Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_002
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_002, HC / 2024 / 64
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL

Jl23.024622-240056

ES5

cour d’appel CIVILE


Ordonnance du 29 janvier 2024


Composition : Mme Cherpillod, juge unique Greffière : Mme Cottier


Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC

Statuant sur la requête présentée par H., à [...], requérant, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 3 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec P., à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

P.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1984, et H.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1982, tous de nationalité [...], sont les parents non mariés des enfants G., né le [...] 2019, et S., né le [...] 2022.

2.1 Par requête de mesures provisionnelles du 8 juin 2023 auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente), l’intimée a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à l’attribution de la garde sur les enfants G.________ et S., à ce que le droit de visite du requérant s’exerce d’entente entre les parties, à défaut d’entente un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, et à ce que le requérant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 2'900 fr. pour G. et de 2'200 fr. pour S.________.

Par déterminations du 13 juillet 2023, le requérant a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimée, à l’instauration d’une garde alternée sur les enfants G.________ et S.________, à la fixation du domicile légal des enfants auprès de leur père, à ce que chaque parent soit condamné à assumer les frais au quotidien des enfants durant leur période de garde, au partage par moitié des allocations familiales et à ce que les frais fixes des enfants soient répartis au prorata des revenus de leurs parents, soit à hauteur de 40 % pour le requérant et 60 % pour l’intimée, les factures étant payées directement auprès des tiers.

2.2 Lors de l’audience du 26 octobre 2023, les parties ont passé une convention, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, aux termes de laquelle elles sont notamment convenues de charger l’UEMS (Unité évaluation et missions spécifiques de l’Etat de Vaud) d’un mandat d’évaluation avec pour tâches de se prononcer sur les compétences parentales des deux parents et de formuler toute proposition utile quant à la garde, au droit de visite sur les enfants, le cas échéant, sur les éventuelles mesures de protection nécessaires et à l’instauration d’une curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC.

La présidente a en outre, sur requête de mesures superprovisionnelles de l’intimée, attribué la garde exclusive des enfants G.________ et S.________ à l’intimée et a fixé le droit de visite en faveur du requérant à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche au dimanche à 18 heures et un soir par semaine dès la sortie de la crèche au retour de la crèche le lendemain.

2.3 Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 janvier 2024, la présidente a notamment rappelé la teneur de la convention partielle signée par les parties à l’audience du 26 octobre 2023 (I), a attribué la garde des enfants G.________ et S.________ à l’intimée (II), a dit que le requérant exercerait un libre et large droit de visite sur ses fils d’entente avec la mère, et à défaut d’entente, qu’il les aurait auprès de lui, transports à sa charge, tous les mercredis à la sortie de la crèche jusqu’au jeudi matin à la reprise de la crèche, un week-end sur deux du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, Ascension ou Jeûne fédéral (III), a confirmé le mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC confié à [...], assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) (IV et V), a astreint le requérant à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, dès le 1er novembre 2023, de 1'420 fr. pour G.________ et de 1'300 fr. pour S.________ (VI et VII), a imparti un délai d’un mois, dès l’ordonnance devenue définitive et exécutoire, pour ouvrir action au fond par le dépôt d’une demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles ordonnées (VIII), a dit que les frais judiciaires et dépens suivraient le sort de la cause au fond, pour autant que celle-ci soit introduite (IX), a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (X), et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XI).

En droit, la présidente a considéré que les coûts directs des enfants s’élevaient à 2'406 fr. 10 pour G.________ et à 2'198 fr. 05 pour S.________, allocations familiales, par 300 fr., déduites.

Elle a retenu que l’intimée travaillait à 80 % en qualité de manager et percevait pour cette activité un salaire mensuel net de 8'120 fr. 65, impôt à la source déduit. Elle a arrêté les charges mensuelles de l’intimée comme il suit :

montant de base 1'350.00

frais de logement (70 %) 1'526.00

prime d'assurance-maladie obligatoire LAMal 323.80

frais médicaux non remboursés 18.35

frais de repas pris hors du domicile 86.80

frais de transports professionnels 157.95 Total du minimum vital strict 3'462.90

forfait télécommunications 130.00

forfait assurances privées 50.00

prime d'assurance-maladie complémentaire LCA 99.40 Total du minimum vital élargi 3'742.30

Quant au requérant, la présidente a retenu qu’il n’exerçait actuellement aucune activité lucrative et percevait des indemnités mensuelles de l’assurance-chômage s’élevant à 7'226 fr. [recte : 6'525 fr. 95] ([10'100 x 80 %] – 10.57 % – 700), en tenant compte de son gain assuré par 10'100 fr., et des déductions des cotisations sociales, par 10.57 %, et de l’impôt à la source, par 700 francs.

montant de base 1'200.00

frais de logement 2'342.00

prime d'assurance-maladie obligatoire LAMal 323.80

frais médicaux non remboursés 93.55

frais de recherche d’emploi 150.00 Total du minimum vital strict 4'109.35

forfait droit de visite 150.00

forfait télécommunications 130.00

forfait assurances privées 50.00

prime d'assurance-maladie complémentaire LCA 72.60 Total du minimum vital élargi 4'511.95

Le requérant a été astreint à contribuer à l’entretien de ses deux enfants à concurrence de son disponible de 2'720 fr. (7'226 – 4'511.95).

Par acte du 15 janvier 2024, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’une garde alternée soit instaurée sur les enfants G.________ et S., que chaque parent soit condamné à assumer les frais au quotidien des enfants durant leur période de garde, au partage par moitié entre les parents des allocations familiales, à ce que les frais fixes des enfants soient répartis au prorata des revenus de leurs parents, soit à hauteur de 40 % pour le requérant et de 60 % pour l’intimée, les factures étant payées directement auprès des tiers, à ce qu’il soit pris acte de l’engagement du requérant de continuer à payer 40 % des frais des enfants (primes d’assurance-maladie LAMal et LCA, frais de crèche et frais médicaux) et au partage par moitié entre les parents des frais extraordinaire des enfants G. et S.________, moyennant accord préalable. Il a en outre requis la suspension de l’exécution des chiffres VI, VII et X de l’ordonnance entreprise.

Le 22 janvier 2024, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif.

4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir que ses indemnités journalières de chômage s’élèveraient à 5'595 fr. 25 et non à 7'226 fr. comme retenu par la présidente, selon un calcul de toute manière erroné. Il ne serait ainsi pas en mesure de verser les pensions mises à sa charge, par 2'720 fr., sans porter atteinte à son minimum vital, ce qui lui causerait un préjudice difficilement réparable. Il allègue par ailleurs avoir toujours participé au prorata de ses revenus aux charges des enfants, ce que la présidente aurait omis de prendre en considération. En outre, en cas d’admission de l’appel, il ne pourrait récupérer l’éventuel trop perçu auprès de l’intimée.

Pour sa part, l’intimée soutient que c’est à bon droit que les indemnités journalières du requérant ont été arrêtées à 7'226 francs. Le disponible du requérant s’élèverait ainsi à 2'714 fr. 05, de sorte que le requérant peut s’acquitter des pensions mises à sa charge. Elle considère de plus que les revenus du requérant devraient être arrêtés à hauteur de son gain assuré de 10'100 fr. bruts, dès lors qu’il ne mettrait pas tout en œuvre pour retrouver un emploi. En outre, l’intimée soutient, en ne se référant à aucune pièce du dossier, que le requérant disposerait d’une fortune de 100'000 fr. sur son compte bancaire. Enfin, elle allègue que sa situation financière serait « confortable ». Partant, elle serait en mesure de reverser l’éventuel trop perçu en cas d’admission de l’appel.

4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées).

4.2.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1).

Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 18 juillet 2023/ES65).

En d’autres termes, en règle générale, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4).

4.3 En l’espèce, on relèvera premièrement que les revenus du requérant n’ont a priori pas été établis correctement dans l’ordonnance entreprise, puisqu’ils s’élèveraient, selon le calcul de la présidente, à 6'525 fr. 95 et non à 7'226 fr. (cf. supra consid. 2.3). Cela étant, le requérant a produit, dans le cadre de son appel, ses décomptes d’indemnités de chômage des mois d’octobre à décembre 2023. Il en ressort que l’intéressé a a priori perçu pour la période précitée un montant mensuel moyen net de 5'942 fr. ([6'016.90 + 6'016.90 + 5'792.55] / 3) seulement. Il s’ensuit qu’après paiement de ses charges mensuelles limitées au minimum vital du droit des poursuites, dont il convient d’inclure la hausse de 30 fr. de la prime d’assurance-maladie LAMal 2024 alléguée par le requérant dans le cadre de la présente décision, son disponible établi selon le minimum vital des poursuites s’élève à 1'802 fr. 45 par mois (5'942 – [4'109.35 + 30]). C’est le lieu de préciser que la question de savoir si un revenu supérieur devrait être imputé au requérant s’avère sans pertinence dans le cadre du présent examen et sera, le cas échéant, abordée dans la procédure au fond.

Au vu de ces éléments, il apparaît, prima facie, que le paiement des contributions mises à la charge du requérant, par 2'720 fr. au total, entame son minimum vital du droit des poursuites, par 917 fr. 55 (1'802.45 – 2'720), étant précisé que l’intimée ne rend pas vraisemblable, pièces à l’appui, que le requérant disposerait d’une fortune conséquente. De son côté, il ne semble pas que le minimum vital LP de l’intimée, au regard de son disponible arrêté par la présidente – et non contesté par celle-ci dans ses déterminations – à 4'657 fr. 75 (8'120.65 [revenus] – 3'462.90 [MV LP]) serait entamé après couverture du solde des coûts directs des enfants, par 2'801 fr. 70 ([2'406.10 + 2'198.05] – 1'802.45). Il se justifie ainsi de suspendre partiellement l’exécution de l’ordonnance entreprise en ce qui concerne les pensions courantes, soit celles dues dès le 1er février 2024, en ce sens que le requérant versera une pension mensuelle arrondie de 900 fr. par enfant, soit de 1'800 fr. au total.

Il en va en revanche différemment de l’arriéré de pension, soit de la période du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024, dès lors que l’entretien des enfants a déjà été assumé par les parties. A cela s’ajoute que l’intimée ne conteste pas que le requérant aurait déjà participé « au prorata de ses revenus » à leurs coûts directs. Partant, l’intérêt du requérant à la suspension de l’exécution de l’ordonnance l’emporte sur celui des enfants à percevoir immédiatement l’arriéré de pension.

En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution des chiffres VI et VII de l’ordonnance entreprise sera suspendue s’agissant de l’arriéré d’entretien dû pour la période allant du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024 inclus, et partiellement suspendue s’agissant des contributions courantes, soit celles dues dès le 1er février 2024, en ce sens que le requérant contribuera à l’entretien de ses fils G.________ et S.________ par le versement, en mains de l’intimée, d’une pension mensuelle de 900 fr. par enfant.

Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :

I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.

II. L’exécution des chiffre VI et VII du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est, jusqu’à droit connu sur l’appel, suspendue en ce qui concerne le versement des contributions d’entretien échues du 1er novembre 2023 au 31 janvier 2024 inclus, et partiellement suspendue, dès le 1er février 2024, s’agissant des contributions d’entretien courantes, en ce sens que le requérant H.________ est astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants G.________ et S.________ par le versement d’une pension mensuelle, en mains de l’intimée P.________, de 900 fr. (neuf cents francs) par enfant.

III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

La juge unique : La greffière :

Du

La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

‑ Me Marie Berger (pour H.), ‑ Me Florence Aebi (pour P.),

et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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