TRIBUNAL CANTONAL
JS22.051820-231304
216
cour d’appel CIVILE
Arrêt du 21 mai 2024
Composition : M. OULEVEY, juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi
Art. 176 al. 1 ch. 2 et 285 CC
Statuant sur l’appel interjeté par M., à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 septembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec A.D., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 septembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rappelé la convention partielle – instaurant une garde alternée sur les enfants – signée par les parties à l’audience du 23 février 2022 et ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a dit que dès la notification de l’ordonnance, A.D.________ contribuerait à l’entretien de sa fille B.D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 693 fr. 75, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de M.________ (II), a dit que dès la notification de l’ordonnance, A.D.________ contribuerait à l’entretien de sa fille C.D.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 693 fr. 75, allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de M.________ (III), a dit que dès la notification de l’ordonnance, A.D.________ contribuerait à l’entretien de son épouse M., par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'186 fr. 15, payable d’avance le premier de chaque mois, en mains de celle-ci (IV), a constaté que les allocations familiales étaient versées directement en mains de M. (V), a rejeté la conclusion de M.________ à l’encontre de A.D., tendant à l’allocation d’une provisio ad litem de 3'500 fr. (VI), a dit que la question relative à l’octroi de l’assistance judiciaire en faveur de M. ferait l’objet d’une décision séparée, à notifier ultérieurement (VII), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (VIII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (X).
En droit, le premier juge, amené uniquement à régler les questions financières entre les parties, a considéré que la requérante, employée comme concierge à 10% et comme gestionnaire de dossiers à 60%, puis à 70% dès le 1er juillet 2022, disposait d’un revenu mensuel net moyen de 3'458 fr. 60 du 1er janvier au 30 juin 2022, puis de 4'013 fr. dès le 1er juillet 2022, tout en précisant qu’elle ne réalisait plus de revenu en lien avec son activité d’indépendante dans la vente de produits cosmétiques. En outre, vu l’âge des enfants – soit 13 et 11 ans –, il n’y avait pas lieu, au regard de la jurisprudence, d’exiger d’elle qu’elle augmente son taux d’activité. Avec un minimum vital élargi au droit de la famille de 3'999 fr. 15, elle disposait d’un solde mensuel de 13 fr. 85 dès le 1er juillet 2022, de sorte qu’elle n’avait pas droit à une contribution de prise en charge. L’intimé, pour sa part, disposait d’un revenu mensuel net moyen, calculé sur les trois dernières années, de 12'805 fr., pour une activité à 100%. Avec un minimum vital élargi au droit de la famille de 6'633 fr. 90, il disposait d’un solde de 6'171 fr. 10.
Après paiement de l’entretien convenable qui s’élevait à 1'020 fr. 75 – allocations familiales déduites – pour chacun des deux enfants, l’intimé disposait encore d’un solde de 4'143 fr. 45. Le premier juge a alors renoncé à appliquer strictement la règle de la répartition de ce solde par « grandes et petites têtes » (soit deux parts par adulte et une part par enfant) au motif que les charges de la famille avaient déjà été comptabilisées largement. Il a ainsi réduit les parts d’excédent à 600 fr., pour chacun des enfants et à 1'200 fr. pour la requérante.
En définitive, le premier juge a fixé la contribution d’entretien en faveur de chacun des enfants – au regard de la garde alternée convenue – à 693 fr. 75, en additionnant le coût direct de chacun d’eux (1'020 fr. 75) et les 300 fr. de part à l’excédent (1/2 de 600 fr.), puis en réduisant le résultat de la part au loyer de l’intimé (327 fr.) et de la moitié de la base mensuelle (300 fr.). Il a en outre considéré que les allocations familiales devaient être dues en sus à la requérante. Quant à la contribution d’entretien due en faveur de cette dernière, il l’a fixée à 1'186 fr. 15 (soit 1'200 fr. réduits de 13 fr. 85). Il a considéré que ces pensions ne devaient pas avoir d’effet rétroactif dans la mesure où l’intimé avait contribué à l’entretien de sa famille depuis la séparation par le paiement du logement familial et par l’alimentation du compte commun par des versements réguliers et où la requérante n’avait pas requis de mesures provisionnelles.
Le premier juge a encore considéré qu’il n’y avait pas lieu de déroger au principe selon lequel les frais extraordinaires des enfants devaient être pris en charge par moitié par chacun des parents, même si l’intimé disposait d’un solde légèrement plus élevé que la requérante. Il a également rejeté la requête de provisio ad litem de la requérante au motif que sa contribution d’entretien la plaçait dans une situation financière similaire à celle de l’intimé sous l’angle des revenus et que les parties ne disposaient pas de fortune, à l’exception du logement familial attribué à la requérante, qui était propriété de chacun des époux par moitié.
B. a) Par acte du 15 septembre 2023, M.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les contributions d’entretien dues soient fixées à 1'291 fr. 85, allocations familiales en sus, en faveur de chacune de ses filles et à 1'166 fr. 65 en sa faveur, le tout dès le 1er janvier 2022, sous déduction des montants déjà versés moyennant présentation d’un décompte et avec intérêts à 5% l’an dès chaque échéance. A titre subsidiaire, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau contenant des pièces nouvelles en annexe à son appel.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, l’assistance judiciaire a été octroyée à l’appelante pour la procédure d’appel.
b) Dans sa réponse du 16 octobre 2023, A.D.________ (ci-après : l’intimé) a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. Il a invoqué des faits nouveaux, en particulier le fait qu’il avait emménagé dans un nouveau logement plus grand et qu’il allait à nouveau devenir père dans le courant du mois de décembre.
c) Dans sa réplique du 30 octobre 2023, l’appelante a confirmé ses conclusions, tout en faisant valoir des éléments nouveaux s’agissant de ses charges et de celles des enfants.
d) Dans sa duplique du 8 novembre 2023, l’intimé a indiqué qu’il venait d’apprendre que l’appelante bénéficiait d’un nouveau site internet pour la vente de produits capillaires naturels sous la raison sociale [...] et que ses produits étaient vendus dans différents points de vente dans les cantons de Vaud et Fribourg, se référant au bordereau de pièces annexés. Il était selon lui vraisemblable qu’elle réalise des revenus complémentaires liés à cette activité indépendante et a requis la production de pièces par l’appelante.
e) Par courrier du 13 novembre 2023, le juge de céans imparti à l’appelante un délai au 24 novembre 2023 pour produire toutes pièces attestant des revenus en question pour la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2023, ainsi que les relevés de tous ses comptes bancaires ou postaux pour la période du 1er janvier 2022 au 31 octobre 2023.
f) Le 24 novembre 2023, l’appelante a produit les pièces précitées. Elle a par ailleurs requis la production, par l’intimé, de toutes pièces justifiant ses revenus réalisés par son activité accessoire de […].
g) Les parties se sont présentées à l’audience d’appel du 15 décembre 2023. A cette occasion, l’intimé a produit un bordereau de pièces et a allégué le fait qu’il était devenu, en date du 14 décembre 2023, le père d’un enfant né de sa nouvelle relation, ce que l’appelante, invitée à se déterminer, n’a pas contesté. La tentative de conciliation ayant échoué, les parties ont été auditionnées. A l’issue des plaidoiries, les débats ont été clos et la cause gardée à juger.
Les déclarations de l’appelante ont été les suivantes :
« J’ai un compte joint avec l’intimé, un compte privé Post Finance dont le no apparaît dans ma déclaration d’impôts (pièce 54.1). J’ai aussi un compte salaire à l’UBS ([...]; cf. pièce 152 f).
Je gère les deux comptes épargne de mes filles. J’ai aussi un compte épargne à mon nom à l’UBS ([...]; pièce 152 c).
J’ai un autre compte Neon pour mes activités commerciales ([...]).
Je reconnais que seul l’intimé alimente le compte courant commun. J’ai la carte de débit dont le numéro se termine par […], date d’expiration juillet 2025. L’intimé n’a plus alimenté le compte hypothécaire ; je n’arrive pas à payer toutes mes factures.
Je paie mes factures en prenant sur le compte commun et quand il n’y a plus d’argent, je dois me débrouiller. J’ai par exemple emprunté de l’argent à une amie.
Pour financer mon entretien, j’ai emprunté de l’argent à [...]. Je lui ai emprunté 6'800 francs. Il semble que c’était en juin 2023. C’était pour payer mes impôts, mes assurances et les charges de la PPE.
Me Kirschhofer me demande comment j’explique que pendant les exercices 2022 -2023 auprès de [...], les ventes de marchandises ont été divisées par trois, tandis que les prestations de travaux de tiers ont plus que doublé. Je vous réponds que j’ai dû faire une commande importante en faisant fabriquer des produits par un laboratoire, qui a généré des frais et que c’est un investissement qui peut apporter un revenu à plus long terme. Certains de ces produits sont encore dans mon stock. Comme je travaille à côté et que j’ai mes enfants à 50%, je ne peux plus travailler comme avant pour mon activité indépendante. De plus, je ne peux plus investir comme auparavant. »
Les déclarations de l’intimé ont été les suivantes :
« J’ai un compte bancaire joint avec l’appelante, qui est un compte courant (UBS [...]) lié au compte relatif à l’hypothèque ([...]). Je n’ai pas d’autre compte commun avec l’appelante. J’ai un compte salaire UBS ([...]). C’est sur ce compte que mon salaire est versé. Le 3e compte est un compte épargne lié à ce compte salaire ([...]). J’ai encore un compte de garantie de loyer à l’UBS. Le compte privé Post Finance est à l’appelante.
Sur le compte courant commun, il y a trois cartes de débit, dont l’une est en mes mains mais que je n’utilise pas. Je l’ai utilisée un jour pour un achat d’environ 150 fr. et j’ai remis cet argent juste après. Je n’ai fait aucun débit sur ce compte depuis la séparation.
Je ne vis pas encore en concubinage, mais c’est un projet qui va être mis à exécution rapidement. Cela va quand-même prendre un peu de temps en raison du fait que mon amie doit encore résilier son bail.
La mère de mon nouvel enfant est au bénéfice d’un permis B et est depuis 15 ans environ en Suisse. Elle a une formation d’infirmière en Jamaïque qui n’est pas reconnue en Suisse. Elle travaille ici comme aide-soignante. Elle est actuellement sans emploi. Elle a un fils de 13 ans qui vit avec elle à 100%. Elle touche des allocations de chômage d’environ 2'700 fr. par mois, ainsi qu’une pension alimentaire de 900 fr. Je pense qu’elle touche les allocations familiales en sus.
Mon revenu ne changera pas en janvier 2024.
Je fais à titre très occasionnel l’activité de […]. Je touche environ 100 fr. par soirée. C’est un hobby pour lequel j’ai des frais. Je fais partie d’un groupe, [...], de 5 personnes. Compte tenu de ma situation familiale, cette activité est appelée à diminuer ».
C. Le Juge unique retient les faits pertinents suivants sur la base de l’ordonnance complétée dans la mesure utile par les pièces du dossier :
L’appelante, née le [...] 1980, et l’intimé, né le [...] 1980, se sont mariés le [...] 2011.
Deux enfants sont issues de cette union :
B.D.________, née le [...] 2010 ;
C.D.________, née le [...] 2012.
a) Par acte déposé le 29 novembre 2022, l’appelante a saisi le président d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée à l’encontre de l’intimé, en concluant en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparée dès le 13 janvier 2022, que la jouissance de l’appartement conjugal lui soit attribuée, que l’autorité parentale sur les deux enfants soit exercée conjointement par leurs parents, que leur garde lui soit attribuée, l’intimé ayant un droit de visite ordinaire, à ce que l’intimé lui verse, dès le 1er janvier 2022, des contributions d’entretien de 2'048 fr. 40 par enfant, allocations familiales en sus, et de 418 fr. pour elle-même – et subsidiairement de 2'500 fr. si le juge devait s’écarter des conclusions relatives aux contributions d’entretien pour les enfants – , que les pensions soient indexées et portent intérêt moratoire à 5% dès chaque échéance et que les frais extraordinaires des enfants soient pris en charge à raison de deux tiers par l’intimé et d’un tiers par elle-même. Elle a par ailleurs requis le versement en sa faveur d’une provisio ad litem de 2'500 fr. et subsidiairement l’octroi de l’assistance judiciaire.
b) Dans sa réponse du 9 décembre 2022, l’intimé a conclu en substance, avec suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées dès le 15 janvier 2022, à ce que la jouissance de l’appartement conjugal soit attribuée à l’appelante, à ce que les parents exercent une garde alternée sur les enfants, à ce que le lieu de résidence des enfants soient fixé au domicile de leur mère, à ce qu’il verse des contributions d’entretien de 650 fr. par enfant, allocations familiales en sus, et de 470 fr. pour l’intimée et à ce que les frais extraordinaires des enfants soient pris en charge par moitié par chacune des parties.
c) Les parties, assistées de leur conseil respectif, ont été entendues à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 février 2023. A cette occasion, elles ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, qui prévoit ce qui suit :
I. Les époux M.________ et A.D.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective étant intervenue le 15 janvier 2022 ; II. La jouissance du domicile conjugal sis avenue [...] à [...] est attribuée à M.________, qui en assumera seule les charges courantes ;
III. Le lieu de résidence des enfants B.D., née le [...] 2010, et C.D., née le [...] 2012, est fixée alternativement au domicile des deux parents, qui en exerceront la garde de fait alternativement, selon les modalités suivantes ;
Du mercredi matin à la reprise de l’école au vendredi matin à la reprise de l’école, les enfants se trouveront chez leur mère ;
Durant la moitié des vacances scolaires ;
Durant la moitié des jours fériés ;
IV. Le domicile légal des enfants B.D.________ et C.D.________ est fixé au domicile de leur mère.
Lors de cette audience, un délai au 23 mars 2023 a été imparti aux parties pour déposer des plaidoiries écrites sur les objets demeurés litigieux. Les parties ont été informées qu’il n’y aurait pas lieu à un deuxième échange d’écritures.
d) Les parties ont déposé des plaidoiries écrites dans le délai imparti.
L’appelante a modifié ses conclusions dans sa plaidoirie écrite en ce sens que la provisio ad litem était désormais réclamée à hauteur de 3'500 fr. et que les contributions d’entretien dues par l’intimé s’élèvent à 2'678 fr. 65 pour chacun des deux enfants, allocations familiales en sus, et à 2'891 fr. 30 en sa faveur.
L’intimé a, quant à lui, confirmé ses conclusions du 9 décembre 2022.
a) L’appelante est employée auprès du [...] en qualité de gestionnaire de dossiers. Du 17 janvier 2022 au 30 juin 2022, son taux d’activité était de 60% pour un revenu mensuel net moyen de 2'900 fr. 60, 13e salaire compris. Le 1er juillet 2022, elle a augmenté son taux d’activité à 70% et elle perçoit depuis lors un revenu net moyen de 3'455 fr., 13e salaire compris. Elle est également employée par […] en qualité de concierge à un taux de 10%, poste qui lui a procuré, en 2022, un revenu de 558 fr. par mois, 13e salaire compris. Enfin, elle exerce également une activité indépendante sous la raison [...], qui consiste en la vente de produits cosmétiques. Pour cette activité, elle a réalisé un bénéfice de 783 fr. 27 en 2022 et subi une perte de 2'688 fr. 55 en 2023.
L’appelante vit à [...], dans l’appartement dont elle est propriétaire avec l’intimé.
b) L’intimé est employé auprès de [...] à […], au titre de directeur […] à un taux de 100% pour un salaire mensuel net moyen de 12'805 fr. par mois, 13e salaire, bonus, droits de participation et indemnités journalières comprises. Il a la possibilité de faire partiellement du télétravail.
Jusqu’au 16 juin 2023, l’intimé vivait dans un appartement dont le loyer s’élevait à 1'995 fr. par mois. Le 16 juin 2023, il a emménagé à […] dans un appartement de 4,5 pièces pour un loyer de 3'500 fr. par mois, charges comprises (mentionnées à 0 fr. sous la rubrique « loyer »). Le contrat de bail, daté du 10 mai 2023, a été signé par l’intimé et par [...], ces derniers étant tous deux mentionnés en qualité de locataires solidaires.
L’intimé et [...] sont désormais les parents d’un enfant né le […] décembre 2023, au cours de la procédure d’appel. Selon ses déclarations faites lors de l’audience d’appel du 15 décembre 2023, [...] n’avait à ce moment-là toujours pas résilié son propre bail, mais comptait emménager rapidement avec l’intimé (cf. En fait, let. B du présent arrêt).
[...] est également la mère d’un premier enfant âgé de 13 ans.
En droit :
1.1 Selon l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, dont font partie les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).
Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
1.2 Déposé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection, l’appel, dûment motivé, est recevable. Il en va de même de la réponse.
2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
Vu l’application de la procédure sommaire, le juge se prononce toutefois sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.2). Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2).
2.2 S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d'office s'applique, ce qui signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter (al. 296 al. 3 CPC). L’autorité d’appel ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que porté en deuxième instance par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3).
2.3 L’art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Cela ne dispense toutefois pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; TF 5A_635/2018 du 14 janvier 2019 consid. 5.3 ; Juge unique CACI 6 avril 2023/149 consid. 2.2).
2.4 Même lorsque les maximes précitées sont applicables, l’appel doit être motivé. Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent en effet de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les références ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 2 août 2021/372 consid. 3).
Les griefs motivés délimitent le cadre de l’examen du juge d’appel. Hors de ce cadre, même le principe jura novit curia (art. 57 CPC) n’impose pas d’intervenir, sauf en cas de vice manifeste. Dans le cadre des griefs motivés en revanche, le juge revoit librement la décision, n’étant lié ni par la motivation du premier juge, ni par les motifs appuyant les griefs (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4 et les réf. citées, JdT 2019 II 147). Le dépôt d’une réplique ne permet jamais de compléter le contenu d’une requête d’appel (TF 5A_75/2019 du 19 février 2019 consid. 3.1 ; TF 4A_380/2014. RSPC 2015 50 ; TF4A_659/2011 consid. 5, SJ 2012 I 233).
2.5
2.5.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Toutefois, dans l’ATF 144 III 349 consid. 4.2.1, le Tribunal fédéral a considéré que lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (cf. ég. TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). Mais il convient de préciser que, si le Tribunal fédéral a jugé que, dans les causes qui concernent le sort d’un enfant mineur, les faits et moyens de preuve nouveaux sont recevables en deuxième instance même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas remplies, il l’a fait dans un cas où le moyen de preuve nouvellement invoqué avait été produit par la partie appelante avec son acte d’appel à l’appui des conclusions prises dans celui-ci (cf. TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018, consid. 4.2.2, non publ. à l’ATF 144 III 349) ; la jurisprudence ne va pas jusqu’à permettre à la partie appelante qui, par ses griefs et ses conclusions initiaux, n’a pas remis en cause une question réglée par le jugement attaqué, de le faire ensuite, après l’expiration du délai d’appel, sans autres conditions (cf. Spühler, in Spühler/Tenchio/Infanger, Basler Kommentar ZPO, 3e éd., n. 19 ad art. 317, in fine, p. 1920).
2.5.2 En l’espèce, dans la mesure où l’appel concerne notamment les contributions d’entretien d’enfants mineurs, les maximes inquisitoires illimitées et d’office sont applicables. Partant, les faits et pièces nouveaux sont recevables en appel, peu importe qu’ils eussent pu être invoqués devant le premier juge, pour autant toutefois qu’ils aient été avancés et motivés en temps utile dans la procédure d’appel.
3.1 Dans un premier grief, l’appelante se plaint d’une violation de son droit à un tribunal établi par la loi, garanti par les art. 3 CPC, 30 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du ; RS 101] et 6 § 1 CEDH [Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101], et de son droit d’être entendu, garanti par les art. 53 CPC et 29 al. 2 Cst., aux motifs que le premier juge n’a pas communiqué aux parties le nom de la greffière, ni ne les a informées que la greffière présente à l’audience ne serait pas celle qui rédigerait la décision. Chacune de ces omissions violerait les droits constitutionnels susmentionnés de l’appelante, le Tribunal fédéral ayant admis dans un arrêt publié aux ATF 138 V 154 que les greffiers se voient souvent confier la charge d’élaborer des rapports et qu’ils peuvent ainsi exercer une influence sur la décision.
3.2 Si l’arrêt du Tribunal fédéral cité par l’appelante (ATF 138 V 154) reconnaît l’importance du travail du greffier dans l’élaboration des décisions, il n’en rappelle pas moins que la décision n’appartient, en dernier ressort, qu’aux seuls magistrats (ATF 138 V 154 consid. 3.3) ; dans le cas dont il était saisi, où le recourant contestait que la décision rendue correspondît à la décision majoritaire des membres de la commission d’arbitrage, le Tribunal fédéral a rejeté les griefs formels du recourant, après avoir vérifié que la motivation et le dispositif de la décision attaquée correspondaient bien à ce que les magistrats – compte non tenu du greffier – avaient décidé (cf. ATF 138 précité consid. 3.5). Certes, le greffier est un fonctionnaire judiciaire, dont le rôle dans le fonctionnement du tribunal justifie qu’il puisse être récusé en cas de suspicion légitime de prévention, mais il n’est pas un membre du tribunal au regard des règles constitutionnelles invoquées par l’appelante.
Le greffier n’est pas davantage un membre du tribunal au sens du CPC ou du CDPJ (Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; BLV 2110.02). Par exemple, aux termes de l’art. 155 al. 1 CPC, l’administration des preuves peut être déléguée à un ou plusieurs membres du tribunal. Or, il est incontesté que ces derniers termes se réfèrent aux magistrats, à l’exclusion des greffiers (cf. Chabloz et alii, Petit Commentaire du CPC, Bâle, 2021, n. 7 ad art. 155 p. 751 et les réf.). En outre, ni le CPC ni le CDPJ, au contraire du CPP, ne prévoient que les parties soient expressément informées avant l’audience de la composition du tribunal, ou de l’identité du greffier ; aucune de ces lois n'attribue, non plus, une voix consultative au greffier.
Ainsi, dans le cas présent, l’appelante ne peut déduire aucun moyen de nullité de l’absence d’un avis préalable lui annonçant la composition du tribunal ou l’identité de la ou des greffières qui fonctionneraient dans son affaire. Au demeurant, les citations à comparaître qui ont été envoyées aux conseils des parties le 21 décembre 2022 étaient expressément signées au nom du Président [...], qui a procédé à l’instruction, entendu les plaidoiries et rendu la décision attaquée. Dans la mesure où elle se plaint de ne pas avoir reçu d’avis avant l’audience sur l’identité du magistrat et de la greffière, le grief de l’appel est donc sans fondement.
3.3 Selon la jurisprudence récente, le droit à un tribunal établi par la loi (art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH) est violé si, pendant la procédure, la composition du tribunal est modifiée sans justification suffisante. Le magistrat auquel la cause est attribuée doit être déterminé, respectivement la formation de plusieurs magistrats à laquelle la cause est attribuée doit être constituée, sur la base de critères objectifs (ATF 137 I 340 consid. 2.2.1). Une modification subséquente de la composition dans un cas particulier est admissible si elle résulte, par exemple, du départ à la retraite, du congé maternité ou de la maladie durable de l’un des membres de la formation, ou si des changements intervenus dans la composition de l’ensemble du tribunal rendent cette modification nécessaire (TF 4A_271/2015 du 29 septembre 2015 consid. 6.2 [non publié aux ATF 142 I 93] ; 4A_473/2014 du 11 décembre 2014 consid. 4.2; 8C_58/2014 du 24 septembre 2014 consid. 2.3 ; 1B_277/2013 du 15 avril 2014 consid. 2 ; 4A_263/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.1.2 ; 5A_429/2011 du 9 août 2011 consid. 3.2 ; 6P.102/2005 du 26 juin 2006 consid. 2.2).
Selon le Tribunal fédéral, lorsque la composition de la formation chargée de statuer a déjà été arrêtée et que le tribunal entend modifier cette composition initiale, les parties doivent être informées de la modification envisagée et des raisons pour lesquelles elle est envisagée. Ce n’est que si les parties ont reçu cette information qu’il peut être exigé d’elles, si elles entendent s’opposer au changement de composition, qu’elles le fassent savoir en indiquant précisément les motifs de leur opposition (ATF 142 I 93 consid. 8.2).
Cependant, pour les mêmes motifs que ceux exposés au considérant 3.2 ci-dessus, l’obligation, découlant des art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH, d’informer les parties de tout changement dans la composition du tribunal ne vaut que pour les changements de magistrat. L’appelante n’est dès lors pas fondée à se plaindre de ne pas avoir été avisée préalablement du remplacement de la greffière présente à l’audience par une autre greffière au moment de la rédaction de l’ordonnance attaquée.
3.4 Au demeurant, est un abus de droit manifeste, prohibé tant par l’art. 5 Cst. que par les art. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) et 52 CPC, l’utilisation d’une institution juridique à l’encontre de son but, pour réaliser des intérêts qu’elle n’entend pas protéger (ATF 138 III 401 consid. 2.4.1, JdT 2015 II 267 et réf. citées ; cf. Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 8 ad art. 52 CPC ; Chabloz et alii, op. cit., n. 20 ad art. 52 CPC). Le droit de recevoir un avis sur la composition du tribunal (qu’il s’agisse de la composition initiale ou d’un changement de composition), ou éventuellement sur l’identité du greffier, n’est pas une fin en soi ; il constitue un moyen d’éviter que la composition du tribunal ne soit établie ou modifiée en violation des art. 30 al. 1 Cst et 6 par. 1 CEDH ou que la cause ne soit traitée par des personnes prévenues. Le défaut d’avis ne saurait dès lors entraîner l’annulation du jugement rendu, si la partie qui s’en plaint n’avait à faire valoir devant l’autorité compétente aucun motif plausible de récusation contre le magistrat ou fonctionnaire judiciaire désigné initialement ou aucun juste motif plausible d’opposition à un changement de composition. L’annulation sans un tel motif transformerait l’avis en vaine formalité et servirait, non à assurer qu’un jugement soit rendu par un tribunal établi conformément à la loi, mais exclusivement à retarder l’aboutissement de la procédure. Il n’y a, en cette matière, pas lieu de raisonner autrement que lorsqu’une partie invoque une prétendue violation de son droit de réplique inconditionnel, l’annulation n’entrant en considération pour ce motif que si la partie qui demande l’annulation expose à l’appui de son grief, de manière suffisante au plan procédural, en quoi, à son avis, le procédé auquel elle aurait voulu répliquer contenait des éléments déterminants qui appelaient des observations de sa part (cf., sur ce dernier point, TF 4A_565/2021 du 21 décembre 2021 consid. 2.2 ; TF 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 7, RSPC 2019 p. 3 note Bohnet ; TF 4A_85/2018 du 4 septembre 2018 consid. 5 ; TF 5D_74/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_587/2019 du 23 août 2019 consid. 4.2).
Dans le cas présent, à supposer que l’appelante eût un droit à être informée préalablement de l’identité de la greffière présente à l’audience, puis du changement de greffière au stade de la rédaction, il n’y aurait de toute manière pas lieu d’annuler l’ordonnance attaquée au motif que le premier juge ne l’a pas avisée préalablement de l’identité de la greffière présente à l’audience, ou au motif qu’il ne l’a pas avisée préalablement du changement de greffière, dès lors que l’appelante n’esquisse pas dans son grief, même à gros traits, le moindre motif vaguement plausible qu’elle aurait voulu faire valoir pour obtenir la récusation de la greffière d’audience, ou pour s’opposer à son remplacement par la greffière qui a rédigé la décision attaquée. Ainsi, non seulement le grief formel de l’appelante est sans fondement, mais il se révèle en outre manifestement abusif.
L’appelante conteste le montant des contributions d’entretien fixées en faveur de ses deux filles et d’elle-même.
4.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7).
4.2 Dans un ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten ; ATF 147 III 265 consid. 6.1, SJ 2021 I 316). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; cf. ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 6.6 in fine).
4.3 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base.
4.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille.
4.5 Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). La Cour de céans juge admissible la prise en compte forfaitaire de frais mensuels de télécommunication (abonnement, matériel de raccordement, Serafe inclus) à raison de 130 fr. pour les adultes, ainsi que d’assurances en tous genres à raison de 50 fr. (sauf l’assurance-maladie obligatoire et complémentaire et l’assurance-vie ; CACI 15 décembre 2022/610).
4.6 Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, notamment une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 loc. cit.).
4.7 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. infra consid. 4.1.2.8). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).
4.8 La répartition de l’excédent par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Il peut y avoir de nombreuses raisons de s’écarter de la répartition par « grandes et petites têtes » et dans certaines circonstances, il est même nécessaire d’y déroger. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non. C’est en effet lors de la répartition de l’excédent que le juge peut exercer son pouvoir d’appréciation et tenir compte de toutes les particularités du cas (sur le tout, ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées).
Contestations liées aux revenus et charges de l’appelante
L’intimé soutient tout d’abord, dans sa duplique du 8 novembre 2023, que l’appelante disposerait d’un revenu issu de son activité indépendante accessoire. Il relève qu’il viendrait d’apprendre que l’appelante bénéficierait d’un nouveau site internet pour la vente de produits capillaires naturels sous la raison sociale […], dont il ressort que ces produits seraient vendus dans divers points de vente dans les cantons de Vaud et Fribourg. Il a produit un extrait de ce site internet en annexe à cette écriture. Selon lui, il était ainsi hautement vraisemblable que l’appelante réalisait des revenus en lien avec son activité indépendante.
L’appelant a invoqué cet élément après l’échéance du délai de réponse et l’on peut douter de son caractère nouveau. Quoi qu’il en soit, cette question peut être laissée ouverte dans la mesure où il doit être rejeté pour les motifs qui suivent.
Il ressort du compte résultat produit par l’appelante que celle-ci a réalisé un bénéfice de 783 fr. 27 en 2022 et a subi une perte de 2'688 fr. 55 en 2023. Lors de l’audience d’appel, l’intéressée a expliqué cette différence par le fait que les ventes de marchandises ont été divisées par trois, que les prestations de travaux de tiers ont plus que doublé en raison d’une commande importante effectuée auprès d’un laboratoire, qui pouvait apporter un revenu à plus long terme, et qu’elle avait désormais moins de temps et d’argent à consacrer à cette activité.
Vu le peu de bénéfice réalisé par l’appelante en 2022 – correspondant à env. 65 fr. mois – et la perte intervenue en 2023, il est vraisemblable que l’appelante ne retire, en l’état, aucun revenu net de son activité indépendante. On ne saurait par ailleurs admettre qu’il y aurait lieu d’imputer un revenu hypothétique à l’appelante, qui travaille désormais à 80%. Cela n’est d’ailleurs pas soutenu par l’intimé. En définitive, il convient, comme l’a retenu le premier juge, de prendre en compte un revenu de 3'458 fr. 60 (taux de 70%) du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022, puis de 4'013 fr. dès le 1er juillet 2022.
S’agissant ensuite des charges, l’appelante conteste en premier lieu le montant de son loyer.
6.1
6.1.1 L’appelante reproche tout d’abord au premier juge de ne pas avoir pris en compte la modification du taux hypothécaire relatif au logement familial qu’elle occupait, intervenue en fin d’année 2022, soutenant à cet égard qu’elle l’aurait suffisamment démontrée. En se référant à son compte « loyer » produit en appel (pièce 4), elle fait valoir qu’elle aurait payé des intérêts hypothécaires de 5'079 fr. 95 pour l’entier de l’année 2022 et de 6'019 fr. 80 pour les six premiers mois de 2023.
6.1.2 Le principe inquisitoire ne libère pas les parties du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse (ATF 139 V 176 consid. 5.2).
6.1.3 Le premier juge a considéré que les intérêts hypothécaires s’étaient élevés à 482 fr. 20 en 2021 et à 413 fr. 10 en 2022 (montants pris en compte uniquement sur les six premiers mois de l’année), soit en moyenne à 447 fr. 65. Il a précisé que l’augmentation des intérêts hypothécaires en fin d’année 2022, telle qu’alléguée par l’appelante, n’avait pas été suffisamment démontrée ni précisée.
Il ressort du dossier de la cause que l’appelante a allégué, dans sa requête du 29 novembre 2002, que les charges liées à son logement s’élevaient à 613 fr. 15, soit 420 fr. d’intérêts hypothécaires et 455 fr. 85 de charges PPE, le tout réduit d’un tiers pour tenir compte de la part au logement de ses deux enfants. Lors de l’audience du 23 février 2023, elle a produit deux attestations d’UBS du 31 janvier 2023 concernant les deux hypothèques basées sur le SARON, destinée à la déclaration d’impôts, dont il ressort que les parties avaient versés 3'790 fr. 80 et 1'995 fr. 15 d’intérêts hypothécaires en 2022. Dans ses plaidoiries écrites du 23 mars 2023, l’appelante a ainsi relevé que pour l’année 2022, les intérêts hypothécaires du logement qu’elle occupait correspondaient à la somme de ces deux montants, soit à 5'785 fr. 95 par an et 482 fr. 20 par mois. Elle a encore ajouté qu’en 2023, le montant de ces intérêts s’élevaient en moyenne à 682 fr 45.
En appel, elle a produit les extraits d’un compte « loyer » qui indiquent qu’en 2022, un montant mensuel moyen de 482 fr. 15 a été versé à titre d’intérêts hypothécaires et qu’en 2023 la charge hypothécaire est passée à 6'019 fr. 80 pour les six premiers mois de l’année (pièce 4), soit à 1'003 fr. 30 par mois.
On déduit de ce qui précède que les intérêts hypothécaires ont évolué au cours de la procédure et ne sont pas aisés à déterminer, de sorte que l’on ne saurait rejeter le grief au simple motif que l’appelante n’avait pas suffisamment rendu vraisemblable la modification de cette charge devant le premier juge. En dépit de ce que soutient l’intimé, la pièce 4 produite par l’appelante est suffisamment lisible pour que l’on parvienne à lire les montants qui y figurent. Force est par ailleurs d’admettre que l’on y retrouve les montants indiqués par l’appelante dans son appel. L’intimé, qui a accès aux mêmes pièces que l’appelante en raison de son statut de co-débiteur envers la banque, ne conteste d’ailleurs pas sérieusement les montants allégués par l’appelante. Dans la mesure où le juge de céans doit se prononcer sur la base de la simple vraisemblance, les montants avancés par l’appelante peuvent être admis. Ainsi, les intérêts hypothécaires seront pris en compte à hauteur de 482 fr. 15 pour 2022 et à hauteur de 1'003 fr. 30 pour 2023.
6.2
6.2.1 Quant aux charges de PPE pour 2023, l’appelante soutient qu’elles s’élèveraient à 419 fr. 55 par mois en moyenne. Elle relève à cet égard qu’elles n’avaient été validées que le 26 juillet 2023 pour les six premiers mois de l’année et s’élevaient pour cette période à 4'560 fr. 21, soit 760 fr. 35 par mois. Quant à la deuxième partie de l’année, l’acompte avait été fixé à 1'258 fr. 65 pour les mois d’octobre à décembre 2023, soit à 419 fr. 55 par mois, montant dont il fallait tenir compte selon elle.
Elle a produit en appel les trois factures suivantes, établies par la fiduciaire administratrice de la PPE :
l’une datée du 26 juillet 2023 pour un montant de 1'258 fr. 65 relatif aux mois d’octobre à décembre 2023.
6.2.2 Le premier juge s’est référé à l’attestation fiscale 2021 de la PPE pour retenir que les charges de la PPE s’élevaient mensuellement à 399 fr. 80 par mois (4'797 fr. 69 : 12). Comme le soutient l’appelante, il ressort des pièces produites pour 2023 que le montant des charges prévisibles peut être estimé – en l’absence d’un décompte final – à 484 fr. 90 par mois (4'560 fr. 21 + 1'258 fr. 65 : 12). Comme on le verra ci-après, les contributions d’entretien seront fixées avec effet au 15 janvier 2022, alors que l’ordonnance les fixait avec un effet postérieur au 3 septembre 2023. Or, on ne connaît pas les charges PPE qui ont été versées en 2022 et on ne dispose pas du décompte final pour 2023. Partant, il apparaît représentatif et pertinent – sous l’angle de la vraisemblance – d’effectuer une moyenne de 2021 et de 2023 pour déterminer le montant pris en compte, soit 442 fr. 35 ([399 fr. 80 + 484 fr. 90] : 2).
6.3 En définitive, la charge de loyer de l’appelante doit être fixée, pour 2023, à 1'489 fr. 45, comprenant 1'003 fr. 30 de charges hypothécaires, 442 fr. 35 de charges PPE et 43 fr. 80 d’impôt foncier non contesté (½ à la charge de chacun des époux). Elle sera répartie à raison de 1'042 fr. 65 (70%) dans les charges de l’appelante et de 223 fr. 40 dans les charges de chacun des enfants (15%).
Le premier juge a retenu dans les charges de l’appelante un montant de 324 fr. 75 pour l’assurance LAMal et de 34 fr. 25 pour la LCA en se fondant sur la police d’assurance du 28 septembre 2022. A l’appui de son appel, l’appelante a produit des pièces nouvelles qui laissent apparaître qu’elle a changé d’assurance, que ses primes ont augmenté en 2023 et qu’elle bénéficierait d’une subvention de 29 fr. depuis le 1er janvier 2024. L’appel ne comporte toutefois sur ce point aucune motivation et l’appelante n’en tient surtout pas compte dans le calcul de ses charges (cf. ch. 2.3.10 de son appel), et donc dans ses conclusions. Comme on l’a vu plus haut, le devoir de motivation de l’appel n’est pas relativisé par l’application de la maxime inquisitoire (cf. consid. 2.4). Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur ces pièces produites, qui ne sont pas en lien avec un grief. L’appelante a certes mentionné ces éléments dans ses déterminations du 30 octobre 2023, mais on doit admettre que cette motivation est tardive, tous les griefs devant être développés dans le délai d’appel (cf. consid. 2.4 et 2.5.1 ci-avant), peu importe que la maxime d’office soit applicable.
En ce qui concerne les primes LAMal pour 2024, on peut en revanche les admettre dès lors qu’elles ont été alléguées dans les déterminations du 30 octobre 2023 sur la base d’un avis de prime reçu après l’échéance du délai d’appel. Il conviendra donc de prendre en compte à ce titre le montant de 484 fr. 55 (soit 513 fr. 55, subvention de 29 fr. déduite), à partir du 1er janvier 2024.
8.1 L’appelante soutient également que les frais médicaux qu’elle avait allégués à hauteur de 385 fr. 45 auraient dû être pris en compte dans ses charges à hauteur de 134 fr., relevant à cet égard que le principe aurait été admis par l’intimé et que la nécessité d’un traitement plus coûteux serait confirmée par les pièces 6 et 7 produites en appel, qui feraient état d’un coût non couvert de 1'609 fr. 20 pour 2022, soit 134 fr. par mois.
La pièce 6 produite est un certificat médical daté du 8 septembre 2003, selon lequel le Dr [...] atteste que l’appelante est suivie pour une affectation médicale chronique ayant nécessité la prescription d’un traitement médical dont elle a dû avancer les frais du 17 février 2021 au 8 septembre 2023. Quant à la pièce 7, il s’agit du détail des primes facturées en 2022, daté du 31 janvier 2023, et du détail des frais médicaux pour 2021 – et non 2022 –, daté du 22 janvier 2022. Ce dernier fait mention de montants non reconnus pour un total de 1'609 fr. 20.
8.2 Selon la jurisprudence, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_272/2019 et 5A_273/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.).
Les frais médicaux non pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire liés à des traitements ordinaires, nécessaires, en cours ou imminents, doivent en principe être pris en compte dans le calcul du minimum d'existence (ATF 129 III 242 consid. 4.2, JdT 2003 II 10 ; TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 5A_914/2010 du 10 mars 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_664/2007 du 23 avril 2008 consid. 2.2.1). Il revient toutefois à celui qui se prévaut de tels frais médicaux d’en apporter la preuve. La seule mention de frais médicaux dans les déclarations fiscales du couple ne suffit pas à démontrer qu’ils seraient effectivement payés, ni qu’ils seraient liés à une maladie chronique ou à l’obligation de suivre un traitement médical (TF 5A_991/2014 du 27 mai 2015 consid. 2.2). De même, il n’est pas arbitraire de considérer qu’une simple estimation de coûts pour des prestations à fournir par un médecin ou un dentiste n’est pas suffisante (Juge unique CACI 30 juin 2022/342). En revanche, la vraisemblance de frais médicaux a été admise pour une partie qui perçoit une rente entière de l'assurance-invalidité, vit en appartement protégé, nécessite une aide au ménage et ne peut se déplacer qu'au moyen de taxis ou de transports "mobilité réduite" (Juge unique CACI 12 avril 2019/201).
8.3 Le premier juge n’a pas admis des frais médicaux dans les charges de l’appelante, faute pour elle d’avoir démontré qu’elle suivait un traitement particulier. L’appelante a certes produit en appel le certificat médical manquant. Les seuls frais médicaux attestés datent toutefois de 2021, alors que les contributions d’entretien sont requises à partir de janvier 2022. Or, ce n’est pas parce que l’appelante a une maladie chronique que les frais médicaux sont réguliers d’année en année, cela d’autant que la première phase de diagnostic, qui correspond justement à cette année 2021, est souvent bien plus coûteuse en tant qu’elle nécessite des investigations. L’appel ayant été déposé au mois de septembre 2023, il n’est pas exclu que le fait de ne pas avoir produit le détail des frais médicaux pour 2022 aient été un acte délibéré en raison d’une forte réduction de ceux-ci. Si l’on peut admettre que pour 2023 la pièce n’était pas encore disponible au moment de l’appel, il faut reconnaître qu’elle l’était pour 2022 et que l’appelante n’a pas rendu vraisemblable le montant des frais médicaux réguliers.
L’appelante relève dans sa réplique que la prime d’assurance RC pour son véhicule s’élevait à 3'208 fr. 30 pour deux ans, soit à 133 fr. 65 par mois. Elle se réfère à la pièce 15 produite à l’appui de son écriture, qui est une police d’assurance indiquant une validité depuis le 28 juin 2022. Non seulement l’appelante n’en tire aucun grief, mais ce fait est invoqué tardivement (cf. consid. 2.4 et 2.5.1 ci-avant).
Contestations liées aux coûts directs des enfants [...] et [...]
10.1 Dans sa réplique du 30 octobre 2023, l’appelante invoque chez les enfants des frais téléphoniques et de loisirs. Elle relève également une modification de leur prime d’assurance LAMal en se référant aux pièces 12 à 14 produites en annexe à cette écriture.
10.2 En l’occurrence, les frais de télécommunication des enfants ont été pris en compte à hauteur du forfait de 50 fr. par mois tel que le préconise la jurisprudence (CACI 15 décembre 2022/610). Non seulement le grief est tardif dès lors qu’il aurait pu être présenté dans l’appel, mais il ne répond par ailleurs pas aux exigences de motivation, l’appelante ne tentant pas de démontrer en quoi la prise en compte d’un forfait ne serait pas admissible (cf. consid. 2.4 ci-avant).
Le grief lié aux frais de loisirs est également tardif pour le même motif. Il ne répond par ailleurs pas non plus aux exigences de motivation, l’appelante n’exposant pas les motifs qui devraient conduire à se distancer de la jurisprudence qui considère que ces frais doivent être financés par la répartition d’un éventuel excédent (cf. consid. 2.4 ci-avant). Sur le fond, ce grief serait d’ailleurs rejeté au regard de la jurisprudence claire en la matière (cf. consid. 4.7 ci-avant).
Quant aux primes d’assurance-maladie, le grief est tardif en ce qui concerne les primes de l’année 2023. Il doit en revanche être admis s’agissant des primes 2024 en tant que fait nouveau intervenu après l’échéance du délai d’appel. Il conviendra donc de prendre en compte les montants de 51 fr. 75 (125 fr. 75 – 74 fr.) à partir du 1er janvier 2024.
Contestations liées aux charges de l’intimé
11.1 Dans sa réponse à l’appel, l’intimé a allégué qu’il avait emménagé le 16 juin 2023 dans un appartement à [...] pour un loyer de 3'500 fr. par mois, charges non comprises qu’il estime à 500 fr. par mois. Ce nouveau logement lui permettrait d’accueillir ses filles dans de meilleures conditions qu’auparavant, et tenait compte de son projet de vivre avec sa compagne, le fils de celle-ci né d’un premier lit et leur nouvel enfant commun. Il se réfère aux pièces 103 et 103.3. Il soutient qu’en raison de la venue de son troisième enfant, il convenait de fixer la part au logement à 10% par enfant, soit 400 francs.
11.2
11.2.1 Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_208/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2.1 ; TF 5A_1065/2020 du 2 décembre 2021 consid. 4.1.3, FamPra.ch 2022 p. 256 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 16.1.1), ainsi qu’aux prix moyens de location d’un objet de même taille dans la localité (Juge unique CACI 31 août 2021/417 ; Juge unique CACI 27 septembre 2021/469).
11.2.2 Lorsque l’une des parties vit en concubinage avec un nouveau partenaire, les coûts communs (montant de base, loyer, etc) sont en principe divisés en deux, même si la participation du nouveau partenaire est moindre (ATF 138 III 97 consid. 2.3.2, JdT 2012 II 479) ou même lorsque les économies de coût ne sont pas effectivement réalisées (TF 5A_724/2016 du 19 avril 2017 consid. 4.3). La pratique consistant à ne prendre en compte, pour le calcul du minimum vital du débirentier vivant en concubinage que la moitié du montant mensuel de base prévu pour le couple ainsi que la moitié du loyer est conforme à la jurisprudence et ce indépendamment de la participation effective du concubin aux charges du ménage (TF 5A_708/2022 du 2 mars 2023 consid. 4.2).
11.3 En l’espèce, il faut admettre que les logements dans l’agglomération lausannoise sont réputés chers en raison de la pénurie de logement. En dépit de ce que soutient l’intimé, il ressort toutefois du contrat de bail produit (cf. pièce 103) que le loyer de 3'500 fr. comprend les charges. S’il faut certes reconnaître qu’un loyer de 3’500 fr. est élevé, on peut considérer qu’il n’est pas excessif au regard de la situation de l’intimé, en particulier du fait qu’il accueille ses deux filles chez lui selon un régime de garde alternée, qu’il est désormais le père d’un nouvel enfant, qu’il a signé ce bail avec le projet de s’installer avec sa compagne et le fils de celle-ci et que la part du loyer de ces derniers ne sera pas prise en compte dans le calcul des contributions d’entretien dès qu’ils viendront s’y installer.
On constate ensuite que [...] a été inscrite comme locataire aux côtés de l’intimé et a signé ce bail daté du 10 mai 2023, l’intimé ayant d’ailleurs indiqué lors de son audition du 15 décembre 2023 qu’ils avaient l’intention d’y habiter ensemble. Malgré cela et en dépit du fait que son revenu comprend des allocations de chômage pour 2'700 fr. et une pension alimentaire de 900 fr., elle disposait toujours de son propre appartement le 15 décembre 2023 et n’avait toujours pas résilié son appartement, dont le bail s’élève à 1'640 fr., charges comprises (pièce 107). Si l’on peut admettre qu’une telle décision n’est pas forcément évidente à prendre lorsqu’elle engendre comme en l’espèce une nouvelle cohabitation entre enfants de lits différents, il apparaît déraisonnable dans les circonstances d’espèce de continuer à supporter deux loyers totalisant plus de 5'000 fr. par mois, alors qu’ils avaient bien l’intention – preuve en est la signature à deux du bail du 10 mai 2023 – de s’établir ensemble. Aucun élément au dossier ne permet par ailleurs de penser que ce report était justifié par un motif particulier. Cela étant, il se justifie de considérer, à titre hypothétique, que [...] a emménagé dans celui-ci le 1er juin 2023, à l’instar de l’appelant.
Ainsi, du 1er juin 2023 au 30 novembre 2023, l’intimé, ses deux filles, la compagne de l’intimé et son enfant, il convient de répartir la charge de loyer à raison de 35% par adulte et 10% par enfant. Le loyer sera ainsi pris en compte à hauteur de 1’225 fr. pour l’appelant (3’500 fr. x 35%) et de 350 fr. pour chacune des deux filles des parties (3’500 fr. x 10%). Dès le 1er décembre 2023, il y a lieu de tenir compte de l’arrivée du nouvel enfant des concubins, de sorte que le loyer sera réparti à raison de 10% – soit 350 fr. – par enfant (soit 40% au total) et de 30% – soit 1'050 fr. – pour chacun des concubins.
12.1 L’intimé allègue qu’il a acquis en leasing un nouveau véhicule de marque Mercedes-Benz pouvant transporter les six personnes de son ménage pour un coût de 577 fr. 05 par mois, conformément à la pièce 104.1 produite.
12.2 En l’occurrence, ces frais supplémentaires de leasing ont été engendrés par la famille recomposée de l’intimé et n’ont pas à être supportés par l’appelante. Ce leasing ne doit ainsi pas influer sur la contribution d’entretien due par l’intimé en faveur de son épouse et de ses enfants et doit ainsi être financé par la part à l’excédent de l’intimé.
Ainsi, il convient de maintenir les frais de transports retenus par le premier juge à hauteur de 838 fr. 50 par mois, qui correspondent au forfait de 70 ct. par kilomètre parcouru chaque mois par l’intimé pour se rendre sur le lieu de son travail.
13.1 L’intimé était devenu le père d’un troisième enfant le 14 décembre 2023. Il soutient qu’il convient dès lors de prendre en compte les coûts directs de celui-ci, qui peuvent être estimés à 553 fr. 80, déductions faites des allocations familiales par 340 fr., qui comprennent la base mensuelle par 400 fr., sa participation au loyer par 350 fr., son assurance-maladie LAMal par 102 fr. 95 et l’assurance LCA par 40 fr. 85.
13.2
13.2.1 L'art. 285 al. 2 CC prévoit désormais que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Aux coûts directs générés par l'enfant, toujours pris en compte lors de la détermination des frais nécessaires à son entretien, viennent donc désormais s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge. En effet, la prise en charge de l'enfant ne se traduit pas seulement par des prestations en nature ; elle comprend aussi les dépenses que ces prestations induisent. La prise en charge de l'enfant implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui l'assure puisse subvenir à ses propres besoins tout en s'occupant de l'enfant. Cela signifie que la contribution de prise en charge doit inclure en principe les frais de subsistance dudit parent, dans l'intérêt de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7 et références citées).
Dans le cadre du nouveau droit, la jurisprudence et la doctrine préconisent de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et constituera la contribution de prise en charge. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 précité, consid. 7.1.2 et 7.1.3 et références citées).
13.2.2 Selon la jurisprudence rendue sous l’ancien droit, tous les enfants créanciers d’aliments d’un même parent doivent en principe être traités de manière semblable du point de vue financier, en fonction de leurs besoins effectifs, les besoins de ceux-ci devant être satisfaits en priorité par rapport aux éventuelles créances d’autres créanciers d’aliments (ATF 137 III 59 consid. 4.2). La révision du droit de l’entretien de l’enfant n’a rien changé à ce principe, l’art. 276a al. 1 CC prévoyant désormais expressément que l’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille. Le but de la révision législative était d’atteindre l’égalité entre enfants issus de parents mariés et non mariés par l’introduction d’une prestation – la contribution de prise en charge –, qui n’était jusque-là versée qu’en faveur des enfants issus de parents mariés, par le biais de l’entretien du entre époux. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs réaffirmé la priorité de l’entretien de l’enfant mineur sur celui d'autres créanciers majeurs, qu'il s'agisse de l'épouse ou encore de la charge de la partenaire enregistrée ou concubine, excluant expressément que les charges y relatives soient incluses dans le budget du débirentier, renvoyant le cas échéant l'intéressée à l'aide sociale. Le Tribunal fédéral a en outre rappelé que l’obligation d’entretien – ici entre époux – existait indépendamment du fait que le créancier et le débiteur d’entretien vivent ensemble ou séparés (ATF 144 III 502 consid. 6.5, 6.6 et 6.7).
Dans les cas où le débiteur d’entretien a, d’une part, des enfants issus d’un mariage et, d’autre part, un enfant en bas âge issu d’un concubinage, la doctrine préconise, au nom du principe de l’égalité entre les enfants mineurs, de prendre en compte une éventuelle contribution de prise en charge en faveur de l’enfant en bas âge issu du concubinage (Menne, Brennpunkte des Unterhaltsrechts – aktuelle Entwicklungen im deutschen Familienrecht vor dem Hintergrund der in der Schweiz anstehenden Revision des Kindesunterhaltsrechts, FamPra.ch 2014 p. 542), en relevant qu’au cas où le débiteur vit en concubinage, cette contribution de prise en charge devrait s’avérer relativement basse, compte tenu du fait que les charges incompressibles sont en règle générale divisées par deux dans un tel cas (Vontobel/Schweighauser, Das neue Kindesunterhaltsrecht – wo stehen wir, was diskutieren wir, wie rechen wir in einer komplexeren Situation?, in Neunte Schweizer Familienrecht§Tage, 2018, p. 124 ; pour le tout : Juge unique CACI 20 mars 2019/152).
13.3
13.3.1 En l’espèce, il faut admettre que les trois enfants de l’intimé doivent être traités de manière égale et que leurs charges doivent être couvertes en priorité. Ainsi, les nouvelles charges relatives au nouvel enfant de l’intimé doivent être prises en compte à partir du 1er décembre 2023. A défaut de pièces produites en raison de la naissance intervenue le jour avant l’audience du 15 décembre 2023, il est admissible, sous l’angle de la vraisemblance, de considérer que les primes d’assurance-maladie du nouveau-né seront égales à celles des enfants des parties. Les charges avancées par l’intimé n’ont d’ailleurs pas été contestées par l’appelante. Elles comprendront ainsi la base mensuelle par 400 fr., sa participation au loyer par 350 fr. (et non 400 fr., cf. consid. 11.3 ci-avant), son assurance-maladie LAMal par 102 fr. 95 et l’assurance LCA par 40 fr. 85. En définitive, les coûts directs de cet enfant, allocations familiales par 340 fr. déduites, s’élèvent à 553 fr. 80 depuis le 1er décembre 2023, montant qu’il y a lieu de mettre entièrement à la charge de l’intimé compte tenu de la situation financière de chacun des parents.
13.3.2 Reste à déterminer si les frais d’entretien de cet enfant comprennent une contribution de prise en charge. En ce qui concerne la situation financière de [...], l’intimé a déclaré qu’avant son accouchement, elle percevait 2'700 fr. d’indemnités de chômage et 900 fr. de contributions d’entretien. L’intimé n’a pas indiqué que sa concubine n’avait pas l’intention de reprendre une activité lucrative après son congé maternité ; il convient dès lors de prévoir que [...] continuera de réaliser un revenu de 2'700 fr., contributions d’entretien non comprises, de sorte que les frais d’entretien du nouvel enfant ne comprennent pas de contribution de prise en charge.
14.1 L’appelante reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir réparti l’excédent « par grandes et petites têtes » comme le commandait la jurisprudence, et d’avoir réparti par moitié la part des enfants entre les parties. Elle considère que les arguments du premier juge – selon lesquels l’intimé contribuerait déjà en nature et en argent à l’entretien des enfants et les besoins de la famille avaient fait l’objet d’une comptabilisation large des charges – pour justifier la réduction de la part à l’excédent des enfants seraient dénués de toute justification. Elle soutient par ailleurs que le premier juge aurait violé la maxime des débats au motif que les deux parties avaient exposé leur calcul en tenant compte d’une répartition « par grandes et petites têtes ».
Selon l’intimé, la répartition opérée par le premier juge ne serait pas contraire à la jurisprudence du Tribunal fédéral, relevant notamment que la part des enfants pouvaient être réduite pour des motifs éducatifs et que cette réduction pouvait se justifier par la prise en compte de la part sur-obligatoire que représentait un emploi à 100% avec l’exercice d’une garde alternée.
14.2 Le premier juge a calculé la part à l’excédent des enfants en divisant l’excédent total de 4'143 fr. 45 par 6, parvenant à un excédent, pour chacun des enfants, à un montant de 690 francs. Il a toutefois considéré qu’en exerçant une garde alternée, l’intimé contribuait déjà à l’entretien des siens en nature et en argent et que les charges de la famille avaient été comptabilisées de manière large, de sorte qu’il convenait de réduire la part à l’excédent de chaque enfant de 690 fr. 60 à 600 francs.
Force est d’admettre, avec l’appelante, que le fait d’avoir élargi le minimum vital LP au minimum vital du droit de la famille ne justifie pas de réduire la part d’excédent des enfants. En revanche, il faut constater que l’intimé, qui travaille à 100% en ayant les enfants la moitié du temps, exerce une charge de travail surobligatoire par rapport à l’appelante, dont le taux d’activité était initialement de 70%, puis de 80%. Cette différence du taux d’activité des époux en présence d’une garde alternée justifie une réduction de la part à l’excédent afin de respecter le principe de l’équivalence des prestations en nature et en argent (cf. consid. 4.8 ci-avant). Pour ce motif, le juge de céans estime qu’en l’espèce, il conviendra en équité de déduire des revenus déterminants, au moment de la répartition de l’excédent, le montant de 200 fr., qui apparaîtra dans les tableaux sous les rubriques « épargne » de l’intimé et « épargne à déduire » au moment de la répartition de l’excédent.
15.1 Eu égard au considérant qui précède et, pour le surplus, aux éléments incontestés de l’ordonnance attaquée, la situation financière des parties est exposée ci-après.
du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022
Cette période tient compte d’un revenu mensuel de l’appelante de 3'458 fr. 60.
du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2022
Cette nouvelle période tient compte l’augmentation du revenu mensuel de l’appelante à 4'013 francs.
du 1er janvier 2023 au 31 mai 2023
Cette période tient compte du nouveau loyer de l’appelante, qui se monte à 1'489 fr. 45.
du 1er juin 2023 au 30 novembre 2023
Cette période tient compte du concubinage de l’intimé et de son nouveau loyer, qui se monte désormais à 3'500 fr., dont 1'225 fr. sont supportés par l’intimé et 223 fr. 40 par chacune des deux filles des parties. En outre, il convient de supprimer la place de parc liée à l’ancien bail (placé sous la rubrique « dépenses pour objet de stricte nécessité »).
du 1er décembre 2023 au 31 décembre 2023
Cette période tient compte de l’arrivée du nouvel enfant de l’appelant, dont les coûts directs de 893 fr. 80 ont été intégrés dans les charges de l’appelant. Une part de 10% du loyer étant attribuée à ce nouvel enfant, il convient désormais de prendre en compte 1'050 fr. de loyer pour l’appelant et toujours 350 fr. par enfant. Enfin, la répartition de l’excédent tient compte de l’existence de trois enfants au lieu de deux.
dès le 1er janvier 2024
Cette période tient compte des nouvelles primes d’assurance-maladie obligatoire de l’appelante et des deux enfants.
15.2 Pour des motifs de simplification, il convient de faire une moyenne des pensions échues jusqu’au 31 décembre 2023. En ce qui concerne les enfants, la pension moyenne s’élève à 655 fr. 40, arrondie à 660 fr. ([610 x 6 mois] + [570 x 6 mois] + [710 x 5 mois] + [740 x 6 mois] + [660 x 1 mois] : 24 mois). Quant à la l’appelante, sa pension moyenne s’élève à 1'180 fr. 40, arrondie à 1'180 fr. ([1’240 x 6 mois] + [1’020 x 6 mois] + [1’190 x 5 mois] + [1'310 x 6 mois] + [960 x 1 mois]).
15.3 Il convient de préciser ici que le calcul des pensions précitées tient compte du fait que l’appelante a la charge de payer les primes d’assurance-maladie des enfants et que l’entier des allocations familiales lui revient, le reste des frais liés aux enfants étant à la charge des deux parents.
16.1 L’appelante reproche encore au premier juge d’avoir fixé les contributions d’entretien avec un effet dès la notification de l’ordonnance – soit dès le 1er octobre 2023 – au motif que l’intimé aurait couvert l’entretien de la famille entre le dépôt de la requête et l’ordonnance, mais sans avoir procédé à un décompte des frais effectivement pris en charge par l’intimé. A l’appui de son grief, elle a produit des relevés de comptes (pièces 4 et 8), dont il ressortirait selon elle qu’il avait contribué à l’entretien de la famille par le versement d’un montant mensuel moyen estimé à 1'300 fr. et qu’il avait stoppé tout versement sur le compte « loyer » depuis le 30 septembre 2022. Elle considère également que le fait qu’elle n’ait pas introduit de requête de mesures provisionnelles ou superprovisionnelles étaient dénués de toute pertinence. Selon elle, les contributions d’entretien devaient ainsi être fixées avec effet au 1er janvier 2022, sous déductions des montants déjà acquittés par l’intimé moyennant présentation d’un décompte.
De son côté, l’intimé fait valoir qu’il a continué à payer toutes les factures de la famille après la séparation et jusqu’à l’ordonnance, en se référant à la pièce 251 produite en appel qui laisse apparaître que des paiements pour 63'759 fr. 06 avaient été effectués entre le 3 janvier 2022 et le 10 octobre 2023, et qu’il aurait régulièrement alimenté le compte commun des parties de manière à ce que l’appelante puisse disposer de liquidités suffisantes pour elle-même et les filles, en se référant aux pièces 8 produite par l’appelante et 120 produite par l’intimé.
Dans ses déterminations du 30 octobre 2024, l’appelante a indiqué, au sujet de la pièce 251, que l’on ignorait si les paiements effectués concernaient bien des factures qui la concernaient, que certaines dépenses relevaient de la base mensuelle ([...], etc.), de sorte que figuraient dans les écritures des montants transférés de compte à compte de l’intimé. De plus, s’agissant des impôts payés, on ignorait s’il concernait des acomptes pour les années suivantes ou des paiements pour les années précédentes.
16.2 La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête (cf. ATF 129 III 60 consid. 3), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu'elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien des enfants. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2.; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_375/2020 du 1er octobre 2020 consid. 6 : art. 173 al. 3 CC applicable aux mesures provisionnelles par renvoi de l’art. 176 al. 1, 2e phrase CPC).
Le fait que l’épouse a assumé seule son entretien depuis la séparation des parties et a sollicité l'octroi d'une telle contribution pour la première fois dans sa requête de mesures provisionnelles ne fait pas obstacle à l’octroi d’un effet rétroactif, ni n’exclut l’octroi d’une contribution d’entretien (TF 5A_375/2020 du 1er octobre 2020 consid. 6 ; cf. déjà Juge délégué CACI 6 février 2012/63 consid. 4).
Lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû sur l'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 135 III 315 consid. 2; ATF 138 III 583 6.1.1). Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation, il appartient au juge du fond (ou des mesures provisionnelles) de statuer sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant ; à défaut, le jugement rendu ne serait pas susceptible d'exécution forcée, ce qui est insatisfaisant (ATF 138 III 583 consid. 6.1.1 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3). En revanche, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, sans réserver les prestations d'entretien déjà versées, et qu'il ressort des motifs que c'est faute de preuves que le juge du fond n'a pas pu arrêter le montant déjà versé depuis la séparation, ce jugement vaut alors titre de mainlevée définitive pour le montant total de l'arriéré de pensions, cette dette étant claire et chiffrée (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2, commenté par Nicolas Pellaton, Validité d'un jugement de mesures protectrices en tant que titre de mainlevée, Droit matrimonial – Newsletter, octobre 2012 ; TF 5A_428/2012 du 20 septembre 2012 consid. 3.3 ; TF 5A_780/2015 du 10 mai 2016 consid. 3.6; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié à l'ATF 144 III 377).
16.3 En l’espèce, il convient de prévoir les pensions avec un effet rétroactif au 1er janvier 2022 – moment de la séparation – et d’en déduire le montant total que l’intimé a versé en faveur des siens, comme le commande la jurisprudence, que ce soit par un versement directement à l’appelante ou par le paiement de factures qui concernent ses charges ou celles de ses enfants.
La pièce 251 est un extrait e-banking de tous les paiements effectués par l’intimé depuis son compte salaire UBS ([...]) du 3 janvier 2022 au 10 octobre 2023, pour un total de 63'759 fr. 06, sur le compte commun des époux UBS ([...]). Comme il n’est pas possible de savoir si certains versements concernent l’appelante et les enfants, on ne peut pas considérer sur la base de cette pièce que l’entier de ce montant a été dévolu à ces derniers. En revanche, on peut admettre sur la base de cette pièce qu’un montant total de 31'933 fr. 65 destiné exclusivement à l’appelante et aux enfants, a été transféré par l’intimé de son compte salaire sur le compte commun. A cet égard, on peut admettre, sur la base des déclarations faites par l’intimé à l’audience d’appel, que celui-ci n’a plus utilisé ce compte depuis la séparation.
Quant à la pièce 8 produite par l’appelante, elle consiste en un extrait des versements effectués par l’intimé sur le même compte commun des époux UBS ([...]). Il en ressort que du 15 janvier 2022 au 7 septembre 2023, un montant de 34'400 fr. (23'200 fr. en 2022 et 11'200 fr. en 2023) a été crédité par l’intimé sur ce compte. Ce montant ne correspond pas exactement aux montants débités du compte salaire de l’intimé. On trouve quelques différences dans les écritures, dont par exemple un versement de 5'000 fr. versé par l’intimé (dont le compte concerné n’apparaît pas) le 22 juin 2022 qui apparaît au crédit du compte commun, mais pas au débit du compte salaire de l’intimé.
Pour déterminer les versements effectués par l’intimé, il convient de tenir compte de la pièce 8 qui référencent tous les montants reçus par l’appelante de la part de l’intimé, peu importe le compte avec lequel il a procédé au versement. Partant, ce sera un montant total de 34'400 fr., qui devront être déduits des contributions d’entretien dues entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2023.
Pour le surplus, l’intimé allègue avoir continué à payer l’entier des factures pour l’entier de la famille, ce que l’appelante ne conteste pas sérieusement. Il lui était pourtant facile de prouver les paiements qu’elle aurait elle-même effectués. Cela ne supprime toutefois pas le devoir de l’intimé de rendre vraisemblable ses paiements. S’agissant de certains paiements, il est difficile de déterminer s’ils concernent réellement l’appelante et les enfants. Cela étant, on déduit à tout le moins des pièces produites que le loyer de l’appelante a été réglé par l’intimé jusqu’au 30 septembre 2022 comme le laisse apparaître la liste des transactions du compte loyer (pièce 103.4). Cela ressort d’ailleurs également de la pièce 251. L’intimé a ainsi pris en charge le loyer à hauteur de 10'695 fr. au total pour la période en cause (891 fr. 25 x 9 mois). On peut également admettre, sur la base des pièces produites (pièces 112 à 115, 119 et 120), que l’appelant a pris en charge l’entier des impôts durant toute la période en cause, de sorte que l’on peut retenir que le montant total des impôts fixés dans les charges de l’appelante (cf. tableaux ci-avant) a été réglé à hauteur de 16’574 fr. 40 ([694 fr. 95 x 6 mois] + [748 fr. 95 x 6 mois] + [862 fr. 55 x 6 mois] + [911 fr. 50 x 3 mois]).
Sur la base de ces éléments, il est établi que l’intimé, par ses paiements, s’est acquitté de 61'669 fr. 40 (34'400 + 10'695 + 16'574,40) au 15 décembre 2023, date à laquelle l’appel a été gardé à juger. Ce montant sera déduit de la somme des contributions échues avant le 15 décembre 2023 ; la déduction se fera proportionnellement entre les trois pensions, soit à concurrence de 16'280 fr. 70 (= 660 : [660 + 660 + 1’180] x 61'669 fr. 40) pour B.D., à concurrence de 16'280 fr. 70 pour C.D. (= 660 : [660 + 660 + 1’180] x 61'669 fr. 40) et à concurrence de 29'108 fr (= 1’180 : [660 + 660 + 1’180] x 61'669 fr. 40) pour l’appelante.
17.1 L’appelante reproche enfin au premier juge de ne pas avoir fixé aux contributions d’entretien un intérêt moratoire de 5% dès chaque échéance.
17.2 Les contributions d'entretien du droit de la famille entrent dans la notion d’arrérages au sens de l'art. 105 al. 1 CO, car elles servent à garantir les besoins courants du créancier et non pas à effectuer des investissements, de sorte que le créancier qui veut réclamer des intérêts moratoires doit satisfaire aux conditions prévues par l’art. 105 al. 1 CO. L’interpellation ou le terme comminatoire de l’art. 102 CO ne suffisent pas (ATF 145 III 345 consid. 4.4, JdT 2019 II 243).
17.3 En l’espèce, le grief est infondé, l’art. 105 al. 1 CO ne permettant pas de fixer un intérêt moratoire à chacune des échéances des contributions d’entretien.
18.1 En définitive, l’appel peut être considéré comme globalement rejeté, malgré l’admission de certains griefs, et l’ordonnance sera réformée d’office en ce sens que les contributions d’entretien dues par l’intimé en faveur de chacune de ses deux filles seront fixées à 660 fr., allocations familiales en sus, du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, puis à 600 fr. dès le 1er janvier 2024, et que celles dues à l’appelante seront fixées à 1’180 fr., du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, puis à 1’130 fr. dès le 1er janvier 2024, déduction faites des paiements déjà effectués par l’intimé au 15 décembre 2023.
18.2 Vu le sort de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (600 fr. [art. 65 al. 2 TFJC ; Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) seront entièrement mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC), mais provisoirement supportés par l’Etat compte tenu de l’assistance judiciaire accordée.
18.3
18.3.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. s’agissant d’un stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Les débours du conseil commis d’office sont fixés forfaitairement à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ).
18.3.2 Me Stéphane Coudray, conseil d’office de l'appelante, a indiqué dans sa liste d’opérations produite le 20 décembre 2023 avoir consacré 12 heures et 58 minutes (soit 778 minutes) au dossier. Ce décompte peut être admis, à l’exception des e-mails à la cliente pour un total de 178 minutes, qui apparaissent excessifs. On ne retiendra qu’un total d’une heure pour l’ensemble de ces opérations. Ainsi, son indemnité doit être fixée à 1’980 fr. (11h00 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter des débours par 39 fr. 60, les frais de vacation par 120 fr. et la TVA sur le tout à 7,7%, soit 164 fr. 75, soit 2’304 fr. 35 à au total.
18.3.3 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).
18.4 L’assistance judiciaire ne dispense toutefois pas du versement de dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Compte tenu du sort du litige, il convient d’astreindre l’appelante à verser directement à mandataire de l’intimé de pleins dépens qui seront fixés à 3'000 francs.
Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce :
I. L’appel est rejeté.
II. L’ordonnance est réformée d’office aux chiffres II, III et IV de son dispositif comme il suit :
600 fr. (six cents francs) dès le 1er janvier 2024, sous déduction, pour les contributions échues avant le 15 décembre 2023, de 16'280 fr. 70 (seize mille deux cent huitante francs et septante centimes) déjà réglés.
600 fr. (six cents francs) dès le 1er janvier 2024,
sous déduction, pour les contributions échues avant le 15 décembre 2023, de 16'280 fr. 70 (seize mille deux cent huitante francs et septante centimes) déjà réglés.
1’130 fr. (mille cent trente francs) dès le 1er janvier 2024. sous déduction, pour les contributions échues avant le 15 décembre 2023, de 29'108 fr. (vingt-neuf mille cent huit francs) déjà réglés.
III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), à la charge de M.________, sont laissés provisoirement à la charge de l’Etat.
V. L’appelante M.________ doit verser à Me Dominique-Anne Kirchhofer, conseil de l’intimé A.D.________, le montant de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VI. L’indemnité de Me Stéphane Coudray, conseil d’office de M.________, est arrêtée à 2’304 fr. 35 (deux mille trois cent quatre francs et trente-cinq centimes), débours et TVA compris.
VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.
VIII. L’arrêt est exécutoire.
Le juge unique : La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
‑ Me Stéphane Coudray (pour M.) ‑ Me Anne-Dominique Kirchhofer (pour A.D.)
et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
‑ M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :