît normal que l’enfant, au vu du conflit entre les parties, qui ont été divisées par des procédure pratiquement sans interruption depuis le 19 mai 2022, présente certaines régressions tout à fait banales. L’ordonnance du 15 février 2023 constatait déjà que l’enfant vivait un moment difficile en raison de la séparation de ses parents, étant stressé et angoissé par tous ces changements de vie (cf. arrêt du 12 janvier 2024, consid. 3.3.1). L’appelante faisait valoir dans son précédent appel des inquiétudes similaires (cf. arrêt sur appel, consid. 3.1). S’agissant des symptômes physiques, eux aussi assez banals, il vaut la peine de remarquer que la Dre P.________ s’exprime au conditionnel. Ainsi, l’enfant se « serait » plaint de douleurs abdominales, survenues les mercredis, qui « seraient » devenues quasi permanentes ; le début des symptômes « se situerait » en février. Il est parfaitement clair que ces propose ne font que reproduire des symptômes décrits par la mère de l’enfant.

Cette attestation ne constitue donc absolument pas une raison suffisante de revenir sur l’arrêt du 12 janvier 2024, a fortiori de prendre dans les faits l’instruction ab ovo, en faisant un test consistant à supprimer toute nuit passée chez le père de l’enfant. C’est d’autant plus le cas que, selon la représentante de la DGEJ, et cela en dépit des affirmations de l’appelante selon laquelle Z.________ se serait prononcée en méconnaissance de cause, l’enfant va bien. On remarquera que d’un avis général, et qui rejoint le simple bon sens, C.D.________ a besoin de stabilité. Or, cette stabilité implique tout d’abord que la situation de l’enfant soit fixée, et précisément pas que, après que les prérogatives parentales aient été décidées puis aient fait l’objet d’un arrêt sur appel, l’une des parties refuse de se conformer à cet arrêt, demande la modification du droit de visite quatre mois après que l’appel ait été rendu, et propose de réaliser des expériences sur l’enfant pour déterminer à nouveau le droit aux relations personnelles. Il est clair que le refus de l’appelante d’accepter les décisions de justice quant au droit de visite, tel qu’il a été amplement manifesté par la mère de l’enfant par son refus de se conformer à l’arrêt du 12 janvier 2024, ne peut qu’être préjudiciable à l’enfant. Il en va de même du caractère apparemment inacceptable pour l’appelante que l’enfant puisse dormir ailleurs que chez elle.

L’appelante a aussi produit une attestation de la Dresse L., du 3 juillet 2024, qui n’est pas non plus de nature à faire modifier le droit de visite. La Dresse L. se borne à constater que, de manière générale, les nombreuses transitions ne sont pas « l’idéal » pour un enfant de l’âge de C.D.________, d’autant plus que les parents ne s’entendent pas, et que cela peut nuire au sentiment de sécurité d’un jeune enfant et provoquer une grande anxiété. Ce sont là des considérations générales, qui ont déjà été prises en compte lors des procédures successives.

L’attestation de la Dre P.________ produite par l’appelante à l’appui de sa requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ne remet pas en cause ce qui précède. En bref, l’appelante a fait valoir que l’enfant avait fait une crise et s’était roulé par terre. La thérapeute a constaté, lors d’une consultation, que l’enfant semblait perturbé, agité, triste et mécontent. Il n’y a pas là de raison suffisante de modifier le droit de visite tel qu’il a été fixé par arrêt du 12 janvier 2024, puis par l’ordonnance attaquée.

A toutes fins utiles, on rappellera encore une fois qu’un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC, de même qu’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de C.D.________ ont été confiés à la DGEJ par décision du 14 mars 2024. L’évolution de l’enfant est donc observée minutieusement par des professionnels, ce qui a expressément été admis par l’appelante dans son courrier du 8 août 2024. Il n’est point à douter que si son bien devait être mis en péril pendant la durée de la procédure au fond pour quelque raison que ce soit, les autorités judiciaires en seraient rapidement avisées.

Dans ces circonstances, l’appelante échoue à rendre vraisemblable tant l’existence de circonstances nouvelles importantes que le fait qu’une menace planerait sur le bien de l’enfant.

Le grief doit, lui aussi, être rejeté.

9.1 L’appel, manifestement infondé, est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, et l’ordonnance confirmée.

9.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr., soit deux fois 200 fr. pour l’émolument relatif respectivement à la décision rendue sur la requête d’effet suspensif et à l’ordonnance de mesures superprovisionnelles (art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5] par analogie) et 600 fr. pour l’émolument du présent arrêt (art. 65 al. 2 TFJC), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimé a conclu à l’allocation de dépens de deuxième instance à hauteur de 1'191 fr. 80. Toutefois, aucune réponse ne se justifiait, l’appel étant manifestement infondé. Au demeurant, l’acte déposé spontanément le 31 juillet 2024 par l’intimé figure sur une seule page et ne contient aucune détermination mais uniquement des conclusions. L’intimé n’ayant pas été touché dans ses droits, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelante B.D.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

‑ Me Donia Rostane (pour B.D.), ‑ Me Elodie Fuentes (pour K.),

et communiquée, par l’envoi de photocopies, à :

‑ Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

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CC

  • art. 4 CC
  • art. 8 CC
  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 298d CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 314 CC
  • art. 445 CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 55 CPC
  • art. 57 CPC
  • art. 59 CPC
  • art. 106 CPC
  • art. 248 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 308 CPC
  • art. 310 CPC
  • art. 311 CPC
  • art. 314 CPC
  • art. 316 CPC

Cst

  • Art. 29 Cst

LOJV

  • art. 84 LOJV

LTF

  • art. 74 LTF
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TFJC

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  • art. 65 TFJC

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