TRIBUNAL CANTONAL
JS23.008223-241061
ES68
cour d’appel CIVILE
Ordonnance du 19 août 2024
Composition : M. Perrot, juge unique Greffière : Mme Jeanrenaud
Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par O., à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 juillet 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte dans la cause le divisant d’avec B., à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1.1 O.________ (ci-après : le requérant ou l’appelant), né le [...] 1971, et B.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1972, se sont mariés le [...] 1999.
Deux enfants sont issus de cette union, soit L., née le [...] 2006, et I., né le [...] 2009.
1.2 Le 24 février 2023, l’intimée a déposé devant la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale tendant en particulier à l’attribution du domicile conjugal et à la fixation de contributions d’entretien en faveur de L., d’I. et d’elle-même.
1.3 Lors de l’audience tenue le 1er mars 2023, la présidente, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, à charge pour elle d’en payer les charges courantes, et a dit que le requérant contribuerait à l’entretien des siens par le versement en mains de l’intimée, d’avance le premier de chaque mois, dès le 1er mars 2023, d’une pension de 600 fr. par enfant, allocations familiales non comprises et dues en sus, ainsi que d’une pension de 1'350 fr. pour son épouse.
Par ordonnance des mesures protectrices de l’union conjugale du 29 juillet 2024, la présidente a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’intimée, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes (II) ; a confié la garde de L.________ et I.________ à l’intimée (III), un libre et large droit de visite, à exercer d’entente avec ceux-ci, étant réservé au requérant (IV) ; et a dit que, dès et y compris le 1er mars 2023, le requérant contribuerait à l’entretien des siens par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, d’une pension de 2'490 fr. pour L., allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction de la contribution d’entretien mensuelle de 600 fr. d’ores et déjà payée selon l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er mars 2023 (V), de 2'550 fr. pour I., allocations familiales non comprises et dues en sus, sous déduction de la contribution d’entretien mensuelle de 600 fr. d’ores et déjà payée selon l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er mars 2023 (VI), et de 5'820 fr. pour l’intimée, sous déduction de la contribution d’entretien mensuelle de 1'350 fr. d’ores et déjà payée selon l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er mars 2023 (VII).
3.1 Par acte du 9 août 2024, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les contributions d’entretien qu’il verse mensuellement en faveur de ses enfants soient réduites à un montant de 1'900 fr. par enfant, jusqu’à leur majorité, puis à 750 fr. par mois, jusqu’à la fin de leur formation respective, et qu’aucune contribution entre époux ne soit due. Le requérant a en outre conclu à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel s’agissant des contributions d’entretien courantes ainsi que de l’arriéré.
3.2 Le 15 août 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.
4.1 A l’appui sa requête, l’appelant expose avoir, durant la procédure de première instance, versé à l’intimée les pensions fixées par l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er mars 2023 tout en s’acquittant directement de l’intégralité des charges retenues par la première juge dans le minimum vital élargi de son épouse et de leurs enfants. Alors que ses paiements directs n’auraient pas été pris en compte dans la décision entreprise, un versement de l’arriéré reviendrait à lui faire assumer l’entretien des siens à double, ce qui dépasserait ses moyens financiers. En outre, il invoque l’impossibilité de recouvrer un trop-perçu versé à l’intimée car celle-ci n’aurait pas de biens à faire saisir en Suisse. Par ailleurs, il soutient que ses revenus mensuels s’élèveraient à 11'551 francs. Il n’aurait donc pas les moyens de verser les contributions d’entretien courantes tout en continuant à payer directement les charges de sa famille. Il propose alors que le montant des pensions soit limité aux montants arrêtés dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles précitée. Il ajoute que, s’il versait à l’intimée les contributions d’entretien fixées dans l’ordonnance entreprise, dès lors que son épouse n’aurait pris aucune initiative pour couvrir les dépenses familiales depuis le début de la procédure, il serait hautement improbable qu’elle paie les charges courantes de la famille, ce qui pourrait notamment entraîner la perte du logement familial.
De son côté, l’intimée soutient en particulier que le requérant n’aurait pas allégué, ni rendu vraisemblable, qu’elle aurait engagé ou serait sur le point d’engager des poursuites à son encontre s’agissant des arriérés de pensions, ni même qu’elle lui en aurait demandé le paiement. Il échouerait ainsi à démontrer l’existence d’un préjudice difficilement réparable.
4.2 4.2.1
Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).
Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées).
4.2.2 4.2.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait pas récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1).
4.2.2.2 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le placerait devant des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n° 7 ad art. 315 CPC ; CACI 7 mars 2022/ES15).
En d’autres termes, en règle générale, l'effet suspensif peut être accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 et les réf. citées).
4.3 En l’espèce, force est de constater que l’ordonnance attaquée ne contraint pas le requérant à supporter doublement l’entretien des siens, soit d’une part en versant les contributions d’entretien dues et d’autre part en s’acquittant des factures. Elle prévoit au demeurant expressément que l’intimée s’acquitte des charges liées au domicile conjugal. De plus, un premier examen sommaire du dossier ne permet pas de déceler un manque de volonté de celle-ci de régler personnellement ses charges d’entretien courantes ainsi que celles de L.________ et d’I., si bien que l’on ne perçoit pas que le requérant et sa famille risquent de subir un préjudice à cet égard. Concernant ses revenus, le requérant prétend que le montant de 28'124 fr. 10 retenu par la première juge est incorrect. Il explique toutefois également avoir versé, durant la procédure de première instance, les pensions fixées dans l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 1er mars 2023 – qui correspondent au montant de la base mensuelles retenue pour les intéressés (cf. ordonnance, p. 19, 22 et 23) – tout en payant l’intégralité des charges du minimum vital élargi des intéressés ressortant de l’ordonnance litigieuse. Ces paiements représentent une somme totale de 11'761 fr. 55 (1'991 fr. 30 de coûts directs pour L., base mensuelle, soit pension arrêtée à titre superprovisionnel, comprise [ordonnance, p. 23] + 2'045 fr. 60 de coûts directs pour I., base mensuelle, soit pension arrêtée à titre superprovisionnel, comprise [ordonnance, p. 24] + 7'724 fr. 65 de charges pour l’intimée, base mensuelle, soit pension arrêtée à titre superprovisionnel, comprise [ordonnance, p. 19]). Alors qu’il ne prétend pas avoir dû négliger son propre entretien, il apparaît alors, prima facie et sans préjuger l’issue de la procédure d’appel, qu’il dispose au moins d’un revenu mensuel de 22'750 fr. 60 (11'761 fr. 55 + 10’989 fr. 05 de charges pour le requérant [ordonnance, p. 22]). Ce montant lui permet de s’acquitter de l’intégralité des contributions d’entretien fixées dans l’ordonnance attaquée ainsi que de ses propres charges – même élargies au minimum vital du droit de la famille –, tout en disposant encore d’un excédent de 901 fr. 55 (22'750 fr. 60 – 2’490 fr. de pension pour L. – 2'550 fr. de pension pour I.________ – 5'820 fr. de pension pour l’intimée - 10’989 fr. 05 de charges pour le requérant). Le paiement des pensions litigieuses n’empêche ainsi pas la couverture des besoins de subsistance du requérant. Celui-ci ne rend dès lors pas vraisemblable un préjudice difficilement réparable au sens restrictif de l'art. 315 al. 5 CPC. L’effet suspensif ne sera pas accordé pour les contributions d’entretien courantes.
La requête d’effet suspensif doit cependant être admise en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien pour la période du 1er mars 2023 au 31 août 2024. En effet, le requérant allègue avoir continuellement pris en charge l’intégralité des frais d’entretien de son épouse et de ses enfants. De son côté, l’intimée ne fait pas valoir que son entretien ainsi que celui de L.________ et d’I.________ n’aurait pas été assuré durant dite période, ni que le versement des arriérés lui serait absolument indispensable. En conséquence, on peut admettre que l’intérêt du requérant à ce que l’exécution du dispositif de l’ordonnance entreprise soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel s’agissant des arriérés l’emporte sur celui de l’intimée et des enfants des parties à percevoir immédiatement ces montants.
Enfin, on relève que l’autorité de céans tiendra à brève échéance une audience pour les débats principaux et le jugement de l’appel interjeté, ce qui réduira d’autant l’enjeu des problématiques soulevées dans le cadre de la requête d’effet suspensif.
En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution des chiffres V, VI et VII du dispositif de l’ordonnance entreprise est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel uniquement en ce qui concerne les contributions d’entretien en faveur de L., d’I. et de l’intimée pour la période du 1er mars 2023 au 31 août 2024. Elle est rejetée pour le surplus.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II. L’exécution des chiffres V, VI et VII du dispositif de l’ordonnance du 29 juillet 2024 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel uniquement en ce qui concerne les contributions d’entretien en faveur de L., d’I. et de B.________ pour la période du 1er mars 2023 au 31 août 2024.
III. La requête d’effet suspensif est rejetée pour le surplus.
IV. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
‑ Mes Patricia Michellod et Patrick Guy Dubois (pour O.), ‑ Me Mirko Giorgini (pour B.),
et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :